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  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Arrêt Faurecia 2010 (Droit des contrats)

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats Découvrez un commentaire d'arrêt portant sur l'arrêt Faurecia (2010) en droit des contrats (note : 16/20). Nous traiterons d'abord de la licéité des clauses limitatives de réparation affectant une obligation essentielle puis de l’abandon de l’appréciation objective de la faute lourde. Cette copie vous aidera à mieux comprendre la méthode de commentaire d'arrêt. 🤗 Sommaire : I - La licéité des clauses limitatives de réparation affectant une obligation essentielle A. L’abandon d’une jurisprudence réputée non-écrite toute clause limitative de réparation affectant une obligation essentielle B. Le seuil de la clause limitative de réparation : la clause contredisant l’obligation essentielle du débiteur II - L’abandon de l’appréciation objective de la faute lourde A. La faute lourde non retenue, application de la jurisprudence dégagée par la chambre mixte B. L’appréciation de la gravité du comportement de l’auteur de la faute N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit des Contrats / Obligations Contractuelles L’arrêt étudié est un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 juin 2010. La Cour de cassation a dû, à l’occasion de cet arrêt, se prononcer sur la validité des clauses limitatives de réparation ainsi que sur l’appréciation des fautes lourdes susceptibles de les paralyser. Cet arrêt, rendu en chambre seule, nous empêche de parler de revirement de jurisprudence. Néanmoins, il a le mérite de rompre avec la jurisprudence antérieure en ce qu’il confirme un arrêt de résistance rendu après cassation. [Faits] La société Faurecia a conclu un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation avec la société Oracle le 29 mai 1998 ainsi qu’un contrat de mise en œuvre en juillet 1998, pour bénéficier du logiciel V 12 qui devait être disponible en septembre 1999. En 2000, la société Faurecia, qui n’avait pas reçu le logiciel, a cessé de régler ses redevances. [Procédure] La société France Finance assigne la société Faurecia en paiement. La société Faurecia appelle la société Oracle en garantie puis assigne celle-ci aux fins de résolution pour inexécution des contrats conclus. La cour d’appel a fait application d’une clause limitative de responsabilité pour limiter la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia, l’arrêt a été partiellement cassé par un arrêt du 13 février 2007. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel, par un arrêt du 26 novembre 2008, a fait derechef application de la clause limitative de responsabilité au profit de la société Oracle. La société Faurecia se pourvoit en cassation. [Moyens] La société Faurecia fait grief à l’arrêt d’une part, d’avoir fait application de la clause limitative de réparation alors que la société Oracle a manqué à son obligation essentielle tenant à la livraison du logiciel et qu’elle ne justifiait aucune faute imputable à la société Faurecia, ni un cas de force majeur. D’autre part d’avoir considéré que la clause limitative de responsabilité au motif qu’elle aurait été librement négociée et acceptée par la société Faurecia. Enfin, que le plafond de la clause de limitation d’indemnisation n’était nullement dérisoire, et n’avait pas pour objet de décharger la société Oracle de son obligation essentielle ou même de vider son obligation de sa substance. [ Problème de droit ] La clause limitative doit-elle être réputée non écrite en ce qu’elle s’applique à une obligation essentielle ? Peut-elle être écartée en raison du retard de livraison du logiciel V12 par la société Oracle à la société Faurecia ? [ Solution ] La Cour de cassation répond par la négative en rappelant d’une part que seule une clause qui contredit la portée de l’obligation essentielle à la charge du débiteur est réputée non écrite. Et d’autre part qu’un simple manquement à une obligation essentielle du contrat n’est pas de nature à neutraliser la clause limitative de réparation. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après cassation par la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2008. Une clause limitative de responsabilité doit-elle être réputée non écrite au motif qu’elle limite la réparation d’un manquement à une obligation essentielle ? Le seul manquement à une obligation essentielle du contrat, est-il de nature à caractériser une faute lourde paralysant la clause limitative de réparation ? [Annonce de plan] Il nous faudra d’une part étudier la licéité de la clause limitative de réparation qui vient limiter les indemnités dues en cas de manquement à une obligation essentielle (I) et d’autre part si le manquement à une obligation contractuelle est suffisant pour caractériser une faute lourde (II). I - La licéité des clauses limitatives de réparation affectant une obligation essentielle Dans cette partie nous axerons notre étude sur la licéité des clauses limitatives de réparation portant sur une obligation essentielle (II), décision de la Cour de cassation abandonnant une tendance jurisprudentielle antérieure (I). A. L’abandon d’une jurisprudence réputée non-écrite toute clause limitative de réparation affectant une obligation essentielle La clause limitative de réparation est une clause « ayant pour objet de limiter par avance la réparation qui pourrait être due par un contractant en cas d’inexécution de son obligation contractuelle » selon la formule de Charles-Edouard BUCHER. La jurisprudence antérieure à l’arrêt commenté avait tendance à réputer, de façon systématique, une telle clause comme non écrite sur le fondement de l’absence de cause dès lors que ladite clause s’appliquait à une obligation essentielle. C’est d’ailleurs la première solution donnée au litige par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 février 2007. Pour un autre exemple, c’est ce raisonnement qu’avait déjà effectué la Cour de cassation dans un arrêt de la saga Chronopost du 30 mai 2006 en reprochant aux juges de fond de na pas avoir vérifié « si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société Chronopost […] ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement […] à une obligation essentielle du contrat ». En effet, il était considéré qu’une telle clause avait pour effet de décharger directement le débiteur d’une obligation à laquelle il venait de s’engager, lui laissant ainsi la possibilité de manquer à ses obligations en étant peu sévèrement puni, la réparation ne pouvant dépasser le montant fixé par la clause. Cette prise de position, certes protectrice des intérêts du créancier, portait une atteinte injustifiée à la liberté contractuelle des parties et constituait un obstacle à une éventuelle répartition du risque qui pouvait être voulu par les contractants. L’arrêt commenté a donc été accueilli avec soulagement par la doctrine en ce qu’il confirme l’arrêt rendu après cassation par la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2008, considéré comme un arrêt de résistance face à l’éviction systématique des clauses limitatives de responsabilité. Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme qu’une clause limitative de responsabilité est applicable même lorsque le manquement porte sur une obligation essentielle mais pose toutefois une limite, de sorte que le débiteur ne puisse pas être directement déchargé de son obligation, cas de figure redouté par la jurisprudence antérieure. B. Le seuil de la clause limitative de réparation : la clause contredisant l’obligation essentielle du débiteur La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, précise que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ». La juridiction suprême rompt avec les jurisprudences antérieures en ce qu’elle admet l’application des clauses limitatives de réparation aux manquements affectant les obligations essentielles du contrat, avec pour limite tout de même que cette clause limitative de réparation ne vide pas l’obligation de sa substance. Ici la Cour de cassation adopte une solution équilibrée conjuguant liberté contractuelle et sécurité du créancier. Cette solution n’est pas nouvelle, la Cour de cassation semble en effet confirmer une position qu’elle avait déjà adoptée en 1996 dans un arrêt Chronopost ( n°93-18632 ). La Cour avait jugé « qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle de la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite ». En l’espèce, la Cour de cassation confirme la solution de la cour d’appel en considérant que la clause limitative de réparation stipulée dans le contrat d’espèce n’est pas de nature à vider l’obligation essentielle de la société Oracle de sa substance mais qu’elle reflète « la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait », la répartition des risques étant l’objectif premier de ce type de clause. La Cour d’appel effectue en outre une appréciation de la somme à indemniser qui ne doit pas être illusoire, en l’espèce la somme de 200.000€ n’a pas été considérée comme illusoire. Cette solution a été réitérée ( Cass.com n°12-26412 ) et nous pouvons relever qu’elle est désormais consacrée par l’article 1170 du C.civ dans sa rédaction résultant de la réforme du 1er octobre 2016. En outre, cet arrêt Faurecia est considéré par la doctrine comme « une victoire d’étape » pour la clause limitative de réparation, puisque la juridiction suprême n’apporte pas de précision sur la notion d’obligation essentielle. Par ailleurs, l’article 1170 n’apporte pas non plus de précision sur l’obligation essentielle, il reviendra donc aux juges du fond d’apprécier au cas par cas si la clause limitative de responsabilité est de nature à vider ou non l’obligation de sa substance. Si cet arrêt nous apprend qu’une clause limitative de réparation peut être réputée non écrite qu’à la condition qu’elle contrevienne à l’obligation essentielle, une autre question peut être soulevée ; celle de savoir si un manquement à une obligation essentielle du contrat peut à lui seul paralyser l’efficacité de la clause limitative de responsabilité. ❤️ Recommandé pour vous : Exemple de commentaire d'arrêt de la Cass. 2e civ., 2 fev. 2017 : droit des obligations délictuelles Les conditions de validité du contrat : l’article 1128 du Code civil Cour de cassation : Définition, rôle, composition et procédures II- L’abandon de l’appréciation objective de la faute lourde Dans cette partie, notre analyse portera sur la faute lourde, faute sur laquelle la Cour de cassation portait une appréciation objective (I) ce qui posait quelques difficultés de proportionnalité la conduisant à opérer une opérer une appréciation subjective (II). A. La faute lourde non retenue, application de la jurisprudence dégagée par la chambre mixte La société demanderesse a logiquement tenté de paralyser la clause limitative de réparation qui lui était défavorable. Dans cette hypothèse, la clause est valable mais ne s’applique pas en raison de la faute lourde du débiteur, le défaut de livraison en l’espèce. Néanmoins, la société Faurecia n’obtient pas satisfaction puisque la juridiction suprême juge que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle ; fût-elle essentielle ». Il faut rappeler ici qu’avant 2005, une conception objective de la faute lourde était adoptée par la jurisprudence. En effet, un manquement à une obligation essentielle suffisait à caractériser celle-ci de faute lourde et par la même, neutraliser la clause limitative de réparation. Cette conception a été abandonnée par deux arrêts de 2005 rendus en chambre mixte (n°02-18326 et n° 03-14112) car telle appréciation de la faute lourde, aurait eu pour conséquence de paralyser la clause limitative de réparation pour tout manquement à une obligation essentielle du contrat sans considération de la gravité de ce manquement, pouvant aboutir à une disproportion entre le manquement et ses conséquences. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, suit à la lettre le sillage donné par les arrêts précités. En l’espèce, la société Faurecia demandait réparation de son préjudice résultant d’un retard de livraison, néanmoins ce retard dans la livraison (retard dans l’obligation essentielle), n’a pas été considéré par la Cour de cassation comme une faute lourde, tout comme ce fût le cas dans l’arrêt n°03-14112 du 22 avril 2005. On comprend aisément cette solution, il aurait été contradictoire pour la Cour de cassation de paralyser la clause limitative de réparation pour manquement à une obligation contractuelle alors même qu’elle venait justement d’admettre l’application de cette clause aux obligations essentielles. Cela aurait eu pour effet d’annuler « la victoire d’étape » de la clause limitative de responsabilité, du moins en l’espèce, puisque la clause aurait été paralysé et n’aurait donc pas produit d’effets. Il est nécessaire de s’intéresser à la façon dont la Cour de cassation apprécie la faute lourde désormais, c’est-à-dire de façon subjective. B. L’appréciation de la gravité du comportement de l’auteur de la faute L’appréciation qui doit être faite de la faute lourde est bien une appréciation subjective et non plus une appréciation objective se limitant à constater un manquement à une obligation essentielle du contrat. La juridiction suprême le précise d’ailleurs dans le conclusif de l’arrêt commenté : « la faute lourde […] doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ». Là encore, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait une application parfaite de la solution donnée à l’arrêt (n°03-14112) rendu le 22 avril 2005 par la chambre mixte de la Cour de cassation qui avait indiqué que la faute lourde se caractérise par « une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle ». Ainsi, un manquement à une obligation essentielle ne traduisant pas l’inaptitude du débiteur de l’obligation ne sera pas de nature à paralyser la clause limitative de responsabilité, comme c’est le cas en l’espèce. En effet, une faute lourde ne peut résulter du seul retard de livraison du logiciel par la société Oracle à la société Faurecia, ce qui justifie l’application de la clause limitative de réparation. La solution n’est encore une fois pas nouvelle, elle avait été dégagée par l’arrêt susmentionné (n°03-14112). Pour un autre exemple dans ce sens, la faute lourde « ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard » (arrêt ch.mixte n°02-18326). A contrario , le professionnel qui omet d’assurer la ventilation nécessaire et de placer des absorbeurs à l’intérieur d’un conteneur contenant des meubles, et faisant escale en Malaisie, ou le climat est humide, commet une faute lourde neutralisant la clause limitative de réparation (arrêt Cass 1ère civ n°13-21980). Aucune disposition du code civil ne fait mention des différents types de fautes susceptibles d’intervenir dans les relations contractuelles, c’est la jurisprudence qui s’est chargée d’opérer les distinctions et de les hiérarchiser. Il revient donc au juge, d’apprécier souverainement et au cas par cas, la nature de la faute d’une partie au regard de son comportement. L’intérêt de pouvoir paralyser cette clause en cas de faute lourde est d’éviter qu’un contractant soit négligeant tout en étant assuré de ne pas réparer le préjudice de son cocontractant au-delà du seuil fixé. Encore une fois, la juridiction suprême concilie les intérêts de chacune des parties. Mathey Valentine 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). ️💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 22/02/2007, APREI (Service public)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif L'arrêt du 22 février 2007 du Conseil d'État « APREI » porte sur la notion de service public avec les critères traditionnels d'identification et les critères complémentaires en l'absence de prérogatives de puissance publique. Voici un exemple de copie de cet arrêt qui a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La persistance incontestable de la démarche d’identification traditionnelle au service public A) L’inaltérable rappel de la primauté de la qualification législative du service public B) La réaffirmation manifeste des critères ordinaires d’identification du service public II/ L’affirmation inédite de critères d’identification complémentaires en l’absence de prérogative de puissance publique A) La consécration du recours à une méthode de « faisceau d’indices » B) L’application discutable du « faisceau d’indices » N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Devoir compris, satisfaisant dans sa structure et concernant les développements. Essayez de nuancer sur le caractère controversé de cette jurisprudence car elle a malgré tout permis en clarification évidente. » ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit Administratif 🍊 Précision de la Team Pamplemousse : L’arrêt APREI ( CE, Sect., 22 février 2007, 264541 ) est un arrêt fondamental du droit administratif. Cette décision du Conseil d'Etat a complété la méthode dégagée dans l’arrêt Narcy (28/6/1963) pour caractériser les personnes privées gérant un service public. Comme le rappelle Prosper Weil « s’il est facile de reconnaître un service public, rien n’est plus malaisé que de définir un service public au sens matériel du terme. À lui seul, le but d’intérêt général est trop flou et trop incertain, car en fin de compte, presque toutes les activités humaines concourent à un titre ou à un autre à l’intérêt général. La notion d’intérêt général est certes nécessaire, mais ne constitue pas un critère suffisant. » (Le Droit administratif, PUF, Paris, 1968). En effet, si dès 1873 le fameux arrêt Blanco du Tribunal des conflits, a consacré la compétence du juge administratif en matière de responsabilité de l’État, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, les contours de la notion de « service public » n’en avaient pas pour autant été tracés [Ndlr : Voir la fiche d'arrêt de l'arrêt Blanco ]. Ensuite, la jurisprudence est intervenue à plusieurs reprises afin de préciser quels critères permettent de qualifier une activité comme une activité de service public (par exemple, les arrêts Terrier et Thérond, en date du 06/02/1903 et du 05/03/1910, mais également l'arrêt Caisse primaire « aide et protection » en date du 13/05/1938, et les arrêts Montpeurt et Bouguen, du 31/07/1942 et du 02/04/1943 ont largement contribué à la définition du service public). Un service public désigne une mission d’intérêt général, exercée via des prérogatives de puissance publique et sous contrôle de l’administration. Elle a également apporté des précisions quant à la qualification de service public, à propos du service géré par une personne morale de droit privée. La décision du 22 février 2007, rendue par la section du contentieux du Conseil d’État, relatif à la gestion d’un service public par une personne privée, reprécise, après la précédente décision Narcy, quels sont les critères permettant de qualifier de service public, une activité gérée par une personne privée. En effet, l’Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés (APREI) a demandé la communication de certains documents administratifs à l’Association Familiale Départementale d’Aide Aux Infirmes Mentaux de l’Aude (AFDAIM). Or, l’AFDAIM a refusé de transmettre les documents à l’APREI. Face à ce refus, l’APREI décide de saisir le tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir la communication de ces documents. Par sa décision en date du 27 novembre 1999, le juge de première instance du Tribunal administratif de Montpellier annule le refus de communication opposé par l’AFDAIM et l’enjoint de communiquer les documents demandés. L’AFDAIM interjette alors appel et par un arrêt en date du 19 décembre 2003, la Cour d’appel administrative de Marseille fait droit à ses demandes en annulant le jugement rendu en première instance et en rejetant sa demande, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le litige se retrouve devant les juges du Palais Royal par l’APREI. L’association demande, d’une part, l’annulation de l’arrêt du 19 décembre 2003 de la cour administrative d’appel de Marseille, d’autre part, d’annuler le refus de communiquer les documents opposés par l’AFDAIM. L’association se prévaut des dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant plusieurs mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public ainsi que diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, qui disposant que « les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu’ils émanent des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d’un service public ». L’AFDAIM étant selon l’APREI un organisme de droit privé qui est chargé de la gestion du service public, elle est ainsi tenue à l’obligation de communication des documents sollicités prévue par les dispositions de la loi précitée. L’AFDAIM fait quant à elle valoir qu’elle n’est pas en charge de la gestion d’un service public et ne serait donc pas tenue par l’obligation de communication prévue. Quelles sont les conditions devant être réunies afin qu’un organisme privé puisse être qualifié de service public ? Le fait que l’Association Familiale Départementale d’Aide Aux Infirmes Mentaux de l’Aude ait à sa charge un centre d’aide par le travail est-il susceptible de remplir ses conditions ? Enfin, ladite association est-elle un organisme privé chargé d’une mission de service public ? Par une décision auréolée des honneurs d’une publication au recueil Lebon, le Conseil d’État répond par la négative. Dans son arrêt en date du 22 février 2007, les juges du Conseil d’État estiment que l’AFDAIM n’assurait pas une mission de service public au motif « que si l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constituait une mission d’intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d’aide par le travail revête le caractère d’une mission de service public. » En outre, en se fondant sur les constatations de la cour d’appel administrative, la Conseil d’État confirme qu’il n’a pas lieu d’ordonner la communication des documents susmentionnés. C’est pourquoi la juridiction rejette le pourvoi formé par l’APREI. La décision commentée propose une précision et une appréciation concrète de la méthode du faisceau d’indices et présente des critères d’appréciation plus contemporains. Dans cette décision, le Conseil d’État confirme la décision rendue par la cour d’appel en réaffirmant, tout d’abord, de façon cohérente la persistance de la démarche d’identification traditionnelle du service public (I). Ensuite, le Conseil d’État vient de manière inédite affirmer des critères d’identification complémentaires du service public en l’absence de prérogatives de puissance publique (II). I - La persistance incontestable de la démarche d’identification traditionnelle au service public Si dans deux précédentes décisions, « Narcy » (CE, 28 juin 1963) et « Ville de Melun » (CE, 20 juillet 1990), les juges avaient précisé les principales conditions d’identification d’un service public géré par une personne privée, il n’en demeure pas moins exact que certaines incertitudes persistaient, notamment en doctrine. Dans la présente décision, il est d’abord fait un rappel de la prévalence de la qualification législative du service public (A) puis il est procédé à une réaffirmation des critères ordinaires d’identification au service public (B). A) L’inaltérable rappel de la primauté de la qualification législative du service public En l’espèce, les juges du Conseil d’État rappellent tout d’abord qu’en présence d’une qualification législative, c’est cette qualification qui prime pour identifier la présence d'un service public. En effet, la décision énonce dans son dernier considérant que « si l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d’intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centre d’Aides par le Travail revête le caractère d’une mission de service public. » Ce considérant vient ainsi rappeler la primauté de la qualification législative permettant l’identification du service public. Effectivement, si les centres d’aide par le travail remplissent, sans le nommer, les qualifications traditionnelles d’une mission de service public et pourraient par conséquent être considérés comme tels, le législateur n’a toutefois pas entendu leur accorder cette qualité. Cette décision met en avant le fait que dès lors qu’il existe une qualification législative celle-ci prévaut en cas de litige. Autrement dit, la qualification législative prévaut face aux critères dégagés par la jurisprudence. Il convient d’admettre que dans certaines conditions, le législateur a eu l’occasion de préciser que certaines activités relevaient du service public comme en témoigne la loi du 30 décembre 1982 relative à la définition du service public des transports. Le juge administratif a, par ailleurs, appliqué certaines règles juridiques à des services publics comme en témoignent notamment la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès des documents administratifs dont l’Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés demandait la communication et dons son application dans le cas d’espèce. Les termes annoncés dans la loi ont donc dû être analysés, cependant ces derniers demeurant parfois imprécis ou trop général, les juges administratifs ont dû déterminer l’intention du législateur. Pour ce fait, et aux regards des éléments susmentionnés, ils ont dû analyser les projets préparatoires de ladite loi. Aux termes de cette analyse est ressortie que les centres d’aide par le travail étaient exclus de toutes les dispositions. Ainsi, et malgré l’exclusion législative de la mission attribuée au centre d’aide par le travail comme étant une mission de service public, le juge administratif a également réaffirmé les critères jurisprudentiels d’identification d’une mission de service public exercée par une personne privée. B) La réaffirmation manifeste des critères ordinaires d’identification du service public La jurisprudence avait déjà affirmé, plus tôt, dans sa décision du 13 mai 1938, qu’une personne morale de droit privé, pouvait être en charge d’une mission de service, même en l’absence d’un contrat. Ensuite, elle a dégagé des critères d’identification d’une mission de service public gérée par une personne de droit privée, rappelés après que la qualification législative soit exclue ; « considérant qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. » Il s’agit ici de la réaffirmation des critères dégagés dans la décision « Narcy » en date du 26 juin 1963 et aux termes de laquelle les trois critères permettant de qualifier de service public, la mission gérée par une personne privée a été consacrés. Ces critères sont au nombre de trois. Tout d’abord, le critère finaliste : l’activité doit poursuivre un but d’intérêt général. Ensuite, un critère organique : la personne privée doit être soumise au contrôle des pouvoirs publics. Enfin, il faut un critère matériel : la personne privée dispose, pour gérer l’activité, de prérogatives de puissance publique. Une fois ces critères posés par la jurisprudence, ils ont été appliqués à de multiples reprises par les juges afin d’identifier les personnes privées, chargées d’une mission de service public. Cependant, ces critères ont parfois été confrontés à diverses difficultés quant à leur mise en application. En effet, si à l’origine les critères étaient considérés comme cumulatifs et donc indissociables, ils ont parfois été considérés comme alternatifs comme le retranscrit l’arrêt dit « Ville de Melun » en date de 1990 qui considérait « qu’une association municipale de loisirs bien que dénuée de prérogatives de puissances publiques gérait tout de même une mission de service public. » Dans