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- [CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cas pratique sur la promesse de vente (Droit des contrats)
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Voici un corrigé détaillé d'un cas pratique en Droit des obligations contractuelles, portant sur l'offre avec délai et la promesse de vente (régime, violation). Majeure, mineure, points de méthodologie : la Team Pamplemousse vous explique tout ! Sommaire : I/ Le droit applicable II/ La qualification de l'acte III/ La violation de l'acte Sujet du cas pratique : Emily et Gabriel vivent leurs meilleurs moments à Paris. Ils décident d’emménager ensemble et d’acheter un petit appartement dans le 3e arrondissement. Ils ont pris connaissance d’une annonce sur le site « Le bon endroit » : un petit 2 pièces à 200 000 euros. Ils sont surpris, mais très intéressés. Ils contactent l’auteur de l’annonce qui leur indique que le bien est encore à la vente et qu’ils peuvent le visiter. Ils s’empressent de s’y rendre. Énorme coup de cœur. Ils le veulent, mais doivent voir avec leurs banquiers respectifs pour débloquer les fonds. « Pas de souci », leur indique Alfie, « je m’engage à vous le vendre si vous réunissez le financement. Je vous laisse 2 mois pour me confirmer votre volonté de vous porter acquéreurs ». Le mois qui suit, tout se débloque, les tourtereaux rappellent Alfie qui leur indique que le bien a été vendu à Sylvie et Luc. Gabriel et Emily sont déçus, mais pensent qu’il ne pouvait pas le vendre à d’autres. Qu’en pensez-vous ? ❤️ Recommandé pour exceller : Fiches de Droit des Contrats / Obligations Contractuelles [Qualification juridique des faits] Le propriétaire d’un immeuble le propose à la vente à 200 000 euros. Deux intéressés le visitent et le propriétaire s’engage à le leur vendre s’ils réunissent les fonds nécessaires dans un délai de deux mois. Les bénéficiaires doivent lui confirmer leur volonté de se porter acquéreurs dans ledit délai, ce qu’ils font un mois avant la fin du délai imparti. Cependant, le propriétaire leur indique qu’il a vendu le bien à une tierce personne. 📚 Il n’est plus question de faire apparaître les noms des protagonistes. Seules les qualifications juridiques doivent apparaître. Pourquoi devez-vous qualifier juridiquement ? Pour éviter des confusions et être le plus exact possible. [Problématique] Les bénéficiaires peuvent-ils forcer la vente du bien à leur profit ? [ Annonce de plan ] Après avoir rappelé les règles de droit applicables à l’espèce (I), il sera nécessaire de qualifier l’engagement (II) pour envisager les conséquences de sa violation (III). ❤️ Recommandé pour vous : Le syllogisme juridique : définition, méthodologie, exemples I/ Le droit applicable [Majeure] Selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Avant cette date, les contrats demeurent soumis au droit « ancien ». L’article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018 précise que ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018, sauf pour celles qui sont interprétatives. 📚 Pour encore plus de rigueur, il serait nécessaire d’ajouter que les dispositions expressément rétroactives s’appliquent aux contrats conclus avant les dates d’entrée en vigueur indiquée. Néanmoins, dans notre cas d’espèce, nous n’allons utiliser aucune de ces dispositions. Cependant, tu te dois d’aller vérifier, dans les articles qu’on vient de te donner, de quelles dispositions il s’agit, la loi et l’ordonnance les donnent. [Mineure] En l’espèce, aucune date n’est indiquée dans l’énoncé. Il est possible de considérer que les parties se sont rencontrées en 2023. L’acte a été conclu la même année. 📚 Ce qui compte, c’est la date de conclusion du contrat, pas celle du déroulé des faits ! Donc, précisez bien « le contrat/l’acte a été conclu ». On raisonne en ces termes. [Conclusion] Par conséquent, le droit applicable est celui actuellement en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018. II/ La qualification de l’acte [Majeure] L’article 1114 du Code civil dispose que l’offre est faite à une personne déterminée ou indéterminée. Elle comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L’offre peut être faite avec délai ( art. 1116 al. 1 du Code civil ). L’article 1583 du Code civil dispose qu’en matière de vente les éléments essentiels du contrat sont la chose et le prix. L’article 1123 al. 1 du Code civil définit le pacte de préférence comme le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. L’article 1124 al. 1 du Code civil dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. 📚 Pour une meilleure intelligibilité, vous pouvez faire une majeure par mineure (dans notre exemple, vous commencez par le pacte de préférence, puis l'offre, pour finir par la promesse). Nous vous avons découpé les mineures, mais proposé une majeure générale. Néanmoins, de votre côté, pour être sûr de n’oublier aucune condition dans vos mineures, on vous conseille vivement de découper votre majeure. [Mineure 1. L’exclusion du pacte de préférence] En l’espèce, le vendeur ne s’est jamais engagé à proposer prioritairement son bien aux acheteurs. Il s’est engagé à le vendre sous condition de l’obtention d’un prêt. Il y avait un véritable engagement et pas seulement un droit de préférence. [Conclusion] Par conséquent, l’acte ne peut pas être qualifié de pacte de préférence. [Mineure 2. L’existence d’une offre avec délai] En l’espèce, les éléments essentiels sont déterminés : le bien et le prix. Il y a un délai qui est octroyé aux acheteurs pour réunir les fonds. Le vendeur semble donc déterminé à être lié si ces derniers acceptent dans le délai imparti. [Conclusion] Par conséquent, il ne s’agit pas d’une simple invitation à entrer en pourparlers. Il serait possible de considérer qu’il s’agit d’une offre avec délai faite à personne déterminée. [Mineure 2. L’existence d’une promesse de vente] L’offrant s’est engagé fermement auprès des bénéficiaires leur indiquant que s’ils réunissaient les fonds et acceptaient dans un délai de deux mois, il leur vendait le bien. Il leur a laissé un délai d’option, les acheteurs ne sont pas engagés tant qu’ils ne le lèvent pas. En revanche, le promettant est engagé. [Conclusion] Par conséquent, il est possible de considérer qu’il s’agit d’une promesse de vente. 📚 Ici, vous avez le choix entre offre et promesse. Vous allez devoir établir les conséquences de la violation des deux actes. Néanmoins, au niveau des conséquences, la qualification en promesse est bien plus avantageuse pour les parties : ils peuvent imposer la conclusion du contrat, ce qui n’est pas envisageable pour une simple offre. L’objectif est toujours de défendre au mieux votre client, ici les bénéficiaires. ⚠️ Il faut démontrer que le tiers avait connaissance de l’existence de la promesse. Si votre client était le vendeur, il est plus intéressant d’aller sur le terrain d’une offre dont la violation emporte des conséquences moins importantes. ❤️ Recommandé pour vous : Exemple de corrigé détaillé d'un cas pratique en droit des contrats III/ La violation de l’acte [Majeure] Selon l’article 1116 du Code civil , l’offre avec délai ne peut être rétractée. Néanmoins, si elle est rétractée, le contrat ne peut pas être conclu. Cette situation ne permet que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle du pollicitant. 📚 Pour être au top niveau de la rigueur, vous devez citer ici l’article 1240 du Code civil qui prévoit le régime de cette responsabilité. L’article 1124 al. 2 et 3 du Code civil dispose que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. [Mineure 1. La violation d’une offre avec délai] En l’espèce, le vendeur a conclu une vente avec une tierce personne, alors que le délai imparti aux premiers acheteurs n’était pas écoulé. Il est possible d’observer une révocation de l’offre. [Conclusion] Par conséquent, le vendeur a révoqué son offre avant l’expiration du délai. [Mineure 2. La violation d’une promesse] En l’espèce, le temps laissé aux bénéficiaires n’était pas écoulé. Ils ont levé l’option dans les délais, mais un contrat avait déjà été conclu avec une tierce personne. Rien n’indique néanmoins si cette dernière avait connaissance de l’existence de cet acte entre les parties. [Conclusion] La promesse a été révoquée dans le temps laissé au bénéficiaire et violée par la formation d’un contrat avec un tiers. Si ce dernier avait connaissance de son existence, les parties pourront demander la nullité de la vente. [Conclusion générale] En considérant que l’acte serait une simple offre avec délai, les premiers acheteurs ne pourraient pas forcer la conclusion du contrat. Cette dernière permet d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. A contrario , en préférant qualifier l’acte de promesse unilatérale, ce qui est, en l’espèce, envisageable, les bénéficiaires pourraient invoquer la nullité du contrat passé avec la tierce personne en violation de la promesse, s’ils démontrent qu’elle en connaissait l’existence. Il pourrait ensuite invoquer la formation du contrat promis et ainsi obtenir le bien convoité. ❤️ Recommandé pour vous : [COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass. 3e civ., 6 déc. 2018 (Contrats spéciaux) 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS ( Flashcards de droit , Fiches de dr oit , Livres de dro it ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .
- Exemples de corrigés de cas pratiques en droit des contrats
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Découvrez des exemples de corrigés détaillés sur des cas pratiques en droit des contrats : conditions de validité du contrat , offre, acceptation, formation du contrat, pacte de préférence, vices du consentement , nullité du contrat... Retrouvez des éléments de méthodologie à chaque partie du cas pratique pour réussir votre exercice. Sommaire : Énoncé du cas pratique Corrigé du cas pratique Le corrigé détaillé de la vente de la voiture Le corrigé détaillé de la vente de la statuette Les explications pédagogiques Comment réussir un cas pratique en droit des contrats ? Comprendre le corrigé S’entraîner Revoir les points de blocage ❤️ Recommandé pour exceller : Fiches de Droit des Contrats / Obligations Contractuelles Vous êtes à la recherche d’un exemple de cas pratique corrigé en droit des contrats ? Vous êtes au bon endroit ! Cet article vous propose un sujet de cas en droit des contrats, portant sur la formation du contrat (conditions de conclusion et de validité [focus sur les vices du consentement]). L’objectif ? Vous guider pas à pas, sur les attentes de la méthodologie du cas pratique (autant faire du 2 en 1). En effet, cet exemple de corrigé détaillé vous permettra de mieux saisir l’articulation des connaissances en droit des obligations contractuelles afin de mieux pouvoir les appliquer le jour de l’examen ( partiel, galop d’essai, contrôle continu, tout y passe ). Énoncé du cas pratique Neville BADUO veut tout plaquer pour aller élever des licornes à Melbourne. Il en a assez de ces petits humains qui racontent des balivernes à tout-va pour se rapprocher de lui et obtenir des avantages pour des places de cinéma à prix cassé. Neville est un jeune homme charmant qui veut simplement profiter de la vie et de l’élevage d’animaux fantastiques ( mais il veut d’abord commencer par les licornes, il verra plus tard pour les bicornes, les pauvres, en voie de disparition pour que les humains puissent faire du polynectar ! ). Il est temps qu’il fasse le vide, se dit-il, son grand départ approche. Il souhaite vendre sa voiture et la met à 10 000 euros sur le site « Le bon endroit ». Par chance, un acheteur lui écrit immédiatement : « slt Neville, la voiture m’intéresse. Jla prens à 8 000 euro. Je paille en espaices. Si t’est daccord on fais la transaction demain ? ». Neville a dû relire sept fois ce message avant de comprendre que Théo était intéressé par la voiture et pas par une brique de jus de fruits. Néanmoins, l’orthographe douteuse de cette personne l’a poussé à donner son accord à Charles. Il est vrai que Neville avait dit à Théo « je reviens vers vous ». Mais, il a préféré Charles, un homme sympathique, qu’il sait très proche de Harleen. Lorsque ce dernier a vu la voiture, il a dit « c’est elle que je veux, c’est évident, je vous la prends. Est-il possible d’échelonner le paiement ? ». Ils se sont mis d’accord sur les modalités de paiement et Charles est reparti avec l’objet tant convoité. La voisine de Neville, Harleen, a décidé de sauter le pas avec lui et de s’expatrier en Australie également. Elle fait le vide et souhaite vendre le tableau de MATISSE qu’elle avait jadis promis à son ami Albus : « si je vends mon MATISSE, tu seras l’heureux élu ». Ils avaient même formalisé un accord écrit pour sceller ce serment. Severus était présent et a décidé de se faire témoin de cet échange en leur demandant de répéter, tour à tour « je m’y engage ». Hélas, feu Albus, elle ne peut maintenir son serment. Elle décide de le vendre à Eddie, une connaissance plutôt sympathique qui s’intéresse à l’art et qui avait manifesté son intérêt pour le tableau au moment de ce serment. Dans le même temps, Eddie souhaite se débarrasser d’un vieux bibelot et elle sait que Harleen pourrait être intéressée si elle réussit à lui faire croire qu’il s’agit d’un authentique RODIN. Elle part à l’autre bout du monde, mais cela ne signifie pas qu’elle n’aime pas les belles choses. De quoi faire baisser le prix du MATISSE. Harleen est prise d’un doute lorsqu’elle voit la statuette, mais Eddie lui assure « c’est une authentique RODIN, je t’en assure ! Je l’avais payée son prix à l’époque ! ». Harleen reste dubitative, Eddie n’est pas connue pour être très honnête. Néanmoins, elle est prête à lui faire confiance, d’autant plus qu’elle s’est engagée à lui fournir les certificats d’authenticité qu’elle doit « retrouver ». Quelque temps plus tard, Eddie lui fournit des certificats accompagnés de Odge, un vieil antiquaire qui confirme les propos d’Eddie. Harleen accepte alors cette transaction. Quelque temps avant le départ, Neville et Harleen sont face à des situations délicates : Le petit Théo revendique la voiture qu’il dit lui appartenir, car « l’offre et l’acceptation se sont rencontrées, je fais du droit, je le sais » avait-il dit (à défaut d’écrire) ; Lors d’un échange avec son ami « M. J », ce dernier lui assure que son RODIN est un faux, il manque les marques d’authenticité. Harleen va alors faire expertiser son achat récent et c’est confirmé, qu’il s’agisse des certificats, de la statuette ou de « Odge », rien n’était vrai. Elle souhaiterait se faire rembourser. Ils sont sur le départ et aimeraient régler ces situations définitivement. Ils vous consultent afin d’obtenir des réponses claires et rigoureuses à leurs problèmes. Corrigé du cas pratique Pour vous proposer un corrigé de cas pratique adapté à vos besoins, nous avons décidé de le diviser en deux temps : le corrigé détaillé suivi d’explications pédagogiques en reprenant quelques éléments présentés dans ce corrigé en droit des obligations contractuelles. Le corrigé détaillé de la vente de la voiture Voici un corrigé pour la situation portant sur la vente de la voiture, avec le détail des étapes : Résumé des faits qualifiés juridiquement ; Problème de droit ; Annonce du plan (autant que l’on sache où l’on va, naviguer à vue n’est jamais très bon) ; Développement du syllogisme. Le résumé des faits qualifiés juridiquement Un vendeur* met sa voiture** à vendre en ligne au prix de 10 000 euros. Un acheteur est intéressé et propose d’acheter le bien à 8 000 euros. Le vendeur lui dit qu’il reviendra vers lui, mais finit par vendre le bien à une tierce personne. Le premier acheteur revendique le bien. 📚 Méthodologie : *offrant ou pollicitant sont des termes qui vont aussi. **Un « bien meuble corporel » est encore plus approprié, mais « voiture » suffit, car ici, on ne fait pas du droit des biens et la nature du bien n’aura aucune incidence sur les règles applicables. En revanche, si vous étiez en droit des contrats spéciaux, la qualification du bien pourrait avoir son importance, car, en matière de vente, le transfert de risque n’est opéré que pour les seules les choses fongibles individualisées (art. 1585 du Code civil). Le problème de droit Une proposition d’achat à un prix inférieur à celui annoncé par l’offrant emporte-t-elle rencontre des volontés ? L’annonce du plan Dans cette situation, il est nécessaire de vérifier si l’offre (II) et l’acceptation (III) se sont rencontrées (IV) . Avant de vérifier les conditions de la conclusion du contrat, il faut au préalable préciser le droit applicable (I) . I/ Le droit applicable Le droit des contrats a subi une réforme en 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) qui impose de s’intéresser au droit applicable aux actes, en fonction de leur date de conclusion. Pour illustrer ce corrigé, nous ferons majeure, mineure et conclusion. [ Majeure] L’ordonnance du 10 février 2016 dispose que les contrats conclus à compter du 1ᵉʳ octobre 2016 sont soumis aux dispositions de l’ordonnance tandis que ceux conclus avant cette date restent soumis au droit ancien (art. 9). L’article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018 dispose que les contrats conclus à compter du 1ᵉʳ octobre 2018 sont soumis aux dispositions de la présente loi*. *La loi contient des dispositions interprétatives : elles s’appliquent dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il faut donc prendre garde. Par exemple, les modifications apportées par la loi du 20 avril 2018 aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du Code civil ont un caractère interprétatif. Et, on le sait, en matière d’application de la loi dans le temps, les dispositions interprétatives ont un effet rétroactif . 💡 Bon à savoir : certains enseignants donnent la méthode du « en principe » (majeure), « en l’espèce » (mineure), « par conséquent/en conclusion » (conclusion). Néanmoins, cette méthode n’est pas validée par l’ensemble du corps universitaire. Pour cette raison, nous avons choisi de simplement vous indiquer « majeure, mineure, conclusion » et libre à vous de vous renseigner auprès de votre enseignant. En revanche, il est évident que vous n’écrivez pas [majeure] ou [mineure] sur votre copie comme nous le faisons sur cet article ! C’est simplement pour vous aider à visualiser la structure. [ Mineure] Dans la situation présente, aucune date n’est communiquée. Il est possible de considérer que le contrat a été conclu * en 2024. 📚 Méthodologie : *on raisonne toujours en termes de conclusion du contrat . N’indiquez pas « les faits se déroulent à telle date », ce n’est pas l’élément à prendre en considération pour déterminer le droit applicable. [ Conclusion] Par conséquent, le contrat sera soumis au droit issu de la loi de ratification du 20 avril 2018. ❤️ Recommandé pour vous : [CAS PRATIQUE] Contrat par voie électronique (droit des contrats) II/ L’offre Une offre doit être ferme (A) , précise (B) et extériorisée (C) . Une offre ferme (A) Comme pour le reste du cas pratique en droit des contrats, nous vous proposons majeure, mineure et conclusion. Extrait des Fiches obligations contractuelles [ Majeure] D’après l’article 1114 du Code civil, l’offre doit exprimer fermement la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Elle ne doit pas être équivoque. [ Mineure] Le vendeur a mis son bien en vente sur le site « Le bon endroit » destiné à la vente en ligne. Il est évident qu’il envisageait fermement de s’engager, auquel cas, il n’aurait pas publié son annonce sur un site de vente. [ Conclusion] Par conséquent, l’offre est ferme. Une offre précise (B) [ Majeure] L’offre est précise lorsque les éléments essentiels sont déterminés (art. 1114 du Code civil). En matière de vente, les éléments essentiels sont la chose et le prix (art. 1583 du Code civil)*. 📚 Méthodologie : *si l’on veut pousser la rigueur à 100 %, il faudrait même établir, au préalable, qu’on se situe en présence d’un contrat de vente. Ainsi, il aurait fallu vérifier que le régime de la vente est applicable. Mais, le cas pratique est en droit des obligations contractuelles et pas en droit des contrats spéciaux. Nous nous limiterons donc à simplement vérifier les mécanismes étudiés en cours de droit des contrats . [ Mineure] Dans la situation, le bien mis en vente est une voiture. La chose est déterminée. Le prix est fixé à 10 000 euros. Il est déterminé également. Les éléments essentiels sont déterminés. [ Conclusion] En conclusion, l’offre est ferme. Une offre extériorisée (C) [ Majeure] L’offre est faite à personne déterminée ou indéterminée et exprime une volonté d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y aurait seulement invitation à entrer en pourparlers (art. 1114 du Code civil). La jurisprudence précise que l’offre faite au public comme une annonce dans un journal lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée (Cass. civ. 3, 28 novembre 1968, no 67-10.935). [ Mineure] Dans cette espèce, le vendeur a exprimé son intention de vendre son bien en le mettant en vente en ligne sur le site « Le bon endroit ». Il a extériorisé sa volonté de vendre de cette façon, car des personnes ont accès à l’offre sur cet espace de vente. L’offre était faite à un public et pas à une personne déterminée ; mais l’offrant sera lié au premier acceptant comme si l’offre avait été faite à personne déterminée. [ Conclusion] Ainsi, l’offre est extériorisée. [ Conclusion du II] : le vendeur a émis une offre ferme, précise et extériorisée. Par conséquent, le consentement de l’offrant est émis. Il sera lié à l’acheteur en cas d’acceptation de ce dernier, conforme à l’offre (art. 1118 du Code civil). III/ L’acceptation Une acceptation doit être pure et simple (B) ainsi qu’extériorisée (A) . Une acceptation extériorisée (A) [ Majeure] L’article 1118 du Code civil dispose que l’acceptation est une manifestation de volonté. Autrement dit, cette volonté doit être manifestée d’une manière ou d’une autre et ne pas être équivoque. [ Mineure] Dans cette espèce, l’acceptant affirme bien vouloir acheter le bien. Il a manifesté sa volonté auprès de l’offrant. [ Conclusion] En conclusion, l’acceptation est extériorisée. Une acceptation pure et simple (B) [ Majeure] L’article 1118 du Code civil dispose que l’acceptation est la manifestation de volonté d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. [ Mineure] Dans le cas présent, l’acheteur a manifesté sa volonté d’acquérir le bien, mais à un prix différent de celui stipulé dans l’offre. Il n’a donc pas manifesté sa volonté d’être lié dans les termes de l’offre et son acceptation n’y est pas conforme. [ Conclusion] En conclusion, l’acceptation n’est pas pure et simple. Elle constitue une nouvelle offre. [ Conclusion du III] En conclusion, l’acheteur a émis une acceptation, mais celle-ci n’est pas conforme à l’offre. Elle constitue une contre-offre. ❤️ Recommandé pour vous : Exemples de cas pratiques corrigés en droit des contrats (formation du contrat, dol) IV/ La rencontre des volontés [ Majeure] Afin que le contrat soit formé, l’offre et l’acceptation doivent se rencontrer (art. 1113 du Code civil). [ Mineure] Dans le cas présent, l’offre et l’acceptation ne se sont pas rencontrées, car l’acceptant a émis une contre-offre. Or, le pollicitant initial n’a pas manifesté sa volonté d’être lié dans les nouveaux termes. [ Conclusion] Pour conclure, l’offre et l’acceptation ne s’étant pas rencontrées, le contrat de vente n’est pas formé. Réponse au problème de droit Il n’y a pas eu de rencontre des volontés emportant formation (conclusion) du contrat. Le premier acceptant ne peut pas revendiquer le bien*. 📚 Méthodologie : *pensez toujours à répondre au problème soulevé dans le cas . Le corrigé détaillé de la vente de la statuette Pour s’attarder sur la théorie des vices du consentement, nous vous proposons un corrigé détaillé de la vente de la statuette en reprenant les étapes classiques de la méthodologie du cas pratique : Résumé des faits qualifiés juridiquement ; Problème de droit ; Annonce du plan ; Développement du syllogisme. Le résumé des faits qualifiés juridiquement Afin de vendre une statuette, une vendeuse convainc une acheteuse intéressée de l’authenticité du bien. Elle fait passer la statuette pour une œuvre de RODIN. L’acheteuse reste dubitative, mais finit par croire en la bonne foi de la vendeuse qui lui rapporte des certificats d’authenticité et la parole d’un antiquaire. Or, après avoir fait expertiser le bien, elle apprend qu’il n’est pas authentique et que les certificats étaient des faux, de même que la qualité de l’antiquaire. L’acheteuse souhaite se faire rembourser. Le problème de droit Est-il possible de revenir sur un contrat de vente après avoir eu un doute quant à l’authenticité du bien acheté ? L’annonce du plan Après avoir déterminé le droit applicable (I) , il faut s’assurer que le contrat est valablement (III) conclu (II) . À défaut, l’acheteuse pourra demander la nullité du contrat afin d’obtenir un remboursement (IV) . I/ Le droit applicable Le syllogisme pour ce « I. Le droit applicable » est exactement le même que dans le cas précédent (majeure, mineure, conclusion). Nous vous y renvoyons. II/ La conclusion du contrat Le syllogisme pour ce « II. La conclusion du contrat » va ressembler à ce qui a été présenté dans le premier cas. Afin de traiter ce point rapidement, car il ne pose pas de problème de droit en l’espèce, nous regroupons volontairement les conditions de la conclusion du contrat (offre, acceptation, rencontre des volontés, art. 1113 du Code civil). 💡 Bon à savoir : l’étape n’est pas indispensable dans la mesure où il n’y a pas de problème au niveau des conditions de conclusion du contrat dans notre espèce. Néanmoins, la rigueur impose de vérifier qu’un contrat est bel et bien conclu, avant d’en vérifier la validité (art. 1128 du Code civil). En effet, comment un contrat qui n’a, en définitive, pas été formé, pourrait-il être valide ? [Majeure] Article 1113 du Code civil ; Article 1114 du Code civil ; Article 1583 du Code civil ; Article 1118 du Code civil*. 📚 Méthodologie : *sur vos copies, vous ne citez pas les articles de la sorte sans les expliquer. Ici, il s’agit simplement de vous donner le contenu juridique, sans redévelopper ce qui a déjà été fait ci-dessus. [Mineure] Dans le cas d’espèce, la vente a porté sur une statuette dont le prix était probablement déterminé, car la vente semble avoir eu lieu puisque l’acheteuse souhaite « se faire rembourser ». Elle a donc probablement manifesté son acceptation dans les termes de l’offre qui était ferme, précise et extériorisée. L’acceptation était pure, simple et extériorisée également. La vente s’est déroulée, il y a donc eu rencontre de l’offre et de l’acceptation. [Conclusion] En conclusion, les conditions de conclusion du contrat de vente sont remplies. Il convient alors de vérifier si le contrat a été valablement formé (III). III/ La validité du contrat Le développement « III. La validité du contrat » nous demande plus de détails conformément à l’article 1128 du Code civil. Nous envisageons d’abord la capacité (A) , le contenu licite et certain (B) avant de nous intéresser aux vices du consentement (C) . 💡 Bon à savoir : en réalité, il n’est pas indispensable d’évoquer les deux premiers, car il est évident que le cas ne porte pas sur ces thèmes qui ne soulèvent aucun problème de droit en l’espèce. Néanmoins, afin d’être exhaustifs, nous préférons les écarter. En examen, selon la longueur des thématiques à aborder, il sera peut-être plus sage de ne pas du tout les évoquer, car votre temps est compté. La capacité des parties (A) Première condition de validité à vérifier : la capacité. 💡 Bon à savoir : il n’est pas indispensable de la vérifier dans la mesure où elle ne pose pas problème. Mais, pour être rigoureux, il faut penser à chaque détail, à chaque condition d’un régime. Dans vos cas pratiques respectifs, cela dépendra du temps imparti le jour J. Il faut donc apprendre à composer selon les attentes de vos enseignants et votre gestion du temps ; tout en conservant le plus de rigueur possible. [Majeure] L’article 1128 du Code civil dispose qu’un contrat est valable si les parties qui l’ont conclu sont capables. Le régime de la capacité est posé par les articles 1145 et suivants du Code civil*. Toute personne est capable de contracter, sauf les majeurs protégés et les mineurs dans certains (art. 1145 et 1146 du Code civil). ⚠️ Attention : *dans notre cas, nous ne développons pas vraiment ces éléments dans la majeure, car ils ne posent pas problème en l’espèce. Néanmoins, dans vos cas pratiques, vous ne devez pas simplement évoquer « le régime est posé par… ». Vous devez citer tous les articles ou toutes les jurisprudences appropriées pour la résolution de votre cas. [Mineure] Dans le cas d’espèce, aucun problème de capacité n’est soulevé. Il faut considérer que les parties sont toutes deux majeures capables. [Conclusion] Par conséquent, la condition de capacité est remplie. Le contenu licite et certain (B) Le contenu licite et certain est une autre condition de validité du contrat à vérifier, conformément à l’article 1128 du Code civil. Mais, même rengaine que pour le point précédent. On sait qu’ici, il n’y a pas de problème quant au contenu, on l’expédie alors rapidement. 📚 Méthodologie : avez-vous remarqué que l’on mettait d’abord les éléments qui ne posent pas problème avant de traiter ceux qui vont demander plus de développements ? En effet, il est inutile de soulever un problème du point de vue des vices du consentement pour ensuite dire que c’est OK niveau capacité et contenu licite et certain puisque l’on peut annuler le contrat pour vice du consentement. C’est la raison pour laquelle l’on raisonne toujours en fonction des situations et que ce corrigé peut ne pas convenir pour un autre cas, car la structure est propre à la situation problématique posée en l’espèce. [Majeure] L’article 1128 du Code civil dispose que pour qu’un contrat soit valable, son contenu doit être licite et certain. L’article 6 du Code civil dispose qu’une convention ne peut pas déroger à l’ordre public et aux bonnes mœurs*, ce que rappelle l’article 1162 du Code civil. Ce dernier précise par ailleurs que le contenu du contrat doit être déterminé ou déterminable et porter sur une prestation présente ou future. 📚 Méthodologie : *dans un cas pratique qui porterait sur un problème de contenu licite ou certain, vous auriez de la jurisprudence à exploiter pour ce point. La jurisprudence se met dans la majeure : on indique le principe posé par la juridiction et on donne la référence de la décision complète (juridiction, date, numéro de pourvoi et nom [le cas échéant] ← pas forcément dans cet ordre, mais ces éléments sont nécessaires pour justifier vos fondements). [Mineure] Dans le cas d’espèce, le contenu du contrat portrait sur la vente d’une statuette d’un célèbre sculpteur. La prestation était présente et il faut considérer que le contenu du contrat était déterminé. Il n’a rien de contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. [Conclusion] En conclusion, le contenu du contrat est licite et certain. Le consentement (C) L’article 1128 du Code civil dispose que pour qu’un contrat soit valide, le consentement des parties doit être libre et éclairé. Cela exclut donc l’insanité d’esprit* et tout vice du consentement (art. 1129 du Code civil et art. 1130 du Code civil). 📚 Méthodologie : *encore une fois, il n’est pas indispensable de l’évoquer ici, car le problème ne porte pas sur l’insanité d’esprit. En revanche, notez et enregistrez que l’insanité d’esprit relève du consentement et pas de la capacité . L’on voit trop souvent la confusion dans les copies. Lorsqu’une personne n’était pas saine d’esprit en contractant, elle ne pouvait pas avoir conscience de la portée de ses actes et ainsi ne pouvait pas donner son consentement de manière éclairée . Vous n’avez qu’à regarder dans quelle partie du Code civil se trouve l’article relatif à l’insanité d’esprit (art. 1129 du Code civil), pour comprendre qu’elle relève du consentement. Nous évoquerons alors la trilogie des vices du consentement, violence (1) , erreur (2) et dol (3) , afin de vérifier si l’acheteuse peut revenir sur la vente pour un problème de validité. 1/ La violence [Majeure] La violence est un vice du consentement (art. 1130 du Code civil). Elle peut être physique, morale ou économique (art. 1140 du Code civil). Il s’agit d’obtenir un avantage manifestement excessif à la suite de cette contrainte, pression ou abus d’état de dépendance exercé sur le cocontractant (art. 1140 et 1143 du Code civil). [ Ndlr : voir un cas pratique sur la violence ] 💡 Bon à savoir : comme pour les autres points, nous ne développons pas ce point qui ne pose pas de problème particulier en l’espèce. [Mineure] Dans la situation, aucune pression ne semble avoir été exercée, pas plus que l’acheteuse ne paraissait dans un état de dépendance à l’égard de la vendeuse. [Conclusion] En conclusion, le vice de violence peut être écarté. 2/ L’erreur L’erreur nous retiendra plus longuement. Il faut vérifier : Qu’elle est déterminante (a) ; Qu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation (b) ; Qu’elle est excusable (c) ; Qu’elle ne porte ni sur les motifs ni sur la valeur (d) ; Et qu’il n’y a pas eu d’aléa (e). 📚 Méthodologie : en réalité, dans notre cas, il s’agit d’un dol. Néanmoins, l’énoncé a été orienté de manière à vous guider vers l’erreur, car l’acheteuse était « dubitative » ce qui laisse supposer un aléa. L’on pourrait même l’écarter dès la condition d’excusabilité, mais passons outre pour développer l’application du cours au cas d’espèce. Ainsi, afin d’illustrer le syllogisme complet d’un cas pratique sur l’erreur, nous allons faire le tour de toutes les conditions exigées en la matière, bien que l’on sache déjà qu’elle sera écartée (donc, il aurait été possible de réduire le raisonnement, et pensez toujours : attentes de votre enseignant + durée de l’épreuve pour adapter votre développement et aller chercher les points là où le problème se situe). 