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  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 22/02/2007, APREI (Service public)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif L'arrĂȘt du 22 fĂ©vrier 2007 du Conseil d'État « APREI » porte sur la notion de service public avec les critĂšres traditionnels d'identification et les critĂšres complĂ©mentaires en l'absence de prĂ©rogatives de puissance publique. Voici un exemple de copie de cet arrĂȘt qui a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La persistance incontestable de la dĂ©marche d’identification traditionnelle au service public A) L’inaltĂ©rable rappel de la primautĂ© de la qualification lĂ©gislative du service public B) La rĂ©affirmation manifeste des critĂšres ordinaires d’identification du service public II/ L’affirmation inĂ©dite de critĂšres d’identification complĂ©mentaires en l’absence de prĂ©rogative de puissance publique A) La consĂ©cration du recours Ă  une mĂ©thode de « faisceau d’indices » B) L’application discutable du « faisceau d’indices » N.B.: Cette copie est le fruit de la rĂ©flexion d’un Ă©tudiant en droit. La dĂ©couvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquĂ©e. Elle vous aidera Ă  ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre rĂ©flexion autour du sujet donnĂ©. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est Ă©videmment pas recommandĂ© si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, rĂ©flĂ©chissez vous-mĂȘme ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un Ɠil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultĂ©s et les enseignants, l’approche mĂ©thodologique peut varier. La mĂ©thodologie utilisĂ©e dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la mĂ©thodologie enseignĂ©e par vos chargĂ©s de travaux dirigĂ©s et par vos enseignants 😊 Nous avons laissĂ© en orange les commentaires du correcteur. Commentaire gĂ©nĂ©ral de l'enseignant : « Devoir compris, satisfaisant dans sa structure et concernant les dĂ©veloppements. Essayez de nuancer sur le caractĂšre controversĂ© de cette jurisprudence car elle a malgrĂ© tout permis en clarification Ă©vidente. » ❀ RecommandĂ© pour exceller  : Fiches de Droit Administratif 🍊 PrĂ©cision de la Team Pamplemousse : L’arrĂȘt APREI ( CE, Sect., 22 fĂ©vrier 2007, 264541 ) est un arrĂȘt fondamental du droit administratif. Cette dĂ©cision du Conseil d'Etat a complĂ©tĂ© la mĂ©thode dĂ©gagĂ©e dans l’arrĂȘt Narcy (28/6/1963) pour caractĂ©riser les personnes privĂ©es gĂ©rant un service public. Comme le rappelle Prosper Weil « s’il est facile de reconnaĂźtre un service public, rien n’est plus malaisĂ© que de dĂ©finir un service public au sens matĂ©riel du terme. À lui seul, le but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral est trop flou et trop incertain, car en fin de compte, presque toutes les activitĂ©s humaines concourent Ă  un titre ou Ă  un autre Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. La notion d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral est certes nĂ©cessaire, mais ne constitue pas un critĂšre suffisant. » (Le Droit administratif, PUF, Paris, 1968). En effet, si dĂšs 1873 le fameux arrĂȘt Blanco du Tribunal des conflits, a consacrĂ© la compĂ©tence du juge administratif en matiĂšre de responsabilitĂ© de l’État, pour les dommages causĂ©s aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, les contours de la notion de « service public » n’en avaient pas pour autant Ă©tĂ© tracĂ©s [Ndlr : Voir la fiche d'arrĂȘt de l'arrĂȘt Blanco ]. Ensuite, la jurisprudence est intervenue Ă  plusieurs reprises afin de prĂ©ciser quels critĂšres permettent de qualifier une activitĂ© comme une activitĂ© de service public (par exemple, les arrĂȘts Terrier et ThĂ©rond, en date du 06/02/1903 et du 05/03/1910, mais Ă©galement l'arrĂȘt Caisse primaire « aide et protection » en date du 13/05/1938, et les arrĂȘts Montpeurt et Bouguen, du 31/07/1942 et du 02/04/1943 ont largement contribuĂ© Ă  la dĂ©finition du service public). Un service public dĂ©signe une mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, exercĂ©e via des prĂ©rogatives de puissance publique et sous contrĂŽle de l’administration. Elle a Ă©galement apportĂ© des prĂ©cisions quant Ă  la qualification de service public, Ă  propos du service gĂ©rĂ© par une personne morale de droit privĂ©e. La dĂ©cision du 22 fĂ©vrier 2007, rendue par la section du contentieux du Conseil d’État, relatif Ă  la gestion d’un service public par une personne privĂ©e, reprĂ©cise, aprĂšs la prĂ©cĂ©dente dĂ©cision Narcy, quels sont les critĂšres permettant de qualifier de service public, une activitĂ© gĂ©rĂ©e par une personne privĂ©e. En effet, l’Association du Personnel Relevant des Établissements pour InadaptĂ©s (APREI) a demandĂ© la communication de certains documents administratifs Ă  l’Association Familiale DĂ©partementale d’Aide Aux Infirmes Mentaux de l’Aude (AFDAIM). Or, l’AFDAIM a refusĂ© de transmettre les documents Ă  l’APREI. Face Ă  ce refus, l’APREI dĂ©cide de saisir le tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir la communication de ces documents. Par sa dĂ©cision en date du 27 novembre 1999, le juge de premiĂšre instance du Tribunal administratif de Montpellier annule le refus de communication opposĂ© par l’AFDAIM et l’enjoint de communiquer les documents demandĂ©s. L’AFDAIM interjette alors appel et par un arrĂȘt en date du 19 dĂ©cembre 2003, la Cour d’appel administrative de Marseille fait droit Ă  ses demandes en annulant le jugement rendu en premiĂšre instance et en rejetant sa demande, comme portĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente pour en connaĂźtre. Le litige se retrouve devant les juges du Palais Royal par l’APREI. L’association demande, d’une part, l’annulation de l’arrĂȘt du 19 dĂ©cembre 2003 de la cour administrative d’appel de Marseille, d’autre part, d’annuler le refus de communiquer les documents opposĂ©s par l’AFDAIM. L’association se prĂ©vaut des dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant plusieurs mesures d’amĂ©lioration des relations entre l’administration et le public ainsi que diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, qui disposant que « les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu’ils Ă©manent des administrations de l’Etat, des collectivitĂ©s territoriales, des Ă©tablissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privĂ©, chargĂ©s de la gestion d’un service public ». L’AFDAIM Ă©tant selon l’APREI un organisme de droit privĂ© qui est chargĂ© de la gestion du service public, elle est ainsi tenue Ă  l’obligation de communication des documents sollicitĂ©s prĂ©vue par les dispositions de la loi prĂ©citĂ©e. L’AFDAIM fait quant Ă  elle valoir qu’elle n’est pas en charge de la gestion d’un service public et ne serait donc pas tenue par l’obligation de communication prĂ©vue. Quelles sont les conditions devant ĂȘtre rĂ©unies afin qu’un organisme privĂ© puisse ĂȘtre qualifiĂ© de service public ? Le fait que l’Association Familiale DĂ©partementale d’Aide Aux Infirmes Mentaux de l’Aude ait Ă  sa charge un centre d’aide par le travail est-il susceptible de remplir ses conditions ? Enfin, ladite association est-elle un organisme privĂ© chargĂ© d’une mission de service public ? Par une dĂ©cision aurĂ©olĂ©e des honneurs d’une publication au recueil Lebon, le Conseil d’État rĂ©pond par la nĂ©gative. Dans son arrĂȘt en date du 22 fĂ©vrier 2007, les juges du Conseil d’État estiment que l’AFDAIM n’assurait pas une mission de service public au motif « que si l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapĂ©es constituait une mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, il rĂ©sulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975, Ă©clairĂ©es par leurs travaux prĂ©paratoires, que le lĂ©gislateur a entendu exclure que la mission assurĂ©e par les organismes privĂ©s gestionnaires de centres d’aide par le travail revĂȘte le caractĂšre d’une mission de service public. » En outre, en se fondant sur les constatations de la cour d’appel administrative, la Conseil d’État confirme qu’il n’a pas lieu d’ordonner la communication des documents susmentionnĂ©s. C’est pourquoi la juridiction rejette le pourvoi formĂ© par l’APREI. La dĂ©cision commentĂ©e propose une prĂ©cision et une apprĂ©ciation concrĂšte de la mĂ©thode du faisceau d’indices et prĂ©sente des critĂšres d’apprĂ©ciation plus contemporains. Dans cette dĂ©cision, le Conseil d’État confirme la dĂ©cision rendue par la cour d’appel en rĂ©affirmant, tout d’abord, de façon cohĂ©rente la persistance de la dĂ©marche d’identification traditionnelle du service public (I). Ensuite, le Conseil d’État vient de maniĂšre inĂ©dite affirmer des critĂšres d’identification complĂ©mentaires du service public en l’absence de prĂ©rogatives de puissance publique (II). I - La persistance incontestable de la dĂ©marche d’identification traditionnelle au service public Si dans deux prĂ©cĂ©dentes dĂ©cisions, « Narcy » (CE, 28 juin 1963) et « Ville de Melun » (CE, 20 juillet 1990), les juges avaient prĂ©cisĂ© les principales conditions d’identification d’un service public gĂ©rĂ© par une personne privĂ©e, il n’en demeure pas moins exact que certaines incertitudes persistaient, notamment en doctrine. Dans la prĂ©sente dĂ©cision, il est d’abord fait un rappel de la prĂ©valence de la qualification lĂ©gislative du service public (A) puis il est procĂ©dĂ© Ă  une rĂ©affirmation des critĂšres ordinaires d’identification au service public (B). A) L’inaltĂ©rable rappel de la primautĂ© de la qualification lĂ©gislative du service public En l’espĂšce, les juges du Conseil d’État rappellent tout d’abord qu’en prĂ©sence d’une qualification lĂ©gislative, c’est cette qualification qui prime pour identifier la prĂ©sence d'un service public. En effet, la dĂ©cision Ă©nonce dans son dernier considĂ©rant que « si l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapĂ©es constitue une mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, il rĂ©sulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975, Ă©clairĂ©es par leurs travaux prĂ©paratoires, que le lĂ©gislateur a entendu exclure que la mission assurĂ©e par les organismes privĂ©s gestionnaires de centre d’Aides par le Travail revĂȘte le caractĂšre d’une mission de service public. » Ce considĂ©rant vient ainsi rappeler la primautĂ© de la qualification lĂ©gislative permettant l’identification du service public. Effectivement, si les centres d’aide par le travail remplissent, sans le nommer, les qualifications traditionnelles d’une mission de service public et pourraient par consĂ©quent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme tels, le lĂ©gislateur n’a toutefois pas entendu leur accorder cette qualitĂ©. Cette dĂ©cision met en avant le fait que dĂšs lors qu’il existe une qualification lĂ©gislative celle-ci prĂ©vaut en cas de litige. Autrement dit, la qualification lĂ©gislative prĂ©vaut face aux critĂšres dĂ©gagĂ©s par la jurisprudence. Il convient d’admettre que dans certaines conditions, le lĂ©gislateur a eu l’occasion de prĂ©ciser que certaines activitĂ©s relevaient du service public comme en tĂ©moigne la loi du 30 dĂ©cembre 1982 relative Ă  la dĂ©finition du service public des transports. Le juge administratif a, par ailleurs, appliquĂ© certaines rĂšgles juridiques Ă  des services publics comme en tĂ©moignent notamment la loi du 17 juillet 1978 relative Ă  l’accĂšs des documents administratifs dont l’Association du Personnel Relevant des Établissements pour InadaptĂ©s demandait la communication et dons son application dans le cas d’espĂšce. Les termes annoncĂ©s dans la loi ont donc dĂ» ĂȘtre analysĂ©s, cependant ces derniers demeurant parfois imprĂ©cis ou trop gĂ©nĂ©ral, les juges administratifs ont dĂ» dĂ©terminer l’intention du lĂ©gislateur. Pour ce fait, et aux regards des Ă©lĂ©ments susmentionnĂ©s, ils ont dĂ» analyser les projets prĂ©paratoires de ladite loi. Aux termes de cette analyse est ressortie que les centres d’aide par le travail Ă©taient exclus de toutes les dispositions. Ainsi, et malgrĂ© l’exclusion lĂ©gislative de la mission attribuĂ©e au centre d’aide par le travail comme Ă©tant une mission de service public, le juge administratif a Ă©galement rĂ©affirmĂ© les critĂšres jurisprudentiels d’identification d’une mission de service public exercĂ©e par une personne privĂ©e. B) La rĂ©affirmation manifeste des critĂšres ordinaires d’identification du service public La jurisprudence avait dĂ©jĂ  affirmĂ©, plus tĂŽt, dans sa dĂ©cision du 13 mai 1938, qu’une personne morale de droit privĂ©, pouvait ĂȘtre en charge d’une mission de service, mĂȘme en l’absence d’un contrat. Ensuite, elle a dĂ©gagĂ© des critĂšres d’identification d’une mission de service public gĂ©rĂ©e par une personne de droit privĂ©e, rappelĂ©s aprĂšs que la qualification lĂ©gislative soit exclue ; « considĂ©rant qu’indĂ©pendamment des cas dans lesquels le lĂ©gislateur a lui-mĂȘme entendu reconnaĂźtre ou, Ă  l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privĂ©e qui assure une mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral sous le contrĂŽle de l’administration et qui est dotĂ©e Ă  cette fin de prĂ©rogatives de puissance publique est chargĂ©e de l’exĂ©cution d’un service public. » Il s’agit ici de la rĂ©affirmation des critĂšres dĂ©gagĂ©s dans la dĂ©cision « Narcy » en date du 26 juin 1963 et aux termes de laquelle les trois critĂšres permettant de qualifier de service public, la mission gĂ©rĂ©e par une personne privĂ©e a Ă©tĂ© consacrĂ©s. Ces critĂšres sont au nombre de trois. Tout d’abord, le critĂšre finaliste : l’activitĂ© doit poursuivre un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Ensuite, un critĂšre organique : la personne privĂ©e doit ĂȘtre soumise au contrĂŽle des pouvoirs publics. Enfin, il faut un critĂšre matĂ©riel : la personne privĂ©e dispose, pour gĂ©rer l’activitĂ©, de prĂ©rogatives de puissance publique. Une fois ces critĂšres posĂ©s par la jurisprudence, ils ont Ă©tĂ© appliquĂ©s Ă  de multiples reprises par les juges afin d’identifier les personnes privĂ©es, chargĂ©es d’une mission de service public. Cependant, ces critĂšres ont parfois Ă©tĂ© confrontĂ©s Ă  diverses difficultĂ©s quant Ă  leur mise en application. En effet, si Ă  l’origine les critĂšres Ă©taient considĂ©rĂ©s comme cumulatifs et donc indissociables, ils ont parfois Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s comme alternatifs comme le retranscrit l’arrĂȘt dit « Ville de Melun » en date de 1990 qui considĂ©rait « qu’une association municipale de loisirs bien que dĂ©nuĂ©e de prĂ©rogatives de puissances publiques gĂ©rait tout de mĂȘme une mission de service public. » Dans cette dĂ©cision avait Ă©tĂ© consacrĂ©e la mĂ©thode d’identification du service public dite du faisceau d’indice, lorsque le critĂšre de la dĂ©tention de prĂ©rogatives de puissances publiques n’était pas rempli, Ă©largissant, dans un premier temps, les possibilitĂ©s de qualifications du service public. C’est dans cette atmosphĂšre ambiguĂ« que la dĂ©cision « APREI » a consacrĂ© des critĂšres complĂ©mentaires d’identification du service public en l’absence de prĂ©rogatives de puissances publiques, en prĂ©cisant quels Ă©taient les indices constituant le faisceau. ❀ RecommandĂ© pour vous : La solution pour mĂ©moriser enfin les arrĂȘts de la jurisprudence administrative Tout savoir sur le Droit Administratif Le pouvoir discrĂ©tionnaire de l’administration II - L’affirmation inĂ©dite de critĂšres d’identification complĂ©mentaires en l’absence de prĂ©rogative de puissance publique L’absence de prĂ©rogatives de puissance publique a offert la possibilitĂ© aux juges de rechercher la volontĂ© de l’administration de dĂ©lĂ©guer une mission de service public Ă  une personne privĂ©e Ă  travers un faisceau d’indices (A). Toutefois, dans la pratique, cette disposition est parfois mise Ă  mal, ce qui rend son application discutable (B). A) La consĂ©cration du recours Ă  une mĂ©thode de « faisceau d’indices » Il convient de rappeler que s’il existe des prĂ©rogatives de puissances publiques, il faut rechercher si l’activitĂ© poursuit une mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et que l’administration contrĂŽle l’activitĂ© de la personne privĂ©e. Ce sont les critĂšres traditionnels issus de la dĂ©cision Narcy. Cependant, aux termes de la dĂ©cision commentĂ©e « mĂȘme en l'absence de [prĂ©rogatives de puissance publique], une personne privĂ©e doit Ă©galement ĂȘtre regardĂ©e, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu Ă©gard Ă  l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de son activitĂ©, aux conditions de sa crĂ©ation, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposĂ©es ainsi qu'aux mesures prises pour vĂ©rifier que les objectifs qui lui sont assignĂ©s sont atteints, il apparaĂźt que l'administration a entendu lui confĂ©rer une telle mission. » La dĂ©cision commentĂ©e prĂ©cise donc qu’une activitĂ© peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une mission de service public, mĂȘme en l’absence de prĂ©rogatives de puissance publique, mais que dans une situation dans laquelle le critĂšre de la dĂ©tention de prĂ©rogatives de puissance publique n’est pas rempli, le critĂšre de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral est immuable. En complĂ©ment, le juge utilise la mĂ©thode du faisceau d’indices pour vĂ©rifier que l’administration a vraiment souhaitĂ© crĂ©er un service public. Ainsi, selon l’arrĂȘt « APREI », une personne morale de droit privĂ© peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme exerçant une activitĂ© de service public au regard : des conditions de sa crĂ©ation, de son organisation ou de son fonctionnement, des obligations qui lui sont imposĂ©es, des mesures prises pour vĂ©rifier que les objectifs qui lui sont assignĂ©s sont atteints. Le juge nous donne alors des critĂšres concrets composant le faisceau d’indices. Lors d’une autre affaire portĂ©e devant le Conseil d’Etat la mĂȘme annĂ©e, il Ă©tait question de savoir si une association qui s’occupait d’un festival de musique gĂ©rait une mission de service public. Le juge applique alors la mĂ©thode du faisceau d’indices et en conclut que l’’association a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e par l’État et les collectivitĂ©s territoriales, qu’elle est gĂ©rĂ©e par des reprĂ©sentants de l’État et des collectivitĂ©s territoriales et que les ressources de l’association sont principalement des subventions publiques, il s’agit donc d’une activitĂ© de service public (CE 2007, « Commune d’Aix-en-Provence »). Or, en l’espĂšce, il est assez Ă©tonnant que cette volontĂ© de clarification souhaitĂ©e par les juges de la Haute Juridiction Administrative ne se soit pas appliquĂ©e au litige. Pareillement, il est assez intĂ©ressant de souligner que mĂȘme dans leur raisonnement, la mĂ©thode du faisceau d’indices n’a pas Ă©tĂ© utilisĂ©e dans le cas d’espĂšce. Si l’objectif inhĂ©rent de cette dĂ©cision de justice Ă©tait de complĂ©ter la notion de service public afin qu’il soit possible d’identifier et qualifier de service public les activitĂ©s assurĂ©es par des personnes privĂ©es, la mise en pratique de ce dispositif s’est heurtĂ©e Ă  des contestations. ❀ RecommandĂ© pour vous : [DISSERTATION] La distinction entre les SPA et les SPIC est-elle encore pertinente ? B) L’application discutable du « faisceau d’indices » Le contrĂŽle public comme critĂšre d’identification de service public n’est pas explicitement mentionnĂ© par l’arrĂȘt susmentionnĂ© Ă  de nombreuses reprises. Le juge, aprĂšs l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (ou public), utilise la mĂ©thode du faisceau d’indices, qui permet de dĂ©terminer la volontĂ© de l’Administration, quant Ă  la qualification ou pas, de service public. Si le juge fait rĂ©fĂ©rence aux conditions de crĂ©ation d’organisation et a fortiori de son fonctionnement, cela n’est pas le seul outil mis en place par le juge puisqu’il aborde Ă©galement les obligations imposĂ©es Ă  l’organisme et les mesures prises afin de vĂ©rifier que les objectifs qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©s soient respectĂ©s. À partir de cette constatation, deux analyses peuvent ĂȘtre faites. D’une part, si le juge continue de rechercher l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et le contrĂŽle public afin de dĂ©finir le service public dans un intĂ©rĂȘt pĂ©dagogique, le juge ne fait pas seulement rĂ©fĂ©rence au contrĂŽle public, mais en dĂ©gage ce que doit ĂȘtre sa signification. [COMMENTAIRE] ArrĂȘt sur la notion de service public D’autre part, Ă  cĂŽtĂ© du critĂšre d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le juge administratif semble en crĂ©er des nouveaux. Ces nouveaux critĂšres ou plus prĂ©cisĂ©ment, ces nouveaux sous-critĂšres formeraient donc Ă  eux tous, un nouveau critĂšre : celui de « l’investiture donnĂ© par la personne publique Ă  l'exĂ©cution d'une mission de service public » comme le souligne si justement Maitre Laure-Alice Bouvier, avocat, docteur en droit et ancien professeur de droit public et privĂ© Ă  l’UniversitĂ© Paris 2, PanthĂ©on-Assas. Il apparait donc difficile de trancher dĂ©finitivement qu’elle est la juste interprĂ©tation de ces deux hypothĂšses. Ainsi, l’application de la mĂ©thode du faisceau d’indices est discutable voire controversĂ©e, comme le souligne Claudie Boiteau, professeur Ă  l’UniversitĂ© de Poitiers, dĂšs lors que la mĂ©thode du faisceau d’indices est retenue par le juge administratif et qu’en consĂ©quence, il est implicitement admis que « ni la remise de prĂ©rogatives de puissance publique ni l'existence d'obligations ne constituent des Ă©lĂ©ments indispensables, Ă  quoi bon maintenir deux critĂšres d'identification jurisprudentielle du service public ? Plus encore, ces deux critĂšres n'entraĂźnent-ils pas deux dĂ©finitions contradictoires du service public ? L'une conduisant Ă  considĂ©rer qu'il n'y a de service public que si le gestionnaire privĂ© de cette activitĂ© bĂ©nĂ©ficie de prĂ©rogatives de puissance publique, l'autre, considĂ©rant que le service public est une activitĂ© d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral soumise Ă  un certain degrĂ© de contrĂŽle d'une personne publique. » Si cette contradiction n’est apparente qu’à la relecture de la jurisprudence « Narcy » puisqu’elle apparait « comme n'exprimant pas obligatoirement l'exigence de prĂ©rogatives de puissance publique », il est toutefois opportun de s’interroger afin de savoir si une rĂ©Ă©criture du critĂšre n’aurait-il pas Ă©tĂ© plus judicieuse afin de rendre toute la cohĂ©rence de la mĂ©thode d'identification du service public. Toutefois, quelle que soit l'interprĂ©tation retenue par le juge administratif, l'idĂ©e que nous devons retenir est qu’il faut une prĂ©sence publique, un rattachement Ă  celle-ci pour qu'une activitĂ© donnĂ©e soit qualifiĂ©e de service public. Si la personne publique n'assure pas elle-mĂȘme la mission, elle doit au moins l’assumer. Orlane Milan 🧰 Parce que votre rĂ©ussite nous tient Ă  cƓur, augmentez vos chances de valider votre annĂ©e en dĂ©couvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et rĂ©ductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • Exemple de commentaire d'arrĂȘt en droit administratif (compĂ©tence juge)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d’arrĂȘt corrigĂ© en droit administratif portant sur la compĂ©tence du juge administratif et du juge judiciaire. Le commentaire aborde des notions telles que la thĂ©orie du faisceau d'indices et le dualisme juridictionnel. Cette copie a obtenu la note de 14/20. Sommaire : I/ L'application stricte de la thĂ©orie du faisceau d'indices A) Une rĂ©affirmation de l'amalgame des compĂ©tences juridictionnelles et administratives B) Un dernier indice rĂ©vĂ©lant le caractĂšre administratif du service public II/ Une solution traditionnelle au dĂ©triment du dualisme juridictionnel A) Le refus de dissociation des diffĂ©rents services d'une piscine municipale B) Une reconsidĂ©ration de la compĂ©tence juridictionnelle du juge administratif Ă  l'Ă©gard des particuliers N.B. : cette copie est le fruit de la rĂ©flexion d’un Ă©tudiant en droit. La dĂ©couvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquĂ©e. Elle vous aidera Ă  ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre rĂ©flexion autour du sujet donnĂ©. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est Ă©videmment pas recommandĂ© si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, rĂ©flĂ©chissez vous-mĂȘme ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un Ɠil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultĂ©s et les enseignants, l’approche mĂ©thodologique peut varier. La mĂ©thodologie utilisĂ©e dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la mĂ©thodologie enseignĂ©e par vos chargĂ©s de travaux dirigĂ©s et par vos enseignants 😊. Nous avons laissĂ© en orange les commentaires du correcteur. Commentaire gĂ©nĂ©ral de l’enseignant : « Votre commentaire d’arrĂȘt est trĂšs pertinent bien que je n’étais pas d’accord sur tous les points. Bon travail ! C’est bien, vous utilisez bien vos connaissances pour commenter le raisonnement du juge, ce qui est vraiment bien. Le devoir est intĂ©ressant Ă  lire » ❀ RecommandĂ© pour exceller  : Fiches de Droit Administratif Sujet : T. confl., 9 janvier 2017, C4074 [ Accroche ] « Un service ne sera reconnu comme industriel et commercial que si aux trois points de vue, il ressemble Ă  une entreprise privĂ©e. Il suffit qu'il en diffĂšre Ă  l'un de ces trois points de vue pour qu'il soit tenu pour administratif », RenĂ© Chapus. Cet auteur qualifiait de service public industriel et commercial les activitĂ©s du plus grand profit et il qualifiait les services publics administratifs les activitĂ©s du plus grand service. La distinction entre les deux services connait de nombreuses exceptions et de nombreux dĂ©bats et l'arrĂȘt du Tribunal des conflits du 9 janvier 2017 en a fait l'illustration [ Ndlr : voir une dissertation sur la pertinence de la distinction entre SPA et SPIC ]. « PrĂ©cisez Ă  quel niveau » [Faits qualifiĂ©s juridiquement] En l'espĂšce, un centre appelĂ© « ChĂąteau bleu » est une piscine publique exploitĂ©e par une communautĂ© d'agglomĂ©ration. Une sociĂ©tĂ© qui exploite un Ă©tablissement similaire prĂ©tend ĂȘtre victime d'une concurrence dĂ©loyale eu Ă©gard aux tarifs proposĂ©s Ă  sa clientĂšle par la communautĂ© d'agglomĂ©ration. [ProcĂ©dure] Le tribunal administratif s'est dĂ©clarĂ© incompĂ©tent pour statuer sur ce litige aprĂšs avoir considĂ©rĂ© que ce litige reposait sur un conflit de nature commerciale . (« Ok ») Le tribunal de commerce, saisi par la sociĂ©tĂ© au vu d'une rĂ©paration du prĂ©judice rĂ©sultant des tarifs occasionnĂ©s par le centre, s'est dĂ©clarĂ© incompĂ©tent pour statuer sur le litige et il a donc renvoyĂ© l’affaire au tribunal des conflits. [Moyens] Les deux parties au litige tiennent un avis opposĂ© concernant cette question. En effet, la sociĂ©tĂ© victime de concurrence dĂ©loyale prĂ©tend qu'il s'agit d'un service public industriel et commercial au vu des tarifs proposĂ©s du centre. Qualifier un service d'industriel et commercial reviendrait Ă  dire que ce service doit ĂȘtre jugĂ© par le juge judiciaire, ce qui favorise nettement la situation de la sociĂ©tĂ©. À l'inverse, le centre aquatique prĂ©tend qu'elle est un service public administratif car elle est exploitĂ©e par une communautĂ© d'agglomĂ©ration. En principe, ces services sont jugĂ©s par le juge administratif. [ProblĂšme de droit] Le Tribunal des conflits devait donc se poser la question suivante (« RĂ©pondre Ă  la question suivante, non ? ») : une piscine publique exploitĂ©e par une communautĂ© d'agglomĂ©ration mais qui se comporte comme une entreprise privĂ©e constitue- t-elle un service public industriel et commercial ou bien un service public administratif ? [Solution] Par un arrĂȘt du 9 janvier 2017, le Tribunal des conflits statue et dĂ©cide que le litige relĂšve de la compĂ©tence du juge administratif de par l'organisation et le fonctionnement du service. Le centre est donc un service public administratif et le tribunal administratif est compĂ©tent pour statuer sur ce litige . « Oui » Cet arrĂȘt illustre parfaitement la thĂ©orie du faisceau d'indices qui consiste Ă  qualifier un service de service public administratif ou de service public industriel et commercial. Cet arrĂȘt Ă©nonce que les piscines publiques exploitĂ©es par une communautĂ© d'agglomĂ©ration sont dĂ©sormais des services publics administratifs, puisqu'il n'existait pas de loi pouvant classer les centres aquatiques, c'est au juge de l'Ă©tablir par le biais des faisceaux d'indices. Le Tribunal des conflits tient Ă  ce que l'accessoire suive le principal. En effet, par principe, tous les services publics sont des services publics administratifs mais des exceptions peuvent les rendre industriels et commerciaux. Les trois critĂšres retenus depuis un arrĂȘt du Conseil d'État sont l'objet du service, l'origine des ressources ainsi que les modalitĂ©s de fonctionnement et l'organisation (CE, 1956, Union syndicale industries aĂ©ronautiques). Le Tribunal des conflits a appliquĂ© Ă  la lettre la thĂ©orie du faisceau d'indices en ne retenant que le dernier critĂšre pour Ă©tablir le caractĂšre administratif du centre aquatique. « Ce sont des Ă©lĂ©ments qui vont dans les dĂ©veloppements. L'annonce du plan doit venir aprĂšs avoir posĂ© la problĂ©matique pas un contexte. » En effet, bien que l'objet relĂšve davantage d'un service public industriel et commercial, le tribunal retient que son fonctionnement relĂšve davantage d'un service public administratif puisque le tribunal retient par exemple que certains agents sont des fonctionnaires et que ce centre ne saurait donc ĂȘtre regardĂ© comme un service public industriel et commercial. Le tribunal adopte un jugement traditionnel et se rattache laborieusement au caractĂšre administratif des services publics. [ Annonce de plan ] Ainsi, le Tribunal des conflits applique strictement la thĂ©orie du faisceau d'indices (l) et adopte ainsi une solution traditionnelle remettant en cause le dualisme juridictionnel (II) . ❀ RecommandĂ© pour vous : [MĂ©thodologie] 6 Ă©tapes essentielles pour rĂ©ussir un commentaire d’arrĂȘt I/ L'application stricte de la thĂ©orie du faisceau d'indices [ ChapĂŽ ] Le Tribunal des conflits applique la thĂ©orie du faisceau d'indices afin de dĂ©terminer la nature du service public dans notre arrĂȘt . (« Aurait dĂ» faire l'objet d'un I.A. voire I. B. et pas d'une suite d'introduction. ») Il rĂ©affirme dĂšs lors l'amalgame des compĂ©tences des juges judiciaires et des juges administratifs pour les litiges concernant les services publics (A) mais qui nĂ©cessite un dĂ©cĂšlement d'indice (« formule Ă  revoir ») pour caractĂ©riser la nature de ces services (B) . A) Une rĂ©affirmation de l'amalgame des compĂ©tences juridictionnelles et administratives « Ah bon ? Est-ce que l'amalgame concerne les compĂ©tences juridictionnelles et administratives ou la distinction SPA / SPIC ? Il faut ĂȘtre plus prĂ©cis/ rigoureux. » À l'origine, on assimilait les services publics administratifs aux activitĂ©s gĂ©rĂ©es par l'administration, mais la jurisprudence administrative a Ă©voluĂ©e et elle a consacrĂ© de nombreuses exceptions quant au caractĂšre administratif des services publics [ Ndlr : Voir un commentaire d'arrĂȘt sur la notion de service public ]. Les origines de la distinction remontent Ă  un arrĂȘt du Tribunal des conflits datant de 1921, « Bac d'Eloka », qui considĂšre pour la premiĂšre fois que le juge judiciaire est compĂ©tent pour statuer sur les litiges rĂ©sultant d'un service public industriel et commercial. Le tribunal considĂšre que ces services relĂšvent du rĂ©gime de droit privĂ© et de la compĂ©tence du juge judiciaire. Cet arrĂȘt est trĂšs important dans l'Ă©tude de notre arrĂȘt puisque les deux situations sont trĂšs similaires mais l'issue est diffĂ©rente. Dans