cette décision avait été consacrée la méthode d’identification du service public dite du faisceau d’indice, lorsque le critère de la détention de prérogatives de puissances publiques n’était pas rempli, élargissant, dans un premier temps, les possibilités de qualifications du service public. C’est dans cette atmosphère ambiguë que la décision « APREI » a consacré des critères complémentaires d’identification du service public en l’absence de prérogatives de puissances publiques, en précisant quels étaient les indices constituant le faisceau. ❤️ Recommandé pour vous : La solution pour mémoriser enfin les arrêts de la jurisprudence administrative Tout savoir sur le Droit Administratif Le pouvoir discrétionnaire de l’administration II - L’affirmation inédite de critères d’identification complémentaires en l’absence de prérogative de puissance publique L’absence de prérogatives de puissance publique a offert la possibilité aux juges de rechercher la volonté de l’administration de déléguer une mission de service public à une personne privée à travers un faisceau d’indices (A). Toutefois, dans la pratique, cette disposition est parfois mise à mal, ce qui rend son application discutable (B). A) La consécration du recours à une méthode de « faisceau d’indices » Il convient de rappeler que s’il existe des prérogatives de puissances publiques, il faut rechercher si l’activité poursuit une mission d’intérêt général et que l’administration contrôle l’activité de la personne privée. Ce sont les critères traditionnels issus de la décision Narcy. Cependant, aux termes de la décision commentée « même en l'absence de [prérogatives de puissance publique], une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui conférer une telle mission. » La décision commentée précise donc qu’une activité peut être considérée comme une mission de service public, même en l’absence de prérogatives de puissance publique, mais que dans une situation dans laquelle le critère de la détention de prérogatives de puissance publique n’est pas rempli, le critère de l’intérêt général est immuable. En complément, le juge utilise la méthode du faisceau d’indices pour vérifier que l’administration a vraiment souhaité créer un service public. Ainsi, selon l’arrêt « APREI », une personne morale de droit privé peut être considérée comme exerçant une activité de service public au regard : des conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, des obligations qui lui sont imposées, des mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints. Le juge nous donne alors des critères concrets composant le faisceau d’indices. Lors d’une autre affaire portée devant le Conseil d’Etat la même année, il était question de savoir si une association qui s’occupait d’un festival de musique gérait une mission de service public. Le juge applique alors la méthode du faisceau d’indices et en conclut que l’’association a été créée par l’État et les collectivités territoriales, qu’elle est gérée par des représentants de l’État et des collectivités territoriales et que les ressources de l’association sont principalement des subventions publiques, il s’agit donc d’une activité de service public (CE 2007, « Commune d’Aix-en-Provence »). Or, en l’espèce, il est assez étonnant que cette volonté de clarification souhaitée par les juges de la Haute Juridiction Administrative ne se soit pas appliquée au litige. Pareillement, il est assez intéressant de souligner que même dans leur raisonnement, la méthode du faisceau d’indices n’a pas été utilisée dans le cas d’espèce. Si l’objectif inhérent de cette décision de justice était de compléter la notion de service public afin qu’il soit possible d’identifier et qualifier de service public les activités assurées par des personnes privées, la mise en pratique de ce dispositif s’est heurtée à des contestations. ❤️ Recommandé pour vous : [DISSERTATION] La distinction entre les SPA et les SPIC est-elle encore pertinente ? B) L’application discutable du « faisceau d’indices » Le contrôle public comme critère d’identification de service public n’est pas explicitement mentionné par l’arrêt susmentionné à de nombreuses reprises. Le juge, après l’intérêt général (ou public), utilise la méthode du faisceau d’indices, qui permet de déterminer la volonté de l’Administration, quant à la qualification ou pas, de service public. Si le juge fait référence aux conditions de création d’organisation et a fortiori de son fonctionnement, cela n’est pas le seul outil mis en place par le juge puisqu’il aborde également les obligations imposées à l’organisme et les mesures prises afin de vérifier que les objectifs qui lui ont été confiés soient respectés. À partir de cette constatation, deux analyses peuvent être faites. D’une part, si le juge continue de rechercher l’intérêt général et le contrôle public afin de définir le service public dans un intérêt pédagogique, le juge ne fait pas seulement référence au contrôle public, mais en dégage ce que doit être sa signification. [COMMENTAIRE] Arrêt sur la notion de service public D’autre part, à côté du critère d’intérêt général, le juge administratif semble en créer des nouveaux. Ces nouveaux critères ou plus précisément, ces nouveaux sous-critères formeraient donc à eux tous, un nouveau critère : celui de « l’investiture donné par la personne publique à l'exécution d'une mission de service public » comme le souligne si justement Maitre Laure-Alice Bouvier, avocat, docteur en droit et ancien professeur de droit public et privé à l’Université Paris 2, Panthéon-Assas. Il apparait donc difficile de trancher définitivement qu’elle est la juste interprétation de ces deux hypothèses. Ainsi, l’application de la méthode du faisceau d’indices est discutable voire controversée, comme le souligne Claudie Boiteau, professeur à l’Université de Poitiers, dès lors que la méthode du faisceau d’indices est retenue par le juge administratif et qu’en conséquence, il est implicitement admis que « ni la remise de prérogatives de puissance publique ni l'existence d'obligations ne constituent des éléments indispensables, à quoi bon maintenir deux critères d'identification jurisprudentielle du service public ? Plus encore, ces deux critères n'entraînent-ils pas deux définitions contradictoires du service public ? L'une conduisant à considérer qu'il n'y a de service public que si le gestionnaire privé de cette activité bénéficie de prérogatives de puissance publique, l'autre, considérant que le service public est une activité d'intérêt général soumise à un certain degré de contrôle d'une personne publique. » Si cette contradiction n’est apparente qu’à la relecture de la jurisprudence « Narcy » puisqu’elle apparait « comme n'exprimant pas obligatoirement l'exigence de prérogatives de puissance publique », il est toutefois opportun de s’interroger afin de savoir si une réécriture du critère n’aurait-il pas été plus judicieuse afin de rendre toute la cohérence de la méthode d'identification du service public. Toutefois, quelle que soit l'interprétation retenue par le juge administratif, l'idée que nous devons retenir est qu’il faut une présence publique, un rattachement à celle-ci pour qu'une activité donnée soit qualifiée de service public. Si la personne publique n'assure pas elle-même la mission, elle doit au moins l’assumer. Orlane Milan 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • Exemple de commentaire d'arrêt en droit administratif (compétence juge)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d’arrêt corrigé en droit administratif portant sur la compétence du juge administratif et du juge judiciaire. Le commentaire aborde des notions telles que la théorie du faisceau d'indices et le dualisme juridictionnel. Cette copie a obtenu la note de 14/20. Sommaire : I/ L'application stricte de la théorie du faisceau d'indices A) Une réaffirmation de l'amalgame des compétences juridictionnelles et administratives B) Un dernier indice révélant le caractère administratif du service public II/ Une solution traditionnelle au détriment du dualisme juridictionnel A) Le refus de dissociation des différents services d'une piscine municipale B) Une reconsidération de la compétence juridictionnelle du juge administratif à l'égard des particuliers N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Votre commentaire d’arrêt est très pertinent bien que je n’étais pas d’accord sur tous les points. Bon travail ! C’est bien, vous utilisez bien vos connaissances pour commenter le raisonnement du juge, ce qui est vraiment bien. Le devoir est intéressant à lire » ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit Administratif Sujet : T. confl., 9 janvier 2017, C4074 [ Accroche ] « Un service ne sera reconnu comme industriel et commercial que si aux trois points de vue, il ressemble à une entreprise privée. Il suffit qu'il en diffère à l'un de ces trois points de vue pour qu'il soit tenu pour administratif », René Chapus. Cet auteur qualifiait de service public industriel et commercial les activités du plus grand profit et il qualifiait les services publics administratifs les activités du plus grand service. La distinction entre les deux services connait de nombreuses exceptions et de nombreux débats et l'arrêt du Tribunal des conflits du 9 janvier 2017 en a fait l'illustration [ Ndlr : voir une dissertation sur la pertinence de la distinction entre SPA et SPIC ]. « Précisez à quel niveau » [Faits qualifiés juridiquement] En l'espèce, un centre appelé « Château bleu » est une piscine publique exploitée par une communauté d'agglomération. Une société qui exploite un établissement similaire prétend être victime d'une concurrence déloyale eu égard aux tarifs proposés à sa clientèle par la communauté d'agglomération. [Procédure] Le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce litige après avoir considéré que ce litige reposait sur un conflit de nature commerciale . (« Ok ») Le tribunal de commerce, saisi par la société au vu d'une réparation du préjudice résultant des tarifs occasionnés par le centre, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et il a donc renvoyé l’affaire au tribunal des conflits. [Moyens] Les deux parties au litige tiennent un avis opposé concernant cette question. En effet, la société victime de concurrence déloyale prétend qu'il s'agit d'un service public industriel et commercial au vu des tarifs proposés du centre. Qualifier un service d'industriel et commercial reviendrait à dire que ce service doit être jugé par le juge judiciaire, ce qui favorise nettement la situation de la société. À l'inverse, le centre aquatique prétend qu'elle est un service public administratif car elle est exploitée par une communauté d'agglomération. En principe, ces services sont jugés par le juge administratif. [Problème de droit] Le Tribunal des conflits devait donc se poser la question suivante (« Répondre à la question suivante, non ? ») : une piscine publique exploitée par une communauté d'agglomération mais qui se comporte comme une entreprise privée constitue- t-elle un service public industriel et commercial ou bien un service public administratif ? [Solution] Par un arrêt du 9 janvier 2017, le Tribunal des conflits statue et décide que le litige relève de la compétence du juge administratif de par l'organisation et le fonctionnement du service. Le centre est donc un service public administratif et le tribunal administratif est compétent pour statuer sur ce litige . « Oui » Cet arrêt illustre parfaitement la théorie du faisceau d'indices qui consiste à qualifier un service de service public administratif ou de service public industriel et commercial. Cet arrêt énonce que les piscines publiques exploitées par une communauté d'agglomération sont désormais des services publics administratifs, puisqu'il n'existait pas de loi pouvant classer les centres aquatiques, c'est au juge de l'établir par le biais des faisceaux d'indices. Le Tribunal des conflits tient à ce que l'accessoire suive le principal. En effet, par principe, tous les services publics sont des services publics administratifs mais des exceptions peuvent les rendre industriels et commerciaux. Les trois critères retenus depuis un arrêt du Conseil d'État sont l'objet du service, l'origine des ressources ainsi que les modalités de fonctionnement et l'organisation (CE, 1956, Union syndicale industries aéronautiques). Le Tribunal des conflits a appliqué à la lettre la théorie du faisceau d'indices en ne retenant que le dernier critère pour établir le caractère administratif du centre aquatique. « Ce sont des éléments qui vont dans les développements. L'annonce du plan doit venir après avoir posé la problématique pas un contexte. » En effet, bien que l'objet relève davantage d'un service public industriel et commercial, le tribunal retient que son fonctionnement relève davantage d'un service public administratif puisque le tribunal retient par exemple que certains agents sont des fonctionnaires et que ce centre ne saurait donc être regardé comme un service public industriel et commercial. Le tribunal adopte un jugement traditionnel et se rattache laborieusement au caractère administratif des services publics. [ Annonce de plan ] Ainsi, le Tribunal des conflits applique strictement la théorie du faisceau d'indices (l) et adopte ainsi une solution traditionnelle remettant en cause le dualisme juridictionnel (II) . ❤️ Recommandé pour vous : [Méthodologie] 6 étapes essentielles pour réussir un commentaire d’arrêt I/ L'application stricte de la théorie du faisceau d'indices [ Chapô ] Le Tribunal des conflits applique la théorie du faisceau d'indices afin de déterminer la nature du service public dans notre arrêt . (« Aurait dû faire l'objet d'un I.A. voire I. B. et pas d'une suite d'introduction. ») Il réaffirme dès lors l'amalgame des compétences des juges judiciaires et des juges administratifs pour les litiges concernant les services publics (A) mais qui nécessite un décèlement d'indice (« formule à revoir ») pour caractériser la nature de ces services (B) . A) Une réaffirmation de l'amalgame des compétences juridictionnelles et administratives « Ah bon ? Est-ce que l'amalgame concerne les compétences juridictionnelles et administratives ou la distinction SPA / SPIC ? Il faut être plus précis/ rigoureux. » À l'origine, on assimilait les services publics administratifs aux activités gérées par l'administration, mais la jurisprudence administrative a évoluée et elle a consacré de nombreuses exceptions quant au caractère administratif des services publics [ Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public ]. Les origines de la distinction remontent à un arrêt du Tribunal des conflits datant de 1921, « Bac d'Eloka », qui considère pour la première fois que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges résultant d'un service public industriel et commercial. Le tribunal considère que ces services relèvent du régime de droit privé et de la compétence du juge judiciaire. Cet arrêt est très important dans l'étude de notre arrêt puisque les deux situations sont très similaires mais l'issue est différente. Dans l'arrêt Bac d'Eloka , le Tribunal des conflits considère que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur un service de transport par bacs organisé par la Côte d'ivoire, mais ce service était exploité dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire, il était exploité comme un organisme de droit privé. Le service a été considéré comme étant un service public industriel et commercial donc ce sont les règles de droit civil qui se sont appliquées. Dans notre arrêt, il s'agit d'un centre aquatique exploité par une communauté d'agglomération mais une société voisine s'est sentie victime d'une concurrence déloyale. Elle a prétexté que les tarifs et l'objet du service de la piscine rendaient le service public industriel et commercial. Dans notre arrêt, la piscine est exploitée comme s'il s'agissait d'un organisme de droit privé concernant les services proposés comme l'aqua gym, la société victime aurait pu obtenir gain de cause en 1921. « Je n’en suis pas convaincu à titre personnel. Ne spéculez pas ou alors appuyez avec des fondements juridiques solides » Cependant, les règles de droit ont évolué et les services publics administratifs ne sont plus forcément des activités gérées par l'administration. Les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux peuvent être gérés tant par une personne publique qu'une personne privée ( CE, 1938, Caisse primaire « aide et protection » ). En l'espèce, ce n'est pas parce que le centre aquatique a une activité commerciale et qu'il agit comme s'il s'agissait d'une entreprise privée qu'il doit forcément être un service public industriel et commercial. « Oui, en effet. OK pour ce développement. » [ Transition ] Notre arrêt tient à garder une certaine rigidité quant à la distinction entre les deux services publics. Le Tribunal des conflits adopte une position juste mais stricte (« Bien !! ») en admettant le caractère administratif du centre aquatique. « Oui » ❤️ Recommandé pour vous : 12 conseils pour gratter des points lors d'un commentaire d'arrêt B) Un dernier indice révélant le caractère administratif du service public « Je ne sais pas pour ce "dernier indice" » En droit administratif, le principe est le suivant : les services publics sont par principe des services publics administratifs. C'est l'arrêt du Conseil d'État de 1956, « Union syndicale industrie aéronautique » qui établit ce principe, mais il rajoute les trois critères de distinction entre les services publics industriels et commerciaux et les services publics administratifs. La distinction dépendra de l'objet du service, de l'origine des sources et des modalités de fonctionnement. L'arrêt laisse apparent les étapes de la théorie de faisceau des indices. En effet, il montre d'abord l'objet du service : « le centre aquatique Château bleu, qui comprend notamment une piscine olympique et un espace "bien-être" doté d'une salle de "cardio-fitness", d'un sauna, d'un hammam et d'un bain à remous, propose des activités d' "aqua-gym" et d' "aqua-bike" ». Les juges ont énuméré toutes les activités du centre aquatique afin de montrer qu'ils respectent à la lettre la théorie des faisceaux et qu'ils vérifient chaque critère . (« OK ») L'article L2221-1 du Code général des collectivités territoriales précise qu'un service sera industriel et commercial si son objet est analogue à celui d'une entreprise privée, c'est-à-dire s'il exerce une activité économique consistant à vendre des biens ou des services. Ils évoquent ensuite le mode de financement du service, le critère des ressources incline la balance du côté du service public administratif (« Bien cette idée ! ») puisque le financement du centre grève directement le budget de la collectivité. Enfin, l'arrêt évoque le dernier critère : « que ce centre est exploité directement par la communauté d'agglomération d'Annemasse, Les Voirons, qui en assure la direction et y affecte des agents dont certains ont la qualité de fonctionnaire ; que les produits et charges d'exploitation sont portés au budget de la communauté d'agglomération ». Les modalités et fonctionnements du service sont mis en avant à la fin de l'arrêt pour appuyer sur la décision des juges en ce qui consiste de donner un caractère administratif au centre aquatique. [ Transition ] En énumérant toutes les étapes à la fin de l'arrêt, les juges montrent qu'ils appliquent la théorie du faisceau d'indices, car aucune loi ne rend les piscines publiques de service public administratif. Par conséquent, les juges montrent que les critères doivent être tous remplis et que le caractère administratif absorbe le caractère industriel et commercial si l'un d'eux n'est pas rempli. « Effectivement ! » II/ Une solution traditionnelle au détriment du dualisme juridictionnel « Intéressante cette idée (mais parallélisme des titres => si vous mettez LE/LA/LES en I. gardez la même chose en II. LE/LA/LES). » [ Chapô ] Le Tribunal des conflits adopte une solution dans la lignée jurisprudentielle et réaffirme dès alors le caractère administratif du service public, mais il refuse de dissocier les différents services que peuvent comporter une piscine municipale (A) ce qui peut questionner la compétence du juge administratif quant à un éventuel jugement d'un particulier au sein de ce même service public (B) . ❤️ Recommandé pour vous :   Commentaire d'article sur la désaffectation d'un bien du domaine public A) Le refus de dissociation des différents services d'une piscine municipale « C’est oui. Bien, cette idée est centrale dans la décision. » Notre arrêt est un arrêt de principe . (« De quoi le déduisez-vous ? Soyez précis. ») Il s'inscrit dans la continuité du champ administratif (« ? Précisez ? ») et respecte les règles et les principes en vigueur. Cependant, la théorie du faisceau d'indices semble être automatisée (« Expliquez cette idée ») dans notre arrêt. Les juges rappellent avec rigueur que c'est le caractère administratif du service public qui prévaut . (« Oui ! ») En effet, les juges du Tribunal des conflits ont décidé qu'un centre aquatique exploité par une communauté d'agglomération était un service public administratif même s'il se comporte comme une entreprise. Les juges n'ont pas adopté une décision de cœur puisqu'une société voisine se prétend victime d'une concurrence déloyale. Cela signifie que même si l'activité économique d'un commerce est un déclin, le caractère administratif d'un service passera avant tout ! « OK, mais ne répétez-vous pas votre I.B. ici ? » Par conséquent, les juges ne cachent pas l'étanchéité administrative du service public . (« Bien cette idée !! ») En effet, l'arrêt précise que certains agents sont fonctionnaires : « et y affecte des agents dont certains ont la qualité de fonctionnaire ». Cette précision est importante dans notre arrêt, elle vient appuyer leur propos , (« Très bien !! ») même si par exemple, la plupart des agents ne sont pas des fonctionnaires, il suffit qu'il y en ait quelques-uns, même en minorité, pour satisfaire l'exigence du mode de fonctionnement. Quant à l'objet, les prestations fournies auraient pu être remises en question par les juges . (« OK, vous êtes dans le commentaire, vous analysez le raisonnement du juge, c'est bien. ») En effet, les activités telles que l'aquabike ou l'aquagym sont des services très ressemblants à des activités d'une entreprise privée. Mais les juges considèrent que l'accessoire suit le principal donc même si les prestations fournies sont similaires à celles d'une entreprise privée, les juges considèrent que le caractère administratif s'applique à l'ensemble du service public. Il était aussi question pour les juges de savoir s'il était possible de dissocier la nature de la piscine et les activités d'aquagym et d'aquabike . (« Oui ») Les juges ont décidé de ne pas les dissocier puisque les activités d'aquabike ne sont pas d'une longue durée contrairement à la continuité de la piscine municipale. Une nouvelle fois, l'accessoire suit le principal . (« Bien ! Vous utilisez vos connaissances. ») En l'espèce, il n'est pas possible de dissocier les deux services, mais il aurait été possible de dissocier un service de restauration avec le service de la piscine par exemple. Il s'agit juste d'un cas d'espèce, d'où l'importance de la théorie du faisceau d'indices. [ Transition ] Il est intéressant de remarquer que la méthode de jugement est automatisée, il semble même logique pour les juges de définir la piscine municipale de service public administratif par son financement. Cet arrêt s'inscrit dans la continuité puisque les juges souhaitent garder les principes traditionnels de la jurisprudence administrative. Le moindre indice ayant un caractère administratif absorbe le régime juridique du service. ❤️ Recommandé pour vous : [DISSERTATION] Le juge administratif et le droit de l’Union européenne B) Une reconsidération de la compétence juridictionnelle du juge administratif à l'égard des particuliers « Même remarque pour le parallélisme, mais idée intéressante "reconsidération" » Les piscines municipales semblent être souvent qualifiées de service public administratif. Bien que leur mode de financement et leur organisation relève du juge administratif, leur objet peut cependant faire débat dans d'autres contextes (« Oui ») [ Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la juridiction administrative ]. En effet, dans de nombreuses situations, sous le prétexte qu'une piscine municipale soit un service public administratif, c'est alors le juge administratif qui statue sur des litiges seulement entre particuliers. (« Bien de mettre ces éléments en parallèle. ») Par exemple, le Conseil d'État s'est reconnu compétent pour prendre intégralement le préjudice causé par un particulier qui avait sauté d'un tremplin haut de cinq mètres (Conseil d'État, 9 juillet 1975). Notre arrêt qui adopte une décision de principe réaffirmant le caractère administratif des services publics peut donc voir des controverses juridiques. Cette solution de principe semble dès alors rigide quant aux problèmes qui peuvent se présenter. En effet, le juge administratif doit désormais statuer sur des litiges qui peuvent sembler relever du juge judiciaire au premier abord. En l'espèce, si un accident vient à se présenter lors d'un entrainement à l'aquagym ou à l'aqua bike entre deux particuliers, (« Si l’accident est causé par un particulier, on remettra en cause la responsabilité civile voire pénale de ce particulier. Si l’accident est dû à une négligence du centre aquatique, dans ce cas-là, on prendra en compte la responsabilité administrative du centre exerçant un SPA ») le juge administratif devra donc statuer puisqu'il s'agit d'un service public administratif. La séparation des deux pouvoirs qu’est le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif semble de moins en moins stricte, mais au contraire, de plus en plus étanche. « OK, en quoi ? Au contraire, je trouve cette séparation beaucoup trop stricte mais c’est mon avis personnel et vous êtes tout à fait en droit de penser le contraire. » 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass, civ. 3, 15/10/2015 (Contrat de société)

