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  • [COMMENTAIRE D'ARTICLE] Article 1591 du Code civil

    Cours de droit > Cours de Droit des Contrats et des Obligations contractuelles Voici un exemple de commentaire d'article en droit des obligations contractuelles portant sur la détermination et la désignation du prix par les deux parties au sein d’un contrat de vente. Le texte étudié est l'article 1591 du Code civil relatif à la désignation du prix (vente). Cette copie a obtenu la note de 14,5/20. Sommaire : I/ La détermination et la désignation du prix du bien objet de la vente A) Les caractéristiques du prix de vente comme condition au contrat B) Une détermination inter partes corollaire du principe du consensualisme II/ Les effets juridiques controversés de l'article 1591 du Code civil A) Les sanctions prévues pour l'indétermination du prix de vente par les parties B) Les controverses naissantes quant au champ d'application de cet article N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Appréciation générale : il y a de nombreuses idées, le texte en commenté, l'essentiel des idées attendues y sont et il y a des fondements juridiques. Mais, les titres sont à revoir (simplifier) et le contenu est tellement dense qu'il est parfois difficile de suivre / comprendre, ce qui est dommage. » ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit des Contrats / Obligations Contractuelles Sujet : Commentaire de l'article 1591 du Code civil [ Accroche ] Selon POTHIER, la fixation unilatérale du prix est prohibée. Elle doit donc se faire par le biais du consensualisme, autrement dit les deux parties déterminent et désignent le prix au sein d'un contrat de vente. C'est le régime général qui est disposé par l'article 1591 du Code civil. « Nuancez quelque part avec les articles 1164 et 1165 du Code civil. » [Contextualisation juridique] (« Bien sur la contextualisation juridiques ») Cet article se situe au sein du Livre III du Code civil « Des différentes manières dont on acquiert la propriété » regroupant les articles 711 à 2278 ; mais plus particulièrement dans le titre VI – De la vente, au chapitre 1er intitulé « De la nature et de la forme de la vente » comprenant les articles 1582 à 1593 de ce Code de 1804. Effectivement, l'article s'ancre dans le droit positif français par la création d'une loi n°1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804. Pourtant, l'article qui lui succède à fait l'objet d'une modification par la loi n°2019-744 du 19 juillet en son article 37 quant à l'estimation du prix par un tiers. L'article 1591 du Code civil a juridiquement une valeur législative, se trouvant au deçà de la Constitution du 4 octobre 1958 et des normes internationales mais au-dessus des actes administratifs, règlements et ordonnances comme le schématise la pyramide du théoricien Hans KELSEN. « OK, mais cette mention n'apporte rien pour votre commentaire ? À mon avis, elle est inutile. » Le contexte juridique actuel étant propice à la protection de la partie faible au contrat, autrement dit l'acheteur , (« L'acheteur n'est pas toujours la partie fiable. Et justifiez ce "contexte" propice avec des fondements juridiques. ») cela mène à des normes et des jurisprudences favorables (« N'affirmez pas, donnez les éléments. ») à l'encadrement des échanges économiques afin de veiller à la meilleure équité possible. Cependant, un prix trop dérisoire au contrat de vente serait préjudiciable au vendeur. (« Oui, OK et on a justement 1169 du Code civil. ») Néanmoins, la vente étant un contrat consensuel, et « qui dit contractuel dit juste » selon Alfred FOUILLÉ, cela voudrait dire que les parties se trouveraient sur un pied d'égalité puisqu'elles décident réciproquement des termes du contrats . (« Oui, faites le lien avec la liberté contracatuelle de l'article 1102 du Code civil. ») En l'occurrence, les cocontractants pour rendre la vente parfaite, doivent déterminer et désigner le prix , (« Oui, citez l'article 1583 du Code civil. ») mais il faut précisément en définir ces termes. Cependant, si le contrat est présumé juste, il n'est pas obligatoire que le prix soit considéré comme tel. [Définitions des termes juridiques] Le prix de vente est la contrepartie dû par l'acquéreur au vendeur en échange de la propriété de la chose objet de la vente. Il se doit d'être réel et sérieux, cela prohibe donc les prix vils et dérisoires qui sont des prix très bas ou inexistants. En effet, en cas d'absence de prix, une requalification en donation sera possible, ou même une nullité du contrat. De plus, le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties, c'est là où réside toute l'essence de cet article ; on admet alors l’obligation de l'existence d'un prix, et la convenance du montant, ce dernier devant être le versement d'une somme d'argent. Cependant, le prix à l'article 1591 correspond-il à l'objet de la vente ou comprend-il également les frais accessoires liés à la vente comme ce pourrait être le cas des frais d'acte ? « OK intéressant, ce sont des éléments qui doivent aller dans les développements, vous êtes déjà dans le commentaire et plus dans la présentation de l'article. Ne mélangez pas toute les étapes. » De plus, à la lecture première de l'article, on peut d'ores et déjà se demander si le prix doit immédiatement être chiffré au sein du contrat de vente, ou s'il doit simplement être déterminé, donc fixé par référence. L'essence même de l'article 1591 connaît alors une portée très large puisqu'un arrêt de 2007 vient clarifier les choses. En effet, il n'impose pas que l'acte porte en lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable (3e civ., 26 septembre 2007). « Oui, et c'est même consacré en droit commun des contrats (v. art. 1163 du Code civil). » [ Problématique ] Il est alors nécessaire de se questionner quant aux limites du champ d'application de l'article 1591 et l'importance de sa substance. « OK intéressant mais l'idée de "l'importance de sa substance" n'est pas claire. Simplifiez. » [ Annonce de plan ] Le prix dans son entièreté juridique (« qu'est ce que c'est ?») devra être considéré notamment quant à sa détermination et sa désignation comme l'exige l'article 1591 du Code civil (I) , avant d'apprécier ses sanctions et ses controverses quant à son application parfois restrictive (II) . ❤️ Recommandé pour vous : Comment réussir un commentaire d'article de loi ? I/ La détermination et la désignation du prix du bien objet de la vente « Le titre manque de qualification, je ne vois pas ce que vous allez commenter. Évitez les "et" qui traduisent deux idées. Or, un titre = une idée. » [ Chapô ] Le prix de vente défini au sein de l'article 1591 du Code civil engendre un régime général de fixation du prix . (« Précisez en matière de vente ») Cependant, plusieurs exceptions y dérogent quant à la qualification du prix (A) , de plus que le prix n'est pas obligatoirement choisi par les parties ce qui fait naître une nouvelle dérogation à l'article (B) . A) Les caractéristiques du prix de vente comme condition au contrat « OK. » L'article 1591 du Code civil, inséré dans le Livre III du Code civil , (« Inutile de le redire ») énonce ainsi que « le prix de vente doit être déterminé et désigné » par les cocontractants. Le prix de vente est de ce fait l 'essence même de l'article , (« Qu'est-ce qu'une essence ? ») encore faut-il déceler à quoi il correspond. En effet, ce prix dans sa définition juridique se réfère au versement qu'opère l'acheteur en contrepartie d’un bien ou d'un service du vendeur. (« OK. ») Au sein de ce même Livre, plus précisément du même chapitre du Code civil, le prix est perçu comme un élément essentiel à la conclusion du contrat de vente. S''il n'est pas déterminé alors la vente pourra être frappée de nullité . (« Fondement ? ») C'est effectivement le régime que pose l'article 1589, puisqu'une promesse de vente vaut vente, uniquement s'il y a la présence de « consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix ». (« Non, il ne dit pas que la vente est nulle. Il dit que la promesse de vente ne vaut pas vente dans ce cas. Attention aux raccourcis rapides. ») Le prix doit alors figurer lors de l'échange de consentement, et il est précisé que ce dernier doit être consenti par les « les deux parties » . Cet article pose alors le régime général du contrat de vente, et donc l'article 1591 qui chronologiquement arrive à la suite, précise juridiquement que ce consentement doit faire du prix un élément essentiel déterminé. « Pas clair du tout. En quoi l'article 1589 pose-t-il le régime général du contrat de vente ? Que faites-vous des articles qui précèdent ? » Cependant, la jurisprudence a eu nécessairement besoin d'effectuer une interprétation du prix . (« AH ! ») En effet, l'article 1591 dispose que le prix de vente doit être déterminé. Juridiquement, cela signifie que le montant de la vente d'un bien ou d'un service doit être chiffré dans son exactitude . (« OK, en êtes-vous sûr(e) ») L'essence de l'article repose sur le fait que la conclusion du contrat de vente entraîne instantanément le transfert de propriété, et ce transfert intervient justement parce que l'acheteur a payé un prix précis . (« Attention entre "avoir payé" et "déterminer le prix" on n'est pas sur le même terrain. J'ai l'impression que vous mélangez beaucoup de choses et beaucoup d'idées. C'est dommage, cela rend le tout difficile à suivre / comprendre. ») En l'absence de précisions exactes lors du transfert, cela multiplierais effectivement les litiges et par la même façon l'engorgement des tribunaux judiciaires. (« ???») Le prix doit donc être déterminé pour que la vente soit parfaite . (« Oui, et c'est l'article 1583 PAS 1589 qui le précise. ») De ce fait le montant précis chiffré est stipulé au jour de la vente, mais est-ce qu'il est possible que la vente intervienne lorsque le montant n'est pas déterminé mais déterminable ? (« AH ! Mais là, c'est vraiment une autre idée, donc il aurait fallu en faire une autre sous-partie.Le I.A. aurait dû se limiter à établir ce que signifie détermination du prix. Vous l'avez fait, mais assez maladroitement ») La Cour de cassation depuis 1925 , (« OK et quid du Code civil depuis 2016 ?») admet cette possibilité dans un arrêt constitué en chambre des requêtes, pourvu que le prix puisse être déterminé, en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec des éléments appuyés sur des références suffisamment précises et indépendantes de la volonté de l'une ou de l'autre des parties. La jurisprudence étend donc dans une large mesure la portée de l'article 1591 ; la détermination du prix n'est plus une condition absolue, dès lors qu'il peut être déterminable ou chiffrable. Subsiste cependant une exception, quant à la détermination et la désignation du prix. En effet, les prix accessoires à la vente ne sont pas obligatoirement précisés , (« Cette idée aurait dû figurer à la suite de ce que j'évoque lorsque je dis que le I.A. devait se limiter à expliquer ce que signifie désignation du prix. Vous pouviez effectivement apporter cette précision. Ou alors en faire une autre sous-idée en disant qu'il existe des limites / exceptions à la détermination du prix ») seul le prix principal de l'objet de la vente est obligatoirement déterminé. Cela est justifié puisque ces modalités accessoires sont considérées comme secondaires. C'est très tôt que la jurisprudence admet ce critère, en sa 1re chambre civile, la Cour de cassation rend un arrêt dès le 16 janvier 1952. Ici, le défaut de détermination n'entrave donc pas la perfection de la vente. De plus, l'illustration de la vente viagère engendre également une exception à l'article 1591. En effet, une vente ne nécessite pas toujours la contrepartie d'un versement chiffrable d'une somme d'argent. Néanmoins, cela déroge au terme de l'article puisque « le prix de vente doit être déterminé ». Cependant, cela est compréhensible pour la rente viagère puisque le paiement mensuel prend fin à une date inconnue, ce qui entraîne l'arrêt des versements monétaires. Cette illustration est le parfait exemple prouvant le caractère non absolu des termes de cet article, puisque la jurisprudence considère le paiement aléatoire, comme un caractère sérieux du prix, c'est l'arrêt du 3 mars 1998 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation. [ Transition ] En effet, l'article en question ne nécessite pas de vérifier les jurisprudences antérieures et postérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, puisque la réforme n'a aucunement modifié cet article, ce qui est d'ailleurs étonnant on le verra. « OK. Et non, pourquoi est-ce étonnant ? Puisque la réforme ne portait que sur le droit commun des obligations et de la preuve. Or, l'article 1591 du Code civil relève d'un régime de droit "spécial" du contrat de vente. » ❤️ Recommandé pour vous : [Méthodologie] 5 étapes pour réussir un commentaire de texte en droit B) Une détermination inter partes corollaire du principe du consensualisme « Ah, une idée intéressante. » Le prix doit être déterminé et désigné « par les parties » au contrat de vente . (« Bien de citer l'article ») En effet, pour parfaire ce type de contrat, l'échange de consentements à ce sujet émane du principe du consensualisme. Ce dernier prend son essor depuis l'insertion de l'article 1583 dans le Code civil, qui dispose que la vente est parfaite par le seul échange des consentements, elle est donc solo consensus. En somme, le simple échange de volontés engendre (« Je ne sais pas si le terme est le plus adapté. ») juridiquement le contrat de vente, à compter donc que le prix soit déterminé (ou déterminable on l'a vu), et désigné par ces parties. Les parties décident donc consensuellement du prix de vente, et non unilatéralement . (« OK ») Mais cependant, des exceptions dérogeant à l'article 1591 naissent au sein du Code civil. Dans certaines situations de fait, le prix n'est pas désigné par les parties, mais par un tiers, un juge ou même des experts. On peut également s'interroger sur le principe inter partes. En effet, « les parties » déterminent et désignent le prix mais qu'en est-il lorsqu'il y a plus de deux personnes au contrat par exemple lors d'un bien indivis ? Dans ce cas précis, la vente n'est parfaite que lorsque le prix est fixé unanimement par les co-indivisaires, ainsi que la règle de partage. « OK, intéressant. » La détermination du prix par le juge, concerne plusieurs situations juridiques, même si en principe il lui est interdit de se substituer au choix du prix par les parties, ce serait une violation de l'article 1591 du Code civil. Effectivement, si le prix relève de la compétence des cocontractants, cela signifie que le juge ne peut pas suppléer à la volonté des parties. Le juge ne peut pas rendre le prix lui-même déterminable, il peut seulement constater si les parties se sont ou non accordées sur le prix. Cependant, le respect de l'article 1591 du Code civil connaît une nouvelle exception dans le cadre suivant : si le créancier a déjà payé, alors le juge peut réduire le prix afin de compenser l’inexécution contractuelle (insertion d'un nouvel alinéa 2 de l'article 1223 Code civil), il intervient que dans l'exécution du contrat, et pas lors de sa formation donc ce n'est pas réellement une exception à l'article 1591 du Code civil. « OK, intéressante cette idée. » De plus, une 2nd remarque s'avère déroger (« À reformuler. ») à l'article 1591 du Code civil, c'est la détermination et désignation du prix par un tiers, énoncé par l'article qui le juxtapose. En effet, l'article 1592 du Code civil énonce que la possibilité de remettre la détermination du prix par l'arbitrage d'un tiers choisi ensemble. Le tiers doit être