l'arrĂȘt Bac d'Eloka , le Tribunal des conflits considĂšre que le juge judiciaire est compĂ©tent pour statuer sur un service de transport par bacs organisĂ© par la CĂŽte d'ivoire, mais ce service Ă©tait exploitĂ© dans les mĂȘmes conditions qu'un industriel ordinaire, il Ă©tait exploitĂ© comme un organisme de droit privĂ©. Le service a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme Ă©tant un service public industriel et commercial donc ce sont les rĂšgles de droit civil qui se sont appliquĂ©es. Dans notre arrĂȘt, il s'agit d'un centre aquatique exploitĂ© par une communautĂ© d'agglomĂ©ration mais une sociĂ©tĂ© voisine s'est sentie victime d'une concurrence dĂ©loyale. Elle a prĂ©textĂ© que les tarifs et l'objet du service de la piscine rendaient le service public industriel et commercial. Dans notre arrĂȘt, la piscine est exploitĂ©e comme s'il s'agissait d'un organisme de droit privĂ© concernant les services proposĂ©s comme l'aqua gym, la sociĂ©tĂ© victime aurait pu obtenir gain de cause en 1921. « Je n’en suis pas convaincu Ă  titre personnel. Ne spĂ©culez pas ou alors appuyez avec des fondements juridiques solides » Cependant, les rĂšgles de droit ont Ă©voluĂ© et les services publics administratifs ne sont plus forcĂ©ment des activitĂ©s gĂ©rĂ©es par l'administration. Les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux peuvent ĂȘtre gĂ©rĂ©s tant par une personne publique qu'une personne privĂ©e ( CE, 1938, Caisse primaire « aide et protection » ). En l'espĂšce, ce n'est pas parce que le centre aquatique a une activitĂ© commerciale et qu'il agit comme s'il s'agissait d'une entreprise privĂ©e qu'il doit forcĂ©ment ĂȘtre un service public industriel et commercial. « Oui, en effet. OK pour ce dĂ©veloppement. » [ Transition ] Notre arrĂȘt tient Ă  garder une certaine rigiditĂ© quant Ă  la distinction entre les deux services publics. Le Tribunal des conflits adopte une position juste mais stricte (« Bien !! ») en admettant le caractĂšre administratif du centre aquatique. « Oui » ❀ RecommandĂ© pour vous : 12 conseils pour gratter des points lors d'un commentaire d'arrĂȘt B) Un dernier indice rĂ©vĂ©lant le caractĂšre administratif du service public « Je ne sais pas pour ce "dernier indice" » En droit administratif, le principe est le suivant : les services publics sont par principe des services publics administratifs. C'est l'arrĂȘt du Conseil d'État de 1956, « Union syndicale industrie aĂ©ronautique » qui Ă©tablit ce principe, mais il rajoute les trois critĂšres de distinction entre les services publics industriels et commerciaux et les services publics administratifs. La distinction dĂ©pendra de l'objet du service, de l'origine des sources et des modalitĂ©s de fonctionnement. L'arrĂȘt laisse apparent les Ă©tapes de la thĂ©orie de faisceau des indices. En effet, il montre d'abord l'objet du service : « le centre aquatique ChĂąteau bleu, qui comprend notamment une piscine olympique et un espace "bien-ĂȘtre" dotĂ© d'une salle de "cardio-fitness", d'un sauna, d'un hammam et d'un bain Ă  remous, propose des activitĂ©s d' "aqua-gym" et d' "aqua-bike" ». Les juges ont Ă©numĂ©rĂ© toutes les activitĂ©s du centre aquatique afin de montrer qu'ils respectent Ă  la lettre la thĂ©orie des faisceaux et qu'ils vĂ©rifient chaque critĂšre . (« OK ») L'article L2221-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales prĂ©cise qu'un service sera industriel et commercial si son objet est analogue Ă  celui d'une entreprise privĂ©e, c'est-Ă -dire s'il exerce une activitĂ© Ă©conomique consistant Ă  vendre des biens ou des services. Ils Ă©voquent ensuite le mode de financement du service, le critĂšre des ressources incline la balance du cĂŽtĂ© du service public administratif (« Bien cette idĂ©e ! ») puisque le financement du centre grĂšve directement le budget de la collectivitĂ©. Enfin, l'arrĂȘt Ă©voque le dernier critĂšre : « que ce centre est exploitĂ© directement par la communautĂ© d'agglomĂ©ration d'Annemasse, Les Voirons, qui en assure la direction et y affecte des agents dont certains ont la qualitĂ© de fonctionnaire ; que les produits et charges d'exploitation sont portĂ©s au budget de la communautĂ© d'agglomĂ©ration ». Les modalitĂ©s et fonctionnements du service sont mis en avant Ă  la fin de l'arrĂȘt pour appuyer sur la dĂ©cision des juges en ce qui consiste de donner un caractĂšre administratif au centre aquatique. [ Transition ] En Ă©numĂ©rant toutes les Ă©tapes Ă  la fin de l'arrĂȘt, les juges montrent qu'ils appliquent la thĂ©orie du faisceau d'indices, car aucune loi ne rend les piscines publiques de service public administratif. Par consĂ©quent, les juges montrent que les critĂšres doivent ĂȘtre tous remplis et que le caractĂšre administratif absorbe le caractĂšre industriel et commercial si l'un d'eux n'est pas rempli. « Effectivement ! » II/ Une solution traditionnelle au dĂ©triment du dualisme juridictionnel « IntĂ©ressante cette idĂ©e (mais parallĂ©lisme des titres => si vous mettez LE/LA/LES en I. gardez la mĂȘme chose en II. LE/LA/LES). » [ ChapĂŽ ] Le Tribunal des conflits adopte une solution dans la lignĂ©e jurisprudentielle et rĂ©affirme dĂšs alors le caractĂšre administratif du service public, mais il refuse de dissocier les diffĂ©rents services que peuvent comporter une piscine municipale (A) ce qui peut questionner la compĂ©tence du juge administratif quant Ă  un Ă©ventuel jugement d'un particulier au sein de ce mĂȘme service public (B) . ❀ RecommandĂ© pour vous :   Commentaire d'article sur la dĂ©saffectation d'un bien du domaine public A) Le refus de dissociation des diffĂ©rents services d'une piscine municipale « C’est oui. Bien, cette idĂ©e est centrale dans la dĂ©cision. » Notre arrĂȘt est un arrĂȘt de principe . (« De quoi le dĂ©duisez-vous ? Soyez prĂ©cis. ») Il s'inscrit dans la continuitĂ© du champ administratif (« ? PrĂ©cisez ? ») et respecte les rĂšgles et les principes en vigueur. Cependant, la thĂ©orie du faisceau d'indices semble ĂȘtre automatisĂ©e (« Expliquez cette idĂ©e ») dans notre arrĂȘt. Les juges rappellent avec rigueur que c'est le caractĂšre administratif du service public qui prĂ©vaut . (« Oui ! ») En effet, les juges du Tribunal des conflits ont dĂ©cidĂ© qu'un centre aquatique exploitĂ© par une communautĂ© d'agglomĂ©ration Ă©tait un service public administratif mĂȘme s'il se comporte comme une entreprise. Les juges n'ont pas adoptĂ© une dĂ©cision de cƓur puisqu'une sociĂ©tĂ© voisine se prĂ©tend victime d'une concurrence dĂ©loyale. Cela signifie que mĂȘme si l'activitĂ© Ă©conomique d'un commerce est un dĂ©clin, le caractĂšre administratif d'un service passera avant tout ! « OK, mais ne rĂ©pĂ©tez-vous pas votre I.B. ici ? » Par consĂ©quent, les juges ne cachent pas l'Ă©tanchĂ©itĂ© administrative du service public . (« Bien cette idĂ©e !! ») En effet, l'arrĂȘt prĂ©cise que certains agents sont fonctionnaires : « et y affecte des agents dont certains ont la qualitĂ© de fonctionnaire ». Cette prĂ©cision est importante dans notre arrĂȘt, elle vient appuyer leur propos , (« TrĂšs bien !! ») mĂȘme si par exemple, la plupart des agents ne sont pas des fonctionnaires, il suffit qu'il y en ait quelques-uns, mĂȘme en minoritĂ©, pour satisfaire l'exigence du mode de fonctionnement. Quant Ă  l'objet, les prestations fournies auraient pu ĂȘtre remises en question par les juges . (« OK, vous ĂȘtes dans le commentaire, vous analysez le raisonnement du juge, c'est bien. ») En effet, les activitĂ©s telles que l'aquabike ou l'aquagym sont des services trĂšs ressemblants Ă  des activitĂ©s d'une entreprise privĂ©e. Mais les juges considĂšrent que l'accessoire suit le principal donc mĂȘme si les prestations fournies sont similaires Ă  celles d'une entreprise privĂ©e, les juges considĂšrent que le caractĂšre administratif s'applique Ă  l'ensemble du service public. Il Ă©tait aussi question pour les juges de savoir s'il Ă©tait possible de dissocier la nature de la piscine et les activitĂ©s d'aquagym et d'aquabike . (« Oui ») Les juges ont dĂ©cidĂ© de ne pas les dissocier puisque les activitĂ©s d'aquabike ne sont pas d'une longue durĂ©e contrairement Ă  la continuitĂ© de la piscine municipale. Une nouvelle fois, l'accessoire suit le principal . (« Bien ! Vous utilisez vos connaissances. ») En l'espĂšce, il n'est pas possible de dissocier les deux services, mais il aurait Ă©tĂ© possible de dissocier un service de restauration avec le service de la piscine par exemple. Il s'agit juste d'un cas d'espĂšce, d'oĂč l'importance de la thĂ©orie du faisceau d'indices. [ Transition ] Il est intĂ©ressant de remarquer que la mĂ©thode de jugement est automatisĂ©e, il semble mĂȘme logique pour les juges de dĂ©finir la piscine municipale de service public administratif par son financement. Cet arrĂȘt s'inscrit dans la continuitĂ© puisque les juges souhaitent garder les principes traditionnels de la jurisprudence administrative. Le moindre indice ayant un caractĂšre administratif absorbe le rĂ©gime juridique du service. ❀ RecommandĂ© pour vous : [DISSERTATION] Le juge administratif et le droit de l’Union europĂ©enne B) Une reconsidĂ©ration de la compĂ©tence juridictionnelle du juge administratif Ă  l'Ă©gard des particuliers « MĂȘme remarque pour le parallĂ©lisme, mais idĂ©e intĂ©ressante "reconsidĂ©ration" » Les piscines municipales semblent ĂȘtre souvent qualifiĂ©es de service public administratif. Bien que leur mode de financement et leur organisation relĂšve du juge administratif, leur objet peut cependant faire dĂ©bat dans d'autres contextes (« Oui ») [ Ndlr : Voir un commentaire d'arrĂȘt sur la juridiction administrative ]. En effet, dans de nombreuses situations, sous le prĂ©texte qu'une piscine municipale soit un service public administratif, c'est alors le juge administratif qui statue sur des litiges seulement entre particuliers. (« Bien de mettre ces Ă©lĂ©ments en parallĂšle. ») Par exemple, le Conseil d'État s'est reconnu compĂ©tent pour prendre intĂ©gralement le prĂ©judice causĂ© par un particulier qui avait sautĂ© d'un tremplin haut de cinq mĂštres (Conseil d'État, 9 juillet 1975). Notre arrĂȘt qui adopte une dĂ©cision de principe rĂ©affirmant le caractĂšre administratif des services publics peut donc voir des controverses juridiques. Cette solution de principe semble dĂšs alors rigide quant aux problĂšmes qui peuvent se prĂ©senter. En effet, le juge administratif doit dĂ©sormais statuer sur des litiges qui peuvent sembler relever du juge judiciaire au premier abord. En l'espĂšce, si un accident vient Ă  se prĂ©senter lors d'un entrainement Ă  l'aquagym ou Ă  l'aqua bike entre deux particuliers, (« Si l’accident est causĂ© par un particulier, on remettra en cause la responsabilitĂ© civile voire pĂ©nale de ce particulier. Si l’accident est dĂ» Ă  une nĂ©gligence du centre aquatique, dans ce cas-lĂ , on prendra en compte la responsabilitĂ© administrative du centre exerçant un SPA ») le juge administratif devra donc statuer puisqu'il s'agit d'un service public administratif. La sĂ©paration des deux pouvoirs qu’est le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif semble de moins en moins stricte, mais au contraire, de plus en plus Ă©tanche. « OK, en quoi ? Au contraire, je trouve cette sĂ©paration beaucoup trop stricte mais c’est mon avis personnel et vous ĂȘtes tout Ă  fait en droit de penser le contraire. » 🧰 Parce que votre rĂ©ussite nous tient Ă  cƓur, augmentez vos chances de valider votre annĂ©e en dĂ©couvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et rĂ©ductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass, civ. 3, 15/10/2015 (Contrat de sociĂ©tĂ©)

    Cours de droit > Cours de Droit des SociĂ©tĂ©s Voici un commentaire d'arrĂȘt du 15 octobre 2015 n°13-24-355, portant sur la sociĂ©tĂ© en formation. Nous traiterons d'abord de la consĂ©cration de la jurisprudence relative Ă  la reprise d'actes pour une sociĂ©tĂ© puis du retoquage du juge quant Ă  la contractualisation de la reprise d'acte. Cette copie a obtenue la note de 16/20 đŸ”„. Sommaire : I/ La consĂ©cration de la jurisprudence relative Ă  la reprise d'actes pour une sociĂ©tĂ© A) La possibilitĂ© de contracter avant l'acquisition de la personnalitĂ© juridique B) Le rappel du juge des modalitĂ©s de validitĂ© en matiĂšre de reprise d'actes II/ Le retoquage du juge quant Ă  la contractualisation de la reprise d'acte A) L'obligation exigĂ©e par le juge d'une vĂ©rification des formalitĂ©s B) Le rejet par le juge de la reprise d'implicite octroyĂ©e par l'immatriculation N.B : Cette copie est le fruit de la rĂ©flexion d’un Ă©tudiant en droit. La dĂ©couvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquĂ©e. Elle vous aidera Ă  ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre rĂ©flexion autour du sujet donnĂ©. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est Ă©videmment pas recommandĂ© si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, rĂ©flĂ©chissez vous-mĂȘme ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un Ɠil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultĂ©s et les enseignants, l’approche mĂ©thodologique peut varier. La mĂ©thodologie utilisĂ©e dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la mĂ©thodologie enseignĂ©e par vos chargĂ©s de travaux dirigĂ©s et par vos enseignants 😊. Commentaire du correcteur : « Bon travail, bon effort d'analyse et de critique. À poursuivre ! Le chargĂ© de TD a surtout aimĂ© le II B. Note : 16/20 » ❀ RecommandĂ© pour exceller  : ​ Fiches de Droit Commun des SociĂ©tĂ©s [Accroche] Selon l’article 1843 alinĂ©a 2 du Code civil , « la sociĂ©tĂ© rĂ©guliĂšrement immatriculĂ©e peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© dĂšs l’origine contractĂ©s par celle-ci ». [PrĂ©sentation de l’arrĂȘt] L’arrĂȘt Ă©tudiĂ© en l’espĂšce est rendu par la Cour de cassation rĂ©unie en sa 3Ăšme chambre civile, le 15 octobre 2015, et est relatif Ă  la reprise d’actes Ă©tablis durant la pĂ©riode de formation de la sociĂ©tĂ©. [Faits et procĂ©dure] En l’espĂšce, deux associĂ©es d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre en formation signent au nom de cette sociĂ©tĂ©, une promesse de vente d’un bien immobilier. Le dĂ©lai de la levĂ©e d’option prĂ©vue dans la promesse de vente Ă©tant passĂ© sans que la sociĂ©tĂ© ne lĂšve l’option, le promettant demande une indemnitĂ© d’immobilisation. Le vendeur assigne donc la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre en indemnitĂ© d’immobilisation. La cour d’appel de Paris, le 6 juin 2013 fait droit Ă  sa demande. Les associĂ©es de la sociĂ©tĂ© se pourvoient alors en Cassation. La cour d’appel de Paris, pour condamner la sociĂ©tĂ© Ă  payer une indemnitĂ© d’immobilisation, retient que la promesse de vente prĂ©cisait que l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© au registre des commerces et des sociĂ©tĂ©s emporterait de plein droit la reprise par celle-ci de la promesse. Cependant, il Ă©tait prĂ©cisĂ© que l’immatriculation devait intervenir au plus tard le jour de la signature de l’acte de vente. La cour d’appel retient que puisque la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© immatriculĂ©e le jour de la signature de la promesse, soit avant le jour de la signature de l’acte de la vente, alors c’est la sociĂ©tĂ© qui a contractĂ© la promesse, et non les deux associĂ©es en leur nom. La cour d’appel considĂšre donc que la sociĂ©tĂ© Ă©tait tenue de lever l’option, et donne droit Ă  la demande d’indemnitĂ© d’immobilisation formĂ©e par le promettant. [ProblĂ©matique] La question se posant alors Ă  la Cour de cassation, est de savoir si la clause d’une promesse stipulant la reprise automatique des actes conclus par les associĂ©s pendant la pĂ©riode de formation de la sociĂ©tĂ© est valable ? [Solution] La Cour de cassation vient casser l’arrĂȘt et infirmer la dĂ©cision de la cour d’appel. En effet, elle rappelle au visa des articles 1843 du Code civil et 6 du dĂ©cret n°78-704 du 3 juillet 1978, que la reprise des actes par une sociĂ©tĂ© en formation ne peut avoir lieu que par l’annexe aux statuts des actes passĂ©s au nom de la sociĂ©tĂ©, ou par un mandat donnĂ© aux associĂ©s avant l’immatriculation ou encore par une dĂ©cision Ă  la majoritĂ© des associĂ©s, si l’acte a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© aprĂšs l’immatriculation. L’enjeu dans cet arrĂȘt est de savoir si l’indemnitĂ© d’immobilisation doit ĂȘtre payĂ©e par les associĂ©es responsables, ou par la sociĂ©tĂ© en formation si la reprise d’actes est valable. La Haute juridiction dĂ©clare la reprise d’acte non-valable puisqu’elle n’a pas respectĂ©e les formalitĂ©s. Par consĂ©quent, ce n’est pas Ă  la sociĂ©tĂ© de payer la somme demandĂ©e pour l’indemnitĂ© d’immobilisation par le promettant. La Cour de cassation juge donc que la cour d’appel n’a pas constatĂ© l’accomplissement rĂ©gulier de l’une de ses formalitĂ©s et a donc privĂ©e sa dĂ©cision de base lĂ©gale. Un problĂšme plus gĂ©nĂ©ral de droit peut alors ĂȘtre dĂ©gagĂ©, Ă  savoir, l’immatriculation d’une sociĂ©tĂ© peut-elle emporter automatiquement la reprise des actes conclus par des associĂ©s pour son compte, pendant sa pĂ©riode de formation ? [Annonce de plan] Dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation vient consacrer la jurisprudence antĂ©rieure relative Ă  la reprise d’actes pour une sociĂ©tĂ© en pĂ©riode de formation (I), et vient Ă©galement retoquer les juges du fond sur la question de la contractualisation d’une reprise d’actes (II). ❀ RecommandĂ© pour vous :   [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. com 10/11/2015 (contrat de sociĂ©tĂ©) I - La consĂ©cration de la jurisprudence relative Ă  la reprise d'actes pour une sociĂ©tĂ© [ChapĂŽ] Le juge vient ici rappeler la possibilitĂ© de contracter pour une sociĂ©tĂ© en pĂ©riode de formation, et donc avant l’acquisition par celle-ci de la personnalitĂ© juridique (A), mais rappelle Ă©galement les modalitĂ©s relatives Ă  la validitĂ© de la reprise d’actes (B). A) La possibilitĂ© de contracter avant l’acquisition de la personnalitĂ© juridique La sociĂ©tĂ© acquiert la personnalitĂ© juridique au moment de son immatriculation. La sociĂ©tĂ© est donc dite en formation, tant que celle-ci n’est pas encore immatriculĂ©e, et donc sans capacitĂ© juridique, cette durĂ©e n’étant pas limitĂ©e par le lĂ©gislateur. La sociĂ©tĂ© ne peut donc pas conclure de contrat sans personnalitĂ© morale, et l’article 1843 du Code civil vient alors permettre Ă  la sociĂ©tĂ© de conclure des actes, avant mĂȘme son immatriculation, par le biais d’autres personnes, gĂ©nĂ©ralement des associĂ©s, agissant pour son compte. L’alinĂ©a 2 de ce mĂȘme article 1843 vient donc consacrer la reprise d’actes pour la sociĂ©tĂ© rĂ©guliĂšrement immatriculĂ©e, qui peut reprendre les engagements souscrits, en se substituant au cocontractant initial. Cet associĂ© n’est plus tenu responsable de l’engagement qu’il a souscrit, c’est seulement la sociĂ©tĂ© qui engage sa responsabilitĂ©, selon un arrĂȘt du 22 fĂ©vrier 1978 rendu par la cour d’appel d’OrlĂ©ans. Depuis un arrĂȘt de la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation du 19 dĂ©cembre 2002, ces engagements sont alors rĂ©putĂ©s contractĂ©s par la sociĂ©tĂ© dĂšs son origine, il y a une logique de rĂ©troactivitĂ© en reprise d’actes. En l’espĂšce, c’est ce qu’il se passe avec les deux associĂ©es d’une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre encore en pĂ©riode de formation, et donc incapable de contracter. Ces deux associĂ©es ont signĂ© une promesse de vente pour un bien immobilier, pour le compte de leur sociĂ©tĂ©, dans le but d’effectuer une reprise d’actes, permettant alors de contracter avant mĂȘme que la sociĂ©tĂ© puisse le faire. Seulement, aprĂšs le dĂ©lai fixĂ© par le promettant, celles-ci n’ont pas levĂ©e l’option, et la question se pose au juge de savoir qui de la sociĂ©tĂ©, ou des associĂ©es signataires de la promesse, engage sa responsabilitĂ© et doit payer l’indemnitĂ© d’immobilisation demandĂ©e par le promettant. La Cour de cassation dĂ©clare que la reprise d’acte n’est pas valable, obligeant donc le promettant Ă  se retourner contre les deux associĂ©es pour obtenir sa demande d’indemnisation. ❀ RecommandĂ© pour vous :   [CAS PRATIQUE] Exemple en droit spĂ©cial des sociĂ©tĂ©s (Droit des affaires) B) Le rappel du juge des modalitĂ©s de validitĂ© en matiĂšre de reprise d’actes La reprise des actes par la sociĂ©tĂ©, aprĂšs son immatriculation doit toutefois rĂ©pondre Ă  certaines exigences. Cette reprise doit rĂ©pondre Ă  des conditions de fond, la sociĂ©tĂ© doit ĂȘtre immatriculĂ©e et dotĂ©e de la capacitĂ© juridique, et l’acte ne peut ĂȘtre que de nature contractuelle. De plus, il existe une condition d’information, le cocontractant devant agir en la qualitĂ© d’une sociĂ©tĂ© en formation. Des formalitĂ©s pour la reprise d’actes sont Ă©galement nĂ©cessaires. La Cour de cassation en l’espĂšce motive sa dĂ©cision au visa de l’article 6 du dĂ©cret d’application du 3 juillet 1978 relatif Ă  la loi du 4 janvier 1978, Ă©nonçant les formalitĂ©s Ă  respecter pour que la reprise d’actes soit valable. En effet, si l’acte est accompli avant la signature des statuts, une annexe des actes passĂ©s doit ĂȘtre ajoutĂ©e aux statuts de la sociĂ©tĂ©. Si l’acte est accompli aprĂšs la signature des statuts mais avant l’acquisition de la capacitĂ© juridique, alors l’associĂ© signataire de l’acte doit agir sous mandat prĂ©cis, l’immatriculation entraĂźnant la reprise des actes automatiquement dans ces deux cas. Si l’acte est signĂ© aprĂšs l’immatriculation de la sociĂ©tĂ©, alors la reprise des actes est possible par une dĂ©cision Ă  la majoritĂ© des associĂ©s. Les dispositions de l’article 6 du dĂ©cret d’application du 3 juillet 1978 sont consacrĂ©es par la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans un arrĂȘt du 26 avril 2000 rendu par la 1Ăšre chambre civile. En l’espĂšce, la sociĂ©tĂ© rĂ©pond bien aux conditions de fond nĂ©cessaires pour la reprise d’actes. Elle a acquis la personnalitĂ© juridique, au moment de son immatriculation, le jour de la signature de la promesse. De plus, l’acte est de nature contractuelle et conclu pour le compte de la sociĂ©tĂ© en formation. Cependant, les formalitĂ©s permettant la validitĂ© de la reprise d’actes ne sont pas remplies. La sociĂ©tĂ© n’a pas annexĂ© les actes fournis avant la signature des statuts, n’a pas fourni de mandats Ă  ses associĂ©s aprĂšs la signature des statuts, et n’a pas rĂ©unie une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour voter la reprise des actes. Les associĂ©s ont simplement glissĂ© une clause dans la promesse de vente, stipulant que l’immatriculation de la sociĂ©tĂ© emportait la reprise automatique des actes. [Transition] MalgrĂ© le rappel des modalitĂ©s et la consĂ©cration indirecte de la reprise d’actes pour une sociĂ©tĂ© en formation, la Cour de cassation vient toutefois dans cet arrĂȘt, recadrer les juges du fond et infirmer le jugement rendu par la cour d’appel. ❀ RecommandĂ© pour vous : [MĂ©thodologie] 6 Ă©tapes essentielles pour rĂ©ussir le commentaire d ’arrĂȘt 12 conseils pour gratter des points lors d'un commentaire d'arrĂȘt II - Le retoquage du juge quant Ă  la contractualisation de la reprise d’acte [ChapĂŽ] La Cour de cassation vient opĂ©rer un contrĂŽle de la reprise d’actes en rappelant l’obligation des juges du fond de vĂ©rifier que les formalitĂ©s nĂ©cessaires pour la validitĂ© de la reprise d’actes aient Ă©tĂ© effectuĂ©es (A) , et vient explicitement rejeter la clause de la promesse, octroyant la reprise implicite d’actes par la sociĂ©tĂ© au moment de son immatriculation (B) . A) L’obligation exigĂ©e par le juge d’une vĂ©rification des formalitĂ©s La Haute juridiction judiciaire rejette la dĂ©cision rendue par les juges du fond, et reproche Ă  la cour d’appel de ne pas avoir vĂ©rifiĂ© si les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  la validitĂ© de la reprise des actes par la sociĂ©tĂ©, avaient Ă©tĂ© effectuĂ©es. La jurisprudence de la Cour de cassation est trĂšs attachĂ©e au formalisme en matiĂšre de reprise des actes par une sociĂ©tĂ© aprĂšs son immatriculation. En effet, cette inflexibilitĂ© tĂ©moigne d’un rĂ©el souci de protection des associĂ©s, signataires initiaux de l’acte. En cas de faillite de la sociĂ©tĂ© et sans reprise des actes par celle-ci, les associĂ©s seraient obligĂ©s de payer, puisque juridiquement il n’y aurait pas eu de substitution du cocontractant. Cette inflexibilitĂ© de la Cour de cassation est notamment remarquĂ©e dans l’arrĂȘt de la 1Ăšre chambre civile du 26 avril 2000, oĂč les juges du Quai de l’Horloge n’admettent la reprise des actes seulement selon les trois modes prĂ©vus par l’article 6 du dĂ©cret d’application du 3 juillet 1978. En l’espĂšce, la Cour de cassation reproche Ă  la cour d’appel de ne pas avoir procĂ©dĂ© Ă  la vĂ©rification du respect des formalitĂ©s d’immatriculation. En effet, la Haute juridiction recadre les juges du fond en les invitant Ă  faire preuve de plus de rigueur, puisque seules les formalitĂ©s prĂ©vues par l’article 6 du dĂ©cret permettent la reprise d’actes par une sociĂ©tĂ©. La cour d’appel n’a pourtant pas vĂ©rifiĂ© que la sociĂ©tĂ© Ă©tait immatriculĂ©e, ni si elle avait rĂ©alisĂ©es les formalitĂ©s, mais a simplement appliquĂ©e la clause prĂ©vue par la promesse de vente octroyant la reprise des actes pour la sociĂ©tĂ© conjointement avec son immatriculation. En outre, la cour d’appel avait conclu Ă  la reprise des actes simplement parce que la sociĂ©tĂ© Ă©tait bien immatriculĂ©e le jour de la signature de la promesse, et donc avant le jour de la vente, conformĂ©ment Ă  la clause Ă©tablie par les parties. [Transition] La Cour de cassation casse donc l’arrĂȘt rendu par les juges du fond, et dĂ©clare que la reprise des actes n’est pas valable, en raison de l’absence de formalitĂ©s obligatoires. La responsabilitĂ© des deux associĂ©es signataires initiales, est donc engagĂ©e. ❀ RecommandĂ© pour vous :   [CAS PRATIQUE] La conclusion du contrat de sociĂ©tĂ© B) Le rejet par le juge de la reprise implicite octroyĂ©e par l’immatriculation La reprise implicite des actes sans que les modalitĂ©s de reprise aient Ă©tĂ© suivies, est prohibĂ©e dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Certaines juridictions retiennent cependant cette reprise implicite comme la cour d’appel de Paris, qui dans un arrĂȘt du 30 avril 1980 avait retenu que l’approbation Ă  l’unanimitĂ© des comptes du premier exercice social valait reprise des actes par les fondateurs. En l’espĂšce, l’arrĂȘt d’appel est jugĂ© par la cour d’appel de Paris, qui consacre lĂ  encore, une reprise implicite des actes par la sociĂ©tĂ©, cette fois-ci au moyen d’une disposition contractuelle permettant la reprise automatique au jour de l’immatriculation, contournant donc les formalitĂ©s nĂ©cessaires. Les juges du fond dĂ©boutaient le promettant au motif que la clause contenue par la promesse s’appliquait, la sociĂ©tĂ© ayant acquis la capacitĂ© juridique avant la signature de l’acte de vente. Toutefois, les juges du Quai de l’Horloge restent sur leurs positions et censurent une nouvelle fois la cour d’appel de Paris, considĂ©rant que la reprise des actes est encadrĂ©e par la loi et soumise Ă  des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es lĂ©galement. Par consĂ©quent, la clause ne produit alors aucun effet. Cette solution retenue par la Cour de cassation peut laisser planer des doutes quant Ă  la volontĂ© de protection pour les associĂ©es signataires, qui ont certainement voulu s’assurer une protection en insĂ©rant une clause dans la promesse de vente, pour se dĂ©charger de leur responsabilitĂ© au moment de la reprise des actes. Mais elles n’ont pas veillĂ© au respect des formalitĂ©s, et la clause est rĂ©putĂ©e nulle par la Cour de cassation, ne produisant alors pas l’effet escomptĂ© par les associĂ©es. Celles-ci pourront Ă©ventuellement tenter d’invoquer l’enrichissement injustifiĂ© pour tenter de se faire rembourser les indemnitĂ©s qu’elles devront versĂ©es au promettant, par la sociĂ©tĂ©. Cette situation est Ă©galement contraignante pour le crĂ©ancier, obligeant celui-ci Ă  se retourner soit vers les associĂ©es signataires en leur responsabilitĂ© contractuelle, soit Ă©ventuellement il pourra diriger sa demande d’indemnisation d’immobilisation vers le rĂ©dacteur de l’acte. Elise Taddei 🧰 Parce que votre rĂ©ussite nous tient Ă  cƓur, augmentez vos chances de valider votre annĂ©e en dĂ©couvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et rĂ©ductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 08/04/2022 (LĂ©galitĂ© actes de droit)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif L'arrĂȘt du 8 avril 2022 du Conseil d'État rendu p ar les 10e et 9e chambres rĂ©unies portant sur l'Ă©largissement du champ de lĂ©galitĂ© Ă  des actes de droit souple et sur la contestabilitĂ© grandissante du droit. Cet exemple de copie de commentaire d'arrĂȘt en droit administratif a obtenu la note de 15/20. Cette copie vous aidera Ă  mieux comprendre la mĂ©thode du commentaire d'arrĂȘt. 😁 Sommaire : I - L’élargissement du champ de lĂ©galitĂ© Ă  des actes de droit souple : le recours pour excĂšs de pouvoir ouvert Ă  des actes ne faisant pas grief auparavant A. Une nouvelle catĂ©gorie d’actes de droit souple pouvant faire grief entrainant Ă©largissement du recours devant le juge administratif B. Une ouverture rationalisĂ©e par des conditions et un rĂ©gime juridiqu e II - La contestabilitĂ© grandissante du droit souple : l’Ɠuvre du juge administratif A. L’ouverture des saisines, un processus mis en Ɠuvre par le juge administratif par le biais du recours pour excĂšs de pouvoir B. Une position jurisprudentielle s’inscrivant dans une lignĂ©e continue N.B.: Cette copie est le fruit de la rĂ©flexion d’un Ă©tudiant en droit. La dĂ©couvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquĂ©e. Elle vous aidera Ă  ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre rĂ©flexion autour du sujet donnĂ©. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est Ă©videmment pas recommandĂ© si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, rĂ©flĂ©chissez vous-mĂȘme ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un Ɠil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultĂ©s et les enseignants, l’approche mĂ©thodologique peut varier. La mĂ©thodologie utilisĂ©e dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la mĂ©thodologie enseignĂ©e par vos chargĂ©s de travaux dirigĂ©s et par vos enseignants 😊 Nous avons laissĂ© en orange les commentaires du correcteur. Commentaire gĂ©nĂ©ral de l'enseignant : « Cette copie est extrĂȘmement claire. La rĂ©daction est fluide. Les majuscules au bon endroit. Les termes employĂ©s sont dĂ©finis avec rigueur. L’arrĂȘt est bien compris et le plan construit Ă  partir de sa solution. Le raisonnement du juge est analysĂ© et inscrit dans le cadre du cours, ce qui correspond exactement aux attentes en commentaire de dĂ©cision. En somme, le cours est utilisĂ© pour commenter la dĂ©cision du CE. Il apporte une plus-value et permet de mieux comprendre le raisonnement du juge et ses incidences d’ordre juridique. En particulier, l’étudiante justifie ses propos Ă  l’aide de fondements juridiques ce qui enrichit son commentaire. Sur le fond, parfois des Ă©lĂ©ments sont avancĂ©s sans ĂȘtre exploitĂ©s, ce qui est dommage. Il faut toujours aller au bout des idĂ©es. Si des jurisprudences/ Ă©lĂ©ments doctrinaux sont exploitĂ©s, il faut en tirer des conclusions par rapport Ă  la dĂ©cision commentĂ©e. À certains moments, l’étudiante se contente d'effleurer la dĂ©cision, ce qui n’est pas suffisant. D’autres fois, des Ă©lĂ©ments semblent placĂ©s au mauvais endroit et auraient Ă©tĂ© plus pertinents dans d’autres sous-parties du devoir. Sur la forme, nĂ©anmoins, les titres gagneraient en clartĂ© et intelligibilitĂ© s’ils Ă©taient raccourcis. » ❀ RecommandĂ© pour exceller  : Fiches de Droit Administratif [Accroche] « La littĂ©rature grise » est une expression employĂ©e par les maĂźtres des requĂȘtes au Conseil d’Etat C. Malverti et C. Beaufils dans leur article « La littĂ©rature grise tirĂ©e au clair » publiĂ© dans l’AJDA de 2020 Ă  la page 1417, pour qualifier « l’ensemble des documents que, sous des appellations diverses – circulaires, instructions, notes de services, directives, lignes directrices, etc.