    Cours de droit > Cours de Droit des Sociétés Voici un commentaire d'arrêt du 15 octobre 2015 n°13-24-355, portant sur la société en formation. Nous traiterons d'abord de la consécration de la jurisprudence relative à la reprise d'actes pour une société puis du retoquage du juge quant à la contractualisation de la reprise d'acte. Cette copie a obtenue la note de 16/20 🔥. Sommaire : I/ La consécration de la jurisprudence relative à la reprise d'actes pour une société A) La possibilité de contracter avant l'acquisition de la personnalité juridique B) Le rappel du juge des modalités de validité en matière de reprise d'actes II/ Le retoquage du juge quant à la contractualisation de la reprise d'acte A) L'obligation exigée par le juge d'une vérification des formalités B) Le rejet par le juge de la reprise d'implicite octroyée par l'immatriculation N.B : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Commentaire du correcteur : « Bon travail, bon effort d'analyse et de critique. À poursuivre ! Le chargé de TD a surtout aimé le II B. Note : 16/20 » ❤️ Recommandé pour exceller  : ​ Fiches de Droit Commun des Sociétés [Accroche] Selon l’article 1843 alinéa 2 du Code civil , « la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ». [Présentation de l’arrêt] L’arrêt étudié en l’espèce est rendu par la Cour de cassation réunie en sa 3ème chambre civile, le 15 octobre 2015, et est relatif à la reprise d’actes établis durant la période de formation de la société. [Faits et procédure] En l’espèce, deux associées d’une société civile immobilière en formation signent au nom de cette société, une promesse de vente d’un bien immobilier. Le délai de la levée d’option prévue dans la promesse de vente étant passé sans que la société ne lève l’option, le promettant demande une indemnité d’immobilisation. Le vendeur assigne donc la société civile immobilière en indemnité d’immobilisation. La cour d’appel de Paris, le 6 juin 2013 fait droit à sa demande. Les associées de la société se pourvoient alors en Cassation. La cour d’appel de Paris, pour condamner la société à payer une indemnité d’immobilisation, retient que la promesse de vente précisait que l’immatriculation de la société au registre des commerces et des sociétés emporterait de plein droit la reprise par celle-ci de la promesse. Cependant, il était précisé que l’immatriculation devait intervenir au plus tard le jour de la signature de l’acte de vente. La cour d’appel retient que puisque la société a été immatriculée le jour de la signature de la promesse, soit avant le jour de la signature de l’acte de la vente, alors c’est la société qui a contracté la promesse, et non les deux associées en leur nom. La cour d’appel considère donc que la société était tenue de lever l’option, et donne droit à la demande d’indemnité d’immobilisation formée par le promettant. [Problématique] La question se posant alors à la Cour de cassation, est de savoir si la clause d’une promesse stipulant la reprise automatique des actes conclus par les associés pendant la période de formation de la société est valable ? [Solution] La Cour de cassation vient casser l’arrêt et infirmer la décision de la cour d’appel. En effet, elle rappelle au visa des articles 1843 du Code civil et 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, que la reprise des actes par une société en formation ne peut avoir lieu que par l’annexe aux statuts des actes passés au nom de la société, ou par un mandat donné aux associés avant l’immatriculation ou encore par une décision à la majorité des associés, si l’acte a été décidé après l’immatriculation. L’enjeu dans cet arrêt est de savoir si l’indemnité d’immobilisation doit être payée par les associées responsables, ou par la société en formation si la reprise d’actes est valable. La Haute juridiction déclare la reprise d’acte non-valable puisqu’elle n’a pas respectée les formalités. Par conséquent, ce n’est pas à la société de payer la somme demandée pour l’indemnité d’immobilisation par le promettant. La Cour de cassation juge donc que la cour d’appel n’a pas constaté l’accomplissement régulier de l’une de ses formalités et a donc privée sa décision de base légale. Un problème plus général de droit peut alors être dégagé, à savoir, l’immatriculation d’une société peut-elle emporter automatiquement la reprise des actes conclus par des associés pour son compte, pendant sa période de formation ? [Annonce de plan] Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient consacrer la jurisprudence antérieure relative à la reprise d’actes pour une société en période de formation (I), et vient également retoquer les juges du fond sur la question de la contractualisation d’une reprise d’actes (II). ❤️ Recommandé pour vous :   [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. com 10/11/2015 (contrat de société) I - La consécration de la jurisprudence relative à la reprise d'actes pour une société [Chapô] Le juge vient ici rappeler la possibilité de contracter pour une société en période de formation, et donc avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité juridique (A), mais rappelle également les modalités relatives à la validité de la reprise d’actes (B). A) La possibilité de contracter avant l’acquisition de la personnalité juridique La société acquiert la personnalité juridique au moment de son immatriculation. La société est donc dite en formation, tant que celle-ci n’est pas encore immatriculée, et donc sans capacité juridique, cette durée n’étant pas limitée par le législateur. La société ne peut donc pas conclure de contrat sans personnalité morale, et l’article 1843 du Code civil vient alors permettre à la société de conclure des actes, avant même son immatriculation, par le biais d’autres personnes, généralement des associés, agissant pour son compte. L’alinéa 2 de ce même article 1843 vient donc consacrer la reprise d’actes pour la société régulièrement immatriculée, qui peut reprendre les engagements souscrits, en se substituant au cocontractant initial. Cet associé n’est plus tenu responsable de l’engagement qu’il a souscrit, c’est seulement la société qui engage sa responsabilité, selon un arrêt du 22 février 1978 rendu par la cour d’appel d’Orléans. Depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2002, ces engagements sont alors réputés contractés par la société dès son origine, il y a une logique de rétroactivité en reprise d’actes. En l’espèce, c’est ce qu’il se passe avec les deux associées d’une société civile immobilière encore en période de formation, et donc incapable de contracter. Ces deux associées ont signé une promesse de vente pour un bien immobilier, pour le compte de leur société, dans le but d’effectuer une reprise d’actes, permettant alors de contracter avant même que la société puisse le faire. Seulement, après le délai fixé par le promettant, celles-ci n’ont pas levée l’option, et la question se pose au juge de savoir qui de la société, ou des associées signataires de la promesse, engage sa responsabilité et doit payer l’indemnité d’immobilisation demandée par le promettant. La Cour de cassation déclare que la reprise d’acte n’est pas valable, obligeant donc le promettant à se retourner contre les deux associées pour obtenir sa demande d’indemnisation. ❤️ Recommandé pour vous :   [CAS PRATIQUE] Exemple en droit spécial des sociétés (Droit des affaires) B) Le rappel du juge des modalités de validité en matière de reprise d’actes La reprise des actes par la société, après son immatriculation doit toutefois répondre à certaines exigences. Cette reprise doit répondre à des conditions de fond, la société doit être immatriculée et dotée de la capacité juridique, et l’acte ne peut être que de nature contractuelle. De plus, il existe une condition d’information, le cocontractant devant agir en la qualité d’une société en formation. Des formalités pour la reprise d’actes sont également nécessaires. La Cour de cassation en l’espèce motive sa décision au visa de l’article 6 du décret d’application du 3 juillet 1978 relatif à la loi du 4 janvier 1978, énonçant les formalités à respecter pour que la reprise d’actes soit valable. En effet, si l’acte est accompli avant la signature des statuts, une annexe des actes passés doit être ajoutée aux statuts de la société. Si l’acte est accompli après la signature des statuts mais avant l’acquisition de la capacité juridique, alors l’associé signataire de l’acte doit agir sous mandat précis, l’immatriculation entraînant la reprise des actes automatiquement dans ces deux cas. Si l’acte est signé après l’immatriculation de la société, alors la reprise des actes est possible par une décision à la majorité des associés. Les dispositions de l’article 6 du décret d’application du 3 juillet 1978 sont consacrées par la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 26 avril 2000 rendu par la 1ère chambre civile. En l’espèce, la société répond bien aux conditions de fond nécessaires pour la reprise d’actes. Elle a acquis la personnalité juridique, au moment de son immatriculation, le jour de la signature de la promesse. De plus, l’acte est de nature contractuelle et conclu pour le compte de la société en formation. Cependant, les formalités permettant la validité de la reprise d’actes ne sont pas remplies. La société n’a pas annexé les actes fournis avant la signature des statuts, n’a pas fourni de mandats à ses associés après la signature des statuts, et n’a pas réunie une assemblée générale pour voter la reprise des actes. Les associés ont simplement glissé une clause dans la promesse de vente, stipulant que l’immatriculation de la société emportait la reprise automatique des actes. [Transition] Malgré le rappel des modalités et la consécration indirecte de la reprise d’actes pour une société en formation, la Cour de cassation vient toutefois dans cet arrêt, recadrer les juges du fond et infirmer le jugement rendu par la cour d’appel. ❤️ Recommandé pour vous : [Méthodologie] 6 étapes essentielles pour réussir le commentaire d ’arrêt 12 conseils pour gratter des points lors d'un commentaire d'arrêt II - Le retoquage du juge quant à la contractualisation de la reprise d’acte [Chapô] La Cour de cassation vient opérer un contrôle de la reprise d’actes en rappelant l’obligation des juges du fond de vérifier que les formalités nécessaires pour la validité de la reprise d’actes aient été effectuées (A) , et vient explicitement rejeter la clause de la promesse, octroyant la reprise implicite d’actes par la société au moment de son immatriculation (B) . A) L’obligation exigée par le juge d’une vérification des formalités La Haute juridiction judiciaire rejette la décision rendue par les juges du fond, et reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les formalités nécessaires à la validité de la reprise des actes par la société, avaient été effectuées. La jurisprudence de la Cour de cassation est très attachée au formalisme en matière de reprise des actes par une société après son immatriculation. En effet, cette inflexibilité témoigne d’un réel souci de protection des associés, signataires initiaux de l’acte. En cas de faillite de la société et sans reprise des actes par celle-ci, les associés seraient obligés de payer, puisque juridiquement il n’y aurait pas eu de substitution du cocontractant. Cette inflexibilité de la Cour de cassation est notamment remarquée dans l’arrêt de la 1ère chambre civile du 26 avril 2000, où les juges du Quai de l’Horloge n’admettent la reprise des actes seulement selon les trois modes prévus par l’article 6 du décret d’application du 3 juillet 1978. En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à la vérification du respect des formalités d’immatriculation. En effet, la Haute juridiction recadre les juges du fond en les invitant à faire preuve de plus de rigueur, puisque seules les formalités prévues par l’article 6 du décret permettent la reprise d’actes par une société. La cour d’appel n’a pourtant pas vérifié que la société était immatriculée, ni si elle avait réalisées les formalités, mais a simplement appliquée la clause prévue par la promesse de vente octroyant la reprise des actes pour la société conjointement avec son immatriculation. En outre, la cour d’appel avait conclu à la reprise des actes simplement parce que la société était bien immatriculée le jour de la signature de la promesse, et donc avant le jour de la vente, conformément à la clause établie par les parties. [Transition] La Cour de cassation casse donc l’arrêt rendu par les juges du fond, et déclare que la reprise des actes n’est pas valable, en raison de l’absence de formalités obligatoires. La responsabilité des deux associées signataires initiales, est donc engagée. ❤️ Recommandé pour vous :   [CAS PRATIQUE] La conclusion du contrat de société B) Le rejet par le juge de la reprise implicite octroyée par l’immatriculation La reprise implicite des actes sans que les modalités de reprise aient été suivies, est prohibée dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Certaines juridictions retiennent cependant cette reprise implicite comme la cour d’appel de Paris, qui dans un arrêt du 30 avril 1980 avait retenu que l’approbation à l’unanimité des comptes du premier exercice social valait reprise des actes par les fondateurs. En l’espèce, l’arrêt d’appel est jugé par la cour d’appel de Paris, qui consacre là encore, une reprise implicite des actes par la société, cette fois-ci au moyen d’une disposition contractuelle permettant la reprise automatique au jour de l’immatriculation, contournant donc les formalités nécessaires. Les juges du fond déboutaient le promettant au motif que la clause contenue par la promesse s’appliquait, la société ayant acquis la capacité juridique avant la signature de l’acte de vente. Toutefois, les juges du Quai de l’Horloge restent sur leurs positions et censurent une nouvelle fois la cour d’appel de Paris, considérant que la reprise des actes est encadrée par la loi et soumise à des modalités déterminées légalement. Par conséquent, la clause ne produit alors aucun effet. Cette solution retenue par la Cour de cassation peut laisser planer des doutes quant à la volonté de protection pour les associées signataires, qui ont certainement voulu s’assurer une protection en insérant une clause dans la promesse de vente, pour se décharger de leur responsabilité au moment de la reprise des actes. Mais elles n’ont pas veillé au respect des formalités, et la clause est réputée nulle par la Cour de cassation, ne produisant alors pas l’effet escompté par les associées. Celles-ci pourront éventuellement tenter d’invoquer l’enrichissement injustifié pour tenter de se faire rembourser les indemnités qu’elles devront versées au promettant, par la société. Cette situation est également contraignante pour le créancier, obligeant celui-ci à se retourner soit vers les associées signataires en leur responsabilité contractuelle, soit éventuellement il pourra diriger sa demande d’indemnisation d’immobilisation vers le rédacteur de l’acte. Elise Taddei 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 08/04/2022 (Légalité actes de droit)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif L'arrêt du 8 avril 2022 du Conseil d'État rendu p ar les 10e et 9e chambres réunies portant sur l'élargissement du champ de légalité à des actes de droit souple et sur la contestabilité grandissante du droit. Cet exemple de copie de commentaire d'arrêt en droit administratif a obtenu la note de 15/20. Cette copie vous aidera à mieux comprendre la méthode du commentaire d'arrêt. 😁 Sommaire : I - L’élargissement du champ de légalité à des actes de droit souple : le recours pour excès de pouvoir ouvert à des actes ne faisant pas grief auparavant A. Une nouvelle catégorie d’actes de droit souple pouvant faire grief entrainant élargissement du recours devant le juge administratif B. Une ouverture rationalisée par des conditions et un régime juridiqu e II - La contestabilité grandissante du droit souple : l’œuvre du juge administratif A. L’ouverture des saisines, un processus mis en œuvre par le juge administratif par le biais du recours pour excès de pouvoir B. Une position jurisprudentielle s’inscrivant dans une lignée continue N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Cette copie est extrêmement claire. La rédaction est fluide. Les majuscules au bon endroit. Les termes employés sont définis avec rigueur. L’arrêt est bien compris et le plan construit à partir de sa solution. Le raisonnement du juge est analysé et inscrit dans le cadre du cours, ce qui correspond exactement aux attentes en commentaire de décision. En somme, le cours est utilisé pour commenter la décision du CE. Il apporte une plus-value et permet de mieux comprendre le raisonnement du juge et ses incidences d’ordre juridique. En particulier, l’étudiante justifie ses propos à l’aide de fondements juridiques ce qui enrichit son commentaire. Sur le fond, parfois des éléments sont avancés sans être exploités, ce qui est dommage. Il faut toujours aller au bout des idées. Si des jurisprudences/ éléments doctrinaux sont exploités, il faut en tirer des conclusions par rapport à la décision commentée. À certains moments, l’étudiante se contente d'effleurer la décision, ce qui n’est pas suffisant. D’autres fois, des éléments semblent placés au mauvais endroit et auraient été plus pertinents dans d’autres sous-parties du devoir. Sur la forme, néanmoins, les titres gagneraient en clarté et intelligibilité s’ils étaient raccourcis. » ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit Administratif [Accroche] « La littérature grise » est une expression employée par les maîtres des requêtes au Conseil d’Etat C. Malverti et C. Beaufils dans leur article « La littérature grise tirée au clair » publié dans l’AJDA de 2020 à la page 1417, pour qualifier « l’ensemble des documents que, sous des appellations diverses – circulaires, instructions, notes de services, directives, lignes directrices, etc.—les autorités administratives produisent. ». On observe donc que ces actes qui relèvent traditionnellement du droit souple rencontrent une tension entre leur objectif primaire de fluidification de la machine administrative (blanc) et leur impact pouvant être normatif (noir). Cet impact sur l’ordre juridique devrait en théorie être soumis au contrôle de légalité [Ndlr : Voir un autre commentaire d'arrêt sur le contrôle de légalité ]. Depuis plusieurs dizaines d’années, on observe dans la jurisprudence du Conseil d’Etat une évolution consacrant le caractère normateur de certains actes de droit souple et la possibilité de les soumettre au contrôle de légalité : c’est le sujet de l’arrêt porté à notre analyse aujourd’hui. [Faits] Il s’agit d’un arrêt de rejet du Conseil d’État rendu le 8 avril 2022, nommé Syndicat National du Marketing à la Performance et qui a été publié au recueil Lebon. Il concerne la possibilité d’un recours pour excès de pouvoir contre une « question-réponse » d’un document de portée générale. Le Syndicat national du marketing à la performance (SNMP) et le Collectif des acteurs du marketing digital (CAMD) ont chacun déposé une requête que le Conseil traite conjointement. [Procédure] Les requérants demandent au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir une question-réponse publiée par la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) sur son site internet. Ce texte a été pris en application de lignes directrices et d’une recommandation intitulée "cookies et autres traceurs" conformes à l’interprétation par la CNIL de l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. [Moyens] Les requérants estiment que ce document de portée générale présente un contenu tenant à produire des effets notables sur la situation des personnes qui se livrent à des opérations d'affiliation, des utilisateurs et des abonnés de services électroniques et que cela affecte leurs activités économiques de manière disproportionnée. Les deux requérants réclament en complément un dédommagement à hauteur de 5 000€ pour le préjudice subi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ❤️ Recommandez pour vous : [Interview] "Le FIGADA est génial pour mémoriser les grands arrêts du droit administratif" [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 30/6/2017, Société France-Manche [Dissertation] La hiérarchie des normes internes (droit administratif) [Problème de droit] La question de droit posée ici est la suivante : une question-réponse peut-elle faire l’objet d’une demande en annulation par un recours pour excès de pouvoir ? [Solution] Tout d’abord, le Conseil d’État a reconnu l’intérêt suffisant à agir des requérants par les activités de défense des intérêts des entreprises qu’ils exercent et le recours est jugé comme recevable. Le Conseil reconnait qu’il appartenait du ressort de la CNIL de prendre de telles mesures car ces deux délibérations s'inscrivent dans le plan d'action de la CNIL sur le ciblage publicitaire annoncé le 28 juin 2019 visant à préciser les règles applicables et à accompagner les acteurs dans leur mise en conformité. Il est donc de la mission de cette Autorité Administrative Indépendante de prendre des mesures à ce sujet pour avertir la population. Ensuite, le Conseil précise que le recours pour excès de pouvoir est ouvert aux documents de portée générale émanant d'autorités publiques du moment qu’ils présentent des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Le juge administratif, par son pouvoir de juge de l’excès de pouvoir, a le devoir d’examiner les vices pouvant entrainer l’illégalité de l’acte incriminé et potentiellement de l’annuler même s’il s’agit d’un acte de droit souple qui n’est en principe pas normateur. Enfin, le Conseil d’État rejette la demande d’annulation pour excès de pouvoir des recommandations et de la question-réponse mises en ligne par la CNIL car celle-ci n’a édicté aucune interdiction générale et absolue du dépôt des traceurs incriminés, elle n'a pas excédé sa compétence. Cet arrêt répond à une question fondamentale : un document de portée générale relevant du droit souple peut-il faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir comme les actes normateurs ? [Annonce de plan] Dans une première partie nous verrons que le champ de légalité s’élargit en incluant une nouvelle catégorie d’actes administratifs susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (I). Dans une deuxième partie nous démontrerons que cette évolution jurisprudentielle n’est pas nouvelle et s’inscrit en réalité dans une lignée continue d’ouverture du champ de légalité par le juge administratif (II). I. L’élargissement du champ de légalité à des actes de droit souple : le recours pour excès de pouvoir ouvert à des actes ne faisant pas grief auparavant 🌥 La reconnaissance que fait le Conseil d’Etat de la portée normative d’actes de droit souple leur permet d’acquérir la qualification d‘acte faisant grief et par conséquent de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (A). Cependant, le raisonnement des juges reste rationnel car sont posées des conditions qui permettent d’identifier les documents visés par l’ouverture du recours pour excès de pouvoir (B). A. Une nouvelle catégorie d’actes de droit souple pouvant faire grief entrainant élargissement du recours devant le juge administratif En principe, les actes de l’Administration peuvent être classés en deux catégories suivant leur justiciabilité : les actes faisant grief et les actes ne faisant pas grief. Les premiers sont des actes normateurs et peuvent faire l’objet d’un recours contentieux mais les seconds, par leur faible portée normative, sont considérés comme de simples actes non-décisoires et en étaient exclus. Cette distinction ne cesse d’être remise en cause ces dernières années par différents arrêts du Conseil d’Etat. L’un d’entre eux ayant précédé notre arrêt est un exemple notable : l’arrêt d’assemblée du 21 mars 2016 intitulé Fairvesta et qui consacre que les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés peuvent être déférés devant le juge pour excès de pouvoir. Ainsi, le juge administratif dissocie les notions d’acte normateur et d’acte faisant grief car à présent un acte non-normateur peut également faire grief et être porté au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. On observe un déplacement des notions de juridicité et de justiciabilité. Dans notre arrêt, le juge a admis la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir contre des actes qualifiés de non-normateurs, appartenant au droit souple : « Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. ». On remarque que la précédente exclusion du droit souple du recours contentieux est révolue. De nouvelles catégories variées d’actes non-décisoires peuvent faire grief à condition d’avoir une portée générale, y compris une Foire aux Questions en l’occurrence, des lignes directrices ou tout autre document à caractère impératif. Ainsi, des actes non-normateurs peuvent faire l’objet de recours pour excès de pouvoir et les administrés bénéficier d’un champ de recours plus large. Mais cette ouverture comporte tout de même certaines limites : des conditions posées par l’arrêt et le régime du recours pour excès de pouvoir. ❤️ Recommandez pour vous :   [ CAS PRATIQUE] Recours pour excès de pouvoir (Droit administratif) B. Une ouverture rationalisée par des conditions et un régime juridique Dans leur décision, les juges du Conseil d’Etat ont prévu les conditions nécessaires à l’ouverture du recours pour excès de pouvoir pour des actes qui en étaient auparavant exclus. Tout d’abord il doit s’agir de « documents de portée générale » qui ont vocation à s’appliquer au plus grand nombre et non pas à des situations particulières. Ces dispositions doivent naturellement émaner d’autorités publiques. De plus, ces documents doivent être légitimement soupçonnés « d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. ». Ainsi, peuvent être examinés les recours portant sur des dispositions générales « qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. ». Il s’agit de nouveaux critères qui permettent de préciser l’étendue de l’ouverture du prétoire au droit souple. Un plus grand nombre d’actes peuvent être concernés par le recours pour excès de pouvoir grâce à ces nouveaux critères. Il appartient au juge de déterminer l’ampleur des effets notables en s’aidant de la nature de l’acte et de son caractère impératif, bien que dans sa formulation l’arrêt peut être compris comme ne posant pas ces critères comme limitants. Ces effets peuvent être dirigés contre les destinataires primaires de l’acte mais ont été étendus par cet arrêt à toutes les personnes chargées de les mettre en œuvre, c’est un effet par ricochet. On retrouve ici la volonté d’ouvrir les possibilités de recours pour excès de pouvoir. Ces dispositions peuvent prendre différentes formes. Elles peuvent être « matérialisées ou non » ce qui ne limite pas les recours aux simples supports matériels et inclut les supports électroniques comme une Foire aux Questions en ligne. Enfin, l’ouverture du recours pour excès de pouvoir aux actes de droit souple ne les exempte pas de se soumettre au régime juridique de l’excès de pouvoir : le requérant doit prouver qu’il a intérêt à agir. En l’espèce, le juge a vérifié que les requérants présentaient un intérêt suffisant à agir avant de déclarer leur recours recevable. Bien que cette ouverture du champ de légalité semble innovante, elle s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle de longue date qui démontre que le juge administratif étend sa compétence de contrôle [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la compétence du juge administratif ]. II. La contestabilité grandissante du droit souple : l’œuvre du juge administratif 🦸‍♀️L’ouverture des possibilités de recours aux actes ne faisant pas grief n’est pas une position nouvelle. Le juge administratif est maître de cet élargissement (A), il poursuit un travail d’ouverture des saisines entamé depuis quelques années déjà (B). A. L’ouverture des saisines, un processus mis en œuvre par le juge administratif par le biais du recours pour excès de pouvoir Le juge administratif ouvre lui-même son prétoire en permettant à des actes auparavant exclus de tout recours contentieux de pouvoir en bénéficier. Il octroie un nouveau droit aux administrés : le recours pour excès de pouvoir contre des actes non normateurs de droit souple. Ainsi, les administrés bénéficient de davantage de possibilités de recours et le contrôle de la légalité des actes est accru. Mais cette compétence de fixation des conditions appartient au juge et bien qu’il soit enclin à l’ouvrir, si jamais les recours venaient à proliférer il pourrait les limiter dans un souci de bonne administration. Son but n’est pas de consacrer une possibilité de recours exagérée mais de rationnaliser le contrôle de légalité opérable. En l’espèce, il se réserve le droit d’apprécier la recevabilité d’un recours en vertu de la procédure pour excès de pouvoir : « Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane. ». Il précise également, selon la procédure du recours pour excès de pouvoir, que le requérant doit présenter un