indépendant des parties, mais quid si le tiers ne se prononce pas sur un prix ? Alors dans ce cas, la vente est nulle , (« Fondement ?») puisque le juge ne peut là encore pas suppléer au tiers. Ce qui est intéressant ici, c'est que le prix choisi par un tiers sera opposable aux parties, alors même qu'elles ne sont prononcées ni sur la détermination, ni sur la désignation de celui-ci. Pour terminer, le prix de vente peut également déroger à la fixation tel que le prévoit l'article 1591 du Code civil, lorsque la vente porte sur un bien immobilier. Le prix pourra alors être fixé par un mandant, de même qu'une clause d'indexation est similairement autorisée. On le voit alors, plusieurs exceptions naissent quant au régime de l'article 1591 du Code civil , (« OK. Vous avez des idées, mais encore une fois, c'est très [peut-être trop?] dense. ») mais sa dérogation la plus flagrante réside dans la fixation d'un prix unilatéralement par le vendeur. C'est ce qu'a accepté dans un premier temps la jurisprudence ALCATEL de la 1re chambre civile du 29 novembre 1994, c'est appelé la référence au tarif fournisseur. On le comprend donc, le fournisseur établi unilatéralement son prix, à la seule exception que ce soit de bonne foi. Si le profit est alors illégitime, le contrat pouvait être nul. C'est néanmoins un assouplissement très important de l'article. L'année suivant cet arrêt, s'opère un revirement de jurisprudence, et l'article est interprété de manière plus restrictive, l'abus dans la fixation du prix se substitue à l'obligation de bonne foi (arrêt de l'Assemblée plénière de 1995). « OK, mais quel lien avec le reste de la sous-partie ? » [ Transition ] En effet, suite à ces arrêts, la qualification d'abus relève d'une qualification juridique, donc là est toute la substance puisque désormais les juges auront le pouvoir de caractériser cet abus, donc de se substituer à la qualification du prix pourtant si consensuel. « Je regrette que vous n'évoquiez que brièvement la question de l'existence d'un prix qui est pourtant centrale pour l'article 1591 du Code civil. » II/ Les effets juridiques controversés de l'article 1591 du Code civil « OK pourquoi pas » [ Chapô ] On l'a vu, l’obligation de détermination du prix peut connaître des exceptions, son régime n'est donc pas basé sur des règles absolues, nous verrons alors les cas où une sanction est possible (A) ; avant d'analyser les controverses de l'article 1591 du Code civil comme par exemple la fixation du prix dans un contrat-cadre (B) . A) Les sanctions prévues pour l'indétermination du prix de vente par les parties « En quoi s'agit-il d'une controverse ? Le parallèle que vous faites en 1591 et le contenu de cette sous-partie est intéressant, mais s'agit-il réellement de commenter l'article ? J'ai l'impression qu'on s'en éloigne, mais en même temps, le contenu est intéressant et vous faites le lien avec l'article à commenter. » Le prix de la vente « doit » être déterminé et désigné par les parties. C'est un impératif qui connaît de nombreuses failles, puisqu'il n'est pas absolu . (« Bien ! ») Cependant, lesquelles de ces exceptions sont susceptibles d'être sanctionnées, car effectivement nous avons abordés de nombreuses exceptions, mais quelles sont celles qui peuvent être répréhensibles ? Il est vrai qu'un prix doit être désigné et déterminé, mais il peut également n'être que déterminable, et pas nécessairement par les parties. Ce qu'il faut rajouter, c'est la substance du prix. Certes, elle n'est pas obligatoirement chiffrable, mais une vente peut être de nullité relative lorsque le prix est dérisoire, vil ou encore symbolique dans certains cas . (« Ah si vous en parlez ici. OK, mais cela ne ressortait pas du titre. ») La détermination du prix par les parties est une manière pour le législateur de protéger les deux parties au contrat, mais la jurisprudence protège également le vendeur qui a vendu son bien ou son service pour un prix moindre, totalement désavantageux. En effet, dans le cadre d'un vil prix, la vente pourra être requalifiée en contrat de donation, puisqu'une partie reçoit un prix sans réelle contrepartie financière. Cependant, la sanction pourra également être la nullité. En effet, l'article 1169 du Code civil issu de l'ordonnance de 2016 dispose qu' « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. » Le vil prix peut donc constituer une nullité qui était absolue (Chambre commerciale du 23 octobre 2007), puis elle est devenue relative par l'arrêt de la même chambre le 26 mars 2016. « OK bien ! » L'article 1591 du Code civil pose donc le principe d'une fixation consensuelle du prix, mais dans le cas où naîtrait un déséquilibre au sein même de ce prix, l'ordonnance du 24 avril 2019 est venue consolider les termes de cet article, dans la perspective d'une volonté tout aussi protectrice des parties. En effet, apparaît la création de l'article L442-1 disposant la chose suivante (« Précisez du Code de commerce ? ») : engage la responsabilité de son auteur, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Ce déséquilibre significatif, c'est le prix dérisoire qui créé un désavantage caractérisé (« Pas forcément le prix dérisoire. Il peut l'être mais ce n'est pas TOUJOURS le cas. Et dans ce cas, quid de 1171 du Code civil et de L. 212-1 du Code de la consommation ? ») le plus souvent pour le vendeur. Les juridictions n'acceptent pas la formation de la vente lorsque le prix de celle-ci apparaît dérisoire, les juges ne relèvent donc pas le caractère sérieux du prix, et cela peut mener à une nullité de la vente (Chambre commerciale, 25 avril 1967). En effet, les juges du fond apprécient souverainement si le prix de vente est dérisoire (3e civ., 26 mars 1969). Le principe étant l'incapacité de se substituer à la volonté des parties au contrat, excepté donc lorsque le prix apparaît comme étant dérisoire. « OK, donc ? Par rapport à votre article. » L'article 1591 du Code civil prône la liberté contractuelle (« Non, c'est l'article 1102 du Code civil qui prône la liberté contractuelle. Tout au mieux, l'article 1591 du Code civil s'y rattache ? ») des parties quant au prix, mais dans d'autres codes on voit qu'elle a cependant diverses limites, comme les experts commerciaux qui ne peuvent pas revendre un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif (art. L442-2 Code de commerce) ou pour une seconde illustration, nous pouvons évoquer les prix abusivement bas (art. L450-5 du Code de commerce). De plus, le Code de consommation contribue à cette protection . (« OK, donc ? ») En effet, si le prix ne peut pas être raisonnablement calculé selon des modalités particulières de détermination du prix, alors il peut déroger à cette obligation, mais seulement dans la mesure où cela s'explique par la nature du bien ou du service (art. L 112- 3 Code la consommation). Après avoir énuméré les abus de prix, les prix dérisoires et les vils prix, les prix symboliques sont également sanctionnés, malgré qu'ils soient convenablement déterminés et désignés par les parties . (« Oui ! ») Le prix symbolique d'une vente rend nulle cette dernière, excepté lorsque l'objet de la vente est compris comme un tout indivisible (Cour de cassation commerciale du 3 mars 1993). Pour mieux comprendre, en l'espèce l'acheteur avait donné en contrepartie un franc symbolique mais cela était accepté uniquement puisque pris dans son entièreté le contrat conférait un réel avantage au vendeur. Malgré cette exception d'espèce (l'acheteur avait consenti à garantir toutes les dettes passées de l'entreprise qu'il avait acheté, seul le terrain était payé un franc) ; le principe reste la nullité absolue pour vils prix depuis 1993. [ Transition ] Ces déséquilibres peuvent former des lésions, l'article 1674 du Code civil l'évoque précisément, lorsque le vendeur est lésé de plus de 7/12 du prix de son immeuble vendu. Ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle dérogation à la libre fixation du prix, est encadré par le législateur (il créé des seuils) et n'est pas apprécié par les juges du fond. Nous voyons clairement la volonté de ne pas outrepasser jurisprudentiellement la libre volonté des parties, et donc l'article 1591 du Code civil. ❤️ Recommandé pour vous : [CORRIGÉ DÉTAILLÉ] Cas pratique sur la promesse de vente (Droit des contrats) B) Les controverses naissantes quant au champ d'application de cet article Certes, l'article 1591 du Code civil comprend plusieurs exceptions (« Il ne les comprend pas en lui-même, si ? ») nous l'avons vu. Cependant, de réels débats doctrinaux émergent face à des questions qui ne relèvent pas toujours du régime général de la vente. En effet, le prix se doit-il d'être déterminé et désigné par les parties dans des contrats-cadre, des saisie-vente ou même des prestations de service ? L'article 1591 impose une fixation du prix du vente par les parties, au jour de la formation du contrat de vente. Cependant, ce qui soulève le plus de questions quant à la lecture de cet article, c'est le refus de son application quant à la détermination du prix dans les contrats-cadre. (« Ah ! ») La jurisprudence applique l'article 1164 du Code civil, qui dispose que l'inexécution doit être assez grave pour entraîner des dommages et intérêts ou même une résolution du contrat. C'est pour cela que le prix, qui selon cet article est susceptible d'être fixé unilatéralement, « à charge pour elle d'en motiver le montant » en cas de contestation. Effectivement, les contrats-cadre sont des types spécifiques de contrats, ils fixent le cadre général du contrat, et seront assortis de contrats d'application pour en préciser les termes ultérieurement. Peut alors se poser la question, si le contrat devra obligatoirement déterminer le prix, en sachant que la théorie générale du contrat considère cet élément comme essentiel. La réponse s'explique quant à la pratique, puisque le contrat-cadre opère sur le long terme . (« OK,  mais vous ne commentez plus notre article ici. ») Or, il serait dénué de sens de désigner et déterminer un prix trop à l'avance, au vu des fluctuations des prix du marché qui sont susceptibles d'inflation. La jurisprudence, auparavant dans une situation pro-nullité pour indétermination du prix de ces contrats, atténue donc sa solution depuis 1995, et l'ordonnance de 2016 insère dans l'article 1164 du Code civil, l'obligation de justification du prix unilatéralement fixé en cas de contestation de ce prix dans le contrat-cadre. Cet article 1164 du Code civil est alors une lourde exception, qui régit également les contrats de prestation de service. Effectivement, le prix n'a pas a être déterminé dès la conclusion du contrat . (« Oui, mais faites le lien avec 1591, sinon vous vous éloignez du sujet. ») Encore faut-il que les parties le prévoit, mais cela reste entièrement possible. Ceci est expliqué par le fait qu'une prestation de service doit générer des bénéfices. Cela étant dit, s'il dépense plus d'argent que prévu dans la réalisation du service, alors le coût changera évidemment, c'est plus prudent de ne pas fixer le prix à la conclusion du contrat. Le contrat-cadre et la prestation de service sont les deux tempéraments du principe de détermination et de désignation du prix par les parties, régit à l'article 1591 du Code civil. Cependant, qu'en est-il du contrat de saisie-vente ? Le prix doit être fixé « par les parties », en revanche pour une saisie vente, le prix n'est pas convenu par les parties mais par trois experts qui rendront un rapport unique. On se substitue une fois de plus au terme de l'article 1591, mais pour une raison précise ici : ce n'est pas une vente inter partes , mais une vente judiciaire. En effet, cette vente intervient pour que le débiteur soit en mesure de payer son ou ses créanciers. Ses biens feront alors l'objet d'une vente à l'amiable ou aux enchères, après avoir été saisi par un huissier de justice. On comprend tout de suite que ce n'est pas vraiment une dérogation au sens strict à l'article 1591 , (« Oui ! ») puisque ce cas précis ne relève pas des caractéristiques de la vente au sens général, il y a certes un prix et un transfert de propriété, mais le vendeur n'aura pas le choix d'en fixer le prix, ce seront les experts, car la vente est judiciaire. Pour conclure ici, l'ordonnance du 10 février 2016 insère au sein du Code civil des exceptions à l'article 1591, comme on l'a abordé : dérogation dans le prix fixé unilatéralement dans les contrats cadre et les contrats de prestations de service. Cette réforme a donc ajouté ces lourdes exceptions, mais n'a aucunement modifié l'article en question pour l'assouplir, sa substance reste intacte depuis 1804. « OK. » 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droi t , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

  • [COMMENTAIRE DE TEXTE] Chapitre 6 de la Constitution d’Angleterre

    Cours de dro it > Cours de Droit Constitutionnel Ce commentaire de texte porte sur le Chapitre 6 de la Constitution d’Angleterre. Découvrez cette copie de droit constitutionnel analysant la définition donnée par Montesquieu de la notion de séparation des pouvoirs et traitant des tenants d’un fonctionnement idéal mais aussi des possibles dangers. (Note : 14/20) 🔥 Sommaire : I- Les piliers de la séparation des pouvoirs A- L’identification des différents pouvoirs B- Une idéologie opposée à la confusion des pouvoirs II- La justification du principe de la séparation des pouvoirs A- Une volonté d’assurer la liberté des citoyens B- Une recherche constante de la démocratie ❤️ Recommandé pour vous :  Le meilleur livre méthodologique pour réussir la L1 Droit "Comment Hacker sa L1 ?" est maintenant disponible sur le Pass Culture  ! N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Commentaire général de l'enseignant : « Effort appréciable de démonstration et d'explication en dépit d'une introduction à revoir. Attention à la paraphrase (par exemple I. A.). » ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit Constitutionnel Sujet : Commentaire : Chapitre 6 de la constitution d’Angleterre [Accroche] « Toutes sociétés dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution » déclare l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C’est d’ailleurs ce principe qui est révélé comme fondamental dans la nouvelle organisation de l’état. Une place toute particulière est alors faite à la séparation des pouvoirs après la révolution française. [Lien avec le sujet] Dans de l’esprit des lois , au chapitre 6 intitulé « de la constitution d’Angleterre » ( 1748) Montesquieu expose un projet de constitution inspirée du fameux « bill of right » en date de 1689, ou il inscrit le principe de séparation des pouvoirs. Montesquieu va alors procéder à l'analyse du régime britannique qui lui semble, vu de France, plus satisfaisant que celui que nous connaissons. Ainsi dans cet extrait, Montesquieu énumère tout d'abord les pouvoirs. Il explique après la nécessité de ne pas confier les trois fonctions à un seul et même organe, en s'appuyant sur des exemples tel que les Constitutions étrangères d’Asie et d’Italie. Enfin, il termine par présenter les trois pouvoirs et appose qu'il est indispensable de refuser le principe de spécialisation des pouvoirs dans un véritable Etat libre. [Problématique] Se trouve alors posé la question de savoir comment Montesquieu présente-t-il le principe de séparation des pouvoirs ainsi que son application. [Annonce de plan] Afin de répondre à cette question il convient d’analyser tout d’abord la définition donnée par Montesquieu au sujet de la notion de séparation des pouvoirs (I) puis ensuite nous étudierons les tenants d’un fonctionnement idéal mais aussi les possibles dangers (II). I- Les piliers de la