💡 Bon à savoir : il aurait aussi été nécessaire de réaliser un syllogisme relatif à l’obligation précontractuelle d’information (art. 1112-1 du Code civil) afin de l’écarter. Dans cette espèce, il serait difficile de caractériser un simple « manquement », puisque la vendeuse a volontairement trompé l’acheteuse en lui donnant une information erronée. En conclusion, il n’y a pas de manquement à une obligation précontractuelle d’information. a) Une erreur déterminante [Majeure] L’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur […]* vicie le consentement si le cocontractant n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions différentes. L’erreur est une perception erronée de la réalité. 📚 Méthodologie : *inutile de recopier tout le contenu de l’article si l’intégralité n’intéresse pas le point traité. [Mineure] Dans le cas d’espèce, l’acheteuse, après avoir découvert que le bien n’était pas du sculpteur qu’elle pensait, demande un remboursement. Elle a eu une perception erronée de l’authenticité du bien et souhaite se faire rembourser. Ainsi, sa demande laisse comprendre qu’elle n’aurait jamais contracté si elle avait su que l’œuvre n’était pas du sculpteur. [Conclusion] En conclusion, il y a bien une erreur qui est déterminante du consentement. b) Une erreur sur les qualités essentielles [Majeure] L’article 1132 du Code civil dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». L’article 1133 du Code civil précise que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». La jurisprudence précise que l’erreur sur l’authenticité d’un tableau est une erreur sur la substance et non une simple erreur sur la valeur. Ainsi, est nulle la vente contractée par l’acheteur dans la conviction erronée de l’authenticité de l’œuvre acquise (Cass. civ. 1, 13 janvier 1998, no 96-11.881). [ Mineure] Dans le cas présent, l’acheteuse pensait acquérir une œuvre d’un sculpteur célèbre. Or, elle découvre qu’elle n’a rien d’authentique. C’est en considération de cette qualité, précisément, qu’elle avait fondé son achat. [Conclusion] En conclusion, l’erreur porte sur les qualités essentielles du bien. c) Une erreur excusable [Majeure] L’article 1132 du Code civil dispose que pour être une cause de nullité, l’erreur doit être excusable. La jurisprudence précise que l’erreur est excusable lorsque l’acquéreur, professionnel du marché de l’art, était intervenu en tant que restaurateur d’une œuvre et pas expert. Son erreur sur les qualités était donc excusable (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 01-03.523). [Mineure] Dans le cas d’espèce, l’acheteuse ne semble pas être une professionnelle de l’art. Néanmoins, elle s’y intéresse de près. Afin d’éviter l’erreur qu’elle a commise, surtout étant prise d’un doute (v. [e]), elle aurait pu faire expertiser le bien. Néanmoins, dans notre cas, pour les besoins de la résolution, nous allons considérer que l’erreur pourrait être considérée par le juge comme excusable. [Conclusion] En conclusion, il est possible* que le juge considère l’erreur comme étant excusable. 📚 Méthodologie : *vous voyez, on n’affirme pas à 100 %, mais on ne s’arrête pas à « cela dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond ». Soyons plus précis tout de même. d) Une erreur ne portant ni sur les motifs ni sur la valeur [Majeure] Les articles 1135 et 1136 du Code civil disposent que l’erreur est cause de nullité à condition qu’elle ne porte ni sur les motifs ni sur la valeur pécuniaire de la prestation. [Mineure] Dans le cas présent, l’acheteuse n’invoque pas l’erreur sur le motif qui l’a poussée à contracter, ni l’erreur sur la valeur pécuniaire du bien dont elle a fait l’acquisition ; mais bien celle qui porte sur l’authenticité de l’œuvre dont elle a fait l’acquisition. [Conclusion] Par conséquent, il ne s’agit pas d’une erreur portant sur les motifs ou sur la valeur. e) Un aléa [Majeure] L’article 1133 du Code civil dispose que « l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ». [Mineure] Dans la situation présente, l’acheteuse était « dubitative ». Il est évident qu’elle a douté de l’authenticité de l’œuvre. Pourtant, elle a tout de même acheté le bien. Elle a donc accepté un aléa sur une qualité essentielle de la prestation. [Conclusion] En conclusion, en acceptant un aléa, l’acheteuse a exclu la possibilité d’invoquer l’erreur comme cause de nullité. Néanmoins, il est possible d’envisager la piste du dol pour cette situation (3). 3/ Le dol Le dol nous retiendra plus longuement. Il faut vérifier : Qu’il est déterminant du consentement (a) ; Qu’il émane du cocontractant, d’un représentant ou d’un tiers (b) ; Que l’un de ses éléments matériels est caractérisé (c) ; Que l’auteur du dol avait l’intention de tromper (élément intentionnel [d]). a) Le caractère déterminant du dol [Majeure] L’article 1130 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité s’il a été déterminant pour le consentement du cocontractant, c’est-à-dire que ce dernier n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes*. 💡 Bon à savoir : *ici, vous pouvez distinguer le dol principal (pas contracté) du dol incident (contracté à des conditions différentes). Mais, aujourd’hui, dans les deux cas, il aboutit à la nullité du contrat. Ce n’était pas le cas avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 (v. ancien article 1116 du Code civil). [Mineure] Dans le cas d’espèce, l’acheteuse, après avoir découvert que le bien n’était pas du sculpteur qu’elle pensait, souhaite se faire rembourser. C’est parce qu’on lui a fait croire que le bien était authentique qu’elle a finalement sauté le pas alors qu’elle avait des doutes. Or, elle souhaite aujourd’hui revenir sur la vente, ce qui signifie que si elle avait su que le bien n’était pas authentique, elle ne l’aurait pas acheté. [Conclusion] Par conséquent, le dol a été déterminant du consentement de l’acheteuse. b) L’auteur du dol [Majeure] L’article 1138 du Code civil précise que le dol peut être caractérisé qu’il émane du cocontractant, d’un de ses représentants ou d’un tiers de connivence. [Mineure] Dans le cas présent, l’auteur du dol est la vendeuse accompagnée d’un antiquaire venu corroborer ses propos. [Conclusion] En conséquence, le dol émane principalement du cocontractant. c) L’élément matériel du dol [Majeure] L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est constitué par des manœuvres, des mensonges ou encore la dissimulation d’une information déterminante pour l’autre partie ; dans le but d’obtenir le consentement du cocontractant. La jurisprudence précise qu’un simple mensonge suffit à constituer un dol (Cass. civ. 3, 6 novembre 1970). En revanche, si le mensonge correspond à une simple exagération publicitaire, il ne constitue pas un dol (Cass. com., 13 décembre 1994, no 92-20.806). [Mineure] Dans le cas d’espèce, la vendeuse a menti sur l’authenticité du bien vendu, sachant qu’il était faux. Ce mensonge ne correspond pas à une simple exagération publicitaire. De plus, elle a appuyé son mensonge de manœuvres puisque des certificats d’authenticité ont été émis alors que l’œuvre ne l’est pas. Cela signifie qu’un stratagème a été mis en place, ce qui est confirmé par le comportement de l’antiquaire qui confirme une authenticité inexistante. Elle a mis en place cette machination afin d’obtenir le consentement de l’acheteuse, car celle-ci était dubitative. [Conclusion] En conclusion, il y a non seulement un mensonge, mais également des manœuvres destinées à surprendre le consentement de l’acheteuse. d) L’élément intentionnel du dol [Majeure] Le dol n’est constitué que si son auteur avait l’intention de tromper le cocontractant afin d’obtenir son consentement (art. 1137 du Code civil). [Mineure] Dans le cas présent, la vendeuse a mis en place tout un stratagème afin de pousser l’acheteuse à contracter en sachant pertinemment que le bien n’était pas authentique. Son intention ne pouvait donc être que de tromper sa cocontractante dans le but d'obtenir son consentement. [Conclusion] En conclusion, l’intention dolosive est caractérisée. [Conclusion du III] Pour conclure, le consentement de l’acheteuse a été vicié par le dol. Elle peut invoquer la nullité conformément à l’article 1131 du Code civil (IV). ❤️ Recommandé pour vous : [CAS PRATIQUE] Vices du consentement, pacte de préférence , nullité du contrat IV/ La nullité du contrat Art. 1131 du Code civil ; Art. 1114 et 2224 du Code civil ; Art. 1178 s. du Code civil + restitutions. [ Majeure] Lorsque le consentement n’est pas libre et éclairé, une condition de validité du contrat fait défaut (art. 1128 du Code civil). Or, si une condition de validité du contrat n’est pas remplie, la nullité est encourue (art. 1178 du Code civil). Le dol est un vice du consentement qui permet à la partie qui en est victime (art. 1179 al. 2 et 1181 du Code civil) d’invoquer la nullité (art. 1131 du Code civil), dans un délai de 5 ans (art. 2224 du Code civil) à partir du moment où il a été découvert (art. 1144 du Code civil). La nullité du contrat donne lieu à la restitution des prestations exécutées dans les conditions posées aux articles 1352 et suivants du Code civil (art. 1178 al. 3 du Code civil). [ Ndlr : voir un cas pratique sur l'erreur et la nulllité du contrat ]. [ Mineure] Dans le cas d’espèce, l’acheteuse a vu son consentement vicié par le dol. Le dol est une cause de nullité du contrat. C’est l’acheteuse, qui est en victime, qui peut l’invoquer dans un délai de 5 ans à partir de sa découverte, c’est-à-dire, du moment où elle a souhaité revenir sur la vente. Le délai de prescription n’est donc probablement pas acquis, car nous avons considéré que les contrats avaient été récemment conclus. [Conclusion du IV] Pour conclure, l’acheteuse peut revenir sur le contrat en demandant qu’il soit annulé. Elle pourra ainsi se faire rembourser et rendra le bien à la vendeuse. Conclusion générale du cas En conclusion, l’acheteuse a la possibilité de revenir sur la vente en dépit du doute qui l’a traversée au moment de l’achat, car elle a été victime d’un dol qui est une cause de nullité du contrat. Les explications pédagogiques Vous avez pu profiter d’un corrigé détaillé en droit des contrats portant sur le dol (vice du consentement) et la conclusion du contrat (offre, acceptation et rencontre des volontés) ; maintenant, place aux explications pédagogiques ! Elles sont essentielles pour que vous compreniez l’intérêt de l’articulation des éléments énoncés et, plus largement, la méthodologie du cas pratique. Et LÀ, vous serez prêt à réussir vos cas pratiques en droit des obligations contractuelles. Alors, illustrons : Le syllogisme juridique ; L’introduction du cas pratique ; La qualification des faits ; La question de droit. C’est quoi un syllogisme en droit ? Un syllogisme en droit fait référence à un raisonnement déductif. C’est parce qu’on a des éléments de fait (mineure) que l’on peut déduire une solution (conclusion) à partir de règles juridiques (majeure). 🧠 Reprenons un exemple de notre cas. RÈGLE JURIDIQUE → Pour qu’un vice soit cause de nullité, il doit être déterminant du consentement (art. 1130 du Code civil) ; ÉLÉMENTS DE FAIT → L’acheteuse souhaite revenir sur son achat, on peut en déduire (syllogisme) qu’elle n’aurait pas acheté si elle n’avait pas été victime du vice ; SOLUTION → Donc, le vice a été déterminant pour son consentement . Et pour plus de détails, vous pouvez retrouver notre article complet sur le syllogisme juridique . Comment faire l’introduction d’un cas pratique ? Il n’y a pas de règle unanime sur « l’introduction du cas pratique ». Il faut simplement introduire le cas en réunissant les faits pertinents, en posant le problème de droit et en annonçant les axes de réponse (annonce du plan). Les faits pertinents Les faits pertinents sont ceux qui vous permettront de réaliser vos déductions . Alors, la vie de Neville et Harleen qui partent en Australie, on s’en moque, elle ne permet pas de résoudre les problèmes. En revanche, les mensonges d’Eddie et ses petites manœuvres, on les retient. Il faut introduire le cas , ce qui signifie, présenter la situation à laquelle vous allez apporter un éclairage. Le mieux est de qualifier les faits juridiquement (on y vient juste après), car la qualification est le début du raisonnement . Le problème de droit Le problème de droit figure naturellement dans l’introduction qui vous amène à résoudre le cas. S’il n’y a pas de problème de droit, il n’y a pas de raisonnement à construire. Il s’agit de la question juridique qui se pose après avoir analysé les faits et les avoir traduits juridiquement (qualifiés juridiquement). L'annonce de plan L’annonce du plan permet simplement au correcteur de comprendre les axes de réponses . Il ne s’agit pas nécessairement d’un plan en deux parties. Il peut y avoir autant de parties qu’il y a de problèmes/des conditions/d’éléments. C’est vous qui voyez. L’essentiel étant que la construction soit cohérente et facile à suivre. 🧠 Dans notre cas pratique et notre corrigé détaillé, voici un exemple d'une de nos annonces de plan : L’erreur nous retiendra plus longuement*. Il faut vérifier : Qu’elle est déterminante (1) ; Qu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation (2) ; Qu’elle est excusable (3) ; Qu’elle ne porte ni sur les motifs ni sur la valeur (4) ; Et qu’il n’y a pas eu d’aléa (5). *À ne pas mettre dans vos copies, vous pouvez vous limiter à « afin de vérifier si l’erreur est cause de nullité, il faut qu’elle soit déterminante (1), qu’elle porte sur […] ». ⚠️ Attention : référez-vous aux attentes de vos enseignants afin de savoir s’ils attendent une annonce de plan et ce qu’ils préconisent. Gardez à l’esprit que le point commun à tous les conseils qui vous seront donnés ici ou par vos enseignants est la structure . Comment qualifier les faits dans un cas pratique ? Pour qualifier les faits dans un cas pratique, il suffit d’apprécier juridiquement la situation qui vous est exposée en français . 🧠 Chez nous, Neville et Harleen se sont transformés en offrant pour le premier et en acheteuse pour la deuxième, car ce sont ces qualifications qui nous permettent de comprendre le thème de la situation à traiter . Il faut employer des qualifications qui permettent de donner une « couleur juridique » à une situation abstraite. Les qualifications dépendent donc de la matière : on n’emploie pas les mêmes termes en droit du travail qu’en droit des sociétés. Comment poser la question de droit dans un cas pratique ? Pour poser la question de droit dans un cas pratique, il suffit de la formuler de manière générale sans intégrer les faits de l’espèce . 🧠 « Est-il possible de revenir sur un contrat de vente après avoir eu un doute quant à l’authenticité du bien acheté ? » La formulation est générale, nous n’intégrons ni Harleen, ni Eddie, ni la statuette de RODIN ; mais collons juridiquement à une situation qui pose problème . Comment réussir un cas pratique en droit des contrats ? Pour résumer, voici quelques conseils pour réussir un cas pratique en droit des contrats, car lire, relire ou pire, recopier un corrigé, ne sert à rien . Il faut le comprendre , s’entraîner par la suite et revoir les points de cours qui bloquent . Comprendre le corrigé Comprendre la logique de construction du raisonnement qui vous est présenté est essentiel si vous voulez que les corrigés soient utiles. Posez-vous des questions : Pourquoi ces points sont traités ? Qu’apportent-ils comme éclairage à la question posée ? ; Pourquoi cette structure et cet ordonnancement des éléments traités ? L’ordre retenu ne l’est jamais par hasard et, d’un cas à l’autre, les éléments peuvent varier pour les besoins de la résolution ; Comment le correcteur a-t-il appliqué la règle mobilisée à l’espèce . En d’autres termes, de quels éléments de fait déduit-il la solution qu’il propose ; Chaque raisonnement est différent, s’il y a deux avocats adverses dans une audience, ce n’est pas juste pour le plaisir de réciter des articles du Code civil. C’est parce qu’ils opposent deux thèses adverses en argumentant afin de défendre leur position et remporter la procédure. Pourquoi en irait-il différemment dans un cas pratique ( on avoue : parce que nous, enseignant, attendons effectivement une orientation pour la solution, mais pas toujours ) ? En réalité, selon les cas, les matières et les enseignants, plusieurs solutions peuvent être envisagées à condition toutefois de justifier votre position . Dire « en l’espèce, c’est un pacte de préférence » ne suffit pas [ Ndlr : voir un cas pratique sur le pacte de préférence ]. Le lecteur va se demander, à coup sûr : pourquoi donc ? De quoi l’avez-vous déduit (syllogisme = raisonnement déductif, pensez-y toujours) ? Donc, le cas et le corrigé détaillé de droit des contrats soumis à votre analyse minutieuse ne sont pas LE corrigé. C’est simplement le fruit du raisonnement d’un enseignant plutôt sympathique qui ressemble à une licorne. Ce contenu est une boussole qui vous aide à y voir plus clair sur la route à suivre pour trouver une issue. Néanmoins, que vous ayez un cas à traiter sur l’erreur, le dol, ou la violence, cela n’impose pas systématiquement la même structure même si le plus essentiel reste toujours le même (formation du contrat, validité, puis chaque vice un par un, en écartant d’abord ceux qui ne peuvent pas être retenus). Alors, ce n’est pas parce que vous avez un cas corrigé sur le dol que vous devez le coller partout où vous soupçonnez du dol par mensonge (d’ailleurs, soupçonner ne suffit pas, il faut apporter des justifications en partant des éléments dont vous déduisez la présence d’un mensonge dolosif ). S’entraîner Pour réussir vos cas pratiques, il n’y a pas de secret : vous devez vous entraîner. Vous avez vu votre copain (ou copine) préparer des cookies : savez-vous faire des cookies pour autant ? Pas sûr. Il faut que vous vous exerciez et après, promis, il/elle vous apprendra à faire de bons macarons). Mais, revenons à nos petits agneaux : entre deux fournées de cookies, pourquoi ne pas vous entraîner au cas pratique ? Vous avez un sujet et un corrigé détaillé sur cette page . Reprenez le sujet, et exercez-vous. Inutile, pensez-vous ? Lorsque vous faites des cookies, changez-vous la base de la recette ? Non. C’est en reproduisant les mêmes gestes, en manipulant les mêmes ingrédients, en gérant la même cuisson que vous parvenez à perfectionner vos réflexes de cuistot (ou de juriste) en herbe. Tant qu’à faire, au lieu de prendre une heure et demie à décorer votre Code civil avec toutes sortes de notes repositionnables ou à rechercher des corrigés détaillés en droit des contrats PDF, utilisez ce temps utilement : refaites des exercices (ou alors, préparez des cookies). ❤️ Recommandé pour vous : Comment ne pas énerver son prof en 10 points ? Revoir les points de blocage À force de persévérance (entraînement + lecture de corrigés détaillés rédigés avec 🫶), vous saurez ce qui est 100 % maîtrisé* et ce qui doit être impérativement revu (par revu, on veut dire, appliqué en réalisant un cas pratique, par exemple). *⚠️ Attention : connaître son cours ne signifie pas savoir l’appliquer en toutes circonstances. Souvenez-vous, connaître une recette de 🍪par 🫶ne signifie pas savoir en préparer : et si vous oubliez le sucre, par mauvais réflexe, le jour J ?. C’est à force de répétition que l’on devient bon, meilleur, plus fort ou encore plus habile, quelle que soit la discipline ( les nageurs ne s’entraînent-ils pas pour améliorer leurs temps ? Pourtant, ils savent déjà nager… ). Vous l’avez compris, ce contenu est simplement un guide pour répondre à vos doutes et zones d’ombres en vous apportant un peu de lumière. Néanmoins, vous êtes en mesure d’éclairer votre route vous-même, car vous avez le potentiel : entraînez-vous 💌. Article rédigé par une enseignante en droit des contrats (attachée temporaire d'enseignement et de recherche) 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS ( Flashcards de droit , Fiches de dro it , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .
- [COURS] Contrat administratif : définition, régime
Cours de droi t > Cours de Droit Administratif Le contrat administratif est l'un des moyens d'action dont dispose l'administration, en plus de l'acte administratif unilatéral, dans ses relations avec les administrés. Disposant d'un régime particulier, ce contrat est à distinguer du contrat de droit privé. Découvrez avec cet article de cours, les particularités du contrat administratif, qui ne sera plus jamais la bête noire des étudiants en droit ! 😉 Sommaire : 📕 Définition et qualification du contrat administratif Qu’est-ce qu’un contrat administratif ? Quelle différence y a-t-il entre un contrat administratif et un contrat de droit privé ? Comment identifier un contrat administratif ? ✅ Régime du contrat administratif Règles de droit relatives à la formation du contrat administratif Règles de droit relatives à l’exécution du contrat administratif Quelles sont les obligations du cocontractant ? Règles de droit relatives au contentieux du contrat administratif 🕛 Fin du contrat administratif Résiliation du contrat administratif par l’administration Résiliation du contrat administratif par le juge 📓 Exemples de sujets de dissertation sur le contrat administratif 🖨️ Cours de droit PDF : le contrat administratif ❤️ Recommandé pour exceller : Fiches de Droit Administratif Définition et qualification du contrat administratif Qu’est-ce qu’un contrat administratif ? 📕 Un contrat administratif est conclu par une personne publique ou pour son compte , avec une autre personne publique ou une personne privée , afin de satisfaire un intérêt général . [ Ndlr : voir une dissertation corrigée sur le contrat administratif ]. DONC, tu dois raisonner en trois temps : 1. Un contrat administratif est un contrat , c’est-à-dire le fruit d’un accord de volontés. Il est important de déterminer la nature contractuelle de l’acte, avant de s’intéresser à sa nature administrative . N’oublie pas, cher Pépin, l’administration peut également prendre des actes unilatéraux. 💡 Cette approche contractuelle a été difficilement retenue. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, il était même considéré qu’un contrat ne pouvait être que de droit privé. Source : H. Hoepffner, Droit des contrats administratifs , Dalloz, 3e éd. 2022, p. 61. 2. Il sera administratif s’il est conclu : Par une personne publique ou pour son compte , Avec une autre personne publique ou une personne privée . 3. Afin de satisfaire un intérêt général . 💡L’intérêt général est abstrait. C’est un concept qui évolue dans l’espace et dans le temps. On te renvoie donc à ton cours de droit administratif pour te référer à l’approche que tes enseignants t’ont dispensée. Dans cette situation, il est soumis aux règles du droit administratif et c’est le juge administratif qui est compétent en cas de litige. Le caractère administratif d’un contrat peut résulter de deux choses : La loi ; La jurisprudence . ❤️ Recommandé pour vous : [CAS PRATIQUE] Acte administratif, contrat administratif Quelle différence y a-t-il entre un contrat administratif et un contrat de droit privé ? À la différence d'un contrat administratif, le contrat privé n’inclut pas la présence d’une personne publique . En principe, dès lors qu’un contrat est conclu entre deux personnes privées, il relève du droit civil et de la compétence du juge judiciaire ( TC, 3 mars 1969, Interlait ) . 🔍 Exemple : Un contrat de travail entre une entreprise privée (commerce de gros) et un salarié est un contrat de droit privé ; Un contrat de travail entre une personne publique (université) et un agent contractuel ou un fonctionnaire est un contrat relevant du droit administratif. Comment identifier un contrat administratif ? Il existe deux moyens d’identifier un contrat administratif : ▶️ soit son caractère administratif a été légalement prévu ou exclu* ; *Car dans certains cas, le contrat en cause relève, du fait des critères jurisprudentiels, de la définition du contrat administratif. Pour autant, la loi écarte cette qualification, en faisant un contrat de droit privé. Tel est notamment le cas des baux ruraux des collectivités territoriales (art. L. 415-11 CRPM). ▶️ soit il faut déduire ce caractère de la jurisprudence . Jusqu’ici, c’est plutôt simple, non ? Un contrat légalement prévu Dès leur création, certains contrats ont été considérés par la loi comme étant administratifs . Autrement dit, le législateur a déterminé que par nature, certains contrats relevaient automatiquement du droit administratif. C’est notamment le cas : Du marché public de travaux, de fournitures ou de services ( art. L2511-7, CCP ) Ce sont des contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Du marché de partenariat ( art. L1112-1 CCP ). Pour reprendre l’article, il s’agit d’un marché public ayant pour objet de confier à un opérateur économique (ou à un groupement d’opérateurs économiques) une mission globale portant sur la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général et tout ou partie de leur financement. De la convention d’occupation du domaine public ( art. L2122-1 CGPPP ; art. L2331-1 CGPPP ; art. R2122-1 et suivants CGPPP ). Ce sont les contrats par lesquels l'administration autorise l’occupation temporaire d’une partie du domaine public. Et si vous souhaitez une liste exhaustive de tous les contrats administratifs prévus par la loi, vous pouvez retrouver un tableau complet dans ces Fiches de droit 🍊 Petit conseil : retenez les références des textes légaux et si l’un d’eux apparaît dans le visa de votre sujet de commentaire d’arrêt, vous n'aurez aucun doute sur le thème de l'arrêt dont il est question. La détermination jurisprudentielle du contrat administratif Si la loi n’a rien prévu, rien n’est perdu (petite rime, pour le plaisir) : la jurisprudence peut permettre de déterminer si le contrat est administratif ou non . Pour cela, le juge fait appel à deux critères : ▶️ Le critère organique (auquel s’ajoute le critère matériel si le contrat est conclu entre une personne publique et une personne privée) ; ▶️ Le critère matériel . Vous suivez toujours ? Voyons d'abord le critère organique. Le critère organique Le critère organique fait référence à l’organe (la partie) présente au contrat . 3 possibilités s’offrent à vous : 1. ✅ Le contrat est conclu entre deux personnes publiques Dans cette situation, c’est assez simple, il y a par principe une présomption d’administrativité : si les deux parties au contrat sont des personnes publiques, alors le contrat est administratif ( Tribunal des conflits, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris c. CNEXO ). ⚠️ Exception : dans ce même arrêt, le juge a précisé que si un contrat est conclu entre deux personnes publiques MAIS qu’il fait naître entre les parties des rapports de droit privé, alors le contrat relève du droit privé, impliquant la compétence des juridictions judiciaires. Parce qu’on n’apprend jamais mieux qu’avec des fondements juridiques, voici un arrêt qui a justement retenu le caractère privé d’un contrat conclu entre deux personnes publiques : CE 11 mai 1990, OPHLM de Meurthe et Moselle . 2. ✅ Le contrat est conclu entre une personne publique et une personne privée Cette situation est un peu plus compliquée ( cela aurait été trop simple… ) car la présence de la personne publique n’est pas suffisante. En effet, pour que le contrat soit qualifié d’administratif , il faut qu’il porte sur un service public OU qu’il contienne des éléments exorbitants permettant de caractériser un rapport de droit public (=le critère matériel). Donc, dans cette hypothèse, le critère organique est indifférent . Il faudra s’intéresser à la matière . Pas de panique ! Même si certains mots semblent étrangers, une fois que l’on a saisi la logique, tout devient clair ( c’est promis ). 3. ✅ Le contrat est conclu entre deux personnes privées . Le principe est que le contrat est de droit privé . Mais, il faut que tu saches que jusqu’en 2015, si la relation contractuelle pouvait être imputée à l’administration, car conclue pour son compte, alors le contrat était administratif. Cette solution a été abandonnée par l’arrêt TC, 9 mars 2015, Mme Rispal . ❤️ Recommandé pour vous : La police administrative : définition, titulaires, exercice Le critère matériel : Le critère matériel fait référence au contenu du contrat . Il faut s'intéresser à l'objet du contrat et aux rapports des cocontractants . Encore une fois, 2 possibilités : 1. ✅ Le contrat a pour objet un service public. Là, vous vous demandez sûrement ce que cela signifie. En pratique, cela peut vouloir dire 3 choses : a) Le contrat confie l’exécution même du service public ( CE, 20 avril 1956, Époux Bertin ) b) Le contrat confie l’une des modalités d’exécution du service public ( CE, 20 avril 1956, Grimouard ) c) Le contrat associe le cocontractant à une mission de service public ( TC, 6 juin 2016, Commune d’Auvers-sur-Oise ). 2. ✅ Le contrat contient des éléments exorbitants permettant de caractériser un rapport de droit public. Encore une fois, on sait que ce lexique est un peu barbare à vos yeux, donc si l’on traduit : a) Le contrat est administratif s’il contient une clause exorbitante de droit privé . Cela signifie que l’administration dispose de prérogatives qui dérogent aux principes du droit privé en matière contractuelle. Pour vous en rappeler, c’est assez simple… Le principe a été posé par un arrêt au nom tellement imprononçable que des générations de juristes en sont encore traumatisées : l’arrêt ( Société des granits porphyroïdes des Vosges (CE, 31 juillet 1912) . Ou alors, le contrat présente une spécificité exorbitante du droit privé dans son régime ( CE, 19 janvier 1973, Société d’exploitation de la rivière du sang ). Vu sur Bordel de Droit b) ⚠️ Attention, encore une exception ! Tous les contrats qui sont conclus entre les SPIC et les usagers sont toujours de droit privé, et ce, MÊME s’il y a une clause exorbitante de droit commun (CE, 13 oct. 1961, Établissements Campanon-Rey ). Et si vous avez du mal à saisir ce que sont ces clauses ou régimes exorbitants, retenez simplement qu’ils se caractérisent quand sont conférées des prérogatives exorbitantes à l’administration (instaurant une inégalité avec le cocontractant) + ils ont pour but de satisfaire l’intérêt général. 💡 Bon à savoir : il n’existe pas réellement de définition de la notion de mission de service public. Néanmoins, on peut considérer que ce sont toutes les missions remplies par l’administration dans le but de satisfaire à l’intérêt général. Dès lors, ces missions peuvent être prévues par la loi ou reconnues comme telles par la jurisprudence (la mission participe à l’intérêt général + elle fait l’objet d’un contrôle par l’administration + la personne chargée de la mission jouit d’une prérogative de puissance publique pour sa mise en œuvre, CE, 28 juin 1963, Narcy ). Vous pouvez retrouver de superbes schémas sur les Fiches de révisions du Droit Administratif (S1) qui expliquent chacune des théories ainsi que leur origine (même les contrats administratifs ont été schématisés, pour votre plus grand bonheur). 🤩 ❤️ Recommandé pour vous : [COMMENTAIRE] Arrêt sur la notion de service public (Droit Administratif ) Régime du contrat administratif ✅ Le régime du contrat administratif est particulier : il diffère de celui du contrat privé et il est composé de règles bien spécifiques relatives au consentement, au contenu, à la compétence… Il y a même des règles relatives au choix du contractant ! 💡 Le saviez-vous ? Le non-respect de ces règles peut entraîner l’ouverture d’un recours précontractuel par la société évincée ( Conseil d’État, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux ) ou d’un recours contractuel par un tiers ( Conseil d’État, 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne ) . On va le voir plus en détails, pas de panique !👇 Règles de droit relatives à la formation du contrat administratif Le consentement Le consentement doit être libre et éclairé lors de la formation du contrat administratif (pour plus de précisions, vous pouvez lire les conclusions de G. Guillaume sur l’arrêt ( Conseil d' État 11 février 1972, OPHLM du Calvados c. Caisse franco-néerlandaise de cautionnement ). Cela veut donc dire que tous les vices du consentement vus durant votre année de L2 s'appliquent aux contrats administratifs : erreur, dol et violence (art. 1130 C. civ). On espère que vous ne les avez pas oubliés ! 