intérêt à agir, ce qu’il n’avait pas fait dans sa précédente décision GISTI du 12 juin 2020. Pourtant, le Professeur Laferrière dans son ouvrage Chapitre II – Conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir rejoint ce principe car selon lui « pour former valablement un recours pour excès de pouvoir, il faut être réellement touché par une décision actuelle ». ❤️ Recommandez pour vous : 6 étapes essentielles pour réussir le commentaire d’arrêt B. Une position jurisprudentielle s’inscrivant dans une lignée continue L’arrêt porté à notre analyse n’est pas isolé dans les évolutions qu’il consacre. On observe depuis plusieurs années une ouverture progressive mais continue du prétoire au contrôle de la légalité du droit souple. Ces évolutions ont ouvert la voie à notre décision. Ainsi, il convient de citer comme pionnier de l’ouverture des saisines l’arrêt de section du 11 décembre 1970, Crédit foncier de France où le Conseil d’Etat était amené à se prononcer sur la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une directive. Sa réponse avait été positive pour la première fois. Par la suite dans un arrêt de 2002 intitulé Madame Duvignères, le juge administratif a élargi davantage la possibilité de recours pour excès de pouvoir en ne fixant qu’un critère d’impérativité aux directives et circulaires afin d’être susceptible de recours pour excès de pouvoir. Plus récemment, dans un arrêt très similaire au nôtre rendu en section le 12 juin 2020 intitulé Groupe d'information et de soutien des immigrées (GISTI), le Conseil d’Etat atteint sa jurisprudence actuelle qui permet aux documents de portée générale dès qu’ils ont un caractère impératif ou des effets notables d’être portés devant le juge et faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Notre arrêt s’inscrit dans une lignée de jurisprudences évolutives et consacre en plus une nuance propre à son cas d’espèce permettant à une disposition issue d’une Foire aux Questions de faire grief. Elise HEIDER 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 31/07/2017, (Autorités publiques)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Ce commentaire de l'arrêt du Conseil d'État du 31 juillet 2017, « Commune de Calais » en droit administratif porte sur la carence des autorités publiques de répondre aux besoins élémentaires des migrants, constituant ainsi des traitements inhumains ou dégradants et portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. (Note : 15/20) 🔥 Sommaire : I/ La réunion des conditions nécessaires à la saisine du juge statuant sur le référé-liberté A) La caractérisation de la liberté fondamentale bafouée : l'atteinte à la dignité humaine B) L'affirmation d'une atteinte à la dignité humaine grave et manifestement illégale imputable à l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs II/ L'application rigoureuse du pouvoir d'injonction par le juge des référés A) Un pouvoir d'injonction en référé légitimé par la nécessité de sauvegarder la dignité humaine B) Un pouvoir d'injonction en référé limité à une application stricte des mesures jugées nécessaires et urgentes N.B. : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit Administratif En 2020, le ministère de la Justice, dans son rapport annuel, dénombrait 1208 décisions rendues par le juge des référés contre 354 en 1999. Cette évolution exponentielle tient à un facteur : la création des référés-libertés, suspensions et conservatoires instaurés par la loi du 30 juin 2000. La simplification de ces procédures d'urgence explique leur notoriété. Effectivement, la complexité relative de ces voies de recours a permis une meilleure efficacité pour garantir les droits des citoyens. La décision rendue par le Conseil d'État en date du 31 juillet 2017 traduit le rôle du référé-liberté : faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. « OK mais le début de l'accroche est un peu long. Il faut conserver l'attention du lecteur et lui donner envie d'en savoir plus avec l'accroche. » En l'espèce, l'État a fermé des centres d'hébergement et d'accueil pour les migrants situés à proximité de la ville de Calais. En conséquence, des migrants sans abri vivent sur la commune Calais dans des conditions sanitaires déplorables. Les autorités publiques n'agissant pas, cinquante migrants et onze associations les représentant saisissent le tribunal administratif le 16 juin 2017 en déposant un référé-liberté [Ndlr: Voir un autre commentaire d'arrêt sur le référé-liberté ]. « Oui, faits + procédure. Bien. » Les demandeurs exigent à ce que les pouvoirs publics soient enjoints d'améliorer les conditions de vie des migrants vivant à Calais, étant victimes d'une atteinte à une liberté fondamentale. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille statue sur la demande le 26 juin 2017. Il enjoint au préfet du Nord-Pas-de-Calais diverses mesures : organisation de maraudes ayant pour but une meilleure information des demandes d'asile auxquelles les migrants peuvent prétendre, mais également dans le but de délivrer des renseignements concernant les dispositifs auxquels peuvent prétendre les migrants en raison de leur situation de sans-abris. Également, le juge des référés demande que soient prises des mesures pour permettre une prise en charge de ces migrants par un hébergement d'urgence. Diverses autres mesures sont enjointes par le juge tendant à améliorer la qualité de vie des migrants à l'instar de l'installation de points d'eau ou de latrines, à l'exclusion des forces de l'ordre des centres et installations destinés aux migrants. Des astreintes à hauteur de cent euros par jour accompagnent la non-exécution des maraudes quotidiennes, la non-installation des points d'eau dans les 10 jours suivant la présente décision ainsi que le refus d'orienter les migrants vers des centres d'accueil et d'orientation ouverts sur le territoire français. Le Juge Administratif déboute certaines demandes. En l'occurrence, l'inventaire des ressources foncières publiques pour loger les migrants est rejeté. « Oui. » L'ordonnance étant exécutoire, mais sans autorité de la chose jugée, la Commune de Calais et le ministre de l'Intérieur font appel de l'ordonnance du juge des référés dans une requête enregistrée le 5 juillet 2017. (« Bien de le dire : on voit que vous comprenez les rouages d'une procédure ! Les termes sont bien employés. ») Le maire de la Commune de Calais demande l'annulation de l'article 3 de la présente ordonnance lui imposant de créer des points d'eau et latrines. Le ministre de l'Inté rieur réclame, quant à lui, au Conseil d'État l'annulation intégrale de cette ordonnance. Les Juges du Palais Royal doivent répondre à la question de droit suivante : le juge des référés, en vertu de l'article L.521-2 du Code de justice administrative, est-il habilité à enjoindre à la Commune de Calais et et au préfet du Nord-Pas-de-Calais la réalisation de mesures destinées à sauvegarder les libertés fondamentales des migrants ? « Ok » Pour le Conseil d'État, les autorités de l'État sont garantes du respect des libertés fondamentales. (« Parlez d'autorités publiques comme dans la décision. Et parlez de la carence, car c'est ces termes qu'il emploie. Il évoque une carence de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une LF. Il n'évoque pas que les autorités de l'État sont garantes [...]. ») De ce fait, personne ne doit être soumis à un traitement dégradant ou inhumain. Le Conseil d'État confirme l'ordonnance du juge des référés-libertés, jugeant qu'il est habilité à prendre toutes les mesures urgentes et nécessaires dans le but de sauvegarder les droits fondamentaux. La Haute Juridiction estime que les mesures prises en l'espèce sont justifiées, les migrants se trouvant « dans un état d'épuisement et de dénuement » et souffrant « de pathologies telles que la gale ou des impétigos, de divers troubles liés à une mauvaise hygiène ou encore de plaies infectées ainsi que de graves souffrances psychiques résultant de cette situation ». Ainsi, il sera intéressant d'observer que d'une part, le juge administratif a apprécié valablement (« Je ne suis pas sûre de saisir l'adverbe ? ») les conditions permettant sa saisine dans le cadre du référé-liberté (I) . Mais aussi que d'autre part, l'ordonnance rendue par le juge en référé ne peut être contestée, celle-ci appliquant strictement le pouvoir d'injonction (II) . « La dichotomie I / II est intéressante ! Recevabilité du référé / injonction » I/ la réunion des conditions nécessaires à la saisine du juge statuant sur le référé-liberté Le juge des référés doit s'assurer premièrement qu'il existe une atteinte à une liberté fondamentale (A) . Il doit secondement vérifier que cette atteinte est grave et manifestement illégale et est le fait d'une personne morale ou de droit privé chargée de gérer un service public (B) [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public ]. « OK mais il manque à votre développement le critère de l'urgence. » A) La caractérisation de la liberté fondamentale bafouée : l'atteinte à la dignité humaine « Ok » L'article L.521-2 du Code de justice administrative dispose que « le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ». En l'espèce, comment le juge des référés a-t-il pu juger que les migrants connaissaient une atteinte à leur liberté fondamentale ? Une liberté fondamentale peut se définir comme les « droits primordiaux de l'individu dans un État démocratique » (dictionnaire Larousse 2021). « Prendre une définition de Larousse n'est pas très approprié. Préférez un dictionnaire de vocabulaire juridique, d'autant plus pour une thématique qui est aussi riche. » La liberté fondamentale est définie de manière casuistique et autonome par le juge des référés. (« En effet. ») La caractérisation de la liberté fondamentale est explicitée dans la décision du Conseil d'État, celui-ci rappelant à l'administration qu'elle est « garante du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine ». (« Oui, mais plus précisément, il parle des traitements inhumains et dégradants lorsqu'il fait le lien avec la liberté fondamentale. ») En l'espèce, des migrants se trouvent « d ans un état d'épuisement et de dénuement » et souffrant « de pathologies telles que la gale ou des impétigos, de divers troubles liés à une mauvaise hygiène ou encore de plaies infectées ainsi que de graves souffrances psychiques résultant de cette situation », le principe d'atteinte à la dignité est ainsi bien fondé . (« Fondé sur ? Corroboré par les faits, plutôt ? ») Cette liberté fondamentale déjà été souligné dans une décision du Conseil d'État en date du 14 novembre 2008. « Bien de faire le lien avec d'autres jurisprudence : tirez-en quelque chose par rapport à la décision que vous commentez. Aussi, plutôt que « soulignée » un autre terme, peut-être ? » Également, par hypothèse, le juge aurait pu qualifier l'atteinte à la liberté fondamentale comme « droit à l'hébergement d'urgence », principe consacré comme liberté fondamentale depuis la décision du Conseil d'État en date du 10 février 2012. Effectivement, en rendant sa décision, le juge des référés a relevé qu'il s'agissait de « milliers de migrants », « installés dans des logements précaire s ». « OK bien. Vous auriez pu en faire une sous-partie. C'est une idée intéressante qui méritait d'être développée. » Bien que le juge des référés ait déterminé qu'une atteinte à la dignité humaine est appréciable en l'espèce, il faut que celle-ci ait une gravité certaine au surplus d'être illégale et puisse être incriminable à l'administration (B) . « En effet ! » ❤️ Recommandé pour vous : [FICHE D’ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Commune de Morsang-sur-Orge : résumé, portée B) L'affirmation d'une atteinte à la dignité humaine grave et manifestement illégale imputable à l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs « OK mais quid de la question d'urgence qui n'apparait pas dans vos intitulés alors qu'elle est une condition du référé-liberté ? Et le titre me semble un peu long, il est mieux de faire plus court. » Dans le cadre d'un référé-liberté, le juge dministratif, au regard de l'article L.521-2 du Code de justice administrative « se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Compte tenu de la brièveté du délai, l'urgence de la demande doit être caractérisée et fondée. Ce qui, dans le cas d'espèce, est vérifiable. L'atteinte à la dignité humaine nécessite une solution impérieuse. (« Une solution impérieuse ? Que voulez-vous dire ? ») Les migrants connaissent en effet une carence en alimentation. Ils n'ont pas non plus accès à de l'eau potable pour laver leurs vêtements, se laver eux-mêmes ou simplement s'hydrater. L'accès à ce bien vital est corrélé à une hygiène plus que déplorable. Tous ces facteurs font qu'il y a une atteinte grave à une liberté fondamentale, qui nécessite une réponse hâtive. « OK oui, mais plutôt que "hâtive", rapide ? » De surcroît, l'atteinte est illégale. En l'espèce, le Conseil d'État se base sur « la Constitution » et la « Convention Européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales » entre autres. Bien que la Constitution ne consacre pas explicitement l'atteinte à la dignité humaine comme illégale, sa jurisprudence le confirme. Dans sa décision « bioéthique » en date du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a retenu le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. (« En effet. ») Quant à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, elle dispose dans son article 3 que « la dignité humaine doit être respectée ». Ainsi, l'atteinte à la dignité humaine est manifestement illégale. « OK bien, mais vous auriez dû analyser ce caractère « manifeste » plus en profondeur, cela aurait été intéressant ! » Enfin, cette atteinte à la dignité humaine est la conséquence de l'action ou la non-action (« l'inaction ») de l'administration. Effectivement, l'action de l'administration se matérialise par le fait d'accroître les conditions de vie et d'accueil déplorables des migrants en enlevant en 2016 les centres d'accueil « les autorités publiques compétentes ont adopté une nouvelle politique visant à répartir la prise en charge des migrants se trouvant alors à Calais ; elles ont décidé la fermeture du centre ». Le C onseil d'État fait grief à l'administration de ne pas réagir quant à la « situation d'urgence caractérisée » alors que « plusieur s centaines de migrants se trouvent à nouveau à proximité de Calais ». « Oui, vous évoquez l'urgence. Dommage de ne pas l'avoir mise plus en avant. Il aurait juste fallu reconstruire vos sous-parties pour un meilleur équilibre et l'inclusion de cette idée. Vous faites le tour de tous les éléments mais il faut affiner la construction du raisonnement. » De plus, l'atteinte à la dignité étant un principe constitutionnel, le Conseil d'État soutient qu'il doit être défendu par l'État et donc l'administration« il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti ». C'est ce qui est d'ailleurs défendu par une décision du Conseil d'État en date du 23 novembre 2015 « l orsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ». Cet arrêt se rapproche conséquemment de celui du 31 juillet 2017, les faits d'espèce étant similaires, ce qui amplifie sa portée « la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants vivant sur le site en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation et en eau potable demeure insuffisante ». « Très de citer de la jurisprudence et de la rapprocher de la décision ! » L'infraction (« Infraction ? ») étant caractérisée, le juge doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la liberté fondamentale, ce que le Conseil d'État lui reconnaît (II) . ❤️ Recommandé pour vous : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Exemple avec l'ordonnance du 23 octobre 2020 (libertés fondamentales) II/ L'application rigoureuse du pouvoir d'injonction par le juge des référés Le juge des référés est légitimé à utiliser son pouvoir d'injonction envers l'administration (A) . Toutefois, ce pouvoir d'injonction, dans le cadre du référé-liberté, n'a pour but que de répondre à une situation urgente nécessitant une résolution rapide (B) . A) Un pouvoir d'injonction en référé légitimé par la nécessité de sauvegarder la dignité humaine Le Conseil d'État énonce qu'il appartient au juge des référés « d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, les mesures urgentes que la situation permet de prendre dans un délai de quarante-huit heures et qui sont nécessaires pour faire disparaître, à bref délai, les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales ». Son rôle de gardien des libertés fondamentales légitime l'étendue de ses pouvoirs d'injonction. En l'espèce, le juge des référés a ordonné des obligations de faire précises, que le Conseil d'État approuve : « un disp ositif adapté de maraude quotidienne à Calais à destination des mineurs non accompagnés ». Cette m esure est urgente dans la mesure où les mineurs sont particulièrement vulnérables. Aussi, le juge des référés a porté une attention particulière pour que l'or bleu soit accessible à tous les migrants, ceux-ci connaissant une carence en eau « plusieurs points d'eau situés à l'extérieur du centre de Calais dans des lieux facilement accessibles aux migrants et leur permettant de boire, de se laver et de laver leurs vêtements, ainsi que des latrines et d'organiser un dispositif d'accès à des douches ». Le Conseil d'État valide ce point de l’ordonnance soulignant qu'un mauvais accès à l'eau développe « des pathologies telles que la gale ou des impétigos, de divers troubles liés à une mauvaise hygiène ». E nfin, le juge des référés a enjoint l'administration d'organiser « des départs, depuis la commune de Calais, vers les centres d'accueil et d'orientation ouverts sur le territoire français dans lesquels des places sont disponibles ». « OK, mais commentez l'approche/ l'analyse/le raisonnement du juge. C'est dommage car vous ne faites que citer la décision est l'expliquer brièvement. Étudiez son raisonnement et demandez-vous pourquoi il en arrive à cela ou comment il le fait. » Le Conseil d'État, approuve cette décision du juge des référés en arguant que c'« est de nature à éviter que ces migrants s'installent durablement sur le territoire de la commune de Calais dans des conditions méconnaissant le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants ». Le j uge est légitimé à prendre ces mesures dès lors « qu'il c onstate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale ». L'étend u du pouvoir d'injonction du juge qui est notable en l'espèce est par ailleurs rappelée dans un arrêt du Conseil d'État en date du 1er juin 2017 La Marne Fo urmies. Le pouvoir d'injonction du juge des référés se montre étendu. Toutefois, il est rappelé dans la décision du Conseil d'Etat que son pouvoir doit se limiter à l'instauration de mesures de « brefs délais », ce qui sous-entend une limite du pouvoir d'injonction du juge des référés-libertés (B) . « Une idée intéressante !! Une auto-limitation de son office ? » ❤️ Recommandé pour vous :   La copie du major : désaffectation d'un bien du domaine public B) Un pouvoir d'injonction en référé limité à une application stricte des mesures jugées nécessaires et urgentes « OK l'idée me semble aller avec le titre du II mais elle est peut-être un peu dense ? » Le Conseil d'État affirme que le Juge des référés a pris seulement les mesures nécessaires et qui pouvaient améliorer la situation des migrants dans un délai de quarante-huit heures « Le juge des référés, qui a notamment rejeté́ la demande dont il était saisi tendant à la création d'un centre d'accueil des migrants ou de centres de distribution alimentaire sur le territoire de la commune de Calais ». Effectivement, une des requêtes formulées par les demandeurs au référé était de « d'enjoindre au maire de la commune de Calais et au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques afin que les bâtiments inoccupés soient affectés au Logement temporaire et d'urgence des personnes exilées et sans abri vivant actuellement sur le territoire de la commune de Calais » . Cela rejoint la pensée de Benoît Plessix qui est d'avis que le juge du référé est un juge de l'urgence et non de « l'évidence superficielle ». (« Très bien le lien que vous faites avec cette idée ! ») Dans le cas du référé-liberté, le juge administratif ne peut ainsi pas trancher définitivement le litige dont il a la charge. Les décisions prises dans le cadre du référé-liberté sont à titre définitif et non provisoire, c'est ce qui explique aussi pourquoi le juge du référé-liberté reste sur la réserve. (« Mettez en évidence cette idée de réserve en citant le / les passage[s]. ») Le caractère exceptionnel de ces mesures se justifie par l'urgence à intervenir dans les 48 heures comme le rappel un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 février 2003 Commune de Pertuis . (« Vraiment très bien la manière dont vous liez vos connaissances au commentaire ! ») Il faut en effet qu'il y ait urgence à prendre des mesures conservatoires dans les quarante-huit heures. En addition le Conseil d'État certifie qu' « il ne relève pas de l'office du juge des référés de remettre en cause le choix des autorités publiques ». On comprend ici que le juge des référés doit se limiter à prendre seulement les mesures urgentes. (« Très bien ! Vous commentez ! ») Il ne peut pas interférer dans le choix de la politique publique, qui n'est pas de son ressort de compétence. Théo Taussac 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 3e civ 10/12/1997 (Offre)

    Cours de droit > Cours de Droit Responsabilité Civile Ce commentaire d'arrêt de la 3e civ. de la Cour de cassation du 10 décembre 1997 traite du délai déterminé de l’offre, entrave à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant, de la consécration explicite puis de l’abandon de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur. Ce commentaire a obtenu 17/20 et vous permettra de mieux comprendre la méthode de rédaction d'un commentaire d'arrêt. 😜 Sommaire : I- Le délai déterminé de l’offre, entrave à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant A. La difficile consécration jurisprudentielle de la théorie de la survie de l’offre à son pollicitant B. La distinction implicite mais fondamentale entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente II - La consécration explicite puis l’abandon de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur A. La promesse unilatérale de vente, vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducité de l’offre à durée déterminée du fait du décès du pollicitant B. La réitération du principe par la jurisprudence et son abandon paradoxal par le législateur N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Responsabilité Civile La promesse unilatérale de vente est un avant-contrat très utilisé et utile car il ne manque que le consentement du destinataire afin que le contrat définitif soit conclu. Cependant, la question se pose de l’état de ce contrat si l’un des contractants, comme le pollicitant, venait à décéder. Quel serait l’état de l’offre ? L’arrêt de cassation rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 1997 a justement répondu à cette question, en traitant du délai d’une offre dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente et de la caducité d’une offre suite au décès du pollicitant. En l’espèce, une promesse unilatérale de vente avait été conclue par acte sous seing privé en 1987, promettant une vente, et assortie d’une date d’expiration de l’offre : le 31 décembre 1991. L’un des pollicitants est décédé le 3 février 1989 et le bénéficiaire de la promesse a accepté l’offre le 27 avril 1990 puis a levé l’option le 1er novembre 1991. Le bénéficiaire de la promesse a assigné les pollicitants afin d’obtenir la signature de l’acte authentique de vente, auquel ils s’opposaient. La cour d’appel de Toulouse a, dans un arrêt rendu le 27 mars 1995, déclaré l’offre de vente faite par les pollicitants caduque au moment de l’acceptation de cette offre par le bénéficiaire, du fait du décès de l’un des pollicitants, survenu antérieurement à cette acceptation. Au soutien de ces propos, la cour d’appel retient que le délai prévu par la promesse unilatérale de vente n’était pas un délai de maintien de l’offre, mais seulement un délai de levée d’option. La question de droit posée à la cour de cassation était donc la suivante : le délai posé par la promesse unilatérale de vente est-il seulement un délai de levée d’option et le décès de l’un des pollicitants entraîne-t-il la caducité de l’offre ? Dans cet arrêt du 10 décembre 1997, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative puis a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse, en renvoyant les parties devant la cour d’appel de Bordeaux. Au soutien de sa décision, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait, par ses propres constatations, déterminé que les pollicitants s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991, et que le décès de l’un des pollicitants n’avait pas pu rendre l’offre caduque, au visa de l’ancien article 1134 du Code civil. Il convient d’étudier tout d’abord le caractère déterminé du délai de l’offre, permettant de faire obstacle à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant (I.), puis la consécration explicite de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur opérée par la Cour de cassation et son abandon paradoxal par le législateur (II.). I- Le délai déterminé de l’offre, entrave à la caducité de l’offre du fait du décès d’un pollicitant La théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur a d’abord été difficilement consacrée par la jurisprudence (A.). Une distinction implicite mais fondamentale semble ensuite être opérée par la Cour de cassation entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente (B.). A. La difficile consécration jurisprudentielle de la théorie de la survie de l’offre à son pollicitant La Cour de cassation établit tout d’abord que les pollicitants « s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991 ». En effet, il résulte des faits de l’arrêt qu’une promesse de vente avait été conclue et vérifiée par acte sous seing privé entre les parties, assortie d’une date d’expiration. En vertu du premier alinéa de l’article 1186 actuel du Code civil, un contrat valablement formé devient caduque si l’un de ses éléments disparaît. Or, la promesse unilatérale de contracter, en l’espèce une promesse unilatérale de vente est un contrat. En l’espèce, l’un des pollicitants est décédé avant l’expiration du délai. La question peut donc se poser de la qualité essentielle du pollicitant au contrat, permettant de faire tomber le contrat en cas de disparition. La jurisprudence a été contradictoire sur ce point. En effet, par un arrêt du 9 novembre 1983, la chambre civile de la Cour de cassation a admis le détachement de l’offre de la volonté de son émetteur en vertu de la théorie de l’engagement unilatéral. Ainsi, à partir du moment où une offre était émise, celle-ci devrait se détacher de la volonté de son émetteur, puisque l’on impose son maintien durant tout le délai fixé. Cette décision semble coïncider avec l’arrêt de 1997 étudié. Or, le 10 mai 1989, la troisième chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence en prenant le parti directement opposé et en considérant qu’une offre devenait caduque du fait du décès de l’offrant. C’est enfin par cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 1997, que la Cour de cassation a à nouveau opéré un revirement, en rejoignant son arrêt de 1983, afin d’asseoir le principe que l’offre survivait à son pollicitant. La question a été posée en doctrine