séparation des pouvoirs Nous verrons dans un premier temps le fondement de la séparation via une répartition réfléchie des pouvoirs (A) puis nous aborderons ensuite une idéologie reposant sur un principe de non-confusion des pouvoirs (B). A) L’identification des différents pouvoirs Dès le début de cet extrait, Montesquieu nous permet via différents éléments de réponse d’identifier les trois pouvoirs de l’Etat. Il nomme de manière explicite ces trois pouvoirs : « la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit de gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil » (L.1-2). Aujourd’hui La puissance législative est connue sous le nom de pouvoir législatif, cela s’affilie au pouvoir de faire les lois. Au temps de Montesquieu, le pouvoir législatif été reliée au « prince » ou au « magistrat », ces hommes pouvaient faire les lois « pour un temps ou pour toujours » (L.2). Ils avaient également le pouvoir de corriger ou d’abroger « celles qui sont faites » (L.5). Le deuxième pouvoir inscrit par Montesquieu est celui de la puissance exécutrice de l’Etat, actuellement affilié à la nomination de pouvoir exécutif. C’est sans aucun doute le pouvoir qui s’est le plus éloigné de ses fonctions originelles. En effet Montesquieu associe ce pouvoir à celui de faire « la paix ou la guerre » (L.5), un envoie ou une réception d’ambassade, l’établissement de la sûreté ainsi que la défense du territoire national qu’il illustre sous les termes de « prévient les invasions » (L.6). Aujourd’hui le pouvoir exécutif correspond au pouvoir d’application des lois. La capacité de déclarer des guerres, élire des ambassadeurs, et garantir la sécurité intérieure sont désormais des compétences partagées. Enfin l’ultime pouvoir identifié par Montesquieu et celui de la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit civil. Cela s’assimile actuellement au pouvoir judiciaire. Montesquieu définit ce pouvoir comme la capacité à punir les crimes, juger les « différents des particuliers » (L.7) c’est ici que l’on retrouve alors la notion de droit civil. De manière large Montesquieu définit ce pouvoir par « la puissance de juger » (L.7). Ainsi les trois pouvoir constituant de l’Etat à présent identifiés et différencié, nous pouvons dès lors présenter la méthode de fonctionnement judicieuse entre les trois pouvoirs formulés par Montesquieu. B) Une idéologie opposée à la confusion des pouvoirs Pour garantir la totale liberté politique des citoyens, il y a la nécessité que les 3 pouvoirs constituant de l’Etat respectent le principe de non-cumulation par un seul représentant, car cela pourrait amener à une situation « d’affreux despotisme » (l.25) comme Montesquieu le présente avec l’exemple de l’Empire Ottoman lorsqu’il fait référence aux Turcs. En réalité si l’Empire Ottoman est très loin de respecter la séparation des pouvoirs puisque le sultan détient un pouvoir absolu, Montesquieu adresse une critique à la France car on peut aisément associer le despotisme de la monarchie absolue de droits divins de Louis XIV au principe du sultan en Turquie à la même époque. Il se révèle alors comme un fervent défenseur de la liberté politique des individus, il l’a défini d’ailleurs comme une « tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté » (L.10). Inéluctablement si le régime est despotique, cette liberté ne peut avoir lieu, en effet Montesquieu dit que la condition d’une telle liberté est que le « gouvernement soit tel qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen ». C’est-à-dire que le gouvernement doit assurer la sécurité et la protection de ces citoyens, en d’autres termes il ne doit assurer que les fonctions régaliennes. Par ces propos Montesquieu se pose en précurseur des démocraties libérales, initiateur de la majorité des démocraties de nos jours. C’est d’ailleurs à la suite de la Révolution française de 1789, que l’ouvrage de Montesquieu se révèlera comme source d’idée de la rédaction de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen la même année, en effet ses rédacteurs s’inspireront grandement des travaux de Montesquieu à l’image de l’article 16 de la DDHC qui dispose que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » Cet article interdit clairement le cumul des pouvoirs afin de garantir la liberté politiques des citoyens. La non-confusion des pouvoirs se révèlent donc comme indispensable pour un ordre sain. Car si une confusion à lieu cela tournerait forcément dans un sens péjoratif pour le peuple et despotique : Montesquieu illustre d’ailleurs son propos dans le paragraphe 4 de son extrait : en effet il avance l’argument suivant : « il n’y a point de liberté (…) le juge pourra avoir la force d’un oppresseur » (L.12-15) Ainsi nous venons de présenter les sources du fondement du principe de séparation des pouvoirs à travers l’identification et la différenciation des différents pouvoirs puis nous avons convenu e l’importance de leur non-confusion afin de garantir la protection de la liberté du peuple. Nous allons maintenant nous intéresser à la manière de bien appliquer ce principe de séparation des pouvoirs. C’est tout l’objet de notre seconde partie. ❤️ Recommandé pour vous : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cour de cassation, 3e civ., 3 mai 1989 (Contrat) II- La justification du principe de la séparation des pouvoirs L’organisation du pouvoir permet d’assurer dans un premier temps la liberté des citoyens (A) , et de pouvoir renouveler la démocratie constamment (B) . A) Une volonté d’assurer la liberté des citoyens Comme dans toute société, le pouvoir se définit en quelque sorte comme « l’ennemi naturel » de la liberté, il faudrait donc alors limiter le pouvoir afin d’assurer la protection des libertés des citoyens contre la tyrannie en effet il faut que le « pouvoir arrête le pouvoir ». A cet égard, Montesquieu préconise que « la liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. » Le but de Montesquieu se révèle donc inéluctablement de permettre la liberté de tous avec une égalité de répartition des pouvoirs. Pour appuyer son propos sur le fait que la séparation avance la liberté l’auteur propose différentes illustrations : en effet on peut citer à cet les propos suivant : »Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est dit modéré, parce que le dirigeant qui détient les deux premiers pouvoirs, délègue aux sujets l'exercice du troisième. Au contraire, Dans les Républiques D'Italie, où ces trois pouvoirs sont réunis, la liberté se trouve moins que dans nos monarchies » Par ces propos, il n'y a plus nul doute que la séparation des pouvoirs est le véritable initiateur de la liberté. Cependant au-delà de cette liberté l’auteur essaye aussi de faire passer un message : en effet il cherche à dénoncer les maux et les vices de son époque dans son pays. Il est préférable de noter que durant la rédaction de ce texte Montesquieu était sous une monarchie absol. A cet égard cela représentait donc le modèle idéal d’une mauvaise répartition des pouvoirs avec une concentration de ceux-ci chez un seul homme. Le modèle britannique permettrait alors à l’auteur de faire une critique du régime régissant son pays et d’établit le portrait du régime idéal. En réalité, derrière cette volonté plus que prononcé de faire croitre la liberté » devant les vices de l’époques cache une autre volonté, en effet au fil de l’extrait o comprend que Montesquieu propose en outre de cette recette politique idéal qui permettrait de réduire un pouvoir dont il se méfie, cela permettrait comme il le dit de créer un semblant de « gouvernement modéré ». L’auteur a donc pour objectif d'obtenir la garantie de la liberté concrète des sujets, et d'obtenir la protection de cette liberté. C'est ce qu’il nomme la liberté politique du citoyen. Face à cela, il appose aussi l’idée d’une recherche constante et atemporel d’une démocratie meilleure. B) Une recherche constante de la démocratie Comme nous l’avons remarqué, Montesquieu tient à faire de la liberté un point d’ancrage pour tous les gouvernements à venir, grâce à des moyens institutionnels : cela s’illustre d’ailleurs à travers la citation suivante : « Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est modéré, parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l'exercice du troisième », il est donc inéluctable que pour bénéficier et acquérir cette liberté il faut réaliser son idée de « gouvernement modéré ». ici, la séparation des pouvoirs se révèle alors comme initiatrice de nouvelle formes de démocratie que Montesquieu à pour souhait de faire appliquer et initier .Son souhait se verra d’ailleurs remercier par plusieurs réitération : en effet dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen on retrouve l’idée de séparation, ainsi que dans la constitution française de 1958 sous l’utilisation des appellations des différents pouvoirs : « exécutif, législatif, juridictionnel » ce système se révèle alors comme un des plus bénéfique pour le peuple . Les théories de Montesquieu ont d’ailleurs eu une influence directe sur la recherche et l’application de la démocratie : en effet durant la Révolution de 1789, les révolutionnaires français désirant s’inspirer de la théorie de l’équilibre des pouvoirs pour clore avec l’Ancien Régime qui les asservissaient, avec la mise en place du fameux gouvernement modéré. Mais assez vite, les tentatives des révolutionnaires conduisent à la Terreur, puis aux coups d’Etat successifs du Directoire, avant que la stabilité ne revienne suite au coup d’Etat du 18 brumaire et à la mise en place d’un gouvernement répressif et militaire par Napoléon Bonaparte. La théorie et la mise en pratique se révèle donc souvent comme deux choses difficiles à concilier. Cependant malgré ses déboires les arguments avancés par Montesquieu restent toujours en débat à ce jour et permettent alors de faire les choix les plus judicieux pour avancer vers une meilleure démocratie, (la récente révision constitutionnelle a tenté un rééquilibrage des rapports entre l’exécutif et le législatif) Nous avons donc pu voir que l’ouvrage de Montesquieu se révélait décisif pour affirmer l’importance d’assurer les libertés de tous et une bonne répartition du pouvoir, ces principes se révèlent d’ailleurs toujours bénéfique dans la recherche de la démocratie à ce jour comme nous avons pu le noter. L’ouvrage de Montesquieu se révèle donc comme le détonateur de nouveau régime en faveur de la démocratie et de la séparation judicieuse des pouvoirs. En effet avant d’apposer une réponse à notre problématique il convient de rappeler notre démarche, tout d’abord nous avons analysé les piliers de la séparation des pouvoirs puis nous avons judicieusement abordé comment se justifiait ce principe de séparation : cela se révélait donc assez clair car ce principe était mis en place pour assurer la liberté du peuple et permettre un avancement vers de nouvelles démocraties. Ainsi nous avons pu remarquer que ce chapitre 6 intitulé « la constitution d’Angleterre » a permis de marquer une véritable rupture avec les anciens régimes non séparatistes des pouvoirs et ressortissant de domaines despotiques et tyrannique On pourrait alors s’interroger sur la portée mondial et l’influence de cet ouvrage pour les démocraties de ce jour . Lana Chassard 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches d e droit , Livres de droi t ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRES DE TEXTE] Ord. 23/10/2020 (Libertés fondamentales)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif L'ordonnance du 23 octobre 2020 rendue par le juge des référés du Conseil d'État aborde le contrôle du juge des référés au regard des « atteintes aux libertés ». Voici deux commentaires corrigés de cette ordonnance. La première copie a obtenu la note de 15/20 et la deuxième copie a eu 17/20. Sommaire : Commentaire corrigé de l'ordonnance du 23 cotobre 2020 (copie n° 1) I/ La prise en compte du contexte pour les mesures édictées II/ Le contrôle du juge des référés prenant en compte les « atteintes aux libertés fondamentales » Commentaire corrigé de l'ordonnance du 23 cotobre 2020 (copie n° 2) I/ L’articulation entre le contexte de crise sanitaire et les atteintes aux libertés fondamentales II/ Une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l’enseignant pour la copie n° 2 : « La décision est plus ou moins comprise, mais pas commentée. C'est dommage. Il y a des idées, mais elles ne sont pas développées. Attention également aux approximations. Travaillez à avoir un plan beaucoup plus expressif. À la lecture du titre, on doit être en mesure de savoir ce qui va être dit dans le développement. Utilisez toutes les subtilités possibles pour avoir un meilleur plan. » ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit Administratif Sujet : Commentaire de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2020 par le juge des référés du Conseil d’État (n° 445430) Commentaire corrigé de l'ordonnance du 23 cotobre 2020 (copie n° 1) [Accroche] « Le droit n'existe pas pour lui-même, il a pour fin l'organisation de la vie sociale et il ne faut pas que le respect qui lui est dû se retourne contre les intérêts qu'il a pour mission de servir. » René Chapus. [Faits et procédure] M. Paul Cassia et l'association de défense des libertés constitutionnelles demandent, à titre principal, au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 51 du décret n° 2020 1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ils soutiennent que cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle, aux libertés d'aller et venir, d'entreprendre, de réunion et d'association et au droit à mener une vie familiale normale, qui revêtent le caractère de libertés fondamentales. Les intervenants invoquent également une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit à la sûreté. [Moyens] Ils soulèvent, le fait qu'aucune donnée scientifique, ni même l'avis du Conseil scientifique, ne permet d'établir l'efficacité d'imposer un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures. lls relèvent le fait qu'il y a une faible densité de personnes présentes, dans ces horaires lors des mois d'octobre et de novembre, et que c'est une l'absence d'appréciation des circonstances locales. Les requérants, estiment que les interdictions de circulation peuvent avoir un effet contreproductif, car ils peuvent aboutir à des évènements de concentration des activités à d'autres horaires, et contribuer à une augmentation des rassemblements nocturnes dans des domiciles privés et, enfin, un tel couvre-feu ne pourrait être regardé comme strictement proportionné qu'à partir de 22 voire 23 heures et en dessous d'une période de 6 semaines. [Question de droit] Les requérants sont-ils fondés à demander au juge des référés la suspension de l'exécution de l'article 51 du décret du 16 octobre 2020, prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui est soi-disant manifestement illégal aux libertés fondamentales ? [Solution]  Le juge des référés saisi de cette question, a donc rejeté la requête. Celui-ci rappelle que ce texte n’institue pas lui-même de mesure d'interdiction des déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin, mais prescrit aux préfets des départements les plus touchés par l'épidémie de Covid-19, de le faire. Selon lui, l'article 51 porte effectivement atteinte à la liberté personnelle, mais il est nécessaire, adaptée et proportionnée à l 'objectif de sauvegarde de la santé publique. Pour justifier, le juge relève d'abord l'échec des mesures mises en place pendant la période de sortie de l'état d'urgence sanitaire : « malgré les mesures de police sanitaire graduées en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire prises sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 pour faire face au risque de reprise de l'épidémie, la circulation du virus sur le territoire métropolitain s'est amplifiée ces dernières semaines et que l'on constate une nette aggravation de la crise sanitaire ». De même, les données de suivi de l'épidémie révèlent une forte et constante progression dans les territoires dans lesquels le couvre-feu s'impose. En revanche, le juge estime que « l'adoption en mars dernier, dans le département de la Guyane, d'une mesure analogue de couvre-feu semble avoir montré son efficacité pour freiner la transmission de l'épidémie. » [Annonce de plan] Cette mesure, justifiée par un contexte sanitaire grave, est aussi assortie de certaines dérogations, qui correspondent à des déplacements indispensables notamment aux besoins familiaux ou de santé. Elle est aussi limitée dans le temps, puisqu'elle ne peut être instituée que pendant l'état d'urgence sanitaire, qui lui-même ne peut être prononcé par décret que pour une durée d'un mois et ne peut être prorogé au-delà de cette durée que par la loi. ll convient donc de vérifier la prise en compte du contexte pour les mesures édictées (I) , ainsi que le contrôle du juge des référés prenant en compte les « atteintes aux libertés fondamentales » (II) . ❤️ Recommandé pour vous  : [Méthodologie] Réussir le commentaire d’arrêt I/ La prise en compte du contexte pour les mesures édictées [Chapô] En effet, à la suite de la propagation de la Covid-19, il paraît nécessaire aux pouvoirs publics d'éviter cette propagation (A) , il faut donc aussi étudier les mesures sanitaires édictées en vue des risques exposés (B) . A) Une nécessité pour les pouvoirs publics d'éviter la propagation de la Covid-19 En effet, nous nous trouvons dans une période assez complexe, le Covid-19 se propage rapidement, il est donc nécessaire pour les pouvoirs publics d'éviter cette prorogation. L'ordonnance du juge des référés, que l'on a étudiée, en témoigne ainsi. Nous sommes dans une période d'état d'urgence, qui est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou la liberté de la presse. ll s'agissait en l'espèce, l'exécution de l'article 51 du décret n° 2020-1262, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il y avait par exemple la mise en place d'un couvre-feu. En principe, l'état d'urgence est temporaire, et les mesures prises sur son fondement le sont d'autant aussi. Étant nécessaire, d'éviter la propagation du virus, des mesures ont été prises pour garantir la sécurité et la santé. Dans l'actuelle période d'état d'urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie. Ces mesures, qui peuvent restreindre l'exercice des droits et libertés fondamentaux, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à 'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles poursuivent. Tel est en particulier le cas d'une mesure d'interdiction aux personnes de sortir de leur domicile durant certaines heures qui, par nature, pote atteinte à la liberté personnelle. Le risque étant exposé, plus sur un territoire, que d'autre, il faut donc étudier les mesures sanitaires qui sont édicté en vue de ces risques. B) Les mesures sanitaires édictées en vue des risques exposés En effet, certains départements, métropoles sont plus touchés que d'autres, les mesures édictées, par exemple concernant le couvre-feu était donc variable en fonction de l'exposition au virus. La circulation du virus sur le territoire métropolitain s'est accrue et que l'on constate une nette aggravation de la crise sanitaire. Il résulte ainsi de l'instruction qu'au 20 octobre 2020, le taux d'incidence s'est élevé, le taux de positivité des tests réalisés était de 13,56 % contre 9,2 % et que le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients atteints du covid-19 était de près de 43 %. Il découle également de l'instruction que les neuf métropoles situées dans les départements figurant à l'annexe 2 du décret, les taux d'incidence se graduaient, ainsi que le taux de positivité des tests s'échelonnait, le taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints du covid-19... Ce qui entraîne la déprogrammation des opérations non urgentes et la fermeture des services non liés à l'épidémie. Dans le département de la Guyane, une mesure de couvre-feu semble avoir montré son efficacité pour freiner la transmission de l'épidémie. De nombreuses dérogations, sont néanmoins prévues par l'article 51 du décret, correspondant à des déplacements indispensables notamment aux besoins familiaux ou de santé, qui est nécessairement limitée dans le temps, ne pouvant être instituée que pendant l'état d'urgence sanitaire, qui ne peut être prononcé par décret que pour une durée d'un mois et ne peut être prorogé au-delà de cette durée que par la loi, et qui, en tout état de cause, revêt un caractère moins restrictif qu'un confinement, est une mesure qui, en l'état de l'instruction, ne peut être regardée comme étant manifestement dépourvue de caractère nécessaire.. Enfin le caractère proportionné d'une mesure de police s'apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. Sa simplicité et son accessibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s'adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent être prises en considération. Les horaires d'interdiction de déplacement des personnes en dehors de leur résidence selon les zones géographiques concernées et aux risques que ferait courir une extension des motifs de dérogation, il n'est pas manifeste, en l'état de l'instruction, que, contrairement à ce qui est soutenu, puissent être mises en oeuvre efficacement des mesures moins contraignantes que celles prévues par l'article 51 du décret. Il appartiendra en tout état de cause au Premier ministre et aux autorités préfectorales d'y mettre fin sans délai dès qu'elles ne seront plus strictement nécessaires. II/ Le contrôle du juge des référés prenant en compte les « atteintes aux libertés fondamentales » [Chapô] Le juge des référés, rejette la requête en justifiant les atteintes aux libertés fondamentales (A) , il est ici question d'une continuité du raisonnement du Conseil d'État du 6 septembre 2020 (B) . A) Un rejet fondé sur une appréciation de l'état d'urgence justifiant l'atteinte aux libertés fondamentales En effet, les requérants ont soulevé, le fait que les mesures édictées allées à l'encontre des libertés fondamentales : à la liberté personnelle, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de réunion, à la liberté d'association, à la liberté d'aller et venir et au droit à une vie familiale normale. Le juge des référés en rejetant cette requête, admet que par nature qu'il y a bien des atteintes aux libertés fondamentales, mais quelles sont justifiées. Celui-ci rappelle que ce texte n'institue pas lui-même de mesure d'interdiction des déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin, mais prescrit aux préfets des départements les plus touchés par l'épidémie de covid-19, de le faire. Selon lui, l'article 51 porte effectivement « par nature » atteinte à la liberté personnelle, mais il est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de sauvegarde de la santé publique. Pour justifier cela, le juge relève d'abord l'échec des mesures mises en place pendant la période de sortie de fétat d'urgence sanitaire : malgré les mesures de police sanitaire graduées en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire prises sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 pour faire face au risque de reprise de l'épidémie, la circulation du virus sur le territoire métropolitain s'est amplifiée ces dernières semaines et que l'on constate une nette aggravation de la crise sanitaire. De même, les données de suivi de l'épidémie révèlent une forte et constante progression dans les territoires dans lesquels le couvre-feu s'impose. À la suite des attentats du 13 novembre 2015, le Président de la République avait décrété, dès le 4 novembre, l'état d'urgence. Prolongé pour une durée de 3 mois par la loi du 20 novembre 2015, l'état d'urgence donne aux autorités administratives des moyens d'action supplémentaires pour lutter contre les menaces terroristes. Ainsi, les préfets peuvent par exemple faire procéder à des perquisitions administratives dans les domiciles, de jour comme de nuit, alors qu'en temps normal ces perquisitions ne peuvent être effectuées qu'après autorisation d'un juge. Ces perquisitions peuvent toutefois se faire en présence d'un officier de police judiciaire. Les préfets peuvent également ordonner la fermeture provisoire de salles de spectacle, de débits de boissons et de lieux de réunions de toute nature, ainsi qu'interdire des réunions et des manifestations sur la voie publique. L'état d'urgence autorise également le ministre de l'Intérieur à assigner à résidence des personnes susceptibles de porter atteinte à l'ordre public dès lors qu'il s'agit de préserver la vie des milliers de personnes directement exposées à la diffusion d'une pathologie potentiellement létale. En revanche, il est important de déterminer si le cadre légal dans lequel elles peuvent être ordonnées garantit suffisamment leur nécessité et leur proportionnalité. Ce raisonnement n'est pas le premier, c'est une continuité de celui du Conseil d'État. Vu sur Instagram B) Une continuité du raisonnement du Conseil d'Etat adopté le 6 septembre 2020 Par deux ordonnances rendues le 6 septembre 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat s'est prononcé sur la possibilité pour le préfet d'imposer le port du masque à titre général et sans distinction dans des 2ones étendues. Dans les deux ordonnances, rendues le même jour, le Conseil d'Etat développe le raisonnement suivant ; En rappelant tout d'abord, en s'appuyant sur l'avis de la communauté scientifique, l'efficacité du port du masque même en plein air, lors de la présence d'une forte densité de personnes ou lorsque le respect de la distance physique ne peut être garantie, pour réduire le risque de contamination par le virus, en l'état des connaissances et des ressources disponibles. Il expose ensuite les conditions dans lesquelles s'apprécie le caractère proportionné d'une mesure de police, donc en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère adéquat pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi, tout en prenant en considération la simplicité et la lisibilité de la mesure. La haute juridiction en déduit que le préfet est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s'y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable. Le préfet peut également définir des horaires d'application de cette règle de façon uniforme dans l'ensemble d'une même commune, voire d'un département, en fonction des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu'il adopte, tout en tenant compte de la contrainte que représente le port du masque pour les habitants. En conclusion, selon le Conseil d'État, la nécessaire efficacité des mesures de police édictées par les préfets relatives à l'obligation du port du masque, laquelle implique une détermination de zones cohérentes et suffisamment lisibles afin de permettre une correcte application par les habitants. Dans notre cas d'espèce, le juge des référés suit cette logique qui est le but de l'intérêt général. Ayse OZTURK Commentaire corrigé de l'ordonnance du 23 cotobre 2020 (copie n° 2) [Accroche]  L’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur le territoire français par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020   (« C'est l'article 1er »)  pour faire face à l’épidémie de covid-19. En effet, depuis le début de l’année 2020, de nombreux morts   (« nombreux décès est préférable ») ont été recensés suite à la pandémie du coronavirus et le nombre de patients en réanimation n’a cessé d’augmenter. La propagation rapide du virus sur le territoire français a conduit à prendre des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion et ainsi protéger la population. Pour faire face à cette situation, de nombreuses mesures exceptionnelles ont ainsi été mises en place par le gouvernement dans l’objectif de contrer la pandémie mais la mise en place de cet état d’urgence sanitaire paraît inquiétante au regard de sa conciliation avec les droits fondamentaux. (« OK, mais un peu long. L'introduction d'un commentaire de décision est destiné à présenter la décision, on n'attend pas le contexte et si vous souhaitiez l'évoquer en tant qu'accroche [ce qui est tout à fait envisageable], vous auriez dû raccourcir. » Par une ordonnance rendue le 23 octobre 2020 par le juge des référés, le Conseil d’État a eu à se prononcer à ce sujet, et sa décision résume parfaitement la complexité de l’équilibre qui doit être réalisé entre liberté et sécurité   (« parti paris, ce n'est pas tant la "sécurité" qui était en cause ici, mais le droit à la protection de la santé. Même si, en doctrine, certains le rattachent à une forme de "santé sécuritaire" rien n'est arrêté et le curseur a été déplacé, lors de cet état d'urgence, vers la protection de la santé [officiellement]. »)  dans le cadre de l’état l’urgence sanitaire. [Faits qualifiés juridiquement]  Par décret du 16 octobre 2020, le Premier ministre a prescrit aux préfets de seize départements d’instaurer un couvre-feu entre 21h et 6h dans des zones qu’ils définissent et dont l’application est nécessaire. Une association de défense des libertés constitutionnelles et plusieurs requérants individuels ont demandé au juge des référés du Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, de suspendre cette mesure ou d’en limiter la portée en restreignant la plage horaire admise et en prévoyant de nouveaux motifs de dérogation. [Procédure ]  Le 19 octobre 2020, par un mémoire en défense, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à une liberté fondamentale. A la même date, une société intervenante demande au Conseil d’État de faire droit aux conclusions de la requête. Le 20 octobre 2020, plusieurs requérants effectuent la même demande en soutenant que leur intervention est recevable. La requête a donc été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l’intérieur . (« Majuscule à "Intérieur". ») Enfin, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 et 19 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, une association et les différents requérants énoncent l’ensemble de leurs demandes à savoir la restriction de la plage horaire du couvre-feu ainsi que de nouveaux motifs de dérogation au juge des référés du Conseil d’État. ❤️  Recommandé pour vous  : 5 conseils absolument essentiels pour gagner des points sur vos copies [Moyens]  Afin d’appuyer leur demande, les requérants soutiennent que la condition d’urgence est remplie en ce sens que le décret contesté produira des effets à long terme et préjudicie donc de manière suffisamment grave aux intérêts qu’ils entendent défendre. Ils ajoutent également qu’une atteinte grave est portée à de multiples libertés fondamentales dont la liberté d’entreprendre, la liberté de réunion, la liberté d’aller et venir et d’autres encore. Les requérants énoncent également que le décret pris n’est ni nécessaire ni proportionné à l’égard de l’objectif de lutte contre l’épidémie de covid-19 dès lors que d’une part, aucune donnée scientifique ne permet de d’établir l’efficacité d’un couvre-feu en précisant que la densité de personnes est faibles dans l’espace public dans les horaires prescrits et d’autre part que les interdictions de circulation posées pourraient avoir un effet contreproductif puisque celles-ci pourraient conduire à un phénomène de concentration des activités à d’autres horaires et contribuent également à une augmentation des rassemblements nocturnes dans des domiciles privés. Enfin, ceux-ci ajoutent qu’une telle mesure de couvre-feu ne serait proportionnée qu’à une plage horaire différente, à savoir qu’à partir de 22h voire 23h. Vu sur Instagram [Question de droit]  La question se pose donc de savoir si une atteinte à certaines libertés fondamentales peut être cautionnée, possible et légale en cas de situation d’état d’urgence sanitaire et lorsque celle-ci est mise en place dans le but de préserver la population ?  « OK dans l'idée mais il aurait fallu apporter davantage de précision. On est sur un recours en référé liberté, c'est surtout la question de l'atteinte grave et manifestement illégale qui se pose. » [Solution]  Par son ordonnance du 23 octobre 2020, le juge des référés a rejeté la demande des requérants en considérant que la mesure du couvre-feu établie ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales. Qu’en est -il de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure selon le juge des référés ?  (« OK »). [Annonce de plan]  Par cet arrêt, le Conseil d’État démontre l’articulation entre la situation de crise sanitaire et les atteintes aux libertés fondamentales  (I)  en considérant que la mesure contestée constitue une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée au regard de la situation (II) . I/ L’articulation entre le contexte de crise sanitaire et les atteintes aux libertés fondamentales « OK je vois l'idée mais ce n'est pas suffisamment explicite. Qu'est-ce que le juge tire de cette "articulation" ? » [Chapô]  La mise en œuvre des pouvoirs dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire constitue des atteintes aux droits et libertés (A) . Cependant, il est nécessaire de prendre en considération de contexte  (« le  conteste ») afin d’encadrer d’un point de vue légal les atteintes à ces différentes libertés   (« Je ne saisis par cette idée ») (B) . A) Les atteintes aux droits et libertés « Descriptif, il faut être plus précise. » Lors de la mise en place d’un contexte   (« La mise en place d'un contexte ? ») d’état d’urgence sanitaire, il semble inévitable d’heurter un certain nombre de libertés et droits fondamentaux en raison des mesures strictes adoptées . (« Oui, dites pour quelle raison si vous abordez cet élément. ») Dans l’ordonnance dont il s’agit, plusieurs libertés fondamentales sont atteintes à savoir la liberté de réunion, la liberté d’aller et de venir, la liberté personnelle, la liberté d’entreprendre, la liberté d’association, et au droit à une vie familiale normale. Une telle atteinte nécessite donc un cadre légal. « Pourquoi? Précisez. » Dans une lettre adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe en novembre 2015, en vertu du paragraphe 3 de l’article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la France a fait savoir que certaines des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sont susceptibles d’impliquer une dérogation aux obligations résultant de la Convention. Cette fois ci, la France entre dans le cadre de la crise d’urgence sanitaire, qui correspond à la théorie des circonstances exceptionnelles, admise par un arrêt du Conseil d’État « Heyries » datant du 26 juin 1918. « ??? Non pas du tout étant donné que l'état d'urgence sanitaire est fondé sur une loi. C'est un régime d'ordre légal. La théorie des circonstances exceptionnelles a été invoquée au tout début de la crise, pour adopter le décret du 16 mars 2020, mais depuis le 23 mars, le régime est d'origine légale. » Par ailleurs, dans ce contexte actuel, le Conseil d’État a lui-même établi un cadre légal à ces atteintes en confirmant par une ordonnance « syndicat des jeunes médecins » du 22 mars 2020 que le Premier ministre pouvait édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, telle une pandémie comme celle de Covid-19 connue actuellement par le territoire français. Les mesures prises à ce moment concernaient le confinement total de la population, ce qui constituait donc une véritable atteinte aux libertés fondamentales. « Oui, mais vous ne commentez pas du tout la décision dans le I.A. Vous auriez dû en expliquer le sens, qu'est-ce que disait le juge des référés ici ? » Ainsi, il est donc inévitable et même légal  ( « En quoi est-ce légal ? Vous ne l'établissez par du tout. ») de  porter une atteinte à certains droits et libertés fondamentaux lors d’une telle crise sanitaire, ce qui a d’ailleurs par la suite   (« Par la suite ?»)  fait l’objet d’une véritable législation. ❤️  Recommandé pour vous  : [DISSERTATION] Urgence sanitaire, limitations et libertés fondamentales B) Une atteinte légale au regard de la situation actuelle « OK. Cette partie est en fait votre I.A. Le I.A. actuel n'apporte rien par rapport à la décision à commenter et est imprécis. » Afin de justifier sa décision, le Conseil d’État dans son ordonnance dont il s’agit rappelle le récent cadre légal d’une telle atteinte. En effet, le Conseil d’État rappelle dans un premier temps la situation sanitaire que connait actuellement la France et le monde entier qui a été reconnue comme une pandémie selon l’Organisation Mondiale de la santé le 11 mars 2020. À cette occasion, le Conseil d’État rappelle également la nécessite de prendre certaines mesures afin de limiter la propagation du virus et les dégâts qui en découlent. « Oui !! Mais que tirez-vous de ces éléments ? Justement ? Commentez. Que pouvez-vous dire de son raisonnement ? » Il énonce donc la déclaration de la crise sanitaire par le Président et pose le cadre légal de la mesure contesté en s’appuyant sur l’article L. 3131-15 du code de la santé publique qui dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 2020 que le Premier ministre peut interdire aux personnes de sortir de leurs domiciles, sous réserves de déplacements strictement indispensables dans les circonscriptions où l’état d’urgence sanitaire est déclaré et que les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. A cette occasion, le Conseil d’État rappelle les mesures notamment prises par le Premier ministre. « Oui, et donc ? Vous ne faites que réécrire la décision sans la commenter. » Ainsi, par cette ordonnance du 23 octobre 2020, le Conseil d’État rappelle une nouvelle fois le cautionnement de certaines atteintes aux libertés fondamentales au regard du contexte de crise sanitaire et dans le but de limiter la propagation du virus et de protéger la population. « OK, donc ? Il faut en tirer des conclusions au regard de vos connaissances. » Après avoir posé le cadre légal de la mesure contestée, le Conseil d’État énonce qu’une telle mesure, à savoir la mise en place d’un couvre-feu qui par nature porte atteinte à de nombreuses libertés dont la liberté personnelle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi. « Oui » II/ Une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée « Trop affirmatif, le juge ne l'affirme pas directement. » [Chapô]  Afin de justifier une telle mesure portant atteinte aux libertés fondamentales, le Conseil d’État énonce l’aggravation de la crise sanitaire justifiant les mesures prises (A)  ainsi que le caractère infondé de la demande des requérants (B) . A) Une aggravation de la crise sanitaire justifiant les mesures entreprises « N'est-ce pas typiquement la même idée que le I.A. ? »  Dans son ordonnance du 23 octobre 2020, le juge des référés du Conseil d’État rappelle que les mesures prises visant à sauvegarder la santé de la population nécessaires   (« Il manque un mot ? Et non, le Conseil d'État n'affirme pas cela en ces termes, attention. ») , adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. A cette occasion, le juge rappelle la croissance  élevée du nombre de cas, de décès et de cas en réanimation. Il révèle donc l’amplification   (« Très bien !!! Là, vous commentez, vous en tirez quelque chose. »)  de  la propagation du virus au cours des dernières semaines et donc une aggravation de la crise sanitaire et que la maladie se propage notamment dans les lieux privés. Le juge énonce donc qu’une telle mesure de couvre-feu semble avoir porté ses fruits et s’être montrée efficace pour limiter la propagation du virus puisque cette mesure a déjà été mise en place en Guyane et les résultats semblent positifs. « Bien ! » Il en résulte qu’une telle mesure ne semble manifestement pas injustifiée   (« Il ne dit pas injustifiée. Il dit qu'elle ne semble "pas dépourvu de caractère nécessaire". Employez les expressions exactes. »)  par la situation sanitaire spécifique qui prévaut dans le champ géographique délimité où elle est rendue possible (« Oui !! ») . De cette manière, le Conseil d’État démontre le caractère nécessaire de la mesure entreprise dans le but de limiter la propagation du virus, (« Du moins, il tend à démontrer qu'on ne peut pas dire qu'elle n'est pas nécessaire, sans pour autant affirmer qu'elle l'est. Que peut-on tirer de cette vigilance du juge [ex. : ne peut pas entraver l'action de l'administration qui intervient dans son activité de police administrative dans le cadre de laquelle sont en balance deux impératifs. Dans ce car particulier, au-delà de l'ordre public classique, c'est le droit à la protection de la santé qui est mis en cause. Il s'agit d'un droit constitutionnellement protégé (al. 11 du Préambule de 1946). Il est en confrontation avec d'autres droits et libertés. Il semble donc qu'il soit délicat pour le Conseil d'État de prendre parti trop catégoriquement alors que la vie et la santé de la population est en cause] ? C'est cela commenter, analyser les termes pour comprendre le raisonnement du juge et essayer d'en tirer des conclusions par rapport à nos connaissances.»)  d’aggraver les résultats qui en découlent et ainsi de préserver la sécurité de la population. Le juge énonce également à travers cette ordonnance que cette mesure est assortie de nombreuses dérogations qui correspondent à des déplacements indispensables, que cette mesure revêt un caractère moins restrictif qu’un confinement et que cette mesure est également limitée au temps de la période de crise sanitaire. Cette mesure semble donc nécessaire et adaptée  ( « Qui le dit ? Vous ou le Conseil d'État ? Attention à ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. »)  à la situation. Enfin, le Conseil d’État rappelle la simplicité et la lisibilité d’une telle mesure qui est facilement applicable. « OK, que pouvez-vous en tirer ? À mon avis, cette idée (à relier à la proportionnalité) aurait dû figurer dans une sous-partie distincte. C'est une autre idée, un autre aspect du raisonnement à commenter. » De plus, le juge souligne également la difficulté de moduler des horaires d’interdiction selon les zones géographiques concernées et que l’extension de motifs dérogatoires ferait encourir un grand risque au regard de la situation actuelle et de l’aggravation rapide de la pandémie. Le caractère proportionné de la mesure est alors ici démontré. « Du moins, avec retenue aussi, non ? » A cette occasion, le juge rappelle que les mesures prendront fin lorsqu’elles ne seront plus strictement nécessaires. « OK, donc ? Que voulez-vous apporter avec cette mention ? » Ainsi, le Conseil d’État en déduit ici que la disposition prescrivant la mise en place d’un couvre-feu dans les zones géographiques qui le nécessite ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales puisque cette mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée   (« Il ne l'affirme pas.  »)  au  regard du contexte actuel. B) Une demande infondée des requérants « OK, mais je ne vois pas trop l'intérêt de cette sous-partie. Qu'allez-vous commenter ? Le commentaire consiste à analyser le raisonnement du juge pour en tirer des idées, je ne sais pas trop quelle idée vous tirez de cela. Peut-être que le titre est à revoir. À la lecture du plan, vous laissez entendre que la décision a été lue, plus ou moins compris, mais que vous n'allez pas vraiment commenter. Néanmoins, les développements vont peut-être changer la donne. Aussi, pensez à une symétrie dans vos intitulés :  Si en I. vous mettez "UN/ UNE ou DES" en II. il faut respecter "UN/UNE ou DES". Si en I. A. vous avez UN/UNE ou DES, en I.B. vous ne pouvez pas avoir LE/LA ou LES (et inversement, même chose pour les sous-parties du II.). » Afin de justifier son drejet, le Conseil d’État opère à une conciliation des différentes libertés fondamentales et explique à travers son ordonnance que dès lors que les libertés fondamentales invoquées à savoir la liberté d’aller et de venir, la liberté personnelle, la liberté de réunion ainsi que le droit au respect d’une vie familiale normale doivent être conciliées avec d’autres libertés fondamentales à savoir le droit au respect de la vie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mesure prévue par l’article 51 du décret du 16 octobre 2020 porterait une atteinte manifestement illégale à ces libertés fondamentales. « OK mais vous ne faites que refaire la fiche de décision ici, non ? » En effet, il semble ici que le droit au respect de la vie qui est ici mis en valeur dans les mesures restrictives prises semble primer les libertés invoquées. Il s’agit, à travers ces nombreuses mesures, de protéger la vie des citoyens et de les préserver d’une atteinte grave dans ce contexte de crise sanitaire qui ne fait que s’aggraver. « OK cette idée est très intéressante et il aurait fallu la développer. » Kahena Lambling 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de d roit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D'ARTICLE] Article 2313 du Code civil (Droit des sûretés)