😉 Bon… Si vraiment vous ne vous en souvenez plus… Pas de panique les pépins ! On a toujours ce qu’il faut : voici un rapide rappel des conditions de validité du contrat . Le contenu Est obligatoire dans le contenu du contrat administratif, les clauses relatives à : ✅ L' objet du contrat ; ⚠️ Attention : le contrat ne peut pas avoir pour objet une mission de police administrative (Conseil d' État , 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary ) et il ne peut pas porter sur le statut des fonctionnaires, l’impôt et l’organisation du service public. ✅ La durée du contrat ; 🔍 Exemple : Contrat à durée indéterminée ( Conseil d' É tat, 24 novembre 2008, Syndicat mixte d’assainissement de la région du Pic-Saint-Loup ). ✅ Le délai ; 🔍 Exemple : le délai de recours contre un contrat administratif est en principe de 2 mois. ✅ La rémunération . Le choix du cocontractant En principe, le choix du cocontractant de l’administration est libre . En effet, elle bénéficie (comme les personnes privées) de la liberté contractuelle. Mais ( parce que oui, en droit, il y a toujours un mais ) malgré tout, cette liberté n’est pas totale puisque le contrat doit respecter une obligation de publicité et de mise en concurrence . Ces obligations sont prévues par la loi pour certains contrats (par exemple, les marchés publics sous certaines conditions, art. L. 2120-1 CCP. Une vraie usine à gaz, puisque parfois, ils sont passés sans publicité ni mise en concurrence préalable !). Le principe est donc, qu’en l’absence de textes légaux, le choix du cocontractant est libre. ❤️ Recommandé pour vous : [Interview] "Le FIGADA est génial pour mémoriser les grands arrêts du droit administratif " Règles de droit relatives à l’exécution du contrat administratif L’administration ayant pour but de préserver l’intérêt général, il est normal qu’elle dispose de pouvoirs exorbitants lors de l’exécution du contrat par rapport à son cocontractant. Autrement dit, il existe un déséquilibre au profit de l’administration. Quelles sont les prérogatives de l’administration ? Pouvoir de contrôle et de direction L’administration dispose d’un pouvoir de contrôle et de direction sur l’exécution du contrat . À ce titre, elle peut donner des ordres sur les modalités d’exécution en exigeant, par exemple, l’utilisation d’un moyen plutôt qu’un autre. Ce pouvoir lui permet aussi de vérifier et contrôler que son cocontractant dispose bien des moyens humains nécessaires à l’exécution du marché. Ce pouvoir est même considéré comme une obligation de surveillance à l’égard du cocontractant (CE, 21 décembre 1906, Syndicat du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli ) . Pouvoir de sanction L’administration dispose également d’un pouvoir de sanction à l’égard de son cocontractant en cas de non-respect de ses obligations. En d’autres termes, dès lors que celui-ci manque à ses obligations, l’administration peut décider d’une sanction, sans avoir besoin de saisir le juge (CE, 31 mai 1907, Delplanque ). Vous l’avez compris, il ne faut pas essayer d’entourlouper l’administration ! Il existe deux types de sanctions : 💰 Pécuniaires : le cocontractant doit verser une somme d’argent à l’administration, même s’il n’a pas de préjudice. Ex. : pénalités de retard ; 🗯️ Coercitives : le cocontractant a commis un manquement grave et de ce fait, l’administration peut prendre les mesures nécessaires afin que le contrat soit exécuté. Ex. : remplacement du cocontractant initial. Pouvoir de modification unilatérale L’administration dispose du droit de modifier le contrat sans l’accord de son cocontractant dans le but de satisfaire l’intérêt général . Ce pouvoir a été consacré très tôt par l’arrêt du Conseil d’État du 10 janvier 1902, Compagnie du gaz de Déville-lès-Rouen . ⚠️ Attention : cela ne signifie pas que ce pouvoir est discrétionnaire, il reste limité. En effet, l’administration peut modifier le contenu du contrat et/ou l’étendue des prestations dues , mais elle ne peut pas faire une modification qui porterait atteinte à l’équilibre financier du contrat ( CE, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways ). Aussi, une modification trop importante (remettant en cause l’économie générale du contrat) serait fautive, ainsi, l’administration pourrait engager sa responsabilité (CE, 27 octobre 1978, Ville de Saint-Malo). ❤️ Recommandé pour vous : [DISSERTATION] Le pouvoir discrétionnaire de l’administration (Droit administratif) Pouvoir de résiliation unilatérale L’administration a un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat . Ce pouvoir est applicable dans trois situations : Pour un motif d’intérêt général (et donc, même en l’absence de faute du cocontractant, Conseil d' État , 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval ). Néanmoins, l’administration n’est pas sans cœur, donc le cocontractant aura tout de même le droit à une indemnisation intégrale des pertes subies. Ce que tu dois comprendre de cette situation, c'est qu'ici le cocontractant n'a pas commis de manquement. La résiliation unilatérale n'est pas une sanction. Si le contrat est entaché d’une irrégularité particulièrement grave ( Conseil d' État , 10 juillet 2020, Société Comptoir négoce équipements ) , En cas de faute suffisamment grave du cocontractant pour un contrat de concession ( art. L.3136-3 CCP ). 💡 Le saviez-vous ? Les pouvoirs de modification et de résiliation dont dispose l’administration peuvent être contrôlés et/ou empêchés par le juge administratif si leur utilisation crée un bouleversement économique pour le cocontractant ou menace l’intérêt général (Conseil d’État, 16 janvier 1946, Ville de Limoges ; Conseil d’État, 27 février 2015, Béziers 3). Quels sont les droits du cocontractant ? Même si l’administration dispose de nombreuses prérogatives, le cocontractant n’est pas laissé sans rien : il a lui aussi quelques droits dans sa poche. Le droit à la rémunération prévue au contrat Le cocontractant a le droit d’être payé pour la prestation qu’il a réalisée (dans un certain sens, c’est assez logique). De même, si l’administration lui avait demandé des prestations supplémentaires, le paiement de celles-ci lui sera également dû. Le droit à l’équilibre financier La jurisprudence a accordé au cocontractant un droit à l'équilibre financier du contrat . Ce droit lui permet d’ être indemnisé si un événement venait à bouleverser la situation économique du contrat. Ainsi, il existe 3 situations dans lesquelles le cocontractant pourrait être indemnisé : L ’ imprévision (CE, 30 mars 1916, Compagnie d’éclairage de Bordeaux « les gazs de Bordeaux») ; Le fait du prince ; Les sujétions imprévues . L’imprévision L’imprévision est la situation dans laquelle un évènement imprévisible déséquilibre le contrat et la condition des cocontractants . Cette théorie permet au cocontractant lésé d’être indemnisé partiellement . Elle repose sur 4 conditions ( CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux ) : Un événement imprévisible au moment de la signature du contrat : il doit être postérieur à la conclusion du contrat et non anticipé par les parties, rendant ainsi complexe l’exécution du contrat ; Un refus d’assumer les risques (événement extérieur aux parties) : les parties ne doivent pas avoir accepté en amont d’assumer les risques liés au contrat par une clause comprise dans le contrat ; Un caractère excessivement onéreux (bouleversement de l'équilibre contractuel) : la situation doit rendre excessivement onéreuse l’exécution du contrat pour la partie qui s’en prévaut. Elle doit prouver que le caractère onéreux du contrat est excessif et exceptionnel ; Est temporaire (à la différence de la force majeure qui est définitive). Le fait du prince Le fait du prince est la situation par laquelle, non pas un événement extérieur, mais un acte de l’administration engendre un déséquilibre sur la situation du contrat et du cocontractant . Cette théorie permet au cocontractant d’être indemnisé totalement du préjudice qui lui a été causé. Elle repose sur 3 conditions : 1️⃣ Une mesure affectant l’économie du contrat : la mesure prise par l’administration doit avoir un effet sur les dispositions substantielles du contrat et son exécution. Peu importe que le cocontractant soit concerné à titre personnel ou que la mesure soit générale, il faut qu’elle affecte l’économie du contrat ; 2️⃣ Une mesure imprévisible : la mesure ne doit pas avoir été anticipée par le cocontractant de l’administration ; 3️⃣ Une mesure prise par l’administration en dehors de son rôle de contractante : la mesure doit avoir été prise par l’administration contractante et non une administration tierce MAIS il faut qu’elle ait été prise en dehors des prérogatives qui lui ont été accordées au sein du contrat. Les sujétions imprévues Les sujétions imprévues correspondent à la situation dans laquelle des difficultés matérielles apparaissent et nécessitent l’exécution de prestations supplémentaires . Dès lors, l’équilibre financier du contrat est perturbé et le cocontractant peut demander à être indemnisé. Quelles sont les obligations du cocontractant ? Les obligations du cocontractant sont d’exécuter le contrat quel que soit le comportement de l’administration. En effet, le cocontractant doit exécuter ses obligations , même si la personne publique ne respecte pas les siennes (CE, 8 octobre 2014, Société Grenke location ). Pas d’exception d’inexécution comme en droit civil ! MAIS, le cocontractant peut se dégager de son obligation dans 3 cas : Les fautes de l’administration l’empêchent d’exécuter le contrat (CE, 8 novembre 1940, Commune de Maussane ) ; La force majeure (CE, 9 décembre 1932, Compagnie des Tramway de Cherbourg ) ; La force majeure est la situation dans laquelle un événement rend impossible l’exécution du contrat. Cette théorie permet au cocontractant d’ être indemnisé et de demander la résiliation du contrat si l'événement remplit les caractères de la force majeure et bouleverse l’économie du contrat . Il y a 3 caractères : 1️⃣ L’événement doit être extérieur : il ne doit pas pouvoir être imputé au cocontractant, il est indépendant de sa personne ; 2️⃣ L’événement doit être imprévisible : il ne doit pas pouvoir être anticipé ; 3️⃣ Événement irrésistible : il ne doit pas pouvoir être évité, il est inévitable et ses effets doivent être insurmontables pour le cocontractant. Le contrat prévoit lui-même la possibilité pour le cocontractant de résilier (CE, 8 octobre 2014, Société Grenke location ). 💡 Le saviez-vous ? : nous avons des commentaires d'arrêts corrigés sur le contrat administratif d'un arrêt de 2017 et d'un arrêt de 2022 . Règles de droit relatives au contentieux du contrat administratif En matière de contrat administratif, il peut y avoir de multiples contentieux relatifs à la validité de la passation du contrat, au contrat en lui-même, à l’exécution du contrat, etc. C’est pourquoi il existe différents recours, ouverts aux parties et pour certains, aux tiers. Le référé précontractuel Le référé précontractuel est une possibilité de recours ouverte avant la conclusion du contrat en cas de manquement à une obligation précontractuelle ( art. L551-1, Code de justice administrative ). Cas d’ouverture : les types de manquements Ce référé n’est ouvert qu’en cas de manquement à une obligation précontractuelle du contrat qui aurait lésé le cocontractant . Par exemple, ce serait le cas d’un manquement à l’obligation : De définition du contrat et des prestations fournies ; De publicité ; De mise en concurrence ; D’information fournie aux candidats ; De respect des documents de la consultation. Intérêt à agir : Les personnes pouvant agir sont celles qui auraient été lésées dans leur intérêt par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Autrement dit, les personnes qui avaient un intérêt à ce que le contrat soit conclu . Le préfet peut également agir dans le cadre de son contrôle de légalité si le contrat a été conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local (EPL), ( art. L551-10, Code de justice administrative ) 🔍 Exemple : le référé peut être ouvert par la société qui aurait été évincée au profit d’une autre ou celle qui se serait retirée de l’offre à cause du manquement. Délai de recours : Ce référé ne peut être ouvert qu’avant la signature du contrat . Autrement dit, dès la signature du contrat, il n’est plus possible de s’en prévaloir, d’où le fait qu’il soit dit PRÉ contractuel. Effets du recours : Le contrat n’étant pas encore conclu, il ne peut y avoir de mesure de résiliation. Les mesures prises sont des mesures pour remédier au manquement aux règles . 🔍 Exemple : ordonner le respect des obligations, réévaluer une candidate évincée, annuler la procédure en cours. ⚠️ Attention, ce référé a un effet suspensif : le contrat ne peut pas être signé entre la saisine du juge et le rendu de la décision. Le référé contractuel Le référé contractuel est une possibilité de recours post-signature d’un contrat contre un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence . ⚠️ Attention : le référé contractuel et le référé précontractuel se ressemblent, mais leurs champs d’application sont légèrement différents. Ne les confondez pas ! Cas d’ouverture : Ce référé n’est ouvert qu’en cas de manquements les plus graves à une règle précontractuelle du contrat ( art. L551-13, Code de justice administrative ). Ce serait le cas d’un manquement à l’obligation : De publicité ; De mise en concurrence ; De délai d’attente ; De suspension de la signature du contrat durant la procédure de référé précontractuel. Pour se prévaloir d’un manquement, il faut que la règle soit rendue obligatoire au sein de la procédure . Si elle n’est que facultative, le recours n’est pas permis. 💡 Le saviez-vous ? Il est impossible d’ouvrir un référé contractuel après un référé précontractuel pour lequel une décision juridictionnelle a été rendue. Mais, par exception, un cumul des deux référés est possible lorsque l’administration n’a pas respecté l’ordonnance du référé précontractuel (CE, 19 janvier 2011, Grand Port Maritime du Havre) ou encore lorsqu’elle n’a pas respecté la suspension automatique de la signature du contrat (CE, 30 septembre 2011, Commune de Maizières-lès-Metz). Intérêt à agir : Comme pour le référé précontractuel, les personnes pouvant agir sont celles qui auraient été lésées dans leur intérêt par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le préfet peut également agir dans le cadre de son contrôle de légalité si le contrat a été conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local (EPL) ( art. L551-10, Code de justice administrative ). Le référé contractuel est soumis à un délai en cas de notification et un second si aucune notification n’a été publiée ( art. R551-7, Code de la justice administrative ). S'il y a eu une notification, le délai court du jour de la publication de la notification au 31ᵉ jour ; S'il n’y a pas eu de notification, le requérant dispose de 6 mois dès le lendemain du jour de la conclusion du contrat. Effets du recours : Il peut y avoir plusieurs effets prononcés par le juge administratif à la suite de ce référé : 💨 Annulation du contrat ; 💨 Résiliation du contrat ; 💨 Réduction de la durée du contrat ; 💨 Pénalité financière. L’annulation est prononcée pour les manquements les plus graves : Absence de publicité obligatoire ; Absence de mesure de mise en concurrence ; Violation de la clause imposant un délai entre l’envoi de la décision et la conclusion du contrat ; Violation de la suspension de la signature du contrat (délai de stand still ) pendant un référé précontractuel SI cette violation a empêché le requérant d’obtenir un bénéfice et l’a empêché d’user du référé précontractuel . Le recours de plein contentieux Pour votre culture générale, commencez par retenir que le recours de plein contentieux est également appelé recours de pleine juridiction . Le recours en contestation de la validité du contrat Initialement, le recours en contestation de la validité du contrat permettait aux parties au contrat de faire annuler le contrat en cours en cas d'irrégularité . ( CE, 21 décembre 2009, Béziers I ). 💡Depuis 2014, cette possibilité a également été ouverte aux tiers ( CE, 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne ). ⚠️ Attention : les cas d'ouverture du recours changent selon qu'il a été initié par une partie au contrat ou par un tiers. Les cas d’ouverture : → Initié par une partie au contrat : ce recours peut être ouvert en cas d'irrégularité (vice) découvert par le cocontractant. Ce vice doit être particulièrement grave et illicite . Il peut concerner l’une des obligations tenant à la formation du contrat : consentement, choix du cocontractant, objet du contrat. → Initié par un tiers : ce recours peut être ouvert en cas de vice découvert par le tiers, d'une particulière gravité ou un vice l'ayant directement affecté dans ses intérêts. ⚠️ Attention : ce recours ne concerne que les contrats conclus après le 4 avril 2014 (si vous avez oublié il s’agit de la date de l’arrêt Tarn-et-Garonne). 😉 Intérêt à agir : Dans le cadre du recours Béziers 1 , ce sont les parties au contrat qui ont intérêt à agir. Dans le cadre du recours Tarn-et-Garonne , ce sont les tiers lésés par le contrat qui ont intérêt à agir. Ce recours est ouvert pendant toute la durée d’exécution du contrat . Effets du recours : Ce recours a pour effet de permettre au juge : D'exiger la mise en œuvre de régularisation ; D'ordonner le versement d'une indemnisation au requérant ; De prononcer la résiliation ou l'annulation du contrat administratif. Le recours en contestation de la validité de la résiliation du contrat Le recours en contestation de la validité de la résiliation du contrat est une possibilité pour le cocontractant de faire reprendre les relations contractuelles qui auraient été rompues par une décision de résiliation unilatérale de l'administration ( Conseil d'État, 21 mars 2011, Béziers 2 ). Les cas d’ouverture : Ce recours n'est ouvert qu'en cas d'irrégularité relative au bien-fondé de la décision (motifs ayant amenés à la résiliation) de résiliation du contrat ou à la régularité de la décision (respect des règles de résiliation) de résiliation du contrat. Intérêt à agir : Pour ce recours, seul le cocontractant de l'administration a intérêt à agir. Délai de recours : Le délai est de 2 mois à compter du moment où le cocontractant a été informé de la décision de résiliation. Effet du recours : Ce recours permet au juge d'obliger la reprise des relations contractuelles d'un contrat qui aurait été irrégulièrement résilié. 💡 Le saviez-vous ? Les arrêts Béziers 1, Béziers 2 et Béziers 3 sont une suite les uns des autres. La doctrine les appelle d’ailleurs la trilogie : « Il était une fois Béziers ». Fin du contrat administratif 🕛 Le contrat administratif peut être résilié par l'administration elle-même ou par le juge administratif . Résiliation du contrat administratif par l’administration Il existe trois possibilités de résiliation par l'administration du contrat administratif : La résiliation par accord des parties ⇢ c’est une résiliation décidée conjointement par les parties au contrat. Grâce au principe de liberté contractuelle, les parties sont libres de rompre le contrat quand elles le souhaitent ; La résiliation sanction ⇢ il s’agit d’une résiliation décidée par l'administration dans le cadre du pouvoir de sanction accordé par ses prérogatives. C’est un moyen de sanctionner un cocontractant qui aurait commis une faute ; La résiliation unilatérale ⇢ résiliation décidée par l'administration dans le cadre du pouvoir de résiliation unilatérale accordé par ses prérogatives. Elle peut être décidée en cas d'atteinte à l'intérêt général ou en cas de faute grave du cocontractant . Résiliation du contrat administratif par le juge La résiliation du contrat administratif peut aussi être ordonnée par le juge si : Elle est prévue par le contrat ; Il y a une faute grave de l’administration (elle aurait manqué à ses obligations contractuelles) Il y a un cas d’imprévision , de fait du prince ou de force majeure ; Il y a une faute de la part du cocontractant. Avec tous ces éléments, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas comprendre et maîtriser les contrats administratifs ! Et oui, on le sait, voir une tonne d’arrêts dans cette matière peut vous effrayer. Mais pour réussir, vous n’avez pas besoin de lire le GAJA ou le FIGADA tous les soirs. 💡 En revanche, une petite astuce : retenez en priorité les arrêts sur lesquels votre enseignant de cours magistral insiste (ainsi que ceux étudiés avec votre chargé de TD). S’ils vous en parlent, c’est qu’ils sont forcément utiles ! Exemples de sujets de dissertation sur le contrat administratif 📓 Et pour satisfaire votre curiosité, voici deux sujets de dissertation et commentaire d'arrêt en lien avec le contrat administratif sur lesquels certains de nos pépins ont déjà dû travailler : Dissertation : [DISSERTATION] Le contrat administratif Commentaire d’arrêt : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 20 juillet 2022, Identification contrat Voici également quelques phrases d’accroche pour votre dissertation . Cours de droit PDF : le contrat administratif Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. Lisa 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la de la NEWSLETTER DU BONHEUR .
- A-t-on le droit de consulter une copie d'examen ?
Conseils > Lifestyle Après un partiel, qui ne s'est jamais demandé s'il avait le droit consulter sa copie d'examen ? Conditions de consultation des copies, droit d'accès et droit de communication des copies, délai de consultation, la Team Pamplemousse a mené l'enquête pour connaître tous vos droits et recours ! Prenez des notes les pépins 🗒️. Sommaire : 🔍 A-t-on le droit de consulter une copie d’examen ? 🧐 Comment peut-on consulter une copie d’examen ? 📅 Y a-t-il un délai pour consulter une copie d’examen ? 🤷♀️ Est-ce utile de consulter ses copies ? ✉️ Modèle de lettre pour une demande de communication de copie d’examen 📝 En résumé, comment consulter sa copie ? A-t-on le droit de consulter une copie d’examen ? 🔍 OUI . Jeunes pépins, vous avez le droit de consulter vos copies d’examen, car vous disposez d’un droit d’accès à vos copies . Néanmoins, ce n’est pas un service à la demande… Vous ne pouvez pas les consulter n’importe où et n’importe quand. Le droit d’accès aux copies et aux fiches d’évaluation Le droit d’accès aux copies Le droit d’accès aux copies correspond au droit qu’ont tous les étudiants et candidats à un examen de consulter leurs copies après la correction . L’ objectif de ce droit est double : ✅ Assurer la transparence du processus d’évaluation ; ✅ Permettre à chaque étudiant et/ou candidat de comprendre les notes de ses examens. 💡 Le saviez-vous ? Il y a un bruit qui court depuis des décennies dans les facultés, selon lequel les enseignants liraient uniquement les introductions et les titres de copies… Mythe ou réalité ? Pour en avoir le cœur net, consultez vos copies, vous verrez si elles sont totalement annotées 😉 . 2 points importants : Vos copies d’examens publics sont des documents administratifs communicables (exemple qui illustre ce propos : CADA, Avis du 16 juillet 2020, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, n° 20200459) ; L’article L. 311-9 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) encadre ce droit et prévoit ses différentes possibilités d’exercice. Le droit d’accès aux fiches d’évaluation En principe, vous disposez également d’un droit d’accès à vos fiches de droit . En effet, la circulaire n° 2017-053 du 23 mars 2017 a rappelé que « la copie d'un candidat à un examen et sa fiche d'évaluation aux épreuves autres qu'écrites, détenues par l'administration, font partie des documents qui peuvent être communiqués aux intéressés s'ils en font la demande (cf. le code des relations entre le public et l'administration). ». D’accord, mais quelle différence avec une copie ? Les fiches d’évaluation sont des documents qui récapitulent et détaillent l’évaluation d’un travail ou d’une performance (ex. : un oral). Elles sont régulièrement utilisées par les enseignants et examinateurs pour les épreuves qui ne sont pas écrites. Vous y retrouvez souvent les mêmes éléments : 🧒 L’identification : votre nom, votre prénom, la date de passage et votre sujet ; 🧑🏫 Les critères d’évaluation : votre note ne repose jamais sur un seul critère. Plusieurs éléments sont évalués dans une grille d’évaluation ; ✏️ La notation : souvent, il est possible de voir le détail de la notation. Ex. : X points pour la pertinence du plan, Y points pour la fluidité de l’exposé oral, etc. ; 💬 D’éventuels commentaires : relevé des points forts et des points faibles du devoir, questions posées au candidat, etc. ; 🖋️ Signature de l’examinateur . Néanmoins, même si ce droit a été rappelé par une circulaire, consultez tout de même le règlement de votre établissement pour en connaître les modalités d’application. Le droit de communication des copies Au risque de vous décevoir, vous n’avez pas de droit de communication de vos copies . Eh oui, si vous prêtez attention à la lecture de l’article L. 311-9 du CRPA, vous verrez les mots « accès » et « reproduction »*. * Et encore, il ne faut pas que la reproduction nuise à la conservation du document… Vous avez donc le droit d’accès à vos copies, le droit de recevoir une reproduction de vos partiels, mais pas de droit à vous voir communiquer définitivement le document original. ❤️ Recommandé pour vous : 5 conseils absolument essentiels pour une copie parfaite 12 conseils d'un chargé pour gratter des points Comment peut-on consulter une copie d’examen ? 🧐 Pour consulter votre copie d’examen (ou de partiel, pour reprendre notre jargon de juriste) , 3 possibilités s’offrent à vous : 🏫 La consultation gratuite à l’université ; 🖨️ La reproduction aux frais de l’administré ; 📧 L’ envoi par courrier électronique. L’article L. 311-9 du CRPA (oui, encore lui) mentionne aussi la publication des informations en ligne, mais en réalité, c’est difficilement applicable (c’est bien une invention de juriste ça…) . La consultation gratuite à l’université Le plus simple et le plus courant pour voir votre copie, c’est tout simplement la consultation gratuite à l’université (sauf si la préservation du document ne le permet pas). En principe (parce que oui, cela varie toujours selon les établissements) , cette consultation peut se faire de deux manières différentes : ✅ Votre faculté organise une session de consultation des copies : une date, une heure et une salle sont communiquées (par voie d’affichage ou par e-mail) ; ✅ Votre bureau d’administration vous autorise à consulter votre copie, sur demande : il suffit de vous rendre à l’administration (vous savez, ce bureau mystique, ouvert uniquement les soirs de pleine lune ?) et de demander au responsable de vous présenter votre copie. Parfois, cette demande est plus formaliste, et il faut la formuler par écrit. Quoi qu’il en soit, cette consultation ne peut avoir lieu que sur place : vous ne pourrez pas emmener votre copie chez vous . Si vous vouliez encadrer votre 19/20 en droit administratif (ça existe ?!), ce ne sera donc pas possible… 💡 Bon à savoir : si vous effectuez votre cursus dans une école privée, sachez qu’elle n’est pas obligée d’accepter votre demande de consultation de copie. La reproduction aux frais de l’administré Si la reproduction ne nuit pas au document original, vous avez le droit de demander qu’une copie de votre partiel vous soit délivrée sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci (art. L. 311-9, al. 2 CRPA ; CE, 08 avril 1987, n° 45172). Évidemment, dans sa grande générosité, l’administration vous laisse le soin de régler les frais de cette demande. Ces frais ne doivent pas excéder le coût de la reproduction, donc posez-vous des questions si la somme demandée se rapproche d’une somme de rançon… Avec cette solution, vous pourrez peut-être l’encadrer ce fameux 19/20 . L’envoi par courrier électronique Troisième option (moins coûteuse que la précédente) : si votre copie est disponible au format numérique, vous pouvez y accéder par courrier électronique, sans frais. Et si elle n’est pas disponible sous ce format… Eh bien, vous n’avez pas le droit d’obliger l’administration à numériser le document. Il faudra donc prendre votre mal en patience et choisir une des deux options précédentes. La publication des informations en ligne L’alinéa 4 de notre article préféré, c’est à dire l’article L. 311-9 du CPRA, prévoit une quatrième possibilité : la publication des informations en ligne . Simple, efficace et rapide… Où est le piège ? Eh bien, en réalité, ce mode d’accès n’est possible que si les documents ne sont pas communicables uniquement à l’intéressé. Par exemple, une liste de résultats comme celle des résultats aux examens du CRFPA est générale : elle ne contient pas d’informations personnelles, si ce n’est le nom et le prénom des candidats. En revanche, au regard de l’article L. 311-6 du CRPA, la copie est plutôt un document qui concerne exclusivement l’intéressé . Donc, en pratique, cela est difficilement envisageable qu’elle soit disponible publiquement ( la protection des données personnelles, tout ça quoi…) . 💡 Bon à savoir : en revanche, sachez que vous pouvez retrouver plein d’ exemples de copies en droit , dans différentes matières, et pour tous les niveaux (L1 jusqu’au CRFPA), sur notre site. Certains pépins ont accepté de partager, anonymement ou non, leurs copies quand les notes sont supérieures ou égales à 15/20. Grâce à leur rédaction et aux corrections des enseignants, cela vous permet de voir ce qu’il faut faire, ainsi que les erreurs à ne plus commettre ! Que faire si l’université vous refuse l’accès à vos copies ? Si vous avez formulé une demande d’accès à vos copies d’examen, et que cette demande est restée sans réponse pendant un mois , le silence de l’administration doit être interprété comme un refus , qui vous permet de saisir la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). Effectivement, l’article L. 311-12 du CRPA dispose que « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1 , vaut décision de refus. » . Donc, à compter de ce refus, vous avez deux mois pour saisir la CADA ! Dès lors, celle-ci se chargera de contacter votre administration afin de faire respecter votre droit d’accès à vos copies. 💡 Bon à savoir : si vous souhaitez exercer un recours contentieux contre votre faculté, car elle refuse de vous laisser accéder à vos copies, sachez que le recours devant la CADA est un préalable obligatoire (art. L. 342-1 Code des relations entre le public et l’administration). Pas de recours devant la CADA, pas de recours contentieux… Y a-t-il un délai pour consulter une copie d’examen ? 📅 Oui ! Malheureusement, vous ne pourrez pas consulter vos copies indéfiniment. Mais bon, qui a besoin de consulter une copie de L1 en master 2 ? Pendant combien de temps peut-on consulter une copie ? En principe, vous avez le droit de consulter votre copie durant un an, à partir de la publication des résultats. Ainsi, si votre partiel a eu lieu le 13 janvier, mais que les résultats sont officiellement publiés le 29 mars, votre administration ne pourra pas vous refuser une consultation jusqu’au 29 mars de l’année suivante (sauf pour les motifs évoqués précédemment). Est-ce que des copies d’examens peuvent être détruites ? Oui ! Normalement, à l’expiration du délai octroyé pour la consultation des copies , celles-ci sont détruites. Mais, en pratique, il est possible que cette durée de conservation varie selon les universités. La destruction des copies est sécurisée, de sorte que les données personnelles soient respectées. Donc non, vous ne verrez probablement pas vos chargés de TD faire des feux de joie avec vos copies… Pourquoi cette destruction ? Il s’agit surtout de répondre à un besoin pratique . Prenez le nombre d’étudiants en droit en France. Ensuite, multipliez ce nombre par le nombre de matières qu’ils auront au cours de toutes leurs années de droit. Si vous ajoutez à cela les étudiants qui redoublent, ça fait… Beaucoup de copies. Tout ne peut pas être conservé ! 💡 Le saviez-vous ? D’après un sondage réalisé sur notre compte Instagram , 53 % des étudiants en droit consultent leurs copies après un partiel ! Est-ce utile de consulter ses copies ? 🤷♀️ Maintenant que vous savez comment et quand consulter vos copies, vous vous demandez probablement : est-ce utile de le faire ? Est-il vraiment nécessaire d’aller admirer ce pauvre 6/20, aussi démoralisant soit-il ? La réponse est OUI, ça peut être extrêmement utile , et ce, pour 2 raisons : Comprendre votre note et voir vos erreurs Contester votre note En consultant votre copie, vous pourrez comprendre votre note, et voir vos erreurs. À moins qu’il s’agisse d’une copie du S2 de M2, vous aurez d’autres partiels. Or, vous êtes ici pour progresser, n’est-ce pas? Votre objectif est de vous améliorer constamment pour valider vos années, décrocher THE master, et exercer le job de vos rêves. Alors, relativisez votre mauvaise note , essayez d’en tirer du positif avec les commentaires et les conseils des enseignants, et vous saurez quelles sont les erreurs à ne plus reproduire ! Si, au contraire, vous ne comprenez pas votre note et vous estimez qu’elle est injuste, voire votre copie vous permettra de savoir si vous pouvez/voulez contester l’évaluation réalisée*. Eh oui, cela arrive rarement, mais il est possible de le faire ! * Mais comment conteste-t-on une note ? Avant de contester une note et d’entrer dans de longues procédures, demandez plutôt une clarification auprès de votre chargé de TD ou votre maître de conférences. Il aura peut-être des explications qui mettront fin à vos interrogations. Si cela n’est pas suffisant, voyez s’il est possible d’obtenir une copie de l’examen corrigé pour mieux comprendre ce que vous auriez dû faire. ❤️ Recommandé pour vous : 8 conseils pour réviser efficacement ses partiels de droit 🎤 Témoignage : « En L2, à notre partiel de finances publiques, tous les étudiants ont eu des notes catastrophiques (majeure et mineure confondues). 2, 4, 6… Horrible. Étant donné qu’il s’agissait de questions de cours, beaucoup d’étudiants sont allés consulter leurs copies, car personne ne comprenait. Dans la file d’attente pour la consultation, il y avait une fille devant moi qui avait eu 6. En regardant sa copie, elle a vu que la moitié n’avait pas été corrigée. Elle a donc demandé à l’enseignant si c’était normal, et il lui a répondu qu’il avait “oublier de terminer sa correction”... Sa note est remontée à 15, ce qui est énorme ! » , Saskia, L3 Droit. Enfin, si malgré tout cela, vous constatez une erreur matérielle ou un problème avec l’attitude de l’examinateur, vous pouvez faire un recours gracieux , dans un délai de 2 mois suivant la notification de la note. Ce recours prendra la forme d’une réclamation par courrier, adressée au Président de l’université. S’il n’aboutit pas, il vous reste 2 options : Saisir le Médiateur de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur ; Faire un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois suivant le refus du recours gracieux. Toutefois, ces cas sont rares. Privilégiez la communication avec vos enseignants, les pépins. Modèle de lettre pour une demande de communication de copie d’examen ✉️ Voici un modèle de lettre que vous pouvez utiliser pour demander à accéder à vos copies d'examen ! En résumé, comment consulter sa copie ? 📝 En résumé, si vous voulez consulter votre copie d’examen/de partiel : ✅ Vous avez le droit d’accéder à vos copies et à vos fiches d’évaluation, sous certaines conditions ; ✅ Vous disposez de ce droit pendant 1 an ; ✅ Il existe 3 options pour consulter vos copies : ○ La consultation gratuite à l’université ; ○ La reproduction aux frais de l’administré ; ○ L’envoi par courrier électronique. ✅ La consultation des copies peut être utile à votre progression , pour que vous appreniez de vos erreurs. Elle peut également l’être si vous avez le souhait de contester votre note. En espérant que tous ces conseils vous seront utiles, la Team Pamplemousse vous souhaite bon courage pour vos révisions. Qu’elles soient régulières, efficaces et vitaminées ! Cassandre Thevin 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS ( Flashcards de droit , Fiches de dro it , Livres de dr oit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.