du réel caractère du revirement de jurisprudence opéré. En effet, l’arrêt de 1997 est rendu par la même chambre de la Cour que l’arrêt de 1989. Ne pourrait-on donc pas considérer que la jurisprudence est simplement prolongée ? Selon Denis Mazeaud, la Cour a repris sa jurisprudence de 1983 et non celle de 1989 et sa décision constitue un réel revirement de jurisprudence car la Cour de cassation assimile l’offre à un engagement unilatéral quand elle est faite à certaines conditions (notamment de temps) et à une ou des personnes déterminées. Cela lui confère la force obligatoire d’un contrat, et constitue un rempart à la caducité de l’offre du fait de décès du pollicitant. Le parti inverse aurait aussi pu être adopté : la Cour de cassation en 1989 a déterminé que l’offre de vente en question ne constituait pas une promesse unilatérale de vente, et ne pouvait donc pas prolonger sa jurisprudence de 1983 afin d’admettre la survie de l’offre à son pollicitant. Le revirement est toutefois opéré par cet arrêt de 1997 car la Cour de cassation s’inscrit réellement dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, et consacre une place fondamentale à la durée de l’offre. La consécration du principe de survie de l’offre au pollicitant par la jurisprudence a donc été long et rebondissant, mais la Cour de cassation y est parvenue. ❤️ Recommandé pour vous : - Exemple de commentaire d'arrêt de la Cass. 2e civ., 2 fev. 2017: droit des obligations délictuelles B. La distinction implicite mais fondamentale entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente La solution de la Cour de cassation pose implicitement dans l’ensemble de sa solution une distinction fondamentale entre une offre à durée déterminée et une offre à durée indéterminée dans le cadre d’une promesse de vente. Cette distinction est notamment révélée par : « les époux Y… s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 déc 1991 et que le décès de M.Y… n’avait pu rendre cette offre caduque ». La Cour de cassation vient en effet casser l’arrêt d’appel qui pose une distinction entre le délai de levée d’option et le délai de maintien de l’offre, servant de fondement à sa décision. La Cour de cassation semble passer sous silence cette distinction pour en imposer une plus importante entre une offre à durée indéterminée et une offre à durée déterminée dans le cadre d’une promesse de vente. Le délai est clairement rappelé par la Cour de cassation à la fois dans les faits et dans sa décision : les pollicitants étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991, l’offre est donc faite à durée déterminée. La promesse unilatérale de vente est aujourd’hui définie par l’actuel article 1124 du Code civil, et constitue un « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». Les parties étaient donc bien engagées dans un contrat, assorti d’un délai d’expiration. Le cadre d’une offre à durée déterminée en matière de promesse unilatérale de vente était donc bel et bien posé. La Cour de cassation a affirmé ensuite la non-caducité de l’offre malgré le décès du pollicitant, en semblant établir une voie de conséquence entre la promesse unilatérale de vente et cette non-caducité par l’utilisation de la conjonction de coordination « et ». À cela s’ajoute l’utilisation des termes « n’avait pu » qui consacrent l’impossibilité de la caducité par la négative, et semblent poser un principe plus général : le décès du pollicitant ne peut pas entraîner la caducité de l’offre à durée déterminée dans une promesse unilatérale de vente. La Cour de cassation consacre ainsi la théorie de l’indépendance de l’offre par rapport à son émetteur dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente. Cette consécration de l’offre qui survit à son émetteur peut être interprétée comme étant logique dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, car le contrat est formé par l’acceptation de l’offre, donc la seule volonté qui importe ici est celle du bénéficiaire, le pollicitant ayant déjà affirmé sa volonté d’être lié dans les termes de l’offre. Cette volonté du pollicitant est caractérisée pendant toute la durée de l’offre, donc il est possible d’envisager que si l’auteur n’était pas décédé, sa volonté aurait été conservée jusqu’à l’expiration du délai. Les juges de cassation semblent donc œuvrer en faveur de la sécurité juridique, principe souverain en matière de contrats, et protègent le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente. Mais cette solution pose de nombreuses questions, dont les réponses sont déduites du raisonnement des juges ou simplement laissées sans réponse. Quid d’une offre faite à durée indéterminée ? Le lien de causalité établi entre le caractère déterminé de la durée de l’offre dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente et la non-caducité de l’offre du fait du décès de son auteur entraîne un raisonnement a contrario : dans le cas d’une offre à durée indéterminée, l’offre est emportée par la mort du pollicitant. L’offre ne devrait donc pas survivre à son émetteur. Ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation elle-même dans un arrêt rendu le 25 juin 2014. De même, quid du décès du pollicitant dans le cadre d’une offre à durée indéterminée mais dont le maintien correspond à un délai raisonnable, déterminé par les juges du fond ? Cette question est ici laissée sans réponse. La décision des juges est donc assez discutable, d’autant plus que des questions quant à leur raisonnement peuvent-être posées. Pourquoi accorder tant d’importance à la durée d’une offre ? Les juges ont certainement tenté de préserver la sécurité juridique, car la mort d’un cocontractant a obligatoirement des conséquences sur le contrat et pourrait engendrer une importante insécurité juridique. Il est intéressant de noter que la formation de la Cour de cassation n’était pas très solennelle, car la Cour était réunie en troisième chambre civile et non en Assemblée Plénière, et sa décision a pourtant permis de dégager un principe très important mettant fin à un débat doctrinal et jurisprudentiel. Notons enfin que la solution est discutable quant à sa réponse aux faits : seul l’un des pollicitants est ici décédé, et non les deux, et la Cour de cassation semble utiliser ce cas assez spécial pour dégager un principe général important. Les juges de cassation ont ainsi voulu se faire entendre et ont consacré un principe fondamental avec de nombreuses conséquences implicites qu’ils n’éclaircissent pas, en laissant un rôle certainement très important à la jurisprudence future. La durée déterminée de l’offre dans le cadre de la promesse unilatérale de vente constitue donc un rempart clair à la caducité de l’offre du fait du décès de l’un des pollicitants. La théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur est ainsi consacrée et explicitée, mais a été abandonnée par le législateur. ❤️ Recommandé pour vous : [Interview] "J'ai été major de promo en droit avec 16,8 de moyenne" II - La consécration explicite puis l’abandon de la théorie du détachement de l’offre de la volonté de son émetteur ✍🏻 La promesse unilatérale de vente est ici le vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducité de l’offre du fait du décès du pollicitant, permettant d’asseoir la position de la Cour de cassation sur cette question (A.). L’importance de cette décision a été mise en valeur par sa réitération en jurisprudence mais ce principe a paradoxalement été abandonné par le législateur (B.). A. La promesse unilatérale de vente, vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducité de l’offre à durée déterminée du fait du décès du pollicitant La Cour de cassation a habilement utilisé le cadre de la promesse unilatérale de vente afin d’affirmer explicitement la non-caducité de l’offre à durée déterminée du fait du décès du pollicitant. Cela se retrouve notamment dans sa solution par les mots « le décès de M. Y… n’avait pu rendre cette offre caduque » et dans le visa, l’ancien article 1134 du Code civil, qui explicite que les conventions font la loi entre les parties et qu’elles ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel. Le caractère déterminé de l’offre émise et l’acte sous seing privé promettant la vente permettent à la Cour de cassation d’utiliser la promesse unilatérale de vente comme fondement à sa décision et au principe de survie de l’offre à son émetteur. La promesse unilatérale de vente sert réellement de vecteur afin d’expliciter que le décès du pollicitant ne rend pas l’offre caduque. Ce cadre qui semble explicite est toutefois discutable, du fait de nombreuses interrogations implicites qui en découlent. En effet, l’on pourrait affirmer que le pollicitant est un élément essentiel du contrat en vertu de l’actuel article 1186 du Code civil, et que la disparition du pollicitant ferait tomber le contrat. Le pollicitant semble ici toutefois être en dehors du champ des éléments essentiels du contrat. Ensuite, quid des contrats conclus intuitu personae dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, comme la promesse d’acheter ou de vendre une maison à un ami ? Les juges semblent consacrer un principe général dont les limites sont déduites implicitement mais toutes les questions ne trouvent pas de réponses. Cela participe à souligner la volonté des juges de consacrer un principe général, ayant vocation à s’appliquer dans d’autres affaires, soulignant aussi l’importance accordée à la jurisprudence future, et notamment de la place de cet arrêt, qui semble être de principe. À cela s’ajoute que les juges laissent présager la possibilité de l’existence de certaines exceptions à ce principe en matière de promesses unilatérales de vente. En effet, les mots « le décès de M. Y… n’avait pu rendre cette offre caduque » laissent imaginer que d’autres éléments peuvent rendre cette promesse caduque, mais ceux-ci ne sont en aucun cas explicités par l’arrêt de 1997. La jurisprudence est donc à nouveau appelée à jouer une rôle capital dans l’explicitation et l’application de cette jurisprudence. Malgré ces interrogations, il est clair que la promesse unilatérale de vente est le vecteur utilisé par la Cour de cassation afin de consacrer et justifier la non-caducité d’une offre à durée déterminée du fait de la mort du pollicitant. ❤️ Recommandé pour vous : Exemple de commentaire d'arrêt : l'arrêt Faurecia (2010) B. La réitération du principe par la jurisprudence et son abandon paradoxal par le législateur La Cour de cassation, par les mots « les époux Y… s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 décembre 1991 » et « le décès de M. Y… n’avait pu rendre cette offre caduque » a clairement posé le principe de survie de l’offre au pollicitant. Ce principe a d’abord été repris et explicité par la jurisprudence. En effet, par un arrêt de la première chambre civile rendu le 25 juin 2014, la Cour de cassation semble s’être inspirée de l’arrêt étudié du 10 décembre 1997 afin de consacrer un raisonnement a contrario . Les juges de cassation ont affirmé qu’une offre, qui n’était pas assortie d’un délai, devenait caduque en cas de décès de son auteur, avant que l’offre n’ait été acceptée. La jurisprudence de la Cour n’est donc plus remise en question, même presque 20 ans après, mais semble être élargie et appliquée. Le législateur a tout de même opéré une remise en question du principe de survie de l’offre à son émetteur par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Il a partiellement rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation de 2014, en insérant un second alinéa à l’article 1117 du Code civil. Celui-ci affirme la caducité de l’offre en cas de décès de l’auteur, mais n’opère aucune distinction entre une offre à durée déterminée ou à durée indéterminée, d’où le paradoxe : la décision de 1997 de la Cour de cassation semble ainsi être abandonnée par le législateur. Celui-ci qui consacre un principe plus général, peut-être plus ferme et simple : l’offre n’est donc pas détachable de la volonté de son auteur, et ne survit pas à son auteur. Ce principe a même été élargi au décès du destinataire par la loi de ratification de 2018. La décision de la Cour de cassation, pourtant fondamentale à son époque et réitérée, a été invalidée et abandonnée par le législateur, pour laisser place au principe opposé. Malgré son invalidation par le législateur, l’arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 10 décembre 1997 a été surprenant, intéressant et fondamental, et participe réellement à montrer l’importance de la jurisprudence en droit, une importance qui ne risque pas de diminuer. Elea Werner 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass. 2ᵉ civ., 18/04/2019, n° 18-14948 (Loi de 1985)

    Cours de droit > Cours de Droit Responsabilité Civile Découvrez un exemple de commentaire d’arrêt corrigé sur l'indemnisation des accidents de la circulation (responsabilité civile). L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 18 avril 2019, apporte des précisions sur l'application de la loi de 1985. Cette copie a obtenu la note de 14/20. Sommaire : I/ L’implication ou la causalité A) Le problème de l’implication : un contentieux dépassé ? B) L’implication ou l’absence de causalité II/ Une extension de l’implication favorable à la victime conducteur A) Accident de la circulation ou chute accidentelle ? B) Pour une application favorable de la loi de 1985 à la victime conducteur N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Ces éléments doivent figurer : La seule présence du VTAM sur les lieux de l’accident suffit à caractériser l’implication ; Les juges sont souverains pour apprécier l’implication ; « a exactement décidé » ; « Allure réduite » ; Action de fauchage ; Un parallèle avec la jurisprudence constante relative à l’utilisation d’un engin dans sa fonction de déplacement et pas d’outil aurait été intéressant ; car il semble qu’ici le tracteur était utilisé dans sa fonction d’outil. La position de la Cour est donc intéressante (valeur) ; Empiètement sur la voie de circulation --> c’est probablement cet empiètement qui a fait se positionner la Cour de cassation comme elle l’a fait et on retrouve ici la condition de la voie de circulation de la L. Badinter ; Avait contraint la victime a une manœuvre de dépassement. Ils ne ressortent pas des titres mais y figurent sur le fond ; fond qui est très intéressant Tous les éléments attendus dans un commentaire figurent sur le fond. Le style rédactionnel est intéressant, mais simplifiez pour ne pas alourdir les phrases et être plus intelligible pour le lecteur. » ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Responsabilité Civile Sujet : Cass. 2e civ., 18 avril 2019, n° 18-14948 [Accroche] L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 énonce que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (…) ». La loi n’ayant pas pris le soin de définir avec précision la notion d’« implication » – condition nécessaire à la mise en œuvre de ce régime spécial de responsabilité – la jurisprudence s’est vue confier cette tâche, et en a développé une approche matérielle et pragmatique, sans en donner de définition stricte. Aussi, certains points d’ombre demeurent, ce qui amène les juges du droit à redéfinir à l’occasion leurs exigences eu égard à cette notion. Il en va ainsi de la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendue le 18 avril 2019. « OK, bien ! » [Qualification juridique des faits] Dans cette affaire, le chauffeur d’une motocyclette (« victime ») a « perdu le contrôle » de son véhicule alors qu’il dépassait un tracteur appartenant au département, « qui procédait au fauchage du bas-côté de la route ». La victime de l’accident a assigné en réparation de son préjudice le département propriétaire de l’engin cause de sa perte de contrôle et son assureur. « OK, bien et clair ! » [Procédure] Sur un premier renvoi après cassation, une cour d’appel a déclaré le département «  intégralement responsable des préjudices subis par la victime » du fait de son accident, et l’a condamné solidairement avec son assureur à lui payer une certaine somme avant fixation du montant de la dette définitive ; aux motifs que le tracteur était impliqué dans l’accident du seul fait de sa présence sur les lieux du dommage, en ce qu’il avait « contraint la victime à une manœuvre de dépassement ». En d’autres termes, sans la présence du tracteur litigieux, le dommage ne serait pas survenu. Le département et son assureur se pourvoient une seconde fois en cassation aux motifs qu’ : « est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule qui a joué un rôle quelconque dans sa réalisation », et que sa « seule présence » sur les lieux de l’accident ne saurait suffire à caractériser son implication dans l’accident ayant causé un préjudice. « OK » [Question de droit] Dès lors, la Cour Suprême (« Expression à revoir ») doit se prononcer sur les critères qui permettent de caractériser l’implication d’un véhicule dans la survenance d’un accident dans les hypothèses où il n’y a pas eu de contact entre ledit véhicule et la victime , (« Bien ! ») et plus particulièrement sur son acception du « rôle quelconque » que ledit véhicule doit jouer pour engager la responsabilité de son conducteur ou de son gardien. [Solution de la Cour de cassation] Dans l’arrêt en cause, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que : « c’est la présence du tracteur qui (…), avait contraint (la victime) à cette manœuvre de dépassement » causant son accident et par extension la survenance de son dommage ; c’est pourquoi elle affirme que : « la Cour d’appel a exactement décidé que ce tracteur était impliqué dans l’accident ». Ce faisant, eu égard aux faits de l’espèce, la cour suprême adopte une décision pour le moins sujette à caution en ce qu’elle semble peu scrupuleuse de respecter la technique juridique, ce qu’elle se permet malgré tout pour gratifier la victime d’une indemnisation qu’elle n’aurait pu obtenir si elle s’était pliée aux canons de la technique de droit. « Pour la 2e partie, bien mais simplifiez la première. » [Annonce de plan] Il apparait tout d’abord que la Cour de cassation vient consacrer dans cette décision une certaine « présomption d’implication » (« bien !!! ») du véhicule non entré en contact avec la victime de l’accident, aux dires de P. Jourdain (I). Mais cette solution ne semble pas lever toutes les hypothèses qui pèsent sur cette notion pour le moins ambiguë, ainsi que sur celles qu’elle génère dans l’approche qui en est faite ici. Ce qui nous pousse à y voir une décision d’espèce permettant à la victime de l’accident de bénéficier exceptionnellement du régime spécial de la responsabilité instauré par la loi de 1985 auquel elle n’aurait normalement pas eu droit, en raison de sa situation par rapport à l’accident (II). « OK, mais cette idée est seulement un II. B. » ❤️ Recommandé pour vous : Comment réussir un commentaire d'arrêt ? I/ L'implication ou la causalité « À la lecture de ce titre, je ne sais pas ce que vous commentez. Et il faut faire un choix. » [Chapô] La question de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur (VTM) dans la réalisation d’un accident donne lieu à une controverse jurisprudentielle de taille que cette décision vient, dans une certaine mesure, clôre (« Contradictoire, vous dites qu'il s'agit d'une décision d'espèce... ») (A) ; en adoptant une approche à tout le moins extensive de cette notion (« Bien ! ») (B). A) Le problème de l’implication : un contentieux dépassé ? « Attention, vous faites un commentaire pas une dissertation. Il ne ressort pas de la décision qu'il s'agisse d'un contentieux dépassé. » La lettre même de la loi du 5 juillet 1985 se présente comme un nid à contentieux, en ce sens qu’elle mobilise des expressions dont l’ambiguïté ne pouvait être levée autrement que par l’office des juges, dans la mesure où elle n’apporte pas les précisions nécessaires sur le sens qu’on leur doit reconnaître. Ainsi de la notion d’implication, condition sine qua non de l’exercice du régime spécial de responsabilité introduit en droit positif par cette même loi. Un bref regard sur la jurisprudence, pléthorique en la matière, nous indique que les difficultés inhérentes à cette expression semblent se cristalliser autour de l’hypothèse dans laquelle le VTM litigieux n’est pas entré en contact avec la victime de l’accident, et qui demande réparation . (« OK, citez des jurisprudences. ») Le pourvoi faisait valoir, de manière judicieuse, que : « la seule présence d’un véhicule sur les lieux de l’accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication dans ledit accident ». Observation pertinente s’il en est, dans l’exacte mesure où elle faisait fond sur une décision précédente, rendue en date du 13 décembre 2012 par la 2e chambre civile, qui allait dans ce sens ; et dont elle ne faisait que reprendre, ce disant, l’attendu de principe. « OK, et donc ? » Cependant, les cas d’espèces étant aussi divers que variés dans l’économie générale de ce type de contentieux, une seule et même décision ne saurait faire autorité. Et, si la présence d’un VTM n’est pas – normalement – susceptible de permettre d’en déduire son implication dans l’accident survenu sur les mêmes lieux, la jurisprudence se fonde souvent sur cette dernière pour établir qu’elle a joué – comme il est dit dans notre affaire : « un rôle quelconque », ou encore qu’elle est intervenue « à quelques titres que ça soit » (2e civ. 24 juin 1998), (« Bien !! ») dans la réalisation de l’accident. De sorte que, l’implication d’un VTM dans un accident de la circulation semble suspendue à son intervention – directe ou indirecte, active ou passive – dans l’enchainement général des événements ayant conduit à sa production ; ce que laissent à penser les expressions susmentionnées. Ce qui revient à dire, en d’autres termes, que pour les hypothèses de ce type, l’implication se rapproche de manière significative de la causalité, malgré que (« Attention, malgré que !! ») le législateur ait choisi ce terme justement pour faire l’économie du contentieux abondant lié à la caractérisation du lien de causalité. En effet, comme le fait observer P . (« Monsieur ») Jourdain – dans le commentaire qu’il propose de cet arrêt – la notion cardinale dans ce type de différend est le critère du « rôle quelconque », qui « oblige à réfléchir en termes de causalité », et plus encore pourrions-nous dire, en termes d’équivalence des conditions, puisque le raisonnement tenu dans ces situations se résume en quelques mots : s’il n’y avait pas eu le VTM litigieux, l’accident ne se serait pas produit . (« Bien !! ») En l’espèce, le tracteur occupé à faucher le bas-côté de la route a : « contraint la victime à une manœuvre de dépassement » (aux termes de l’arrêt), ce qui semble suffisant pour conclure à l’établissement de son « rôle quelconque » dans la réalisation de l’accident, et partant, de son implication dans celui-ci. « Oui !! » Ce faisant, la Haute juridiction judiciaire vient consacrer une approche éminemment large de cette notion , (« Très Bien !! ») par le biais d’une participation négative à la production du dommage, ce qui est conforme à la logique d’ensemble de ce régime spécial de responsabilité, qui vise à proposer aux victimes des accidents de la route un traitement qui leur soit favorable. « Oui mais c'est une transition pour une autre idée. » ❤️ Recommandé pour vous : Découvrez un autre commentaire d'arrsur la loi de 1985 et les accidents de la route B) L'implication ou l'absence de causalité « OK mais les "ou" alourdissent et ne laissent pas savoir quelle est l'idée. Simplifiez. » Et cependant, dans quelle mesure, en privilégiant une approche extensive de l’implication, la Cour suprême (« Attention ») ne prête-t-elle pas le flanc à la critique la plus vigoureuse ? En effet, en reconnaissant un rôle causal au tracteur, ou, pour reprendre les mots de M. Baccache, en reconnaissant que ce dernier est « une composante du processus accidentel » – alors même qu’il n’est matériellement pas intervenu, en aucune manière que ce soit, dans la production du dommage – ; l’implication semble devenir une cheville juridique, une copule, que l’on utiliserait dès que le besoin s’en ferait ressentir. Partant, l’implication serait le miroir aux alouettes des tribunaux ne trouvant aucun motifs de condamnation dans le malchanceux spectateur des accidents de la route . (« OK ») Ce qui est tout à fait perceptible, semble-t-il, dans cette décision, tant la motivation peut être prise dans un sens complètement différent, et pourtant donner lieu à la même solution. (« OK ») Le raisonnement tenu par la cour d’appel, et que les hauts magistrats entérinent, repose sur la base de l’hypothèse suivante : si le tracteur n’avait pas été présent sur les lieux de l’accident, celui-ci ne se serait jamais produit, en tant que le conducteur de la motocyclette n’eut pas été contraint d’effectuer un quelconque dépassement . (« Oui, vous pourriez faire un parallèle avec le lien de causalité ») Et pourtant, si le tracteur n’avait pas été là, la végétation du bas-côté de la route n’eut pas été fauchée, de sorte qu’elle aurait potentiellement contraint la victime à un écart, lors duquel elle aurait eu autant de chance de choir que lors du dépassement du tracteur, qu’elle n’a heurté en aucune manière. Aussi, l’absence du tracteur aurait été reprochée au département et retenue contre lui pour engager sa responsabilité, au même titre que sa présence. Et l’on voit ainsi les limites d’une causalité négative – donc inexistante – qui confère à une abstention – l’absence de contact entre le tracteur et la victime – une force positive, et en fait l’un des facteurs déterminants de la réalisation du dommage ; puisqu’avec la même logique, l’on peut arriver à une décision identique, alors même que l’on change radicalement les données de l’équation. Ce que la sagesse populaire exprime très doctement sous la formule bien connue suivant laquelle, avec des si, on met Paris en bouteille. (« OK ») Il en résulte que, en voulant privilégier le dynamisme interne de ce régime spécial de responsabilité, et en favorisant à outrance la situation des victimes, la Cour de cassation viole le principe même d’un mécanisme de responsabilité juridique, qui verse désormais plus dans un système d’indemnisation automatique, que dans l’identification d’un responsable, qui serait amené à répondre de son dol, ou du risque que l’activité à laquelle il s’adonne génère : fondement initial de ce régime de responsabilité. De surcroît, en faisant porter le débat sur la composante causale de l’implication, qu’elle motive sur le fondement d’une participation négative du tracteur à la survenance du dommage, la Haute juridiction de l’ordre judiciaire sape elle-même la logique, et partant la justesse, de sa décision, qui ne semble pas reposer sur autre chose qu’un mirage : celui de l’implication pour le moins superfétatoire du tracteur à l’accident en cause. (« OK ») Ce que la Cour de cassation elle-même semble reconnaître – ne serait-ce que de manière tacite – lorsqu’elle déclare que la cour d’appel a : « exactement décidé (« Très bien ! ») que ce tracteur était impliqué dans l’accident ». L’adverbe « exactement » se plaçant en porte-à-faux avec les formules traditionnelles de la cour suprême, telles que : l a Cour d’appel a décidé « à bon droit », ou encore , « a tiré les conséquences légales de ses constatations »… Or, ces expressions habituelles traduisent le respect du droit positif (« Très bien !!! ») – ou leur irrespect – des décisions examinées en cassation. Alors que le terme « exactement » traduit un certain respect de la logique elle-même, mais pas du droit. Dès lors, l’extension de l’implication semble bien ôter toute forme de réalité