    Cours de droit > Cours de Droit Privé Voici un commentaire d'article sur l'article 2313 du Code civil portant sur le droit des sûretés qui a obtenu 18/20. Il se compose de deux parties : Le cautionnement, un accessoire du contrat principal, les exceptions personnelles au débiteur, une atteinte au régime accessoire. Il vous aidera à mieux comprendre la méthode du commentaire d'article. 😊 Sommaire : I - Le cautionnement, un accessoire du contrat principal A. L’application du régime de l’accessoire au cautionnement B. L’opposabilité des exceptions inhérentes à la dette II - Les exceptions personnelles au débiteur, une atteinte au régime accessoire A. L’inopposabilité des exceptions personnelles au débiteur B. L’atteinte à la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 Le Doyen Carbonnier définit la sûreté comme « un droit supplémentaire attaché à une créance en qualité accessoire qui vise à permettre la satisfaction du créancier en cas de défaillance du débiteur en ce qu’elle est l’accessoire d’une créance dont elle facilite le paiement. On peut déduire trois conséquences générales : - La sûreté se transmet avec la créance ; - La sûreté s’éteint avec la créance ; - La sûreté ne peut servir qu’au paiement de la créance ». Le cautionnement est une sûreté. Il s’agit du contrat par lequel une personne – la caution – s’engage à l’égard d’un créancier à payer la dette d’un débiteur – le débiteur principal – au cas où celui-ci serait défaillant. Le cautionnement est une sûreté personnelle qui met en relation trois personnes. En effet, toute sûreté nécessite une dette à garantir par un débiteur, en faveur d’un créancier. Le cautionnement désigne la relation entre le créancier et la caution. Le débiteur n’est en effet pas partie au contrat de cautionnement. Ce contrat, qui peut être gratuit ou à titre onéreux, constitue un engagement personnel de la caution : il s’agit d’un contrat unilatéral faisant peser des obligations à la charge de la caution. La caution n’engage pas un bien, mais l’ensemble de ses biens, ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 2 décembre 2005. Des obligations pèsent également sur le créancier, sans que l’on puisse considérer que ces obligations soient des contreparties de l’engagement de la caution. Il faut également noter que le cautionnement peut être civil ou commercial et simple ou solidaire. L’article 2313 du Code civil dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». La question est alors de se demander quelles sont les exceptions inhérentes à la dette et quelles sont celles personnelles au débiteur ? Le cautionnement est un accessoire d’un contrat principal (I). Si le régime de l’accessoire lui est applicable, il faut noter qu’il existe des atteintes contre ce régime (II). I - Le cautionnement, un accessoire du contrat principal Le cautionnement se voit appliquer la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal (A). Cela signifie que la caution pourra opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette (B). A. L’application du régime de l’accessoire au cautionnement Le cautionnement étant une sûreté, il présente un caractère accessoire par rapport au contrat principal conclu entre un débiteur et un créancier. Cependant, si toutes les sûretés n’existent qu’en raison d’une dette à garantir, toutes ne se voient pas appliquer le régime de l’accessoire. En effet, la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal – ou accessorium sequitur principale – n’est pas d’ordre public. Son application peut donc être écartée. Cette règle permet au contrat principal de communiquer sa condition juridique à la sûreté censée garantir la dette. Ainsi, tout ce qui affecte l’obligation principale est susceptible d’affecter celle de la caution. Le contrat de cautionnement est accessoire à la dette principale puisque la caution s’engage à réaliser une obligation principale tirée d’un autre contrat, passé entre deux autres personnes. Le cautionnement se voit en outre appliquer le régime de l’accessoire. Ainsi, il dépend totalement de la dette principale. Trois règles sont posées par le législateur dans le Code civil pour attester de ce caractère accessoire. Tout d’abord, l’article 2289 dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé ; par exemple, dans le cas de minorité ». Ainsi, si une dette est nulle ou qu’elle n’existe pas, la caution ne pourra en être tenue. Cependant, cette règle, qui connaît des exceptions posées par l’article lui-même, doit en outre être relativisée en raison de l’inopposabilité des exceptions personnelles au débiteur. En définitive, le cautionnement n’existe qu’en raison de l’existence d’une obligation principale. Ensuite, l’article 2290 énonce que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ». Une caution ne pourra donc pas être tenue plus que ce à quoi le débiteur lui-même est tenu, à l’inverse des coobligés. Il est également possible à une caution de s’engager pour une somme inférieure, ce que prévoit l’alinéa 2 de l’article 2290 qui dispose qu’ « il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses ». En conséquence, la caution est tenue d’une obligation qui est subordonnée tant dans son existence que dans son étendue, à une obligation principale, distincte de la sienne. Enfin, l’article 2313 du Code civil énonce que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». Seul le débiteur principal pourra donc invoquer les exceptions qui lui sont personnelles, tel un vice du consentement. Le terme exceptions a ici un sens substantiel puisqu’il fait référence à toutes les circonstances de nature à faire disparaître ou diminuer l’obligation principale. ❤️ Recommandé pour vous : Comment réussir un commentaire d’article de loi ? B. L’opposabilité des exceptions inhérentes à la dette Le contrat de cautionnement se voit appliquer le régime de l’accessoire car l’obligation du débiteur principal constitue l’objet de l’engagement de la caution. Ainsi, cela confère à la caution le droit d’invoquer les exceptions tirées du contrat principal. En effet, l’article 2313 du Code civil énonce que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ». Cet article accorde à la caution la possibilité d’opposer toutes les exceptions affectant l’obligation principale, à la condition qu’elles soient inhérentes à la dette. Pour mettre en application cet article, il faut donc que la caution invoque une exception qui affecte l’obligation principale, ce qui concerne le contrat passé entre le créancier et le débiteur principal. Il ne faut pas se méprendre : la caution peut également invoquer les exceptions relatives à sa propre obligation, c’est-à-dire relatives au contrat passé entre la caution elle-même et le créancier, mais elle agira alors sur un autre fondement (par exemple, un vice de consentement qui la concerne). Il sera alors question d’une extinction de l’obligation par voie principale. Il s’agit ici de déterminer quelles sont les exceptions « inhérentes à la dette ». Comment les définir ? Le législateur n’a posé aucune définition de telles exceptions. Il est donc revenu à la jurisprudence de déterminer ce qu’est une exception inhérente à la dette. Par exemple, il a été considéré dans un arrêt de la première chambre civile du 1er juin 1983 que la compensation était une exception appartenant au débiteur principal inhérente à la dette que la caution est susceptible d’opposer au créancier. De même, la caution peut invoquer la nullité du contrat principal. Attention, depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation, la caution ne peut invoquer que les nullités absolues, et non les nullités relatives. Ainsi, la caution pourra opposer la nullité du contrat pour contenu illicite par exemple. La caution peut également opposer la défaillance de la condition lorsque l’obligation est conditionnelle, ce qui date d’un arrêt de la première chambre civile du 29 avril 1997. Par ailleurs, la Cour précise que la renonciation ultérieure des parties au contrat à cette condition ne lui est pas opposable. La caution peut également opposer au créancier l’extinction de la créance, quand bien même cette extinction serait postérieure à un jugement passé en force de chose jugée condamnant la caution à exécuter son engagement. Par sa possibilité d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, le cautionnement pourra s’éteindre avec la dette principale. La caution sera alors libérée totalement ou partiellement. Il s’agit d’une extinction par voie accessoire. Par exemple, le paiement du créancier pourra libérer la caution. Il faut préciser que le paiement partiel ne libère la caution qu’à due concurrence et que l’imputation se fera en premier lieu sur la partie non cautionnée de la dette. La caution pourra également être libérée par une dation en paiement, une remise de dette, la prescription, une novation par changement de débiteur, de créancier ou d’objet, ou encore, par la confusion entre les deux personnes du créancier et du débiteur. Ces exceptions peuvent tant être invoquées par voie d’exception, c’est-à-dire comme moyen de défense, que par voie d’action, et ce, même après que la caution a payé la dette, ce qui ressort d’un arrêt de la première chambre civile du 28 octobre 1991. A l’inverse, la caution ne peut pas invoquer les exceptions personnelles au débiteur. ❤️ Recommandé pour vous : La boîte à outils pour réussir vos études de droit Les conditions de validité du contrat : l’article 1128 du Code civil L’infans conceptus : définition, conditions, effets II - Les exceptions personnelles au débiteur, une atteinte au régime accessoire Une caution ne peut pas opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur (A), ce qui fait l’objet de nombreuses critiques par la doctrine notamment (B). ❤️ Recommandé pour vous : Comment réussir un commentaire d’article de loi ? A. L’inopposabilité des exceptions personnelles au débiteur L’alinéa 2 de l’article 2313 du Code civil dispose que la caution « ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». Il faut noter qu’avant la réforme des sûretés datant de 2006, cet article portait le numéro 2036. Ici aussi, il n’existe aucune définition législative des exceptions « purement personnelles au débiteur ». C’est encore une fois à la jurisprudence qu’est revenu le pouvoir de déterminer ce que sont des exceptions personnelles au débiteur. La jurisprudence, a pendant de nombreuses années, été incertaine quant à l’application du deuxième alinéa de l’article 2313. Certaines décisions ont permis à une caution d’invoquer la nullité du contrat principal pour vice du consentement. En ce sens, il faut citer un arrêt de la troisième chambre civile du 11 mai 2005 qui a fait droit à la demande en nullité de la caution pour dol dont le débiteur principal avait été victime. A l’inverse, un arrêt de la première chambre civile, en date du 15 décembre 1999, a refusé une telle demande. Cette divergence de position a été résolue par un arrêt de principe rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation, arrêt qui date du 8 juin 2007. Une caution avait invoqué la nullité du contrat principal en raison du vice de consentement subi par le débiteur principal dans le but de se décharger de son obligation. Ici, la Haute juridiction refuse à la caution le droit d’invoquer à l’encontre du créancier, la nullité du contrat principal pour dol. Ainsi, la Cour considère qu’un vice du consentement constitue une « exception purement personnelle au débiteur » que la caution ne peut pas opposer au créancier. Cette décision s’explique par le fait qu’un vice du consentement constitue une nullité relative, et non absolue, que seule la personne concernée, à savoir le débiteur, peut invoquer. La Cour ramène les choses à leur origine textuelle et exclut donc les cas de nullité relative. Cependant, il faut noter que si la nullité relative est invoquée par le débiteur principal, la caution en sera bénéficiaire puisque l’obligation ne serait plus valable. Or, l’article 2289 du Code civil dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ». Il faut cependant qu’une telle exception soit soulevée par le débiteur principal lui-même, ce qui peut ne pas être le cas en pratique. En définitive, il semblerait que les exceptions « purement personnelles au débiteur » concernent principalement toutes les vices du consentement – erreur, dol, violence –, ainsi que les clauses de renonciation à poursuite du créancier contre le débiteur principal. En outre, les juges ont reconnu comme étant inopposables au créancier par la caution, toutes les exceptions tirées de la relation qui unit la caution au débiteur. Par exemple, dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 juin 2003, il a été énoncé qu’un organisme de caution – en l’espèce, le CEPME – ne peut pas opposer au créancier la caducité de son engagement pour défaut de paiement des cotisations par le débiteur. En effet, ce paiement n’était pas exigé comme condition de validité du cautionnement. ❤️ Recommandé pour vous : Les 16 erreurs à éviter dans ses études de droit B. L’atteinte à la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal La Cour de cassation, par son arrêt du 8 mai 2007, applique restrictivement le texte de loi, c’est-à-dire l’article 2313 du Code civil. Il faut noter que cette application de la loi permet de faciliter la détermination du point de départ du délai de prescription, ainsi que la confirmation de l’acte nul sur le droit d’action de la caution, difficultés que l’on retrouvait lorsque la caution était autorisée à soulever une nullité relative dont le débiteur principal faisait l’objet. Cependant, si la Cour de cassation a mis fin aux divergences de jurisprudence, il faut toutefois noter qu’elle a partiellement remis en cause le caractère accessoire du cautionnement. C’est la raison pour laquelle cette jurisprudence est vivement critiquée, notamment par une partie de la doctrine. En effet, cette application de la loi peut avoir comme conséquence de faire payer à une caution une obligation principale qui serait nulle puisque seul le débiteur est susceptible d’opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles, notamment les exceptions concernant les nullités relatives. Il s’agit donc d’une grosse atteinte au régime de l’accessoire selon lequel toute exception opposable au créancier par le débiteur, peut également l’être par la caution. Une partie de la doctrine considère que la caution dispose d’un « droit incontestable » d’invoquer une nullité absolue à l’encontre de l’obligation principale, mais également d’invoquer une nullité relative à cette même obligation. Par ailleurs, la caution pourrait invoquer la nullité – relative ou absolue – du contrat principal tant à la demande du débiteur principal, que de son propre chef. Il faut citer le point de vue du Professeur Laurent Aynes qui considère qu’une nullité relative ne peut être, en aucun cas, une exception purement personnelle au débiteur principal. Consciente de ces enjeux et difficultés, une partie de la doctrine s’est penchée sur un projet de réforme du droit du cautionnement, que l’on retrouve dans un Avant-projet de réforme du droit des sûretés . Ces auteurs souhaitent redonner au cautionnement un caractère accessoire plein et entier. La caution serait alors autorisée à opposer l’ensemble des exceptions existantes et appartenant au débiteur, qu’il s’agisse de nullité personnelle à ce dernier ou inhérente à la dette. Cet avant-projet de réforme propose un article 2299 du Code civil qui disposerait que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. Celui qui, en connaissance de cause, se porte caution d’un incapable n’en est pas moins tenu de son engagement. Si elle n’y est autorisée par la loi, la caution ne peut se prévaloir des délais et remises, légaux ou judiciaires, accordés au débiteur ». Méline Ferrand 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • Exemple de commentaire d'arrêt en régimes matrimoniaux (Cass. 1ʳᵉ civ., 30 mars 1992, Authier)