- [COURS] Les conditions de validité du contrat : l’article 1128 du Code civil
Cours de droit > Cours de Droit Privé Les conditions de validité du contrat sont énoncées à l’article 1128 du Code civil : consentement, capacité, contenu licite et certain. Définition, exemples, conséquences de leur absence : vous saurez tout sur cette notion de cours 💪. Sommaire Le contrat, définition Les conditions tenant aux parties : le consentement des parties Les conditions tenant aux parties : la capacité des parties Les conditions relatives au contenu : qu’est-ce qu’un contenu licite et certain ? Cour de droit PDF : les conditions de validité du contrat / article 1128 du Code civil ❤️ Recommandé pour exceller : Fiches de Droit des Contrats / Obligations Contractuelles Il existe 3 conditions de validité qui sont : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain , elles sont définies par l’article 1128 du Code civil . Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes , créant alors des obligations et des effets . Le contrat : définition Extrait des Fiches obligations contractuelles 📖 Le contrat fait l’objet d’une définition légale à l’ article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». 💡 Bon à savoir : Le contrat fait l’objet d’un sous titre entier dans le Titre III du Code civil intitulé « Des sources d’obligation ». Il faut savoir que le contrat faire partie des actes juridiques , définis par l’article 1100-1 du Code civil comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit » par opposition aux faits juridiques , qui sont au titre de l’article 1100-2 du Code civil, « des agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit ». La différence entre ces deux notions tient à la volonté des personnes : dans le cadre d’un acte juridique, les effets de droit découlent de la volonté de l’individu alors que dans le cadre des faits juridiques, l’individu n’a pas forcément eu la volonté d’y attacher des effets de droit. Par exemple, un accident de voiture est un fait juridique car la loi y attache des effets de droit. Le contrat est un acte juridique synallagmatique car il suppose un accord de volonté réciproques entre plusieurs parties. Il s’oppose à l’acte juridique unilatéral constitué par la volonté d’une seule personne (comme un testament). La formation du contrat est soumise à des conditions de validité, énoncées par l’article 1128 du Code civil. 💡 Bon à savoir : le droit civil des obligations a été réformé en 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et loi de ratification n°2018-287 du 21 avril 2018). Veillez donc à vérifier la correspondance des articles en fonction de la date des arrêts étudiés. L’article actuel sur les conditions de validité du contrat est l’article 1128, mais avant 2016, il s’agissait de l’article 1108 qui prévoyait quatre conditions de validité (et non trois) : le consentement, la capacité, un objet certain et une cause licite. Cette notion de cause a été abandonnée par la réforme (nous en reparlerons plus loin). Les conditions tenant aux parties : le consentement des parties 🤝 Le consentement constitue la première condition de validité du contrat énoncée par l’article 1128. Pour commencer , un peu de mathématiques : Le consentement : qu’est-ce que c’est ? Le consentement est la première condition de l’article 1128 du Code civil, le consentement est l’acquiescement ou l’absence d’opposition donnée par les parties au contrat. Pour que le contrat soit valable, le consentement doit exister et être exempt de vices. [ Ndlr : voir un cours gratuit sur les vices du consentement ]. L’article 1129 du Code civil se contente d’énoncer : « conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ». L’article 1130 du Code civil prévoit que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Le contrat, c’est le résultat de plusieurs accords de volonté, il faut donc un échange de consentements mais également que ceux-ci aient été donnés de façon libre et éclairée. [ Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur les vices de consentement et la nullité d'un contrat ] L’impossibilité d’émettre un consentement Quand une partie est dans l’impossibilité d’émettre un consentement, guess what ? Il y a absence de consentement. Cette impossibilité recouvre deux situations : le trouble mental et l’incompréhension du contractant. 🔍 Focus I : Le trouble mental Une personne peut être incapable de contracter si elle est placée sous un régime de protection (attention : cela ne vaut pas pour tous les actes juridiques). Ce qui relève de la capacité des parties . Mais il se peut également qu’elle ait contracté avant d’être placée sous ce régime protecteur . Dans cette situation, c’est le consentement qui sera affecté. L’article 414-1 du Code civil énonce que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Il faut alors distinguer selon que la personne est vivante ou décédée. 💡 Bon à savoir : le caractère notoire du trouble mental s’entend d’une connaissance générale dont l’appréciation souveraine est soumise aux juges du fond (Cass. civ. 1, 19 juill. 1977) Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour établir l’existence du trouble mental et pourront retenir différentes causes d’altérations tels que la maladie, l’addiction ou l’âge. Par exemple, les juges ont considéré qu’était nul, le contrat de crédit conclu à une époque où il était démontré (par un médecin psychiatre) que l’emprunteuse souffrait d’un trouble grave de la personnalité qui affectait son rapport à la réalité de manière très significative ( CA Agen, 3 février 2020, n°17/00462 ). 🔍 Focus II. L’incompréhension du contractant L'incompréhension du contractant est un défaut total de consentement car le cocontractant n’était pas en mesure de pleinement comprendre le sens de l’engagement. Par exemple, la personne ne comprend pas la langue ou est illettrée. Pour résumer, le consentement, en tant que condition de validité du contrat (article 1128), doit exister et être valablement exprimé : nous en arrivons donc à la théorie de l’offre et de l’acceptation. La théorie de l’offre et de l’acceptation On retrouve cette théorie à l’ article 1113 du Code civil : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation , par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ». 💡 Bon à savoir : une offre exprimée, mais non encore acceptée se nomme « pollicitation ». Pour savoir à quel moment se réalise l’échange des consentements, nous serions tentés, de prime abord , de nous intéresser à ce sur quoi les parties souhaitent contracter. Il est admis que le contrat est réputé formé dès qu’il y a accord sur les éléments essentiels. Or, ces éléments dépendent du type de contrat dont il est question . Par exemple, pour le contrat de vente, les éléments essentiels sont, selon l’article 1583 du Code civil, la chose et le prix. Donc, dès qu’il y a accord sur la chose et le prix, il y a accord sur les éléments essentiels du contrat de vente, qui est alors formé. Car, c’est un contrat consensuel . Le simple échange des consentements suffit à le former (art. 1109 C. civ.) Ces conditions ne sont pas les mêmes que pour le contrat de société : les éléments essentiels du contrat de société sont les apports de chaque associé, la volonté de s’associer et la répartition des bénéfices et des pertes (art. 1832 C. civ. et Cass. com. 9 avril 1996). Dès qu’il y a accord sur ces éléments , il y aura contrat de société entre les parties. 🧠 Retiens bien, donc, que les éléments essentiels dépendent alors de la qualification du contrat retenue. 🔍 Focus I. L’offre de contrat L'offre de contrat se retrouve aux articles 1114 et suivants du Code civil : elle est définie comme la manifestation de la volonté par laquelle l’offrant, ou pollicitant, propose à une personne déterminée ou indéterminée la conclusion d’un contrat dont il énonce les éléments essentiels et exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation . À défaut de précision, l’offre peut être : expresse ; tacite. Par exemple, l’offre est tacite lors d’un vide grenier car l’étalage des marchandises constitue une offre de vente. L’offre peut être faite (art. 1114 C. civ.) : à personne déterminée (vous, nous, Gandalf) ; à personne indéterminée (par exemple quand Kévin met sa 206 tunée en vente sur Internet). Parce que l’acceptation doit suffire à sceller l’offre, la proposition droit être suffisamment (art. 1114 C. civ.) : ferme : cela signifie qu’elle doit exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. ⚠️ ATTENTION : l’offre assortie d’une réserve sur la personne du cocontractant n’est en principe pas ferme, mais les juges peuvent qualifier une proposition sous réserve de véritable offre (en ce sens : Cass., 3e civ., 7 juill. 2015, n° 14-20.536 ). Par exemple, l’offre de travail parue dans un journal n’est pas ferme car la première personne qui va accepter l’offre ne sera pas nécessairement embauchée : le recruteur est le seul à avoir le pouvoir de décision. Au contraire, une offre de vente sous réserve d’épuisement des stocks sera considérée comme ferme, il y a bien volonté de s’engager de la part de l’enseigne. précise : cela signifie qu’en exposant la nature du contrat et en comprenant les éléments essentiels, un simple accord doit suffire à former ledit contrat. À défaut, il s’agira d’une simple invitation à entrer en pourparlers . 💡On te le rappelle, les éléments essentiels dépendent du type de contrat (dans une vente, ce sont la chose et le prix, art. 1583 C. civ.). Avant son acceptation, l’offre est-elle révocable ? Tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire , l’offre est révocable ( article 1115 du Code civil ). Lorsque l’offre est parvenue à son destinataire , il faut se référer à l’ article 1116 du Code civil : si l’offre est assortie d’un délai , elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai sous peine de dommages et intérêts ; si elle n’est assortie d’aucun délai , elle ne pourra être rétractée avant l’expiration d’un délai raisonnable, délai qui sera souverainement apprécié par les juges du fond en fonction des usages et des circonstances. 💡Ces solutions sont une transposition de la jurisprudence antérieure, qui avant 2016 prévoyait une impossibilité de rétacter une offre prévu dans un délai fixé (Civ. 3e, 7 mai 2008, no 07-11.690). À défaut de délai fixé, la rétractation se fera dans un délai raisonnable souverainement apprécié par le juge (5 mai 2005, no 03-19.411). Pourquoi on te le dit ? Parce qu’avec la réforme, il faut savoir se référer aux bonnes sources de droit applicable. Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 , ce sont les solutions antérieures qui s’appliquent (art. 9 de l’ordonnance du 10 févr. 2016). Pas les nouvelles numérotations ! Les 2e et 3e alinéas de l’article 1116 précisent que si l’offre est rétractée avant l’expiration du délai ou dans un délai considéré comme déraisonnable, elle empêche tout de même la conclusion du contrat. Cette rétractation engagera la responsabilité extracontractuelle de son auteur et se manifestera par l’octroi de dommages et intérêts qui ne pourront aller jusqu’à indemniser de la perte des avantages attendus du contrat. 💡Pourquoi une responsabilité extracontractuelle ? Tout simplement parce qu’il n’y a pas de contrats entre les parties. Un réflexe que tu te dois d’acquérir, cher Pépin. L’article 1117 du Code civil prévoit que l’offre devient caduque : à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable ; en cas d'incapacité ou de décès de son auteur ; en cas de décès de son destinataire . 💡N’oublie pas, la jurisprudence venait poser ces principes avant que la réforme les consacre au sein du Code civil. Va donc voir au-dessous des articles pour retrouver les bons fondements ! 💡 Bon à savoir : un commentaire d'arrêt corrigé sur l'offre d'un contrat est disponible sur notre site. 🔍 Focus II. L’acceptation de l'offre L'acceptation de l'offre est définie à l’ article 1118 du Code civil comme « la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ». L’acceptation emporte formation du contrat si elle intervient dans le délai exprimé ou, à défaut, dans un délai raisonnable tant que l’offre n’a pas été rétractée. L’acceptation doit être pure et simple car elle permet d’aboutir à la formation du contrat. 💡 Bon à savoir : s’il y a modification de termes de l’offre alors il s’agira d’une contre-proposition, ce qui équivaut à une nouvelle offre (art. 1118 in fine , C. civ.). À nouveau, à défaut de précision dans les textes, l’acceptation peut être : expresse ; tacite. L’acceptation est par exemple tacite quand l’interlocuteur ne répond pas sur Vinted, mais qu’il envoie quand même le bob banane que vous avez commandé. L’article 1120 du Code civil précise que « le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ». En la matière, on retrouve quelques exceptions : par exemple , l’article L. 112-2 alinéa 7 du Code des assurances retient dans certains cas de figure, que le silence de l’assureur vaut acceptation de sa part. À quel moment le contrat est-il formé ? Le contrat est formé lors de la rencontre de l’offre et de l’acceptation (art. 1113 C. civ.), ce qui ne pose pas de problème lorsque l’offrant et l’acceptant se trouvent dans un même lieu. En revanche, lorsque l’échange de consentements se réalise par correspondance, l’article 1121 du Code civil considère que « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue ». Imaginons qu’Hagrid se retrouve face à Harry et l’informe qu’il est accepté à Poudlard, Harry répond « ok » : le contrat est conclu. Mais si la lettre de l’offre de formation est envoyée de Poudlard, par Hibou, le 10, et qu’Harry la reçoit le 12 et accepte d’intégrer l’école le jour même. Il envoie sa lettre d’acceptation et celle-ci est reçue à Poudlard le 14. Le contrat sera formé au jour de la réception de cette lettre à Poudlard, c’est-à-dire le 14. Ceci nous amène à un autre point : Quid des conditions générales dans un contrat ? Selon l’article 1119 du Code civil, ces clauses sont considérées comme acceptées que si elles ont été connues et acceptées par la partie à laquelle on les oppose et « en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ». Tu dois donc retenir que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales . C’est une solution qui était communément admise en jurisprudence avant d’être consacrée par la réforme (Cass. civ. 1, 9 févr. 1999, n° 96-19.538). Néanmoins, ces clauses ne conditionnent pas la formation et la validité du contrat. On t’en parle juste pour que tu aies toutes les informations. Tu sauras que leur connaissance et leur acceptation par l’autre partie n’encadre que leur opposabilité (en ce sens : Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 16-10.696). 🔍 Focus III. Le cas particulier des contrats électroniques Pour les contrats électroniques, le contrat n'est formé qu'après acceptation entre un professionnel et un consommateur : (jusque là on est d’accord, cela vaut pour tous les contrats) mais il faut que le destinataire de l’offre ait eu la possibilité « de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive » ( article 1127-2 du Code civil ). [ Ndlr : voir un cas pratique sur les contrats électroniques ] ❤️ Recommandé pour vous : [CAS PRATIQUE] Erreur, nullité du contrat et rupture des négociations Le consentement : comment le protéger ? Le consentement doit être donné de façon libre et éclairée. Mieux vaut prévenir que guérir ! Il existe des mesures préventives, pour s’assurer que le contractant soit bien informé et puisse prendre le temps de la réflexion. Néanmoins, le contractant peut bénéficier de mesures curatives si son consentement a été vicié (erreur, dol, violence, tu connais) : cela entraînera la nullité du contrat. Les mesures préventives 🔍 Focus I. L’obligation d’information Cette obligation d’information est prévue par la loi ( article 1112-1 du Code civil ). Les conditions à réunir pour qu’une partie soit tenue d’informer son cocontractant sont donc les suivantes : Une partie connaît une information Dont l’importance est déterminante Pour le consentement de l’autre . Cela concerne le contenu du contrat ou la qualité des parties mais exclut la valeur. L’autre partie se trouve en situation d’ignorance ou de confiance légitime : elle doit être profane, c’est-à-dire qu’elle n’est pas professionnelle, elle n’a pas forcément de connaissance en la matière. De plus, l’information ne doit pas porter sur un fait qui serait connu de tous. ⚠️ ATTENTION : si celui qui prétend que l’information lui était due démontre qu’il y a manquement à l’obligation d’information de la part de son cocontractant, cela n’entraînera pas nécessairement la nullité du contrat : il ne pourra prétendre qu’à des dommages et intérêts. Néanmoins, la nullité du contrat interviendra s’il prouve que la méconnaissance de cette obligation d’information a vicié son consentement et conduit à une erreur ou un dol (notions que nous allons très bientôt expliquer). ⚠️ bis : cette information ne peut pas porter sur la valeur de la prestation . Autrement dit, si tu n’informes pas le jeune L1 que ton Code civil ne vaut vraiment pas 50 euros, il ne pourra pas invoquer un manquement à l’obligation précontractuelle d’information ! 🔍 Focus II. La possibilité d’une plus longue réflexion La possibilité d'une plus longue réflexion est prévue à l’ article 1122 du Code civil : « la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation , qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ». Tant que le délai de réflexion n’est pas écoulé, la conclusion du contrat est paralysée. 💡 Bon à savoir : Quand on parle de délai de réflexion d’origine conventionnelle , on fait référence aux clauses de dédit ou alors d’arrhes . La clause de dédit est une clause par laquelle les parties à un contrat formé aménagent au profit de l’une d’entre elles, ou des deux, une faculté de rétractation unilatérale pouvant s’exercer dans un délai déterminé. Elle peut être stipulée sans contrepartie financière mais en pratique, le versement d’une indemnité sera prévu. Le terme d’arrhes désigne la somme qui permet aux parties à un contrat de revenir sur leur engagement soit pour celui qui l’a versée en l’abandonnant, soit pour celui qui l’a reçue, en la restituant au double de son montant ( article 1590 du Code civil ). ⚠️ ATTENTION : à ne pas confondre arrhes et acompte : Arrhes = somme qui permet à l’une des parties de se rétracter Acompte = simple avance sur le prix dû → ne permet pas la rétractation Le droit de rétractation permet à celui qui en bénéficie de rétracter son consentement pendant un certain délai. Par exemple, l’article L. 221-18 du Code de la consommation retient un délai de rétractation de quatorze jours en cas de contrats conclus à distance à l’issu d’un démarchage téléphonique ou hors établissement. Tu sais, ces commandes que tu fais en ligne ! Malgré ces mécanismes préventifs, le consentement peut être donné, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’a pas été vicié. Il faut alors laisser la possibilité d’annuler le contrat. Les mesures curatives : le régime des vices du consentement Trois vices du consentement sont prévus par la loi ( article 1130 du Code civil ) : l’erreur ; le dol ; la violence. Ceux-ci doivent être « de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté, ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Autrement dit, il doit avoir un caractère déterminant. La conséquence d’un vice du consentement, quel qu’il soit, est toujours la nullité du contrat ( article 1131 du Code civil ). On te l’a dit, ces vices du consentement doivent avoir été déterminants , ce qui « s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement aura été donné » ( article 1130 al. 2 ) et ceci au jour de la conclusion du contrat. ❤️ Recommandé pour vous : [CAS PRATIQUE] Vices du consentement, pacte de préférence, nullité du contrat 🔍 Focus I. L’erreur de fait ou de droit On peut définir l’erreur comme « une fausse représentation de l’existence d’un fait ou des qualités d’une chose, ou de l’existence ou de l’interprétation d’une règle de droit . L’erreur de fait ou de droit, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » ( Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019). 💡 Bon à savoir : L’erreur de droit est une « fausse représentation de l’existence ou de l’interprétation d’une règle de droit » (elle est très rarement admise en jurisprudence), par exemple, n’a pas été retenue comme erreur de droit une décision de justice rendue entre d’autres parties, pour fonder une action en nullité (Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 05-13.337) L’erreur de fait est une « représentation inexacte portant sur l’existence d’un fait ou les qualités d’une chose ». L’erreur est prévue aux articles 1132 et suivants du Code civil . Pour qu’il y ait erreur , il faut réunir deux conditions : l’erreur doit être déterminante : l’erreur n’est cause de nullité du contrat que si elle a déterminé le consentement de celui qui l’invoque ⇒ le contractant qui s’est trompé n’aurait pas conclu ce contrat sans cette erreur, ou l’aurait conclu à des conditions différentes. Ce caractère déterminant de l’erreur s’apprécie in concreto c’est-à-dire en fonction de la personne , car ce qui est déterminant pour une personne ne l’est pas forcément pour une autre. l’erreur doit être excusable : le contractant ne doit pas avoir commis de négligence. L’erreur peut-elle être excusable si elle est commise par un professionnel ? La réponse est oui. Cela a été par exemple le cas d’un expert en peinture qui a acheté un tableau certifié comme étant d’un peintre célèbre alors qu’en définitive cela n’était pas le cas. Sa qualité d’expert n’exclut pas le caractère excusable de son erreur car c’est en sa seule qualité d’acheteur qu’il est intervenu et l’attribution de la peinture ne faisait l’objet d’aucun doute à ce moment ( Cass., civ. 1, 14 décembre 2004, n° 01-03.523 ). Inversement, l’erreur d’un non professionnel (profane) peut-elle être considérée comme étant inexcusable ? Oui, cela a été le cas d’un amateur d’art « appartenant à un niveau social élevé » ne pouvant ignorer que la mention « attribué à » laissait subsister un doute sur l’identité réelle du peintre ( Cass., civ. 1, 16 décembre 1964, n° 62-11.512 ). On retrouve plusieurs types d’erreur : l’erreur-obstacle : elle exclut tout consentement c’est-à-dire que les parties ne se sont pas compris du tout, soit sur la nature du contrat (une partie pensait vendre son bien mais l’autre pensait le louer par exemple) soit sur la nature de la prestation : erreur sur la chose, ou encore l’unité. Cette erreur exclut le consentement , c’est-à-dire que le contrat n’a pas du tout été formé . ⚠️ ATTENTION à ne pas confondre erreur sur l’unité, sur la valeur ou encore erreur de calcul. En matière d’erreur-obstacle, il est admis que le caractère excusable n’est pas requis . Ce n’est pas une erreur vice du consentement. l’erreur vice du consentement : il faut distinguer ici selon que l’erreur porte sur les qualités essentielles de la prestation ou sur celles du cocontractant. Dans tous les cas, elle doit être déterminante et excusable (ce qu’on t’a indiqué ci-dessus). Cette erreur vice de consentement peut être retenue comme fondement d’une action en nullité. Ce n’est pas le cas des erreurs indifférentes. Deux types d’erreurs sont considérées comme étant indifférentes : L’erreur sur un simple motif : le motif s’entend de la raison personnelle qui pousse une partie à contracter, elle est donc étrangère aux qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant et ne sera pas une cause de nullité. Sauf si les parties en ont fait expressément un élément déterminant de leur consentement ( article 1135 du Code civil ). Imaginons par exemple qu’une personne fiancée s’achète une robe de mariée mais que son ou sa conjointe lui pose le lapin de sa vie le jour du mariage. Le motif de l’achat de la robe est personnel et ne pourra pas en principe fonder valablement une action en nullité du contrat de vente. Attention à l’exception prévue à l’article 1135 alinéa 2 du Code civil en matière de libéralité et retient en effet, que pour une telle convention, l’erreur sur le motif, « en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité ». Donc, pour un acte à titre gratuit , le motif est une cause de nullité, s’il est déterminant . Comme vu plus haut, l’erreur sur la valeur est également indifférente : elle n’est pas une cause de nullité du contrat ( article 1136 du Code civil ). La nullité pourra être demandée par l ’une des parties au contra t, car l’erreur est une cause de nullité relative (art. 1131, 1178 et 1181 C. civ.). Le délai d’action en nullité est quinquennal (art. 2224 C. civ.) et commence à courir au moment où l’erreur a été découverte (art. 1144 C. civ.) 🔍 Focus II. Le dol L’article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » . L’erreur provoquée par le comportement d’une partie représente donc un dol. L’erreur doit être déterminante , mais contrairement à l’erreur spontanée, il n’est pas nécessaire qu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant . Cela signifie donc que le dol peut être caractérisé s’il a induit une erreur sur la valeur de la prestation ou encore sur un simple motif du contrat : l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ( article 1139 du Code civil ). ⚠️Cela dit, la réticence dolosive ne peut pas porter sur l’absence de révélation de la valeur de la prestation (art. 1137 al. 3 C. civ.). Comment se caractérise le dol ? Par sa nature : on distingue le dol principal du dol incident. Il est question de dol principal quand le cocontractant n’aurait pas contracté sans le dol. A contrario, s’il aurait contracté, mais à des conditions substantiellement différentes, il sera alors question de dol incident. 💡Le fait qu’il ne s’agisse que d’un dol incident n’exclut pas une possible annulation du contrat. Par ses éléments constitutifs : de l’article 1137 du Code civil on tire deux éléments, à savoir un élément intentionnel qui est la volonté de tromper, et un élément matériel qui provoque l’erreur qui doit être déterminante. ⚠️ ATTENTION à ne pas confondre le silence du contractant avec le manquement à une obligation précontractuelle d’information : la nullité du contrat n’interviendra que si l’information qui n’a pas été divulguée a vicié le consentement du contractant et conduit à une erreur ou un dol. Quid du silence gardé par l’acheteur sur la valeur du bien ? L’arrêt essentiel à retenir : Cass., 1e civ., 3 mai 2000,n° 98-11.381, arrêt Baldus . Dans cette affaire, la Cour avait retenu qu’un connaisseur achetant des photographies d’art au centième de leur valeur en connaissance de cause ne commettait pas un dol. En gros, ce que lui reprochait la vendeuse, c’est qu’il aurait pu l’informer que ses clichés valaient bien plus. La Cour de cassation n’a pas retenu cette approche. Et, depuis la réforme de 2016, la question a été tranchée à l’ article 1137 du Code civil al.3 qui énonce que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». 💡 Bon à savoir : cette solution ne s’applique pas dans les rapports entre le dirigeant d’une société et les associés de la même société. En matière de cession de parts sociales, pèse sur le dirigeant acquéreur une obligation de révélation de la valeur des parts, fondée sur un devoir de loyauté à l’égard des associés ( Cass., com., 27 février 1996, n°94-11.241, arrêt Vilgrain ). L’auteur du dol : Le dol émane du contractant ( article 1137 du Code civil). Mais « le dol est également constitué s’il émane du représentant, du gérant d’affaires, du préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence » (article 1138 du Code civil). Selon le second alinéa du même article, le dol est caractérisé s’il a émané d’un tiers, mais à condition qu’il ait été de connivence (définie comme une entente secrète) avec le cocontractant. Sans cela, les agissements du tiers ne pourront fonder l’annulation du contrat. Quelle est la sanction du dol ? Conformément à l’ article 1131 du Code civil , le dol est un vice de consentement et tous les vices de consentement sont sanctionnés par la nullité relative du contrat . Rappel : contrairement à la nullité absolue, la nullité relative ne peut être demandée que par une partie à l’acte, que la loi entendait protéger (art. 1181 C. civ.). De plus, le dol constitue une faute civile donc la partie victime peut intenter une action en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle (art. 1240 C. civ.). Ces actions se prescrivent dans un délai de cinq ans (art. 2224 C. civ.) et peuvent se cumuler. Le délai ne court qu’à partir du jour de la découverte du dol (art. 1144 C. civ.) . 🔍 Focus III. La violence L’article 1140 du Code civil énonce qu’« il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable ». À par exemple été annulée, la rupture conventionnelle du contrat de travail d'une avocate salariée qui a été menacée par son employeur de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement, l'employeur l'ayant incitée, par une pression, à choisir la voie de la rupture conventionnelle ( Cass. Soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865 ). La violence peut être : physique (coups, séquestration, etc.) ; morale ou psychologique : cela peut prendre la forme de menaces, de chantage, d’une pression ou de harcèlement. L’article 1141 du Code civil précise toutefois que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif » . La voie de droit représente les moyens prévus par la loi qui permettent à une personne de défendre ses droits. Ainsi, par exemple , a été considéré comme une violence, la menace d’un dépôt de plainte car celle-ci a été utilisée pour obtenir un avantage manifestement excessif : la somme de 7500€ pour indemniser une simple contusion à la suite de l’agression d’un lycéen avec une boulette de papier aluminium ( Cass., Crim,. 3 novembre 2016, n° 15-83.892 ). Retiens que, de manière générale, menacer de recourir à la justice ne peut pas fonder une action pour nullité sur le fondement de la violence, car c’est légitime de faire valoir ses droits. Sauf si on en abuse pour obtenir plus ! Une autre forme de violence : l'abus d'un état de dépendance L’article 1143 du Code civil prévoit une autre forme de violence « lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Il peut s’agir d’une violence économique c’est-à-dire lorsque le contractant a abusé de la situation de faiblesse économique de son interlocuteur, avec l’ascendant qu’il détient à son égard, pour en tirer un avantage excessif. Mais également tout autre état de dépendance tant que les deux conditions légales sont réunies : un état de dépendance + un abus du cocontractant que révèle l’obtention d’un engagement qu’il n’aurait pas obtenu sans lui, en en retirant un avantage excessif. Contrairement au dol, qui peut être caractérisé quand il émane d’un tiers de connivence, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers, peu important qu’il y ait eu ou non connivence ( article 1142 du Code civil ). La violence est, à l’instar du dol et de l’erreur, une cause de nullité (art. 1131 C. civ.). La prescription est quinquennale (art. 2224 C. civ.), et son délai commence à courir à compter du moment où la violence a cessé (art. 1144 C. civ.). Le titulaire de l’action est la partie au contrat que la loi a entendu protéger (art. 1178 et 1181 C. civ.). Aux côtés du consentement, l’article 1128 du Code civil prévoit une autre condition tenant aux parties : la capacité. Les conditions tenant aux parties : la capacité des parties (définition et exception) 🔥 La capacité elle, est « l’aptitude à acquérir et à exercer un droit » ( Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019). . Focus sur la capacité juridique : La capacité de jouissance, qui est « l’aptitude à avoir des droits et des obligations (toute personne physique a, en principe, la capacité de jouissance » ; La capacité d’exercice qui est « le pouvoir de mettre en œuvre soi-même et seul, ses droits et ses obligations sans assistance, ni représentation par un tiers » ( Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019). Conformément à l’article 1128 du Code civil, la personne qui contracte doit pouvoir être en mesure d’émettre une volonté véritable pour former valablement le contrat : si l’une des parties n’a pas la capacité d’évaluer la portée de ses actes, le contrat sera nul. Bébé Yoda (à supposer qu’il ne soit pas fictif), ou Grogu (pour les personnes qui acceptent facilement le changement), ne serait par exemple pas capable de contracter, quand bien même il a 50 ans (il reste un bébé). L’article 1145 du Code civil précise que « toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévu par la loi ». L’alinéa 2 précise que « la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles ». La capacité est le principe et l’incapacité l’exception. L’incapacité est « l’état d’une personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits » . La sanction de l’incapacité de contracter est la nullité relative ( article 1147 du Code civil ) mais il est possible pour le contractant capable de « faire obstacle à l’action en nullité exercée pour incapacité en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésions ou qu’il a profité à celle-ci. Il peut aussi opposer à l’action en nullité, la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable » selon l’article 1151 du Code civil. Classiquement, on distingue l’incapacité de jouissance de l’incapacité d’exercice. 🔍 Focus I. L’incapacité de jouissance L’incapacité de jouissance désigne « l’inaptitude d’une personne à devenir titulaire d’un ou plusieurs droits ; elle ne peut pas être générale (c’est-à-dire concerner tous les droits) car elle reviendrait à priver une personne de toute existence juridique ». Une incapacité de jouissance ne peut donc être que spéciale c’est-à-dire ne concerner que certains droits . Cela implique qu’une incapacité de jouissance peut concerner : la personne incapable . Par exemple, au titre de l’article 903 du Code civil, un mineur âgé de moins de 16 ans ne peut faire aucune donation ni par lui-même ni par l’intermédiaire de son représentant. le cocontractant de l’incapable. Par exemple, l’article 909 du Code civil prévoit que « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs, autrement dit, les donations qu’elles auraient faites en leur faveur, pendant le cours de celle-ci ». Ce que tu dois comprendre, c’est qu’ici, celui qui est frappé d’une incapacité n’est pas celui qui donne, mais celui qui reçoit . Il est incapable de recevoir par disposition de la loi , compte-tenu de la relation qu’il entretient avec le cocontractant. Cette incapacité a même été étendue en jurisprudence. Un magnétiseur a pu par exemple être assimilé à un membre des professions médicales : un don de la part d’une patiente à qui il avait promulgué des soins pendant sa dernière maladie a donc été annulé ( Cass., civ 1., 10 octobre 1978, n°77-11785 ). Et puisqu’on est généreux, voici un second exemple l’article L.3211-5-1 du Code de la santé publique prévoit que « sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement ». 💡 Bon à savoir : une aide-ménagère peut être capable de recevoir des dons, à moins de prouver l’insanité d’esprit du donataire ( Cass., civ 1., 7 avr. 1998, n° 96-16.175 ). 🔍 Focus II. L’incapacité d’exercice L’incapacité d’exercice peut être définie comme « l’inaptitude d’une personne à faire valoir par elle-même, ou à exercer seule certains droits dont elle demeure titulaire ». L’incapacité d’exercice peut être générale ou spéciale . En droit positif, les mineurs non-émancipés ainsi que les majeurs protégés par une mesure de protection juridique sont incapables de contracter ( article 1146 du Code civil ) . Qui peut faire l’objet d’une mesure de protection juridique ? En vertu de l’ article 425 du Code civil , « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ». Il y a plusieurs degrés de mesures de protection en fonction de l’importance de l’altération subie par la personne qui fait l’objet de la mesure : la sauvegarde de justice est la moins contraignante car la personne jouit encore de ses droits, la mise sous curatelle sera prononcée si la sauvegarde de justice ne suffit pas, et la mise sous tutelle si la curatelle est insuffisante. Le principe : pour les mineurs non-émancipés : ils ne peuvent contracter que par l’intermédiaire de leurs représentants légaux ; pour les majeurs protégés : leur incapacité dépend de la gravité de leur état. Les exceptions : pour les mineurs non-émancipés : leur incapacité de contracter ne s’étend pas aux actes de la vie courante (art. 1148 C. civ.). Ceux-ci sont admis par la loi ou les usages en fonction du degré de risque qui pèse sur le mineur. À par exemple été refusée la nullité demandée pour cause d’incapacité d’un contrat de location de voiture conclu par un mineur non-émancipé (Cass. , civ 1., 4 novembre 1970, n° 69-12.788 ) alors que l’achat d’une voiture n’est pas considéré comme un acte de la vie courante et pourra être annulé ( Cass., civ 1., 9 mai 1972, n°71-10.361 ). pour les majeurs protégés : certains actes passés par une personne sous curatelle ou sous tutelle ne peuvent donner lieu ni à assistance ni à représentation. Tel est par exemple le cas de la déclaration de la naissance d’un enfant ou de sa reconnaissance ( article 458 du Code civil ). Comme toujours en droit : soyez rigoureux sur les termes. Attention à ne pas confondre assistance et représentation. L’assistance se limite à signer les actes aux côtés de l’incapable ou éventuellement lui donner l’autorisation d’agir : elle ne vaut pas représentation. La représentation est le procédé par lequel le représentant agit au nom et pour le compte de la personne protégée . Le représenté subira les effets de l’acte passé par le représentant alors qu’il n’a pas conclu lui-même l’acte. On te l’a dit, l’incapacité à contracter est une cause de nullité relative (art. 1147 C. civ.). Donc, aies les mêmes réflexes que pour les vices du consentement ! Le délai de 5 ans (art. 2224 C. civ) commence à courir à compter de la majorité ou de l’émancipation lorsque le cocontractant était mineur ; du jour où il a eu connaissance pour un majeur protégé ; si ce dernier est décédé, la prescription court du jour du décès (art. 1152 C. civ.) Nous vous avions prévenus que la partie sur la capacité allait être moins longue que celle sur le consentement : elle s’arrête là. Mais « c’est pas fini ! », la 3e condition de validité du contrat (article 1128 du Code civil) reste à voir (et c’est la plus drôle). Les conditions relatives au contenu : qu’est-ce qu’un contenu licite et certain ? ⚖️ La troisième (et dernière) condition de validité du contrat prévue à l’article 1128 du Code civil est le contenu licite et certain. Le contenu licite et certain suppose d’une part, que les parties ne dérogent pas à la loi, et d’autre part, qu’elles sachent précisément ce à quoi elles s’obligent. Si vous vous souvenez encore du début de l’article (pas la peine de tricher en allant voir), nous vous avions parlé de l’ ancien article 1108 du Code civil (devenu l’article 1128) qui séparait « l’objet certain » de la « cause licite ». L’objet représentait alors la chose ou la prestation due alors que la cause faisait référence à l’intérêt qu’avait le contractant à contracter . L’obligation de chaque contractant trouvait sa cause dans l’obligation de l’autre contractant. Un exemple simple : dans un contrat de location, l’obligation du locataire de payer le loyer trouvait sa cause dans l’obligation du vendeur d’assurer la jouissance de la chose et réciproquement. C’est ce qu’on appelait la cause objective . Elle est commune à tous les contrats de même nature . Un exemple compliqué (mais incontournable) : ont été réputées non écrites les clauses qui fixent un plafond dérisoire de réparation en cas de manquement à une obligation contractuelle essentielle, car en réduisant excessivement la sanction de l'inexécution, ces clauses permettent au débiteur de se soustraire à son engagement en toute impunité ( Cass., Com., 22 oct. 1996, no 93-18.632, arrêt dit Chronopost ). Cette fois, c’est la notion de cause subjective dont il était question. Le cocontractant s’engageait auprès de Chronopost pour la célérité de son service. C’est un mobile propre aux parties. Or, en limitant la réparation en cas de retard, la société de livraison faisait perdre tout intérêt à son obligation essentielle . Ces notions d’objet et de cause ont été abandonnées par l’ordonnance du 10 février 2016 qui a donné naissance à l’actuel article 1128 du Code civil. En réalité, cette notion de cause se retrouve implicitement, par exemple, dans l’expression « but du contrat ». L’article 1128 3° du Code civil exige aujourd’hui pour la validité du contrat, « un contenu licite et certain ». Parce que nous savons que tu aimes les schémas, en voici un qui résume la partie sur le contenu : Le contenu licite : définition et sanctions La liberté contractuelle permet à chaque partie de déterminer comme bon leur semble le contenu du contrat (art. 1102 C. civ.). Mais le contrat, quel qu’il soit, ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ( article 6 du Code civil ) . 