à cette notion, et lui fait atteindre les confins du mystère : un tracteur presque immobile se voit déclarer responsable de la chute d’un motard, sans qu’il y ait eu le moindre contact entre les deux. In fine, il semblerait, a priori, que la limite de cette décision repose sur l’extension de l’implication à l’absence de contact, qui accorde au véhicule dépassé la fonction d’un « rôle quelconque » , (« OK ») fonction qui lui aurait été reconnue de la même manière si la victime lui était franchement rentrée dedans, ou même – si l’on procède à un raisonnement par l’absurde – s’il n’avait pas été là. Enfin, il ne s’agit pas ici d’exiger de la victime de prouver le rôle causal du tracteur dans la production de son dommage, ce qui reviendrait à ajouter à la lettre de la loi, mais seulement de constater l’absence d’une motivation solide au titre de l’implication du tracteur dans la production du dommage. [ Transition ] Quelles sont les conséquences d’une telle extension de la notion d’implication dans l’espèce en cause ? ❤️ Recommandé pour vous : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 2ᵉ civ, 07/07/2022 (accident circulation) II/ Une extension de l’implication favorable à la victime conducteur « OK pas mal, mais je me demande si ce n'est pas seulement une idée pour une sous-partie de type » [Chapô] La notion d’implication n’est pas la seule à souffrir d’une extension qui semble faire fi du respect de la technique juridique , (« C'est-à-dire ? ») dans la mesure où la notion d’accident de la circulation est elle aussi battue en brèche – ce qui au demeurant découle de l’extension de l’implication – (A). Mais ces subtilités juridiques ne semblent pas avoir d’autre finalité que celle de permettre – pour une fois ? – une application favorable de la loi du 5 juillet 1985 à la victime de l’accident conducteur d’un VTM impliqué dans celui-ci (B). « Intéressant » A) Accident de la circulation ou chute accidentelle ? « OK mais ça fait beaucoup de titre avec des "?". Vous devez tout de même être sûr.e de ce dont vous parlez. » L’expression d’« accident de la circulation », utilisée dans le titre même de la loi, ne pose pas de problème, ni au commun des mortels ni dans le langage courant ; mais elle est loin d’être évidente pour les juristes. Ordinairement, un accident s’entend d’un événement fortuit et soudain, indépendamment de toute manifestation de volonté. En droit, au sens de la loi de 1985, il y a accident pour autant qu’il y ait, dans la somme des faits qui concourent à la survenance du dommage, au moins un fait qui échappe à la volonté de celui qui le subit ; sans quoi l’on estime, en droit, que nous sommes devant une manifestation de volonté – dont les conséquences doivent être assumées par celui qui en est à l’origine. « OK » Les choses se corsent malgré tout avec la notion de circulation. Le principe, sur cette question, est de retenir une approche large de ce terme, l’important étant que le véhicule soit en mouvement, qu’il ait été mis en circulation par son conducteur : c’est la vocation même du véhicule à circuler qui compte avant tout. Cependant, dans certaines situations, la loi du 5 juillet 1985 est écartée, puisque l’on estime être en face d’un accident qui ne relève pas de la circulation. Ainsi, des hypothèses où l’un des VTM impliqués est un engin de travail, soit quand le véhicule est occupé à une fonction autre que le déplacement. Dans ces situations, la fonction de déplacement s’efface au profit de l’utilisation du véhicule comme outil. La Haute juridiction judiciaire s’est prononcée en ce sens dans plusieurs décisions : en 2001, 2006 et plus récemment en 2017. « Oui, Très bien !!! » Or, dans l’espèce rapportée, il est évident que le tracteur déclaré comme responsable de la chute de la motocyclette était en « mode » outil de travail : (« Oui !! Très Bien !! ») « il était en action de fauchage, circulait à allure très réduite et empiétait sur la voie de circulation ». Plusieurs remarques peuvent être faites sur ces énonciations. Tout d’abord, le tracteur en cause était manifestement en train de travailler, ce qui aurait déjà pu servir à fonder un moyen visant à l’exclusion de l’application de la loi de 1985. Ensuite, il allait à une « allure très réduite », ce qui renforce le doute qui flotte autour de son implication dans l’accident : son allure réduite permettait de bien anticiper son dépassement, et ce, d’autant plus que ces engins opèrent traditionnellement à grand renfort de gyrophares, voire même de panneaux de prévention en amont de là où ils travaillent . (« Bien ! Vous citez. ») De surcroît, cette précision devrait suffire à lever la présomption d’implication qui pèse sur un véhicule en mouvement, d’une part parce que celui-ci travaille et n’est pas rentré en contact avec la victime ; mais aussi parce que le mouvement retenu à l’encontre des véhicules engagés dans d’autres situations infractionnelles est tenu pour être la cause déterminante du dommage, or, la vitesse « très réduite » du tracteur de notre affaire devrait suffire à invalider ce raisonnement. Enfin, il est dit qu’il « empiétait » sur la voie de circulation, ce qui revient à dire qu’il ne contraignait pas les conducteurs qui étaient sur la même route à un dépassement dangereux puisqu’il ne faisait que mordre sur la voie sans l’obstruer de manière importante. Suivant ces constatations il y a lieu de s’étonner à deux titres. D’abord, en ce que les juges, aussi bien du fond, que de droit, aient conclu à la possibilité de l’application de la loi relative à l’indemnisation des victimes des accidents de la route . (« OK !! ») Et enfin , (« ensuite ») en ce que le pourvoi ne se soit prévalu que du simple argument de la présence du tracteur comme étant un élément insuffisant pour caractériser l’implication de son tracteur dans l’accident, alors même qu’il avait d’autres arguments à faire valoir. En définitive, cette décision semble peu soucieuse du respect de la technique juridique, ce qui demanderait à être dénoncé vertement si ce n’était pour permettre à la victime de l’accident en cause d’être indemnisé de son préjudice. ❤️ Recommandé pour vou s : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 1ʳᵉ civ. 25 nov. 2015 (Obligation de moyen/résultat) B) Pour une application favorable de la loi de 1985 à la victime conducteur « OK, c'est bien ce que je disais, le titre du II. est une sous-partie. » Nombre d’auteurs voient dans le traitement accordé à la victime conducteur des accidents de la circulation une certaine forme de scandale en ce que ce protagoniste de ce type de contentieux est lotie différemment des autres protagonistes, comme par exemple les passagers, ce qui les conduits à considérer les victimes conducteurs comme les mal-aimées de cette loi. En effet, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi ». Ce qui est logique dans la mesure où les victimes d’un accident de la circulation ne peuvent agir que contre « le conducteur ou le gardien » du VTM impliqué dans l’accident, comme l’énonce l’article 2 de ladite loi, ce qui induit que le conducteur victime de lui-même ne saurait réparer son propre préjudice : cela n’aurait aucun sens, puisque cela reviendrait à ce qu’il se verse une indemnité à lui-même. De telle sorte que le régime d’indemnisation instauré par cette loi est sans application dans les situations où le conducteur a été blessé par son propre véhicule lorsque ce dernier était le seul impliqué dans l’accident. À titre d’exemple, la 2e chambre civile jugeait une affaire dans ce sens le 13 juillet 2006. Or, dans l’arrêt en cause, la Cour de cassation motive sa décision au visa de l’article 1er de la loi de 1985, ce qui permet, non seulement de faire l’impasse sur l’application possible de l’article 4 de cette loi, et partant de la possibilité pour la victime de se voir opposer sa faute – faute probable eu égard aux contorsions nécessaires pour admettre l’implication du tracteur dans l’accident et partant exclure un éventuel comportement dolosif de la victime – vitesse excessive, inattention … (« Très bien : lien entre fondement juridique et la décision !!! ») ; mais encore, grâce au recours à une vision étendue de l’implication, de reconnaître que la motocyclette de la victime n’était pas le seul VTM impliqué dans l’accident en cause, ce qui octroi à son conducteur, victime de l’accident, la possibilité de bénéficier du régime d’indemnisation instauré par cette loi. Aussi la présence d’un tracteur appartenant au département était pour elle une bénédiction, dans la mesure où son conducteur, en tant que préposé du département, ne pouvait pas être tenu pour gardien du véhicule, de sorte que la dette d’indemnisation ne pouvait pas peser sur les épaules d’un innocent, dirions-nous de manière un peu pompeuse, mais seulement sur le patrimoine généreux d’une personne moral de droit public. En effet, depuis l’arrêt Costedoat du 28 mai 2009, le préposé qui agit dans le cadre de sa mission n’engage pas sa responsabilité civile envers les tiers victimes de l’exécution de ses obligations. Aussi, cette solution se présente-t-elle comme une application de la jurisprudence Costedoat au préposé conducteur . (« Intéressante cette ouverture ») En effet, dans l’affaire en cause, le tracteur : qui « était en action de fauchage, circulait à allure très réduite et empiétait sur la voie de circulation ». Aux termes de ces énonciations, il y a lieu d’estimer que le préposé conducteur agissait bien dans les limites de ses missions. Cette solution, nettement favorable à la victime de l’accident, n’a été possible qu’au prix d’une entorse importante à la notion d’implication, et partant à celle d’accident de la circulation ; ce qui semble suffire à n’y voir qu’une décision d’espèce destinée à rester un îlot isolé de l’archipel jurisprudentiel constitué par ce contentieux. « Peut-être ! » Quentin Lucas 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

  • Exemple de commentaire d'arrêt en droit administratif (contrat administratif)

    Cours de droit >   Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d’arrêt en droit administratif portant sur les critères jurisprudentiels de qualification du contrat administratif . L'arrêt Société Eveha contre INRAP , rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal des conflits, précise les critères permettant de qualifier un contrat comme administratif. Cette copie a obtenu la note de 16,5/20. Sommaire : I/ L’apport d’une importante précision concernant les critères jurisprudentiels de qualification du contrat administratif A) Le rappel de l’indice jurisprudentiel de la présence de clauses exorbitantes du droit commun comme moyen de qualification du contrat administratif B) La nécessité d’une clause exorbitante du droit commun stipulée au bénéfice de la personne publique II/ Le service public au cœur de la notion de contrat administratif A) L’exécution même d’une mission de service public conférant au contrat le caractère administratif B) La compétence du juge administratif pour le litige en cause N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : devoir bien rédigé, plan cohérent, introduction complète. L'introduction est claire et complète mais la construction du devoir mériterait d'être revue et vous pouviez davantage exploiter vos connaissances pour commenter. ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit Administratif Sujet : T. confl., 2 nov. 2020, Sté Eveha contre INRAP [Accroche] Le Conseil d’État, dans son arrêt intitulé « Société des Granits porphyroïdes des Vosges  » datant de 1912, soutient que si un contrat contient une ou plusieurs clauses exorbitantes de droit commun, il s’agit d’un contrat administratif. En revanche, si le contrat est passé « selon les règles et conditions des contrats intervenues entre particuliers », il s’agit d’un contrat de droit privé. Or, par son arrêt rendu le 2 novembre 2020 intitulé « Société Eveha contre INRAP », le Tribunal des conflits relève désormais que ces critères d’identification ne sont plus suffisants. « OK ou alors il vient les "préciser" ? Dans l'idée l'accroche est bien choisie mais sur la fin, à reformuler. » [Faits qualifiés juridiquement] En l’espèce, un contrat a été conclu entre une personne de droit privé, à savoir la société publique locale d’aménagement (SPLA), et une personne morale de droit public, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) en vue de réaliser des fouilles archéologiques préventives préalables à la construction d’une zone d’aménagement concertée. Ce contrat présentait la particularité de comporter des clauses exorbitantes de droit commun, à savoir la possibilité pour la SPLA de résilier le contrat unilatéralement pour motif d’intérêt général. [Procédure] Saisi en première instance dans le cadre de l’examen d’une demande relative à l’attribution de ce contrat formée par un candidat évincé du processus d’attribution dudit contrat, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande par un jugement du 6 novembre 2018. La société demanderesse a donc saisi la Cour administrative d’appel de Marseille en appel qui, par un arrêt du 15 juin 2020, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence. [Moyens] Pour défendre la soumission de ce contrat au droit administratif, l’INRAP soutient que le contrat en cause a pour objet l’exécution de fouilles archéologiques préventives qui relèvent directement du domaine de la mission de service public confiée à celle-ci. Il rappelle également le contexte exorbitant en soutenant que le régime applicable à l’exécution des contrats de fouilles est exorbitant du droit commun et que le contrat en cause comporte lui-même des clauses exorbitantes du droit commun. La SPLA quant à elle, tendant également à ce que la juridiction administrative soit compétente, soutient que le contrat en cause a pour objet l’exécution même d’une mission de service public et que le régime exorbitant applicable au contrat justifie le fait qu’il soit régi par le droit public. « Oui, vous avez très bien décrit la procédure et résumé les faits. C'est très clair ! » [Problématique] La présence d’une clause exorbitante du droit commun dans un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée confère-t-elle au contrat le caractère d’un contrat administratif ? « OK mais dans cette problématique vous n'incluez pas la question que vous soulevez implicitement dans votre devoir, par rapport à la qualification de travaux publics. » [Annonce de plan] Par son arrêt rendu le 2 novembre 2020, le Tribunal des conflits répond par la négative en démontrant que la présence d’une clause exorbitante du droit commun dans un contrat entre une personne publique et une personne privée ne confère pas en elle-même le caractère administratif au contrat lorsque (« aurait dû être le [I] ») celle-ci est stipulée au bénéfice de la personne privée . (« aurait dû être le II dans lequel vous pouviez terminer sur l'idée des TP/ compétence du JA par exemple ») En plaçant la notion de service public au cœur du contrat administratif, le Tribunal des conflits apporte à travers cet arrêt une précision importante concernant les critères jurisprudentiels de qualification des contrats. « Oui, très bien et cela aurait fait votre ouverture, donc je maintiens sur la construction que vous auriez pu procéder comme indiqué ci-dessus. » ❤️ Recommandé pour vous : Comment réussir un commentaire d'arrêt ? I/ L’apport d’une importante précision concernant les critères jurisprudentiels de qualification du contrat administratif [Chapô] À travers son arrêt rendu le 2 novembre 2020, le Tribunal des conflits rappelle dans un premier temps que la présence de clauses exorbitantes ainsi que la soumission à un régime exorbitant du droit commun confère au contrat entre une personne privée et une personne publique le caractère administratif (A) , tout en apportant l’importante précision selon laquelle la clause exorbitante du droit commun doit nécessairement être stipulée au bénéfice de la personne publique afin que le caractère administratif soit conféré au contrat en cause (B) . A) Le rappel de l’indice jurisprudentiel de la présence de clauses exorbitantes du droit commun comme moyen de qualification du contrat administratif « OK bien mais le titre est trop long. Cette idée pourrait faire l'objet d'une seule sous-partie complète. Tout l'intérêt de la décision se situe au niveau de la précision qu'un contrat n'est pas qualifié de contrat administratif si les prérogatives exorbitantes sont attribuées à une personne privée. » En vertu de la traditionnelle jurisprudence « Société des Granits porphyroïdes des Vosges » établie par le Conseil d’État en 1912, est un contrat administratif tout contrat incluant des clauses exorbitantes de droit commun. En revanche, tout contrat passé selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers constitue un contrat de droit privé. La notion de clause exorbitante du droit commun a d’ailleurs été développée par le Tribunal des conflits lui-même. En effet, dans son arrêt « SA Axa France IARD » datant du 13 octobre 2014, le Tribunal des conflits définie cette notion comme « la clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs  ». « OK très bien de citer la JP, mais c'est long comme paragraphe sans que vous ne fassiez de lien avec notre arrêt. Il faut mettre en parallèle ces connaissances avec la décision à commenter. » Par ailleurs, la possibilité de résiliation unilatérale du contrat est un élément qualifié comme une clause exorbitante en vertu de la jurisprudence du Tribunal des conflits « Société du Vélodrome du Parc des Princes contre ville de Paris » du 16 janvier 1967. (« Toujours OK mais c'est vraiment dommage que vous ne fassiez encore aucun lien avec l'arrêt à commenter à ce stade de votre développement. ») La jurisprudence établit donc que tout contrat conclu entre une personne privée et une personne publique comportant une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun est caractérisé comme un contrat administratif. En l’espèce, le contrat litigieux conclu entre la SPLA et l’INRAP comportait une clause permettant à la SPLA, personne privée, de résilier unilatéralement le contrat pour motif légitime. À cette occasion, le Tribunal des conflits ne manque pas de rappeler à travers son arrêt que tout contrat passé entre une personne publique et une personne privée comportant une clause exorbitante du droit commun, qui implique qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, est un contrat administratif. « OK vous faites la transition avec le I.B. mais n'avez pas dû tout commenté la décision dans ce I.A. qui ne fait que décrire / rappeler la jurisprudence antérieure sans la mettre en parallèle avec la décision. » [ Transition ] Cependant, il rappelle une condition très importante en précisant que les prérogatives exorbitantes doivent être établies au bénéfice de la personne publique cocontractante. ❤️ Recommandé pour vous : 12 conseils pour gratter des points lors d'un commentaire d'arrêt B) La nécessité d’une clause exorbitante du droit commun stipulée au bénéfice de la personne publique « Et ici nous aurions eu la 2e idée. » L’existence de clauses exorbitantes ne suffit pas à caractériser le contrat comme administratif, (« Très bien : dites que la décision le met en évidence ») il est impératif que celles-ci soient stipulées au bénéfice de la personne publique. C’est ici que se trouve l’apport du Tribunal des conflits dans le litige en cause . (« OK bien mais alors s'il s'agit de « l'apport », cette idée trouve sa place en II. B. en général, non ? ») En effet, celui-ci soutient qu’en l’espèce, la circonstance que le contrat litigieux confère des clauses exorbitantes au seul bénéfice de la personne privée, notamment la prérogative de résiliation unilatérale du contrat pour motif d’intérêt général, n’est pas de nature à caractériser l’administrativité du contrat en cause dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique. La juridiction précise donc à cette occasion la portée de sa jurisprudence antérieure « SA Axa France IARD » en insistant sur la précision selon laquelle la partie bénéficiaire des prérogatives reconnues par les clauses exorbitantes doit être la personne publique et non la personne privée . (« Oui, pourquoi ce positionnement est-il intéressant ? Commentez ») Une clause exorbitante du droit commun ne vaut donc pas qualification de contrat administratif, une telle qualification est établie uniquement si la clause bénéficie à la personne publique. La juridiction entérine donc ici le grand critère jurisprudentiel de la présence de clauses exorbitantes avec l’importante précision que l’existence d’une telle clause ne confère le caractère administratif uniquement si celle-ci est en faveur de la personne publique. « Oui, que pourriez-vous en tirer ? Il faut commenter. » [ Transition ] Cependant, le contrat conclu en l’espèce entre la SPLA et l’INRAP relève tout de même du droit administratif selon le Tribunal des conflits. Après avoir rappelé l’importante précision du bénéfice de la personne publique concernant les clauses exorbitantes du droit commun, la juridiction saisie ne manque pas de mettre au cœur du contrat administratif la notion de service public afin de caractériser l’administrativité du contrat litigieux en cause.  ❤️ Recommandé pour vous :   [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 30/6/2017, Société France-Manche (contrat administratif) II/ Le service public au cœur de la notion de contrat administratif [Chapô] Dans l’affaire dont il s’agit, le Tribunal des conflits conclut tout de même à caractériser l’administrativité du contrat au regard de la mission de service public exercée par l’INRAP (« En effet, dit de cette façon, c'est plus intéressant ») (A) , dans la mesure où l’objet du contrat se résignait à l’accomplissement de travaux publics (B) . A) L’exécution même d’une mission de service public conférant au contrat le caractère administratif « À reformuler dans l'idée que vous énoncez dans votre chapeau introductif. OK surtout l'objet de travaux publics, c'est ce que dit la décision, est-ce que c'est ce qui était central ici, je ne suis pas sûre. » En vertu de la jurisprudence « Consorts Grimouard » établie par le Conseil d’État en 1956, est administratif le contrat qui constitue l’une des modalités de l’exécution même d’un service public. En l’espèce, le contrat conclu entre la SPLA et l’INRAP avait pour objet la réalisation des fouilles archéologiques préventives préalables aux travaux d’une zone d’aménagement concerté . (« Ah, bien ! Vous faites le lien entre la décision et vos connaissances. Que pouvez-vous dire de ces éléments ? ») Il semble donc que ce soit cette notion même de service public qui fonde la compétence du contrat administratif dans le litige en cause au regard des arguments établis par le Tribunal des conflits. En effet, celui-ci rappelle en premier lieu la définition de l’archéologie préventive en vertu de l’article L. 521-1 du Code du patrimoine. Il rappelle également dans un second temps les conditions de mise en place de diagnostics d’archéologie préventive aux termes de l’article L. 523-1 du Code de patrimoine dans lequel il est précisé que « les diagnostics d’archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l’État et sous la surveillance de ses représentants ». La juridiction établit donc que le législateur a entendu créer un service public de l’archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l’INRAP de réaliser des diagnostics d’archéologie préventive et d’effectuer, dans les conditions prévues par le Code du patrimoine, des fouilles. [ Transition ] C’est donc la notion d’exécution du service public que met ici en avant et au cœur du contrat administratif le Tribunal des conflits afin d’établir que le contrat litigieux relève d’un caractère administratif et se trouve sous la compétence de la juridiction administrative [ Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la juridiction administrative ]. ❤️ Recommandé pour vous : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 22 février 2007, APREI B) La compétence du juge administratif pour le litige en cause « Est-ce vraiment ce qu'apporte la décision ? Je ne suis pas sûre. Cette partie aurait été intéressante dans une partie relative à la qualification de travaux publics pour reconnaître la compétence du juge administratif. » Dans son arrêt dont l’apport consiste en une grande précision concernant le critère jurisprudentiel de la présence de clauses exorbitantes du droit commun confèrent au contrat le caractère administratif , (« Oui ») la juridiction appelée à statuer établit tout de même la compétence du juge administratif pour le litige en cause en établissant le caractère administratif du contrat litigieux dont il s’agit en écartant le régime exorbitant ainsi que la présence de clauses exorbitantes tout en mettant en avant l’exécution d’un service public dont fait l’objet le contrat conclu entre la SPLA, personne privée et l’INRAP, personne publique. En effet, le Tribunal des conflits termine son examen en précisant que le contrat par lequel la personne projetant d’exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l’État, de réaliser des fouilles d’archéologie préventive confie à l’INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l’exécution même de la mission de service public (« Oui, tirez-en quelque chose ») de l’archéologie préventive et que ces opérations de fouilles, dès lors qu’elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics. « Oui, donc ? Allez plus loin, soyez plus dans le commentaire. » Ici, le Tribunal des conflits établit la compétence du juge administratif non pas au regard de la présence de clauses et de régime exorbitants, mais en mettant en lumière la notion d’exécution de service public conférant au contrat un caractère administratif. « OK bien !! » Kahena Lambing 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de d roit , Livres de d roit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

  • Exemple de commentaire d'arrêt en droit des personnes (enfant sans vie)