    Cours de dro it > Cours de Droit de la Famille Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en régimes matrimoniaux sur la qualification des fruits et revenus des biens propres dans le régime de la communauté. Cette copie, qui commente l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 1992, aussi appelé arrêt Authier (n°  90-16.343), a obtenu la note de 16/20. Sommaire : I/ La question préalable de la qualification des fruits et revenus des biens propres dans le régime de communauté A) Une profonde controverse doctrinale et jurisprudentielle insufflée par un brouillard légal B) Un arrêt de principe consacrant implicitement l'incorporation à la communauté des fruits et revenus des biens propres II/ L'intérêt de la qualification rapporté à la question de la récompense de la communauté A) Une solution en adéquation avec la recherche d'un équilibre entre la communauté et l'époux propriétaire du propre B) Le retoquage par la Haute juridiction sur la question de l'appréciation de la récompense par les juges du fond ❤️ Recommandé pour vous :  Le meilleur livre méthodologique pour réussir la L1 Droit "Comment Hacker sa L1 ?" est maintenant disponible sur le Pass Culture  ! N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Bon travail. Il y a des connaissances et une bonne analyse de la décision. Vous commentez, c'est très bien. En revanche, la structure est à revoir complètement car tout est mélangé, ce qui est dommage. » Sujet : Cass, Civ 1, 30 mars 1992 n° 90-16.343 Authier [Accroche] L’opération de partage des biens communautaires nécessite parfois des calculs complexes au regard de la qualification de biens propres ou de biens communs. Le professeur Malaire a ainsi pu qualifier l’opération de partage entre époux de véritable « comptes d’apothicaires ». Selon l’article 1401 du Code civil, la communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, même ceux provenant des fruits et revenus tirés des biens propres. En la matière, la Cour de cassation, en sa première chambre civile a rendu un arrêt important, dit Authier , en date du 31 mars 1992, qui consacre l’article 1401 du Code civil. Elle reconnaît la qualification de biens communs aux revenus propres des époux. « Très bien ! » [Faits et procédure]  En l’espèce, un bien a été acquis par l’épouse en tant que bien propre au moyen de fonds propres et d’un emprunt qui a été remboursé partiellement par des fonds communs. Par jugement du 18 janvier 1981, qui sera confirmé par la cour d’appel le 2 février 1982, les juges ont accordé à la communauté un droit à récompense pour la participation à l’emprunt finançant l’acquisition du bien propre. L’épouse se pourvoit en cassation. « Très bien sur le résumé et la procédure » [Moyens et motifs] Elle reproche à l’arrêt de la juger redevable de récompenses d’un montant de 109 980 francs pour la communauté conjugale et de 16 136 francs pour son époux, au titre de l’acquisition d’un immeuble propre et du remboursement des intérêts du prêt assuré par les fonds commun. De plus, elle reproche aux juges d’avoir rejeté sa demande de récompense. La cour d’appel a estimé que toutes les parts de la société qui dépendait de sa communauté au jour de la dissolution devaient être comprises dans le partage pour leur valeur à la date de celui-ci malgré la cession d’une fraction d’entre elles (« Précisez "elles" ») réalisée par l’épouse après la dissolution de la communauté par le divorce. [ Ndlr : voir un commentaire d'arrêt détaillé sur le divorce ] De plus, elle a calculé le montant de la récompense due à la communauté en fonction du capital et des intérêts payés par la communauté au titre des échéances du prêt. [Problème de droit] La question qui se posait alors à la Cour de cassation était de savoir si le paiement des intérêts d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien propre devait être à la charge de la communauté, ou si l’époux ayant acquis le bien propre était redevable d’une récompense à la communauté ? « OK, mais simplifiez peut-être. » [Solution] La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles 1401, 1403, 1437, 1469 et 1479 du Code civil. Elle estime que la communauté devait supporter les dettes qui étaient à la charge des biens propres puisqu’elle recevait les revenus et les fruits de ces derniers . (« Très bien ») Elle rappelle dans un attendu de principe que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ». De ce fait, le paiement des dettes ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs. Toutefois, l’époux qui se serait acquitté d’une telle dette avec des fonds propres dispose en revanche d’une récompense contre la communauté. Elle (« Qui ? Précisez, on ne doit pas avoir à revenir sur l'arrêt ») reproche à la cour d’appel d’avoir utilisé comme éléments de calcul, le prix d'acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts pour chiffrer la récompense due par l’épouse à la communauté et l’indemnité qu’elle a reconnu à l’époux en raison des annuités servies par eux pour l'acquisition de l’immeuble. Alors que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, la Cour de cassation juge qu’il doit être pris en considération la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance. [Problématique] Une question plus générale de droit peut alors être soulevée : la communauté a-t-elle droit à récompense pour avoir remboursé les intérêts d’un emprunt finançant l’acquisition d’un bien propre ? « Très bien » [Annonce de plan] Afin de répondre à cette question, il conviendra de s’intéresser en premier lieu à la question de la qualification des fruits et revenus des biens propres dans le régime de communauté (I) avant de pouvoir apprécier l’éventuelle récompense due à la communauté par l’époux ayant acquis le bien propre (II) . « Le plan semble bien découpé et axé sur la solution du juge. En revanche, les titres sont trop compliqués et gagneraient à être simplifiés. » ❤️ Recommandé pour vous : [GUIDE] Comment réussir sa fiche d'arrêt ? I/ La question préalable de la qualification des fruits et revenus des biens propres dans le régime de communauté [Chapô] La Haute juridiction vient avec cet arrêt marquer la fin d’une profonde controverse doctrinale et même jurisprudentielle qui a notamment été alimentée par des imprécisions légales (A), en consacrant l’incorporation à la communauté des fruits et revenus des biens propres de manière implicite (B). A) Une profonde controverse doctrinale et jurisprudentielle insufflée par un brouillard légal « L'intituilé est trop alambiqué et il faut faire le lien avec la décision, si vous vous contentez de faire état de la controverse, vous ne commentez pas. » La controverse à propos de la nature des revenus et des fruits issus des biens propres est apparue suite à la loi du 13 juillet 1965, qui instaure la gestion des femmes de leurs biens propres. À cette époque, cette controverse avait une vraie importance majeure puisque la femme ne possédait pas les mêmes droits que son mari sur les biens issus de la communauté. En effet, le mari avait le monopole exclusif sur la gestion des biens communs, ce qui privait l’épouse de pouvoir sur cette communauté. De plus, les fruits et revenus des biens propres étant communs, ils étaient inclus dans le droit de gage général des créanciers et étaient soumis au partage lors de la dissolution du régime de la communauté. (« Donnez des fondements ») En les reconnaissant comme biens propres, l’épouse avait donc la disposition des fruits et revenus issus de ses biens propres, ce qui pouvait alors lui permettre de se constituer un patrimoine. La loi du 23 décembre 1985 est venue rétablir une certaine égalité entre l’homme et la femme au sein du couple marital. Elle soumet les biens communs au principe de congestion des époux. Mais elle ne permet pas de régler le sort des fruits et revenus issus des biens propres. Sur le plan légal, les textes viennent également apporter un flou juridique. En effet, l’article 1403 dispose que « chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres », et l’article 1428 vient ajouter que chaque époux a l’administration et la jouissance de ses biens propres et en a la libre disposition. Ces articles viennent concevoir une nature propre des fruits et revenus issus des biens propres. Mais les articles 1403 alinéa 2 qui dispose que la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés, et l’article 1401 qui prévoit que la communauté des époux se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et même provenant des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, viennent concevoir une nature commune des fruits et revenus issus des biens propres. Cette controverse est également animée sur le plan doctrinal avec des désaccords entre certains auteurs. Le professeur opte pour une qualification propre des fruits et revenus issus des biens propres mais tempère son point de vue en précisant jusqu’à l’acquisition d’un bien. En revanche, d’autres auteurs tels qu’Aubry et Rau, Maubru, et notamment le professeur Patarin, défendent la qualification commune dès leur perception des fruits et revenus issus des biens propres. Ainsi, cet arrêt vient s’inscrire tout à fait logiquement dans cette longue controverse doctrinale et vient ainsi trancher implicitement tous les débats. « Vous ne commentez pas du tout la décision dans cette sous-partie, il aurait fallu faire un parallèle entre ces éléments historiques et votre décision, sinon cela n'a aucun intérêt. » ❤️ Recommandé pour vous : 6 étapes essentielles pour réussir le commentaire d'arrêt B) Un arrêt de principe consacrant implicitement l’incorporation à la communauté des fruits et revenus des biens propres « Vous avez deux idées ici : arrêt de principe et la consécration implicite. Or, il faut traiter UNE idée force. Et ces 2 idées vont dans d'autres sous-parties (I. A. / II. B.). En termes de structure c'est à retravailler ; mais les connaissances / l'analyse y est. » En l’espèce, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel qui avait reconnu une récompense due par l’épouse ayant acquis le bien propre au bénéfice de la communauté qui avait remboursé les intérêts de l’emprunt souscrit par l’épouse pour financer son acquisition. En effet, la Haute juridiction vient rappeler que les fruits et revenus des biens propres sont affectés à la communauté. Cette formulation peut apparaître comme décevante pour une décision qui se voulait trancher la question de la qualification de la nature des fruits et revenus issus des biens propres. En effet, les juges n’ont pas exprimé clairement que les fruits et revenus issus des biens propres étaient des biens communs. Mais la Cour de cassation en a toutefois jugé ainsi puisqu’elle estime que les fruits et revenus issus des biens propres tombent dans la communauté. (« Ces éléments vont dans un I.A. vous expliquez le sens de la décision. ») Cet arrêt s’inscrit donc comme un véritable arrêt de principe, qui vient mettre fin à cette controverse juridique. « OK, aurait vraiment bien été avec le I.A. actuel, à condition de réduire en une ou deux phrases tous les éléments historiques. » Cette décision possède également une portée conséquente puisque le caractère commun des fruits et revenus issus des biens propres a pu être réaffirmé quelques années après dans un arrêt en date du 4 janvier 1995 (n° 92-20.013), (« Portée : II.B. Ces éléments auraient dû figurer en fin de devoir. Tout est mélangé ici. ») dans lequel la Cour de cassation a jugé que les revenus tirés d’une exploitation agricole tombaient en communauté en leur qualité de revenus issus d’un bien propre. Encore une fois, la qualification commune des fruits et revenus issus des biens propres est encore implicite, même si elle tombe sous le sens. Il faudra attendre encore une dizaine d’année pour que la Cour de cassation vienne explicitement juger dans un attendu de principe que les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs (1re civ., 20 février 2007, n° 05-18.066). Suite à cette qualification commune octroyée aux fruits et revenus issus des biens propres, il a ainsi pu être jugé par la jurisprudence que les bénéfices sociaux deviennent des fruits et revenus des biens propres tombant en communauté, dès lors qu’ils sont distribués sous forme de dividendes (Civ. 1re, 12 déc. 2006, n° 04-20.663), il en va de même pour les revenus locatifs perçu par un époux qui a conclu un contrat de bail sur son bien propre. [Transition]  En l’espèce, l’arrêt vient donc répondre subsidiairement et implicitement à cette problématique de la qualification des fruits et revenus issus d’un bien propre, mais cette question de qualification était un préalable nécessaire pour analyser la décision quant à la récompense éventuelle de la communauté. II/ L’intérêt de la qualification rapporté à la question de la récompense de la communauté [Chapô]  Cet arrêt vient rejeter la récompense de la communauté qui aurait financé les intérêts d’un emprunt consacré par un seul des époux dans le but d’acquérir un bien propre, ce que la Cour de cassation justifie comme une certaine égalité au vu de l’attribution à la communauté des revenus et des fruits des biens propres (A) , et éclaire sur l’appréciation du montant de la récompense (B). A) Une solution en adéquation avec la recherche d’un équilibre entre la communauté et l’époux propriétaire du propre « Ici, cela semble bien être le cœur de l'analyse, donc, c'est bien placé ! Mais à simplifier, car en définitive, je ne suis pas sûre de comprendre. » En l’espèce, la Cour de cassation vient justifier le rejet de la récompense due à la communauté par l’époux propriétaire du propre en adoptant un raisonnement a contrario (« Bien ») à l’affectation à la communauté des fruits et revenus issus des biens propres. En effet, elle utilise la (« Très bien : vous utilisez la décision et la commentez ! ») « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ». Elle justifie que la communauté n’aura pas droit à récompense pour avoir remboursé les intérêts de l’emprunt contracté par un des époux pour financer son bien propre, justement parce que la communauté bénéficie de ses fruits et revenus. Elle devra donc corrélativement contribuer aux charges du financement de ce même bien propre. A contrario , (« Très bien, vous citez, argumentez, expliquez avec vos connaissances ») dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation estime que « l'époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d'une récompense contre la communauté ». Il est alors possible de voir une véritable intention d’équité dans le traitement de la récompense octroyée à l’époux qui s’est acquitté d’une dette relative à la charge de la jouissance d’un bien propre dont les fruits et revenus sont des biens communs, et le rejet de la récompense accordée à la communauté qui s’acquitte de cette même dette. À ce titre, le doyen Gérard CORNU a pu dire que « l’ombre des intérêts de la famille qui plane de haut sur les marges de la gestion des propres, empêche symboliquement de reconnaître à l’époux propriétaire l’absolutisme de sa propriété ». Puisque les fruits et revenus des biens propres sont des biens communs, venant profiter au ménage dans l’intérêt de la famille, en dépit du droit de propriété de l’époux propriétaire en propre, il est donc équitable de répartir cette atteinte en obligeant la communauté à supporter les dettes relative à la charge de la jouissance de ce bien propre. Cette décision de l’arrêt commenté est venue éclairer la jurisprudence (« Je dirais que ces éléments vous aussi en II. B. ») hésitante jusqu’alors et se verra réaffirmer dans plusieurs autres décisions, notamment dans une décision en date du 15 juillet 1981 où la Cour de cassation a pu juger que « les dépenses relatives à l'entretien d'un bien propre, faites au moyen de deniers communs, ne donnent pas lieu à récompense au profit de la communauté ». Plus récemment, cette décision a pu être réaffirmée dans un arrêt du 20 février 2007 (n° 05-18.066) où la Haute juridiction a rappelé dans un attendu de principe que les fruits et revenus des biens propres avaient le caractère de biens communs et que, dès lors, ce caractère donnait droit à récompense au profit de la communauté. ❤️ Recommandé pour vous : [CAS PRATIQUE] Régimes matrimoniaux B) Le retoquage par la Haute juridiction sur la question de l’appréciation de la récompense par les juges du fond « "Retoquage" à revoir et je ne suis pas sûre de bien saisir l'idée. Simplifiez vos titres. Mais, dans l'ensemble ils semblent bien commenter la décision, ce qui est bien ! » En l’espèce, la Cour de cassation a pu rejeter le principe de la récompense due à la communauté qui a remboursé les intérêts de l’emprunt souscrit par un époux pour l’acquisition d’un bien propre. Toutefois, la Cour de cassation vient quand même se prononcer et retoquer les juges du second degré sur la question de l’appréciation du montant de la récompense . (« OK, et qu'apporte-t-elle par ce "retoquage" ? Il faut en tirer la "portée" ici, car vous êtes en II. B. »)  En effet, ceux-ci ont estimé le montant due par l’épouse à la communauté en considérant comme éléments de calcul, le prix d'acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au motif que le montant de la somme équivalente à la récompense due à la communauté par un époux doit être appréciée, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, eu égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance. (« Ici c'est du I. A. vous expliquez la solution. ») Dans un deuxième motif, la Cour de cassation vient appuyer sa justification précédente et exclut de la récompense les intérêts remboursés par la communauté au titre d’un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien propre. Ainsi, la Cour opère une distinction entre le remboursement des intérêts de l’emprunt, qui est une charge de la jouissance en contrepartie du caractère commun des fruits et revenus issus de ce bien, et le règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit. De ce fait, le remboursement par la communauté d’un emprunt souscrit pour financer un bien propre crée un droit à récompense pour l’époux qui n’est pas propriétaire. Ce droit à récompense de l’époux est consacré à l’article 1437 du Code civil qui pose le principe selon lequel l’époux doit récompense chaque fois qu’il a personnellement tiré profit de la communauté. L’arrêt commenté semble alors implicitement consacré une distinction entre les dépenses d’entretien , (« Je dirais I.B. pour cette idée qui est centrale. ») dont les charges de jouissance ou usufructuaires telles que le paiement des intérêts de l’emprunt, qui sont à la charge de la communauté en contrepartie de l’encaissement des fruits et revenus de ce bien, et les dépenses dites d’investissement telles que l’achat de l’appartement en l’espèce, qui sont à la charge de l’époux qui a acquis le bien en propre. Pour ce dernier cas, il est donc nécessaire d’indemniser l’époux qui a contribué à rembourser l’emprunt par la communauté, alors qu’il ne doit pas avoir à supporter la charge définitive de la dette. Ainsi, seul le remboursement à l’aide de deniers communs de l’emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien propre donne lieu à récompense. Elise Taddei 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de dro it , Livres de droi t ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