🔍 Focus I. L’ordre public L’ordre public peut être défini comme les « règles juridiques qui s’imposent dans les rapports sociaux, pour des raisons de moralité ou de sécurité impératives » ( Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019). Selon l’article 1162 du Code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations (licéité de l’objet), ni par son but (licéité de la cause). Les règles faisant partie de l’ordre public regroupent : les droits fondamentaux : ce sont les droits offerts à tous. On peut les retrouver au niveau national (dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 par exemple) ou au niveau supranational (dans la Convention européenne des droits de l’Homme de 1950, ratifiée en 1974 par la France). La Convention EDH prévoit par exemple le droit à la vie (article 2), l’interdiction de la torture (article 3), l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 4), etc. C’est pourquoi il est illicite de payer quelqu’un pour tabasser votre belle-mère par exemple (calmez-vous). Bon en réalité, c’est aussi parce que le Code pénal réprime les atteintes aux personnes (art. 222-1 s. C. pén.). les règles impératives : ce sont des règles qualifiées explicitement par la loi ou le législateur comme étant d’ordre public. Sont par exemples des règles d’ordre public, conformément à l’article 16-9 du Code civil, plusieurs règles tenant au respect du corps humain telles que le respect de la dignité du malade, l’interdiction des discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins, le droit d’accès aux soins palliatifs, l’inviolabilité du corps humain, le respect de l’intégrité de l’espèce humaine, etc. Le dernier alinéa de l’article 2422 du Code civil prévoit également que les règles sur l’hypothèque rechargeable sont d’ordre public (si vous avez déjà étudié le droit des sûretés vous comprendrez peut-être). Il n’est donc pas possible de déroger à ces règles pas stipulations contractuelles contraires . Seules les règles supplétives autorisent la dérogation. 💡On peut également reconnaître qu’une règle est d’ordre public lorsque sa violation est assortie d’une sanction pénale. Au niveau des sanctions : en cas de violation d’un droit fondamental : le contrat ou la clause contraire à l’ordre public n’encourt pas nécessairement la nullité. La stipulation pourra produire des effets si elle est justifiée et proportionnée. C’est sous l’article 8 (droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance) par exemple , que la Cour de cassation a invalidé une clause de mobilité qui imposait au salarié de transférer son domicile dans la région de son lieu de travail ( Cass. soc., 12 janvier 1999, 96-40.755 ). En effet, la restriction au libre choix du domicile personnel et familial n’était ni indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, ni proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché (conditions nécessaires pour que l’employeur puisse restreindre cette liberté). en cas de violation d’une règle impérative : en principe, le contrat ou la clause conclue en violation d’une règle impérative encourt la nullité absolue. Parfois, quand la nullité n’est pas prévue par le texte, celle-ci sera écartée. C’est ce qu’on appelle la nullité textuelle par opposition à la nullité virtuelle . En droit des sociétés, par exemple, l’article L.235-1 du Code de commerce précise que la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne pourra être prononcée que si elle est expressément prévue, ou par le Code de commerce, ou par les lois qui régissent la nullité des contrats en général. Ainsi, en dehors de ces cas , il n’est pas possible d’invoquer la nullité d’une société commerciale par la forme (à peu de chose près, car il faut aussi aller voir ce que dit le droit commun des sociétés dans le Code civil à 1844-10). La nullité en droit des sociétés est textuelle . 💡 Bon à savoir : l’ancien article 1128 du Code civil prévoyait qu’« il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent faire l’objet de conventions ». C’est en application de cet ancien article qu’a été adoptée la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain qui a introduit les articles 16-1 à 16-9 dans le Code civil. Ainsi, « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » (article 16-7). Ces dispositions sont d’ordre public (article 16-9). 🔍 Focus II. Les bonnes mœurs Les bonnes mœurs sont des « règles ! et dont la violation est susceptible de provoquer l’annulation d’une convention » ( Dalloz, « Lexique des termes juridiques », 26e éd., 2018-2019). 💡Le droit français retient une conception essentiellement sexuelle des bonnes mœurs. L’article 900 du Code civil prévoit par exemple que « toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ». Sous le visa de cet article, la Cour de cassation a considéré que n’est pas nulle comme ayant une clause contraire aux bonnes mœurs, la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ( Cass.Plén., 29 octobre 2004, n° 03-11.238 ). Autre exemple d’audace : un homme a conclu un contrat de courtage matrimonial (opération consistant à organiser des rencontres en vue d’un mariage ou d’une union stable) alors qu’il était déjà marié. La Cour a considéré que le contrat n’est pas nul comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs du seul fait qu’il a été conclu par une personne mariée, car son objet n’était pas de conclure une union, mais de faire des rencontres ( Cass., civ. 1., 4 novembre 2011, n°10-20.114 ). Quelles sont les différentes sanctions de contenu illicite ? L’article 1162 du Code civil prévoit que « le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». Il y a différentes formes de sanctions en cas de contenu illicite : Nullité relative : cela a été le cas d’une convention de strip-tease dont l’exécution forcée a été jugée de « scandaleuse », contraire aux bonnes mœurs ( TGI Paris, 8 novembre 1973 ) ou d’un contrat de prêt destiné à l’acquisition de maison de tolérance (autre nom donné aux maisons de prostitution) ( Cass req.,1er avril 1895 ) ; Nullité absolue : a par exemple été entachée de nullité absolue une convention qui prévoyait l'entrée au capital d'une SELARL d'avocats d'une société qui ne remplit pas les conditions prévues par l'art. 5 de la L. no 90-1258 du 31 déc. 1990, ces conditions étant d’ordre public (Cass. Civ. 1, 15 janv. 2015, n° 13-13.565 ) ; Réputé non écrit : la clause illicite sera annulée mais pas le contrat dans son ensemble . La clause de « non-divorce », qui prévoit une clause résolutoire d’un don en cas de demande ou de prononcé du divorce, est réputée non écrite ( Cass. Civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13.791 ) ; Inopposabilité : en cas de fraude, le tiers au contrat pourra passer outre le montage frauduleux et agir comme s’il n’existait pas. L’acte sera valable entre les parties mais ne produira aucun effet à l’égard des tiers. Une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière peut être déclarée inopposable au salarié ( Cass. soc. 25 mai 2005, n° 04-45.794 ). Classiquement, la preuve de l’illicéité incombe au demandeur et peut être rapportée par tout moyen (art. 1353, 1358 et 1359 C. civ.). ❤️ Recommandé pour vous : 100 flashcards du Droit des sociétés Un contenu certain : la définition et la délimitation du contenu La dernière condition de l’article 1128 du Code civil est le contenu certain, cela implique que celui-ci soit défini et délimité. 🔍 Focus I. La définition du contenu du contrat La prestation ou la chose objet du contrat doit être identifiée et une contrepartie doit exister, contrepartie qui ne doit pas être illusoire ou dérisoire (art. 1163 et 1169 C. civ.) . Comment identifie-t-on la prestation ? Pour identifier la prestation, l’article 1163 du Code civil énonce que « l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable ». La prestation doit donc être présente ou future : La prestation est présente quand le contrat peut être exécuté immédiatement (quand vous vendez votre Code civil de l’an passé à un L1 par exemple ) . La prestation est future quand la chose ou la prestation n’existe pas encore ou n’a pas encore à être exécutée (il est donc possible de vendre des récoltes qui n’ont pas encore poussé, des animaux à naître, des choses à fabriquer ou encore des immeubles à construire). 💡 Bon à savoir : lorsque l’objet est futur, il est possible qu’il n’existe jamais (l’animal est mort né, la grêle ruine une récolte à venir). Dans ce cas, les conséquences dépendront du caractère commutatif ou aléatoire du contrat (distinction à retrouver à l’article 1108 du Code civil) : - Lorsque le contrat est commutatif , c’est-à-dire que le vendeur s’engage à l’existence de la chose → le transfert de propriété sera retardé ainsi que le paiement du prix et si la chose n’existe pas à l’avenir, le contrat est caduc et l’acheteur peut engager sa responsabilité. - Lorsque le contrat est aléatoire , c’est-à-dire quand la vente est faite « aux risques et périls » de l’acheteur → l’acheteur sera contraint au paiement du prix même si la chose vient à ne pas exister. possible : seule une impossibilité absolue entraînerait l’annulation du contrat. Une impossibilité relative est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du débiteur qui s’est engagé. Une personne qui vend un bien deux fois est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle envers le second acheteur par exemple car la vente n’est pas impossible, c’est seulement le fait de vendre deux fois qui l’est. déterminée ou déterminable. La prestation est déterminée lorsque le débiteur sait précisément ce à quoi il s’engage et que le créancier sait ce qu’il peut attendre du contrat. On ne peut, par exemple , vendre des terrains qui ne sont ni localisés, ni déterminés dans leurs caractéristiques (Cass. Civ.3, 17 juillet 1997, n° 96-11.142) . La prestation est déterminable « lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire » ( article 1163 al. 3 ). Désormais, apportons quelques précisions sur deux points : 1. Le prix n’a pas besoin d’être déterminé. Il peut être fixé unilatéralement par l’une des parties dans deux cas : dans un contrat cadre ( article 1164 du Code civil ) dans un contrat de prestation de service ( article 1165 du Code civil ) Dans ces deux situations, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation mais l’abus dans la fixation du prix pourra être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts voire par la résolution du contrat. 2. La qualité de la prestation peut ne pas être déterminée ou déterminable. L’article 1166 du Code civil prévoit que « Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ». Une contrepartie ni illusoire, ni dérisoire L’article 1169 du Code civil prévoit qu’ « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». L’existence de la contrepartie s’apprécie au moment de la formation du contrat et le juge sera chargé de vérifier si celle-ci est équilibrée. La contrepartie est illusoire quand elle semble exister mais qu’en réalité elle est dépourvue d’existence . Par exemple, la Cour de cassation a jugé qu’un contrat de création d’un commerce de location de cassettes vidéo était nul pour défaut de cause dès lors que son exécution « selon l’économie voulue par les parties était impossible ». En effet, la création du commerce et la location de cassettes avait bien une contrepartie : la mise sous disposition par la société bailleresse des cassettes à louer. Mais cette contrepartie n’était qu’une illusion car le but poursuivi par les locataires (créer un commerce) ne pouvait être atteint car l’exploitation du commerce était voué à l’échec dès son origine ( en gros le fait d’ouvrir un commerce dans un petit patelin est voué à l’échec, notez bien ) ( Cass. Civ.1. 3 juill. 1996, n° 94-14800 ). La contrepartie est dérisoire quand elle existe bel et bien , mais qu’elle est si insuffisante qu’elle en est ridicule . Par exemple, un prix dérisoire peut être considéré comme un prix qui n’est pas réel et sérieux. Ainsi, la vente de divers éléments d’actifs d’une entreprise en liquidation judiciaire (trois aéronefs, du matériel d’exploitation, un stock et deux créances pour une valeur estimée à 6 millions de francs) pour le prix de 1 franc sera annulée ( Cass. com. 28 septembre 2004, n° 02-11.210 ). ⚠️ ATTENTION : la contrepartie peut être insuffisante sans pour autant être dérisoire. On parlera de défaut d’équivalence. Suite à une erreur d’étiquetage, la société Cartier a vendu à un client une bague à 100 000 francs alors qu’elle en valait en réalité plus de 460 000. La Cour de cassation a considéré que le prix n’était pas dérisoire même s’il était bien en dessous de sa valeur réelle. La société n’a donc pas pu obtenir la nullité de la vente (note à soi-même : ne pas coller le stagiaire à l’étiquetage) ( Cass. civ. 1, 4 juillet 1995, n° 93-16.198 ). En vertu de l’article 1168 du Code civil, « d ans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ». Donc, le défaut d’équivalence dans les prestations n’est pas une cause de nullité du contrat (art. 1168 C. civ.). Eh oui ! Liberté contractuelle, si on accepte une prestation moindre, tant pis pour nous ! Sauf s’il y a vice du consentement et qu’on a été forcé à accepter, évidemment (art. 1130 et 1131 C. civ.). Néanmoins, l’article 1168 précise que lorsque la loi en dispose autrement, le défaut d’équivalence des prestations entraînera la nullité du contrat. La loi prévoit par exemple l’hypothèse de la lésion : la lésion est un préjudice né d’un déséquilibre important entre les prestations des parties. En matière de vente d’immeuble, l’article 1674 du Code civil prévoit l’hypothèse particulière de la rescision pour lésion. La rescision est l’équivalent de la nullité dans le cas précis de la lésion. Ainsi, « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente (…) ». ❤️ Recommandé pour vous : [CAS PRATIQUE] Exemple le contrat (Droit des contrats ) [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 3e civ., 3 mai 1989 n°87-19.125 (Droit des contrats) Les vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence Le contenu, une fois défini, doit être délimité. 🔍 Focus II. La délimitation du contenu La délimitation du contenu passe d’abord par la protection de l’obligation essentielle du contrat. En effet, l’article 1170 du Code civil prévoit que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » . 💡 Bon à savoir : cette règle est issue d’une longue jurisprudence sur les clauses limitatives de responsabilité qui prévoyait qu’« en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredit la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite (…) » ( Cass. com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632, arrêt Chronopost ).On t’en a déjà parlé tout à l’heure ! Solution réaffirmée par la suite ( Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841, arrêt Faurecia ). L’obligation essentielle du débiteur s’entend comme ses obligations fondamentales c’est-à-dire celle à défaut desquelles le contrat perd sa raison d’être et son utilité . Dans l’arrêt Chronopost , l’obligation essentielle du débiteur est la livraison des lettres le lendemain du jour de l’expédition. Ainsi, la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat de transport rapide ne saurait porter sur l'obligation essentielle du transporteur à savoir le délai d'acheminement prévu au contrat. Dans l’arrêt Faurecia , l’obligation essentielle du débiteur est la livraison du logiciel commandé dans le contrat. Mais en l’espèce, la Cour a considéré que le plafond d'indemnisation en cas d’inexécution n’était pas dérisoire et n'avait pas pour effet de vider l'obligation essentielle de toute substance en raison d’autres avantages convenus. En dehors de l’obligation essentielle, les clauses introduites par l’une des parties, qui auraient pour effet de déséquilibrer significativement le contrat sont écartées. La règle de droit commun est posée à l’article 1171 du Code civil qui prévoit que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Le contrat d’adhésion est défini comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables , déterminées à l'avance par l'une des parties », par opposition au contrat de gré à gré dont les stipulations sont négociables entre les parties ( article 1110 du Code civil ). Le second alinéa de l’article 1171 du Code civil précise que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » , car le défaut d’équivalence ne donne pas lieu à la nullité du contrat dans les contrats synallagmatiques ( rappel de l’article 1168 du Code civil ). ⚠️ ATTENTION aux exceptions (on devrait en faire une chanson) : les régimes spéciaux dérogent au droit commun. Par exemple, en droit de la consommation, sont prévues des règles protectrices pour le consommateur par le biais des clauses abusives. Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs , les clauses abusives sont définies comme celles « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (article L. 212-1 al. 1 du Code de la consommation). Ce régime étant applicable « aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels » (article L. 212-2) . 💡 Bon à savoir : les définitions du professionnel, du consommateur et du non-professionnel sont données à l’article liminaire du Code de la consommation . Le professionnel s’entend de « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». Le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le non-professionnel est « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». Le Code de la consommation instaure un système de présomption de clauses « grises et noires » : l’article R.212-1 prévoit que douze clauses sont réputées irréfragablement abusives (clauses noires) comme par exemple la clause qui supprimerait ou réduirait le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations (6°) ; Dans ce cas, il n’est pas possible de rapporter la preuve contraire. l’article R.212-2 prévoit que dix clauses sont présumées simplement abusives (clauses grises) comme par exemple la clause qui limiterait indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur (9°). Dans ce cas, il est possible de démontrer que la clause n’était pas abusive , en rapportant la preuve contraire. Lorsqu’une clause est déclarée abusive, elle est réputée non-écrite c’est-à-dire qu’elle est sans application. Le reste du contrat n'est pas affecté. Néanmoins le contrat entier pourrait être annulé s’il est démontré qu’il ne peut subsister sans la clause litigieuse (article L. 241-1 du Code de la consommation). Cour de droit PDF : les conditions de validité du contrat / article 1128 du Code civil Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page. Johanna Burkart 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .
- [Comparatif] « Je veux réussir mon droit » vs « Comment Hacker sa L1/L2 Droit ? »
Orientation > Lifestyle Pour réussir ses études de droit, il est essentiel de profiter des meilleures armes. À ce titre, deux ouvrages de méthodologie tirent leur épingle du jeu. « Je veux réussir mon droit » des éditions Dalloz et la collection Pamplemousse « Comment Hacker sa L1 Droit ? »/« Comment Hacker sa L2 Droit ? ». Mais quel livre choisir ? Faut-il en privilégier un ? Voici un comparatif pour vous aider dans votre réflexion d’achat. Sommaire : 🎬 Introduction 📖 Comparatif « Je veux réussir mon droit » ou « Comment Hacker sa L1/L2 Droit ? » ? 💡 Que contiennent les livres ? 🎓 Pourquoi faire le choix d’un livre méthodologique ? 🎤 Avis clients ❤️ Recommandé pour vous : Le meilleur livre méthodologique pour réussir la L1 Droit "Comment Hacker sa L1 ?" est maintenant disponible sur le Pass Culture ! Introduction Quel livre vous faut-il pour vous aider à réussir votre année ? That is the question ! Le livre Dalloz « Je veux réussir mon droit » est une référence en ce sens qu’il date de plusieurs années (13 éditions) et a été le seul livre méthodologie de qualité pendant longtemps. Depuis, un outsider est entré dans la danse : la collection « Comment Hacker sa L1 Droit ? » et « Comment Hacker sa L2 Droit ? ». Télécharger un extrait gratuit du livre "Comment réussir sa L1 Droit ?" ici. Un comparatif pour faire le bon choix Ayant reçu beaucoup de questions de la part des étudiants sur la différence entre ces 2 ouvrages (3 en réalité, puisqu’il existe un livre dédié aux L1 et un autre aux L2 aux éditions Pamplemousse), nous avons décidé de faire un commparatif le plus transparent et objectif possible . Et ce, vous l’aurez compris, afin de vous aider à choisir le meilleur livre car l’idée n’est pas de tirer la couverture à nous, mais de continuer dans notre mission : vous faire réussir, avec le sourire ! 😊 Manuels vs livres de méthodologie Il existe différents types d’ouvrages de droit pour travailler. Les manuels d’une part, ces gros bouquins composés de centaines de pages bien compactes et bien fournies en notions juridiques, notes de doctrine et explications détaillées du droit. Ce sont les livres généralement recommandés dans une bibliographie en début d’année par les enseignants. Et les livres de méthodologie . Plus légers, leur objectif est de transmettre des méthodes et techniques pour réussir des exercices (fiche de jurisprudence, commentaire de décision, cas pratique, dissertation juridique, etc.) et ses études de droit (et dans « études », on inclut tout diplôme, de la capacité en droit au master, et tous concours juridiques tels que le CRFPA, ENM, concours de greffier, de police, etc.). Les 2 livres de droit sur la méthodologie sont : « Je veux réussir mon droit » des éditions Dalloz, écrit par Isabelle Defrénois-Souleau « Comment Hacker sa L1 Droit ? » et « Comment Hacker sa L2 Droit ? » des éditions Pamplemousse, écrits par Kahina Khadraoui, Laura Montes et Augustin Mercier Nous traiterons ici non pas des manuels (il y en a un paquet !) mais des livres méthodologiques. C’est-à-dire ceux qui ont pour objectif de vous donner de véritables techniques de travail et méthodologies à appliquer aux exercices de droit et réussir, au sens large, vos études de droit. « Je veux réussir mon droit » ou « Comment Hacker sa L1/L2 Droit ? » Alors que choisir entre « Je veux réussir mon droit » et « Comment Hacker sa L1/L2 Droit ? » ? Brisons le suspens. Selon nous, « Je veux réussir mon droit » et « Comment Hacker sa L1/L2 Droit ? » sont des livres différents et complémentaires. On vous dit pourquoi il les faudrait presque tous les 2 dans votre bibliothèque. Tableau comparatif « Comment Hacker sa L1 Droit ? »/Comment Hacker sa L2 Droit ? » - 2e édition, Pamplemousse Je veux réussir mon Droit - 13e édition, Dalloz 📑 Nombre de pages 200 pages 250 pages 🔟 Notes Clients 5/5 (Amazon Mai 2024) pour « Comment Hacker sa L2 Droit ? » 4,9/5 (Amazon Mai 2024) pour « Comment Hacker sa L1 Droit ? 4,3/5 (Amazon - octobre 2022) ✍️ Méthodologie juridique Oui Oui + exposé oral et note de synthèse (pas forcément étudiés en Licence) 👨🦳 Ancienneté Non Oui 🧠 Conseils psychologie, motivation, développement personnel Oui Non 👉 Conseils organisation et productivité Oui Non 🎓 Adapté aux différentes années Oui (L1 et L2) Non 💡 Conseils apprentissage Oui Oui (ne portant que sur la manière d’apprendre à partir d’un plan) 👥 Témoignages Oui Non 👀 Format Ebook et papier Ebook et papier 📊 Mise en forme graphique Oui Non 📚 Version d’occasions Non Oui 💻 Plateformes d'achat Pamplemousse Magazine, Amazon Plusieurs : Dalloz, FNAC, Amazon … ❤️ Résumé des avantages Ce qu’on aime ? La collection prend la réussite de l’étudiant dans sa globalité et ne se limite pas à la simple méthodologie juridique, ici traitée de façon complète mais plus succincte que chez Dalloz. Ainsi, des thématiques essentielles comme la mémorisation, l’organisation, la planification, la gestion du stress et de son état mental et autres problématiques étudiantes sont expliquées de façon pratique afin de donner à l’étudiant de véritables outils pour valider ses années. Dans la forme, les livres sont colorés et chaleureux, et font surtout intervenir des anecdotes croustillantes, témoignages étudiants et autres illustrations et sondages, rendant l’expérience de lecture plus agréable et rafraîchissante que son concurrent. Ce qu’on aime ? La team rouge d’abord, gage de sérieux et qualité. Ce livre a été la référence pendant des années. Plus développé niveau méthodologie avec des exercices (non nécessairement étudiés durant la licence), cet ouvrage apporte nécessairement plus de conseils pratiques sur cette thématique. Vous retrouverez aussi des parties sur la lecture analytique des décisions de justice et sur la recherche documentaire (traitées, elles, sur une page web accessible en bonus de « Comment Hacker sa L1/L2 Droit ? »), éléments indispensables pour l’étudiant. On aime aussi la possibilité facilement la version papier et la version d’occasion (et donc à moindre coût). ❌ Résumé des inconvénients Ce qu’on aime moins ? (oui il faut savoir faire son auto-critique). Les livres ne sont disponibles que sur deux plateformes. Ainsi, quoi que le coût de l’ouvrage neuf est accessible, il n’est pas possible d’accéder à des ouvrages d’occasion. Des contenus complémentaires (par exemple sur la lecture analytique des décisions de justice et sur la recherche documentaire) sont disponibles sur une page web « Bonus » dédiée (on a souhaité limiter l’ouvrage à 200 pages), ce qui peut se révéler non pratique pour les moins « connectés ». Ce qu’on aime moins ? L’inconvénient que l'on pourrait trouver à « Je veux réussir mon droit », c’est le traitement d’un sujet unique pour faire réussir l’étudiant en droit : la méthodologie juridique. Le livre ne donne pas (ou très peu) de conseils pratiques et techniques sur l’organisation, la productivité, la gestion du mental, la mémorisation pourtant essentiels dans l’assimilation de la méthodologie du raisonnement juridique. De par son ancienneté, le côté ludique est moins marqué que chez son concurrent. Ainsi, vous retrouverez un livre plus formel, que ce soit dans le ton comme dans la forme. 💶 Prix du livre Acheter Comment Hacker sa L1 Droit ? : Version ebook : 19,50€ en ce moment (au lieu de 22,90€) Version papier : 29,99€ Acheter Comment Hacker sa L2 Droit ? Version ebook : 19,90€ en ce moment (au lieu de 24,90€) Version papier : 29,99€ Acheter Je veux réussir mon droit 18,50€ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ La méthodologie juridique des exercices Ces deux livres s’attaquent à la méthodologie juridique des exercices. Ce qui est indispensable pour réussir. Sur ce point, les deux ouvrages adoptent une approche légèrement différente mais leur point commun est simple : dans les deux ouvrages, l’essentiel y est ! La méthodologie juridique dans « Je veux réussir mon droit » Le livre aux éditions Dalloz a l’avantage de proposer plus de conseils pratiques et de méthodologies d’exercices. Vous retrouverez en effet des méthodologies d’exercices pas forcément vus en licence de droit comme la note de synthèse ou encore l’exposé oral (à distinguer de l’examen oral, traité par « Comment Hacker sa L1 Droit ? » et « Comment Hacker sa L2 Droit ? »). Vous y rencontrez également un point sur la consultation juridique dont la méthodologie est légèrement différente de celle du cas pratique, exercice croisé plus souvent que le premier en licence. Le livre présente les exercices de manière réfléchie en donnant de nombreuses clés pour les réussir. L’étudiant aura droit à des conseils pratiques de préparation et de raisonnement. Il pourra apprendre à lire et comprendre une décision de justice et bénéficiera en particulier d’un rappel sur l’importance de la terminologie. Autant d’aspects nécessaires pour faire face à la méthodologie juridique. Généralement, des exercices , des exemples de structures ou des plans types , sont proposés pour illustrer les propos de l’auteur. Avis client « Je veux réussir mon droit » - Dalloz La méthodologie juridique dans « Comment Hacker sa L1 Droit ? » Les livres aux éditions Pamplemousse, eux, traitent la méthodologie des exercices de droit en fonction de chaque année, tout en s’adaptant à son public . Comme chez Dalloz, l’essentiel s’y trouve. « Comment Hacker sa L1 Droit ? » est orienté vers un public qui découvre l’univers juridique enseigné à la faculté (en ou capacité). Les exercices présentés sont ceux principalement abordés en L1. Comme ces étudiants doivent découvrir un nouveau système en plus d’une quantité parfois astronomique d’informations, les auteurs ont souhaité simplifier un maximum l’approche de la méthodologie pour apporter un véritable appui supplémentaire et sans fioritures . L’étudiant de en première année doit en effet s’acclimater à un nouveau monde et le parti pris par les auteurs est de lui donner toutes les clés méthodologiques sans tergiverser . Une liste des « do » et « don’t » est établie pour chaque exercice , des conseils de gestion du temps ou encore des plans types sont proposés. Pourquoi ? Parce qu’il est de l’ADN de la collection Pamplemousse de guider l’étudiant qui peut se retrouver facilement désorienté. C’est pourquoi la ligne éditoriale a été étudiée pour l’aider à se familiariser avec les attentes des correcteurs . Une vraie aubaine ! La méthodologie juridique dans « Comment Hacker sa L2 Droit ? » Dans ce livre, les exercices juridiques les plus redoutés de la deuxième année sont présentés. Et plus encore ! Qu’il s’agisse de la dissertation juridique , du cas pratique ou du commentaire de décision , le livre revient tant sur les étapes à suivre pour s’y préparer que sur les ingrédients à intégrer pour valoriser ses copies . En termes de préparation, il propose aux étudiants des bonus destinés à améliorer leurs réflexes de raisonnement en revenant sur des aspects qui ne sont pas forcément étudiés lors des TD : Comment bien savoir faire un commentaire de décision si on ne sait pas réaliser une lecture analytique en repérant les indices pertinents ? Comment pratiquer le syllogisme juridique quand on ne sait même pas ce que cela signifie ? Avis client « Comment Hacker sa L2 Droit ? » - Pamplemousse Terminé les dissertations « récitation du cours », lorsque l’on comprend que l’objectif est de bâtir une démonstration comme l’on pourrait construire une maison (empiler des briques ne suffit pas… Tout dépend de la finalité, mais y vivre sera compliqué). C’est en ayant conscience de cet angle méthodique et pratique que les étudiants pourront hacker leur L1 ou L2 Droit. L’approche des livres de la collection Pamplemousse est plus ludique et moins scolaire que « Je veux réussir mon droit ». L’objectif est de permettre à l’étudiant de bien intégrer (et mémoriser !) les attentes méthodologiques, tout simplement. Ce qui diffère vraiment entre « Je veux réussir mon droit » et « Comment Hacker sa L1/L2 Droit ? » Au-delà de la méthodologie des exercices, la vraie différence entre ces ouvrages se trouve à plusieurs niveaux. Techniques de travail, d’organisation et de succès La grosse différence entre « Je veux réussir mon droit » et « Comment Hacker sa L1/L2 Droit ? » se situe sur les techniques de travail, d’organisation et les conseils pour connaître le succès en droit. Le livre de Dalloz n’aborde pas réellement ces sujets, en dehors de l’apprentissage du cours. Ce livre satisfera donc très bien les étudiants qui ne veulent améliorer que leur méthodologie des exercices de droit. Or, estimant que la réussite passe par une somme d’ingrédients (cités en partie plus haut), Pamplemousse a voulu faire de ses ouvrages de véritables boîtes à outils qui serviront pendant toutes les années d’études et concours juridiques : organisation, motivation, bien-être, productivité… ❤️ Recommandé pour vous : Tout savoir sur le Programme de Pré-rentrée Top des 20 meilleurs livres de droit Des anecdotes et témoignages Avis client "Comment Hacker sa L2 Droit ?" - Pamplemousse Sur la forme, la collection « Comment Hacker sa L1/L2 Droit ? » a fait le choix de faire témoigner des étudiants, enseignants, professionnels et spécialistes. Ce qui permet de donner un côté humain et moins formel que le reste des ouvrages que l’on trouve dans les bibliothèques. C’est en effet dans l’ADN de Pamplemousse Magazine que de proposer aux étudiants des clés de réussite qui vont au-delà de la simple connaissance de fond (que vous retrouvez en cours et dans les manuels) et de la méthodologie juridique. Un étudiant qui réussit est un étudiant heureux. 😊 Une différence sur les plateformes d'achat des livres Chez Dalloz, vous retrouverez des versions papier en librairie et kindle sur différents sites marchands (chez Dalloz, bien sûr, mais aussi chez FNAC, Amazon , etc.). Vous pouvez aussi mettre la main sur des éditions précédentes, en seconde main. Sur ce point, le livre chez Dalloz est plus facile à retrouver. Chez Pamplemousse, vous retrouverez le livre au format ebook sur un seul et unique site, le site marchand de Pamplemousse Magazine et en version papier sur Amazon . Une différence dans la mise en forme La mise en page est une autre différence entre l’ouvrage de Dalloz et les ouvrages de Pamplemousse. Vous retrouverez une mise en page plus sobre chez l’éditeur aux codes rouges, ce qui satisfera les étudiants qui ont besoin d’une forme simple et sans fioritures . Les pages de « Je veux réussir mon droit » sont donc plus fournies en texte que si elles contenaient des illustrations. À l’opposé, chez Pamplemousse, des schémas, des sondages d’étudiants, des illustrations permettent de bénéficier d’une expérience de lecture différente. La mise en page y est plus colorée et légère. Et les pages sont plus aérées. Ce qui satisfera les étudiants ayant une mémoire plutôt visuelle et qui ont besoin de sourire. ❤️ Recommandé pour vous : 7 livres indispensables en L1 droit Les avis clients de « Je veux réussir mon droit » Les avis clients de la collection Pamplemousse Pourquoi faire le choix d’un livre méthodologique ? Un livre de méthodologie vous donne des clés que vous ne trouverez pas ailleurs et qui ne sont quasiment jamais enseignées en faculté de droit. Résultat, des taux de réussite bas et des étudiants en PLS (traduisez, « position latérale de sécurité ») au moment des TD, des révisions, des partiels… Des taux d’échecs importants en droit Pour réussir sa licence de droit, son master et son concours juridique, il est important d’étudier avec stratégie en s’appuyant sur les conseils d’un ou plusieurs livre(s) de droit de référence. Pourquoi ? Car les taux de réussite en licence de droit, si l’on prend cet exemple, sont plutôt faibles. Pour preuve : 46 % des L1 ne passent pas en L2 (source : Les études de droit sont-elles difficiles ? ) ; Et seuls 27 % des étudiants en droit obtiennent leur licence en 3 ans. ❤️Le saviez-vous : Les raisons du faible taux de réussite Il existe plusieurs raisons à ce faible taux de réussite. Et voici les principales : Le manque d'encadrement D’abord, à la différence du lycée, les étudiants sont livrés à eux-mêmes. Une grande autonomie doit être observée. En d’autres termes, que vous veniez en cours ou non, c’est votre problème. Que vous fassiez les efforts ou non de réussir, c’est là aussi votre problème. C’est la raison pour laquelle beaucoup d’étudiants ont absolument besoin d’un ou plusieurs support(e) pour les aider à avancer. Un manque d’organisation Le manque d’organisation est l’une des principales raisons du taux d’échec en licence de droit. Et oui, il faut le savoir, le corps professoral en université est là pour vous transmettre les connaissances et la méthodologie juridique. juridiques. Vous vous débrouillez pour le reste. Le reste ? Et bien, c’est savoir organiser son temps : les cours, les TD, le travail à la maison, la gestion des révisions et du stress, la mémorisation des connaissances, la prise en compte de l’aspect psychologique, la préparation des TD et des examens, etc. Le manque d’organisation et d’anticipation cause de réels soucis chaque semestre à des milliers d’étudiants. Résultat, ils se font dépasser par les évènements et arrivent mal préparés et stressés aux examens. Un livre de droit qui donne de vrais conseils éprouvés par ceux qui sont passés par là a donc ici toute son importance pour apprendre à gérer le temps et ne pas se faire dépasser (vous avez d’ailleurs la possibilité de télécharger sur ce sujet un ebook gratuit « 9 lois du temps pour devenir un as de la productivité » , extrait du livre « Comment Hacker sa L2 Droit ? »). Un manque de stratégie En droit, l’absence ou le manque de réflexion sur la stratégie de travail est une raison de l’échec . Où mettre son énergie ? Y a-t-il des matières à privilégier ? Quelles méthodes et techniques d’apprentissage utiliser ? Dois-je faire des impasses ? Dois-je aller en amphi ? Ce point est sous-estimé dans les facs. Or, il est prouvé scientifiquement que les meilleurs étudiants sont ceux qui travaillent avec stratégie (même, parfois, inconsciemment). Apprendre de ses erreurs, organiser son temps, prendre de bonnes habitudes… autant de clés du succès en droit que vous retrouverez dans un tel ouvrage ! Un livre de droit de méthodes pour réussir ? Face à ces réelles difficultés rencontrées par les étudiants, un livre de droit de méthodologie représente une vraie opportunité pour quiconque souhaite réussir. « Quand j’étais étudiant, je trouvais cela invraisemblable qu’on nous dise d’un côté “nous, la fac, on est là pour vous former à devenir des praticiens du droit” et de voir de l’autre côté un fort taux d’échec ». C’est qu’il y avait un véritable problème dans la matrice et la façon de faire de la part de l’université française ! » explique Augustin, fondateur de « Pamplemousse Magazine » et co-rédacteur des ouvrages « Comment Hacker sa L1 Droit ? » et « Comment Hacker sa L2 Droit ? ». CONCLUSION : Ces deux ouvrages méthodologiques sont donc complémentaires à plus d’un titre. Les deux abordent l’essentiel de la méthodologie juridique même si « Je veux réussir mon droit » est plus poussé sur ce point. La vraie différence se trouve sur des aspects faisant défaut à une bonne partie des étudiants de licence et le menant à l’échec : l’organisation, la mémorisation des connaissances, la gestion du mental, travailler efficacement, etc. Ces ingrédients sont pourtant indispensables à la réussite des études de droit et des concours (on y inclut le CRFPA). Le livre des éditions Dalloz est plus pratique à acheter et vous retrouverez des versions de seconde main. Les livres chez Pamplemousse se trouvent seulement sur ce site. Enfin, l’autre grande différence porte sur l’ expérience de lecture . « Comment Hacker sa L1 Droit ? » et « Comment Hacker sa L2 Droit ? » ayant été produits avec cet objectif de rendre le droit et la transmission de la méthodologie plus agréable et chaleureuse , vous trouverez un livre plus aéré et digeste. Bon choix les pépins ! ❤️ 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS ( Flashcards de dr oit , Fiches de dro it , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .
- Tous les concours avec des épreuves juridiques
Orientation > Concours Juridiques Vous avez étudié du droit et vous vous questionnez sur les concours qui vous permettraient d'en tirer profit ? Coup de chance, il existe plusieurs concours dans lesquels votre droit vous sera bien utile ! On vous en a fait la liste. 🎁 Sommaire : Adjoint des cadres hospitaliers Chef de service de police municipale Conseiller pénitentiaire d’insertion et probation Directeur de police municipale Inspecteur du permis de conduire Directeur des services de greffe judiciaire Greffier des services judiciaires Inspecteur des douanes Inspecteur du travail Officier de police Officier pénitentiaire Rédacteur territorial principal 2e classe Administrateur territorial Administrateur des affaires maritimes Attaché d’administration Greffier de tribunal de commerce Attaché d’administration hospitalière Inspecteur de la jeunesse et des sports Directeur d’établissement pénitentiaire (DSP) Magistrat Commissaire de police Officier de port ❤️ Recommandé pour exceller : Fiches de Droit Pénal Général + Procédure Pénale Adjoint des cadres hospitaliers Niveau de diplôme : bac Catégorie : B Salaire : Entre 1 700 et 2 800 € Qualités requises : organisation, rigueur, sens du service public, empathie, capacité d'adaptation, esprit d'équipe. En tant qu'adjoint des cadres hospitaliers, vous contribuerez au bon fonctionnement des établissements de santé en assistant les cadres administratifs dans leurs tâches. C'est une opportunité unique de conjuguer vos compétences juridiques avec le domaine de la santé. Chef de service de police municipale Niveau de diplôme : bac Catégorie : B Exigences spécifiques : avoir au moins 16 ans et être en bonne condition physique. Salaire : Entre 1 700 et 2 800 € Qualités requises : leadership, sens des responsabilités, esprit d'équipe, gestion du stress, réactivité, sens de la justice. Ce métier vous permet de devenir un acteur essentiel de la sécurité publique au niveau local. En tant que chef de service de police municipale, vous veillerez au respect des lois et règlements au sein de votre commune, assurant ainsi la tranquillité des citoyens. Conseiller pénitentiaire d’insertion et probation Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Exigences spécifiques : être de nationalité française. Salaire : entre 1 600 et 3 200 € Qualités requises : empathie, écoute, capacité à établir une relation de confiance, sens de la négociation, aptitude à gérer les situations difficiles. Le conseiller pénitentiaire d'insertion et probation joue un rôle crucial dans la réinsertion sociale des détenus, en les accompagnant dans leur parcours de réhabilitation et en les aidant à reconstruire leur vie. Directeur de police municipale Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Exigences spécifiques : bonne condition physique. Salaire : Entre 1 800 et 3 600 € Qualités requises : leadership, gestion des conflits, sens de l'organisation, aptitude à la prise de décision, intégrité, autorité naturelle. Devenez le responsable de la sécurité au niveau municipal en accédant au poste de directeur de police municipale. Votre rôle consistera à coordonner et superviser les activités des agents de police municipale pour assurer l'ordre public dans votre commune. Inspecteur du permis de conduire Niveau de diplôme : bac Catégorie : B Exigences spécifiques : être de nationalité française, détenir le permis B depuis au moins 3 ans, être âgé de moins de 45 ans et être en bonne condition physique. Salaire : Entre 1 700 et 2 800 € Qualités requises : patience, pédagogie, rigueur, sens de l'observation, impartialité, fermeté. En tant qu'inspecteur du permis de conduire, vous jouerez un rôle crucial dans l'évaluation des candidats pour l'obtention de leur permis de conduire. Vous serez responsable de vérifier leurs compétences et leur aptitude à conduire en toute sécurité. Le métier parfait pour ceux qui préfèrent désormais enseigner la conduite que faire des études de droit ? Directeur des services de greffe judiciaire Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Exigences spécifiques : être de nationalité française. Salaire : Entre 1 800 et 4 700 € Qualités requises : organisation, rigueur, discrétion, capacité d'analyse, connaissance du système judiciaire, communication efficace. En accédant au poste de directeur des services de greffe judiciaire, vous serez en charge de la gestion administrative des affaires judiciaires. Votre rôle contribuera grandement au bon déroulement des procédures judiciaires. Greffier des services judiciaires Niveau de diplôme : bac +2 Catégorie : B Exigences spécifiques : être de nationalité française. Salaire : Entre 1 700 et 2 900 € Qualités requises : précision, réactivité, capacité à gérer les dossiers, discrétion, esprit d'équipe, excellente rédaction. Le métier de greffier des services judiciaires vous offre l'occasion de travailler au cœur du système judiciaire. Vous serez responsable de la tenue des audiences, de la rédaction des procès-verbaux et de la gestion des dossiers judiciaires. Le métier parfait pour ceux qui écrivent plus vite que leur ombre ? ❤️ Recommandé pour vous : Voir toutes les prépa greffiers Greffier : tout savoir sur les concours et le métier Entraîne toi avec les a nnales du concours des greffes . Inspecteur des douanes Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Salaire : Entre 1 700 et 3 600 € Qualités requises : esprit d'analyse, sens de l'observation, résistance au stress, intégrité, capacité à travailler en équipe. En tant qu'inspecteur des douanes, vous veillerez à la sécurité des frontières et à la lutte contre la fraude douanière. Un rôle essentiel pour protéger les intérêts nationaux et internationaux. Le métier parfait pour ceux qui veulent trouver une aiguille dans une botte de foin ? Inspecteur du travail Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Salaire : Entre 1 900 et 7 000 € Qualités requises : sens de la justice sociale, écoute active, diplomatie, esprit d'analyse, fermeté, connaissance du droit du travail. Devenez l'acteur du respect des droits des travailleurs en devenant inspecteur du travail. Votre mission sera de veiller au respect des normes sociales et de protéger les droits des employés. Officier de police Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Exigences spécifiques : être de nationalité française, avoir une bonne condition physique et être âgé de 35 ans au plus. Salaire : entre 1 600 et 5 400 € Qualités requises : sens du devoir, courage, esprit d'initiative, réactivité, honnêteté, capacité de négociation. Devenez un acteur clé de la sécurité publique en accédant au poste d'officier de police. Vous serez responsable de la lutte contre la criminalité et de la préservation de l'ordre public. Le métier parfait pour ceux qui font déjà la police dans les amphi ? ❤️ Recommandé pour vous : Quels métiers exercer après des études de droit privé ? Officier pénitentiaire Niveau de diplôme : bac +2 Catégorie : B Exigences spécifiques : avoir au plus 40 ans. Salaire : Entre 1 600 et 2 700 € Qualités requises : calme, capacité à gérer les conflits, empathie, rigueur, résistance physique et mentale, sens de la discipline. En tant qu'officier pénitentiaire, vous jouerez un rôle essentiel dans la gestion des établissements pénitentiaires, veillant à la sécurité des détenus et à leur réhabilitation. Rédacteur territorial principal 2e classe Niveau de diplôme : bac +2 Catégorie : B Salaire : Entre 1 700 et 2 600 € Qualités requises : rigueur, capacité à travailler en équipe, sens du service public, organisation, connaissance de l'administration locale. En tant que rédacteur territorial principal 2e classe, vous participerez à la gestion administrative des collectivités locales, contribuant ainsi au bon fonctionnement des services publics locaux. Le métier parfait pour le étudiants qui ont fait du droit administratif leur raison d'être ? Administrateur territorial Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A+ Salaire : Entre 1 700 et 6 200 € Qualités requises : leadership, sens du service public, esprit d'initiative, capacité à gérer des projets complexes, compétences en gestion. En devenant administrateur territorial, vous occuperez des fonctions à haute responsabilité dans la gestion des collectivités territoriales, contribuant ainsi au développement local et régional. ❤️ Recommandé pour vous : Annales du concours territorial (IRA et Attaché territorial ) Administrateur des affaires maritimes Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Exigences spécifiques : être de nationalité française et âgé de 26 ans au plus. Salaire : Entre 1 700 et 6 200 € Qualités requises : sens de l'orientation, aptitude à prendre des décisions rapidement, esprit d'analyse, capacité à gérer des situations d'urgence, connaissance des réglementations maritimes. En devenant administrateur des affaires maritimes, vous travaillerez dans le domaine maritime, assurant la sécurité des activités en mer et la préservation de l'environnement maritime. Attaché d’administration Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Exigences spécifiques : via les IRA (Instituts Régionaux d'Administration). Salaire : Entre 1 800 et 3 100 € Qualités requises : esprit d'analyse, capacité de synthèse, aisance relationnelle, adaptabilité, sens des responsabilités. L'attaché d'administration occupe des postes à responsabilités au sein de l'administration publique, et ses compétences juridiques sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement des services administratifs. Greffier de tribunal de commerce Niveau de diplôme : bac +4 Catégorie : A Exigences : être de nationalité française, ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d’une interdiction de l’article L653-8 du Code de Commerce. Salaire : environ 30 000 € Qualités requises : précision, rigueur, confidentialité, maîtrise du droit commercial, capacité à gérer les formalités administratives. Le greffier de tribunal de commerce assure la gestion administrative des dossiers liés aux affaires commerciales et joue un rôle clé dans le bon fonctionnement de la justice commerciale. Le métier parfait pour ceux qui ont un énorme train de vie ! Attaché d’administration hospitalière Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Salaire : entre 1 800 et 4 700 € Qualités requises : gestion du personnel, connaissance du secteur de la santé, capacité à résoudre des problèmes, sens de l'organisation, esprit d'équipe. En devenant attaché d'administration hospitalière, vous contribuerez à la gestion administrative des établissements de santé, assurant ainsi un fonctionnement efficace du système de santé. Inspecteur de la jeunesse et des sports Niveau de diplôme : bac +4 Catégorie : A Salaire : Entre 1 700 et 5 100 € Qualités requises : passion pour les activités sportives et de jeunesse, sens du contact, capacité à encadrer et animer des activités, esprit d'équipe. En tant qu'inspecteur de la jeunesse et des sports, vous serez responsable du suivi et du développement des activités sportives et de jeunesse, contribuant ainsi à l'épanouissement des jeunes. ❤️ Recommandé pour vous : Salaires : Top 9 des métiers du droit qui gagnent le plus Directeur d’établissement pénitentiaire (DSP) Niveau de diplôme : bac +3 Catégorie : A Exigences spécifiques : être de nationalité française et âgé de moins de 45 ans. Salaire : Entre 1 700 et 5 400 € Qualités requises : leadership, gestion du personnel, résistance au stress, sens de la communication, capacité à résoudre des conflits. En devenant directeur d'établissement pénitentiaire, vous occuperez un poste de haute responsabilité dans la gestion et l'administration des établissements pénitentiaires. Le métier parfait pour ceux qui préfèrent garder les malfrats derrière les barreaux que d'y voir leur vie sociale perdue pendant leur licence de droit ! ❤️ Recommandé pour vous : [Interview] Amandine, Conseillère Pénitentiaire d’Insertion et de Probation Magistrat Niveau de diplôme : bac +4 Catégorie : A Exigences : être de nationalité française et âgé de 31 ans au plus. Salaire : entre 2 500 et 5 200 € Qualités requises : esprit d'analyse, impartialité, intégrité, résistance au stress, prise de décision éclairée, excellence en communication. En devenant magistrat, vous serez un acteur clé de la justice en participant à l'instruction et au jugement des affaires pénales et civiles. ❤️ Recommandé pour vous : ENM : tout ce qu’il faut savoir sur le concours d’entrée Élève magistrat : formation, métier, salaire 5 conseils pour réussir le concours de l'ENM [Interview] Concours ENM : “la motivation c’est la moitié du travail” Comment préparer et réussir les concours d’accès à l’ENM ? Toutes les prépa ENM Commissaire de police Niveau de diplôme : bac +5 Catégorie : A Exigences : être de nationalité française, avoir entre 18 et 35 ans, et être en bonne condition physique. Salaire : Entre 1 600 et 8 400 € Qualités requises : leadership, sens de la justice, autorité, capacité de gestion de crise, aptitude à travailler sous pression. En tant que commissaire de police, vous serez responsable de la coordination des opérations de police et de la gestion des forces de l'ordre pour maintenir la sécurité publique. ❤️ Recommandé pour vous : Quels métiers exercer après des études de droit privé ? [VIDÉO] "C'est plus dur de rentrer dans la police que d'être magistrat" TOP 18 des meilleurs conseils pour réussir les concours de police Officier de port Niveau de diplôme : titre ou d'un brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale (ou diplôme figurant sur la liste de l’arrêté du 13 avril 1989 modifié par l’arrêté du 28 février 1994), 6 ans de navigation dans un service actif de la marine nationale Catégorie : A Exigences : être de nationalité française et âgé de 48 ans au plus. Salaire : Entre 1 700 et 3 900 € Qualités requises : leadership, compétences en navigation, résistance physique, sens de la responsabilité, connaissance du domaine maritime. En devenant officier de port, vous serez responsable de la gestion des opérations portuaires, contribuant ainsi à l'efficacité et à la sécurité des activités maritimes. 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS ( Flashcards de droit , Fiches de dro it , Livres de droi t ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .
- [COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass, 3e civ. 15/09/2010 (Fonds de commerce)
Cours de droit > Cours Droit Fiscal Voici un exemple de commentaire d’arrêt en droit fiscal portant sur les conséquences de la cessation temporaire d'activité sur le fonds de commerce et la dispense d'immatriculation du propriétaire du fonds en cas de location gérance. Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire : I/ Les conséquences de la cessation temporaire d'activité sur le fonds de commerce A) Contrat pourtant sur le fonds de commerce : La location-gérance B) La clientèle comme élément majeur du fonds de commerce II/ La dispense d'immatriculation du propriétaire du fonds en cas de location gérance A)L’immatriculation condition nécessaire pour prétendre au renouvellement du bail commercial B)La dispense d’immatriculation du propriétaire du fonds en cas de location gérance N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Cour de cassation, arrêt de la Troisième Chambre du 15 septembre 2010 [ Accroche ] Un fonds de commerce est constitué d'un ensemble d'éléments corporels tels que les marchandises et le matériel, et incorporels tels que le nom commercial et le droit au bail. Parmi tous ces éléments, la clientèle est particulièrement essentielle. « La clientèle est l’essence du fonds » ; cette citation ressort de la décision de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 1937 sans elle, le fonds de commerce n'aurait aucune valeur, ni même d'existence ; pour constituer et maintenir une clientèle, il est impératif d'exploiter le fonds.. Cela signifie-t-il pour autant qu'une cessation temporaire d'activité emporte inévitablement la disparition de la clientèle qui est attachée au fonds de commerce ? La Cour de cassation, dans l’arrêt de la Troisième Chambre en date du 15 septembre 2010 a dû répondre de cette problématique. Cet arrêt rappelle dans un premier temps que la cessation temporaire d’activité n’entraine pas systématiquement la disparition de la clientèle. Et dans un deuxième temps la dispense d’immatriculation du locataire- gérant n’est pas de nature à priver le preneur du statut des baux commerciaux. Les circonstances du litige étaient que l’héritier du titulaire d’un bail commercial, avait consenti une location de gérance auprès d’une société, le fonds de commerce exploitant dans les locaux sur lesquels le bail porte. La bailleresse conteste la location gérance et invoque la qualification de sous location car selon elle, l’interruption temporaire de l'activité a entrainé la disparition de la clientèle et en conséquence la disparition du fonds de commerce. Par acte la bailleresse délivre au preneur un congé portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes. En outre, elle invoque l'absence de droit au renouvellement du fait de l'absence d'inscription du locataire gérant au registre du commerce et des sociétés. Par arrêt du 19 mars 2009, la Cour d'appel de Pau a rejeté les demandes de la bailleresse. Dans son pourvoi en cassation, la bailleresse reprochait aux juges d’appel d’avoir violé les articles L144-I et L141-5 du code de commerce. La bailleresse soutenait notamment que l'interruption temporaire d'activité entre le décès de l'exploitant et la mise en location-gérance du fonds de commerce par son héritier avait affecté la clientèle et causé la disparition du fonds de sorte que celui-ci n'avait donc pas pu être valablement donné en location-gérance. Et qu'à défaut d'immatriculation du locataire-gérant au registre du commerce et des sociétés à la date de délivrance du congé au locataire, ce dernier ne bénéficiait pas du droit au renouvellement du bail. Deux questions fondamentales se sont donc posées à savoir : si une cessation temporaire d’activité emporte inévitablement la disparition de la clientèle qui est attachée au fonds de commerce et si le défaut d’immatriculation du registre du commerce et des sociétés du locataire gérant prive -t -il celui-ci du bénéfice du statut des baux commerciaux ? La Cour de cassation approuve les juges d’appel en énonçant que la fermeture temporaire du fonds par défaut d'exploitation ne suffit pas à entraîner sa disparition dans la mesure où celui-ci conserve toujours une clientèle potentielle du fait de sa situation touristique. Le défaut d'immatriculation du locataire-gérant d'un fonds de commerce n'est pas de nature à priver le preneur du statut des baux commerciaux. La Cour de cassation, approuve également les juges du fond sur le second point, et rappelle, tout d'abord, ce dont ne disconvenait pas le bailleur, qu'en application des dispositions de l'article L. 145-1 du Code de commerce , le preneur, propriétaire du fonds mis en location-gérance, n'a pas à être immatriculé pour bénéficier d'un droit au renouvellement. La Haute cour précise, ensuite, que le preneur ne saurait être privé de son droit au renouvellement en raison de l'absence d'immatriculation de son locataire-gérant. En effet, seule l'immatriculation du preneur est une condition du droit au renouvellement. Les juges du fond n'avaient donc pas à rechercher si le locataire-gérant avait effectué à la date de délivrance du congé les diligences lui incombant par ailleurs en matière d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L’interruption temporaire d’activité d’un fonds de commerce et le défaut d’immatriculation du locataire gérant à la date du congé ne constitue pas des motifs graves et légitimes de refus de renouvellement d’un bail sans indemnité d’éviction. Ainsi, le propriétaire du fonds de commerce a pu prétendre au renouvellement de son bail commercial. Cette solution est intéressante car la Cour de cassation dans son appréciation s’attache en premier lieu à l’exception et non au principe. [ Annonce de plan ] Les deux questions tranchées par l’arrêt méritent d’être reprises successivement : les conséquences de la cessation temporaire d’activité (I), et celle de location-gérance et droit au renouvellement du preneur en l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (II). ❤️ Recommandé pour vous : [ Méthodologie] 6 étapes essentielles pour réussir le commentaire d’arrêt I/ Les conséquences de la cessation temporaire d'activité sur le fonds de commerce [ Chapô ] Le propriétaire d’un fonds de commerce qui ne peut l’exploiter peut mettre celui -ci en location – gérance (A) mais le loueur doit disposer d’une clientèle certaine et propre pour la louer ; la clientèle étant un élément majeur du fonds de commerce (B). A) Contrat pourtant sur le fonds de commerce : La location-gérance Le propriétaire d’un fonds de commerce, désireux de tirer profit de son exploitation, dispose de deux manières de parvenir à cet objectif. Il peut tout d’abord décider de l’exploiter personnellement, en étant commerçant. C’est la situation courante du propriétaire exploitant, mais il peut également décider, tout en restant propriétaire, de faire explorer le fonds de commerce par une tierce personne, ce que recouvre la notion générique de gérance. Ce contrat présente l’originalité de permettre de dissocier la propriété du fonds et l’exploitation de l’entreprise commerciale ou artisanale. Il revêt donc un intérêt majeur notamment lorsque la propriété du fonds ne peut pas l’exploiter directement. En l’espèce, suite au décès de l'exploitant d'un fonds de commerce situé à Lourdes, son héritier MCY avait mis le fonds en location-gérance. Mais il avait reçu par la suite, du propriétaire des murs Mme DX, un congé portant refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes. La bailleresse Mme DX use du moyen selon lequel « le fonds de commerce disparait à la suite de la perte de sa clientèle et ne peut, alors faire l’objet d’un contrat de location gérance ; que la seule situation d’un local est impuissante à constituer une clientèle ». La bailleresse invoque la cessation temporaire d’activité, selon celle-ci, la fermeture prolongée du fonds avait affecté la clientèle et causé la disparition du fonds de sorte que celui-ci n'avait donc pas pu être valablement donné en location-gérance. Pour que le preneur M CY puisse donner son fonds en location à un locataire gérant, il faut que son fonds existe toujours, à défaut cette opération peut être constituée pour déguiser une sous location qui en principe est interdite. La location-gérance ne peut être assimilée à la sous-location du local commercial. Cette dernière convention ne vise que la jouissance de l’immeuble commercial alors que la location-gérance porte sur un meuble incorporel. C’est pourquoi la jurisprudence a pu considérer que le contrat de location-gérance ne tombe sous la prohibition de principe qui frappe la sous-location de locaux commerciaux. Les règles qui régissent la location-gérance sont d’ordre public et l’article L144-1 dispose à cet égard que « nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou toute convention par lequel le propriétaire ou l’exploitant du fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre » . Ce contrat est une location d’un meuble incorporel, qu’est le fonds de commerce, et la qualification de l’opération dépend avant tout de la mise à disposition d’un tels fonds, qui doit exister, à une personne qui va l’exploiter à ses risques et périls, et en son nom propre c’est tout l’enjeux de cet arrêt la bailleresse Mme DX a contesté la location de gérance , et pour justifier son refus de renouvellement au bail commercial, la bailleresse soutenait notamment que l'interruption temporaire d'activité entre le décès de l'exploitant et la mise en location-gérance du fonds de commerce par son héritier avait affecté la clientèle et causé la disparition du fonds de sorte que celui-ci n'avait donc pas pu être valablement donné en location-gérance. Déboutée en appel, la bailleresse forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel de Pau affirmant que « la cessation temporaire d’activité n’implique pas en elle-même la disparition de la clientèle ; qu’ayant relevé souverainement que l’interruption temporaire d’exploitation à la suite du décès de l’exploitant n’avait pas affecté l’achalandage attaché au fonds en raison de l’activité exercée concernant en quasi-totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l’achalandage, la clientèle du fonds n’avait pas davantage pâti de l’interruption de l’exploitation, s’étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds au public,» . La clientèle du fonds était actuelle et certaine car l'activité concernait principalement une clientèle de passage constituée de pèlerins, la clientèle régulière du fonds s'étant, quant à elle, naturellement reconstituée dès sa réouverture au public. B) La clientèle comme élément majeur du fonds de commerce L'exploitation du fonds de commerce est une condition sine qua none de l'existence de ce fonds. Cette exploitation ou non exploitation, peut avoir des conséquences sur la clientèle. La doctrine, législateur et jurisprudence se rejoignent sur un point : la clientèle objet ou but est l’élément essentiel, celui en l’absence duquel il ne peut-il avoir de fonds de commerce. L’existence d’un fonds de commerce est donc subordonnée à celle de la clientèle. Pour être constitutive du fonds de commerce, la clientèle doit revêtir certaines conditions. La clientèle doit être certaine et propre. En l’espèce la clientèle du fonds était actuelle et certaine car l'activité concernait principalement une clientèle de passage constituée de pèlerins. La Cour de cassation c’est contentée de cet achalandage pour justifier une clientèle réelle et certaine. La loi de 1909 évoque la clientèle et l’achalandage. Si la première est composée des clients fidèles, attachés à la personne du commerçant, la seconde serait constituée des clients de passage, attirés davantage par l’emplacement du fonds : les chalands. La Cour de cassation dans son arrêt du 15 septembre 2010, retient une notion subjective et très souple de la notion de clientèle en admettant sa confusion avec l’achalandage. C’est pour cette raison qu’elle conclut que le fonds n’a donc pas disparu est donc constitutif du fonds de commerce, « la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l’achalandage, la clientèle du fonds n’avait pas davantage pâti de l’interruption de l’exploitation, s’étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds au public ». On applique l’exception au principe même que la clientèle n’existe qu’à compter de l’exploitation du fonds de commerce. On admet que la clientèle peut préexister, une station-service n'a pas systématiquement de clientèle personnelle ( Com 27 février 1973 Total). Une clientèle captive existe avant l’exploitation du fonds de commerce du fait qu’elle résulte de la situation géographique du local ou de la notoriété de la marque exploitée. En France, la loi et la jurisprudence considèrent l'achalandage comme une partie du fonds de commerce. En particulier lorsque, comme en l'espèce, le commerce est exploité dans un site touristique très fréquenté, de sorte que la clientèle ne disparaît jamais véritablement. De même, il a été jugé que l'existence de la clientèle peut être déduite de la situation du local à un point de passage obligé pour de très nombreux touristes. Le rejet n'est donc pas systématiquement prononcé dès que l'activité cesse. ❤️ Recommandé pour vous : TD : Tout savoir et comment les réussir ? II/ La dispense d'immatriculation du propriétaire du fonds en cas de location gérance [ Chapô ] Le locataire, personne physique ou morale, doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS). En outre, il ne peut bénéficier du droit au renouvellement du bail. L’immatriculation est une condition nécessaire pour prétendre au renouvellement du bail commercial (A) mais une exception existe à ce principe, introduite par la loi du 25 janvier 1985, nous aborderons ainsi la dispense d’immatriculation du propriétaire du fonds en cas de location gérance (B) . A) L’immatriculation condition nécessaire pour prétendre au renouvellement du bail commercial Pour bénéficier du statut des baux commerciaux, le locataire doit exploiter un fonds dans les lieux loués (C. com. art. L 145-1, I). Et, le preneur doit être en principe un professionnel inscrit à un registre, soit en tant que commerçant ou industriel au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au Répertoire des métiers. L’exigence de l’immatriculation n’est en fait vérifiée qu’au jour de la demande de renouvellement et elle n’est pas nécessaire lors de la conclusion du contrat. Ainsi, ce n’est que lorsque le bénéfice du statut est invoqué lors de la demande de renouvellement, que cet exigence de l’immatriculation est appréciée et doit être effective. L’immatriculation doit exister au jour de la demande en justice de l’application du statut ( Cass 3ième civ 18 juin 2014). Le défaut d’immatriculation à cette date fait perdre la propriété commerciale au locataire commerçant. Cette condition est nécessaire et obligatoire pour pouvoir prétendre au renouvellement du bail. Si le locataire ne peut bénéficier du droit au renouvellement pour défaut d’immatriculation, le bail soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux ne peut valablement prendre fin que dans les conditions de l’article L. 145-9 du Code de commerce. Par cet arrêt du 1er octobre 2003, la Cour de cassation considère que l'exploitant d'un stand de crêpes installé sur la terrasse couverte d'un café ne dispose d'aucune autonomie de gestion et que, par conséquent, il ne peut bénéficier du droit au renouvellement propre aux baux commerciaux. Si le commerçant exploite plusieurs fonds de commerce, des inscriptions complémentaires ou secondaires doivent être effectuées pour bénéficier du statut à l’égard de chaque fonds de commerce. Par ailleurs, la pluralité de preneurs pour un même bail commercial imposait l’immatriculation de chacun d’eux au Registre du commerce et des société, et ce formalisme lourd risquait de faire perdre le bénéfice de la propriété commerciale en cas de non-respect par l’un des preneurs. Depuis la loi de modernisation de l’économie (LME) du 04 août 2008, la formalité a été simplifiée en présence de plusieurs preneurs au bail commercial : désormais le statut s’applique même si certains copreneurs ne sont pas immatriculés au Registre du commerce et des sociétés, car il suffit que l’exploitant du fonds ait procédé à cette immatriculation. Cet arrêt de la Cour de cassation résulte du même esprit de la loi de modernisation, en étant moins exigeante quant à cette condition d’immatriculation, les juges ont ainsi admis que le défaut d'immatriculation du locataire-gérant d'un fonds de commerce n'est pas de nature à priver le preneur du statut des baux commerciaux. [ Transition ] On peut donc constater une certaine évolution de la jurisprudence qui s’assouplit au regard de cette obligation immatriculation B) La dispense d’immatriculation du propriétaire du fonds en cas de location gérance Le droit au renouvellement est autorisé en principe si le preneur est inscrit au registre du commerce et des sociétés. Toutefois il existe une dérogation introduite par la loi du 25 janvier 1985, en cas de location de gérance. La location de gérance porte sur le fonds de commerce. L’article L145-1 II du Code de commerce dispose que « - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ». De plus la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 30 mai 1966 a affirmé « qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le locataire-gérant avait effectué les diligences lui incombant en matière d'immatriculation au registre du commerce, ». La bailleresse invoquait l'absence de droit au renouvellement du fait de l'absence d'inscription du locataire-gérant au registre du commerce et des sociétés. La Cour de cassation a rendu une application pure de l’exception au principe posé à l’article L 145-1, II du Code de commerce. La Cour de cassation n’a alors que rappelé et appliqué le jurisprudence, afin que le preneur du bail en location soit exempt de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, si cette décision « que le défaut d’immatriculation du locataire-gérant d’un fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés à la date de délivrance du congé au preneur à bail des locaux où est exploité ce fonds n’est pas de nature à priver ce preneur du bénéfice du statut des baux commerciaux » et dans la continuité d’une jurisprudence nouvelle. En ce qui concerne le défaut d'immatriculation du locataire-gérant on peut aussi estimé que la décision de la Cour de cassation est juste car il serait illogique de priver le locataire du statut des baux commerciaux sous prétexte que son locataire-gérant ne s'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés. II s’agit d’un arrêt d’espèce, la décision rendue n'est pas nécessairement transposable à tous les fonds. Le fonds ici analysé est particulier "en raison de l'activité exercée concernant en quasi-totalité la clientèle de passage". 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droi t ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.