—les autoritĂ©s administratives produisent. ». On observe donc que ces actes qui relĂšvent traditionnellement du droit souple rencontrent une tension entre leur objectif primaire de fluidification de la machine administrative (blanc) et leur impact pouvant ĂȘtre normatif (noir). Cet impact sur l’ordre juridique devrait en thĂ©orie ĂȘtre soumis au contrĂŽle de lĂ©galitĂ© [Ndlr : Voir un autre commentaire d'arrĂȘt sur le contrĂŽle de lĂ©galitĂ© ]. Depuis plusieurs dizaines d’annĂ©es, on observe dans la jurisprudence du Conseil d’Etat une Ă©volution consacrant le caractĂšre normateur de certains actes de droit souple et la possibilitĂ© de les soumettre au contrĂŽle de lĂ©galitĂ© : c’est le sujet de l’arrĂȘt portĂ© Ă  notre analyse aujourd’hui. [Faits] Il s’agit d’un arrĂȘt de rejet du Conseil d’État rendu le 8 avril 2022, nommĂ© Syndicat National du Marketing Ă  la Performance et qui a Ă©tĂ© publiĂ© au recueil Lebon. Il concerne la possibilitĂ© d’un recours pour excĂšs de pouvoir contre une « question-rĂ©ponse » d’un document de portĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le Syndicat national du marketing Ă  la performance (SNMP) et le Collectif des acteurs du marketing digital (CAMD) ont chacun dĂ©posĂ© une requĂȘte que le Conseil traite conjointement. [ProcĂ©dure] Les requĂ©rants demandent au Conseil d’État d’annuler pour excĂšs de pouvoir une question-rĂ©ponse publiĂ©e par la Commission Nationale Informatique et LibertĂ© (CNIL) sur son site internet. Ce texte a Ă©tĂ© pris en application de lignes directrices et d’une recommandation intitulĂ©e "cookies et autres traceurs" conformes Ă  l’interprĂ©tation par la CNIL de l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. [Moyens] Les requĂ©rants estiment que ce document de portĂ©e gĂ©nĂ©rale prĂ©sente un contenu tenant Ă  produire des effets notables sur la situation des personnes qui se livrent Ă  des opĂ©rations d'affiliation, des utilisateurs et des abonnĂ©s de services Ă©lectroniques et que cela affecte leurs activitĂ©s Ă©conomiques de maniĂšre disproportionnĂ©e. Les deux requĂ©rants rĂ©clament en complĂ©ment un dĂ©dommagement Ă  hauteur de 5 000€ pour le prĂ©judice subi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ❀ Recommandez pour vous : [Interview] "Le FIGADA est gĂ©nial pour mĂ©moriser les grands arrĂȘts du droit administratif" [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 30/6/2017, SociĂ©tĂ© France-Manche [Dissertation] La hiĂ©rarchie des normes internes (droit administratif) [ProblĂšme de droit] La question de droit posĂ©e ici est la suivante : une question-rĂ©ponse peut-elle faire l’objet d’une demande en annulation par un recours pour excĂšs de pouvoir ? [Solution] Tout d’abord, le Conseil d’État a reconnu l’intĂ©rĂȘt suffisant Ă  agir des requĂ©rants par les activitĂ©s de dĂ©fense des intĂ©rĂȘts des entreprises qu’ils exercent et le recours est jugĂ© comme recevable. Le Conseil reconnait qu’il appartenait du ressort de la CNIL de prendre de telles mesures car ces deux dĂ©libĂ©rations s'inscrivent dans le plan d'action de la CNIL sur le ciblage publicitaire annoncĂ© le 28 juin 2019 visant Ă  prĂ©ciser les rĂšgles applicables et Ă  accompagner les acteurs dans leur mise en conformitĂ©. Il est donc de la mission de cette AutoritĂ© Administrative IndĂ©pendante de prendre des mesures Ă  ce sujet pour avertir la population. Ensuite, le Conseil prĂ©cise que le recours pour excĂšs de pouvoir est ouvert aux documents de portĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©manant d'autoritĂ©s publiques du moment qu’ils prĂ©sentent des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargĂ©s de les mettre en Ɠuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractĂšre impĂ©ratif ou prĂ©sentent le caractĂšre de lignes directrices. Le juge administratif, par son pouvoir de juge de l’excĂšs de pouvoir, a le devoir d’examiner les vices pouvant entrainer l’illĂ©galitĂ© de l’acte incriminĂ© et potentiellement de l’annuler mĂȘme s’il s’agit d’un acte de droit souple qui n’est en principe pas normateur. Enfin, le Conseil d’État rejette la demande d’annulation pour excĂšs de pouvoir des recommandations et de la question-rĂ©ponse mises en ligne par la CNIL car celle-ci n’a Ă©dictĂ© aucune interdiction gĂ©nĂ©rale et absolue du dĂ©pĂŽt des traceurs incriminĂ©s, elle n'a pas excĂ©dĂ© sa compĂ©tence. Cet arrĂȘt rĂ©pond Ă  une question fondamentale : un document de portĂ©e gĂ©nĂ©rale relevant du droit souple peut-il faire l’objet d’un recours pour excĂšs de pouvoir comme les actes normateurs ? [Annonce de plan] Dans une premiĂšre partie nous verrons que le champ de lĂ©galitĂ© s’élargit en incluant une nouvelle catĂ©gorie d’actes administratifs susceptible de faire l’objet d’un recours pour excĂšs de pouvoir (I). Dans une deuxiĂšme partie nous dĂ©montrerons que cette Ă©volution jurisprudentielle n’est pas nouvelle et s’inscrit en rĂ©alitĂ© dans une lignĂ©e continue d’ouverture du champ de lĂ©galitĂ© par le juge administratif (II). I. L’élargissement du champ de lĂ©galitĂ© Ă  des actes de droit souple : le recours pour excĂšs de pouvoir ouvert Ă  des actes ne faisant pas grief auparavant đŸŒ„ La reconnaissance que fait le Conseil d’Etat de la portĂ©e normative d’actes de droit souple leur permet d’acquĂ©rir la qualification d‘acte faisant grief et par consĂ©quent de faire l’objet d’un recours pour excĂšs de pouvoir (A). Cependant, le raisonnement des juges reste rationnel car sont posĂ©es des conditions qui permettent d’identifier les documents visĂ©s par l’ouverture du recours pour excĂšs de pouvoir (B). A. Une nouvelle catĂ©gorie d’actes de droit souple pouvant faire grief entrainant Ă©largissement du recours devant le juge administratif En principe, les actes de l’Administration peuvent ĂȘtre classĂ©s en deux catĂ©gories suivant leur justiciabilitĂ© : les actes faisant grief et les actes ne faisant pas grief. Les premiers sont des actes normateurs et peuvent faire l’objet d’un recours contentieux mais les seconds, par leur faible portĂ©e normative, sont considĂ©rĂ©s comme de simples actes non-dĂ©cisoires et en Ă©taient exclus. Cette distinction ne cesse d’ĂȘtre remise en cause ces derniĂšres annĂ©es par diffĂ©rents arrĂȘts du Conseil d’Etat. L’un d’entre eux ayant prĂ©cĂ©dĂ© notre arrĂȘt est un exemple notable : l’arrĂȘt d’assemblĂ©e du 21 mars 2016 intitulĂ© Fairvesta et qui consacre que les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptĂ©s peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©s devant le juge pour excĂšs de pouvoir. Ainsi, le juge administratif dissocie les notions d’acte normateur et d’acte faisant grief car Ă  prĂ©sent un acte non-normateur peut Ă©galement faire grief et ĂȘtre portĂ© au contrĂŽle du juge de l’excĂšs de pouvoir. On observe un dĂ©placement des notions de juridicitĂ© et de justiciabilitĂ©. Dans notre arrĂȘt, le juge a admis la recevabilitĂ© d’un recours pour excĂšs de pouvoir contre des actes qualifiĂ©s de non-normateurs, appartenant au droit souple : « Les documents de portĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©manant d'autoritĂ©s publiques, matĂ©rialisĂ©s ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, prĂ©sentations ou interprĂ©tations du droit positif peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©s au juge de l'excĂšs de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, de les mettre en Ɠuvre. ». On remarque que la prĂ©cĂ©dente exclusion du droit souple du recours contentieux est rĂ©volue. De nouvelles catĂ©gories variĂ©es d’actes non-dĂ©cisoires peuvent faire grief Ă  condition d’avoir une portĂ©e gĂ©nĂ©rale, y compris une Foire aux Questions en l’occurrence, des lignes directrices ou tout autre document Ă  caractĂšre impĂ©ratif. Ainsi, des actes non-normateurs peuvent faire l’objet de recours pour excĂšs de pouvoir et les administrĂ©s bĂ©nĂ©ficier d’un champ de recours plus large. Mais cette ouverture comporte tout de mĂȘme certaines limites : des conditions posĂ©es par l’arrĂȘt et le rĂ©gime du recours pour excĂšs de pouvoir. ❀ Recommandez pour vous :   [ CAS PRATIQUE] Recours pour excĂšs de pouvoir (Droit administratif) B. Une ouverture rationalisĂ©e par des conditions et un rĂ©gime juridique Dans leur dĂ©cision, les juges du Conseil d’Etat ont prĂ©vu les conditions nĂ©cessaires Ă  l’ouverture du recours pour excĂšs de pouvoir pour des actes qui en Ă©taient auparavant exclus. Tout d’abord il doit s’agir de « documents de portĂ©e gĂ©nĂ©rale » qui ont vocation Ă  s’appliquer au plus grand nombre et non pas Ă  des situations particuliĂšres. Ces dispositions doivent naturellement Ă©maner d’autoritĂ©s publiques. De plus, ces documents doivent ĂȘtre lĂ©gitimement soupçonnĂ©s « d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, de les mettre en Ɠuvre. ». Ainsi, peuvent ĂȘtre examinĂ©s les recours portant sur des dispositions gĂ©nĂ©rales « qui ont un caractĂšre impĂ©ratif ou prĂ©sentent le caractĂšre de lignes directrices. ». Il s’agit de nouveaux critĂšres qui permettent de prĂ©ciser l’étendue de l’ouverture du prĂ©toire au droit souple. Un plus grand nombre d’actes peuvent ĂȘtre concernĂ©s par le recours pour excĂšs de pouvoir grĂące Ă  ces nouveaux critĂšres. Il appartient au juge de dĂ©terminer l’ampleur des effets notables en s’aidant de la nature de l’acte et de son caractĂšre impĂ©ratif, bien que dans sa formulation l’arrĂȘt peut ĂȘtre compris comme ne posant pas ces critĂšres comme limitants. Ces effets peuvent ĂȘtre dirigĂ©s contre les destinataires primaires de l’acte mais ont Ă©tĂ© Ă©tendus par cet arrĂȘt Ă  toutes les personnes chargĂ©es de les mettre en Ɠuvre, c’est un effet par ricochet. On retrouve ici la volontĂ© d’ouvrir les possibilitĂ©s de recours pour excĂšs de pouvoir. Ces dispositions peuvent prendre diffĂ©rentes formes. Elles peuvent ĂȘtre « matĂ©rialisĂ©es ou non » ce qui ne limite pas les recours aux simples supports matĂ©riels et inclut les supports Ă©lectroniques comme une Foire aux Questions en ligne. Enfin, l’ouverture du recours pour excĂšs de pouvoir aux actes de droit souple ne les exempte pas de se soumettre au rĂ©gime juridique de l’excĂšs de pouvoir : le requĂ©rant doit prouver qu’il a intĂ©rĂȘt Ă  agir. En l’espĂšce, le juge a vĂ©rifiĂ© que les requĂ©rants prĂ©sentaient un intĂ©rĂȘt suffisant Ă  agir avant de dĂ©clarer leur recours recevable. Bien que cette ouverture du champ de lĂ©galitĂ© semble innovante, elle s’inscrit dans une lignĂ©e jurisprudentielle de longue date qui dĂ©montre que le juge administratif Ă©tend sa compĂ©tence de contrĂŽle [Ndlr : Voir un commentaire d'arrĂȘt sur la compĂ©tence du juge administratif ]. II. La contestabilitĂ© grandissante du droit souple : l’Ɠuvre du juge administratif đŸŠžâ€â™€ïžL’ouverture des possibilitĂ©s de recours aux actes ne faisant pas grief n’est pas une position nouvelle. Le juge administratif est maĂźtre de cet Ă©largissement (A), il poursuit un travail d’ouverture des saisines entamĂ© depuis quelques annĂ©es dĂ©jĂ  (B). A. L’ouverture des saisines, un processus mis en Ɠuvre par le juge administratif par le biais du recours pour excĂšs de pouvoir Le juge administratif ouvre lui-mĂȘme son prĂ©toire en permettant Ă  des actes auparavant exclus de tout recours contentieux de pouvoir en bĂ©nĂ©ficier. Il octroie un nouveau droit aux administrĂ©s : le recours pour excĂšs de pouvoir contre des actes non normateurs de droit souple. Ainsi, les administrĂ©s bĂ©nĂ©ficient de davantage de possibilitĂ©s de recours et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© des actes est accru. Mais cette compĂ©tence de fixation des conditions appartient au juge et bien qu’il soit enclin Ă  l’ouvrir, si jamais les recours venaient Ă  prolifĂ©rer il pourrait les limiter dans un souci de bonne administration. Son but n’est pas de consacrer une possibilitĂ© de recours exagĂ©rĂ©e mais de rationnaliser le contrĂŽle de lĂ©galitĂ© opĂ©rable. En l’espĂšce, il se rĂ©serve le droit d’apprĂ©cier la recevabilitĂ© d’un recours en vertu de la procĂ©dure pour excĂšs de pouvoir : « Il appartient au juge de l'excĂšs de pouvoir d'examiner les vices susceptibles d'affecter la lĂ©galitĂ© du document en tenant compte de la nature et des caractĂ©ristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'apprĂ©ciation dont dispose l'autoritĂ© dont il Ă©mane. ». Il prĂ©cise Ă©galement, selon la procĂ©dure du recours pour excĂšs de pouvoir, que le requĂ©rant doit prĂ©senter un intĂ©rĂȘt Ă  agir, ce qu’il n’avait pas fait dans sa prĂ©cĂ©dente dĂ©cision GISTI du 12 juin 2020. Pourtant, le Professeur LaferriĂšre dans son ouvrage Chapitre II – Conditions de recevabilitĂ© du recours pour excĂšs de pouvoir rejoint ce principe car selon lui « pour former valablement un recours pour excĂšs de pouvoir, il faut ĂȘtre rĂ©ellement touchĂ© par une dĂ©cision actuelle ». ❀ Recommandez pour vous : 6 Ă©tapes essentielles pour rĂ©ussir le commentaire d’arrĂȘt B. Une position jurisprudentielle s’inscrivant dans une lignĂ©e continue L’arrĂȘt portĂ© Ă  notre analyse n’est pas isolĂ© dans les Ă©volutions qu’il consacre. On observe depuis plusieurs annĂ©es une ouverture progressive mais continue du prĂ©toire au contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© du droit souple. Ces Ă©volutions ont ouvert la voie Ă  notre dĂ©cision. Ainsi, il convient de citer comme pionnier de l’ouverture des saisines l’arrĂȘt de section du 11 dĂ©cembre 1970, CrĂ©dit foncier de France oĂč le Conseil d’Etat Ă©tait amenĂ© Ă  se prononcer sur la recevabilitĂ© d’un recours pour excĂšs de pouvoir formĂ© contre une directive. Sa rĂ©ponse avait Ă©tĂ© positive pour la premiĂšre fois. Par la suite dans un arrĂȘt de 2002 intitulĂ© Madame DuvignĂšres, le juge administratif a Ă©largi davantage la possibilitĂ© de recours pour excĂšs de pouvoir en ne fixant qu’un critĂšre d’impĂ©rativitĂ© aux directives et circulaires afin d’ĂȘtre susceptible de recours pour excĂšs de pouvoir. Plus rĂ©cemment, dans un arrĂȘt trĂšs similaire au nĂŽtre rendu en section le 12 juin 2020 intitulĂ© Groupe d'information et de soutien des immigrĂ©es (GISTI), le Conseil d’Etat atteint sa jurisprudence actuelle qui permet aux documents de portĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂšs qu’ils ont un caractĂšre impĂ©ratif ou des effets notables d’ĂȘtre portĂ©s devant le juge et faire l’objet d’un recours pour excĂšs de pouvoir. Notre arrĂȘt s’inscrit dans une lignĂ©e de jurisprudences Ă©volutives et consacre en plus une nuance propre Ă  son cas d’espĂšce permettant Ă  une disposition issue d’une Foire aux Questions de faire grief. Elise HEIDER 🧰 Parce que votre rĂ©ussite nous tient Ă  cƓur, augmentez vos chances de valider votre annĂ©e en dĂ©couvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et rĂ©ductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 31/07/2017, (AutoritĂ©s publiques)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Ce commentaire de l'arrĂȘt du Conseil d'État du 31 juillet 2017, « Commune de Calais » en droit administratif porte sur la carence des autoritĂ©s publiques de rĂ©pondre aux besoins Ă©lĂ©mentaires des migrants, constituant ainsi des traitements inhumains ou dĂ©gradants et portant une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă  une libertĂ© fondamentale. (Note : 15/20) đŸ”„ Sommaire : I/ La rĂ©union des conditions nĂ©cessaires Ă  la saisine du juge statuant sur le rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© A) La caractĂ©risation de la libertĂ© fondamentale bafouĂ©e : l'atteinte Ă  la dignitĂ© humaine B) L'affirmation d'une atteinte Ă  la dignitĂ© humaine grave et manifestement illĂ©gale imputable Ă  l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs II/ L'application rigoureuse du pouvoir d'injonction par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s A) Un pouvoir d'injonction en rĂ©fĂ©rĂ© lĂ©gitimĂ© par la nĂ©cessitĂ© de sauvegarder la dignitĂ© humaine B) Un pouvoir d'injonction en rĂ©fĂ©rĂ© limitĂ© Ă  une application stricte des mesures jugĂ©es nĂ©cessaires et urgentes N.B. : Cette copie est le fruit de la rĂ©flexion d’un Ă©tudiant en droit. La dĂ©couvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquĂ©e. Elle vous aidera Ă  ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre rĂ©flexion autour du sujet donnĂ©. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est Ă©videmment pas recommandĂ© si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, rĂ©flĂ©chissez vous-mĂȘme ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un Ɠil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultĂ©s et les enseignants, l’approche mĂ©thodologique peut varier. La mĂ©thodologie utilisĂ©e dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la mĂ©thodologie enseignĂ©e par vos chargĂ©s de travaux dirigĂ©s et par vos enseignants 😊. ❀ RecommandĂ© pour exceller  : Fiches de Droit Administratif En 2020, le ministĂšre de la Justice, dans son rapport annuel, dĂ©nombrait 1208 dĂ©cisions rendues par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s contre 354 en 1999. Cette Ă©volution exponentielle tient Ă  un facteur : la crĂ©ation des rĂ©fĂ©rĂ©s-libertĂ©s, suspensions et conservatoires instaurĂ©s par la loi du 30 juin 2000. La simplification de ces procĂ©dures d'urgence explique leur notoriĂ©tĂ©. Effectivement, la complexitĂ© relative de ces voies de recours a permis une meilleure efficacitĂ© pour garantir les droits des citoyens. La dĂ©cision rendue par le Conseil d'État en date du 31 juillet 2017 traduit le rĂŽle du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© : faire cesser une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă  une libertĂ© fondamentale. « OK mais le dĂ©but de l'accroche est un peu long. Il faut conserver l'attention du lecteur et lui donner envie d'en savoir plus avec l'accroche. » En l'espĂšce, l'État a fermĂ© des centres d'hĂ©bergement et d'accueil pour les migrants situĂ©s Ă  proximitĂ© de la ville de Calais. En consĂ©quence, des migrants sans abri vivent sur la commune Calais dans des conditions sanitaires dĂ©plorables. Les autoritĂ©s publiques n'agissant pas, cinquante migrants et onze associations les reprĂ©sentant saisissent le tribunal administratif le 16 juin 2017 en dĂ©posant un rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© [Ndlr: Voir un autre commentaire d'arrĂȘt sur le rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© ]. « Oui, faits + procĂ©dure. Bien. » Les demandeurs exigent Ă  ce que les pouvoirs publics soient enjoints d'amĂ©liorer les conditions de vie des migrants vivant Ă  Calais, Ă©tant victimes d'une atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Lille statue sur la demande le 26 juin 2017. Il enjoint au prĂ©fet du Nord-Pas-de-Calais diverses mesures : organisation de maraudes ayant pour but une meilleure information des demandes d'asile auxquelles les migrants peuvent prĂ©tendre, mais Ă©galement dans le but de dĂ©livrer des renseignements concernant les dispositifs auxquels peuvent prĂ©tendre les migrants en raison de leur situation de sans-abris. Également, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s demande que soient prises des mesures pour permettre une prise en charge de ces migrants par un hĂ©bergement d'urgence. Diverses autres mesures sont enjointes par le juge tendant Ă  amĂ©liorer la qualitĂ© de vie des migrants Ă  l'instar de l'installation de points d'eau ou de latrines, Ă  l'exclusion des forces de l'ordre des centres et installations destinĂ©s aux migrants. Des astreintes Ă  hauteur de cent euros par jour accompagnent la non-exĂ©cution des maraudes quotidiennes, la non-installation des points d'eau dans les 10 jours suivant la prĂ©sente dĂ©cision ainsi que le refus d'orienter les migrants vers des centres d'accueil et d'orientation ouverts sur le territoire français. Le Juge Administratif dĂ©boute certaines demandes. En l'occurrence, l'inventaire des ressources fonciĂšres publiques pour loger les migrants est rejetĂ©. « Oui. » L'ordonnance Ă©tant exĂ©cutoire, mais sans autoritĂ© de la chose jugĂ©e, la Commune de Calais et le ministre de l'IntĂ©rieur font appel de l'ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dans une requĂȘte enregistrĂ©e le 5 juillet 2017. (« Bien de le dire : on voit que vous comprenez les rouages d'une procĂ©dure ! Les termes sont bien employĂ©s. ») Le maire de la Commune de Calais demande l'annulation de l'article 3 de la prĂ©sente ordonnance lui imposant de crĂ©er des points d'eau et latrines. Le ministre de l'IntĂ© rieur rĂ©clame, quant Ă  lui, au Conseil d'État l'annulation intĂ©grale de cette ordonnance. Les Juges du Palais Royal doivent rĂ©pondre Ă  la question de droit suivante : le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, en vertu de l'article L.521-2 du Code de justice administrative, est-il habilitĂ© Ă  enjoindre Ă  la Commune de Calais et et au prĂ©fet du Nord-Pas-de-Calais la rĂ©alisation de mesures destinĂ©es Ă  sauvegarder les libertĂ©s fondamentales des migrants ? « Ok » Pour le Conseil d'État, les autoritĂ©s de l'État sont garantes du respect des libertĂ©s fondamentales. (« Parlez d'autoritĂ©s publiques comme dans la dĂ©cision. Et parlez de la carence, car c'est ces termes qu'il emploie. Il Ă©voque une carence de nature Ă  porter une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă  une LF. Il n'Ă©voque pas que les autoritĂ©s de l'État sont garantes [...]. ») De ce fait, personne ne doit ĂȘtre soumis Ă  un traitement dĂ©gradant ou inhumain. Le Conseil d'État confirme l'ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s-libertĂ©s, jugeant qu'il est habilitĂ© Ă  prendre toutes les mesures urgentes et nĂ©cessaires dans le but de sauvegarder les droits fondamentaux. La Haute Juridiction estime que les mesures prises en l'espĂšce sont justifiĂ©es, les migrants se trouvant « dans un Ă©tat d'Ă©puisement et de dĂ©nuement » et souffrant « de pathologies telles que la gale ou des impĂ©tigos, de divers troubles liĂ©s Ă  une mauvaise hygiĂšne ou encore de plaies infectĂ©es ainsi que de graves souffrances psychiques rĂ©sultant de cette situation ». Ainsi, il sera intĂ©ressant d'observer que d'une part, le juge administratif a apprĂ©ciĂ© valablement (« Je ne suis pas sĂ»re de saisir l'adverbe ? ») les conditions permettant sa saisine dans le cadre du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© (I) . Mais aussi que d'autre part, l'ordonnance rendue par le juge en rĂ©fĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre contestĂ©e, celle-ci appliquant strictement le pouvoir d'injonction (II) . « La dichotomie I / II est intĂ©ressante ! RecevabilitĂ© du rĂ©fĂ©rĂ© / injonction » I/ la rĂ©union des conditions nĂ©cessaires Ă  la saisine du juge statuant sur le rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit s'assurer premiĂšrement qu'il existe une atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale (A) . Il doit secondement vĂ©rifier que cette atteinte est grave et manifestement illĂ©gale et est le fait d'une personne morale ou de droit privĂ© chargĂ©e de gĂ©rer un service public (B) [Ndlr : Voir un commentaire d'arrĂȘt sur la notion de service public ]. « OK mais il manque Ă  votre dĂ©veloppement le critĂšre de l'urgence. » A) La caractĂ©risation de la libertĂ© fondamentale bafouĂ©e : l'atteinte Ă  la dignitĂ© humaine « Ok » L'article L.521-2 du Code de justice administrative dispose que « le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut ordonner toutes mesures nĂ©cessaires Ă  la sauvegarde d'une libertĂ© fondamentale ». En l'espĂšce, comment le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a-t-il pu juger que les migrants connaissaient une atteinte Ă  leur libertĂ© fondamentale ? Une libertĂ© fondamentale peut se dĂ©finir comme les « droits primordiaux de l'individu dans un État dĂ©mocratique » (dictionnaire Larousse 2021). « Prendre une dĂ©finition de Larousse n'est pas trĂšs appropriĂ©. PrĂ©fĂ©rez un dictionnaire de vocabulaire juridique, d'autant plus pour une thĂ©matique qui est aussi riche. » La libertĂ© fondamentale est dĂ©finie de maniĂšre casuistique et autonome par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. (« En effet. ») La caractĂ©risation de la libertĂ© fondamentale est explicitĂ©e dans la dĂ©cision du Conseil d'État, celui-ci rappelant Ă  l'administration qu'elle est « garante du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignitĂ© humaine ». (« Oui, mais plus prĂ©cisĂ©ment, il parle des traitements inhumains et dĂ©gradants lorsqu'il fait le lien avec la libertĂ© fondamentale. ») En l'espĂšce, des migrants se trouvent « d ans un Ă©tat d'Ă©puisement et de dĂ©nuement » et souffrant « de pathologies telles que la gale ou des impĂ©tigos, de divers troubles liĂ©s Ă  une mauvaise hygiĂšne ou encore de plaies infectĂ©es ainsi que de graves souffrances psychiques rĂ©sultant de cette situation », le principe d'atteinte Ă  la dignitĂ© est ainsi bien fondĂ© . (« FondĂ© sur ? CorroborĂ© par les faits, plutĂŽt ? ») Cette libertĂ© fondamentale dĂ©jĂ  Ă©tĂ© soulignĂ© dans une dĂ©cision du Conseil d'État en date du 14 novembre 2008. « Bien de faire le lien avec d'autres jurisprudence : tirez-en quelque chose par rapport Ă  la dĂ©cision que vous commentez. Aussi, plutĂŽt que « soulignĂ©e » un autre terme, peut-ĂȘtre ? » Également, par hypothĂšse, le juge aurait pu qualifier l'atteinte Ă  la libertĂ© fondamentale comme « droit Ă  l'hĂ©bergement d'urgence », principe consacrĂ© comme libertĂ© fondamentale depuis la dĂ©cision du Conseil d'État en date du 10 fĂ©vrier 2012. Effectivement, en rendant sa dĂ©cision, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a relevĂ© qu'il s'agissait de « milliers de migrants », « installĂ©s dans des logements prĂ©caire s ». « OK bien. Vous auriez pu en faire une sous-partie. C'est une idĂ©e intĂ©ressante qui mĂ©ritait d'ĂȘtre dĂ©veloppĂ©e. » Bien que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ait dĂ©terminĂ© qu'une atteinte Ă  la dignitĂ© humaine est apprĂ©ciable en l'espĂšce, il faut que celle-ci ait une gravitĂ© certaine au surplus d'ĂȘtre illĂ©gale et puisse ĂȘtre incriminable Ă  l'administration (B) . « En effet ! » ❀ RecommandĂ© pour vous : [FICHE D’ARRÊT ENRICHIE] ArrĂȘt Commune de Morsang-sur-Orge : rĂ©sumĂ©, portĂ©e B) L'affirmation d'une atteinte Ă  la dignitĂ© humaine grave et manifestement illĂ©gale imputable Ă  l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs « OK mais quid de la question d'urgence qui n'apparait pas dans vos intitulĂ©s alors qu'elle est une condition du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© ? Et le titre me semble un peu long, il est mieux de faire plus court. » Dans le cadre d'un rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©, le juge dministratif, au regard de l'article L.521-2 du Code de justice administrative « se prononce dans un dĂ©lai de quarante-huit heures ». Compte tenu de la briĂšvetĂ© du dĂ©lai, l'urgence de la demande doit ĂȘtre caractĂ©risĂ©e et fondĂ©e. Ce qui, dans le cas d'espĂšce, est vĂ©rifiable. L'atteinte Ă  la dignitĂ© humaine nĂ©cessite une solution impĂ©rieuse. (« Une solution impĂ©rieuse ? Que voulez-vous dire ? ») Les migrants connaissent en effet une carence en alimentation. Ils n'ont pas non plus accĂšs Ă  de l'eau potable pour laver leurs vĂȘtements, se laver eux-mĂȘmes ou simplement s'hydrater. L'accĂšs Ă  ce bien vital est corrĂ©lĂ© Ă  une hygiĂšne plus que dĂ©plorable. Tous ces facteurs font qu'il y a une atteinte grave Ă  une libertĂ© fondamentale, qui nĂ©cessite une rĂ©ponse hĂątive. « OK oui, mais plutĂŽt que "hĂątive", rapide ? » De surcroĂźt, l'atteinte est illĂ©gale. En l'espĂšce, le Conseil d'État se base sur « la Constitution » et la « Convention EuropĂ©enne des droits de l'Homme et des libertĂ©s fondamentales » entre autres. Bien que la Constitution ne consacre pas explicitement l'atteinte Ă  la dignitĂ© humaine comme illĂ©gale, sa jurisprudence le confirme. Dans sa dĂ©cision « bioĂ©thique » en date du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a retenu le principe Ă  valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignitĂ© de la personne humaine. (« En effet. ») Quant Ă  la Convention EuropĂ©enne des Droits de l'Homme, elle dispose dans son article 3 que « la dignitĂ© humaine doit ĂȘtre respectĂ©e ». Ainsi, l'atteinte Ă  la dignitĂ© humaine est manifestement illĂ©gale. « OK bien, mais vous auriez dĂ» analyser ce caractĂšre « manifeste » plus en profondeur, cela aurait Ă©tĂ© intĂ©ressant ! » Enfin, cette atteinte Ă  la dignitĂ© humaine est la consĂ©quence de l'action ou la non-action (« l'inaction ») de l'administration. Effectivement, l'action de l'administration se matĂ©rialise par le fait d'accroĂźtre les conditions de vie et d'accueil dĂ©plorables des migrants en enlevant en 2016 les centres d'accueil « les autoritĂ©s publiques compĂ©tentes ont adoptĂ© une nouvelle politique visant Ă  rĂ©partir la prise en charge des migrants se trouvant alors Ă  Calais ; elles ont dĂ©cidĂ© la fermeture du centre ». Le C onseil d'État fait grief Ă  l'administration de ne pas rĂ©agir quant Ă  la « situation d'urgence caractĂ©risĂ©e » alors que « plusieur s centaines de migrants se trouvent Ă  nouveau Ă  proximitĂ© de Calais ». « Oui, vous Ă©voquez l'urgence. Dommage de ne pas l'avoir mise plus en avant. Il aurait juste fallu reconstruire vos sous-parties pour un meilleur Ă©quilibre et l'inclusion de cette idĂ©e. Vous faites le tour de tous les Ă©lĂ©ments mais il faut affiner la construction du raisonnement. » De plus, l'atteinte Ă  la dignitĂ© Ă©tant un principe constitutionnel, le Conseil d'État soutient qu'il doit ĂȘtre dĂ©fendu par l'État et donc l'administration« il appartient en tout Ă©tat de cause aux autoritĂ©s titulaires du pouvoir de police gĂ©nĂ©rale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignitĂ© humaine, de veiller, notamment, Ă  ce que le droit de toute personne Ă  ne pas ĂȘtre soumise Ă  des traitements inhumains ou dĂ©gradants soit garanti ». C'est ce qui est d'ailleurs dĂ©fendu par une dĂ©cision du Conseil d'État en date du 23 novembre 2015 « l orsque la carence des autoritĂ©s publiques expose des personnes Ă  ĂȘtre soumises, de maniĂšre caractĂ©risĂ©e, Ă  un traitement inhumain ou dĂ©gradant ». Cet arrĂȘt se rapproche consĂ©quemment de celui du 31 juillet 2017, les faits d'espĂšce Ă©tant similaires, ce qui amplifie sa portĂ©e « la prise en compte par les autoritĂ©s publiques des besoins Ă©lĂ©mentaires des migrants vivant sur le site en ce qui concerne leur hygiĂšne et leur alimentation et en eau potable demeure insuffisante ». « TrĂšs de citer de la jurisprudence et de la rapprocher de la dĂ©cision ! » L'infraction (« Infraction ? ») Ă©tant caractĂ©risĂ©e, le juge doit prendre les mesures nĂ©cessaires pour faire cesser l'atteinte Ă  la libertĂ© fondamentale, ce que le Conseil d'État lui reconnaĂźt (II) . ❀ RecommandĂ© pour vous : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Exemple avec l'ordonnance du 23 octobre 2020 (libertĂ©s fondamentales) II/ L'application rigoureuse du pouvoir d'injonction par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est lĂ©gitimĂ© Ă  utiliser son pouvoir d'injonction envers l'administration (A) . Toutefois, ce pouvoir d'injonction, dans le cadre du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©, n'a pour but que de rĂ©pondre Ă  une situation urgente nĂ©cessitant une rĂ©solution rapide (B) . A) Un pouvoir d'injonction en rĂ©fĂ©rĂ© lĂ©gitimĂ© par la nĂ©cessitĂ© de sauvegarder la dignitĂ© humaine Le Conseil d'État Ă©nonce qu'il appartient au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s « d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, les mesures urgentes que la situation permet