    Cours de droit > Cours de Droit Privé > Cours de Droit des Personnes Découvrez un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit des personnes. Cet arrêt, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 février 2008, porte sur la notion d'enfant sans vie (conditions d'établissement d'un acte d'enfant sans vie, appréciation de ces conditions, etc.). Cette copie a obtenu la note de 20/20. Sommaire : I/ Le rappel des conditions limitatives nécessaires à l’édiction d’un acte d’enfant sans vie A) L’évolution des conditions d’établissement d’un acte d’enfant sans vie B) L’appréciation stricte des conditions légales d’établissement d’un acte d’enfant sans vie II/ L’affirmation de la possibilité non limitée par un seuil de viabilité de demander l’élaboration d’un acte d’enfant sans vie A) La reconnaissance de la qualité d’enfant à un fœtus sans vie au bénéfice des parents B) L’appréciation stricte des conditions légales d’établissement d’un acte d’enfant sans vie ❤️ Recommandé pour vous :  Le meilleur livre méthodologique pour réussir la L1 Droit "Comment Hacker sa L1 ?" est maintenant disponible sur le Pass Culture  ! N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, bien que copie ait eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches Droit des Personnes Sujet : Cass. 1re civ., 06 février 2008, n° 06-16.498 [Accroche] Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance n’ait été déclarée à l’état civil et à défaut d’une certification médicale indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement. Aucune autre condition supplémentaire n’est nécessaire à l’établissement de ce document. L’arrêt du 6 février 2008 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer à ce sujet. [Faits qualifiés juridiquement] Mme X., requérante a accouché d’un fœtus sans vie pesant 400 g après 21 semaines d’aménorrhée. Les époux n’ont effectué aucune déclaration à l’état civil et souhaitent que soit établi un acte d’enfant sans vie. [Procédures] Ils ont saisi le tribunal de grande instance par requête afin que l’officier d’état civil établisse un acte d’enfant sans vie. Par un jugement du 9 décembre 2003, les demandeurs ont été déboutés de leur demande. La cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement par décision du 17 mai 2005. Les époux se pourvoient en cassation contre cet arrêt. [Prétentions des parties] Les juges du fond indiquent que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il est nécessaire que l’être ait eu un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant. L’OMS définit le seuil de viabilité à 22 semaines d’aménorrhée et un poids de 500 g, or ces seuils n’étaient pas atteints en l’espèce. [Problème de droit] La question se pose de savoir si l’établissement d’un acte d’enfant sans vie est subordonné à des exigences de viabilité. [Solution] La Cour de cassation répond par la négative. Elle casse et annule, car la cour d’appel a ajouté des conditions qui ne sont pas prévues par l’article 79-1 alinéa 2 du Code civil. [Annonce de plan] Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme la possibilité pour des parents de faire établir un acte d’enfant sans vie qui se limite aux conditions prévues par l’article 79-1 du Code civil (I) dont la viabilité du fœtus ne fait pas partie (II) . 💡  Bon à savoir  : l'enfant sans vie est une notion rattachée au cours de droit des personnes, généralement étudié en première année de droit. Pour t'aider à réussir cette matière, nos enseignants ont rédigé des fiches de droit optimisées pour la mémorisation ! I/ Le rappel des conditions limitatives nécessaires à l’édiction d’un acte d’enfant sans vie [Chapô] Le dressage d’un acte d’enfant sans vie est encadré par l’article 79-1 du Code civil. Ce cadre ayant évolué sur la durée au gré de réformes (A) la question des conditions de viabilité pouvait se poser légitimement. Cependant, en dépit de ces évolutions et des débats doctrinaux, la Cour de cassation a décidé d’appliquer strictement les dispositions de l’article 79-1 (B) . A) L’évolution des conditions d’établissement d’un acte d’enfant sans vie Un décret du 4 juillet 1806 (no 1806-07-04) avait décidé qu’en cas de décès antérieur à la déclaration de naissance, il serait dressé « un acte de présentation d’un enfant sans vie ». Le cadavre de l’enfant devait être présenté à l’officier d’état civil qui consécutivement dressait l’acte (article 1er). Deux hypothèses pouvaient être envisagées : l’enfant né vivant, mais décédé avant d’avoir été déclaré à l’état civil et l’enfant mort-né. L’établissement d’un tel acte ne préjugeait pas la question de savoir si l’enfant avait vécu ou non et il appartenait aux parents de saisir le tribunal pour statuer à ce sujet et de prendre, en cas de réponse affirmative, un jugement déclaratif de naissance. Mais un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 août 1874 est venu préciser qu’un acte d’enfant sans vie ne devait être dressé que si la grossesse avait duré au moins 180 jours. Une réforme est intervenue en 1993, le régime de l’acte « d’enfant sans vie » est depuis prévu par l’article 79-1 alinéa 2 du Code civil qui dispose « À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question . » Autrement dit, il est nécessaire que l’être soit décédé avant que sa naissance n’ait été déclarée et que le médecin n’ait pas produit de certificat indiquant que l’enfant est né vivant et viable, ce qui était le cas en l’espèce. Cependant, l’Organisation Mondiale de la Santé (ci-après « OMS ») a établi des conditions supplémentaires pour définir la viabilité d’un enfant, qui ne sont pas établies par l’article 79-1 du Code civil. C’est en se fiant à ces conditions que les juridictions de première instance et d’appel ont rejeté les demandes des requérants, ce que la Cour de cassation a sanctionné. Elle a en effet rappelé que ces éléments n’étaient pas prévus par l’article qu’il semble falloir appliquer strictement. ❤️ Recommandé pour vous : Comment réussir un commentaire d'arrêt ? B) L’appréciation stricte des conditions légales d’établissement d’un acte d’enfant sans vie Le contexte d’établissement d’un acte d’enfant sans vie a fait couler de l’encre. Le dressage d’un acte d’enfant sans-vie ne doit-il pas nécessairement être subordonné à des conditions de viabilité à l’instar de « l’enfant mort-né » ? En 2001, une circulaire du 30 novembre (no 2001-576) a repris les seuils de viabilité prévus par l’OMS. Le seuil de déclaration est fixé à 22 semaines d’aménorrhée ou à un poids de fœtus supérieur à 500 grammes. Si ces seuils semblent tout à fait pertinents au regard du premier alinéa de l’article 79-1 du Code civil, qui exige qu’un enfant soit « né vivant et viable » pour que l’officier d’état civil dresse un acte de naissance et de décès, car cette « viabilité » n’est pas circonscrite. En revanche, ajouter une telle exigence (de viabilité) à l’alinéa 2 le rendrait redondant au regard de la première partie de l’article. En effet, l’acte « d’enfant sans vie » pourra être établi à défaut du certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable. Or, en exigeant des seuils de viabilité, la jurisprudence restreindrait la possibilité pour des parents de bénéficier des droits qui leur sont attribués sans autre exigence par l’alinéa 2. La Cour de cassation a mis fin au débat en 2008, en indiquant qu’il fallait s’attacher aux conditions strictement établies par l’article, sans se référer à des seuils qui n’y sont pas mentionnés. Ainsi, le débat semble clos. Elle a rejeté de la subordination de l’établissement d’un acte d’enfant sans vie aux conditions de viabilité issues de l’OMS. II/ L’affirmation de la possibilité non limitée par un seuil de viabilité de demander l’élaboration d’un acte d’enfant sans vie [Chapô] Il semble désormais évident qu’il ne soit pas possible de subordonner l’édiction d’un acte « d’enfant sans vie » à des seuils de viabilité ce qui semble implicitement signifier que la « qualité » d’enfant puisse être reconnue à un fœtus (A) . Cette décision semble avoir fondé une intervention postérieure nécessaire des pouvoirs publics (B). A) La reconnaissance de la qualité d’enfant à un fœtus sans vie au bénéfice des parents La solution est acquise : des parents peuvent demander l’établissement d’un acte « d’enfant sans vie » lorsqu’il sera décédé avant que sa naissance n’ait été déclarée et qu’aucun certificat n’ait été établi par le médecin indiquant qu’il est né vivant et viable. La rédaction d’un acte d’enfant sans vie ne signifie en aucun cas reconnaissance d’une personnalité juridique au fœtus. Par ailleurs, cette décision de la Cour de cassation permet d’asseoir la distinction entre enfant « mort-né » et enfant « sans vie ». La décision commentée fait partie d’une trilogie d’arrêts rendus le même jour (16.499 et 06-16.500) sur le même sujet. En affirmant que les parents pouvaient demander l’établissement d’un tel acte sans autres conditions, elle permet de fonder la solution des deux autres arrêts : cet acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d’attribuer des prénoms à l’enfant, de désigner ses parents, de l’inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d’avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l’enfant afin d’organiser des obsèques. Autrement dit, le dressage de ce document permet d’accorder certains droits aux « parents » de l’enfant dépourvu de vie. En principe, le fœtus ne devient un enfant que lorsque, parvenu à un stade de développement suffisant, qu’il a une possibilité raisonnable de vivre. Pourtant par cette décision, la Cour de cassation laisse présager qu’aucune condition extérieure n’est nécessaire pour pouvoir être déclaré « enfant ». Il faut toutefois bien garder à l’esprit que cet enfant ne jouit d’aucun droits. Plus tard, les pouvoirs publics sont intervenus dans le même sens que cette décision en apportant quelques précisions supplémentaires relativement au dressage de cet acte. ❤️ Recommandé pour vous   : 12 conseils pour gratter des points lors d'un commentaire d'arrêt   B) L’intervention des pouvoirs publics pour entériner la décision Cette décision a été précisée et par la même occasion réaffirmée par les pouvoirs publics. Tout d’abord, un décret n°2008-800 du 20 août 2008 est venu préciser la nécessité d’apporter un certificat médical d’accouchement pour pouvoir prétendre à l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. Ce décret a été complété par un arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie qui précise simplement les modalités et la forme d’édiction de ce certificat médical. Enfin, une circulaire du 19 juin 2009 relative à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance, mort-nés ou nés sans vie et à la prise en charge des corps rappelle les conditions d’établissement d’un acte d’enfant sans vie. « La délivrance d’un acte d’enfant sans vie est désormais conditionnée à la production d’un certificat attestant de l’accouchement de la mère, dont le modèle est annexé à l’arrêté du 20 août 2008. » Cette circulaire confirme que « le nouveau dispositif n’est donc plus fondé sur le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la Santé — OMS — (soit 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 grammes) ». En effet, sur le certificat d’accouchement aucune information relative à la viabilité du fœtus n’est demandée. La décision de la Cour de cassation a été homologuée. 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 11/02/2015 (Responsabilité de l'État)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Ce commentaire porte sur l’arrêt du 11 février 2015 où le Conseil d’État vient rappeler la reconnaissance d'une responsabilité de l'État sans faute et consacrer une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde. Découvrez comment réussir un commentaire d’arrêt avec cette copie de droit administratif qui a obtenu 14,5/20 🔥 Sommaire : I) Le rappel d’une reconnaissance de la responsabilité de l’État sans faute A) L’appui d’une jurisprudence antérieure sur la caractérisation de la responsabilité de l’État sans faute pour les mineurs B) La consécration d’une responsabilité sans faute de l’État pour le placement des mineurs en assistance éducative II) La consécration d’une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondé sur la notion de garde A) Une notion de garde familière à la juridiction administrative B) La caractérisation d’un transfert de la garde N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant : « Bon ensemble. Il y a des idées, vous faites le lien avec des connaissances et dégagez des axes de raisonnement tirés de la décision mais n'allez pas suffisamment loin et restez en surface. Allez au bout de vos idées. » ❤️ Recommandé pour exceller : Fiches de Droit Administratif L’article 375 du Code civil permet au juge des enfants de placer un mineur dans un institut d’assistance éducative si son milieu familial n'est pas favorable à son bon développement, ni à sa santé, ni à sa sécurité, ou bien à son moral. Si le mineur au sein de cet institut d'assistance éducative commet un dommage, la responsabilité de l'État peut être engagée. La jurisprudence antérieure consacre un régime de responsabilité pour faute prouvée aux établissements publics. Seulement les juges du Conseil d'État vont venir appliquer un régime de responsabilité sans faute. C'est ce que présente l'arrêt du 11 février 2005 du Conseil d'État. « Bien cette accroche / mise en contexte. » Un mineur a été confié à l’institut départemental « Enfance et Famille », en vertu d'une mesure d'assistance éducative prise par le juge des enfants à l'institution spéciale d'éducation surveillée, service relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice. Cependant, le 3 juillet 1994 un incendie au sein des locaux de l'institut départemental « Enfance et Famille » a été provoqué par ledit mineur. Que par la suite, l'assureur GIE Uni Europe, des propriétaires des locaux incendiés ont recherché la responsabilité de l'État en intentant une action en justice [Ndlr : Voir la fiche d'arrêt de l'arrêt Blanco sur la responsabilité de l'État ]. Le tribunal administratif de Versailles, dans un arrêt du 26 juin 2001, condamne l'État à verser à l'assureur une certaine somme en réparation des dommages subis par l'institut départemental « Enfance et Famille ». Que par la suite un arrêt du 30 septembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris annule le jugement du 26 juin 2001. Dès lors, Axa courtage venant au droit des assureurs Uni Europe, forment un pourvoi en cassation et demande l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel. « OK bien pour le déroulement de la procédure, vous le restituez avec clarté. » La jurisprudence antérieure du Conseil d'État et déjà venu consacrer un régime de responsabilité sans faute à l'État qui était en charge d'un mineur délinquant seulement ici les juges sont confrontés à un mineur en danger placé sous assistance éducative, qui dans le passé pour les établissements publics relevait d'une responsabilité de faute prouvée. « Dans une fiche d'arrêt il n'est pas nécessaire de mettre le contexte. » Dès lors les juges du Conseil d'État vont devoir se demander si l'État peut voir sa responsabilité engagée même sans faute lorsqu'un mineur confié à un établissement d’assistance éducative qui relève de l'autorité de l'État cause des dommages aux tiers ? Dans un arrêt de section du 11 février 2005 le Conseil d'État énonce l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 30 septembre 2002 aux motifs que tout d'abord dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil , le juge des enfants confie la garde d'un mineur à l'une des personnes mentionnées à ce même article, transfert à la personne qui en est chargée « la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. » Les juges de la Haute Cour considèrent alors qu’en : « raison des pouvoirs dont l'État se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ». Ainsi, les juges du conseil d’État estiment que la responsabilité de l’État : «  n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ». Ainsi dans ce cas, aucunes fautes ne peuvent être relevées afin d’atténuer la responsabilité de l’État. Dès lors, en quoi dans cet arrêt le Conseil d’État vient poser le principe d’une responsabilité sans faute de l’État qui est en charge d’un mineur placé sous assistance éducative et consacrer une notion de garde envers l’État ? Au terme de cet arrêt, le Conseil d'État est venu et éclaircir une jurisprudence très diverse , (« La formule une jurisprudence très diverse n'est pas très claire. ») qui n'admet pas le même régime de responsabilité de l'État entre un mineur délinquant et un mineur en danger placé sous assistance éducative. Les juges de la Haute cour sont venus ainsi consacrer une notion de garde à l'État et plus particulièrement un transfert de garde. Au terme de cet arrêt, les juges du Conseil d'État viennent rappeler la reconnaissance d'une responsabilité de l'État sans faute (I) et consacrer une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde (II). « Bien pour la dichotomie. » ❤️ Recommandé pour vous : [DISSERTATION] Le pouvoir discrétionnaire de l’administration (Droit administratif I) Le rappel d’une reconnaissance de la responsabilité de l’État sans faute « Bien cette idée de rappel qui laisse entendre que vous commentez le raisonnement du juge. » En effet , (« Commencer par en effet n'est pas très adapté. ») les juges du Conseil d’État vont devoir s'appuyer sur une jurisprudence antérieure afin de caractériser la responsabilité de l'état sans faute pour les mineurs (A) Mais venir consacrer une responsabilité sans faute de l'état pour le placement des mineurs en assistance éducative (B) . A) L’appui d’une jurisprudence antérieure sur la caractérisation de la responsabilité de l’État sans faute pour les mineurs : « OK bien dans l'idée mais à raccourcir. » Par conséquent, les juges du Conseil d'État afin de rendre cet arrêt, vont devoir s'appuyer sur des jurisprudences antérieures afin de caractériser la responsabilité de l'État sans faute pour des mineurs dont il avait la garde. C'est au terme de l'article 375 du Code civil que le juge des enfants peut prononcer à l’encontre du mineur en danger des mesures d'assistance éducative afin de garantir sa sécurité. « Bien ce parallèle avec les jurisprudences antérieures. » Seulement, souvent les mineurs en danger, placé dans des centres de mesure d'assistance éducative, se retrouvent avec des mineurs délinquants. Cependant, ces deux types de mineurs ne sont pas placés sur le même fondement législatif, en effet les mineurs en danger sont placés au terme de l'article 375 du Code civil , alors que les mineurs délinquants sont placés sur le fondement du 2 février 1945 . C'est au terme d'un arrêt de section du Conseil d'État du 3 février 1956 Thouzellier , que les juges viennent pour la première fois consacrer la responsabilité de l'État sans faute, du fait d'un mineur délinquant ayant causé un dommage. « Bien vous donnez le sens de la décision. » Cette responsabilité sans faute a été établie sur le fondement d'un risque social (« Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il faudrait préciser. ») étant donné que le mineur était délinquant. C'est d'ailleurs avec cet arrêt Thouzellier que la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 1991 consorts Blieck énonce un principe général de responsabilité du fait d'autrui fondée sur l'article 1384 du Code civil disposant : « qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait de p ersonnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. » Cependant, le Conseil d'État, dans un arrêt du 11 avril 1973, établi une responsabilité pour faute prouvée à un établissement public accueillant un mineur placé sous assistance éducative. Ainsi, avant l'arrêt du 11 février 2005 , les établissements accueillant les mineurs placés sous assistance éducative sur le fondement de l'article 375 du Code civil se voyait attribuer une responsabilité pour faute prouvée. Mais les établissements accueillant des mineurs délinquants placés en assistance éducative sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 se voyait accorder une responsabilité sans faute. Au terme de cet arrêt, les juges du Conseil d'État viennent préciser :  « aucun défaut de surveillance ne serait imputable au service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel était confié l'intéressé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée à l'égard du département du seul fait des agissements du mineur. » En effet, les juges du Conseil d'État viennent reconnaître la responsabilité de l'État du fait des agissements de ses mineurs qu'il avait sous sa garde. « OK mais donc, allez peut-être plus loin car vous semblez vous répéter. » Il reste donc aux juges du Conseil d'État de déterminer une responsabilité sans faute de l'état du fait démineur placé sous assistance éducative. ❤️  Recommandé pour vous : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 08/04/2022 (légalité acte de droit) B) La consécration d’une responsabilité sans faute de l’État pour le placement des mineurs en assistance éducative « Toujours bien ces formules qui laissent entendre que vous commentez la décision. » Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État viennent préciser que : « la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 (…) qu'en raison des pouvoirs dont l'État se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. » C'est bien au terme de cet arrêt que les juges du Conseil d'État viennent rompre la frontière qu'il y a entre les fondements législatifs des mineurs délinquants et celui des mineurs en dangers placés sous assistance éducative. En effet, le Conseil d'État a consacré une responsabilité sans faute de l'État du fait des agissements du mineur qu’il avait sous sa garde où ce dernier était placé sous assistance éducative sur le fondement de l’article 375 du Code civil . « Cette idée de rupture de frontière était bien mais ne ressort pas de la suite du paragraphe, c'est dommage. » Les juges du Conseil d'État se fondent sur différentes jurisprudences, dont celle de Thouzellier. Mais aussi d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 1996 qui consacre une responsabilité du fait d'autrui du fait des mineurs placés sous assistance éducative aux termes de l'article 375 du Code civil . Les juges du Conseil d’État se fondent aussi sur un arrêt de la cour administrative d’Appel de Douai du 08 juillet 2003 qui consacre une responsabilité sans faute fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil . « Oui, donc ? Tirez-en quelque chose pour commenter le raisonnement du juge, c'est intéressant ! » Au terme de cet arrêt le Conseil d'État vient préciser une notion, celle du potentiel cas d'exonération de responsabilité en énonçant que : « cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. » En effet, dans l'arrêt du 11 février 2005, l'État ne peut se voir exonéré de sa responsabilité, Ici la demande d'indemnisation de l'assureur du département peut être accueilli par le Conseil d'État. Ce qui rejoint le régime d’indemnisation du mineur délinquant placé. Cette décision, permet d’améliorer l’indemnisation des victimes et à étendre le champ de responsabilité des auteurs des préjudices. « OK, mais pour ce dernier point vous êtes déjà sur une autre idée, non ? Donc une autre sous-partie. » Au terme de cet arrêt, les juges du Conseil d'État sont venus harmoniser (« Cette idée d'harmonisation aurait dû être plus développée dans ce paragraphe. Elle est intéressante. ») le régime de responsabilité de l'État qui a sous sa garde des mineurs délinquants ou des mineurs en danger, en caractérisant pour ces deux cas un régime de responsabilité sans faute. Seulement les juges du Conseil d'État ne se sont pas arrêtés sur la seule consécration de ce régime, en précisant aussi la notion de garde . « Bien cette idée de précision ! » II) La consécration d’une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondé sur la notion de garde « N'est-ce pas répétitif avec le passage du I.B. ? » En effet, les juges du Conseil d'État vous venir consacrer une nouvelle forme de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde, tous d’abord ce concept n'est pas étranger à la juridiction administrative (A). Ainsi les juges vont pouvoir caractériser cette notion de garde comme un transfert de la garde (B). « Bien pour les deux idées. » A) Une notion de garde familière à la juridiction administrative : Au terme de cet arrêt, les juges du Conseil d'État sont venus préciser la notion de garde que l'état peut se voir attribuer quand il prend en charge un mineur placé. L'article 375-1 du Code civil précise que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. » L'État donc va se voir doté d'une responsabilité envers le mineur placé. Avant cet arrêt du 11 février 2005, le Conseil d'État ne parlait pas d'une notion de garde envers l'État, mais juste d'une mesure de placement. « OK, donc ? Allez plus loin par rapport à notre arrêt (et attention à l'orthographe). » Seulement dans un arrêt du 27 mai 1983 , le Conseil d’État a éclairci la notion de garde. En l’espèce, l’affaire concernait des dommages causés par un élève à un autre élève, alors que tous deux étaient en étude, placé sous un régime d'autodiscipline. Au terme de cet arrêt, les juges consacrent une responsabilité sans faute de l'État sur la notion de garde des personnes. En effet, cette notion de garde n'était pas étrangère au Conseil d'État avant cet a rrêt du 11 février 2005. « OK, donc ? Tirez-en quelque chose, pour apporter un commentaire, une analyse. » Pour déterminer la notion de garde, les juges du Conseil d'État se sont fondés Sur un arrêt de la cour administrative d'Appel de Douai du 08 juillet 2003 . Ici, les juges du fond sont venus consacrer un régime de responsabilité sans faute fondée sur les principes de l'article 1384 du Code civil alinéa 1 disposant que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Aussi, les juges du Conseil d'État peuvent se fonder sur deux textes prévoyant la notion de garde, l'article 375 du Code civil et l'article 1384 du même Code . Seulement les juges du Conseil d'État dans l'arrêt du 11 février 2005 ne vont pas s'arrêter à une définition de la notion de la garde, mais ils vont venir caractériser un transfert de la garde . « OK bien pour l'enchainement. » ❤️  Recommandé pour vous : [DISSERTATION] Les fonctions du Conseil d'État (Droit administratif) B) La caractérisation d’un transfert de la garde : Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État sont venus consacrer que : « la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même Code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. » C'est donc l'état qui a la responsabilité du mineur et qui en a donc la garde. « Oui, que pouvez-vous en tirer du point de vue d'un apport ? Qu'a apporté le CE ici ? » C'est au terme d'un arrêt du Conseil d'État du 19 octobre 1990 qui a reconnu la responsabilité de l'administration pour les dommages causés par des pupilles de l'État écouter vais être aligné sur la responsabilité des parents et donc sur un régime de présomption de faute. Les juges du Conseil d'État pour rendre cet arrêt du 11/2/2005 ont étendu leur jurisprudence et appliquer un régime de responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde. « OK bien mais qu'est-ce que cela apporte-t-il ? » Les juges du Conseil d'État se sont appuyés sur un arrêt du 28 mars 2000 de la chambre criminelle de la Cour de cassation instaurant le tuteur d'un mineur en qualité de gardien qui a la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie. Ainsi qu'un arrêt du Conseil d'État du 27 mai 1983 en instaurant une notion de garde des personnes. Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement, Monsieur Christophe Devys énonce que : « d'une part, la responsabilité des parents est devenue une responsabilité de plein droit. D'autre part, la Cour de cassation a clarifié le droit applicable aux mineurs placés au titre de l'assistance éducative, en jugeant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur en application des articles 375 et suivants du Code civil à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 a pour effet de transférer au gardien la responsabilité de contrôler et d'organiser le mode de vie du mineur. » La Cour de cassation dans son arr êt du 11 février 2005 re prend mot pour mot cette caractérisation de la notion de garde émise par la Cour de cassation. « C'est intéressant (mais plutôt dans votre II.A cela va avec la précision que vous évoquez, non ?). Mais que pouvez-vous en tirer ? » Au terme de cet arrêt les juges du Conseil d'État Adopte les solutions jurisprudentielles antérieures de la juridiction judiciaire en caractérisant qu’une décision du juge des enfants prise en application de l'article 375 du Code civil doit être vu comme un transfert de garde, et non pas comme une application des principes dégagée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil sur les majeurs dont l'administration à la garde. Ainsi, quand l'État se voit prendre an garde un mineur placé sous assistance éducative, je juge des enfants transmet la garde du mineur à l’État. Laura Dubuis 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de  la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • Comment réussir sa L2 Droit ?