- [COMMENTAIRE DE TEXTE] L'établissement de l'Empire en 1804
Cours de droit > Cours Droit Institutions Juridictionnelles Voici un exemple de commentaire de texte corrigé sur le projet de déclaration du Conseil d’État pour l’établissement de l’Empire en 1804 (Histoire des institutions publiques). Sommaire : I/ L'établissement indispensable d'un nouveau régime A) La construction nécessaire d'un régime héréditaire B) La construction inédite d'un nouveau régime II/ La garantie des privilèges révolutionnaires A) L'héritage préservé de la révolution française B) La rupture assurée avec l'Ancien Régime ❤️ Recommandé pour exceller : Fiches d'Histoire du Droit N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Projet de déclaration du Conseil d’État pour l’établissement de l’Empire en 1804 [ Accroche ] Emmanuel Sieyès disait pour décrire le régime mené par Napoléon Bonaparte que « l'autorité vient d'en haut et la confiance vient d'en bas ». Cette situation connote un double sens, effectivement c'est parce que l’autorité exercée par ceux qui la détiennent est assez forte qu'elle acquiert la confiance de ceux sur laquelle elle est exercée. Mais réciproquement, c'est parce que l'autorité est soutenue par cette confiance qu'elle se veut aussi forte. Et c'est ce que démontre tout au long de sa déclaration le Conseil d'État : que l'exécutif exercé par Napoléon Bonaparte requiert le soutien du peuple, tout comme le peuple a besoin de ce personnage historique important. [Contextualisation historique] Instauré par Napoléon Bonaparte en 1800 en même temps que les trois consuls, le Conseil d'État était pour Sieyès une fonction exécutive importante réduite par Bonaparte à une institution de conseil pour l'Exécutif. Alors qu'en fin mars 1804 le Sénat propose au Premier Consul l'instauration d'un trône héréditaire ; Bonaparte se tourne vers cette institution à qui il demande conseil. C'est donc l'origine de cette déclaration qui est finalement une réponse adressée au Premier Consul. Non diffusée, elle influencera cependant la décision du futur empereur qui instaurera plus tard un plébiscite. La montée au pouvoir de Napoléon se construit en plusieurs étapes : d'abord désigné comme sauveur de la République, elle se concrétise par son coup d'État du 18 Brumaire au VIII (9 novembre 1799) notamment suite à la sollicitation de Sieyès qui souhaitait une révision de la constitution de 1795. Il conviendra donc de s'intéresser à la réussite du général Vendémiaire d'une orchestration d'un régime légitime qui s'étend jusqu'à l’Empire. [ Annonce de plan ] Pour cela il conviendra d'étudier dans un premier temps la construction nécessaire d'un nouveau régime (I) qui respecte l'héritage et l'évolution perçus depuis la révolution française (II) . « L’introduction n’est pas assez développée. Contextualisation et intérêt du texte trop court ! » ❤️ Recommandé pour vous : [ Méthodologie] Réussir un commentaire de texte en droit I/ L'établissement indispensable d'un nouveau régime « Nouveau régime » → terme discutable au vu du texte. [ Chapô ] C'est sur la nécessité que va se fonder l'hérédité du régime Napoléonien (A) et sur le soutien populaire toute sa légitimité (B) . A) La Construction nécessaire d'un régime héréditaire L'hérédité n'est pas une concession dans l'intérêt de cette famille, mais une institution dans l'intérêt du peuple " (l. 8-9) voilà ce que déclare le Conseil d'État que la nation a besoin de cette hérédité. Effectivement, pour la première fois depuis la révolution, la France connaît une stabilité politique mais qui s'accompagne également de glorieuses victoires militaires, à tel point que les monarchies européennes ressentant la menace qu'impose le premier consul le menacent à leur tour de mort : « de grands dangers ont menacé la patrie en la personne du premier consul, quand l'Angleterre a armé contre lui des assassins », (l. - 11). Mais la personne du Premier consul est également vulnérable notamment lors de coalitions militaires : « d 'autres dangers nés des hasards de la guerre » (l. 12). Effectivement la puissance du général est telle que l'on dit que pour faire chuter le régime il faut supprimer Bonaparte . « Attentats » Cette menace qui repose sur le chef de l'État et par extension sur le régime politique stable instauré traduit la nécessité de l'instauration de l'hérédité qui viendrait selon le Conseil d'État « écarter les dangers qui menacent », « prévenir les malheurs qu'on redoute » et « assurer les avantages qu'on désire ». (l. 13-14). [ Transition ] Mais la mise en place de cette hérédité, comme le décrivait Sieyès dans sa citation ne pouvait s'opérer sans le soutien populaire sur lequel s’appuie le sauveur de la République. B) La construction inédite d'un nouveau régime Effectivement Napoléon arrive au pouvoir comme héritier de la Révolution mais sans aucune légitimité. Afin d'asseoir son régime il va donc recourir aux plébiscites. Question qui diffère du référendum - qui requiert la majorité relative pour être accepté, - le plébiscite lui se caractérise par un soutien de masse. Napoléon y a recours une première fois en février 1800 lorsqu'il soumet la Constitution à l'avis du peuple. Il réopère la même opération en 1802 pour l'instauration d'un consulat viager. C'est l'introduction d'une nouvelle forme de régime : le césarisme, c'est à-dire que le chef d'État va asseoir sa légitimité sur le soutien populaire manifesté par les urnes. Et le Conseil d'État n'en dément pas puisqu'il y fait plusieurs fois référence : « la nation confirmera sa volonté » (l.6) ; « la nation a un intérêt pressant de voir adopter cette institution » (l.14) ; « celui qu'elle proclamera pour la magistrature suprême » (l. 22) ; « le vœu du peuple français » (l. 22). Un plébiscite sera donc organisé en 1804 afin d'introduire l'Empire avec légitimité particulière et inédite de Bonaparte. [ Transition ] Cependant, le Conseil d'État retient les peurs et les craintes que le peuple a traversées sous les anciens régimes et notamment le retour à une monarchie, au vu des caractéristiques qui composent l'Empire dès à présent. Il va donc également assurer la garantie des leçons prises depuis la destruction de l'Ancien Régime (II) . II/ La garantie des privilèges révolutionnaires « Privilèges révolutionnaires » → formulations ??? [ Chapô ] Le Conseil d'État assure la continuité de l'héritage révolutionnaire (A) mais également une nouvelle forme de régime totalement différente avec celle des dynasties royales (B). A) L'héritage préservé de la révolution française Le Conseil d'État garantit au Premier Consul un vote favorable de la nation au système héréditaire à condition « d'une garantie solennelle de toutes les institutions [et] droits » acquis durant les régimes précédents. Il procède à une énumération de droits déjà retracés dans les constitutions précédentes, notamment celle de 1791, « liberté individuelle, sûreté des propriétés, égalité politique et civile » (l. 20). Mais également des héritages plus forts de la révolution marquant notamment la rupture avec l'Ancien Régime : « l'abolition des privilèges détruits » (l. 21) faisant référence à la nuit du 4 août 1789 où les députés des trois ordres constituant l'Ancien Régime, à savoir : Noblesse, Clergé et Tiers-État se sont succédé pour voter l'abolition de leurs privilèges instaurant donc l'égalité des droits. (« également la DDHC ») B) La Rupture assurée avec l'Ancien Régime Le retour à un trône héréditaire peut effectivement susciter la crainte d'un retour à la monarchie (« royauté ») où les rois possédaient les lois fondamentales, notamment celle de l'hérédité pour se succéder. Pourtant le Conseil d'État met les choses au clair la révolution n'a jamais été dirigée contre l'hérédité mais contre la révolte des familles qui se trouvaient au pouvoir (l. 3-5). Il fait référence ici à la violation de la constitution de 1791 par Louis XVI d'abord pour fuite à Varennes en juin 1791; puis pour trahison à la nation, en engageant en 1792 la guerre contre l'Autriche et la Prusse, trahison reconnue par le manifeste de Brunswick menaçant les français d'envahissement s'ils s'en prenaient au roi ou à sa famille. L'institution du Conseil du Consulat affirme que c'est par la « volonté » (l.6) de la nation qu'une famille nouvelle sera à la tête. Donc une famille différente des dynasties royales précédentes puisqu'elle est le fruit de la Révolution : « l'hérédité doit être établie sur les principes posés au commencement de la révolution » (« Il faut pousser l’analyse ici ») (l.25). Lorsque le Conseil d'État énonce que « ce qui fut fait par un sentiment de défiance envers la dynastie que la révolution a renversée » (l. 26) il fait référence à la légitimité de la monarchie royale. Légitimité qui s'appuyait sur des lois fondamentales coutumières, respecté dû à leur ancienneté. Elles ont été largement fragilisées par le courant des lumières du XVIII siècle qui favorisait la rationalité, la nouveauté et la démarche scientifique. Diderot disait que « le philosophe n'admet rien sans preuves, il sait exactement où fixer les limites du doute, du certain et de l'incertain ». Et donc la « dynastie nouvelle » (l. 27) élevée par la Révolution devait s'attirer la confiance qui est « nécessaire à [sa] conservation » (l. 27). Une confiance populaire qu'a très bien su attirer Napoléon par le recours aux urnes. 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS ( Flashcards de droit , Fiches de dro it , Livres de dr oit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.
- [COMMENTAIRE COMPOSÉ] Arrêts Cass, 2e civ. (Proc. civile)
Cours de droit > Cours de Procédure Civile Voici un exemple commentaire composé de deux arrêts portant sur la procédure civile : Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016 et Cass., civ. 2e , 30 janvier 2020, qui a obtenu une note de 16/20. Il y sera traité la suspension de la péremption d’instance ainsi que la radiation ultérieure à la suspension de la péremption. Sommaire I - La suspension de la péremption d’instance A. La péremption d’instance conforme au droit à un procès équitable B. Le délai de péremption suspendu par la fixation de la date des plaidoiries II - La radiation ultérieure à la suspension de la péremption A. La nécessité d’une affaire en état d’être jugée B. Le point de départ du délai de péremption N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Par trois arrêts rendus par sa deuxième chambre civile en date du 16 décembre 2016 (n°15-27.917 et n°15-26.083) et du 30 janvier 2020 (n°18-25.012), la Cour de cassation donne des indications sur la suspension du délai de péremption de l’instance. Dans l’arrêt rendu le 16 décembre 2016 (n°15-27.917) – arrêt n°1 – , Monsieur X et Madame Y sont parties à un litige les opposant à la société P21 – Maisons Guillaume. Après un appel formé par la société, les parties ont conclu les 24 octobre 2012 et 28 août 2012. Le 25 octobre 2014, la cour d’appel prononce la péremption de l’instance : l’instance est donc éteinte. La société forme alors un pourvoi au motif que la cour d’appel a violé les articles 6§1 de la Convention de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), 382, 908, 909 et 912 du Code de procédure civile. En effet, la cour d’appel considère que les parties au litige doivent accomplir les diligences utiles à la poursuite de leur instance en sollicitant la fixation d’une date de plaidoiries. La mention « à fixer » émanant du greffe de la juridiction ne dispense donc pas les parties d’accomplir de telles diligences. Or, selon le requérant au pourvoi, il appartient au conseiller de la mise en état (CME) de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries ou de solliciter un nouvel échange des écrits lorsque les parties ont déposé et communiqué leurs écritures. Ainsi, il revient au CME de « prendre l’initiative de la progression de l’instance » : en conséquence, « la procédure échappe à la maîtrise des parties ». Dans l’arrêt rendu le 16 décembre 2016 (n°15-26.083) – arrêt n°2 – , un litige oppose la société Levo Ag Wolhen à la société Invacare Poirier. La première société interjette appel et les parties forment leurs conclusions. Le 22 février 2013, le CME avise les parties de la date de la clôture de l’instruction (19 février 2015) et de la date de l’audience de plaidoiries (16 avril 2015). Cependant, la seconde société soulève la péremption de l’instance le 19 février 2015 lors de la clôture de l’instruction, péremption d’instance que la cour d’appel prononce au 20 décembre 2014. Pour se prononcer ainsi, la cour d’appel relève que l’information donnée aux parties de la date de la clôture de l’instance ne dispense pas les parties d’accomplir des diligences procédurales. Or, rien ne permettait d’indiquer que l’affaire était en état d’être jugée, avant la date de la clôture de l’instance (qui est postérieure à la date de péremption). Ainsi, la péremption est acquise. Un pourvoi est alors formé. Dans l’arrêt du 30 janvier 2020 – arrêt n°3 – , un litige oppose Monsieur L. à son bailleur, la société CDC habitat devant le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance (TGI). Il faut noter que les TGI et les tribunaux d’instance (TI) ont désormais fusionné : on parle de tribunal judiciaire (TJ). Le jugement déboute le locataire de ses demandes. Il interjette alors appel. En application de l’article 47 du CPC, l’affaire est renvoyée à une autre cour d’appel dont le greffe invite les parties à poursuivre l’instance et à se constituer dans le délai d’un mois. Ces diligences n’ayant pas été effectuées par les parties, la radiation de l’affaire est prononcée le 4 décembre 2013. L’affaire sera réinscrite au rôle le 11 décembre 2013. Le 23 décembre 2013, les parties sont avisées de la fixation de l’audience au 6 novembre 2014. Mais, l’affaire est à nouveau radiée le 23 octobre 2014. L’appelant sollicite le rétablissement de l’affaire après s’être constitué avocat le 13 octobre 2016. La cour d’appel prononce l’acquisition du délai de péremption et ainsi, l’extinction de l’instance d’appel car entre le 11 décembre 2013 et le 13 octobre 2016, aucune diligence des parties n’est intervenue. Or, selon le requérant au pourvoi, le délai de péremption est suspendu à compter de la fixation de la date des débats. Ainsi, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance. De plus, la radiation de l’affaire constitue le point de départ d’un nouveau délai de deux ans qui n’était pas expiré en l’espèce. Les parties à un litige sont-elles tenues d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance lorsque la date des débats a été fixée par le juge ? La fixation de l’affaire suspend-elle le délai de péremption ? A cette dernière question, la Cour de cassation répond par la positive. En conséquence, elle rejette le pourvoi dans l’arrêt n°1 et casse et annule les arrêts n°2 et n°3. En effet, lorsque l’affaire a été fixée, c’est-à-dire lorsque la date des débats a été fixée par le juge, le délai de péremption est suspendu : les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’affaire. En outre, il faut noter qu’une radiation ultérieure à la suspension du délai de péremption fait courir un nouveau délai de deux ans. Le délai de la péremption d’instance peut être suspendu (I). Cependant, un nouveau délai de deux ans courra lorsqu’une radiation ultérieure aura été prononcée par le juge (II). I - La suspension de la péremption d’instance La péremption d’instance est conforme à l’exigence de procès équitable posé par l’article 6§1 de la CESDH (A) . Son délai est suspendu lorsque la date de l’audience de plaidoiries a été fixée par le juge (B). A. La péremption d’instance conforme au droit à un procès équitable Les arrêts rendus le 16 décembre 2016 (n°15-26.083) et le 30 janvier 2020 ont pour visa les article 2 et 386 du Code de procédure civile (CPC). Le premier dispose que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis » ; le second énonce que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Ainsi, la péremption emporte l’extinction de l’instance « sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir » en vertu de l’article 389. Selon Y. Desdevises, la péremption d’instance constitue « un anéantissement de l’instance, par suite de l’inaction des plaideurs ». La question se pose alors de savoir ce qu’est une « diligence ». Le Lexique des termes juridiques (Dalloz) pose la définition suivante : « dans le langage du Palais, faire ses diligences, c’est accomplir les actes de procédure (constitution d’avocat, conclusions…) selon les formes et dans les délais requis sous peine, selon les cas, de caducité de la citation, de radiation de l’affaire, de jugement par défaut ». Il s’agit d’une impulsion processuelle. En outre, une diligence doit manifester la volonté des parties de poursuivre l’instance. Dans l’arrêt du 16 décembre 2016 (n°15-27.917), la Cour parle « d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation ». En définitive, les diligences doivent être « de nature à faire progresser l’instance » ou être « de nature à accélérer le déroulement de l’instance ». Pour que la question de la péremption se pose, il faut que les parties soient tenues d’effectuer des diligences. En effet, lorsque les parties n’ont plus aucune diligence à effectuer – et en conséquence, que la direction du procès leur échappe –, la péremption ne peut leur être opposée (Cass., civ. 3e , 26 janvier 2011, n°09-71.734). Le délai de péremption est de deux ans et il court à compter de la dernière diligence effectuée par l’une des parties. Dans l’arrêt du 16 décembre 2016 (n°15-27.917), le requérant relève une violation de l’article 6§1 de la CESDH. Cet article concerne le droit à un procès équitable et dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, […] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil […] ». La Cour de cassation répond que « la péremption de l’instance […] ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ». En effet, la péremption d’instance a pour dessein de « garantir une bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ». Il s’agit donc d’un but légitime qui s’accomplit par le biais de la sanction de « l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire ». La Cour de cassation reprend cet argument dans un avis n°17002 rendu le 9 janvier 2017. Cela s’explique notamment par le fait que le procès civil est la chose des parties. Notons également que la péremption a pour but de désengorger les rôles des tribunaux. ❤️ Recommandé pour vous : Comment préparer et réussir les concours d’accès à l’ENM ? B. Le délai de péremption suspendu par la fixation de la date des plaidoiries Ces trois arrêts posent le même principe : le délai de péremption est suspendu lorsque l’affaire est fixée, c’est-à-dire lorsque la date d’audience des plaidoiries a été fixée par le juge. Ce principe découle d’une jurisprudence constante comme le montrent les nombreux arrêts en la matière (Cass., civ. 2e , 12 juin 2003, n°01-14.488 ; Cass., civ. 2e , 28 juin 2006, n°04-17.992). Il faut noter qu’avant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation considérait que « l’indication donnée aux parties, avant la clôture de l’instruction, d’une date d’audience ne les dispense pas d’accomplir des diligences propres à manifester leur volonté de voir aboutir l’instance » (Cass., civ. 2e , 15 mars 1989 n°87-20.274 ; Cass., civ. 2e , 9 novembre 2000, n°97-10.492). Cette jurisprudence n’est donc plus d’actualité. En conséquence, comme le montre expressément l’arrêt n°1, lorsque le conseiller de la mise en état (CME) n’a pas fixé la date des plaidoiries, le délai de péremption n’est pas suspendu, quand bien même les parties auraient communiqué leurs conclusions et pièces. Attention, la mention « à fixer » sur le dossier de l’affaire, apposée par le greffe, « attest[e] simplement du dépôt des écritures des parties dans les délais d’échange initiaux », ce qui ne dispense les parties d’accomplir les diligences nécessaires à la progression de l’instance. Il en résulte qu’en l’absence de fixation des plaidoiries, les parties sont tenues de faire avancer l’instance par le biais de l’accomplissement de diligences. La question se pose alors de savoir quelles sont de telles diligences puisque les parties ont déjà procédé aux échanges de pièces et de conclusions. Pour que le délai de péremption soit suspendu, il faut que la date des débats soit fixée, ce qui, en vertu de l’article 912 du Code de procédure civile, incombe au CME qui doit fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries dans le délai de quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Cependant, il semblerait que lorsque le CME ne respecte pas cette obligation, les parties doivent former une demande de fixation de l’affaire. Selon les auteurs C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, « la Cour de cassation contraint ainsi les parties à rappeler elles-mêmes à l’ordre le conseiller de la mise en état en sollicitant une fixation qui ne vient pas, faute de quoi ce sont elles qui subiront la sanction de l’extinction de l’instance, à raison d’une carence qui ne provient pourtant pas d’elles mais de l’institution judiciaire ». Pourtant, il faut rappeler que l’instance n’est périmée qu’en cas de carence des parties lorsque celles-ci sont tenues à des diligences de nature à faire avancer l’affaire, et non en cas de carence des organes procéduraux. En effet, la Cour de cassation énonce que « la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties » (Cass., com., 7 juillet 2009, n°07-14.455). La Cour de cassation a considéré que « les demandes de fixation de l’affaire ne dispensent pas les parties d’accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l’instance » (Cass., civ. 2e , 12 juin 2003, n°01-14.488). Ainsi, la demande de fixation de l’affaire ne permet pas de suspendre le délai de péremption. La question se pose alors de savoir si la demande d’une fixation de l’affaire portée par une partie constitue ou non une diligence de nature à interrompre la péremption. La réponse semble positive. En effet, la Cour relève que « les parties [n’ont] pas d’autre diligence à accomplir après une ordonnance de radiation que de demander la fixation de l’affaire pour interrompre le délai de péremption » (Cass., civ. 2e , 2 juin 2016, n°15-17.354). La Haute juridiction indique que la demande de la fixation de l’affaire pour être plaidée, formée par la partie appelante ne suspend pas le délai de péremption de l’instance, mais l’interrompt (Cass., civ. 2e , 1er février 2018, n°16-17.618). En définitive, la demande de fixation des permet d’interrompre le délai de péremption : un nouveau délai de deux ans court alors, à compter de cette demande. Cependant, seule la fixation de l’audience de plaidoiries ou l’établissement d’un calendrier des échanges (avis n°17002 du 9 janvier 2017) permet de suspendre la péremption lorsque « les parties [n’ont] plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance » (Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016, n°15-26.083). La péremption ne peut donc plus être opposée aux parties. Si, après une telle suspension de la péremption, une radiation est prononcée par le juge, un nouveau délai commencera à courir. Les parties devront donc à nouveau effectuer des diligences de nature à faire avancer l’affaire. ❤️ Recommandé pour vous : 5 étapes pour réussir ses TD de droit Cour de cassation : Définition, rôle, composition et procédures [Cas pratique] Introduction au droit et droit civil ❤️ Recommandé pour exceller : Fiches de Procédure Civile II - La radiation ultérieure à la suspension de la péremption Il semblerait que les parties soient dispensées d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’affaire lorsque la date des plaidoiries a été fixée par le juge, à condition toutefois que l’affaire soit en état d’être jugée (A). La radiation ultérieure à une telle suspension fait courir un nouveau délai de deux ans (B). A. La nécessité d’une affaire en état d’être jugée Seule la date de fixation des débats par le CME permet de suspendre le délai de péremption. Ainsi, tant que la date des plaidoiries n’a pas été fixée, les parties restent tenues d’effectuer des diligences procédurales. Il faut noter que la solution est identique devant le juge de la mise en état (JME). En effet, lorsque le JME, qui est le pendant du CME devant le tribunal judiciaire, a fixé la date de l’audience de plaidoiries, la péremption ne peut plus être opposée aux parties (Cass., civ. 2e , 12 février 2004, n°01-17.565). La solution est constante (Cass., civ. 2e , 23 septembre 2010, n°09-17.776). La question se pose de savoir si les parties sont dispensées d’effectuer des diligences à compter de la fixation de l’audience de plaidoirie car l’affaire est en état d’être jugée ou en raison de la fixation de la date des débats. Si les parties ne sont plus tenues à des diligences en raison du fait que l’affaire est en état d’être jugée au moment de la fixation de la date des débats, cela signifierait que dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée lors de la fixation de l’audience de plaidoirie, les parties seraient toujours tenues d’effectuer des diligences de nature à faire progresser l’affaire. Cela aurait donc une conséquence sur le délai de péremption lui-même. Il semblerait que la question ne soit pas tranchée clairement. En effet, dans l’arrêt du 23 septembre 2010 précité, la Cour de cassation pose que « le juge de la mise en état avait constaté que l’affaire était en état à la date à laquelle elle avait reçu fixation pour être plaidée de sorte qu’aucune diligence n’incombait aux parties avant la date fixée pour l’audience ». Elle avait antérieurement posé le même principe dans l’arrêt précité du 12 février 2004. Ainsi, il semblerait que dans ces deux espèces, l’affaire était en état d’être jugée au moment de la fixation de l’affaire. En conséquence, les parties n’étaient plus tenues à des diligences. A l’inverse, en indiquant que « à compter de la fixation […] de la date des débats, les parties n’avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance » (Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016, n°15-26.083), il est possible de considérer que les parties n’ont plus à effectuer de diligences en raison de la fixation de la date des plaidoiries. Cependant, N. Fricero écrit que « la solution issue de l’arrêt du 16 décembre 2016 est […] fondée sur l’idée que l’affaire est présumée être en état d’être jugée dès lors que le juge ou le conseiller de la mise en état a décidé de la date de sa fixation, même si cette dernière est très éloignée ». Ce raisonnement repose sur les articles 912 et 799 alinéa 1er du Code de procédure civile. La question n’est pas toutefois tranchée expressément par la Cour de cassation. Pour compliquer encore les choses, dans son arrêt rendu le 30 décembre 2020, la Cour mentionne « l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance ». Elle ne parle pas ici de « diligences de nature à faire progresser l’instance », comme elle le faisait auparavant. La Haute juridiction ne précise toutefois pas ce qu’il faut entendre par de telles diligences, ni leur champ d’application. En cas de radiation ultérieure à la suspension de la péremption, un nouveau délai de deux ans commence à courir. ❤️ Recommandé pour vous : [Interview] Juge d’instruction “L'impartialité est un état d'esprit” B. Le point de départ du délai de péremption L’arrêt rendu le 30 janvier 2020 pose que « lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir ». Ainsi, la péremption n’est plus suspendue par la date de fixation des débats. Cela semble s’expliquer par le fait que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. En effet, en vertu de l’article 381 du Code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ». Ainsi, si la radiation sanctionne les parties pour leur inaction, cela signifie qu’elles sont tenues d’effectuer des diligences. En conséquence, il est fort probable que l’affaire ne soit pas en état d’être jugée. Il paraît donc logique que le délai de péremption ne soit plus suspendu, bien que la date de l’audience des plaidoiries soit fixée. S’agissant du point de départ de ce délai de péremption, devant la Cour de cassation, « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ». Avant la création de cet article 1 009-2 en 1999, la Cour de cassation avait déjà posé que « la décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l’affaire » (Cass., civ. 3e , 20 janvier 1999, n°94-12.652). Ainsi, les diligences procédurales susceptibles d’interrompre le délai de péremption sont une demande de réenrôlement. La question s’est également posée du point de départ du délai de péremption devant la cour d’appel. Il a été envisagé par les auteurs que la même solution soit étendue à cette procédure, ce qui n’a toutefois pas été le cas. En effet, la Haute juridiction énonce « qu’en l’absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du Code de procédure civile, comme sa notification n’avaient pas pour effet d’interrompre le délai de péremption ». Ainsi, la radiation de l’affaire n’interrompt pas le délai de péremption. Cependant, l’article 524 du CPC dispose désormais à son alinéa 7 que « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ». On retrouve donc la même solution que pour la Cour de cassation. En conséquence, si en première instance, la radiation de l’affaire n’interrompt pas le délai de péremption, il n’en est pas de même en appel ou en cassation. En première instance, la radiation n’emporte pas interruption du délai de péremption car les parties restent tenues à des diligences. Lorsque le délai de péremption a été suspendu par la fixation de l’audience de plaidoiries, ce délai est susceptible de courir à nouveau en raison de certaines circonstances. C’est notamment le cas lorsque l’affaire est radiée ou retirée du rôle, ou encore, lorsque l’ordonnance de clôture a été révoquée. En effet, les parties sont à nouveau tenues d’accomplir certaines diligences, ce qui explique la radiation de l’affaire, le retrait du rôle ou l’ordonnance de révocation. La Cour de cassation relève que, lorsque l’affaire est en état d’être jugée et que la date des plaidoiries a été fixée par le juge de la mise en état, le délai de péremption est suspendu. Cependant, « un nouveau délai de péremption avait commencé à courir à compter de la révocation de la clôture ». (Cass., civ. 2e , 28 juin 2006, n°04-17.992). En outre, « le cours de la péremption est suspendu en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée pour un temps qui s’achève lorsque le retrait du rôle demandé par les parties est ordonné par le juge, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans commence à courir » (Cass., civ. 2e , 15 mai 2014, n°13-17.294). Il faut noter qu’en cas de sursis à statuer suivi d’une décision de retrait, la solution n’est pas la même. En effet, selon la Cour de cassation, le sursis à statuer a interrompu le délai de péremption. Lorsqu’une ordonnance de retrait du rôle est prononcée par la suite, ce délai n’est pas impacté (Cass., civ. 2e , 18 décembre 2008). Méline Ferrand 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .
- [COMMENTAIRE D'ARTICLE] Article 1591 du Code civil
Cours de droit > Cours de Droit des Contrats et des Obligations contractuelles Voici un exemple de commentaire d'article en droit des obligations contractuelles portant sur la détermination et la désignation du prix par les deux parties au sein d’un contrat de vente. Le texte étudié est l'article 1591 du Code civil relatif à la désignation du prix (vente). Cette copie a obtenu la note de 14,5/20. Sommaire : I/ La détermination et la désignation du prix du bien objet de la vente A) Les caractéristiques du prix de vente comme condition au contrat B) Une détermination inter partes corollaire du principe du consensualisme II/ Les effets juridiques controversés de l'article 1591 du Code civil A) Les sanctions prévues pour l'indétermination du prix de vente par les parties B) Les controverses naissantes quant au champ d'application de cet article N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Appréciation générale : il y a de nombreuses idées, le texte en commenté, l'essentiel des idées attendues y sont et il y a des fondements juridiques. Mais, les titres sont à revoir (simplifier) et le contenu est tellement dense qu'il est parfois difficile de suivre / comprendre, ce qui est dommage. » ❤️ Recommandé pour exceller : Fiches de Droit des Contrats / Obligations Contractuelles Sujet : Commentaire de l'article 1591 du Code civil [ Accroche ] Selon POTHIER, la fixation unilatérale du prix est prohibée. Elle doit donc se faire par le biais du consensualisme, autrement dit les deux parties déterminent et désignent le prix au sein d'un contrat de vente. C'est le régime général qui est disposé par l'article 1591 du Code civil. « Nuancez quelque part avec les articles 1164 et 1165 du Code civil. » [Contextualisation juridique] (« Bien sur la contextualisation juridiques ») Cet article se situe au sein du Livre III du Code civil « Des différentes manières dont on acquiert la propriété » regroupant les articles 711 à 2278 ; mais plus particulièrement dans le titre VI – De la vente, au chapitre 1er intitulé « De la nature et de la forme de la vente » comprenant les articles 1582 à 1593 de ce Code de 1804. Effectivement, l'article s'ancre dans le droit positif français par la création d'une loi n°1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804. Pourtant, l'article qui lui succède à fait l'objet d'une modification par la loi n°2019-744 du 19 juillet en son article 37 quant à l'estimation du prix par un tiers. L'article 1591 du Code civil a juridiquement une valeur législative, se trouvant au deçà de la Constitution du 4 octobre 1958 et des normes internationales mais au-dessus des actes administratifs, règlements et ordonnances comme le schématise la pyramide du théoricien Hans KELSEN. « OK, mais cette mention n'apporte rien pour votre commentaire ? À mon avis, elle est inutile. » Le contexte juridique actuel étant propice à la protection de la partie faible au contrat, autrement dit l'acheteur , (« L'acheteur n'est pas toujours la partie fiable. Et justifiez ce "contexte" propice avec des fondements juridiques. ») cela mène à des normes et des jurisprudences favorables (« N'affirmez pas, donnez les éléments. ») à l'encadrement des échanges économiques afin de veiller à la meilleure équité possible. Cependant, un prix trop dérisoire au contrat de vente serait préjudiciable au vendeur. (« Oui, OK et on a justement 1169 du Code civil. ») Néanmoins, la vente étant un contrat consensuel, et « qui dit contractuel dit juste » selon Alfred FOUILLÉ, cela voudrait dire que les parties se trouveraient sur un pied d'égalité puisqu'elles décident réciproquement des termes du contrats . (« Oui, faites le lien avec la liberté contracatuelle de l'article 1102 du Code civil. ») En l'occurrence, les cocontractants pour rendre la vente parfaite, doivent déterminer et désigner le prix , (« Oui, citez l'article 1583 du Code civil. ») mais il faut précisément en définir ces termes. Cependant, si le contrat est présumé juste, il n'est pas obligatoire que le prix soit considéré comme tel. [Définitions des termes juridiques] Le prix de vente est la contrepartie dû par l'acquéreur au vendeur en échange de la propriété de la chose objet de la vente. Il se doit d'être réel et sérieux, cela prohibe donc les prix vils et dérisoires qui sont des prix très bas ou inexistants. En effet, en cas d'absence de prix, une requalification en donation sera possible, ou même une nullité du contrat. De plus, le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties, c'est là où réside toute l'essence de cet article ; on admet alors l’obligation de l'existence d'un prix, et la convenance du montant, ce dernier devant être le versement d'une somme d'argent. Cependant, le prix à l'article 1591 correspond-il à l'objet de la vente ou comprend-il également les frais accessoires liés à la vente comme ce pourrait être le cas des frais d'acte ? « OK intéressant, ce sont des éléments qui doivent aller dans les développements, vous êtes déjà dans le commentaire et plus dans la présentation de l'article. Ne mélangez pas toute les étapes. » De plus, à la lecture première de l'article, on peut d'ores et déjà se demander si le prix doit immédiatement être chiffré au sein du contrat de vente, ou s'il doit simplement être déterminé, donc fixé par référence. L'essence même de l'article 1591 connaît alors une portée très large puisqu'un arrêt de 2007 vient clarifier les choses. En effet, il n'impose pas que l'acte porte en lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable (3e civ., 26 septembre 2007). « Oui, et c'est même consacré en droit commun des contrats (v. art. 1163 du Code civil). » [ Problématique ] Il est alors nécessaire de se questionner quant aux limites du champ d'application de l'article 1591 et l'importance de sa substance. « OK intéressant mais l'idée de "l'importance de sa substance" n'est pas claire. Simplifiez. » [ Annonce de plan ] Le prix dans son entièreté juridique (« qu'est ce que c'est ?») devra être considéré notamment quant à sa détermination et sa désignation comme l'exige l'article 1591 du Code civil (I) , avant d'apprécier ses sanctions et ses controverses quant à son application parfois restrictive (II) . ❤️ Recommandé pour vous : Comment réussir un commentaire d'article de loi ? I/ La détermination et la désignation du prix du bien objet de la vente « Le titre manque de qualification, je ne vois pas ce que vous allez commenter. Évitez les "et" qui traduisent deux idées. Or, un titre = une idée. » [ Chapô ] Le prix de vente défini au sein de l'article 1591 du Code civil engendre un régime général de fixation du prix . (« Précisez en matière de vente ») Cependant, plusieurs exceptions y dérogent quant à la qualification du prix (A) , de plus que le prix n'est pas obligatoirement choisi par les parties ce qui fait naître une nouvelle dérogation à l'article (B) . A) Les caractéristiques du prix de vente comme condition au contrat « OK. » L'article 1591 du Code civil, inséré dans le Livre III du Code civil , (« Inutile de le redire ») énonce ainsi que « le prix de vente doit être déterminé et désigné » par les cocontractants. Le prix de vente est de ce fait l 'essence même de l'article , (« Qu'est-ce qu'une essence ? ») encore faut-il déceler à quoi il correspond. En effet, ce prix dans sa définition juridique se réfère au versement qu'opère l'acheteur en contrepartie d’un bien ou d'un service du vendeur. (« OK. ») Au sein de ce même Livre, plus précisément du même chapitre du Code civil, le prix est perçu comme un élément essentiel à la conclusion du contrat de vente. S''il n'est pas déterminé alors la vente pourra être frappée de nullité . (« Fondement ? ») C'est effectivement le régime que pose l'article 1589, puisqu'une promesse de vente vaut vente, uniquement s'il y a la présence de « consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix ». (« Non, il ne dit pas que la vente est nulle. Il dit que la promesse de vente ne vaut pas vente dans ce cas. Attention aux raccourcis rapides. ») Le prix doit alors figurer lors de l'échange de consentement, et il est précisé que ce dernier doit être consenti par les « les deux parties » . Cet article pose alors le régime général du contrat de vente, et donc l'article 1591 qui chronologiquement arrive à la suite, précise juridiquement que ce consentement doit faire du prix un élément essentiel déterminé. « Pas clair du tout. En quoi l'article 1589 pose-t-il le régime général du contrat de vente ? Que faites-vous des articles qui précèdent ? » Cependant, la jurisprudence a eu nécessairement besoin d'effectuer une interprétation du prix . (« AH ! ») En effet, l'article 1591 dispose que le prix de vente doit être déterminé. Juridiquement, cela signifie que le montant de la vente d'un bien ou d'un service doit être chiffré dans son exactitude . (« OK, en êtes-vous sûr(e) ») L'essence de l'article repose sur le fait que la conclusion du contrat de vente entraîne instantanément le transfert de propriété, et ce transfert intervient justement parce que l'acheteur a payé un prix précis . (« Attention entre "avoir payé" et "déterminer le prix" on n'est pas sur le même terrain. J'ai l'impression que vous mélangez beaucoup de choses et beaucoup d'idées. C'est dommage, cela rend le tout difficile à suivre / comprendre. ») En l'absence de précisions exactes lors du transfert, cela multiplierais effectivement les litiges et par la même façon l'engorgement des tribunaux judiciaires. (« ???») Le prix doit donc être déterminé pour que la vente soit parfaite . (« Oui, et c'est l'article 1583 PAS 1589 qui le précise. ») De ce fait le montant précis chiffré est stipulé au jour de la vente, mais est-ce qu'il est possible que la vente intervienne lorsque le montant n'est pas déterminé mais déterminable ? (« AH ! Mais là, c'est vraiment une autre idée, donc il aurait fallu en faire une autre sous-partie.Le I.A. aurait dû se limiter à établir ce que signifie détermination du prix. Vous l'avez fait, mais assez maladroitement ») La Cour de cassation depuis 1925 , (« OK et quid du Code civil depuis 2016 ?») admet cette possibilité dans un arrêt constitué en chambre des requêtes, pourvu que le prix puisse être déterminé, en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec des éléments appuyés sur des références suffisamment précises et indépendantes de la volonté de l'une ou de l'autre des parties. La jurisprudence étend donc dans une large mesure la portée de l'article 1591 ; la détermination du prix n'est plus une condition absolue, dès lors qu'il peut être déterminable ou chiffrable. Subsiste cependant une exception, quant à la détermination et la désignation du prix. En effet, les prix accessoires à la vente ne sont pas obligatoirement précisés , (« Cette idée aurait dû figurer à la suite de ce que j'évoque lorsque je dis que le I.A. devait se limiter à expliquer ce que signifie désignation du prix. Vous pouviez effectivement apporter cette précision. Ou alors en faire une autre sous-idée en disant qu'il existe des limites / exceptions à la détermination du prix ») seul le prix principal de l'objet de la vente est obligatoirement déterminé. Cela est justifié puisque ces modalités accessoires sont considérées comme secondaires. C'est très tôt que la jurisprudence admet ce critère, en sa 1re chambre civile, la Cour de cassation rend un arrêt dès le 16 janvier 1952. Ici, le défaut de détermination n'entrave donc pas la perfection de la vente. De plus, l'illustration de la vente viagère engendre également une exception à l'article 1591. En effet, une vente ne nécessite pas toujours la contrepartie d'un versement chiffrable d'une somme d'argent. Néanmoins, cela déroge au terme de l'article puisque « le prix de vente doit être déterminé ». Cependant, cela est compréhensible pour la rente viagère puisque le paiement mensuel prend fin à une date inconnue, ce qui entraîne l'arrêt des versements monétaires. Cette illustration est le parfait exemple prouvant le caractère non absolu des termes de cet article, puisque la jurisprudence considère le paiement aléatoire, comme un caractère sérieux du prix, c'est l'arrêt du 3 mars 1998 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation. [ Transition ] En effet, l'article en question ne nécessite pas de vérifier les jurisprudences antérieures et postérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, puisque la réforme n'a aucunement modifié cet article, ce qui est d'ailleurs étonnant on le verra. « OK. Et non, pourquoi est-ce étonnant ? Puisque la réforme ne portait que sur le droit commun des obligations et de la preuve. Or, l'article 1591 du Code civil relève d'un régime de droit "spécial" du contrat de vente. » ❤️ Recommandé pour vous : [Méthodologie] 5 étapes pour réussir un commentaire de texte en droit B) Une détermination inter partes corollaire du principe du consensualisme « Ah, une idée intéressante. » Le prix doit être déterminé et désigné « par les parties » au contrat de vente . (« Bien de citer l'article ») En effet, pour parfaire ce type de contrat, l'échange de consentements à ce sujet émane du principe du consensualisme. Ce dernier prend son essor depuis l'insertion de l'article 1583 dans le Code civil, qui dispose que la vente est parfaite par le seul échange des consentements, elle est donc solo consensus. En somme, le simple échange de volontés engendre (« Je ne sais pas si le terme est le plus adapté. ») juridiquement le contrat de vente, à compter donc que le prix soit déterminé (ou déterminable on l'a vu), et désigné par ces parties. Les parties décident donc consensuellement du prix de vente, et non unilatéralement . (« OK ») Mais cependant, des exceptions dérogeant à l'article 1591 naissent au sein du Code civil. Dans certaines situations de fait, le prix n'est pas désigné par les parties, mais par un tiers, un juge ou même des experts. On peut également s'interroger sur le principe inter partes. En effet, « les parties » déterminent et désignent le prix mais qu'en est-il lorsqu'il y a plus de deux personnes au contrat par exemple lors d'un bien indivis ? Dans ce cas précis, la vente n'est parfaite que lorsque le prix est fixé unanimement par les co-indivisaires, ainsi que la règle de partage. « OK, intéressant. » La détermination du prix par le juge, concerne plusieurs situations juridiques, même si en principe il lui est interdit de se substituer au choix du prix par les parties, ce serait une violation de l'article 1591 du Code civil. Effectivement, si le prix relève de la compétence des cocontractants, cela signifie que le juge ne peut pas suppléer à la volonté des parties. Le juge ne peut pas rendre le prix lui-même déterminable, il peut seulement constater si les parties se sont ou non accordées sur le prix. Cependant, le respect de l'article 1591 du Code civil connaît une nouvelle exception dans le cadre suivant : si le créancier a déjà payé, alors le juge peut réduire le prix afin de compenser l’inexécution contractuelle (insertion d'un nouvel alinéa 2 de l'article 1223 Code civil), il intervient que dans l'exécution du contrat, et pas lors de sa formation donc ce n'est pas réellement une exception à l'article 1591 du Code civil. « OK, intéressante cette idée. » De plus, une 2nd remarque s'avère déroger (« À reformuler. ») à l'article 1591 du Code civil, c'est la détermination et désignation du prix par un tiers, énoncé par l'article qui le juxtapose. En effet, l'article 1592 du Code civil énonce que la possibilité de remettre la détermination du prix par l'arbitrage d'un tiers choisi ensemble. Le tiers doit être indépendant des parties, mais quid si le tiers ne se prononce pas sur un prix ? Alors dans ce cas, la vente est nulle , (« Fondement ?») puisque le juge ne peut là encore pas suppléer au tiers. Ce qui est intéressant ici, c'est que le prix choisi par un tiers sera opposable aux parties, alors même qu'elles ne sont prononcées ni sur la détermination, ni sur la désignation de celui-ci. Pour terminer, le prix de vente peut également déroger à la fixation tel que le prévoit l'article 1591 du Code civil, lorsque la vente porte sur un bien immobilier. Le prix pourra alors être fixé par un mandant, de même qu'une clause d'indexation est similairement autorisée. On le voit alors, plusieurs exceptions naissent quant au régime de l'article 1591 du Code civil , (« OK. Vous avez des idées, mais encore une fois, c'est très [peut-être trop?] dense. ») mais sa dérogation la plus flagrante réside dans la fixation d'un prix unilatéralement par le vendeur. C'est ce qu'a accepté dans un premier temps la jurisprudence ALCATEL de la 1re chambre civile du 29 novembre 1994, c'est appelé la référence au tarif fournisseur. On le comprend donc, le fournisseur établi unilatéralement son prix, à la seule exception que ce soit de bonne foi. Si le profit est alors illégitime, le contrat pouvait être nul. C'est néanmoins un assouplissement très important de l'article. L'année suivant cet arrêt, s'opère un revirement de jurisprudence, et l'article est interprété de manière plus restrictive, l'abus dans la fixation du prix se substitue à l'obligation de bonne foi (arrêt de l'Assemblée plénière de 1995). « OK, mais quel lien avec le reste de la sous-partie ? » [ Transition ] En effet, suite à ces arrêts, la qualification d'abus relève d'une qualification juridique, donc là est toute la substance puisque désormais les juges auront le pouvoir de caractériser cet abus, donc de se substituer à la qualification du prix pourtant si consensuel. « Je regrette que vous n'évoquiez que brièvement la question de l'existence d'un prix qui est pourtant centrale pour l'article 1591 du Code civil. » II/ Les effets juridiques controversés de l'article 1591 du Code civil « OK pourquoi pas » [ Chapô ] On l'a vu, l’obligation de détermination du prix peut connaître des exceptions, son régime n'est donc pas basé sur des règles absolues, nous verrons alors les cas où une sanction est possible (A) ; avant d'analyser les controverses de l'article 1591 du Code civil comme par exemple la fixation du prix dans un contrat-cadre (B) . A) Les sanctions prévues pour l'indétermination du prix de vente par les parties « En quoi s'agit-il d'une controverse ? Le parallèle que vous faites en 1591 et le contenu de cette sous-partie est intéressant, mais s'agit-il réellement de commenter l'article ? J'ai l'impression qu'on s'en éloigne, mais en même temps, le contenu est intéressant et vous faites le lien avec l'article à commenter. » Le prix de la vente « doit » être déterminé et désigné par les parties. C'est un impératif qui connaît de nombreuses failles, puisqu'il n'est pas absolu . (« Bien ! ») Cependant, lesquelles de ces exceptions sont susceptibles d'être sanctionnées, car effectivement nous avons abordés de nombreuses exceptions, mais quelles sont celles qui peuvent être répréhensibles ? Il est vrai qu'un prix doit être désigné et déterminé, mais il peut également n'être que déterminable, et pas nécessairement par les parties. Ce qu'il faut rajouter, c'est la substance du prix. Certes, elle n'est pas obligatoirement chiffrable, mais une vente peut être de nullité relative lorsque le prix est dérisoire, vil ou encore symbolique dans certains cas . (« Ah si vous en parlez ici. OK, mais cela ne ressortait pas du titre. ») La détermination du prix par les parties est une manière pour le législateur de protéger les deux parties au contrat, mais la jurisprudence protège également le vendeur qui a vendu son bien ou son service pour un prix moindre, totalement désavantageux. En effet, dans le cadre d'un vil prix, la vente pourra être requalifiée en contrat de donation, puisqu'une partie reçoit un prix sans réelle contrepartie financière. Cependant, la sanction pourra également être la nullité. En effet, l'article 1169 du Code civil issu de l'ordonnance de 2016 dispose qu' « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. » Le vil prix peut donc constituer une nullité qui était absolue (Chambre commerciale du 23 octobre 2007), puis elle est devenue relative par l'arrêt de la même chambre le 26 mars 2016. « OK bien ! » L'article 1591 du Code civil pose donc le principe d'une fixation consensuelle du prix, mais dans le cas où naîtrait un déséquilibre au sein même de ce prix, l'ordonnance du 24 avril 2019 est venue consolider les termes de cet article, dans la perspective d'une volonté tout aussi protectrice des parties. En effet, apparaît la création de l'article L442-1 disposant la chose suivante (« Précisez du Code de commerce ? ») : engage la responsabilité de son auteur, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Ce déséquilibre significatif, c'est le prix dérisoire qui créé un désavantage caractérisé (« Pas forcément le prix dérisoire. Il peut l'être mais ce n'est pas TOUJOURS le cas. Et dans ce cas, quid de 1171 du Code civil et de L. 212-1 du Code de la consommation ? ») le plus souvent pour le vendeur. Les juridictions n'acceptent pas la formation de la vente lorsque le prix de celle-ci apparaît dérisoire, les juges ne relèvent donc pas le caractère sérieux du prix, et cela peut mener à une nullité de la vente (Chambre commerciale, 25 avril 1967). En effet, les juges du fond apprécient souverainement si le prix de vente est dérisoire (3e civ., 26 mars 1969). Le principe étant l'incapacité de se substituer à la volonté des parties au contrat, excepté donc lorsque le prix apparaît comme étant dérisoire. « OK, donc ? Par rapport à votre article. » L'article 1591 du Code civil prône la liberté contractuelle (« Non, c'est l'article 1102 du Code civil qui prône la liberté contractuelle. Tout au mieux, l'article 1591 du Code civil s'y rattache ? ») des parties quant au prix, mais dans d'autres codes on voit qu'elle a cependant diverses limites, comme les experts commerciaux qui ne peuvent pas revendre un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif (art. L442-2 Code de commerce) ou pour une seconde illustration, nous pouvons évoquer les prix abusivement bas (art. L450-5 du Code de commerce). De plus, le Code de consommation contribue à cette protection . (« OK, donc ? ») En effet, si le prix ne peut pas être raisonnablement calculé selon des modalités particulières de détermination du prix, alors il peut déroger à cette obligation, mais seulement dans la mesure où cela s'explique par la nature du bien ou du service (art. L 112- 3 Code la consommation). Après avoir énuméré les abus de prix, les prix dérisoires et les vils prix, les prix symboliques sont également sanctionnés, malgré qu'ils soient convenablement déterminés et désignés par les parties . (« Oui ! ») Le prix symbolique d'une vente rend nulle cette dernière, excepté lorsque l'objet de la vente est compris comme un tout indivisible (Cour de cassation commerciale du 3 mars 1993). Pour mieux comprendre, en l'espèce l'acheteur avait donné en contrepartie un franc symbolique mais cela était accepté uniquement puisque pris dans son entièreté le contrat conférait un réel avantage au vendeur. Malgré cette exception d'espèce (l'acheteur avait consenti à garantir toutes les dettes passées de l'entreprise qu'il avait acheté, seul le terrain était payé un franc) ; le principe reste la nullité absolue pour vils prix depuis 1993. [ Transition ] Ces déséquilibres peuvent former des lésions, l'article 1674 du Code civil l'évoque précisément, lorsque le vendeur est lésé de plus de 7/12 du prix de son immeuble vendu. Ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle dérogation à la libre fixation du prix, est encadré par le législateur (il créé des seuils) et n'est pas apprécié par les juges du fond. Nous voyons clairement la volonté de ne pas outrepasser jurisprudentiellement la libre volonté des parties, et donc l'article 1591 du Code civil. ❤️ Recommandé pour vous : [CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cas pratique sur la promesse de vente (Droit des contrats) B) Les controverses naissantes quant au champ d'application de cet article Certes, l'article 1591 du Code civil comprend plusieurs exceptions (« Il ne les comprend pas en lui-même, si ? ») nous l'avons vu. Cependant, de réels débats doctrinaux émergent face à des questions qui ne relèvent pas toujours du régime général de la vente. En effet, le prix se doit-il d'être déterminé et désigné par les parties dans des contrats-cadre, des saisie-vente ou même des prestations de service ? L'article 1591 impose une fixation du prix du vente par les parties, au jour de la formation du contrat de vente. Cependant, ce qui soulève le plus de questions quant à la lecture de cet article, c'est le refus de son application quant à la détermination du prix dans les contrats-cadre. (« Ah ! ») La jurisprudence applique l'article 1164 du Code civil, qui dispose que l'inexécution doit être assez grave pour entraîner des dommages et intérêts ou même une résolution du contrat. C'est pour cela que le prix, qui selon cet article est susceptible d'être fixé unilatéralement, « à charge pour elle d'en motiver le montant » en cas de contestation. Effectivement, les contrats-cadre sont des types spécifiques de contrats, ils fixent le cadre général du contrat, et seront assortis de contrats d'application pour en préciser les termes ultérieurement. Peut alors se poser la question, si le contrat devra obligatoirement déterminer le prix, en sachant que la théorie générale du contrat considère cet élément comme essentiel. La réponse s'explique quant à la pratique, puisque le contrat-cadre opère sur le long terme . (« OK, mais vous ne commentez plus notre article ici. ») Or, il serait dénué de sens de désigner et déterminer un prix trop à l'avance, au vu des fluctuations des prix du marché qui sont susceptibles d'inflation. La jurisprudence, auparavant dans une situation pro-nullité pour indétermination du prix de ces contrats, atténue donc sa solution depuis 1995, et l'ordonnance de 2016 insère dans l'article 1164 du Code civil, l'obligation de justification du prix unilatéralement fixé en cas de contestation de ce prix dans le contrat-cadre. Cet article 1164 du Code civil est alors une lourde exception, qui régit également les contrats de prestation de service. Effectivement, le prix n'a pas a être déterminé dès la conclusion du contrat . (« Oui, mais faites le lien avec 1591, sinon vous vous éloignez du sujet. ») Encore faut-il que les parties le prévoit, mais cela reste entièrement possible. Ceci est expliqué par le fait qu'une prestation de service doit générer des bénéfices. Cela étant dit, s'il dépense plus d'argent que prévu dans la réalisation du service, alors le coût changera évidemment, c'est plus prudent de ne pas fixer le prix à la conclusion du contrat. Le contrat-cadre et la prestation de service sont les deux tempéraments du principe de détermination et de désignation du prix par les parties, régit à l'article 1591 du Code civil. Cependant, qu'en est-il du contrat de saisie-vente ? Le prix doit être fixé « par les parties », en revanche pour une saisie vente, le prix n'est pas convenu par les parties mais par trois experts qui rendront un rapport unique. On se substitue une fois de plus au terme de l'article 1591, mais pour une raison précise ici : ce n'est pas une vente inter partes , mais une vente judiciaire. En effet, cette vente intervient pour que le débiteur soit en mesure de payer son ou ses créanciers. Ses biens feront alors l'objet d'une vente à l'amiable ou aux enchères, après avoir été saisi par un huissier de justice. On comprend tout de suite que ce n'est pas vraiment une dérogation au sens strict à l'article 1591 , (« Oui ! ») puisque ce cas précis ne relève pas des caractéristiques de la vente au sens général, il y a certes un prix et un transfert de propriété, mais le vendeur n'aura pas le choix d'en fixer le prix, ce seront les experts, car la vente est judiciaire. Pour conclure ici, l'ordonnance du 10 février 2016 insère au sein du Code civil des exceptions à l'article 1591, comme on l'a abordé : dérogation dans le prix fixé unilatéralement dans les contrats cadre et les contrats de prestations de service. Cette réforme a donc ajouté ces lourdes exceptions, mais n'a aucunement modifié l'article en question pour l'assouplir, sa substance reste intacte depuis 1804. « OK. » 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS ( Flashcards de droit , Fiches de droi t , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.
- [COMMENTAIRE DE TEXTE] Chapitre 6 de la Constitution d’Angleterre
Cours de dro it > Cours de Droit Constitutionnel Ce commentaire de texte porte sur le Chapitre 6 de la Constitution d’Angleterre. Découvrez cette copie de droit constitutionnel analysant la définition donnée par Montesquieu de la notion de séparation des pouvoirs et traitant des tenants d’un fonctionnement idéal mais aussi des possibles dangers. (Note : 14/20) 🔥 Sommaire : I- Les piliers de la séparation des pouvoirs A- L’identification des différents pouvoirs B- Une idéologie opposée à la confusion des pouvoirs II- La justification du principe de la séparation des pouvoirs A- Une volonté d’assurer la liberté des citoyens B- Une recherche constante de la démocratie ❤️ Recommandé pour vous : Le meilleur livre méthodologique pour réussir la L1 Droit "Comment Hacker sa L1 ?" est maintenant disponible sur le Pass Culture ! N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Commentaire général de l'enseignant : « Effort appréciable de démonstration et d'explication en dépit d'une introduction à revoir. Attention à la paraphrase (par exemple I. A.). » ❤️ Recommandé pour exceller : Fiches de Droit Constitutionnel Sujet : Commentaire : Chapitre 6 de la constitution d’Angleterre [Accroche] « Toutes sociétés dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution » déclare l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C’est d’ailleurs ce principe qui est révélé comme fondamental dans la nouvelle organisation de l’état. Une place toute particulière est alors faite à la séparation des pouvoirs après la révolution française. [Lien avec le sujet] Dans de l’esprit des lois , au chapitre 6 intitulé « de la constitution d’Angleterre » ( 1748) Montesquieu expose un projet de constitution inspirée du fameux « bill of right » en date de 1689, ou il inscrit le principe de séparation des pouvoirs. Montesquieu va alors procéder à l'analyse du régime britannique qui lui semble, vu de France, plus satisfaisant que celui que nous connaissons. Ainsi dans cet extrait, Montesquieu énumère tout d'abord les pouvoirs. Il explique après la nécessité de ne pas confier les trois fonctions à un seul et même organe, en s'appuyant sur des exemples tel que les Constitutions étrangères d’Asie et d’Italie. Enfin, il termine par présenter les trois pouvoirs et appose qu'il est indispensable de refuser le principe de spécialisation des pouvoirs dans un véritable Etat libre. [Problématique] Se trouve alors posé la question de savoir comment Montesquieu présente-t-il le principe de séparation des pouvoirs ainsi que son application. [Annonce de plan] Afin de répondre à cette question il convient d’analyser tout d’abord la définition donnée par Montesquieu au sujet de la notion de séparation des pouvoirs (I) puis ensuite nous étudierons les tenants d’un fonctionnement idéal mais aussi les possibles dangers (II). I- Les piliers de la séparation des pouvoirs Nous verrons dans un premier temps le fondement de la séparation via une répartition réfléchie des pouvoirs (A) puis nous aborderons ensuite une idéologie reposant sur un principe de non-confusion des pouvoirs (B). A) L’identification des différents pouvoirs Dès le début de cet extrait, Montesquieu nous permet via différents éléments de réponse d’identifier les trois pouvoirs de l’Etat. Il nomme de manière explicite ces trois pouvoirs : « la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit de gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil » (L.1-2). Aujourd’hui La puissance législative est connue sous le nom de pouvoir législatif, cela s’affilie au pouvoir de faire les lois. Au temps de Montesquieu, le pouvoir législatif été reliée au « prince » ou au « magistrat », ces hommes pouvaient faire les lois « pour un temps ou pour toujours » (L.2). Ils avaient également le pouvoir de corriger ou d’abroger « celles qui sont faites » (L.5). Le deuxième pouvoir inscrit par Montesquieu est celui de la puissance exécutrice de l’Etat, actuellement affilié à la nomination de pouvoir exécutif. C’est sans aucun doute le pouvoir qui s’est le plus éloigné de ses fonctions originelles. En effet Montesquieu associe ce pouvoir à celui de faire « la paix ou la guerre » (L.5), un envoie ou une réception d’ambassade, l’établissement de la sûreté ainsi que la défense du territoire national qu’il illustre sous les termes de « prévient les invasions » (L.6). Aujourd’hui le pouvoir exécutif correspond au pouvoir d’application des lois. La capacité de déclarer des guerres, élire des ambassadeurs, et garantir la sécurité intérieure sont désormais des compétences partagées. Enfin l’ultime pouvoir identifié par Montesquieu et celui de la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit civil. Cela s’assimile actuellement au pouvoir judiciaire. Montesquieu définit ce pouvoir comme la capacité à punir les crimes, juger les « différents des particuliers » (L.7) c’est ici que l’on retrouve alors la notion de droit civil. De manière large Montesquieu définit ce pouvoir par « la puissance de juger » (L.7). Ainsi les trois pouvoir constituant de l’Etat à présent identifiés et différencié, nous pouvons dès lors présenter la méthode de fonctionnement judicieuse entre les trois pouvoirs formulés par Montesquieu. B) Une idéologie opposée à la confusion des pouvoirs Pour garantir la totale liberté politique des citoyens, il y a la nécessité que les 3 pouvoirs constituant de l’Etat respectent le principe de non-cumulation par un seul représentant, car cela pourrait amener à une situation « d’affreux despotisme » (l.25) comme Montesquieu le présente avec l’exemple de l’Empire Ottoman lorsqu’il fait référence aux Turcs. En réalité si l’Empire Ottoman est très loin de respecter la séparation des pouvoirs puisque le sultan détient un pouvoir absolu, Montesquieu adresse une critique à la France car on peut aisément associer le despotisme de la monarchie absolue de droits divins de Louis XIV au principe du sultan en Turquie à la même époque. Il se révèle alors comme un fervent défenseur de la liberté politique des individus, il l’a défini d’ailleurs comme une « tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté » (L.10). Inéluctablement si le régime est despotique, cette liberté ne peut avoir lieu, en effet Montesquieu dit que la condition d’une telle liberté est que le « gouvernement soit tel qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen ». C’est-à-dire que le gouvernement doit assurer la sécurité et la protection de ces citoyens, en d’autres termes il ne doit assurer que les fonctions régaliennes. Par ces propos Montesquieu se pose en précurseur des démocraties libérales, initiateur de la majorité des démocraties de nos jours. C’est d’ailleurs à la suite de la Révolution française de 1789, que l’ouvrage de Montesquieu se révèlera comme source d’idée de la rédaction de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen la même année, en effet ses rédacteurs s’inspireront grandement des travaux de Montesquieu à l’image de l’article 16 de la DDHC qui dispose que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » Cet article interdit clairement le cumul des pouvoirs afin de garantir la liberté politiques des citoyens. La non-confusion des pouvoirs se révèlent donc comme indispensable pour un ordre sain. Car si une confusion à lieu cela tournerait forcément dans un sens péjoratif pour le peuple et despotique : Montesquieu illustre d’ailleurs son propos dans le paragraphe 4 de son extrait : en effet il avance l’argument suivant : « il n’y a point de liberté (…) le juge pourra avoir la force d’un oppresseur » (L.12-15) Ainsi nous venons de présenter les sources du fondement du principe de séparation des pouvoirs à travers l’identification et la différenciation des différents pouvoirs puis nous avons convenu e l’importance de leur non-confusion afin de garantir la protection de la liberté du peuple. Nous allons maintenant nous intéresser à la manière de bien appliquer ce principe de séparation des pouvoirs. C’est tout l’objet de notre seconde partie. ❤️ Recommandé pour vous : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cour de cassation, 3e civ., 3 mai 1989 (Contrat) II- La justification du principe de la séparation des pouvoirs L’organisation du pouvoir permet d’assurer dans un premier temps la liberté des citoyens (A) , et de pouvoir renouveler la démocratie constamment (B) . A) Une volonté d’assurer la liberté des citoyens Comme dans toute société, le pouvoir se définit en quelque sorte comme « l’ennemi naturel » de la liberté, il faudrait donc alors limiter le pouvoir afin d’assurer la protection des libertés des citoyens contre la tyrannie en effet il faut que le « pouvoir arrête le pouvoir ». A cet égard, Montesquieu préconise que « la liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. » Le but de Montesquieu se révèle donc inéluctablement de permettre la liberté de tous avec une égalité de répartition des pouvoirs. Pour appuyer son propos sur le fait que la séparation avance la liberté l’auteur propose différentes illustrations : en effet on peut citer à cet les propos suivant : »Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est dit modéré, parce que le dirigeant qui détient les deux premiers pouvoirs, délègue aux sujets l'exercice du troisième. Au contraire, Dans les Républiques D'Italie, où ces trois pouvoirs sont réunis, la liberté se trouve moins que dans nos monarchies » Par ces propos, il n'y a plus nul doute que la séparation des pouvoirs est le véritable initiateur de la liberté. Cependant au-delà de cette liberté l’auteur essaye aussi de faire passer un message : en effet il cherche à dénoncer les maux et les vices de son époque dans son pays. Il est préférable de noter que durant la rédaction de ce texte Montesquieu était sous une monarchie absol. A cet égard cela représentait donc le modèle idéal d’une mauvaise répartition des pouvoirs avec une concentration de ceux-ci chez un seul homme. Le modèle britannique permettrait alors à l’auteur de faire une critique du régime régissant son pays et d’établit le portrait du régime idéal. En réalité, derrière cette volonté plus que prononcé de faire croitre la liberté » devant les vices de l’époques cache une autre volonté, en effet au fil de l’extrait o comprend que Montesquieu propose en outre de cette recette politique idéal qui permettrait de réduire un pouvoir dont il se méfie, cela permettrait comme il le dit de créer un semblant de « gouvernement modéré ». L’auteur a donc pour objectif d'obtenir la garantie de la liberté concrète des sujets, et d'obtenir la protection de cette liberté. C'est ce qu’il nomme la liberté politique du citoyen. Face à cela, il appose aussi l’idée d’une recherche constante et atemporel d’une démocratie meilleure. B) Une recherche constante de la démocratie Comme nous l’avons remarqué, Montesquieu tient à faire de la liberté un point d’ancrage pour tous les gouvernements à venir, grâce à des moyens institutionnels : cela s’illustre d’ailleurs à travers la citation suivante : « Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est modéré, parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l'exercice du troisième », il est donc inéluctable que pour bénéficier et acquérir cette liberté il faut réaliser son idée de « gouvernement modéré ». ici, la séparation des pouvoirs se révèle alors comme initiatrice de nouvelle formes de démocratie que Montesquieu à pour souhait de faire appliquer et initier .Son souhait se verra d’ailleurs remercier par plusieurs réitération : en effet dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen on retrouve l’idée de séparation, ainsi que dans la constitution française de 1958 sous l’utilisation des appellations des différents pouvoirs : « exécutif, législatif, juridictionnel » ce système se révèle alors comme un des plus bénéfique pour le peuple . Les théories de Montesquieu ont d’ailleurs eu une influence directe sur la recherche et l’application de la démocratie : en effet durant la Révolution de 1789, les révolutionnaires français désirant s’inspirer de la théorie de l’équilibre des pouvoirs pour clore avec l’Ancien Régime qui les asservissaient, avec la mise en place du fameux gouvernement modéré. Mais assez vite, les tentatives des révolutionnaires conduisent à la Terreur, puis aux coups d’Etat successifs du Directoire, avant que la stabilité ne revienne suite au coup d’Etat du 18 brumaire et à la mise en place d’un gouvernement répressif et militaire par Napoléon Bonaparte. La théorie et la mise en pratique se révèle donc souvent comme deux choses difficiles à concilier. Cependant malgré ses déboires les arguments avancés par Montesquieu restent toujours en débat à ce jour et permettent alors de faire les choix les plus judicieux pour avancer vers une meilleure démocratie, (la récente révision constitutionnelle a tenté un rééquilibrage des rapports entre l’exécutif et le législatif) Nous avons donc pu voir que l’ouvrage de Montesquieu se révélait décisif pour affirmer l’importance d’assurer les libertés de tous et une bonne répartition du pouvoir, ces principes se révèlent d’ailleurs toujours bénéfique dans la recherche de la démocratie à ce jour comme nous avons pu le noter. L’ouvrage de Montesquieu se révèle donc comme le détonateur de nouveau régime en faveur de la démocratie et de la séparation judicieuse des pouvoirs. En effet avant d’apposer une réponse à notre problématique il convient de rappeler notre démarche, tout d’abord nous avons analysé les piliers de la séparation des pouvoirs puis nous avons judicieusement abordé comment se justifiait ce principe de séparation : cela se révélait donc assez clair car ce principe était mis en place pour assurer la liberté du peuple et permettre un avancement vers de nouvelles démocraties. Ainsi nous avons pu remarquer que ce chapitre 6 intitulé « la constitution d’Angleterre » a permis de marquer une véritable rupture avec les anciens régimes non séparatistes des pouvoirs et ressortissant de domaines despotiques et tyrannique On pourrait alors s’interroger sur la portée mondial et l’influence de cet ouvrage pour les démocraties de ce jour . Lana Chassard 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS ( Flashcards de droit , Fiches d e droit , Livres de droi t ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .
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