de prendre dans un dĂ©lai de quarante-huit heures et qui sont nĂ©cessaires pour faire disparaĂźtre, Ă  bref dĂ©lai, les atteintes graves et manifestement illĂ©gales aux libertĂ©s fondamentales ». Son rĂŽle de gardien des libertĂ©s fondamentales lĂ©gitime l'Ă©tendue de ses pouvoirs d'injonction. En l'espĂšce, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a ordonnĂ© des obligations de faire prĂ©cises, que le Conseil d'État approuve : « un disp ositif adaptĂ© de maraude quotidienne Ă  Calais Ă  destination des mineurs non accompagnĂ©s ». Cette m esure est urgente dans la mesure oĂč les mineurs sont particuliĂšrement vulnĂ©rables. Aussi, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a portĂ© une attention particuliĂšre pour que l'or bleu soit accessible Ă  tous les migrants, ceux-ci connaissant une carence en eau « plusieurs points d'eau situĂ©s Ă  l'extĂ©rieur du centre de Calais dans des lieux facilement accessibles aux migrants et leur permettant de boire, de se laver et de laver leurs vĂȘtements, ainsi que des latrines et d'organiser un dispositif d'accĂšs Ă  des douches ». Le Conseil d'État valide ce point de l’ordonnance soulignant qu'un mauvais accĂšs Ă  l'eau dĂ©veloppe « des pathologies telles que la gale ou des impĂ©tigos, de divers troubles liĂ©s Ă  une mauvaise hygiĂšne ». E nfin, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a enjoint l'administration d'organiser « des dĂ©parts, depuis la commune de Calais, vers les centres d'accueil et d'orientation ouverts sur le territoire français dans lesquels des places sont disponibles ». « OK, mais commentez l'approche/ l'analyse/le raisonnement du juge. C'est dommage car vous ne faites que citer la dĂ©cision est l'expliquer briĂšvement. Étudiez son raisonnement et demandez-vous pourquoi il en arrive Ă  cela ou comment il le fait. » Le Conseil d'État, approuve cette dĂ©cision du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s en arguant que c'« est de nature Ă  Ă©viter que ces migrants s'installent durablement sur le territoire de la commune de Calais dans des conditions mĂ©connaissant le droit de toute personne Ă  ne pas ĂȘtre soumise Ă  des traitements inhumains ou dĂ©gradants ». Le j uge est lĂ©gitimĂ© Ă  prendre ces mesures dĂšs lors « qu'il c onstate une atteinte grave et manifestement illĂ©gale portĂ©e par une personne morale de droit public Ă  une libertĂ© fondamentale ». L'Ă©tend u du pouvoir d'injonction du juge qui est notable en l'espĂšce est par ailleurs rappelĂ©e dans un arrĂȘt du Conseil d'État en date du 1er juin 2017 La Marne Fo urmies. Le pouvoir d'injonction du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s se montre Ă©tendu. Toutefois, il est rappelĂ© dans la dĂ©cision du Conseil d'Etat que son pouvoir doit se limiter Ă  l'instauration de mesures de « brefs dĂ©lais », ce qui sous-entend une limite du pouvoir d'injonction du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s-libertĂ©s (B) . « Une idĂ©e intĂ©ressante !! Une auto-limitation de son office ? » ❀ RecommandĂ© pour vous :   La copie du major : dĂ©saffectation d'un bien du domaine public B) Un pouvoir d'injonction en rĂ©fĂ©rĂ© limitĂ© Ă  une application stricte des mesures jugĂ©es nĂ©cessaires et urgentes « OK l'idĂ©e me semble aller avec le titre du II mais elle est peut-ĂȘtre un peu dense ? » Le Conseil d'État affirme que le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a pris seulement les mesures nĂ©cessaires et qui pouvaient amĂ©liorer la situation des migrants dans un dĂ©lai de quarante-huit heures « Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, qui a notamment rejetĂ©Ì la demande dont il Ă©tait saisi tendant Ă  la crĂ©ation d'un centre d'accueil des migrants ou de centres de distribution alimentaire sur le territoire de la commune de Calais ». Effectivement, une des requĂȘtes formulĂ©es par les demandeurs au rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tait de « d'enjoindre au maire de la commune de Calais et au prĂ©fet du Pas-de-Calais de procĂ©der Ă  un inventaire des ressources fonciĂšres publiques afin que les bĂątiments inoccupĂ©s soient affectĂ©s au Logement temporaire et d'urgence des personnes exilĂ©es et sans abri vivant actuellement sur le territoire de la commune de Calais » . Cela rejoint la pensĂ©e de BenoĂźt Plessix qui est d'avis que le juge du rĂ©fĂ©rĂ© est un juge de l'urgence et non de « l'Ă©vidence superficielle ». (« TrĂšs bien le lien que vous faites avec cette idĂ©e ! ») Dans le cas du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©, le juge administratif ne peut ainsi pas trancher dĂ©finitivement le litige dont il a la charge. Les dĂ©cisions prises dans le cadre du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© sont Ă  titre dĂ©finitif et non provisoire, c'est ce qui explique aussi pourquoi le juge du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© reste sur la rĂ©serve. (« Mettez en Ă©vidence cette idĂ©e de rĂ©serve en citant le / les passage[s]. ») Le caractĂšre exceptionnel de ces mesures se justifie par l'urgence Ă  intervenir dans les 48 heures comme le rappel un arrĂȘt du Conseil d'Etat en date du 23 fĂ©vrier 2003 Commune de Pertuis . (« Vraiment trĂšs bien la maniĂšre dont vous liez vos connaissances au commentaire ! ») Il faut en effet qu'il y ait urgence Ă  prendre des mesures conservatoires dans les quarante-huit heures. En addition le Conseil d'État certifie qu' « il ne relĂšve pas de l'office du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de remettre en cause le choix des autoritĂ©s publiques ». On comprend ici que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit se limiter Ă  prendre seulement les mesures urgentes. (« TrĂšs bien ! Vous commentez ! ») Il ne peut pas interfĂ©rer dans le choix de la politique publique, qui n'est pas de son ressort de compĂ©tence. ThĂ©o Taussac 🧰 Parce que votre rĂ©ussite nous tient Ă  cƓur, augmentez vos chances de valider votre annĂ©e en dĂ©couvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et rĂ©ductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 3e civ 10/12/1997 (Offre)

    Cours de droit > Cours de Droit ResponsabilitĂ© Civile Ce commentaire d'arrĂȘt de la 3e civ. de la Cour de cassation du 10 dĂ©cembre 1997 traite du dĂ©lai dĂ©terminĂ© de l’offre, entrave Ă  la caducitĂ© de l’offre du fait du dĂ©cĂšs d’un pollicitant, de la consĂ©cration explicite puis de l’abandon de la thĂ©orie du dĂ©tachement de l’offre de la volontĂ© de son Ă©metteur. Ce commentaire a obtenu 17/20 et vous permettra de mieux comprendre la mĂ©thode de rĂ©daction d'un commentaire d'arrĂȘt. 😜 Sommaire : I- Le dĂ©lai dĂ©terminĂ© de l’offre, entrave Ă  la caducitĂ© de l’offre du fait du dĂ©cĂšs d’un pollicitant A. La difficile consĂ©cration jurisprudentielle de la thĂ©orie de la survie de l’offre Ă  son pollicitant B. La distinction implicite mais fondamentale entre une offre Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e et une offre Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e dans le cadre d’une promesse de vente II - La consĂ©cration explicite puis l’abandon de la thĂ©orie du dĂ©tachement de l’offre de la volontĂ© de son Ă©metteur A. La promesse unilatĂ©rale de vente, vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducitĂ© de l’offre Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e du fait du dĂ©cĂšs du pollicitant B. La rĂ©itĂ©ration du principe par la jurisprudence et son abandon paradoxal par le lĂ©gislateur N.B.: Cette copie est le fruit de la rĂ©flexion d’un Ă©tudiant en droit. La dĂ©couvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquĂ©e. Elle vous aidera Ă  ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre rĂ©flexion autour du sujet donnĂ©. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est Ă©videmment pas recommandĂ© si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, rĂ©flĂ©chissez vous-mĂȘme ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un Ɠil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultĂ©s et les enseignants, l’approche mĂ©thodologique peut varier. La mĂ©thodologie utilisĂ©e dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la mĂ©thodologie enseignĂ©e par vos chargĂ©s de travaux dirigĂ©s et par vos enseignants 😊. ❀ RecommandĂ© pour exceller  : Fiches de ResponsabilitĂ© Civile La promesse unilatĂ©rale de vente est un avant-contrat trĂšs utilisĂ© et utile car il ne manque que le consentement du destinataire afin que le contrat dĂ©finitif soit conclu. Cependant, la question se pose de l’état de ce contrat si l’un des contractants, comme le pollicitant, venait Ă  dĂ©cĂ©der. Quel serait l’état de l’offre ? L’arrĂȘt de cassation rendu par la troisiĂšme Chambre civile de la Cour de cassation le 10 dĂ©cembre 1997 a justement rĂ©pondu Ă  cette question, en traitant du dĂ©lai d’une offre dans le cadre d’une promesse unilatĂ©rale de vente et de la caducitĂ© d’une offre suite au dĂ©cĂšs du pollicitant. En l’espĂšce, une promesse unilatĂ©rale de vente avait Ă©tĂ© conclue par acte sous seing privĂ© en 1987, promettant une vente, et assortie d’une date d’expiration de l’offre : le 31 dĂ©cembre 1991. L’un des pollicitants est dĂ©cĂ©dĂ© le 3 fĂ©vrier 1989 et le bĂ©nĂ©ficiaire de la promesse a acceptĂ© l’offre le 27 avril 1990 puis a levĂ© l’option le 1er novembre 1991. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la promesse a assignĂ© les pollicitants afin d’obtenir la signature de l’acte authentique de vente, auquel ils s’opposaient. La cour d’appel de Toulouse a, dans un arrĂȘt rendu le 27 mars 1995, dĂ©clarĂ© l’offre de vente faite par les pollicitants caduque au moment de l’acceptation de cette offre par le bĂ©nĂ©ficiaire, du fait du dĂ©cĂšs de l’un des pollicitants, survenu antĂ©rieurement Ă  cette acceptation. Au soutien de ces propos, la cour d’appel retient que le dĂ©lai prĂ©vu par la promesse unilatĂ©rale de vente n’était pas un dĂ©lai de maintien de l’offre, mais seulement un dĂ©lai de levĂ©e d’option. La question de droit posĂ©e Ă  la cour de cassation Ă©tait donc la suivante : le dĂ©lai posĂ© par la promesse unilatĂ©rale de vente est-il seulement un dĂ©lai de levĂ©e d’option et le dĂ©cĂšs de l’un des pollicitants entraĂźne-t-il la caducitĂ© de l’offre ? Dans cet arrĂȘt du 10 dĂ©cembre 1997, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a rĂ©pondu par la nĂ©gative puis a cassĂ© et annulĂ© l’arrĂȘt rendu par la cour d’appel de Toulouse, en renvoyant les parties devant la cour d’appel de Bordeaux. Au soutien de sa dĂ©cision, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait, par ses propres constatations, dĂ©terminĂ© que les pollicitants s’étaient engagĂ©s Ă  maintenir leur offre jusqu’au 31 dĂ©cembre 1991, et que le dĂ©cĂšs de l’un des pollicitants n’avait pas pu rendre l’offre caduque, au visa de l’ancien article 1134 du Code civil. Il convient d’étudier tout d’abord le caractĂšre dĂ©terminĂ© du dĂ©lai de l’offre, permettant de faire obstacle Ă  la caducitĂ© de l’offre du fait du dĂ©cĂšs d’un pollicitant (I.), puis la consĂ©cration explicite de la thĂ©orie du dĂ©tachement de l’offre de la volontĂ© de son Ă©metteur opĂ©rĂ©e par la Cour de cassation et son abandon paradoxal par le lĂ©gislateur (II.). I- Le dĂ©lai dĂ©terminĂ© de l’offre, entrave Ă  la caducitĂ© de l’offre du fait du dĂ©cĂšs d’un pollicitant La thĂ©orie du dĂ©tachement de l’offre de la volontĂ© de son Ă©metteur a d’abord Ă©tĂ© difficilement consacrĂ©e par la jurisprudence (A.). Une distinction implicite mais fondamentale semble ensuite ĂȘtre opĂ©rĂ©e par la Cour de cassation entre une offre Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e et une offre Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e dans le cadre d’une promesse de vente (B.). A. La difficile consĂ©cration jurisprudentielle de la thĂ©orie de la survie de l’offre Ă  son pollicitant La Cour de cassation Ă©tablit tout d’abord que les pollicitants « s’étaient engagĂ©s Ă  maintenir leur offre jusqu’au 31 dĂ©cembre 1991 ». En effet, il rĂ©sulte des faits de l’arrĂȘt qu’une promesse de vente avait Ă©tĂ© conclue et vĂ©rifiĂ©e par acte sous seing privĂ© entre les parties, assortie d’une date d’expiration. En vertu du premier alinĂ©a de l’article 1186 actuel du Code civil, un contrat valablement formĂ© devient caduque si l’un de ses Ă©lĂ©ments disparaĂźt. Or, la promesse unilatĂ©rale de contracter, en l’espĂšce une promesse unilatĂ©rale de vente est un contrat. En l’espĂšce, l’un des pollicitants est dĂ©cĂ©dĂ© avant l’expiration du dĂ©lai. La question peut donc se poser de la qualitĂ© essentielle du pollicitant au contrat, permettant de faire tomber le contrat en cas de disparition. La jurisprudence a Ă©tĂ© contradictoire sur ce point. En effet, par un arrĂȘt du 9 novembre 1983, la chambre civile de la Cour de cassation a admis le dĂ©tachement de l’offre de la volontĂ© de son Ă©metteur en vertu de la thĂ©orie de l’engagement unilatĂ©ral. Ainsi, Ă  partir du moment oĂč une offre Ă©tait Ă©mise, celle-ci devrait se dĂ©tacher de la volontĂ© de son Ă©metteur, puisque l’on impose son maintien durant tout le dĂ©lai fixĂ©. Cette dĂ©cision semble coĂŻncider avec l’arrĂȘt de 1997 Ă©tudiĂ©. Or, le 10 mai 1989, la troisiĂšme chambre civile a opĂ©rĂ© un revirement de jurisprudence en prenant le parti directement opposĂ© et en considĂ©rant qu’une offre devenait caduque du fait du dĂ©cĂšs de l’offrant. C’est enfin par cet arrĂȘt de la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 dĂ©cembre 1997, que la Cour de cassation a Ă  nouveau opĂ©rĂ© un revirement, en rejoignant son arrĂȘt de 1983, afin d’asseoir le principe que l’offre survivait Ă  son pollicitant. La question a Ă©tĂ© posĂ©e en doctrine du rĂ©el caractĂšre du revirement de jurisprudence opĂ©rĂ©. En effet, l’arrĂȘt de 1997 est rendu par la mĂȘme chambre de la Cour que l’arrĂȘt de 1989. Ne pourrait-on donc pas considĂ©rer que la jurisprudence est simplement prolongĂ©e ? Selon Denis Mazeaud, la Cour a repris sa jurisprudence de 1983 et non celle de 1989 et sa dĂ©cision constitue un rĂ©el revirement de jurisprudence car la Cour de cassation assimile l’offre Ă  un engagement unilatĂ©ral quand elle est faite Ă  certaines conditions (notamment de temps) et Ă  une ou des personnes dĂ©terminĂ©es. Cela lui confĂšre la force obligatoire d’un contrat, et constitue un rempart Ă  la caducitĂ© de l’offre du fait de dĂ©cĂšs du pollicitant. Le parti inverse aurait aussi pu ĂȘtre adoptĂ© : la Cour de cassation en 1989 a dĂ©terminĂ© que l’offre de vente en question ne constituait pas une promesse unilatĂ©rale de vente, et ne pouvait donc pas prolonger sa jurisprudence de 1983 afin d’admettre la survie de l’offre Ă  son pollicitant. Le revirement est toutefois opĂ©rĂ© par cet arrĂȘt de 1997 car la Cour de cassation s’inscrit rĂ©ellement dans le cadre d’une promesse unilatĂ©rale de vente, et consacre une place fondamentale Ă  la durĂ©e de l’offre. La consĂ©cration du principe de survie de l’offre au pollicitant par la jurisprudence a donc Ă©tĂ© long et rebondissant, mais la Cour de cassation y est parvenue. ❀ RecommandĂ© pour vous : - Exemple de commentaire d'arrĂȘt de la Cass. 2e civ., 2 fev. 2017: droit des obligations dĂ©lictuelles B. La distinction implicite mais fondamentale entre une offre Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e et une offre Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e dans le cadre d’une promesse de vente La solution de la Cour de cassation pose implicitement dans l’ensemble de sa solution une distinction fondamentale entre une offre Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e et une offre Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e dans le cadre d’une promesse de vente. Cette distinction est notamment rĂ©vĂ©lĂ©e par : « les Ă©poux Y
 s’étaient engagĂ©s Ă  maintenir leur offre jusqu’au 31 dĂ©c 1991 et que le dĂ©cĂšs de M.Y
 n’avait pu rendre cette offre caduque ». La Cour de cassation vient en effet casser l’arrĂȘt d’appel qui pose une distinction entre le dĂ©lai de levĂ©e d’option et le dĂ©lai de maintien de l’offre, servant de fondement Ă  sa dĂ©cision. La Cour de cassation semble passer sous silence cette distinction pour en imposer une plus importante entre une offre Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e et une offre Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e dans le cadre d’une promesse de vente. Le dĂ©lai est clairement rappelĂ© par la Cour de cassation Ă  la fois dans les faits et dans sa dĂ©cision : les pollicitants Ă©taient engagĂ©s Ă  maintenir leur offre jusqu’au 31 dĂ©cembre 1991, l’offre est donc faite Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e. La promesse unilatĂ©rale de vente est aujourd’hui dĂ©finie par l’actuel article 1124 du Code civil, et constitue un « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde Ă  l’autre, le bĂ©nĂ©ficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bĂ©nĂ©ficiaire ». Les parties Ă©taient donc bien engagĂ©es dans un contrat, assorti d’un dĂ©lai d’expiration. Le cadre d’une offre Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en matiĂšre de promesse unilatĂ©rale de vente Ă©tait donc bel et bien posĂ©. La Cour de cassation a affirmĂ© ensuite la non-caducitĂ© de l’offre malgrĂ© le dĂ©cĂšs du pollicitant, en semblant Ă©tablir une voie de consĂ©quence entre la promesse unilatĂ©rale de vente et cette non-caducitĂ© par l’utilisation de la conjonction de coordination « et ». À cela s’ajoute l’utilisation des termes « n’avait pu » qui consacrent l’impossibilitĂ© de la caducitĂ© par la nĂ©gative, et semblent poser un principe plus gĂ©nĂ©ral : le dĂ©cĂšs du pollicitant ne peut pas entraĂźner la caducitĂ© de l’offre Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e dans une promesse unilatĂ©rale de vente. La Cour de cassation consacre ainsi la thĂ©orie de l’indĂ©pendance de l’offre par rapport Ă  son Ă©metteur dans le cadre d’une promesse unilatĂ©rale de vente. Cette consĂ©cration de l’offre qui survit Ă  son Ă©metteur peut ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme Ă©tant logique dans le cadre d’une promesse unilatĂ©rale de vente, car le contrat est formĂ© par l’acceptation de l’offre, donc la seule volontĂ© qui importe ici est celle du bĂ©nĂ©ficiaire, le pollicitant ayant dĂ©jĂ  affirmĂ© sa volontĂ© d’ĂȘtre liĂ© dans les termes de l’offre. Cette volontĂ© du pollicitant est caractĂ©risĂ©e pendant toute la durĂ©e de l’offre, donc il est possible d’envisager que si l’auteur n’était pas dĂ©cĂ©dĂ©, sa volontĂ© aurait Ă©tĂ© conservĂ©e jusqu’à l’expiration du dĂ©lai. Les juges de cassation semblent donc Ɠuvrer en faveur de la sĂ©curitĂ© juridique, principe souverain en matiĂšre de contrats, et protĂšgent le bĂ©nĂ©ficiaire de la promesse unilatĂ©rale de vente. Mais cette solution pose de nombreuses questions, dont les rĂ©ponses sont dĂ©duites du raisonnement des juges ou simplement laissĂ©es sans rĂ©ponse. Quid d’une offre faite Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ? Le lien de causalitĂ© Ă©tabli entre le caractĂšre dĂ©terminĂ© de la durĂ©e de l’offre dans le cadre d’une promesse unilatĂ©rale de vente et la non-caducitĂ© de l’offre du fait du dĂ©cĂšs de son auteur entraĂźne un raisonnement a contrario : dans le cas d’une offre Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, l’offre est emportĂ©e par la mort du pollicitant. L’offre ne devrait donc pas survivre Ă  son Ă©metteur. Ce raisonnement a Ă©tĂ© confirmĂ© par la Cour de cassation elle-mĂȘme dans un arrĂȘt rendu le 25 juin 2014. De mĂȘme, quid du dĂ©cĂšs du pollicitant dans le cadre d’une offre Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e mais dont le maintien correspond Ă  un dĂ©lai raisonnable, dĂ©terminĂ© par les juges du fond ? Cette question est ici laissĂ©e sans rĂ©ponse. La dĂ©cision des juges est donc assez discutable, d’autant plus que des questions quant Ă  leur raisonnement peuvent-ĂȘtre posĂ©es. Pourquoi accorder tant d’importance Ă  la durĂ©e d’une offre ? Les juges ont certainement tentĂ© de prĂ©server la sĂ©curitĂ© juridique, car la mort d’un cocontractant a obligatoirement des consĂ©quences sur le contrat et pourrait engendrer une importante insĂ©curitĂ© juridique. Il est intĂ©ressant de noter que la formation de la Cour de cassation n’était pas trĂšs solennelle, car la Cour Ă©tait rĂ©unie en troisiĂšme chambre civile et non en AssemblĂ©e PlĂ©niĂšre, et sa dĂ©cision a pourtant permis de dĂ©gager un principe trĂšs important mettant fin Ă  un dĂ©bat doctrinal et jurisprudentiel. Notons enfin que la solution est discutable quant Ă  sa rĂ©ponse aux faits : seul l’un des pollicitants est ici dĂ©cĂ©dĂ©, et non les deux, et la Cour de cassation semble utiliser ce cas assez spĂ©cial pour dĂ©gager un principe gĂ©nĂ©ral important. Les juges de cassation ont ainsi voulu se faire entendre et ont consacrĂ© un principe fondamental avec de nombreuses consĂ©quences implicites qu’ils n’éclaircissent pas, en laissant un rĂŽle certainement trĂšs important Ă  la jurisprudence future. La durĂ©e dĂ©terminĂ©e de l’offre dans le cadre de la promesse unilatĂ©rale de vente constitue donc un rempart clair Ă  la caducitĂ© de l’offre du fait du dĂ©cĂšs de l’un des pollicitants. La thĂ©orie du dĂ©tachement de l’offre de la volontĂ© de son Ă©metteur est ainsi consacrĂ©e et explicitĂ©e, mais a Ă©tĂ© abandonnĂ©e par le lĂ©gislateur. ❀ RecommandĂ© pour vous : [Interview] "J'ai Ă©tĂ© major de promo en droit avec 16,8 de moyenne" II - La consĂ©cration explicite puis l’abandon de la thĂ©orie du dĂ©tachement de l’offre de la volontĂ© de son Ă©metteur âœđŸ» La promesse unilatĂ©rale de vente est ici le vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducitĂ© de l’offre du fait du dĂ©cĂšs du pollicitant, permettant d’asseoir la position de la Cour de cassation sur cette question (A.). L’importance de cette dĂ©cision a Ă©tĂ© mise en valeur par sa rĂ©itĂ©ration en jurisprudence mais ce principe a paradoxalement Ă©tĂ© abandonnĂ© par le lĂ©gislateur (B.). A. La promesse unilatĂ©rale de vente, vecteur de l’affirmation explicite de la non-caducitĂ© de l’offre Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e du fait du dĂ©cĂšs du pollicitant La Cour de cassation a habilement utilisĂ© le cadre de la promesse unilatĂ©rale de vente afin d’affirmer explicitement la non-caducitĂ© de l’offre Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e du fait du dĂ©cĂšs du pollicitant. Cela se retrouve notamment dans sa solution par les mots « le dĂ©cĂšs de M. Y
 n’avait pu rendre cette offre caduque » et dans le visa, l’ancien article 1134 du Code civil, qui explicite que les conventions font la loi entre les parties et qu’elles ne peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©es que par consentement mutuel. Le caractĂšre dĂ©terminĂ© de l’offre Ă©mise et l’acte sous seing privĂ© promettant la vente permettent Ă  la Cour de cassation d’utiliser la promesse unilatĂ©rale de vente comme fondement Ă  sa dĂ©cision et au principe de survie de l’offre Ă  son Ă©metteur. La promesse unilatĂ©rale de vente sert rĂ©ellement de vecteur afin d’expliciter que le dĂ©cĂšs du pollicitant ne rend pas l’offre caduque. Ce cadre qui semble explicite est toutefois discutable, du fait de nombreuses interrogations implicites qui en dĂ©coulent. En effet, l’on pourrait affirmer que le pollicitant est un Ă©lĂ©ment essentiel du contrat en vertu de l’actuel article 1186 du Code civil, et que la disparition du pollicitant ferait tomber le contrat. Le pollicitant semble ici toutefois ĂȘtre en dehors du champ des Ă©lĂ©ments essentiels du contrat. Ensuite, quid des contrats conclus intuitu personae dans le cadre d’une promesse unilatĂ©rale de vente, comme la promesse d’acheter ou de vendre une maison Ă  un ami ? Les juges semblent consacrer un principe gĂ©nĂ©ral dont les limites sont dĂ©duites implicitement mais toutes les questions ne trouvent pas de rĂ©ponses. Cela participe Ă  souligner la volontĂ© des juges de consacrer un principe gĂ©nĂ©ral, ayant vocation Ă  s’appliquer dans d’autres affaires, soulignant aussi l’importance accordĂ©e Ă  la jurisprudence future, et notamment de la place de cet arrĂȘt, qui semble ĂȘtre de principe. À cela s’ajoute que les juges laissent prĂ©sager la possibilitĂ© de l’existence de certaines exceptions Ă  ce principe en matiĂšre de promesses unilatĂ©rales de vente. En effet, les mots « le dĂ©cĂšs de M. Y
 n’avait pu rendre cette offre caduque » laissent imaginer que d’autres Ă©lĂ©ments peuvent rendre cette promesse caduque, mais ceux-ci ne sont en aucun cas explicitĂ©s par l’arrĂȘt de 1997. La jurisprudence est donc Ă  nouveau appelĂ©e Ă  jouer une rĂŽle capital dans l’explicitation et l’application de cette jurisprudence. MalgrĂ© ces interrogations, il est clair que la promesse unilatĂ©rale de vente est le vecteur utilisĂ© par la Cour de cassation afin de consacrer et justifier la non-caducitĂ© d’une offre Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e du fait de la mort du pollicitant. ❀ RecommandĂ© pour vous : Exemple de commentaire d'arrĂȘt : l'arrĂȘt Faurecia (2010) B. La rĂ©itĂ©ration du principe par la jurisprudence et son abandon paradoxal par le lĂ©gislateur La Cour de cassation, par les mots « les Ă©poux Y
 s’étaient engagĂ©s Ă  maintenir leur offre jusqu’au 31 dĂ©cembre 1991 » et « le dĂ©cĂšs de M. Y
 n’avait pu rendre cette offre caduque » a clairement posĂ© le principe de survie de l’offre au pollicitant. Ce principe a d’abord Ă©tĂ© repris et explicitĂ© par la jurisprudence. En effet, par un arrĂȘt de la premiĂšre chambre civile rendu le 25 juin 2014, la Cour de cassation semble s’ĂȘtre inspirĂ©e de l’arrĂȘt Ă©tudiĂ© du 10 dĂ©cembre 1997 afin de consacrer un raisonnement a contrario . Les juges de cassation ont affirmĂ© qu’une offre, qui n’était pas assortie d’un dĂ©lai, devenait caduque en cas de dĂ©cĂšs de son auteur, avant que l’offre n’ait Ă©tĂ© acceptĂ©e. La jurisprudence de la Cour n’est donc plus remise en question, mĂȘme presque 20 ans aprĂšs, mais semble ĂȘtre Ă©largie et appliquĂ©e. Le lĂ©gislateur a tout de mĂȘme opĂ©rĂ© une remise en question du principe de survie de l’offre Ă  son Ă©metteur par l’ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats, du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et de la preuve des obligations. Il a partiellement rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation de 2014, en insĂ©rant un second alinĂ©a Ă  l’article 1117 du Code civil. Celui-ci affirme la caducitĂ© de l’offre en cas de dĂ©cĂšs de l’auteur, mais n’opĂšre aucune distinction entre une offre Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, d’oĂč le paradoxe : la dĂ©cision de 1997 de la Cour de cassation semble ainsi ĂȘtre abandonnĂ©e par le lĂ©gislateur. Celui-ci qui consacre un principe plus gĂ©nĂ©ral, peut-ĂȘtre plus ferme et simple : l’offre n’est donc pas dĂ©tachable de la volontĂ© de son auteur, et ne survit pas Ă  son auteur. Ce principe a mĂȘme Ă©tĂ© Ă©largi au dĂ©cĂšs du destinataire par la loi de ratification de 2018. La dĂ©cision de la Cour de cassation, pourtant fondamentale Ă  son Ă©poque et rĂ©itĂ©rĂ©e, a Ă©tĂ© invalidĂ©e et abandonnĂ©e par le lĂ©gislateur, pour laisser place au principe opposĂ©. MalgrĂ© son invalidation par le lĂ©gislateur, l’arrĂȘt de la troisiĂšme chambre civile de la cour de cassation du 10 dĂ©cembre 1997 a Ă©tĂ© surprenant, intĂ©ressant et fondamental, et participe rĂ©ellement Ă  montrer l’importance de la jurisprudence en droit, une importance qui ne risque pas de diminuer. Elea Werner 🧰 Parce que votre rĂ©ussite nous tient Ă  cƓur, augmentez vos chances de valider votre annĂ©e en dĂ©couvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et rĂ©ductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D’ARRÊT] Cass. 2ᔉ civ., 18/04/2019, n° 18-14948 (Loi de 1985)

    Cours de droit > Cours de Droit ResponsabilitĂ© Civile DĂ©couvrez un exemple de commentaire d’arrĂȘt corrigĂ© sur l'indemnisation des accidents de la circulation (responsabilitĂ© civile). L'arrĂȘt rendu par la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation, en date du 18 avril 2019, apporte des prĂ©cisions sur l'application de la loi de 1985. Cette copie a obtenu la note de 14/20. Sommaire : I/ L’implication ou la causalitĂ© A) Le problĂšme de l’implication : un contentieux dĂ©passĂ© ? B) L’implication ou l’absence de causalitĂ© II/ Une extension de l’implication favorable Ă  la victime conducteur A) Accident de la circulation ou chute accidentelle ? B) Pour une application favorable de la loi de 1985 Ă  la victime conducteur N.B. : cette copie est le fruit de la rĂ©flexion d’un Ă©tudiant en droit. La dĂ©couvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquĂ©e. Elle vous aidera Ă  ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre rĂ©flexion autour du sujet donnĂ©. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est Ă©videmment pas recommandĂ© si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, rĂ©flĂ©chissez vous-mĂȘme ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un Ɠil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultĂ©s et les enseignants, l’approche mĂ©thodologique peut varier. La mĂ©thodologie utilisĂ©e dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la mĂ©thodologie enseignĂ©e par vos chargĂ©s de travaux dirigĂ©s et par vos enseignants 😊. Nous avons laissĂ© en orange les commentaires du correcteur. Commentaire gĂ©nĂ©ral de l'enseignant : « Ces Ă©lĂ©ments doivent figurer : La seule prĂ©sence du VTAM sur les lieux de l’accident suffit Ă  caractĂ©riser l’implication ; Les juges sont souverains pour apprĂ©cier l’implication ; « a exactement dĂ©cidĂ© » ; « Allure rĂ©duite » ; Action de fauchage ; Un parallĂšle avec la jurisprudence constante relative Ă  l’utilisation d’un engin dans sa fonction de dĂ©placement et pas d’outil aurait Ă©tĂ© intĂ©ressant ; car il semble qu’ici le tracteur Ă©tait utilisĂ© dans sa fonction d’outil. La position de la Cour est donc intĂ©ressante (valeur) ; EmpiĂštement sur la voie de circulation --> c’est probablement cet empiĂštement qui a fait se positionner la Cour de cassation comme elle l’a fait et on retrouve ici la condition de la voie de circulation de la L. Badinter ; Avait contraint la victime a une manƓuvre de dĂ©passement. Ils ne ressortent pas des titres mais y figurent sur le fond ; fond qui est trĂšs intĂ©ressant Tous les Ă©lĂ©ments attendus dans un commentaire figurent sur le fond. Le style rĂ©dactionnel est intĂ©ressant, mais simplifiez pour ne pas alourdir les phrases et ĂȘtre plus intelligible pour le lecteur. » ❀ RecommandĂ© pour exceller  : Fiches de ResponsabilitĂ© Civile Sujet : Cass. 2e civ., 18 avril 2019, n° 18-14948 [Accroche] L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 Ă©nonce que : « Les dispositions du prĂ©sent chapitre s’appliquent, mĂȘme lorsqu’elles sont transportĂ©es en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliquĂ© un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur (
) ». La loi n’ayant pas pris le soin de dĂ©finir avec prĂ©cision la notion d’« implication » – condition nĂ©cessaire Ă  la mise en Ɠuvre de ce rĂ©gime spĂ©cial de responsabilitĂ© – la jurisprudence s’est vue confier cette tĂąche, et en a dĂ©veloppĂ© une approche matĂ©rielle et pragmatique, sans en donner de dĂ©finition stricte. Aussi, certains points d’ombre demeurent, ce qui amĂšne les juges du droit Ă  redĂ©finir Ă  l’occasion leurs exigences eu Ă©gard Ă  cette notion. Il en va ainsi de la dĂ©cision de la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation rendue le 18 avril 2019. « OK, bien ! » [Qualification juridique des faits] Dans cette affaire, le chauffeur d’une motocyclette (« victime ») a « perdu le contrĂŽle » de son vĂ©hicule alors qu’il dĂ©passait un tracteur appartenant au dĂ©partement, « qui procĂ©dait au fauchage du bas-cĂŽtĂ© de la route ». La victime de l’accident a assignĂ© en rĂ©paration de son prĂ©judice le dĂ©partement propriĂ©taire de l’engin cause de sa perte de contrĂŽle et son assureur. « OK, bien et clair ! » [ProcĂ©dure] Sur un premier renvoi aprĂšs cassation, une cour d’appel a dĂ©clarĂ© le dĂ©partement «  intĂ©gralement responsable des prĂ©judices subis par la victime » du fait de son accident, et l’a condamnĂ© solidairement avec son assureur Ă  lui payer une certaine somme avant fixation du montant de la dette dĂ©finitive ; aux motifs que le tracteur Ă©tait impliquĂ© dans l’accident du seul fait de sa prĂ©sence sur les lieux du dommage, en ce qu’il avait « contraint la victime Ă  une manƓuvre de dĂ©passement ». En d’autres termes, sans la prĂ©sence du tracteur litigieux, le dommage ne serait pas survenu. Le dĂ©partement et son assureur se pourvoient une seconde fois en cassation aux motifs qu’ : « est impliquĂ© dans un accident de la circulation tout vĂ©hicule qui a jouĂ© un rĂŽle quelconque dans sa rĂ©alisation », et que sa « seule prĂ©sence » sur les lieux de l’accident ne saurait suffire Ă  caractĂ©riser son implication dans l’accident ayant causĂ© un prĂ©judice. « OK » [Question de droit] DĂšs lors, la Cour SuprĂȘme (« Expression Ă  revoir ») doit se prononcer sur les critĂšres qui permettent de caractĂ©riser l’implication d’un vĂ©hicule dans la survenance d’un accident dans les hypothĂšses oĂč il n’y a pas eu de contact entre ledit vĂ©hicule et la victime , (« Bien ! ») et plus particuliĂšrement sur son acception du « rĂŽle quelconque » que ledit vĂ©hicule doit jouer pour engager la responsabilitĂ© de son conducteur ou de son gardien. [Solution de la Cour de cassation] Dans l’arrĂȘt en cause, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que : « c’est la prĂ©sence du tracteur qui (
), avait contraint (la victime) Ă  cette manƓuvre de dĂ©passement » causant son accident et par extension la survenance de son dommage ; c’est pourquoi elle affirme que : « la Cour d’appel a exactement dĂ©cidĂ© que ce tracteur Ă©tait impliquĂ© dans l’accident ». Ce faisant, eu Ă©gard aux faits de l’espĂšce, la cour suprĂȘme adopte une dĂ©cision pour le moins sujette Ă  caution en ce qu’elle semble peu scrupuleuse de respecter la technique juridique, ce qu’elle se permet malgrĂ© tout pour gratifier la victime d’une indemnisation qu’elle n’aurait pu obtenir si elle s’était pliĂ©e aux canons de la technique de droit. « Pour la 2e partie, bien mais simplifiez la premiĂšre. » [Annonce de plan] Il apparait tout d’abord que la Cour de cassation vient consacrer dans cette dĂ©cision une certaine « prĂ©somption d’implication » (« bien !!! ») du vĂ©hicule non entrĂ© en contact avec la victime de l’accident, aux dires de P. Jourdain (I). Mais cette solution ne semble pas lever toutes les hypothĂšses qui pĂšsent sur cette notion pour le moins ambiguĂ«, ainsi que sur celles qu’elle gĂ©nĂšre dans l’approche qui en est faite ici. Ce qui nous pousse Ă  y voir une dĂ©cision d’espĂšce permettant Ă  la victime de l’accident de bĂ©nĂ©ficier exceptionnellement du rĂ©gime spĂ©cial de la responsabilitĂ© instaurĂ© par la loi de 1985 auquel elle n’aurait normalement pas eu droit, en raison de sa situation par rapport Ă  l’accident (II). « OK, mais cette idĂ©e est seulement un II. B. » ❀ RecommandĂ© pour vous : Comment rĂ©ussir un commentaire d'arrĂȘt ? I/ L'implication ou la causalitĂ© « À la lecture de ce titre, je ne sais pas ce que vous commentez. Et il faut faire un choix. » [ChapĂŽ] La question de l’implication d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur (VTM) dans la rĂ©alisation d’un accident donne lieu Ă  une controverse jurisprudentielle de taille que cette dĂ©cision vient, dans une certaine mesure, clĂŽre (« Contradictoire, vous dites qu'il s'agit d'une dĂ©cision d'espĂšce... ») (A) ; en adoptant une approche Ă  tout le moins extensive de cette notion (« Bien ! ») (B). A) Le problĂšme de l’implication : un contentieux dĂ©passĂ© ? « Attention, vous faites un commentaire pas une dissertation. Il ne ressort pas de la dĂ©cision qu'il s'agisse d'un contentieux dĂ©passĂ©. » La lettre mĂȘme de la loi du 5 juillet 1985 se prĂ©sente comme un nid Ă  contentieux, en ce sens qu’elle mobilise des expressions dont l’ambiguĂŻtĂ© ne pouvait ĂȘtre levĂ©e autrement que par l’office des juges, dans la mesure oĂč elle n’apporte pas les prĂ©cisions nĂ©cessaires sur le sens qu’on leur doit reconnaĂźtre. Ainsi de la notion d’implication, condition sine qua non de l’exercice du rĂ©gime spĂ©cial de responsabilitĂ© introduit en droit positif par cette mĂȘme loi. Un bref regard sur la jurisprudence, plĂ©thorique en la matiĂšre, nous indique que les difficultĂ©s inhĂ©rentes Ă  cette expression semblent se cristalliser autour de l’hypothĂšse dans laquelle le VTM litigieux n’est pas entrĂ© en contact avec la victime de l’accident, et qui demande rĂ©paration . (« OK, citez des jurisprudences. ») Le pourvoi faisait valoir, de maniĂšre judicieuse, que : « la seule prĂ©sence d’un vĂ©hicule sur les lieux de l’accident de la circulation ne suffit pas Ă  caractĂ©riser son implication dans ledit accident ». Observation pertinente s’il en est, dans l’exacte mesure oĂč elle faisait fond sur une dĂ©cision prĂ©cĂ©dente, rendue en date du 13 dĂ©cembre 2012 par la 2e chambre civile, qui allait dans ce sens ; et dont elle ne faisait que reprendre, ce disant, l’attendu de principe. « OK, et donc ? » Cependant, les cas d’espĂšces Ă©tant aussi divers que variĂ©s dans l’économie gĂ©nĂ©rale de ce type de contentieux, une seule et mĂȘme dĂ©cision ne saurait faire autoritĂ©. Et, si la prĂ©sence d’un VTM n’est pas – normalement – susceptible de permettre d’en dĂ©duire son implication dans l’accident survenu sur les mĂȘmes lieux, la jurisprudence se fonde souvent sur cette derniĂšre pour Ă©tablir qu’elle a jouĂ© – comme il est dit dans notre affaire : « un rĂŽle quelconque », ou encore qu’elle est intervenue « Ă  quelques titres que ça soit » (2e civ. 24 juin 1998), (« Bien !! ») dans la rĂ©alisation de l’accident. De sorte que, l’implication d’un VTM dans un accident de la circulation semble suspendue Ă  son intervention – directe ou indirecte, active ou passive – dans l’enchainement gĂ©nĂ©ral des Ă©vĂ©nements ayant conduit Ă  sa production ; ce que laissent Ă  penser les expressions susmentionnĂ©es. Ce qui revient Ă  dire, en d’autres termes, que pour les hypothĂšses de ce type, l’implication se rapproche de maniĂšre significative de la causalitĂ©, malgrĂ© que (« Attention, malgrĂ© que !! ») le lĂ©gislateur ait choisi ce terme justement pour faire l’économie du contentieux abondant liĂ© Ă  la caractĂ©risation du lien de causalitĂ©. En effet, comme le fait observer P . (« Monsieur ») Jourdain – dans le commentaire qu’il propose de cet arrĂȘt – la notion cardinale dans ce type de diffĂ©rend est le critĂšre du « rĂŽle quelconque », qui « oblige Ă  rĂ©flĂ©chir en termes de causalitĂ© », et plus encore pourrions-nous dire, en termes d’équivalence des conditions, puisque le raisonnement tenu dans ces situations se rĂ©sume en quelques mots : s’il n’y avait pas eu le VTM litigieux, l’accident ne se serait pas produit . (« Bien !! ») En l’espĂšce, le tracteur occupĂ© Ă  faucher le bas-cĂŽtĂ© de la route a : « contraint la victime Ă  une manƓuvre de dĂ©passement » (aux termes de l’arrĂȘt), ce qui semble suffisant pour conclure Ă  l’établissement de son « rĂŽle quelconque » dans la rĂ©alisation de l’accident, et partant, de son implication dans celui-ci. « Oui !! » Ce faisant, la Haute juridiction judiciaire vient consacrer une approche Ă©minemment large de cette notion , (« TrĂšs Bien !! ») par le biais d’une participation nĂ©gative Ă  la production du dommage, ce qui est conforme Ă  la logique d’ensemble de ce rĂ©gime spĂ©cial de responsabilitĂ©, qui vise Ă  proposer aux victimes des accidents de la route un traitement qui leur soit favorable. « Oui mais c'est une transition pour une autre idĂ©e. » ❀ RecommandĂ© pour vous : DĂ©couvrez un autre commentaire d'arrsur la loi de 1985 et les accidents de la route B) L'implication ou l'absence de causalitĂ© « OK mais les "ou" alourdissent et ne laissent pas savoir quelle est l'idĂ©e. Simplifiez. » Et cependant, dans quelle mesure, en privilĂ©giant une approche extensive de l’implication, la Cour suprĂȘme (« Attention ») ne prĂȘte-t-elle pas le flanc Ă  la critique la plus vigoureuse ? En effet, en reconnaissant un rĂŽle causal au tracteur, ou, pour reprendre les mots de M. Baccache, en reconnaissant que ce dernier est « une composante du processus accidentel » – alors mĂȘme qu’il n’est matĂ©riellement pas intervenu, en aucune maniĂšre que ce soit, dans la production du dommage – ; l’implication semble devenir une cheville juridique, une copule, que l’on utiliserait dĂšs que le besoin s’en ferait ressentir. Partant, l’implication serait le miroir aux alouettes des tribunaux ne trouvant aucun motifs de condamnation dans le malchanceux spectateur des accidents de la route . (« OK ») Ce qui est tout Ă  fait perceptible, semble-t-il, dans cette dĂ©cision, tant la motivation peut ĂȘtre prise dans un sens complĂštement diffĂ©rent, et pourtant donner lieu Ă  la mĂȘme solution. (« OK ») Le raisonnement tenu par la cour d’appel, et que les hauts magistrats entĂ©rinent, repose sur la base de l’hypothĂšse suivante : si le tracteur n’avait pas Ă©tĂ© prĂ©sent sur les lieux de l’accident, celui-ci ne se serait jamais produit, en tant que le conducteur de la motocyclette n’eut pas Ă©tĂ© contraint d’effectuer un quelconque dĂ©passement . (« Oui, vous pourriez faire un parallĂšle avec le lien de causalitĂ© ») Et pourtant, si le tracteur n’avait pas Ă©tĂ© lĂ , la vĂ©gĂ©tation du bas-cĂŽtĂ© de la route n’eut pas Ă©tĂ© fauchĂ©e, de sorte qu’elle aurait potentiellement contraint la victime Ă  un Ă©cart, lors duquel elle aurait eu autant de chance de choir que lors du dĂ©passement du tracteur, qu’elle n’a heurtĂ© en aucune maniĂšre. Aussi, l’absence du tracteur aurait Ă©tĂ© reprochĂ©e au dĂ©partement et retenue contre lui pour engager sa responsabilitĂ©, au mĂȘme titre que sa prĂ©sence. Et l’on voit ainsi les limites d’une causalitĂ© nĂ©gative – donc inexistante – qui confĂšre Ă  une abstention – l’absence de contact entre le tracteur et la victime – une force positive, et en fait l’un des facteurs dĂ©terminants de la rĂ©alisation du dommage ; puisqu’avec la mĂȘme logique, l’on peut arriver Ă  une dĂ©cision identique, alors mĂȘme que l’on change radicalement les donnĂ©es de l’équation. Ce que la sagesse populaire exprime trĂšs doctement sous la formule bien connue suivant laquelle, avec des si, on met Paris en bouteille. (« OK ») Il en rĂ©sulte que, en voulant privilĂ©gier le dynamisme interne de ce rĂ©gime spĂ©cial de responsabilitĂ©, et en favorisant Ă  outrance la situation des victimes, la Cour de cassation viole le principe mĂȘme d’un mĂ©canisme de responsabilitĂ© juridique, qui verse dĂ©sormais plus dans un systĂšme d’indemnisation automatique, que dans l’identification d’un responsable, qui serait amenĂ© Ă  rĂ©pondre de son dol, ou du risque que l’activitĂ© Ă  laquelle il s’adonne gĂ©nĂšre : fondement initial de ce rĂ©gime de responsabilitĂ©. De surcroĂźt, en faisant porter le dĂ©bat sur la composante causale de l’implication, qu’elle motive sur le fondement d’une participation nĂ©gative du tracteur Ă  la survenance du dommage, la Haute juridiction de l’ordre judiciaire sape elle-mĂȘme la logique, et partant la justesse, de sa dĂ©cision, qui ne semble pas reposer sur autre chose qu’un mirage : celui de l’implication pour le moins superfĂ©tatoire du tracteur Ă  l’accident en cause. (« OK ») Ce que la Cour de cassation elle-mĂȘme semble reconnaĂźtre – ne serait-ce que de maniĂšre tacite – lorsqu’elle dĂ©clare que la cour d’appel a : « exactement dĂ©cidĂ© (« TrĂšs bien ! ») que ce tracteur Ă©tait impliquĂ© dans l’accident ». L’adverbe « exactement » se plaçant en porte-Ă -faux avec les formules traditionnelles de la cour suprĂȘme, telles que : l a Cour d’appel a dĂ©cidĂ© « Ă  bon droit », ou encore , « a tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses constatations »  Or, ces expressions habituelles traduisent le respect du droit positif (« TrĂšs bien !!! ») – ou leur irrespect – des dĂ©cisions examinĂ©es en cassation. Alors que le terme « exactement » traduit un certain respect de la logique elle-mĂȘme, mais pas du droit. DĂšs lors, l’extension de l’implication semble bien ĂŽter toute forme de rĂ©alitĂ© Ă  cette notion, et lui fait atteindre les confins du mystĂšre : un tracteur presque immobile se voit dĂ©clarer responsable de la chute d’un motard, sans qu’il y ait eu le moindre contact entre les deux. In fine, il semblerait, a priori, que la limite de cette dĂ©cision repose sur l’extension de l’implication Ă  l’absence de contact, qui accorde au vĂ©hicule dĂ©passĂ© la fonction d’un « rĂŽle quelconque » , (« OK ») fonction qui lui aurait Ă©tĂ© reconnue de la mĂȘme maniĂšre si la victime lui Ă©tait franchement rentrĂ©e dedans, ou mĂȘme – si l’on procĂšde Ă  un raisonnement par l’absurde – s’il n’avait pas Ă©tĂ© lĂ . Enfin, il ne s’agit pas ici d’exiger de la victime de prouver le rĂŽle causal du tracteur dans la production de son dommage, ce qui reviendrait Ă  ajouter Ă  la lettre de la loi, mais seulement de constater l’absence d’une motivation solide au titre de l’implication du tracteur dans la production du dommage. [ Transition ] Quelles sont les consĂ©quences d’une telle extension de la notion d’implication dans l’espĂšce en cause ? ❀ RecommandĂ© pour vous : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 2ᔉ civ, 07/07/2022 (accident circulation) II/ Une extension de l’implication favorable Ă  la victime conducteur « OK pas mal, mais je me demande si ce n'est pas seulement une idĂ©e pour une sous-partie de type » [ChapĂŽ] La notion d’implication n’est pas la seule Ă  souffrir d’une extension qui semble faire fi du respect de la technique juridique , (« C'est-Ă -dire ? ») dans la mesure oĂč la notion d’accident de la circulation est elle aussi battue en brĂšche – ce qui au demeurant dĂ©coule de l’extension de l’implication – (A). Mais ces subtilitĂ©s juridiques ne semblent pas avoir d’autre finalitĂ© que celle de permettre – pour une fois ? – une application favorable de la loi du 5 juillet 1985 Ă  la victime de l’accident conducteur d’un VTM impliquĂ© dans celui-ci (B). « IntĂ©ressant » A) Accident de la circulation ou chute accidentelle ? « OK mais ça fait beaucoup de titre avec des "?". Vous devez tout de mĂȘme ĂȘtre sĂ»r.e de ce dont vous parlez. » L’expression d’« accident de la circulation », utilisĂ©e dans le titre mĂȘme de la loi, ne pose pas de problĂšme, ni au commun des mortels ni dans le langage courant ; mais elle est loin d’ĂȘtre Ă©vidente pour les juristes. Ordinairement, un accident s’entend d’un Ă©vĂ©nement fortuit et soudain, indĂ©pendamment de toute manifestation de volontĂ©. En droit, au sens de la loi de 1985, il y a accident pour autant qu’il y ait, dans la somme des faits qui concourent Ă  la survenance du dommage, au moins un fait qui Ă©chappe Ă  la volontĂ© de celui qui le subit ; sans quoi l’on estime, en droit, que nous sommes devant une manifestation de volontĂ© – dont les consĂ©quences doivent ĂȘtre assumĂ©es par celui qui en est Ă  l’origine. « OK » Les choses se corsent malgrĂ© tout avec la notion de circulation. Le principe, sur cette question, est de retenir une approche large de ce terme, l’important Ă©tant que le vĂ©hicule soit en mouvement, qu’il ait Ă©tĂ© mis en circulation par son conducteur : c’est la vocation mĂȘme du vĂ©hicule Ă  circuler qui compte avant tout. Cependant, dans certaines situations, la loi du 5 juillet 1985 est Ă©cartĂ©e, puisque l’on estime ĂȘtre en face d’un accident qui ne relĂšve pas de la circulation. Ainsi, des hypothĂšses oĂč l’un des VTM impliquĂ©s est un engin de travail, soit quand le vĂ©hicule est occupĂ© Ă  une fonction autre que le dĂ©placement. Dans ces situations, la fonction de dĂ©placement s’efface au profit de l’utilisation du vĂ©hicule comme outil. La Haute juridiction judiciaire s’est prononcĂ©e en ce sens dans plusieurs dĂ©cisions : en 2001, 2006 et plus rĂ©cemment en 2017. « Oui, TrĂšs bien !!! » Or, dans l’espĂšce rapportĂ©e, il est Ă©vident que le tracteur dĂ©clarĂ© comme responsable de la chute de la motocyclette Ă©tait en « mode » outil de travail : (« Oui !! TrĂšs Bien !! ») « il Ă©tait en action de fauchage, circulait Ă  allure trĂšs rĂ©duite et empiĂ©tait sur la voie de circulation ». Plusieurs remarques peuvent ĂȘtre faites sur ces Ă©nonciations. Tout d’abord, le tracteur en cause Ă©tait manifestement en train de travailler, ce qui aurait dĂ©jĂ  pu servir Ă  fonder un moyen visant Ă  l’exclusion de l’application de la loi de 1985. Ensuite, il allait Ă  une « allure trĂšs rĂ©duite », ce qui renforce le doute qui flotte autour de son implication dans l’accident : son allure rĂ©duite permettait de bien anticiper son dĂ©passement, et ce, d’autant plus que ces engins opĂšrent traditionnellement Ă  grand renfort de gyrophares, voire mĂȘme de panneaux de prĂ©vention en amont de lĂ  oĂč ils travaillent . (« Bien ! Vous citez. ») De surcroĂźt, cette prĂ©cision devrait suffire Ă  lever la prĂ©somption d’implication qui pĂšse sur un vĂ©hicule en mouvement, d’une part parce que celui-ci travaille et n’est pas rentrĂ© en contact avec la victime ; mais aussi parce que le mouvement retenu Ă  l’encontre des vĂ©hicules engagĂ©s dans d’autres situations infractionnelles est tenu pour ĂȘtre la cause dĂ©terminante du dommage, or, la vitesse « trĂšs rĂ©duite » du tracteur de notre affaire devrait suffire Ă  invalider ce raisonnement. Enfin, il est dit qu’il « empiĂ©tait » sur la voie de circulation, ce qui revient Ă  dire qu’il ne contraignait pas les conducteurs qui Ă©taient sur la mĂȘme route Ă  un dĂ©passement dangereux puisqu’il ne faisait que mordre sur la voie sans l’obstruer de maniĂšre importante. Suivant ces constatations il y a lieu de s’étonner Ă  deux titres. D’abord, en ce que les juges, aussi bien du fond, que de droit, aient conclu Ă  la possibilitĂ© de l’application de la loi relative Ă  l’indemnisation des victimes des accidents de la route . (« OK !! ») Et enfin , (« ensuite ») en ce que le pourvoi ne se soit prĂ©valu que du simple argument de la prĂ©sence du tracteur comme Ă©tant un Ă©lĂ©ment insuffisant pour caractĂ©riser l’implication de son tracteur dans l’accident, alors mĂȘme qu’il avait d’autres arguments Ă  faire valoir. En dĂ©finitive, cette dĂ©cision semble peu soucieuse du respect de la technique juridique, ce qui demanderait Ă  ĂȘtre dĂ©noncĂ© vertement si ce n’était pour permettre Ă  la victime de l’accident en cause d’ĂȘtre indemnisĂ© de son prĂ©judice. ❀ RecommandĂ© pour vou s : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 1Êłá”‰ civ. 25 nov. 2015 (Obligation de moyen/rĂ©sultat) B) Pour une application favorable de la loi de 1985 Ă  la victime conducteur « OK, c'est bien ce que je disais, le titre du II. est une sous-partie. » Nombre d’auteurs voient dans le traitement accordĂ© Ă  la victime conducteur des accidents de la circulation une certaine forme de scandale en ce que ce protagoniste de ce type de contentieux est lotie diffĂ©remment des autres protagonistes, comme par exemple les passagers, ce qui les conduits Ă  considĂ©rer les victimes conducteurs comme les mal-aimĂ©es de cette loi. En effet, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : « La faute commise par le conducteur du vĂ©hicule terrestre Ă  moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi ». Ce qui est logique dans la mesure oĂč les victimes d’un accident de la circulation ne peuvent agir que contre « le conducteur ou le gardien » du VTM impliquĂ© dans l’accident, comme l’énonce l’article 2 de ladite loi, ce qui induit que le conducteur victime de lui-mĂȘme ne saurait rĂ©parer son propre prĂ©judice : cela n’aurait aucun sens, puisque cela reviendrait Ă  ce qu’il se verse une indemnitĂ© Ă  lui-mĂȘme. De telle sorte que le rĂ©gime d’indemnisation instaurĂ© par cette loi est sans application dans les situations oĂč le conducteur a Ă©tĂ© blessĂ© par son propre vĂ©hicule lorsque ce dernier Ă©tait le seul impliquĂ© dans l’accident. À titre d’exemple, la 2e chambre civile jugeait une affaire dans ce sens le 13 juillet 2006. Or, dans l’arrĂȘt en cause, la Cour de cassation motive sa dĂ©cision au visa de l’article 1er de la loi de 1985, ce qui permet, non seulement de faire l’impasse sur l’application possible de l’article 4 de cette loi, et partant de la possibilitĂ© pour la victime de se voir opposer sa faute – faute probable eu Ă©gard aux contorsions nĂ©cessaires pour admettre l’implication du tracteur dans l’accident et partant exclure un Ă©ventuel comportement dolosif de la victime – vitesse excessive, inattention 
 (« TrĂšs bien : lien entre fondement juridique et la dĂ©cision !!! ») ; mais encore, grĂące au recours Ă  une vision Ă©tendue de l’implication, de reconnaĂźtre que la motocyclette de la victime n’était pas le seul VTM impliquĂ© dans l’accident en cause, ce qui octroi Ă  son conducteur, victime de l’accident, la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime d’indemnisation instaurĂ© par cette loi. Aussi la prĂ©sence d’un tracteur appartenant au dĂ©partement Ă©tait pour elle une bĂ©nĂ©diction, dans la mesure oĂč son conducteur, en tant que prĂ©posĂ© du dĂ©partement, ne pouvait pas ĂȘtre tenu pour gardien du vĂ©hicule, de sorte que la dette d’indemnisation ne pouvait pas peser sur les Ă©paules d’un innocent, dirions-nous de maniĂšre un peu pompeuse, mais seulement sur le patrimoine gĂ©nĂ©reux d’une personne moral de droit public. En effet, depuis l’arrĂȘt Costedoat du 28 mai 2009, le prĂ©posĂ© qui agit dans le cadre de sa mission n’engage pas sa responsabilitĂ© civile envers les tiers victimes de l’exĂ©cution de ses obligations. Aussi, cette solution se prĂ©sente-t-elle comme une application de la jurisprudence Costedoat au prĂ©posĂ© conducteur . (« IntĂ©ressante cette ouverture ») En effet, dans l’affaire en cause, le tracteur : qui « Ă©tait en action de fauchage, circulait Ă  allure trĂšs rĂ©duite et empiĂ©tait sur la voie de circulation ». Aux termes de ces Ă©nonciations, il y a lieu d’estimer que le prĂ©posĂ© conducteur agissait bien dans les limites de ses missions. Cette solution, nettement favorable Ă  la victime de l’accident, n’a Ă©tĂ© possible qu’au prix d’une entorse importante Ă  la notion d’implication, et partant Ă  celle d’accident de la circulation ; ce qui semble suffire Ă  n’y voir qu’une dĂ©cision d’espĂšce destinĂ©e Ă  rester un Ăźlot isolĂ© de l’archipel jurisprudentiel constituĂ© par ce contentieux. « Peut-ĂȘtre ! » Quentin Lucas 🧰 Parce que votre rĂ©ussite nous tient Ă  cƓur, augmentez vos chances de valider votre annĂ©e en dĂ©couvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et rĂ©ductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

  • Exemple de commentaire d'arrĂȘt en droit administratif (contrat administratif)

    Cours de droit >   Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d’arrĂȘt en droit administratif portant sur les critĂšres jurisprudentiels de qualification du contrat administratif . L'arrĂȘt SociĂ©tĂ© Eveha contre INRAP , rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal des conflits, prĂ©cise les critĂšres permettant de qualifier un contrat comme administratif. Cette copie a obtenu la note de 16,5/20. Sommaire : I/ L’apport d’une importante prĂ©cision concernant les critĂšres jurisprudentiels de qualification du contrat administratif A) Le rappel de l’indice jurisprudentiel de la prĂ©sence de clauses exorbitantes du droit commun comme moyen de qualification du contrat administratif B) La nĂ©cessitĂ© d’une clause exorbitante du droit commun stipulĂ©e au bĂ©nĂ©fice de la personne publique II/ Le service public au cƓur de la notion de contrat administratif A) L’exĂ©cution mĂȘme d’une mission de service public confĂ©rant au contrat le caractĂšre administratif B) La compĂ©tence du juge administratif pour le litige en cause N.B. : cette copie est le fruit de la rĂ©flexion d’un Ă©tudiant en droit. La dĂ©couvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquĂ©e. Elle vous aidera Ă  ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre rĂ©flexion autour du sujet donnĂ©. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est Ă©videmment pas recommandĂ© si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, rĂ©flĂ©chissez vous-mĂȘme ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un Ɠil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultĂ©s et les enseignants, l’approche mĂ©thodologique peut varier. La mĂ©thodologie utilisĂ©e dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la mĂ©thodologie enseignĂ©e par vos chargĂ©s de travaux dirigĂ©s et par vos enseignants 😊. Nous avons laissĂ© en orange les commentaires du correcteur. Commentaire gĂ©nĂ©ral de l'enseignant : devoir bien rĂ©digĂ©, plan cohĂ©rent, introduction complĂšte. L'introduction est claire et complĂšte mais la construction du devoir mĂ©riterait d'ĂȘtre revue et vous pouviez davantage exploiter vos connaissances pour commenter. ❀ RecommandĂ© pour exceller  : Fiches de Droit Administratif Sujet : T. confl., 2 nov. 2020, StĂ© Eveha contre INRAP [Accroche] Le Conseil d’État, dans son arrĂȘt intitulĂ© « SociĂ©tĂ© des Granits porphyroĂŻdes des Vosges  » datant de 1912, soutient que si un contrat contient une ou plusieurs clauses exorbitantes de droit commun, il s’agit d’un contrat administratif. En revanche, si le contrat est passĂ© « selon les rĂšgles et conditions des contrats intervenues entre particuliers », il s’agit d’un contrat de droit privĂ©. Or, par son arrĂȘt rendu le 2 novembre 2020 intitulĂ© « SociĂ©tĂ© Eveha contre INRAP », le Tribunal des conflits relĂšve dĂ©sormais que ces critĂšres d’identification ne sont plus suffisants. « OK ou alors il vient les "prĂ©ciser" ? Dans l'idĂ©e l'accroche est bien choisie mais sur la fin, Ă  reformuler. » [Faits qualifiĂ©s juridiquement] En l’espĂšce, un contrat a Ă©tĂ© conclu entre une personne de droit privĂ©, Ă  savoir la sociĂ©tĂ© publique locale d’amĂ©nagement (SPLA), et une personne morale de droit public, l’Institut national de recherches archĂ©ologiques prĂ©ventives (INRAP) en vue de rĂ©aliser des fouilles archĂ©ologiques prĂ©ventives prĂ©alables Ă  la construction d’une zone d’amĂ©nagement concertĂ©e. Ce contrat prĂ©sentait la particularitĂ© de comporter des clauses exorbitantes de droit commun, Ă  savoir la possibilitĂ© pour la SPLA de rĂ©silier le contrat unilatĂ©ralement pour motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. [ProcĂ©dure] Saisi en premiĂšre instance dans le cadre de l’examen d’une demande relative Ă  l’attribution de ce contrat formĂ©e par un candidat Ă©vincĂ© du processus d’attribution dudit contrat, le tribunal administratif de Marseille a rejetĂ© cette demande par un jugement du 6 novembre 2018. La sociĂ©tĂ© demanderesse a donc saisi la Cour administrative d’appel de Marseille en appel qui, par un arrĂȘt du 15 juin 2020, a renvoyĂ© au Tribunal des conflits, par application de l’article 35 du dĂ©cret du 27 fĂ©vrier 2015, le soin de dĂ©cider sur la question de compĂ©tence. [Moyens] Pour dĂ©fendre la soumission de ce contrat au droit administratif, l’INRAP soutient que le contrat en cause a pour objet l’exĂ©cution de fouilles archĂ©ologiques prĂ©ventives qui relĂšvent directement du domaine de la mission de service public confiĂ©e Ă  celle-ci. Il rappelle Ă©galement le contexte exorbitant en soutenant que le rĂ©gime applicable Ă  l’exĂ©cution des contrats de fouilles est exorbitant du droit commun et que le contrat en cause comporte lui-mĂȘme des clauses exorbitantes du droit commun. La SPLA quant Ă  elle, tendant Ă©galement Ă  ce que la juridiction administrative soit compĂ©tente, soutient que le contrat en cause a pour objet l’exĂ©cution mĂȘme d’une mission de service public et que le rĂ©gime exorbitant applicable au contrat justifie le fait qu’il soit rĂ©gi par le droit public. « Oui, vous avez trĂšs bien dĂ©crit la procĂ©dure et rĂ©sumĂ© les faits. C'est trĂšs clair ! » [ProblĂ©matique] La prĂ©sence d’une clause exorbitante du droit commun dans un contrat conclu entre une personne publique et une personne privĂ©e confĂšre-t-elle au contrat le caractĂšre d’un contrat administratif ? « OK mais dans cette problĂ©matique vous n'incluez pas la question que vous soulevez implicitement dans votre devoir, par rapport Ă  la qualification de travaux publics. » [Annonce de plan] Par son arrĂȘt rendu le 2 novembre 2020, le Tribunal des conflits rĂ©pond par la nĂ©gative en dĂ©montrant que la prĂ©sence d’une clause exorbitante du droit commun dans un contrat entre une personne publique et une personne privĂ©e ne confĂšre pas en elle-mĂȘme le caractĂšre administratif au contrat lorsque (« aurait dĂ» ĂȘtre le [I] ») celle-ci est stipulĂ©e au bĂ©nĂ©fice de la personne privĂ©e . (« aurait dĂ» ĂȘtre le II dans lequel vous pouviez terminer sur l'idĂ©e des TP/ compĂ©tence du JA par exemple ») En plaçant la notion de service public au cƓur du contrat administratif, le Tribunal des conflits apporte Ă  travers cet arrĂȘt une prĂ©cision importante concernant les critĂšres jurisprudentiels de qualification des contrats. « Oui, trĂšs bien et cela aurait fait votre ouverture, donc je maintiens sur la construction que vous auriez pu procĂ©der comme indiquĂ© ci-dessus. » ❀ RecommandĂ© pour vous : Comment rĂ©ussir un commentaire d'arrĂȘt ? I/ L’apport d’une importante prĂ©cision concernant les critĂšres jurisprudentiels de qualification du contrat administratif [ChapĂŽ] À travers son arrĂȘt rendu le 2 novembre 2020, le Tribunal des conflits rappelle dans un premier temps que la prĂ©sence de clauses exorbitantes ainsi que la soumission Ă  un rĂ©gime exorbitant du droit commun confĂšre au contrat entre une personne privĂ©e et une personne publique le caractĂšre administratif (A) , tout en apportant l’importante prĂ©cision selon laquelle la clause exorbitante du droit commun doit nĂ©cessairement ĂȘtre stipulĂ©e au bĂ©nĂ©fice de la personne publique afin que le caractĂšre administratif soit confĂ©rĂ© au contrat en cause (B) . A) Le rappel de l’indice jurisprudentiel de la prĂ©sence de clauses exorbitantes du droit commun comme moyen de qualification du contrat administratif « OK bien mais le titre est trop long. Cette idĂ©e pourrait faire l'objet d'une seule sous-partie complĂšte. Tout l'intĂ©rĂȘt de la dĂ©cision se situe au niveau de la prĂ©cision qu'un contrat n'est pas qualifiĂ© de contrat administratif si les prĂ©rogatives exorbitantes sont attribuĂ©es Ă  une personne privĂ©e. » En vertu de la traditionnelle jurisprudence « SociĂ©tĂ© des Granits porphyroĂŻdes des Vosges » Ă©tablie par le Conseil d’État en 1912, est un contrat administratif tout contrat incluant des clauses exorbitantes de droit commun. En revanche, tout contrat passĂ© selon les rĂšgles et conditions des contrats intervenus entre particuliers constitue un contrat de droit privĂ©. La notion de clause exorbitante du droit commun a d’ailleurs Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e par le Tribunal des conflits lui-mĂȘme. En effet, dans son arrĂȘt « SA Axa France IARD » datant du 13 octobre 2014, le Tribunal des conflits dĂ©finie cette notion comme « la clause qui, notamment par les prĂ©rogatives reconnues Ă  la personne publique contractante dans l’exĂ©cution du contrat implique, dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, qu’il relĂšve du rĂ©gime exorbitant des contrats administratifs  ». « OK trĂšs bien de citer la JP, mais c'est long comme paragraphe sans que vous ne fassiez de lien avec notre arrĂȘt. Il faut mettre en parallĂšle ces connaissances avec la dĂ©cision Ă  commenter. » Par ailleurs, la possibilitĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale du contrat est un Ă©lĂ©ment qualifiĂ© comme une clause exorbitante en vertu de la jurisprudence du Tribunal des conflits « SociĂ©tĂ© du VĂ©lodrome du Parc des Princes contre ville de Paris » du 16 janvier 1967. (« Toujours OK mais c'est vraiment dommage que vous ne fassiez encore aucun lien avec l'arrĂȘt Ă  commenter Ă  ce stade de votre dĂ©veloppement. ») La jurisprudence Ă©tablit donc que tout contrat conclu entre une personne privĂ©e et une personne publique comportant une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun est caractĂ©risĂ© comme un contrat administratif. En l’espĂšce, le contrat litigieux conclu entre la SPLA et l’INRAP comportait une clause permettant Ă  la SPLA, personne privĂ©e, de rĂ©silier unilatĂ©ralement le contrat pour motif lĂ©gitime. À cette occasion, le Tribunal des conflits ne manque pas de rappeler Ă  travers son arrĂȘt que tout contrat passĂ© entre une personne publique et une personne privĂ©e comportant une clause exorbitante du droit commun, qui implique qu’il relĂšve du rĂ©gime exorbitant des contrats administratifs, est un contrat administratif. « OK vous faites la transition avec le I.B. mais n'avez pas dĂ» tout commentĂ© la dĂ©cision dans ce I.A. qui ne fait que dĂ©crire / rappeler la jurisprudence antĂ©rieure sans la mettre en parallĂšle avec la dĂ©cision. » [ Transition ] Cependant, il rappelle une condition trĂšs importante en prĂ©cisant que les prĂ©rogatives exorbitantes doivent ĂȘtre Ă©tablies au bĂ©nĂ©fice de la personne publique cocontractante. ❀ RecommandĂ© pour vous : 12 conseils pour gratter des points lors d'un commentaire d'arrĂȘt B) La nĂ©cessitĂ© d’une clause exorbitante du droit commun stipulĂ©e au bĂ©nĂ©fice de la personne publique « Et ici nous aurions eu la 2e idĂ©e. » L’existence de clauses exorbitantes ne suffit pas Ă  caractĂ©riser le contrat comme administratif, (« TrĂšs bien : dites que la dĂ©cision le met en Ă©vidence ») il est impĂ©ratif que celles-ci soient stipulĂ©es au bĂ©nĂ©fice de la personne publique. C’est ici que se trouve l’apport du Tribunal des conflits dans le litige en cause . (« OK bien mais alors s'il s'agit de « l'apport », cette idĂ©e trouve sa place en II. B. en gĂ©nĂ©ral, non ? ») En effet, celui-ci soutient qu’en l’espĂšce, la circonstance que le contrat litigieux confĂšre des clauses exorbitantes au seul bĂ©nĂ©fice de la personne privĂ©e, notamment la prĂ©rogative de rĂ©siliation unilatĂ©rale du contrat pour motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, n’est pas de nature Ă  caractĂ©riser l’administrativitĂ© du contrat en cause dĂšs lors que les prĂ©rogatives en cause sont reconnues Ă  la personne privĂ©e contractante et non Ă  la personne publique. La juridiction prĂ©cise donc Ă  cette occasion la portĂ©e de sa jurisprudence antĂ©rieure « SA Axa France IARD » en insistant sur la prĂ©cision selon laquelle la partie bĂ©nĂ©ficiaire des prĂ©rogatives reconnues par les clauses exorbitantes doit ĂȘtre la personne publique et non la personne privĂ©e . (« Oui, pourquoi ce positionnement est-il intĂ©ressant ? Commentez ») Une clause exorbitante du droit commun ne vaut donc pas qualification de contrat administratif, une telle qualification est Ă©tablie uniquement si la clause bĂ©nĂ©ficie Ă  la personne publique. La juridiction entĂ©rine donc ici le grand critĂšre jurisprudentiel de la prĂ©sence de clauses exorbitantes avec l’importante prĂ©cision que l’existence d’une telle clause ne confĂšre le caractĂšre administratif uniquement si celle-ci est en faveur de la personne publique. « Oui, que pourriez-vous en tirer ? Il faut commenter. » [ Transition ] Cependant, le contrat conclu en l’espĂšce entre la SPLA et l’INRAP relĂšve tout de mĂȘme du droit administratif selon le Tribunal des conflits. AprĂšs avoir rappelĂ© l’importante prĂ©cision du bĂ©nĂ©fice de la personne publique concernant les clauses exorbitantes du droit commun, la juridiction saisie ne manque pas de mettre au cƓur du contrat administratif la notion de service public afin de caractĂ©riser l’administrativitĂ© du contrat litigieux en cause.  ❀ RecommandĂ© pour vous :   [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 30/6/2017, SociĂ©tĂ© France-Manche (contrat administratif) II/ Le service public au cƓur de la notion de contrat administratif [ChapĂŽ] Dans l’affaire dont il s’agit, le Tribunal des conflits conclut tout de mĂȘme Ă  caractĂ©riser l’administrativitĂ© du contrat au regard de la mission de service public exercĂ©e par l’INRAP (« En effet, dit de cette façon, c'est plus intĂ©ressant ») (A) , dans la mesure oĂč l’objet du contrat se rĂ©signait Ă  l’accomplissement de travaux publics (B) . A) L’exĂ©cution mĂȘme d’une mission de service public confĂ©rant au contrat le caractĂšre administratif « À reformuler dans l'idĂ©e que vous Ă©noncez dans votre chapeau introductif. OK surtout l'objet de travaux publics, c'est ce que dit la dĂ©cision, est-ce que c'est ce qui Ă©tait central ici, je ne suis pas sĂ»re. » En vertu de la jurisprudence « Consorts Grimouard » Ă©tablie par le Conseil d’État en 1956, est administratif le contrat qui constitue l’une des modalitĂ©s de l’exĂ©cution mĂȘme d’un service public. En l’espĂšce, le contrat conclu entre la SPLA et l’INRAP avait pour objet la rĂ©alisation des fouilles archĂ©ologiques prĂ©ventives prĂ©alables aux travaux d’une zone d’amĂ©nagement concertĂ© . (« Ah, bien ! Vous faites le lien entre la dĂ©cision et vos connaissances. Que pouvez-vous dire de ces Ă©lĂ©ments ? ») Il semble donc que ce soit cette notion mĂȘme de service public qui fonde la compĂ©tence du contrat administratif dans le litige en cause au regard des arguments Ă©tablis par le Tribunal des conflits. En effet, celui-ci rappelle en premier lieu la dĂ©finition de l’archĂ©ologie prĂ©ventive en vertu de l’article L. 521-1 du Code du patrimoine. Il rappelle Ă©galement dans un second temps les conditions de mise en place de diagnostics d’archĂ©ologie prĂ©ventive aux termes de l’article L. 523-1 du Code de patrimoine dans lequel il est prĂ©cisĂ© que « les diagnostics d’archĂ©ologie prĂ©ventive sont confiĂ©s Ă  un Ă©tablissement public national Ă  caractĂšre administratif qui les exĂ©cute conformĂ©ment aux dĂ©cisions dĂ©livrĂ©es et aux prescriptions imposĂ©es par l’État et sous la surveillance de ses reprĂ©sentants ». La juridiction Ă©tablit donc que le lĂ©gislateur a entendu crĂ©er un service public de l’archĂ©ologie prĂ©ventive et a notamment, dans ce cadre, chargĂ© l’INRAP de rĂ©aliser des diagnostics d’archĂ©ologie prĂ©ventive et d’effectuer, dans les conditions prĂ©vues par le Code du patrimoine, des fouilles. [ Transition ] C’est donc la notion d’exĂ©cution du service public que met ici en avant et au cƓur du contrat administratif le Tribunal des conflits afin d’établir que le contrat litigieux relĂšve d’un caractĂšre administratif et se trouve sous la compĂ©tence de la juridiction administrative [ Ndlr : Voir un commentaire d'arrĂȘt sur la juridiction administrative ]. ❀ RecommandĂ© pour vous : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 22 fĂ©vrier 2007, APREI B) La compĂ©tence du juge administratif pour le litige en cause « Est-ce vraiment ce qu'apporte la dĂ©cision ? Je ne suis pas sĂ»re. Cette partie aurait Ă©tĂ© intĂ©ressante dans une partie relative Ă  la qualification de travaux publics pour reconnaĂźtre la compĂ©tence du juge administratif. » Dans son arrĂȘt dont l’apport consiste en une grande prĂ©cision concernant le critĂšre jurisprudentiel de la prĂ©sence de clauses exorbitantes du droit commun confĂšrent au contrat le caractĂšre administratif , (« Oui ») la juridiction appelĂ©e Ă  statuer Ă©tablit tout de mĂȘme la compĂ©tence du juge administratif pour le litige en cause en Ă©tablissant le caractĂšre administratif du contrat litigieux dont il s’agit en Ă©cartant le rĂ©gime exorbitant ainsi que la prĂ©sence de clauses exorbitantes tout en mettant en avant l’exĂ©cution d’un service public dont fait l’objet le contrat conclu entre la SPLA, personne privĂ©e et l’INRAP, personne publique. En effet, le Tribunal des conflits termine son examen en prĂ©cisant que le contrat par lequel la personne projetant d’exĂ©cuter les travaux qui ont donnĂ© lieu Ă  la prescription, par l’État, de rĂ©aliser des fouilles d’archĂ©ologie prĂ©ventive confie Ă  l’INRAP, Ă©tablissement public, le soin de rĂ©aliser ces opĂ©rations de fouilles a pour objet l’exĂ©cution mĂȘme de la mission de service public (« Oui, tirez-en quelque chose ») de l’archĂ©ologie prĂ©ventive et que ces opĂ©rations de fouilles, dĂšs lors qu’elles sont effectuĂ©es par cet Ă©tablissement public dans le cadre de cette mission de service public, prĂ©sentent le caractĂšre de travaux publics. « Oui, donc ? Allez plus loin, soyez plus dans le commentaire. » Ici, le Tribunal des conflits Ă©tablit la compĂ©tence du juge administratif non pas au regard de la prĂ©sence de clauses et de rĂ©gime exorbitants, mais en mettant en lumiĂšre la notion d’exĂ©cution de service public confĂ©rant au contrat un caractĂšre administratif. « OK bien !! » Kahena Lambing 🧰 Parce que votre rĂ©ussite nous tient Ă  cƓur, augmentez vos chances de valider votre annĂ©e en dĂ©couvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de d roit , Livres de d roit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et rĂ©ductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

  • Exemple de commentaire d'arrĂȘt en droit des personnes (enfant sans vie)

    Cours de droit > Cours de Droit PrivĂ© > Cours de Droit des Personnes DĂ©couvrez un exemple de commentaire d'arrĂȘt corrigĂ© en droit des personnes. Cet arrĂȘt, rendu par la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation le 6 fĂ©vrier 2008, porte sur la notion d'enfant sans vie (conditions d'Ă©tablissement d'un acte d'enfant sans vie, apprĂ©ciation de ces conditions, etc.). Cette copie a obtenu la note de 20/20. Sommaire : I/ Le rappel des conditions limitatives nĂ©cessaires Ă  l’édiction d’un acte d’enfant sans vie A) L’évolution des conditions d’établissement d’un acte d’enfant sans vie B) L’apprĂ©ciation stricte des conditions lĂ©gales d’établissement d’un acte d’enfant sans vie II/ L’affirmation de la possibilitĂ© non limitĂ©e par un seuil de viabilitĂ© de demander l’élaboration d’un acte d’enfant sans vie A) La reconnaissance de la qualitĂ© d’enfant Ă  un fƓtus sans vie au bĂ©nĂ©fice des parents B) L’apprĂ©ciation stricte des conditions lĂ©gales d’établissement d’un acte d’enfant sans vie ❀ RecommandĂ© pour vous :  Le meilleur livre mĂ©thodologique pour rĂ©ussir la L1 Droit "Comment Hacker sa L1 ?" est maintenant disponible sur le Pass Culture  ! N.B. : cette copie est le fruit de la rĂ©flexion d’un Ă©tudiant en droit. La dĂ©couvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquĂ©e. Elle vous aidera Ă  ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre rĂ©flexion autour du sujet donnĂ©. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est Ă©videmment pas recommandĂ© si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, rĂ©flĂ©chissez vous-mĂȘme ! Enfin, bien que copie ait eu 20/20, gardez un Ɠil critique sur ce travail. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultĂ©s et les enseignants, l’approche mĂ©thodologique peut varier. La mĂ©thodologie utilisĂ©e dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la mĂ©thodologie enseignĂ©e par vos chargĂ©s de travaux dirigĂ©s et par vos enseignants 😊. ❀ RecommandĂ© pour exceller  : Fiches Droit des Personnes Sujet : Cass. 1re civ., 06 fĂ©vrier 2008, n° 06-16.498 [Accroche] Lorsqu’un enfant est dĂ©cĂ©dĂ© avant que sa naissance n’ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e Ă  l’état civil et Ă  dĂ©faut d’une certification mĂ©dicale indiquant que l’enfant est nĂ© vivant et viable, l’officier Ă©tablit un acte d’enfant sans vie qui Ă©nonce les jour, heure et lieu de l’accouchement. Aucune autre condition supplĂ©mentaire n’est nĂ©cessaire Ă  l’établissement de ce document. L’arrĂȘt du 6 fĂ©vrier 2008 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation a eu Ă  se prononcer Ă  ce sujet. [Faits qualifiĂ©s juridiquement] Mme X., requĂ©rante a accouchĂ© d’un fƓtus sans vie pesant 400 g aprĂšs 21 semaines d’amĂ©norrhĂ©e. Les Ă©poux n’ont effectuĂ© aucune dĂ©claration Ă  l’état civil et souhaitent que soit Ă©tabli un acte d’enfant sans vie. [ProcĂ©dures] Ils ont saisi le tribunal de grande instance par requĂȘte afin que l’officier d’état civil Ă©tablisse un acte d’enfant sans vie. Par un jugement du 9 dĂ©cembre 2003, les demandeurs ont Ă©tĂ© dĂ©boutĂ©s de leur demande. La cour d’appel de NĂźmes a confirmĂ© le jugement par dĂ©cision du 17 mai 2005. Les Ă©poux se pourvoient en cassation contre cet arrĂȘt. [PrĂ©tentions des parties] Les juges du fond indiquent que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse ĂȘtre dressĂ©, il est nĂ©cessaire que l’ĂȘtre ait eu un stade de dĂ©veloppement suffisant pour pouvoir ĂȘtre reconnu comme un enfant. L’OMS dĂ©finit le seuil de viabilitĂ© Ă  22 semaines d’amĂ©norrhĂ©e et un poids de 500 g, or ces seuils n’étaient pas atteints en l’espĂšce. [ProblĂšme de droit] La question se pose de savoir si l’établissement d’un acte d’enfant sans vie est subordonnĂ© Ă  des exigences de viabilitĂ©. [Solution] La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative. Elle casse et annule, car la cour d’appel a ajoutĂ© des conditions qui ne sont pas prĂ©vues par l’article 79-1 alinĂ©a 2 du Code civil. [Annonce de plan] Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation affirme la possibilitĂ© pour des parents de faire Ă©tablir un acte d’enfant sans vie qui se limite aux conditions prĂ©vues par l’article 79-1 du Code civil (I) dont la viabilitĂ© du fƓtus ne fait pas partie (II) . 💡  Bon Ă  savoir  : l'enfant sans vie est une notion rattachĂ©e au cours de droit des personnes, gĂ©nĂ©ralement Ă©tudiĂ© en premiĂšre annĂ©e de droit. Pour t'aider Ă  rĂ©ussir cette matiĂšre, nos enseignants ont rĂ©digĂ© des fiches de droit optimisĂ©es pour la mĂ©morisation ! I/ Le rappel des conditions limitatives nĂ©cessaires Ă  l’édiction d’un acte d’enfant sans vie [ChapĂŽ] Le dressage d’un acte d’enfant sans vie est encadrĂ© par l’article 79-1 du Code civil. Ce cadre ayant Ă©voluĂ© sur la durĂ©e au grĂ© de rĂ©formes (A) la question des conditions de viabilitĂ© pouvait se poser lĂ©gitimement. Cependant, en dĂ©pit de ces Ă©volutions et des dĂ©bats doctrinaux, la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© d’appliquer strictement les dispositions de l’article 79-1 (B) . A) L’évolution des conditions d’établissement d’un acte d’enfant sans vie Un dĂ©cret du 4 juillet 1806 (no 1806-07-04) avait dĂ©cidĂ© qu’en cas de dĂ©cĂšs antĂ©rieur Ă  la dĂ©claration de naissance, il serait dressĂ© « un acte de prĂ©sentation d’un enfant sans vie ». Le cadavre de l’enfant devait ĂȘtre prĂ©sentĂ© Ă  l’officier d’état civil qui consĂ©cutivement dressait l’acte (article 1er). Deux hypothĂšses pouvaient ĂȘtre envisagĂ©es : l’enfant nĂ© vivant, mais dĂ©cĂ©dĂ© avant d’avoir Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© Ă  l’état civil et l’enfant mort-nĂ©. L’établissement d’un tel acte ne prĂ©jugeait pas la question de savoir si l’enfant avait vĂ©cu ou non et il appartenait aux parents de saisir le tribunal pour statuer Ă  ce sujet et de prendre, en cas de rĂ©ponse affirmative, un jugement dĂ©claratif de naissance. Mais un arrĂȘt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 aoĂ»t 1874 est venu prĂ©ciser qu’un acte d’enfant sans vie ne devait ĂȘtre dressĂ© que si la grossesse avait durĂ© au moins 180 jours. Une rĂ©forme est intervenue en 1993, le rĂ©gime de l’acte « d’enfant sans vie » est depuis prĂ©vu par l’article 79-1 alinĂ©a 2 du Code civil qui dispose « À dĂ©faut du certificat mĂ©dical prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, l’officier de l’état civil Ă©tablit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit Ă  sa date sur les registres de dĂ©cĂšs et il Ă©nonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prĂ©noms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des pĂšre et mĂšre et, s’il y a lieu, ceux du dĂ©clarant. L’acte dressĂ© ne prĂ©juge pas de savoir si l’enfant a vĂ©cu ou non ; tout intĂ©ressĂ© pourra saisir le tribunal de grande instance Ă  l’effet de statuer sur la question . » Autrement dit, il est nĂ©cessaire que l’ĂȘtre soit dĂ©cĂ©dĂ© avant que sa naissance n’ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e et que le mĂ©decin n’ait pas produit de certificat indiquant que l’enfant est nĂ© vivant et viable, ce qui Ă©tait le cas en l’espĂšce. Cependant, l’Organisation Mondiale de la SantĂ© (ci-aprĂšs « OMS ») a Ă©tabli des conditions supplĂ©mentaires pour dĂ©finir la viabilitĂ© d’un enfant, qui ne sont pas Ă©tablies par l’article 79-1 du Code civil. C’est en se fiant Ă  ces conditions que les juridictions de premiĂšre instance et d’appel ont rejetĂ© les demandes des requĂ©rants, ce que la Cour de cassation a sanctionnĂ©. Elle a en effet rappelĂ© que ces Ă©lĂ©ments n’étaient pas prĂ©vus par l’article qu’il semble falloir appliquer strictement. ❀ RecommandĂ© pour vous : Comment rĂ©ussir un commentaire d'arrĂȘt ? B) L’apprĂ©ciation stricte des conditions lĂ©gales d’établissement d’un acte d’enfant sans vie Le contexte d’établissement d’un acte d’enfant sans vie a fait couler de l’encre. Le dressage d’un acte d’enfant sans-vie ne doit-il pas nĂ©cessairement ĂȘtre subordonnĂ© Ă  des conditions de viabilitĂ© Ă  l’instar de « l’enfant mort-nĂ© » ? En 2001, une circulaire du 30 novembre (no 2001-576) a repris les seuils de viabilitĂ© prĂ©vus par l’OMS. Le seuil de dĂ©claration est fixĂ© Ă  22 semaines d’amĂ©norrhĂ©e ou Ă  un poids de fƓtus supĂ©rieur Ă  500 grammes. Si ces seuils semblent tout Ă  fait pertinents au regard du premier alinĂ©a de l’article 79-1 du Code civil, qui exige qu’un enfant soit « nĂ© vivant et viable » pour que l’officier d’état civil dresse un acte de naissance et de dĂ©cĂšs, car cette « viabilitĂ© » n’est pas circonscrite. En revanche, ajouter une telle exigence (de viabilitĂ©) Ă  l’alinĂ©a 2 le rendrait redondant au regard de la premiĂšre partie de l’article. En effet, l’acte « d’enfant sans vie » pourra ĂȘtre Ă©tabli Ă  dĂ©faut du certificat mĂ©dical attestant que l’enfant est nĂ© vivant et viable. Or, en exigeant des seuils de viabilitĂ©, la jurisprudence restreindrait la possibilitĂ© pour des parents de bĂ©nĂ©ficier des droits qui leur sont attribuĂ©s sans autre exigence par l’alinĂ©a 2. La Cour de cassation a mis fin au dĂ©bat en 2008, en indiquant qu’il fallait s’attacher aux conditions strictement Ă©tablies par l’article, sans se rĂ©fĂ©rer Ă  des seuils qui n’y sont pas mentionnĂ©s. Ainsi, le dĂ©bat semble clos. Elle a rejetĂ© de la subordination de l’établissement d’un acte d’enfant sans vie aux conditions de viabilitĂ© issues de l’OMS. II/ L’affirmation de la possibilitĂ© non limitĂ©e par un seuil de viabilitĂ© de demander l’élaboration d’un acte d’enfant sans vie [ChapĂŽ] Il semble dĂ©sormais Ă©vident qu’il ne soit pas possible de subordonner l’édiction d’un acte « d’enfant sans vie » Ă  des seuils de viabilitĂ© ce qui semble implicitement signifier que la « qualitĂ© » d’enfant puisse ĂȘtre reconnue Ă  un fƓtus (A) . Cette dĂ©cision semble avoir fondĂ© une intervention postĂ©rieure nĂ©cessaire des pouvoirs publics (B). A) La reconnaissance de la qualitĂ© d’enfant Ă  un fƓtus sans vie au bĂ©nĂ©fice des parents La solution est acquise : des parents peuvent demander l’établissement d’un acte « d’enfant sans vie » lorsqu’il sera dĂ©cĂ©dĂ© avant que sa naissance n’ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e et qu’aucun certificat n’ait Ă©tĂ© Ă©tabli par le mĂ©decin indiquant qu’il est nĂ© vivant et viable. La rĂ©daction d’un acte d’enfant sans vie ne signifie en aucun cas reconnaissance d’une personnalitĂ© juridique au fƓtus. Par ailleurs, cette dĂ©cision de la Cour de cassation permet d’asseoir la distinction entre enfant « mort-nĂ© » et enfant « sans vie ». La dĂ©cision commentĂ©e fait partie d’une trilogie d’arrĂȘts rendus le mĂȘme jour (16.499 et 06-16.500) sur le mĂȘme sujet. En affirmant que les parents pouvaient demander l’établissement d’un tel acte sans autres conditions, elle permet de fonder la solution des deux autres arrĂȘts : cet acte, qui est inscrit Ă  sa date sur les registres de dĂ©cĂšs, permet notamment d’attribuer des prĂ©noms Ă  l’enfant, de dĂ©signer ses parents, de l’inscrire sur le livret de famille Ă  titre de simple mention administrative, d’avoir accĂšs Ă  certains droits sociaux et autorise les parents Ă  rĂ©clamer le corps de l’enfant afin d’organiser des obsĂšques. Autrement dit, le dressage de ce document permet d’accorder certains droits aux « parents » de l’enfant dĂ©pourvu de vie. En principe, le fƓtus ne devient un enfant que lorsque, parvenu Ă  un stade de dĂ©veloppement suffisant, qu’il a une possibilitĂ© raisonnable de vivre. Pourtant par cette dĂ©cision, la Cour de cassation laisse prĂ©sager qu’aucune condition extĂ©rieure n’est nĂ©cessaire pour pouvoir ĂȘtre dĂ©clarĂ© « enfant ». Il faut toutefois bien garder Ă  l’esprit que cet enfant ne jouit d’aucun droits. Plus tard, les pouvoirs publics sont intervenus dans le mĂȘme sens que cette dĂ©cision en apportant quelques prĂ©cisions supplĂ©mentaires relativement au dressage de cet acte. ❀ RecommandĂ© pour vous   : 12 conseils pour gratter des points lors d'un commentaire d'arrĂȘt   B) L’intervention des pouvoirs publics pour entĂ©riner la dĂ©cision Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e et par la mĂȘme occasion rĂ©affirmĂ©e par les pouvoirs publics. Tout d’abord, un dĂ©cret n°2008-800 du 20 aoĂ»t 2008 est venu prĂ©ciser la nĂ©cessitĂ© d’apporter un certificat mĂ©dical d’accouchement pour pouvoir prĂ©tendre Ă  l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. Ce dĂ©cret a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par un arrĂȘtĂ© du 20 aoĂ»t 2008 relatif au modĂšle de certificat mĂ©dical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie qui prĂ©cise simplement les modalitĂ©s et la forme d’édiction de ce certificat mĂ©dical. Enfin, une circulaire du 19 juin 2009 relative Ă  l’état civil des enfants dĂ©cĂ©dĂ©s avant la dĂ©claration de naissance, mort-nĂ©s ou nĂ©s sans vie et Ă  la prise en charge des corps rappelle les conditions d’établissement d’un acte d’enfant sans vie. « La dĂ©livrance d’un acte d’enfant sans vie est dĂ©sormais conditionnĂ©e Ă  la production d’un certificat attestant de l’accouchement de la mĂšre, dont le modĂšle est annexĂ© Ă  l’arrĂȘtĂ© du 20 aoĂ»t 2008. » Cette circulaire confirme que « le nouveau dispositif n’est donc plus fondĂ© sur le seuil de viabilitĂ© dĂ©fini par l’Organisation mondiale de la SantĂ© — OMS — (soit 22 semaines d’amĂ©norrhĂ©e ou un poids du fƓtus de 500 grammes) ». En effet, sur le certificat d’accouchement aucune information relative Ă  la viabilitĂ© du fƓtus n’est demandĂ©e. La dĂ©cision de la Cour de cassation a Ă©tĂ© homologuĂ©e. 🧰 Parce que votre rĂ©ussite nous tient Ă  cƓur, augmentez vos chances de valider votre annĂ©e en dĂ©couvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et rĂ©ductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] T. confl. 17/06/2013 TC (Voie de fait)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Ce commentaire porte sur l’arrĂȘt du 17/06/2013 oĂč le Tribunal des conflits vient prĂ©ciser la notion de voie de fait, permettant exceptionnellement au juge judiciaire de rĂ©gler le litige portant sur une atteinte de l’administration Ă  une libertĂ© individuelle ou au droit de propriĂ©tĂ©. DĂ©couvrez comment rĂ©ussir un commentaire d’arrĂȘt avec cette copie (15/20).đŸ”„ Sommaire : I- La consĂ©cration d’une nouvelle dĂ©finition de la voie de fait tout en maintenant la gĂ©nĂ©ralitĂ© de la structure initiale A- L’établissement du concept de libertĂ© individuelle Ă  dĂ©faut de la libertĂ© fondamentale B- L’affirmation au seul cas d’extinction du droit de propriĂ©tĂ© plutĂŽt qu’au cas d’atteinte grave au droit de propriĂ©tĂ© II- Une restriction du champ d’application de la voie de fait A- Une rĂ©duction du domaine d’application du juge judiciaire au profit du juge administratif B- La contribution d’une jurisprudence antĂ©rieure et restrictive N.B.: Cette copie est le fruit de la rĂ©flexion d’un Ă©tudiant en droit. La dĂ©couvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquĂ©e. Elle vous aidera Ă  ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre rĂ©flexion autour du sujet donnĂ©. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est Ă©videmment pas recommandĂ© si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, rĂ©flĂ©chissez vous-mĂȘme ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un Ɠil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultĂ©s et les enseignants, l’approche mĂ©thodologique peut varier. La mĂ©thodologie utilisĂ©e dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la mĂ©thodologie enseignĂ©e par vos chargĂ©s de travaux dirigĂ©s et par vos enseignants 😊 ❀ RecommandĂ© pour exceller : Fiches de Droit Administratif Par un arrĂȘt en date du 17 juin 2013 (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ SociĂ©tĂ© ERDF Annecy LĂ©man), le Tribunal des conflits est venu prĂ©ciser la notion de voie de fait, permettant exceptionnellement au juge judiciaire de rĂ©gler le litige portant sur une atteinte de l’administration Ă  une libertĂ© individuelle ou au droit de propriĂ©tĂ©. La sociĂ©tĂ© ERDF, en 1983, avait irrĂ©guliĂšrement implantĂ© un poteau Ă©lectrique sur un terrain privĂ©. Le nouveau propriĂ©taire, qui avait acquis le terrain en 1990 a formĂ© une demande devant le Tribunal de grande instance, tendant au dĂ©placement du poteau litigieux au frais de la sociĂ©tĂ©, sous astreinte. Seulement par une dĂ©cision du 21 janvier 2011 le Tribunal de grande instance de ChambĂ©ry a dĂ©clinĂ© sa compĂ©tence pour juger cette affaire. DĂšs lors, le propriĂ©taire saisit la Cour d’appel de ChambĂ©ry, qui par un arrĂȘt du 6 octobre 2011 affirme son incompĂ©tence. Par consĂ©quent, le propriĂ©taire se pourvoit en cassation, seulement cette derniĂšre saisit le Tribunal des conflits pour rĂ©gler ce litige. DĂšs lors, le requĂ©rant Ă©nonce que la juridiction judiciaire doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e compĂ©tente car elle peut ordonner le dĂ©placement d’un poteau Ă©lectrique implantĂ©e sans titre sur une propriĂ©tĂ© privĂ©e, mĂȘme en l’absence de voie de fait, par application de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 alors la sociĂ©tĂ© ERDF a commis une voie de fait car il n’y a eu de prescription acquisitive applicable et qu’il n’y a eu aucun accord Ă  l’implantation litigieuse. Les dĂ©fendeurs donc la sociĂ©tĂ© ERDF tendent Ă  ce que le juge administratif soit dĂ©clarĂ© compĂ©tent car aucune voie de fait n’a Ă©tĂ© commise car les propriĂ©taires successifs n’ont jamais contestĂ© l’implantation de l’ouvrage litigieux. Le Tribunal des conflits va devoir dĂ©terminer si le cas litigieux relĂšve d’une voie de fait et ainsi pouvoir prĂ©ciser devant quelle juridiction le conflit devra ĂȘtre apprĂ©ciĂ©. DĂšs lors, les juges du Tribunal des conflits ont Ă©tĂ© amenĂ©s Ă  s’interroger si l’implantation, mĂȘme sans titre d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privĂ©e relĂšve-t-il d’une atteinte grave au droit de propriĂ©tĂ© et par consĂ©quent de la voie de fait ? Par un arrĂȘt du 17 juin 2013 (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ SociĂ©tĂ© ERDF Annecy LĂ©man) , le Tribunal des conflits revient Ă  redĂ©finir la notion de voie de fait en Ă©nonçant : « que dans la mesure oĂč l'administration soit a procĂ©dĂ© Ă  l'exĂ©cution forcĂ©e, dans des conditions irrĂ©guliĂšres, d'une dĂ©cision, mĂȘme rĂ©guliĂšre, portant atteinte Ă  la libertĂ© individuelle ou aboutissant Ă  l'extinction d'un droit de propriĂ©tĂ©, soit a pris une dĂ©cision qui a les mĂȘmes effets d'atteinte Ă  la libertĂ© individuelle ou d'extinction d'un droit de propriĂ©tĂ© et qui est manifestement insusceptible d'ĂȘtre rattachĂ©e Ă  un pouvoir appartenant Ă  l'autoritĂ© administrative. » Par consĂ©quent que : « l'implantation, mĂȘme sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privĂ©e ne procĂšde pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher Ă  un pouvoir dont dispose l'administration » . Les juges du Conseil d’État admettent qu’il n’y a pas de voie de fait car l’acte litigieux ne relĂšve pas d’une extinction du droit de propriĂ©tĂ©. C’est alors au juge administratif d’apprĂ©cier le litige et non pas au juge judiciaire [Ndlr : Voir un commentaire d'arrĂȘt sur la compĂ©tence du juge administratif et du juge judiciaire ]. Par consĂ©quent, en quoi dans cet arrĂȘt le Tribunal des conflits a Ă©tĂ© amenĂ© Ă  redĂ©finir la notion de voie de fait et ainsi rĂ©duire le champ d’application du juge judiciaire ? Au terme de cet arrĂȘt (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ SociĂ©tĂ© ERDF Annecy LĂ©man), le Tribunal des conflits est venu consacrer une nouvelle dĂ©finition de la voie de fait, tout en maintenant la structure gĂ©nĂ©rale de cette derniĂšre. Ainsi, les juges sont venus restreindre la compĂ©tence du juge judiciaire au niveau de la voie de fait, en augmentant a contrario le domaine d’application du juge administratif sur le plan du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©. DĂšs lors, le Tribunal des conflits est venu consacrer une nouvelle dĂ©finition de la voie de fait tout en perpĂ©tuant la gĂ©nĂ©ralitĂ© de la structure initiale (I), par consĂ©quent, les juges sont venus restreindre le champ d’application de la voie de fait (II). 1. La consĂ©cration d’une nouvelle dĂ©finition de la voie de fait tout en maintenant la gĂ©nĂ©ralitĂ© de la structure initiale : Au terme de cet arrĂȘt le Tribunal des conflits est venu consacrer une nouvelle dĂ©finition du concept de la voie de fait, en Ă©tablissant la notion de libertĂ© individuelle Ă  dĂ©faut de la libertĂ© fondamentale (a) ainsi que d’affirmer au seul cas d’extinction du droit de propriĂ©tĂ© plutĂŽt qu’au cas d’atteinte grave au droit de propriĂ©tĂ© (b). a. L’établissement du concept de libertĂ© individuelle Ă  dĂ©faut de la libertĂ© fondamentale : Au terme de cet arrĂȘt (17 juin 2013, M. Bergoend c/ SociĂ©tĂ© ERDF Annecy LĂ©man), le Tribunal des conflits Ă©tablit une nouvelle dĂ©finition du concept de voie de fait, en restreignant son champ d’application. Tout d’abord, les juges considĂšre qu’il n’y a voie de fait : « de la part de l'administration que dans la mesure oĂč l'administration soit a procĂ©dĂ© Ă  l'exĂ©cution forcĂ©e, dans des conditions irrĂ©guliĂšres, d'une dĂ©cision, mĂȘme rĂ©guliĂšre, portant atteinte Ă  la libertĂ© individuelle (
), soit a pris une dĂ©cision qui a les mĂȘmes effets d'atteinte Ă  la libertĂ© individuelle (