    Conseils > Méthodologie Comment réussir votre L2 droit ? Face à la masse de travail, vous devez être stratégique. Organisation, mémorisation, répondre aux attentes des correcteurs, préparation des TD, méthodologie juridique... mille éléments à maîtriser absolument pour assurer votre passage en L3. Voici 9 conseils pour réussir votre deuxième année. 🌟 Sommaire 🏠 Conseil 1 : Assurez-vous d'avoir les bases de la L1 💪 Conseil 2 : Mettre le paquet sur les matières majeures ❓ Conseil 3 : Faire le bon choix dans les matières optionnelles 🔍 Conseil 4 : Étudier en profondeur la méthodologie juridique 🧘‍♀️ Conseil 5 : Prendre soin de soi pour mieux gérer 📆 Conseil 6 : Apprenez enfin à vous organiser 🧠 Conseil 7 : Développez l’écoute active et la prise de notes stratégiques 🚴‍♀️ Conseil 8 : Préparez les examens comme un athlète 🃏 Conseil 9 : Connaître les règles pour gagner des points le jour des examens Le constat : on n’a jamais appris aux étudiants en droit à étudier efficacement. Les études de droit étant techniques, notamment en L2 où le rythme et la difficulté montent d’un cran, nombreux sont ceux qui échouent. Vous vous sentez parfois perdu ? Vous êtes démuni face aux centaines de pages à apprendre ? Vous ne savez pas comment vous organiser et gérer votre temps ? Vous êtes stressé par ce fascicule de TD que vous devez étudier pour ce commentaire d’arrêt ? Vous avez l’impression de ne pas travailler efficacement ? Vous manquez parfois de motivation ? Vos notes ne vous satisfont pas et vous avez peur d’échouer votre L2 Droit ? Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces questions, c’est normal. Chaque année, des dizaines de milliers de L2 se battent contre eux-mêmes pour tenter de valider leur passage en L3. Conseil 1 : Assurez-vous d'avoir les bases de la L1 🏠 Passer en L2 droit requiert de maîtriser les bases de la L1 Avez-vous déjà vu se construire des maisons sur des sables mouvants ? Avez-vous déjà fait un jus de pamplemousse sans acheter de pamplemousse ? C’est la même chose dans le droit comme dans n’importe quelle filière . Vous ne pouvez intégrer de nouvelles connaissances si vous n’avez pas les bases. “Pas de pierre : pas de construction. Pas de construction : pas de palais. Pas de palais, pas de palais !” Amonbofis dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre 📚 En première année, vous êtes parti à la découverte du droit et de ses principes fondamentaux (histoire du droit, l’organisation étatique ou de l’ordre judiciaire par exemple). Les bases du droit se retrouvent inexorablement dans les autres disciplines que vous allez découvrir au fil des années. Un échec en 2e année par manque d’acquis en L1 📖 Il est donc de votre devoir de vous remettre à niveau en retravaillant tant qu’il le faut ces acquis pendant l’été ou tout du long de la L2 pour réussir à aller en L3. Pour revoir les acquis de la L1, nous vous conseillons de revoir l’essentiel de vos cours , c’est à dire ce qui est le plus important dont les grandes notions fondatrices (règles de capacités, règles de preuve…), les articles de loi les plus importants à connaître, le vocabulaire juridique de base (drois naturels et subjectifs, tutelle, curatelle, bloc de constitutionnalité, personnalités juridiques...). Notre conseil : ne jetez pas vos anciens cours, vous pourriez en avoir besoin. 💡 Bon à savoir   : les Éditions Pamplemousse ont mis en place un programme boursier  pour soutenir les étudiants. L'objectif : permettre aux étudiants boursiers de bénéficier d'une remise exceptionnelle sur les achats réalisés sur tous nos outils ! En faisant cela, nous espérons faciliter l'accès aux outils numériques ( Fiches de droit , Flashcards et e-books). Conseil 2 : Mettre le paquet sur les matières majeures 💪 Un plus gros coefficient Les matières majeures, avec leur gros coefficient, pèseront de facto plus lourd dans votre moyenne générale Si vous voulez réussir en L2 droit, il faudra donc passer plus de temps à bien les étudier, c’est-à-dire les comprendre puis les apprendre. En L2, ces matières fondamentales seront souvent le droit administratif, le droit des obligations, le droit pénal, la procédure pénale, le droit commercial, le droit européen. Cela va dépendre des facultés. ❤️ Recommandé pour exceller : Fiches de Droit Administratif Les majeures sont le plus souvent complexes à étudier 👩‍💻 Elles sont plus techniques. C’est la raison pour laquelle vous aurez des TD pour approfondir des points particuliers de ces cours. En L1, on regarde si vous êtes fait pour l’Université, en L2 on regarde si vous êtes fait pour le droit. Si 1 point en plus dans une matière majeure peut rapporter gros sur une moyenne, 1 point en moins aura l’effet tout à fait inverse (et oui !). C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons ABSOLUMENT de passer de nombreuses heures à la préparation des travaux dirigés (3 heures pour les étudiants les plus efficaces, et jusqu’à 6). Vous devez être stratégique pour accéder au succès, c’est bien noté ? Vous n’avez plus le choix, votre job d’étudiant est d’étudier, c’est à dire de FAIRE EN SORTE DE DÉCHIFFRER ces hiéroglyphes qui composent ce nébuleux langage juridique. Il en va de votre réussite en L2. Le FIGADA permet de mémoriser facilement les grands arrêts de la jurisprudence administrative . En recourant à la technique d’association mentale afin d’imager les éléments essentiels à retenir (nom, date, question de droit, portée juridique). Conseil 3 : faire le bon choix dans les matières optionnelles ❓ Faire le bon choix dans les matières à option Attention, matière optionnelle ne veut pas dire matière au rabais. Cela veut dire que vous devez simplement choisir entre différentes options. Beaucoup d’étudiants perdus face au choix des matières 👨‍🎓 Quelle matière sera la plus simple ? La plus intéressante pour moi ? Comment choisir ? Pour choisir la bonne matière, se poser 2 séries de questions ❓ Quelles matières m’attirent ? Et pourquoi ? Quelles matières peuvent me rapporter le plus de points possible pour optimiser mes chances de passer en L3 ? Pour y répondre, on vous conseille de récupérer des cours de l’année précédente et de poser toutes vos questions aux professeurs et à vos camarades des anciennes promotions. Il en va de votre succès en deuxième année. Conseil 4 : Étudier en profondeur la méthodologie juridique 🔍 La méthodologie juridique, le nerf de la guerre La méthodologie juridique est la manière de raisonner pour résoudre un problème et réaliser un exercice (le cas pratique, le fameux commentaire d’arrêts, l’exercice le plus redouté par les L2, et la dissertation juridique). Or, la plupart des étudiants sous-estime la méthodologie et ne l’étudie pas suffisamment. On le voit lors des TD quand bon nombre d’étudiants n’ont pas fait suffisamment leurs “devoirs”. Mais rappelez-vous constamment d’une chose : les travaux dirigés pèsent jusqu’à 40% de votre moyenne générale. La faculté a ce rôle d’enseigner la méthodologie, notamment grâce aux TD mais, souvent, bien qu’il soit clair que cette méthodologie juridique ait un rôle majeur dans la grille de notation des professeurs-correcteurs, les modes d’emploi pour l’appliquer sont souvent difficiles pour bon nombre d’étudiants. Conseil 5 : Prendre soin de soi pour mieux gérer la L2 droit 🧘‍♀️ Le bien-être physique et psychologique, un ingrédient essentiel Les étudiants, et surtout l’université, sous-estiment la nécessité d ‘être bien dans son corps et dans sa tête pour s’épanouir et réussir ses études. Saviez-vous que, selon une enquête de Pamplemousse Magazine réalisée auprès de milliers d'étudiants en droit sur leur santé mentale : 3/4 des étudiants ont affirmé être souvent fatigués ; 1 étudiant sur 10 pleure au moins une fois par semaine à cause des études de droit ; 1 étudiant sur 5 affirme avoir déjà eu des pensées suicidaires. Ces chiffres sont dramatiques. Nous avons alerté courant 2020 les universités et le ministère de l'enseignement supérieur. Et la Team Pamplemousse s’est engagée - gracieusement, à votre service petits pépins ! - à tout faire pour vous remonter le moral tout au long de vos études. Notamment : Sur Instagram ; Sur le Discord officiel des étudiants en droit ; Sur la rubrique lifestyle du site permettent de mieux gérer sa vie étudiante (par exemple, 5 techniques anti-stress ou comment relativiser une mauvaise note ). En L2 droit, le rythme s’accélère, et le stress aussi 😰 Bon nombre de L1 débarquent en L2 avec des matières à rattraper, ou simplement en n’ayant pas suffisamment intégré les bases (les grandes vacances n’aidant pas au rappel de mémoire). Ainsi l’on voit le nombre d’étudiants se sentir dépassés en L2, décrocher, se démotiver… ce qui se ressent automatiquement sur leur productivité, leur énergie et finalement, leurs capacités à valider leur année. Prendre soin de soi 💆 Il est par exemple prouvé scientifiquement que bien se nourrir et bien dormir améliorent les facultés de mémorisation et de concentration. C’est en prenant soin de vous que vous réussirez à mieux gérer vos émotions , à vous insuffler le bon état d’esprit , à vous concentrer pendant des heures. Devenez un athlète, un étudiant de haut-niveau, vous n’avez pas le choix. La bonne nouvelle, c’est que prendre soin de vous produira des effets au-delà de vos études ! Être bien dans son corps aide à aller bien dans sa tête. Et inversement. Pour prendre soin de vous pendant cette année énergivore, voici quelques conseils de base : Faites du sport ; Dormez mieux (horaires réguliers, chambre fraîche, pas d’écran 30 minutes avant le coucher) Mangez équilibré et supprimez la malbouffe ; Ne vous droguez pas ; Buvez beaucoup d’eau (même en cours) ; Sachez couper ; Prenez la lumière du jour (transformez-vous en tournesol). ❤️ Recommandé pour exceller : Fiches de Procédure Pénale Conseil 6 : Apprenez enfin à vous organiser 📆 L’organisation est essentielle en deuxième année Car on vous l’a dit, le rythme passe d’une vitesse par rapport à la L1. Or, votre temps est compté, l’année est courte et le travail important. Beaucoup trop d’étudiants explosent en vol face au retard qu’ils accumulent doucement . D’ailleurs, 1 étudiant en droit sur 3 se sent très souvent dépassé par ses études ( enquête Pamplemousse Magazine sur l'état de santé mentale des étudiants en droit, 2020). Vous connaissez la métaphore de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite ? Une grenouille vit sa vie dans une marmite remplie d'eau. La marmite se réchauffe progressivement grâce au feu. Au bout d’un moment, la grenouille trouve qu’il commence à faire chaud mais elle trouve la chaleur plutôt supportable. Puis l’eau chauffe vraiment et la grenouille trouve cela de plus en plus désagréable. Mais y reste, la température augmentant doucement. Finalement, elle meurt à petit feu, cuite. Mais si cette même grenouille avait été plongée directement dans l'eau brûlante, elle aurait immédiatement ressenti la brûlure et serait ressortie aussitôt de la marmite. En d’autres termes, vous êtes la grenouille, et vous procrastinez. Et vous ne voyez pas que vous cuisez, ou que votre bateau est en train de couler. Au bout pourtant, vous échouerez votre année. Trop d’étudiants sont des grenouilles. Réveillez-vous à temps ! Maintenant ! Pour réussir votre L2 droit, il est plus que recommandé de vous organiser et de travailler efficacement . Comment s’organiser et être productif en L2 ? ✍️ Grâce aux 4 ingrédients essentiels que développe le livre “ Comment hacker sa L2 droit ? ” : Ingrédient 1 : la gestion du temps ; Ingrédient 2 : l’énergie (motivation, concentration…) ; Ingrédient 3 : la méthode ; Ingrédient 4 : la répétition. Ces éléments, non enseignés à l’école et à l’université, sont pourtant au cœur de votre réussite. Nous vous conseillons de porter une grande attention à ces 4 ingrédients si vous voulez valider votre L2. ❤️ Recommandé pour vous : 12 méthodes efficaces pour rester motivé pendant les révisions Technique Pomodoro : pour organiser son travail et étudier efficacement Conseil 7 : Développez l’écoute active et la prise de notes stratégiques 🧠 L’écoute active, c'est être 100% concentré sur le professeur 👂 C’est réfléchir à ce qu’il dit, c’est lier les informations entre elles tout en comprenant leur imbrication . C’est avoir la volonté de déjà mémoriser les éléments essentiels du cours. Trop souvent, l’on voit ci et là dans les amphis sur les écrans d’ordinateurs ou de téléphones, des étudiants faire leur shopping ou regarder le dernier épisode d’une série. Le problème, c’est qu’à la fin du semestre, ce sont souvent eux qui découvrent sur le tableau d’affichage des notes déplorables alors qu’ils avaient eu le sentiment de bien travailler. Peut-être en faites-vous partie ? Ce ne sera plus le cas ! En réalité, si vous en êtes, vous perdez une belle occasion de vous concentrer sur les notions de droit enseignées données par le professeur . Vous prenez souvent des notes façon robot, et récupérez celles du voisin sans réfléchir. À la fin, vous vous retrouvez avec 300 pages par matière à découvrir pour la première fois à la maison. Quel temps perdu ! Et comme le temps est compté et que les TD et partiels arrivent vite, ces étudiants n’ont pas le temps d’extraire l’essentiel du cours, et de le mémoriser comme il le faudrait. Soyons clairs : votre métier, c’est d’apprendre. Votre métier, c’est d’étudier, de progresser. Vous ne pouvez pas aller en cours pour divaguer et flâner. Car vous y rendre vous coûte (de l’énergie, mais aussi et surtout du temps !). Si vous voulez réussir votre deuxième année de droit, profitez à fond de votre présence à la faculté et en cours ( “ Cours magistraux : quelle attitude en amphi ?” ). La présence active, c’est réaliser une bonne prise de notes 📝 Ne relevez que les éléments importants. Sachez différencier l’essentiel de l’accessoir e. Le plan, les idées centrales, ce que répète le professeurs, les exemples, les articles, les dates.. sont fondamentaux. Stop au présentéisme, arrêtez de subir votre présence en cours 😩 C’est cet état d'esprit que vous devez cultivez. L’objectif final, mettre toutes les chances de votre côté bien sûr pour passer en L3 , mais aussi de dégager du temps libre pour vous épanouir pleinement dans votre vie d’étudiant (sports, associations, amis, passions…). ❤️ Recommandé pour vous : [Droit] Les meilleures stratégies de prise de notes en cours Conseil 8 : Préparez les examens comme un athlète 🚴‍♀️ Préparez vos partiels comme un véritable athlète 🚴‍♀️ Chaque année, trop nombreux sont les étudiants qui font des impasses, trop nombreux sont ceux aussi qui ne maîtrisent pas l’essentiel de leurs cours du semestre car n’ayant pas suffisamment pris au sérieux la préparation de chaque TD. Trop nombreux sont ceux qui font du bachotage en avalant une matière optionnelle en un ou deux week-ends. Trop nombreux sont ceux qui n’arrivent en réalité pas à organiser leurs révisions et à ne pas avoir le bon état d’esprit à l’arrivée des partiels. ❤️ Recommandé pour vous : 8 conseils pour réviser efficacement ses partiels de droit Découvrez les annales en     L2 Droit Pourquoi les professionnels de l’équipe de France de football vont-ils au centre d’entraînement de Clairefontaine ou à Tignes pour faire un stage avant chaque grande compétition ? Simplement pour réviser leurs gammes, et pour se projeter dans la compétition pour augmenter leurs chances de remporter le trophée. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens et passer un été tranquille en pensant à la L3, il vous faut absolument planifier de façon stratégique votre temps de travail. Des créneaux seront prévus pour chaque chapitre de chaque matière, par tranche de 2 heures. Vous alternerez les matières pour varier les plaisirs et mettrez ce qui est le plus technique en matinée pendant que votre cerveau est le plus frais. Vous devez vous donner des objectifs S.M.A.R.T. 🗒 Et ce, pour assurer des révisions optimales, c’est à dire : S pécifique (clair précis, compréhensible) : je dois apprendre cette matière M esurable (en quantité ou qualifié) je dois apprendre X chapitres de cette matière A tteignable (ambitieux, acceptable et motivant) : en passant 1 h/chapitre R éaliste (pertinent par rapport à la situation) : ce qui est dans mes cordes T emps (durée définie) : je dois avoir terminé pour 18h30 maximum. D’autre part, vous devrez réaliser des bilans à mi-parcours pour reprendre le contrôle de votre agenda et ne pas vous retrouver dépassé à quelques jours des partiels. Conseil 9 : Connaître les règles pour gagner des points en examens 🃏 Mettre toutes les chances de son côté pour grappiller chaque demi-point Il en va de votre réussite en L2. Beaucoup trop d’étudiants en droit perdent leurs moyens le jour des partiels à cause du stress et d’une mauvaise anticipation des examens. Pourtant, comme un sportif qui prépare sa course ou son match, il existe des règles précises à suivre pour éviter les déconvenues . Car en droit, il vous faudra donner ce qu’attendent les correcteurs. Ils ont devant eux une grille de notation et vous devrez cocher les cases pour réussir les partiels et valider votre deuxième année. Il vous faudra vous préparer. Et réussir le jour J. Quelques astuces pour réussir les partiels le jour J (écrits) Astuce 1 : Lisez à plusieurs reprises les sujets , définissez-en les termes et relevez toutes les nuances et pièges ; Astuce 2 : Ne partez pas trop vite dans la rédaction , choisissez le sujet sur lequel vous êtes le plus à l’aise ; Astuce 3 : Utilisez à bon escient le brouillon : notez tous les mots clés et idées qui vous viennent à l’esprit et rédigez dessus la structure et l’introduction de votre devoir. Surtout, ne rédigez rien d’autre au risque de perdre un temps précieux. Pour 3 heures d’examen, prévoyez 30 à 45 minutes sur le brouillon. Mieux vaut savoir où vous allez dès la gare de départ car une fois parti, le train devra aller à sa destination finale, la bifurcation ne sera pas possible. Évitez le hors-sujet, évitez de vous tromper de direction ; Astuce 4 : Maîtrisez le temps . Vous devez découper le temps que vous avez lors de l’examen pour être sûr de finir et de rendre une belle copie (apportez une montre !) ; Astuce 5 : Soignez vos titres et votre introduction : ils doivent être niquels car ils seront lus en premier ; Astuce 6 : Pensez au correcteur , il lira des dizaines de copies, prenez votre plus belle plume, faites-lui du bien ; Astuce 7 : Ne changez pas de sujet en cours de route ; Astuce 8 : Gardez le temps pour vous relire afin d’éviter de perdre des points pour des fautes de français. Conclusion : En bref, pour réussir en L2, soyez volontaire dans la démarche de mettre toutes les chances de votre côté . Soyez organisé, gérez votre temps, faites en sorte d’étudier à fond et d’être efficace. Le temps est compté et les partiels arrivent toujours trop vite. Soyez stratégique en choisissant les bonnes matières et en mettant le paquet sur les matières à TD . Connaissez les attentes des correcteurs et ce qui rapporte ou fait perdre des points. Préparez-vous comme un athlète et prenez soin de vous. La vie est trop courte pour ne pas mieux vivre son droit ! 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de  la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

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