) et qui est manifestement insusceptible d'ĂȘtre rattachĂ©e Ă  un pouvoir appartenant Ă  l'autoritĂ© administrative. » DĂšs lors, les juges du Tribunal des conflits considĂšrent que pour que la voie de fait soit Ă©tablie, il faut que l’acte de l’administration porte atteinte Ă  une libertĂ© individuelle et non plus Ă  la libertĂ© fondamentale. En effet, la libertĂ© individuelle rentre dans le champ de la libertĂ© fondamentale. Mais les juges considĂšrent que la voie de fait ne peut se qualifier qu’en prĂ©sence d’un acte de l’administration portant atteinte Ă  une libertĂ© individuelle. DĂšs lors, les atteintes aux libertĂ©s collectives ne sont pas prises en compte pour qualifier une voie de fait, ainsi la libertĂ© de la presse est une libertĂ© fondamentale qui dans le passĂ© pouvait ĂȘtre qualifiĂ©e de voie de fait, mais au terme de l’arrĂȘt du Tribunal des conflits de 2013, seules les atteintes aux libertĂ©s individuelles peuvent rentrer dans le champ d’application de la voie de fait. De mĂȘme pour la libertĂ© d’aller et venir qui n’est pas constitutive d’une libertĂ© individuelle comme en rappelle un arrĂȘt du Conseil d’État du 12 fĂ©vrier 2018. En consacrant, que les atteintes aux libertĂ©s fondamentales ne sont plus constitutives de la voie de fait, seulement les atteintes aux libertĂ©s individuelles, le Tribunal des conflits porte une conception stricte de la notion de voie de fait. En rappelant, que dans les annĂ©es 80, le Conseil constitutionnel Ă©nonce que l’article 66 de la constitution ne concerne que la libertĂ© individuelle et donc ne concerne pas l’ensemble des libertĂ©s. Ce qui signifie que toutes les atteintes aux libertĂ©s fondamentales qui auparavant relevaient de la voie de fait mais qui ne relevaient pas d’une atteinte Ă  la libertĂ© individuelle, aujourd’hui vont relever de la seule compĂ©tence du juge administratif et donc se contiennent dans le champ du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©. Seulement, les juges du Tribunal des conflits ont redĂ©fini le concept d’atteinte au libertĂ© fondamental au profit de la seule atteinte Ă  la libertĂ© individuelle pour qualifier la voie de fait. Mais les juges dans cette nouvelle dĂ©finition de la voie de fait ne se sont pas arrĂȘtĂ©s lĂ , et ont ainsi redĂ©finit le concept d’atteinte grave au droit de propriĂ©tĂ©. b. L’affirmation au seul cas d’extinction du droit de propriĂ©tĂ© plutĂŽt qu’au cas d’atteinte grave au droit de propriĂ©tĂ© : Au terme de cet arrĂȘt (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ SociĂ©tĂ© ERDF Annecy LĂ©man) , le Tribunal des conflits a instituĂ© une nouvelle dĂ©finition du concept de voie de fait, en restreignant son champ d’application. Les juges ont dans un premier temps redĂ©fini l’atteinte aux libertĂ©s fondamentales, au seul cas d’atteinte aux libertĂ©s individuelles. Dans un second temps, les juges considĂšre qu’il n’y a voie de fait : «de la part de l'administration que dans la mesure oĂč l'administration soit a procĂ©dĂ© Ă  l'exĂ©cution forcĂ©e, dans des conditions irrĂ©guliĂšres, d'une dĂ©cision, mĂȘme rĂ©guliĂšre, (
) aboutissant Ă  l'extinction d'un droit de propriĂ©tĂ©, soit a pris une dĂ©cision qui a les mĂȘmes effets (
) d'extinction d'un droit de propriĂ©tĂ© et qui est manifestement insusceptible d'ĂȘtre rattachĂ©e Ă  un pouvoir appartenant Ă  l'autoritĂ© administrative. » DĂšs lors, les juges du Tribunal des conflits viennent redĂ©finir la notion d’atteinte grave au droit de propriĂ©tĂ© afin de qualifier la voie de fait. Avant la dĂ©cision du 17 juin 2013, la voie de fait Ă©tait caractĂ©risĂ©e au seul moment oĂč l’administration avait portĂ© une atteinte grave au droit de propriĂ©tĂ© ou Ă  une vraie dĂ©possession. Cependant, le Tribunal des conflits estime qu’il n’y a voie de fait que si l’administration a adoptĂ© une mesure, ou action qui a pour effet une extinction du droit de propriĂ©tĂ©. Ainsi, le Tribunal des conflits en caractĂ©risant que seul l’atteinte grave au droit de propriĂ©tĂ© ne peut plus se qualifier de voie de fait, ou seulement si l’acte de l’administration a pour effet une extinction du droit de propriĂ©tĂ©. Le conseil constitutionnel, en adoptant une interprĂ©tation restrictive de l’article 66 de la constitution, reconnaĂźt l’importance des compĂ©tences d’attributions donnĂ©es au juge judiciaire en matiĂšre de protection du droit de propriĂ©tĂ© mais cette compĂ©tence est limitĂ©e car elle ne concerne que la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre. Et, considĂšre que la compĂ©tence judiciaire ne peut se faire que par des atteintes plus graves comme la dĂ©possession, l’expropriation et donc l’extinction du droit de propriĂ©tĂ©. En effet, au terme de cet arrĂȘt le Tribunal des conflits Ă©nonce que tout ce qui relevait de la voie de fait, mais qui aujourd’hui ne peut ĂȘtre analysĂ© comme une extinction du droit de propriĂ©tĂ© vont donc basculer dans le champ de compĂ©tence du juge administratif et donc dans le champ du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©. Seulement, le Tribunal des conflits au terme de cet arrĂȘt a donc redĂ©fini le concept de voie de fait tout en gardant la structure gĂ©nĂ©rale. Cependant, en dĂ©finissant la voie de fait, les juges sont venus restreindre le champ d’application du juge judiciaire au profit du juge administratif. Le tribunal des conflits, en rendant cette dĂ©cision en 2013 s’est appuyĂ© sur des jurisprudences antĂ©rieures ainsi que l’avis de la doctrine. ❀ RecommandĂ© pour vous : 7 conseils essentiels pour rĂ©ussir son commentaire d’arrĂȘt [COMMENTAIRE] ArrĂȘt 11 fĂ©vrier 2015 Conseil d'Etat [Commentaire] ArrĂȘt « CE, 31 juillet 2017, Commune de Calais » Tout savoir sur le Droit Administratif 2. Une restriction du champ d’application de la voie de fait : Au terme de cet arrĂȘt (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ SociĂ©tĂ© ERDF Annecy LĂ©man), le Tribunal des conflits est venu restreindre le champ d’application de la voie de fait, en rĂ©duisant la compĂ©tence du juge judiciaire au profit du juge administratif (a), en Ă©tablissant avec l’aide d’une jurisprudence restrictive et antĂ©rieure restrictive (b). a. Une rĂ©duction du domaine d’application du juge judiciaire au profit du juge administratif : Au terme de cet arrĂȘt, le Tribunal des conflits Ă  donner une nouvelle dĂ©finition de la thĂ©orie de la voie de fait. ThĂ©oriquement, la voie de fait constitue une atteinte grave portĂ©e par l’administration au droit de propriĂ©tĂ© aboutissant Ă  son extinction ou une libertĂ© individuelle. Sa reconnaissance provoque la compĂ©tence du juge judiciaire pour la constater, la faire cesser et en rĂ©parer les consĂ©quences dommageables. Les juges du Tribunal des conflits ont Ă©noncĂ© que : « l'implantation, mĂȘme sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privĂ©e ne procĂšde pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher Ă  un pouvoir dont dispose l'administration ». C’est-Ă -dire, que les juges estiment que l’acte litigieux ne caractĂ©rise pas une voie de fait et par consĂ©quent que ce litige ne doit pas ĂȘtre apprĂ©ciĂ© par le juge judiciaire mais par le juge administratif. En effet, au terme de cet arrĂȘt le Tribunal des conflits est venu admettre une dĂ©finition moins extensive de la thĂ©orie de la voie de fait et de restreindre le champ d’application du juge judiciaire. Cependant, le juge judiciaire va conserver une compĂ©tence large, en constatant la voie de fait, en faisant cesser cette derniĂšre mais aussi en condamnant l’administration Ă  rĂ©parer le prĂ©judice. Le Tribunal des conflits est venu admettre l’existence d’une frontiĂšre entre de ce qui relĂšve de la voie de fait et par consĂ©quent de la compĂ©tence du juge judiciaire et de ce qui relĂšve du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© et donc de la compĂ©tence du juge administratif. Mais ce qui les distingue, c’est qu’il y’a voie de fait lorsque l’administration porte atteinte au droit de propriĂ©tĂ© allant jusqu’à son extinction ou Ă  une libertĂ© individuelle, donnant compĂ©tence au juge judiciaire. De ce fait, tous les actes de l’administration portant atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale et au droit de propriĂ©tĂ© ne rentrant pas dans le cadre de la voie de fait, sont vu comme thĂ©orie du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©, dirigĂ© par le juge administratif. Au terme de cet arrĂȘt, le juge judiciaire va se voir retirer toute une sĂ©rie d'hypothĂšses qui avant Ă©tait qualifiĂ© de voie de fait et qui maintenant va ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ© par le juge administratif, se basant sur le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©. Cependant, pour que le Tribunal des conflits puisse arriver Ă  rendre cette dĂ©cision, les juges ont dĂ» se baser sur une jurisprudence et une doctrine antĂ©rieure. b. La contribution d’une jurisprudence antĂ©rieure et restrictive : Pour rendre la dĂ©cision du 17 juin 2013 (M. Bergoend c/ SociĂ©tĂ© ERDF Annecy LĂ©man), les juges du Tribunal des conflits ont dĂ» se fonder sur une jurisprudence du Conseil d’État, ainsi que la doctrine et le conseil constitutionnel, afin de redĂ©finir au mieux la notion de voie de fait, tout en conservant une frontiĂšre assez Ă©tanche entre le juge judiciaire et administratif. Tout au long du XXĂšme siĂšcle, la jurisprudence administrative et la doctrine publiciste ont Ă©tĂ© critiques sur la maniĂšre dont le juge judiciaire faisait application de la voie de fait. Ils reprochaient au juge judiciaire d’avoir une interprĂ©tation extensive de la notion de voie de fait au dĂ©triment du juge administratif, avec une tendance Ă  dire qu’une simple illĂ©galitĂ© suffirait Ă  qualifier une voie de fait. Le juge administratif, Ă  l’époque ne disposait pas d’outils lui permettant de protĂ©ger les droits de propriĂ©tĂ© et les libertĂ©s fondamentales contre les agissements de l’administration. Seulement, par une rĂ©forme du 1er juillet 2000, le juge va ĂȘtre dotĂ© des outils lui permettant de protĂ©ger le droit de propriĂ©tĂ© et les libertĂ©s fondamentales contre les agissements de l’administration. Cet outil, c’est le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©, introduit par l’article L521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiĂ©e par l'urgence, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut ordonner toutes mesures nĂ©cessaires Ă  la sauvegarde d'une libertĂ© fondamentale Ă  laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion d'un service public aurait portĂ©, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illĂ©gale. » Les juges du Tribunal des conflits pour rendre la dĂ©cision de 2013 vont donc s’appuyer sur ce texte en redĂ©finissant le concept de voie de fait. Le Tribunal des conflits va donc s’appuyer sur les recherches de Michel DebrĂ© et du conseil constitutionnel, en disposant que l’article 66 de la constitution ne concerne que la libertĂ© individuelle mais ne concerne pas l’ensemble des libertĂ©s. Cette interprĂ©tation du Conseil constitutionnel va ĂȘtre fortement apprĂ©ciĂ©e par les juges du tribunal des conflits lors de l’arrĂȘt du 17 juin 2013. C’est au terme d’un arrĂȘt du Conseil d’État que la chute de la dĂ©finition initiale de la voie de fait va ĂȘtre provoquĂ©e, avec une dĂ©cision du 23 janvier 2013 oĂč les juges vont statuer en qualitĂ© de rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© donc au profit du juge administratif mĂȘme si l’action litigieuse de l’administration constituait une voie de fait. C’est donc avec l’aide de ces dĂ©cisions antĂ©rieures que les juges du Tribunal des conflits sont parvenus Ă  redĂ©finir la notion de voie de fait et rĂ©partir les compĂ©tences du juge judiciaire mais aussi du juge administratif. Au terme de cet arrĂȘt de 2013 (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ SociĂ©tĂ© ERDF Annecy LĂ©man), les juges de la Haute cour vont reprendre de façon constante la nouvelle dĂ©finition de la voie de fait, comme en tĂ©moigne un arrĂȘt du Tribunal des conflits du 9 dĂ©cembre 2013. Laura Dubuis 🧰 Parce que votre rĂ©ussite nous tient Ă  cƓur, augmentez vos chances de valider votre annĂ©e en dĂ©couvrant toutes les ressources de  la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et rĂ©ductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 11/02/2015 (ResponsabilitĂ© de l'État)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Ce commentaire porte sur l’arrĂȘt du 11 fĂ©vrier 2015 oĂč le Conseil d’État vient rappeler la reconnaissance d'une responsabilitĂ© de l'État sans faute et consacrer une nouvelle forme de responsabilitĂ© sans faute fondĂ©e sur la notion de garde. DĂ©couvrez comment rĂ©ussir un commentaire d’arrĂȘt avec cette copie de droit administratif qui a obtenu 14,5/20 đŸ”„ Sommaire : I) Le rappel d’une reconnaissance de la responsabilitĂ© de l’État sans faute A) L’appui d’une jurisprudence antĂ©rieure sur la caractĂ©risation de la responsabilitĂ© de l’État sans faute pour les mineurs B) La consĂ©cration d’une responsabilitĂ© sans faute de l’État pour le placement des mineurs en assistance Ă©ducative II) La consĂ©cration d’une nouvelle forme de responsabilitĂ© sans faute fondĂ© sur la notion de garde A) Une notion de garde familiĂšre Ă  la juridiction administrative B) La caractĂ©risation d’un transfert de la garde N.B.: Cette copie est le fruit de la rĂ©flexion d’un Ă©tudiant en droit. La dĂ©couvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquĂ©e. Elle vous aidera Ă  ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre rĂ©flexion autour du sujet donnĂ©. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est Ă©videmment pas recommandĂ© si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, rĂ©flĂ©chissez vous-mĂȘme ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un Ɠil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultĂ©s et les enseignants, l’approche mĂ©thodologique peut varier. La mĂ©thodologie utilisĂ©e dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la mĂ©thodologie enseignĂ©e par vos chargĂ©s de travaux dirigĂ©s et par vos enseignants 😊. Nous avons laissĂ© en orange les commentaires du correcteur. Commentaire gĂ©nĂ©ral de l’enseignant : « Bon ensemble. Il y a des idĂ©es, vous faites le lien avec des connaissances et dĂ©gagez des axes de raisonnement tirĂ©s de la dĂ©cision mais n'allez pas suffisamment loin et restez en surface. Allez au bout de vos idĂ©es. » ❀ RecommandĂ© pour exceller : Fiches de Droit Administratif L’article 375 du Code civil permet au juge des enfants de placer un mineur dans un institut d’assistance Ă©ducative si son milieu familial n'est pas favorable Ă  son bon dĂ©veloppement, ni Ă  sa santĂ©, ni Ă  sa sĂ©curitĂ©, ou bien Ă  son moral. Si le mineur au sein de cet institut d'assistance Ă©ducative commet un dommage, la responsabilitĂ© de l'État peut ĂȘtre engagĂ©e. La jurisprudence antĂ©rieure consacre un rĂ©gime de responsabilitĂ© pour faute prouvĂ©e aux Ă©tablissements publics. Seulement les juges du Conseil d'État vont venir appliquer un rĂ©gime de responsabilitĂ© sans faute. C'est ce que prĂ©sente l'arrĂȘt du 11 fĂ©vrier 2005 du Conseil d'État. « Bien cette accroche / mise en contexte. » Un mineur a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  l’institut dĂ©partemental « Enfance et Famille », en vertu d'une mesure d'assistance Ă©ducative prise par le juge des enfants Ă  l'institution spĂ©ciale d'Ă©ducation surveillĂ©e, service relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministĂšre de la Justice. Cependant, le 3 juillet 1994 un incendie au sein des locaux de l'institut dĂ©partemental « Enfance et Famille » a Ă©tĂ© provoquĂ© par ledit mineur. Que par la suite, l'assureur GIE Uni Europe, des propriĂ©taires des locaux incendiĂ©s ont recherchĂ© la responsabilitĂ© de l'État en intentant une action en justice [Ndlr : Voir la fiche d'arrĂȘt de l'arrĂȘt Blanco sur la responsabilitĂ© de l'État ]. Le tribunal administratif de Versailles, dans un arrĂȘt du 26 juin 2001, condamne l'État Ă  verser Ă  l'assureur une certaine somme en rĂ©paration des dommages subis par l'institut dĂ©partemental « Enfance et Famille ». Que par la suite un arrĂȘt du 30 septembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris annule le jugement du 26 juin 2001. DĂšs lors, Axa courtage venant au droit des assureurs Uni Europe, forment un pourvoi en cassation et demande l’annulation de l’arrĂȘt de la Cour administrative d’appel. « OK bien pour le dĂ©roulement de la procĂ©dure, vous le restituez avec clartĂ©. » La jurisprudence antĂ©rieure du Conseil d'État et dĂ©jĂ  venu consacrer un rĂ©gime de responsabilitĂ© sans faute Ă  l'État qui Ă©tait en charge d'un mineur dĂ©linquant seulement ici les juges sont confrontĂ©s Ă  un mineur en danger placĂ© sous assistance Ă©ducative, qui dans le passĂ© pour les Ă©tablissements publics relevait d'une responsabilitĂ© de faute prouvĂ©e. « Dans une fiche d'arrĂȘt il n'est pas nĂ©cessaire de mettre le contexte. » DĂšs lors les juges du Conseil d'État vont devoir se demander si l'État peut voir sa responsabilitĂ© engagĂ©e mĂȘme sans faute lorsqu'un mineur confiĂ© Ă  un Ă©tablissement d’assistance Ă©ducative qui relĂšve de l'autoritĂ© de l'État cause des dommages aux tiers ? Dans un arrĂȘt de section du 11 fĂ©vrier 2005 le Conseil d'État Ă©nonce l’annulation de l’arrĂȘt de la Cour administrative d’appel de Paris du 30 septembre 2002 aux motifs que tout d'abord dans le cadre d'une mesure d'assistance Ă©ducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil , le juge des enfants confie la garde d'un mineur Ă  l'une des personnes mentionnĂ©es Ă  ce mĂȘme article, transfert Ă  la personne qui en est chargĂ©e « la responsabilitĂ© d'organiser, diriger et contrĂŽler la vie du mineur. » Les juges de la Haute Cour considĂšrent alors qu’en : « raison des pouvoirs dont l'État se trouve ainsi investi lorsque le mineur a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  un service ou Ă©tablissement qui relĂšve de son autoritĂ©, sa responsabilitĂ© est engagĂ©e, mĂȘme sans faute, pour les dommages causĂ©s aux tiers par ce mineur ». Ainsi, les juges du conseil d’État estiment que la responsabilitĂ© de l’État : «  n'est susceptible d'ĂȘtre attĂ©nuĂ©e ou supprimĂ©e que dans le cas oĂč elle est imputable Ă  un cas de force majeure ou Ă  une faute de la victime ». Ainsi dans ce cas, aucunes fautes ne peuvent ĂȘtre relevĂ©es afin d’attĂ©nuer la responsabilitĂ© de l’État. DĂšs lors, en quoi dans cet arrĂȘt le Conseil d’État vient poser le principe d’une responsabilitĂ© sans faute de l’État qui est en charge d’un mineur placĂ© sous assistance Ă©ducative et consacrer une notion de garde envers l’État ? Au terme de cet arrĂȘt, le Conseil d'État est venu et Ă©claircir une jurisprudence trĂšs diverse , (« La formule une jurisprudence trĂšs diverse n'est pas trĂšs claire. ») qui n'admet pas le mĂȘme rĂ©gime de responsabilitĂ© de l'État entre un mineur dĂ©linquant et un mineur en danger placĂ© sous assistance Ă©ducative. Les juges de la Haute cour sont venus ainsi consacrer une notion de garde Ă  l'État et plus particuliĂšrement un transfert de garde. Au terme de cet arrĂȘt, les juges du Conseil d'État viennent rappeler la reconnaissance d'une responsabilitĂ© de l'État sans faute (I) et consacrer une nouvelle forme de responsabilitĂ© sans faute fondĂ©e sur la notion de garde (II). « Bien pour la dichotomie. » ❀ RecommandĂ© pour vous : [DISSERTATION] Le pouvoir discrĂ©tionnaire de l’administration (Droit administratif I) Le rappel d’une reconnaissance de la responsabilitĂ© de l’État sans faute « Bien cette idĂ©e de rappel qui laisse entendre que vous commentez le raisonnement du juge. » En effet , (« Commencer par en effet n'est pas trĂšs adaptĂ©. ») les juges du Conseil d’État vont devoir s'appuyer sur une jurisprudence antĂ©rieure afin de caractĂ©riser la responsabilitĂ© de l'Ă©tat sans faute pour les mineurs (A) Mais venir consacrer une responsabilitĂ© sans faute de l'Ă©tat pour le placement des mineurs en assistance Ă©ducative (B) . A) L’appui d’une jurisprudence antĂ©rieure sur la caractĂ©risation de la responsabilitĂ© de l’État sans faute pour les mineurs : « OK bien dans l'idĂ©e mais Ă  raccourcir. » Par consĂ©quent, les juges du Conseil d'État afin de rendre cet arrĂȘt, vont devoir s'appuyer sur des jurisprudences antĂ©rieures afin de caractĂ©riser la responsabilitĂ© de l'État sans faute pour des mineurs dont il avait la garde. C'est au terme de l'article 375 du Code civil que le juge des enfants peut prononcer Ă  l’encontre du mineur en danger des mesures d'assistance Ă©ducative afin de garantir sa sĂ©curitĂ©. « Bien ce parallĂšle avec les jurisprudences antĂ©rieures. » Seulement, souvent les mineurs en danger, placĂ© dans des centres de mesure d'assistance Ă©ducative, se retrouvent avec des mineurs dĂ©linquants. Cependant, ces deux types de mineurs ne sont pas placĂ©s sur le mĂȘme fondement lĂ©gislatif, en effet les mineurs en danger sont placĂ©s au terme de l'article 375 du Code civil , alors que les mineurs dĂ©linquants sont placĂ©s sur le fondement du 2 fĂ©vrier 1945 . C'est au terme d'un arrĂȘt de section du Conseil d'État du 3 fĂ©vrier 1956 Thouzellier , que les juges viennent pour la premiĂšre fois consacrer la responsabilitĂ© de l'État sans faute, du fait d'un mineur dĂ©linquant ayant causĂ© un dommage. « Bien vous donnez le sens de la dĂ©cision. » Cette responsabilitĂ© sans faute a Ă©tĂ© Ă©tablie sur le fondement d'un risque social (« Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il faudrait prĂ©ciser. ») Ă©tant donnĂ© que le mineur Ă©tait dĂ©linquant. C'est d'ailleurs avec cet arrĂȘt Thouzellier que la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 29 mars 1991 consorts Blieck Ă©nonce un principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait d'autrui fondĂ©e sur l'article 1384 du Code civil disposant : « qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causĂ© par le fait de p ersonnes dont on doit rĂ©pondre ou des choses que l'on a sous sa garde. » Cependant, le Conseil d'État, dans un arrĂȘt du 11 avril 1973, Ă©tabli une responsabilitĂ© pour faute prouvĂ©e Ă  un Ă©tablissement public accueillant un mineur placĂ© sous assistance Ă©ducative. Ainsi, avant l'arrĂȘt du 11 fĂ©vrier 2005 , les Ă©tablissements accueillant les mineurs placĂ©s sous assistance Ă©ducative sur le fondement de l'article 375 du Code civil se voyait attribuer une responsabilitĂ© pour faute prouvĂ©e. Mais les Ă©tablissements accueillant des mineurs dĂ©linquants placĂ©s en assistance Ă©ducative sur le fondement de l'ordonnance du 2 fĂ©vrier 1945 se voyait accorder une responsabilitĂ© sans faute. Au terme de cet arrĂȘt, les juges du Conseil d'État viennent prĂ©ciser :  « aucun dĂ©faut de surveillance ne serait imputable au service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel Ă©tait confiĂ© l'intĂ©ressĂ©, il rĂ©sulte de ce qui a Ă©tĂ© dit ci-dessus que la responsabilitĂ© de l'État est susceptible d'ĂȘtre engagĂ©e Ă  l'Ă©gard du dĂ©partement du seul fait des agissements du mineur. » En effet, les juges du Conseil d'État viennent reconnaĂźtre la responsabilitĂ© de l'État du fait des agissements de ses mineurs qu'il avait sous sa garde. « OK mais donc, allez peut-ĂȘtre plus loin car vous semblez vous rĂ©pĂ©ter. » Il reste donc aux juges du Conseil d'État de dĂ©terminer une responsabilitĂ© sans faute de l'Ă©tat du fait dĂ©mineur placĂ© sous assistance Ă©ducative. ❀  RecommandĂ© pour vous : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 08/04/2022 (lĂ©galitĂ© acte de droit) B) La consĂ©cration d’une responsabilitĂ© sans faute de l’État pour le placement des mineurs en assistance Ă©ducative « Toujours bien ces formules qui laissent entendre que vous commentez la dĂ©cision. » Au terme de cet arrĂȘt les juges du Conseil d'État viennent prĂ©ciser que : « la dĂ©cision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance Ă©ducative prise en vertu des articles 375 (
) qu'en raison des pouvoirs dont l'État se trouve ainsi investi lorsque le mineur a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  un service ou Ă©tablissement qui relĂšve de son autoritĂ©, sa responsabilitĂ© est engagĂ©e, mĂȘme sans faute, pour les dommages causĂ©s aux tiers par ce mineur. » C'est bien au terme de cet arrĂȘt que les juges du Conseil d'État viennent rompre la frontiĂšre qu'il y a entre les fondements lĂ©gislatifs des mineurs dĂ©linquants et celui des mineurs en dangers placĂ©s sous assistance Ă©ducative. En effet, le Conseil d'État a consacrĂ© une responsabilitĂ© sans faute de l'État du fait des agissements du mineur qu’il avait sous sa garde oĂč ce dernier Ă©tait placĂ© sous assistance Ă©ducative sur le fondement de l’article 375 du Code civil . « Cette idĂ©e de rupture de frontiĂšre Ă©tait bien mais ne ressort pas de la suite du paragraphe, c'est dommage. » Les juges du Conseil d'État se fondent sur diffĂ©rentes jurisprudences, dont celle de Thouzellier. Mais aussi d'un arrĂȘt de la Cour de cassation du 10 octobre 1996 qui consacre une responsabilitĂ© du fait d'autrui du fait des mineurs placĂ©s sous assistance Ă©ducative aux termes de l'article 375 du Code civil . Les juges du Conseil d’État se fondent aussi sur un arrĂȘt de la cour administrative d’Appel de Douai du 08 juillet 2003 qui consacre une responsabilitĂ© sans faute fondĂ©e sur l'article 1384 alinĂ©a 1er du Code civil . « Oui, donc ? Tirez-en quelque chose pour commenter le raisonnement du juge, c'est intĂ©ressant ! » Au terme de cet arrĂȘt le Conseil d'État vient prĂ©ciser une notion, celle du potentiel cas d'exonĂ©ration de responsabilitĂ© en Ă©nonçant que : « cette responsabilitĂ© n'est susceptible d'ĂȘtre attĂ©nuĂ©e ou supprimĂ©e que dans le cas oĂč elle est imputable Ă  un cas de force majeure ou Ă  une faute de la victime. » En effet, dans l'arrĂȘt du 11 fĂ©vrier 2005, l'État ne peut se voir exonĂ©rĂ© de sa responsabilitĂ©, Ici la demande d'indemnisation de l'assureur du dĂ©partement peut ĂȘtre accueilli par le Conseil d'État. Ce qui rejoint le rĂ©gime d’indemnisation du mineur dĂ©linquant placĂ©. Cette dĂ©cision, permet d’amĂ©liorer l’indemnisation des victimes et Ă  Ă©tendre le champ de responsabilitĂ© des auteurs des prĂ©judices. « OK, mais pour ce dernier point vous ĂȘtes dĂ©jĂ  sur une autre idĂ©e, non ? Donc une autre sous-partie. » Au terme de cet arrĂȘt, les juges du Conseil d'État sont venus harmoniser (« Cette idĂ©e d'harmonisation aurait dĂ» ĂȘtre plus dĂ©veloppĂ©e dans ce paragraphe. Elle est intĂ©ressante. ») le rĂ©gime de responsabilitĂ© de l'État qui a sous sa garde des mineurs dĂ©linquants ou des mineurs en danger, en caractĂ©risant pour ces deux cas un rĂ©gime de responsabilitĂ© sans faute. Seulement les juges du Conseil d'État ne se sont pas arrĂȘtĂ©s sur la seule consĂ©cration de ce rĂ©gime, en prĂ©cisant aussi la notion de garde . « Bien cette idĂ©e de prĂ©cision ! » II) La consĂ©cration d’une nouvelle forme de responsabilitĂ© sans faute fondĂ© sur la notion de garde « N'est-ce pas rĂ©pĂ©titif avec le passage du I.B. ? » En effet, les juges du Conseil d'État vous venir consacrer une nouvelle forme de responsabilitĂ© sans faute fondĂ©e sur la notion de garde, tous d’abord ce concept n'est pas Ă©tranger Ă  la juridiction administrative (A). Ainsi les juges vont pouvoir caractĂ©riser cette notion de garde comme un transfert de la garde (B). « Bien pour les deux idĂ©es. » A) Une notion de garde familiĂšre Ă  la juridiction administrative : Au terme de cet arrĂȘt, les juges du Conseil d'État sont venus prĂ©ciser la notion de garde que l'Ă©tat peut se voir attribuer quand il prend en charge un mineur placĂ©. L'article 375-1 du Code civil prĂ©cise que : « Si la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou la moralitĂ© d'un mineur non Ă©mancipĂ© sont en danger, ou si les conditions de son Ă©ducation ou de son dĂ©veloppement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance Ă©ducative peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es par justice Ă  la requĂȘte des pĂšre et mĂšre conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service Ă  qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© ou du tuteur, du mineur lui-mĂȘme ou du ministĂšre public. » L'État donc va se voir dotĂ© d'une responsabilitĂ© envers le mineur placĂ©. Avant cet arrĂȘt du 11 fĂ©vrier 2005, le Conseil d'État ne parlait pas d'une notion de garde envers l'État, mais juste d'une mesure de placement. « OK, donc ? Allez plus loin par rapport Ă  notre arrĂȘt (et attention Ă  l'orthographe). » Seulement dans un arrĂȘt du 27 mai 1983 , le Conseil d’État a Ă©clairci la notion de garde. En l’espĂšce, l’affaire concernait des dommages causĂ©s par un Ă©lĂšve Ă  un autre Ă©lĂšve, alors que tous deux Ă©taient en Ă©tude, placĂ© sous un rĂ©gime d'autodiscipline. Au terme de cet arrĂȘt, les juges consacrent une responsabilitĂ© sans faute de l'État sur la notion de garde des personnes. En effet, cette notion de garde n'Ă©tait pas Ă©trangĂšre au Conseil d'État avant cet a rrĂȘt du 11 fĂ©vrier 2005. « OK, donc ? Tirez-en quelque chose, pour apporter un commentaire, une analyse. » Pour dĂ©terminer la notion de garde, les juges du Conseil d'État se sont fondĂ©s Sur un arrĂȘt de la cour administrative d'Appel de Douai du 08 juillet 2003 . Ici, les juges du fond sont venus consacrer un rĂ©gime de responsabilitĂ© sans faute fondĂ©e sur les principes de l'article 1384 du Code civil alinĂ©a 1 disposant que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causĂ© par le fait des personnes dont on doit rĂ©pondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Aussi, les juges du Conseil d'État peuvent se fonder sur deux textes prĂ©voyant la notion de garde, l'article 375 du Code civil et l'article 1384 du mĂȘme Code . Seulement les juges du Conseil d'État dans l'arrĂȘt du 11 fĂ©vrier 2005 ne vont pas s'arrĂȘter Ă  une dĂ©finition de la notion de la garde, mais ils vont venir caractĂ©riser un transfert de la garde . « OK bien pour l'enchainement. » ❀  RecommandĂ© pour vous : [DISSERTATION] Les fonctions du Conseil d'État (Droit administratif) B) La caractĂ©risation d’un transfert de la garde : Au terme de cet arrĂȘt les juges du Conseil d'État sont venus consacrer que : « la dĂ©cision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance Ă©ducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil, Ă  l'une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 375-3 du mĂȘme Code, transfĂšre Ă  la personne qui en est chargĂ©e la responsabilitĂ© d'organiser, diriger et contrĂŽler la vie du mineur. » C'est donc l'Ă©tat qui a la responsabilitĂ© du mineur et qui en a donc la garde. « Oui, que pouvez-vous en tirer du point de vue d'un apport ? Qu'a apportĂ© le CE ici ? » C'est au terme d'un arrĂȘt du Conseil d'État du 19 octobre 1990 qui a reconnu la responsabilitĂ© de l'administration pour les dommages causĂ©s par des pupilles de l'État Ă©couter vais ĂȘtre alignĂ© sur la responsabilitĂ© des parents et donc sur un rĂ©gime de prĂ©somption de faute. Les juges du Conseil d'État pour rendre cet arrĂȘt du 11/2/2005 ont Ă©tendu leur jurisprudence et appliquer un rĂ©gime de responsabilitĂ© sans faute fondĂ©e sur la notion de garde. « OK bien mais qu'est-ce que cela apporte-t-il ? » Les juges du Conseil d'État se sont appuyĂ©s sur un arrĂȘt du 28 mars 2000 de la chambre criminelle de la Cour de cassation instaurant le tuteur d'un mineur en qualitĂ© de gardien qui a la charge d'organiser et de contrĂŽler Ă  titre permanent son mode de vie. Ainsi qu'un arrĂȘt du Conseil d'État du 27 mai 1983 en instaurant une notion de garde des personnes. Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement, Monsieur Christophe Devys Ă©nonce que : « d'une part, la responsabilitĂ© des parents est devenue une responsabilitĂ© de plein droit. D'autre part, la Cour de cassation a clarifiĂ© le droit applicable aux mineurs placĂ©s au titre de l'assistance Ă©ducative, en jugeant que la dĂ©cision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur en application des articles 375 et suivants du Code civil Ă  l'une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 375-3 a pour effet de transfĂ©rer au gardien la responsabilitĂ© de contrĂŽler et d'organiser le mode de vie du mineur. » La Cour de cassation dans son arr ĂȘt du 11 fĂ©vrier 2005 re prend mot pour mot cette caractĂ©risation de la notion de garde Ă©mise par la Cour de cassation. « C'est intĂ©ressant (mais plutĂŽt dans votre II.A cela va avec la prĂ©cision que vous Ă©voquez, non ?). Mais que pouvez-vous en tirer ? » Au terme de cet arrĂȘt les juges du Conseil d'État Adopte les solutions jurisprudentielles antĂ©rieures de la juridiction judiciaire en caractĂ©risant qu’une dĂ©cision du juge des enfants prise en application de l'article 375 du Code civil doit ĂȘtre vu comme un transfert de garde, et non pas comme une application des principes dĂ©gagĂ©e sur le fondement de l'article 1384 du Code civil sur les majeurs dont l'administration Ă  la garde. Ainsi, quand l'État se voit prendre an garde un mineur placĂ© sous assistance Ă©ducative, je juge des enfants transmet la garde du mineur Ă  l’État. Laura Dubuis 🧰 Parce que votre rĂ©ussite nous tient Ă  cƓur, augmentez vos chances de valider votre annĂ©e en dĂ©couvrant toutes les ressources de  la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et rĂ©ductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • Comment rĂ©ussir sa L2 Droit ?

    Conseils > MĂ©thodologie Comment rĂ©ussir votre L2 droit ? Face Ă  la masse de travail, vous devez ĂȘtre stratĂ©gique. Organisation, mĂ©morisation, rĂ©pondre aux attentes des correcteurs, prĂ©paration des TD, mĂ©thodologie juridique... mille Ă©lĂ©ments Ă  maĂźtriser absolument pour assurer votre passage en L3. Voici 9 conseils pour rĂ©ussir votre deuxiĂšme annĂ©e. 🌟 Sommaire 🏠 Conseil 1 : Assurez-vous d'avoir les bases de la L1 đŸ’Ș Conseil 2 : Mettre le paquet sur les matiĂšres majeures ❓ Conseil 3 : Faire le bon choix dans les matiĂšres optionnelles 🔍 Conseil 4 : Étudier en profondeur la mĂ©thodologie juridique đŸ§˜â€â™€ïž Conseil 5 : Prendre soin de soi pour mieux gĂ©rer 📆 Conseil 6 : Apprenez enfin Ă  vous organiser 🧠 Conseil 7 : DĂ©veloppez l’écoute active et la prise de notes stratĂ©giques đŸšŽâ€â™€ïž Conseil 8 : PrĂ©parez les examens comme un athlĂšte 🃏 Conseil 9 : ConnaĂźtre les rĂšgles pour gagner des points le jour des examens Le constat : on n’a jamais appris aux Ă©tudiants en droit Ă  Ă©tudier efficacement. Les Ă©tudes de droit Ă©tant techniques, notamment en L2 oĂč le rythme et la difficultĂ© montent d’un cran, nombreux sont ceux qui Ă©chouent. Vous vous sentez parfois perdu ? Vous ĂȘtes dĂ©muni face aux centaines de pages Ă  apprendre ? Vous ne savez pas comment vous organiser et gĂ©rer votre temps ? Vous ĂȘtes stressĂ© par ce fascicule de TD que vous devez Ă©tudier pour ce commentaire d’arrĂȘt ? Vous avez l’impression de ne pas travailler efficacement ? Vous manquez parfois de motivation ? Vos notes ne vous satisfont pas et vous avez peur d’échouer votre L2 Droit ? Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces questions, c’est normal. Chaque annĂ©e, des dizaines de milliers de L2 se battent contre eux-mĂȘmes pour tenter de valider leur passage en L3. Conseil 1 : Assurez-vous d'avoir les bases de la L1 🏠 Passer en L2 droit requiert de maĂźtriser les bases de la L1 Avez-vous dĂ©jĂ  vu se construire des maisons sur des sables mouvants ? Avez-vous dĂ©jĂ  fait un jus de pamplemousse sans acheter de pamplemousse ? C’est la mĂȘme chose dans le droit comme dans n’importe quelle filiĂšre . Vous ne pouvez intĂ©grer de nouvelles connaissances si vous n’avez pas les bases. “Pas de pierre : pas de construction. Pas de construction : pas de palais. Pas de palais, pas de palais !” Amonbofis dans AstĂ©rix et ObĂ©lix : Mission ClĂ©opĂątre 📚 En premiĂšre annĂ©e, vous ĂȘtes parti Ă  la dĂ©couverte du droit et de ses principes fondamentaux (histoire du droit, l’organisation Ă©tatique ou de l’ordre judiciaire par exemple). Les bases du droit se retrouvent inexorablement dans les autres disciplines que vous allez dĂ©couvrir au fil des annĂ©es. Un Ă©chec en 2e annĂ©e par manque d’acquis en L1 📖 Il est donc de votre devoir de vous remettre Ă  niveau en retravaillant tant qu’il le faut ces acquis pendant l’étĂ© ou tout du long de la L2 pour rĂ©ussir Ă  aller en L3. Pour revoir les acquis de la L1, nous vous conseillons de revoir l’essentiel de vos cours , c’est Ă  dire ce qui est le plus important dont les grandes notions fondatrices (rĂšgles de capacitĂ©s, rĂšgles de preuve
), les articles de loi les plus importants Ă  connaĂźtre, le vocabulaire juridique de base (drois naturels et subjectifs, tutelle, curatelle, bloc de constitutionnalitĂ©, personnalitĂ©s juridiques...). Notre conseil : ne jetez pas vos anciens cours, vous pourriez en avoir besoin. 💡 Bon Ă  savoir   : les Éditions Pamplemousse ont mis en place un programme boursier  pour soutenir les Ă©tudiants. L'objectif : permettre aux Ă©tudiants boursiers de bĂ©nĂ©ficier d'une remise exceptionnelle sur les achats rĂ©alisĂ©s sur tous nos outils ! En faisant cela, nous espĂ©rons faciliter l'accĂšs aux outils numĂ©riques ( Fiches de droit , Flashcards et e-books). Conseil 2 : Mettre le paquet sur les matiĂšres majeures đŸ’Ș Un plus gros coefficient Les matiĂšres majeures, avec leur gros coefficient, pĂšseront de facto plus lourd dans votre moyenne gĂ©nĂ©rale Si vous voulez rĂ©ussir en L2 droit, il faudra donc passer plus de temps Ă  bien les Ă©tudier, c’est-Ă -dire les comprendre puis les apprendre. En L2, ces matiĂšres fondamentales seront souvent le droit administratif, le droit des obligations, le droit pĂ©nal, la procĂ©dure pĂ©nale, le droit commercial, le droit europĂ©en. Cela va dĂ©pendre des facultĂ©s. ❀ RecommandĂ© pour exceller : Fiches de Droit Administratif Les majeures sont le plus souvent complexes Ă  Ă©tudier đŸ‘©â€đŸ’» Elles sont plus techniques. C’est la raison pour laquelle vous aurez des TD pour approfondir des points particuliers de ces cours. En L1, on regarde si vous ĂȘtes fait pour l’UniversitĂ©, en L2 on regarde si vous ĂȘtes fait pour le droit. Si 1 point en plus dans une matiĂšre majeure peut rapporter gros sur une moyenne, 1 point en moins aura l’effet tout Ă  fait inverse (et oui !). C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons ABSOLUMENT de passer de nombreuses heures Ă  la prĂ©paration des travaux dirigĂ©s (3 heures pour les Ă©tudiants les plus efficaces, et jusqu’à 6). Vous devez ĂȘtre stratĂ©gique pour accĂ©der au succĂšs, c’est bien notĂ© ? Vous n’avez plus le choix, votre job d’étudiant est d’étudier, c’est Ă  dire de FAIRE EN SORTE DE DÉCHIFFRER ces hiĂ©roglyphes qui composent ce nĂ©buleux langage juridique. Il en va de votre rĂ©ussite en L2. Le FIGADA permet de mĂ©moriser facilement les grands arrĂȘts de la jurisprudence administrative . En recourant Ă  la technique d’association mentale afin d’imager les Ă©lĂ©ments essentiels Ă  retenir (nom, date, question de droit, portĂ©e juridique). Conseil 3 : faire le bon choix dans les matiĂšres optionnelles ❓ Faire le bon choix dans les matiĂšres Ă  option Attention, matiĂšre optionnelle ne veut pas dire matiĂšre au rabais. Cela veut dire que vous devez simplement choisir entre diffĂ©rentes options. Beaucoup d’étudiants perdus face au choix des matiĂšres 👹‍🎓 Quelle matiĂšre sera la plus simple ? La plus intĂ©ressante pour moi ? Comment choisir ? Pour choisir la bonne matiĂšre, se poser 2 sĂ©ries de questions ❓ Quelles matiĂšres m’attirent ? Et pourquoi ? Quelles matiĂšres peuvent me rapporter le plus de points possible pour optimiser mes chances de passer en L3 ? Pour y rĂ©pondre, on vous conseille de rĂ©cupĂ©rer des cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente et de poser toutes vos questions aux professeurs et Ă  vos camarades des anciennes promotions. Il en va de votre succĂšs en deuxiĂšme annĂ©e. Conseil 4 : Étudier en profondeur la mĂ©thodologie juridique 🔍 La mĂ©thodologie juridique, le nerf de la guerre La mĂ©thodologie juridique est la maniĂšre de raisonner pour rĂ©soudre un problĂšme et rĂ©aliser un exercice (le cas pratique, le fameux commentaire d’arrĂȘts, l’exercice le plus redoutĂ© par les L2, et la dissertation juridique). Or, la plupart des Ă©tudiants sous-estime la mĂ©thodologie et ne l’étudie pas suffisamment. On le voit lors des TD quand bon nombre d’étudiants n’ont pas fait suffisamment leurs “devoirs”. Mais rappelez-vous constamment d’une chose : les travaux dirigĂ©s pĂšsent jusqu’à 40% de votre moyenne gĂ©nĂ©rale. La facultĂ© a ce rĂŽle d’enseigner la mĂ©thodologie, notamment grĂące aux TD mais, souvent, bien qu’il soit clair que cette mĂ©thodologie juridique ait un rĂŽle majeur dans la grille de notation des professeurs-correcteurs, les modes d’emploi pour l’appliquer sont souvent difficiles pour bon nombre d’étudiants. Conseil 5 : Prendre soin de soi pour mieux gĂ©rer la L2 droit đŸ§˜â€â™€ïž Le bien-ĂȘtre physique et psychologique, un ingrĂ©dient essentiel Les Ă©tudiants, et surtout l’universitĂ©, sous-estiment la nĂ©cessitĂ© d ‘ĂȘtre bien dans son corps et dans sa tĂȘte pour s’épanouir et rĂ©ussir ses Ă©tudes. Saviez-vous que, selon une enquĂȘte de Pamplemousse Magazine rĂ©alisĂ©e auprĂšs de milliers d'Ă©tudiants en droit sur leur santĂ© mentale : 3/4 des Ă©tudiants ont affirmĂ© ĂȘtre souvent fatiguĂ©s ; 1 Ă©tudiant sur 10 pleure au moins une fois par semaine Ă  cause des Ă©tudes de droit ; 1 Ă©tudiant sur 5 affirme avoir dĂ©jĂ  eu des pensĂ©es suicidaires. Ces chiffres sont dramatiques. Nous avons alertĂ© courant 2020 les universitĂ©s et le ministĂšre de l'enseignement supĂ©rieur. Et la Team Pamplemousse s’est engagĂ©e - gracieusement, Ă  votre service petits pĂ©pins ! - Ă  tout faire pour vous remonter le moral tout au long de vos Ă©tudes. Notamment : Sur Instagram ; Sur le Discord officiel des Ă©tudiants en droit ; Sur la rubrique lifestyle du site permettent de mieux gĂ©rer sa vie Ă©tudiante (par exemple, 5 techniques anti-stress ou comment relativiser une mauvaise note ). En L2 droit, le rythme s’accĂ©lĂšre, et le stress aussi 😰 Bon nombre de L1 dĂ©barquent en L2 avec des matiĂšres Ă  rattraper, ou simplement en n’ayant pas suffisamment intĂ©grĂ© les bases (les grandes vacances n’aidant pas au rappel de mĂ©moire). Ainsi l’on voit le nombre d’étudiants se sentir dĂ©passĂ©s en L2, dĂ©crocher, se dĂ©motiver
 ce qui se ressent automatiquement sur leur productivitĂ©, leur Ă©nergie et finalement, leurs capacitĂ©s Ă  valider leur annĂ©e. Prendre soin de soi 💆 Il est par exemple prouvĂ© scientifiquement que bien se nourrir et bien dormir amĂ©liorent les facultĂ©s de mĂ©morisation et de concentration. C’est en prenant soin de vous que vous rĂ©ussirez Ă  mieux gĂ©rer vos Ă©motions , Ă  vous insuffler le bon Ă©tat d’esprit , Ă  vous concentrer pendant des heures. Devenez un athlĂšte, un Ă©tudiant de haut-niveau, vous n’avez pas le choix. La bonne nouvelle, c’est que prendre soin de vous produira des effets au-delĂ  de vos Ă©tudes ! Être bien dans son corps aide Ă  aller bien dans sa tĂȘte. Et inversement. Pour prendre soin de vous pendant cette annĂ©e Ă©nergivore, voici quelques conseils de base : Faites du sport ; Dormez mieux (horaires rĂ©guliers, chambre fraĂźche, pas d’écran 30 minutes avant le coucher) Mangez Ă©quilibrĂ© et supprimez la malbouffe ; Ne vous droguez pas ; Buvez beaucoup d’eau (mĂȘme en cours) ; Sachez couper ; Prenez la lumiĂšre du jour (transformez-vous en tournesol). ❀ RecommandĂ© pour exceller : Fiches de ProcĂ©dure PĂ©nale Conseil 6 : Apprenez enfin Ă  vous organiser 📆 L’organisation est essentielle en deuxiĂšme annĂ©e Car on vous l’a dit, le rythme passe d’une vitesse par rapport Ă  la L1. Or, votre temps est comptĂ©, l’annĂ©e est courte et le travail important. Beaucoup trop d’étudiants explosent en vol face au retard qu’ils accumulent doucement . D’ailleurs, 1 Ă©tudiant en droit sur 3 se sent trĂšs souvent dĂ©passĂ© par ses Ă©tudes ( enquĂȘte Pamplemousse Magazine sur l'Ă©tat de santĂ© mentale des Ă©tudiants en droit, 2020). Vous connaissez la mĂ©taphore de la grenouille qui ne savait pas qu'elle Ă©tait cuite ? Une grenouille vit sa vie dans une marmite remplie d'eau. La marmite se rĂ©chauffe progressivement grĂące au feu. Au bout d’un moment, la grenouille trouve qu’il commence Ă  faire chaud mais elle trouve la chaleur plutĂŽt supportable. Puis l’eau chauffe vraiment et la grenouille trouve cela de plus en plus dĂ©sagrĂ©able. Mais y reste, la tempĂ©rature augmentant doucement. Finalement, elle meurt Ă  petit feu, cuite. Mais si cette mĂȘme grenouille avait Ă©tĂ© plongĂ©e directement dans l'eau brĂ»lante, elle aurait immĂ©diatement ressenti la brĂ»lure et serait ressortie aussitĂŽt de la marmite. En d’autres termes, vous ĂȘtes la grenouille, et vous procrastinez. Et vous ne voyez pas que vous cuisez, ou que votre bateau est en train de couler. Au bout pourtant, vous Ă©chouerez votre annĂ©e. Trop d’étudiants sont des grenouilles. RĂ©veillez-vous Ă  temps ! Maintenant ! Pour rĂ©ussir votre L2 droit, il est plus que recommandĂ© de vous organiser et de travailler efficacement . Comment s’organiser et ĂȘtre productif en L2 ? ✍ GrĂące aux 4 ingrĂ©dients essentiels que dĂ©veloppe le livre “ Comment hacker sa L2 droit ? ” : IngrĂ©dient 1 : la gestion du temps ; IngrĂ©dient 2 : l’énergie (motivation, concentration
) ; IngrĂ©dient 3 : la mĂ©thode ; IngrĂ©dient 4 : la rĂ©pĂ©tition. Ces Ă©lĂ©ments, non enseignĂ©s Ă  l’école et Ă  l’universitĂ©, sont pourtant au cƓur de votre rĂ©ussite. Nous vous conseillons de porter une grande attention Ă  ces 4 ingrĂ©dients si vous voulez valider votre L2. ❀ RecommandĂ© pour vous : 12 mĂ©thodes efficaces pour rester motivĂ© pendant les rĂ©visions Technique Pomodoro : pour organiser son travail et Ă©tudier efficacement Conseil 7 : DĂ©veloppez l’écoute active et la prise de notes stratĂ©giques 🧠 L’écoute active, c'est ĂȘtre 100% concentrĂ© sur le professeur 👂 C’est rĂ©flĂ©chir Ă  ce qu’il dit, c’est lier les informations entre elles tout en comprenant leur imbrication . C’est avoir la volontĂ© de dĂ©jĂ  mĂ©moriser les Ă©lĂ©ments essentiels du cours. Trop souvent, l’on voit ci et lĂ  dans les amphis sur les Ă©crans d’ordinateurs ou de tĂ©lĂ©phones, des Ă©tudiants faire leur shopping ou regarder le dernier Ă©pisode d’une sĂ©rie. Le problĂšme, c’est qu’à la fin du semestre, ce sont souvent eux qui dĂ©couvrent sur le tableau d’affichage des notes dĂ©plorables alors qu’ils avaient eu le sentiment de bien travailler. Peut-ĂȘtre en faites-vous partie ? Ce ne sera plus le cas ! En rĂ©alitĂ©, si vous en ĂȘtes, vous perdez une belle occasion de vous concentrer sur les notions de droit enseignĂ©es donnĂ©es par le professeur . Vous prenez souvent des notes façon robot, et rĂ©cupĂ©rez celles du voisin sans rĂ©flĂ©chir. À la fin, vous vous retrouvez avec 300 pages par matiĂšre Ă  dĂ©couvrir pour la premiĂšre fois Ă  la maison. Quel temps perdu ! Et comme le temps est comptĂ© et que les TD et partiels arrivent vite, ces Ă©tudiants n’ont pas le temps d’extraire l’essentiel du cours, et de le mĂ©moriser comme il le faudrait. Soyons clairs : votre mĂ©tier, c’est d’apprendre. Votre mĂ©tier, c’est d’étudier, de progresser. Vous ne pouvez pas aller en cours pour divaguer et flĂąner. Car vous y rendre vous coĂ»te (de l’énergie, mais aussi et surtout du temps !). Si vous voulez rĂ©ussir votre deuxiĂšme annĂ©e de droit, profitez Ă  fond de votre prĂ©sence Ă  la facultĂ© et en cours ( “ Cours magistraux : quelle attitude en amphi ?” ). La prĂ©sence active, c’est rĂ©aliser une bonne prise de notes 📝 Ne relevez que les Ă©lĂ©ments importants. Sachez diffĂ©rencier l’essentiel de l’accessoir e. Le plan, les idĂ©es centrales, ce que rĂ©pĂšte le professeurs, les exemples, les articles, les dates.. sont fondamentaux. Stop au prĂ©sentĂ©isme, arrĂȘtez de subir votre prĂ©sence en cours đŸ˜© C’est cet Ă©tat d'esprit que vous devez cultivez. L’objectif final, mettre toutes les chances de votre cĂŽtĂ© bien sĂ»r pour passer en L3 , mais aussi de dĂ©gager du temps libre pour vous Ă©panouir pleinement dans votre vie d’étudiant (sports, associations, amis, passions
). ❀ RecommandĂ© pour vous : [Droit] Les meilleures stratĂ©gies de prise de notes en cours Conseil 8 : PrĂ©parez les examens comme un athlĂšte đŸšŽâ€â™€ïž PrĂ©parez vos partiels comme un vĂ©ritable athlĂšte đŸšŽâ€â™€ïž Chaque annĂ©e, trop nombreux sont les Ă©tudiants qui font des impasses, trop nombreux sont ceux aussi qui ne maĂźtrisent pas l’essentiel de leurs cours du semestre car n’ayant pas suffisamment pris au sĂ©rieux la prĂ©paration de chaque TD. Trop nombreux sont ceux qui font du bachotage en avalant une matiĂšre optionnelle en un ou deux week-ends. Trop nombreux sont ceux qui n’arrivent en rĂ©alitĂ© pas Ă  organiser leurs rĂ©visions et Ă  ne pas avoir le bon Ă©tat d’esprit Ă  l’arrivĂ©e des partiels. ❀ RecommandĂ© pour vous : 8 conseils pour rĂ©viser efficacement ses partiels de droit DĂ©couvrez les annales en     L2 Droit Pourquoi les professionnels de l’équipe de France de football vont-ils au centre d’entraĂźnement de Clairefontaine ou Ă  Tignes pour faire un stage avant chaque grande compĂ©tition ? Simplement pour rĂ©viser leurs gammes, et pour se projeter dans la compĂ©tition pour augmenter leurs chances de remporter le trophĂ©e. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre cĂŽtĂ© pour rĂ©ussir vos examens et passer un Ă©tĂ© tranquille en pensant Ă  la L3, il vous faut absolument planifier de façon stratĂ©gique votre temps de travail. Des crĂ©neaux seront prĂ©vus pour chaque chapitre de chaque matiĂšre, par tranche de 2 heures. Vous alternerez les matiĂšres pour varier les plaisirs et mettrez ce qui est le plus technique en matinĂ©e pendant que votre cerveau est le plus frais. Vous devez vous donner des objectifs S.M.A.R.T. 🗒 Et ce, pour assurer des rĂ©visions optimales, c’est Ă  dire : S pĂ©cifique (clair prĂ©cis, comprĂ©hensible) : je dois apprendre cette matiĂšre M esurable (en quantitĂ© ou qualifiĂ©) je dois apprendre X chapitres de cette matiĂšre A tteignable (ambitieux, acceptable et motivant) : en passant 1 h/chapitre R Ă©aliste (pertinent par rapport Ă  la situation) : ce qui est dans mes cordes T emps (durĂ©e dĂ©finie) : je dois avoir terminĂ© pour 18h30 maximum. D’autre part, vous devrez rĂ©aliser des bilans Ă  mi-parcours pour reprendre le contrĂŽle de votre agenda et ne pas vous retrouver dĂ©passĂ© Ă  quelques jours des partiels. Conseil 9 : ConnaĂźtre les rĂšgles pour gagner des points en examens 🃏 Mettre toutes les chances de son cĂŽtĂ© pour grappiller chaque demi-point Il en va de votre rĂ©ussite en L2. Beaucoup trop d’étudiants en droit perdent leurs moyens le jour des partiels Ă  cause du stress et d’une mauvaise anticipation des examens. Pourtant, comme un sportif qui prĂ©pare sa course ou son match, il existe des rĂšgles prĂ©cises Ă  suivre pour Ă©viter les dĂ©convenues . Car en droit, il vous faudra donner ce qu’attendent les correcteurs. Ils ont devant eux une grille de notation et vous devrez cocher les cases pour rĂ©ussir les partiels et valider votre deuxiĂšme annĂ©e. Il vous faudra vous prĂ©parer. Et rĂ©ussir le jour J. Quelques astuces pour rĂ©ussir les partiels le jour J (Ă©crits) Astuce 1 : Lisez Ă  plusieurs reprises les sujets , dĂ©finissez-en les termes et relevez toutes les nuances et piĂšges ; Astuce 2 : Ne partez pas trop vite dans la rĂ©daction , choisissez le sujet sur lequel vous ĂȘtes le plus Ă  l’aise ; Astuce 3 : Utilisez Ă  bon escient le brouillon : notez tous les mots clĂ©s et idĂ©es qui vous viennent Ă  l’esprit et rĂ©digez dessus la structure et l’introduction de votre devoir. Surtout, ne rĂ©digez rien d’autre au risque de perdre un temps prĂ©cieux. Pour 3 heures d’examen, prĂ©voyez 30 Ă  45 minutes sur le brouillon. Mieux vaut savoir oĂč vous allez dĂšs la gare de dĂ©part car une fois parti, le train devra aller Ă  sa destination finale, la bifurcation ne sera pas possible. Évitez le hors-sujet, Ă©vitez de vous tromper de direction ; Astuce 4 : MaĂźtrisez le temps . Vous devez dĂ©couper le temps que vous avez lors de l’examen pour ĂȘtre sĂ»r de finir et de rendre une belle copie (apportez une montre !) ; Astuce 5 : Soignez vos titres et votre introduction : ils doivent ĂȘtre niquels car ils seront lus en premier ; Astuce 6 : Pensez au correcteur , il lira des dizaines de copies, prenez votre plus belle plume, faites-lui du bien ; Astuce 7 : Ne changez pas de sujet en cours de route ; Astuce 8 : Gardez le temps pour vous relire afin d’éviter de perdre des points pour des fautes de français. Conclusion : En bref, pour rĂ©ussir en L2, soyez volontaire dans la dĂ©marche de mettre toutes les chances de votre cĂŽtĂ© . Soyez organisĂ©, gĂ©rez votre temps, faites en sorte d’étudier Ă  fond et d’ĂȘtre efficace. Le temps est comptĂ© et les partiels arrivent toujours trop vite. Soyez stratĂ©gique en choisissant les bonnes matiĂšres et en mettant le paquet sur les matiĂšres Ă  TD . Connaissez les attentes des correcteurs et ce qui rapporte ou fait perdre des points. PrĂ©parez-vous comme un athlĂšte et prenez soin de vous. La vie est trop courte pour ne pas mieux vivre son droit ! 🧰 Parce que votre rĂ©ussite nous tient Ă  cƓur, augmentez vos chances de valider votre annĂ©e en dĂ©couvrant toutes les ressources de  la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et rĂ©ductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

Si des dizaines de milliers d'étudiants nous font confiance, c'est qu'il y a une bonne raison, non ?

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