  • [COMMENTAIRE D'ARTICLE] Article 1354 du Code civil (Droit civil)

    Cours de droit > Cours de Droit Privé Voici un exemple de commentaire d'article en droit civil. Le commentaire aborde les caractères de la présomption (simple, mixte, irréfragable). Cette copie a obtenu la note de 15/20. Sommaire  : I/ La présomption dans son caractère applicable A) La place de la présomption quand la preuve est avérée par un acte ou un fait certain B) Le déplacement de l’objet de la preuve par une présomption prégnante II/ Les présomptions dans leurs substances A) Les présomptions réfutables B) La présomption irréfragable N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Sujet : Article 1354 du Code civil [ Accroche ] «  Absence de preuve n’est pas preuve d’absence  » (Michael Crichton). C’est en ce sens que Michael Crichton insinue que l’absence de preuve ne signifie en rien une preuve de l’absence de quelque chose, et se base alors sur une présomption, celle qui découle de l’absence de preuve. En ce sens ; l’article 1354 du Code civil dispose tout d’abord sur la présomption que «  La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.  » De plus,  l’article 1354 ajoute en précision de cette dernière «  Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée  ». Cet article fait échos à l’article 1349 du Code civil, abrogé en 2016 disposant sur les présomptions également. Cet article se situe au cœur du Code civil, dans le livre III dans la section «  preuve des obligations  ». Cet article tend à régir le rôle qui est réservé à chacun lors du procès, pour le moins en ce qui concerne l’apport de preuve et le rôle de la présomption. Cette dernière est selon Gérard Cornu «  la conséquence que la loi ou le juge (le magistrat) tire d’un fait connu à un fait inconnu  », elle concerne l’apport d’une preuve qui est une «  démonstration de l’existence d’un fait ou d’un acte dans les formes admises ou requises par la loi  », toujours selon Cornu. En pratique, cet article permet au juge et au justiciable de savoir sur qui pèse la charge de la preuve ainsi qu’à qui les présomptions doivent bénéficier. C’est un article toujours en vigueur. [ Problématique ] En ce sens il est séant de se questionner ainsi ; dans quelles mesures la preuve prime-t-elle la présomption ? [ Annonce de plan ] Dans une première partie, nous interrogerons la présomption dans son caractère applicable (I) puis les présomptions dans leurs substances (II) . ❤️ Recommandé pour vous  : Comment réussir un commentaire d’article de loi ? I/ La présomption dans son caractère applicable [ Chapô ] Lors du procès civil, les parties qui se présentent devant le magistrat du siège, en somme le juge, doivent avancer leur arguments l’un après l’autre, mais l’avancement d'éléments probants par ces derniers est soumis à des règles strictes prévue par l’article 1354 du Code civil. Ainsi, cette réflexion s’articulera sur la présomption, en effet, dans un premier temps ; la place de la présomption quand la preuve est avérée par un acte ou un fait certain (A) et le déplacement de l’objet de la preuve par une présomption prégnante (B) . A) La place de la présomption quand la preuve est avérée par un acte ou un fait certain «  La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve  » dit la loi, en l’espèce l’article 1354 du Code civil. En ce sens ; cet article dispose que lorsque les faits ou les actes sont certains, c’est-à-dire qui ne souffre d’aucune équivoque ni dans la formulation ni dans l’esprit des juges et des justiciable, dispense celui à qui profite l’avancement de tels éléments d’en apporter la preuve. Ainsi le juge, au nom de la loi qui attache une présomption à ces éléments certains, doit s’en tenir au caractère sûr de ce qui est avancé. Bien que le demandeur doive apporter la preuve de ce qu’il allègue, certains actes ou faits sont considérés par la loi comme justes, comme sûrs, comme valeur certaine et le juge doit articuler sa décision en se basant sur ce genre d’élément. Cependant, quand les parties avancent un élément qui ne souffre pas de la présomption établie par la loi, ces dernières doivent apporter la preuve de ce qu’elles avancent. Si les parties ne parviennent pas à avancer la preuve de ce qu’elles allèguent, le juge peut alors tirer des faits connus et avancés un élément inconnu qui découlerait des éléments connus. Le juge doit rendre un jugement en toutes circonstances, peu importe si les deux parties ne parviennent pas à prouver de manière irréfutable ce qu’elles disent. Pour cela, le juge peut interroger la loi, mais peut aussi se référer à la présomption comme dit précédemment. La force probante des éléments avancés est capitale et constitue une des conditions cardinales du procès civil. Étant entendu que toutes les preuves ne se valent pas, les parties ont le devoir d’apporter au juge des éléments à valeur probante importante pour ne pas se voire être déboutées. [ Transition ] Mais quid  du déplacement de l’objet de la preuve ? En effet, dans un procès, l’objet des preuves peuvent se déplacer en fonction de ce qu’avance les parties. ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit des Contrats / Obligations Contractuelles B) Le déplacement de l’objet de la preuve par une présomption prégnante Lorsque les parties avancent des éléments de preuves qui sont sujets à débats pour le moins et à controverse pour le pire, la présomption s’invite dans le procès. En effet, la présomption consiste en une déduction qui se base sur un raisonnement juridique bien précis. En ce sens, on part d’un fait avéré pour arriver à un fait supposé. La présomption est donc prégnante dans ce cas-ci. Sommes toutes, l’article 1354 dispose en substance que la charge de la preuve et son objet repose sur le demandeur, mais que ce dernier bénéficie de la présomption, ainsi il pourra ne pas prouver l’objet d’un fait allégué, ce qui implique que la charge de la preuve ainsi que son objet se déplace à l’adversaire qui devra prouver contre cette preuve. Cet article prévoit bien que c’est le cas seulement quand les faits ou les actes avancés par les parties ne sont pas des faits ou des actes dis « certains ». En ce sens, une preuve qui n’est pas certaine, c’est-à-dire une preuve à faible valeur probante, se verra être jaugée par le juge et interprétée par ce dernier afin que celui-ci en tire l’idée. Pour cela, le juge présume du fait avancé d’un fait qui en découlerait.  La présomption est alors intrinsèque à l’issue d’un procès où les parties n’ont pas avancé de preuves irréfutables. Bien que le juge puisse disposer de la présomption pour juger et pour soustraire à un élément connu une issue inconnue, ce dernier doit savoir quelle présomption est possible. Il y a en effet trois types de présomptions. [ Transition ] Tout comme le juge doit juger en toutes circonstances, même si la loi est obscure ou silencieuse, et pour se faire, il doit se rapporter à des interprétations puis à des déductions, en somme le juge doit suivre une progression parmi les outils qui lui sont mis à disposition au terme de l’article 4 du Code civil, le juge doit s’appuyer sur la bonne présomption au bon moment. ❤️ Recommandé pour vous  : [COMMENTAIRE D'ARTICLE] Article 1591 du Code civil II/ Les présomptions dans leurs substances Les présomptions sont prévues par la loi et ne sont pas laissées à la bonne création du juge. Seule leurs utilisations sont à la bonne volonté du magistrat. Dans un premier temps, l’argumentation se fera autour des présomptions réfutables (A) et dans un second temps, l’argumentation se fera autour de la présomption irréfutable dite « irréfragable » (B) .  A) Les présomptions réfutables Parmi les présomptions réfutables dit le texte, seules les mixtes et les simples peuvent être contredites. En effet, l’article 1354 en sa deuxième partie sur la présomption dispose que «  Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée  ». La présomption simple consiste en la contradiction d’un élément par un autre élément. En effet, la présomption simple est réfutable par tout autre élément introduit par une partie adverse dans un procès civil. L’élément qui constitue la contradiction d’une pièce avancée par une première partie peut être de toute nature de toute sorte. De même, si une partie adverse apporte une preuve déloyale, afin de contredire une présomption simple, il appartient alors au juge de trancher et de décider si oui ou non cette preuve est acceptable, si elle est, elle suffira à contredire l’élément précédemment avancé. En outre, vient s’ajouter à la présomption simple la présomption mixte. Cette dernière renvoie aussi à l’article 1242 en ce sens que la preuve mixte admet une preuve contraire à la sienne mais seulement dans quelques conditions. En pratique, dans le droit positif actuel, la présomption mixte accorde qu’on ne peut écarter une preuve que par la démonstration d’une autre preuve ou d’un cas de force majeur allant à l’encontre de ce qui est reproché. Sommes toutes, dans un procès civil, les deux formes de présomptions réfutables sont la présomption mixte et la présomption simple. Toutes deux font sens et lien avec la charge de la preuve ainsi qu’à la force probante des éléments avancés par les parties. [ Transition ] Mais quid  des éléments incontestables avancés par les parties d’un procès ? En effet, lors d’un procès, tous les éléments mis en lumière et soumis au jugement du magistrat ne sont pas réfutables. Parfois, certains éléments ont une force probantes telle qu’il est impossible de la renverser. B) La présomption irréfragable Cette dernière est prévue par le Code civil, toujours en son article 1354, qui dispose que les présomptions irréfragables ne peuvent pas être renversées. En ce sens, elles ne peuvent pas être contredites par n’importe quels éléments comme la présomption simple et même certains éléments précis ne peuvent renverser la preuve irréfragable comme le garanti la présomption mixte. Au regard de l’objet de la preuve, la présomption irréfragable peut être avancée par toutes parties dans une affaire au cours d’un procès. Ainsi, le juge n’a pas à interpréter ce qui est avancé, il n’a qu’à recevoir cette preuve telle quelle, sans considération, car celle-ci fait foi. En effet, au regard des dispositions générales prévues par le Code civil concernant la preuve son objet et son caractère probant, la preuve irréfragable est considérée comme la preuve ultime. Plusieurs preuves irréfragables sont possibles. Il peut s’agir d’un élément factuel, matériel (contrat) ou oral (aveu/serment). Une fois avancée, la preuve irréfragable ne peut être retirée et si elle concerne la culpabilité d’un tiers, ce dernier se voit être condamné. Dès lors, plus aucun doute plus aucune présomption plus aucune contradiction n’est alors possible.   Sommes toutes, la présomption est inhérente au procès, mais ne tient qu’au caractère incertain de ce qu’avancent les parties. Les présomptions, au terme de l’article 1354 du Code civil, sont de différentes natures mais la primeur revient toujours à la preuve lors du procès quand les faits ou les actes sont établis et considérés comme certains. Dès lors, la présomption, c’est-à-dire l’interprétation, s’estompe pour la preuve. Daviet Steven 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 30/6/2017, (Contrat administratif)

    Cours de droit > C ours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d’arrêt corrigé du Conseil d’État, nommé Société France-Manche, en Droit administratif sur le recours de plein contentieux en matière de contrats administratifs. Ce commentaire porte le nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers et de la détermination rigide du régime de ce recours. Cette copie a obtenu la note de 18/20 🔥. Sommaire : I/ Un nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers : la fermeture du recours pour excès de pouvoir A) La possibilité d’attaquer le refus de l’administration de mettre fin au contrat devant le juge des contrats B) Les bénéficiaires de ce recours : les tiers susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine II/ La détermination rigide du régime de ce recours A) La recevabilité circonscrite des moyens à l’appui de ce nouveau recours B) Un pouvoir du juge limité N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. 💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure d'un cas pratique: accroche, définition, faits et procédures, problématique, solution... Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Commentaire général de l'enseignant : « Très bien, manque quelques explications. Le raisonnement du juge est compris et vous le commentez. » ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit Administratif [Accroche] L’affaire présentée le 30 juin 2017 devant le Conseil d’État a été pour le rapporteur public chargé de cette affaire, Gilles Pellissier, l’occasion de : « poursuivre l’œuvre de redéfinition des recours devant le juge du contrat ». [Définition] Avant de revenir plus en détail sur cet arrêt, il convient de préciser le contour de la matière des contrats administratifs. Ce sont des contrats passés par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence du droit administratif, soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de clauses exorbitantes du droit (Conseil d’État, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges ), soit parce qu’il confère à son titulaire une participation à l’exécution d’une activité de service public ( CE, 1956, Époux Bertin ) [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la notion de service public ]. Dans la matière des contrats administratifs, il est possible de se poser la question de la situation des tiers vis-à-vis d’un contrat administratif. L’arrêt du Conseil d’État de 2014, Département Tarn-et-Garonne , ouvre le recours de plein contentieux aux tiers à un contrat justifiant de la lésion d’un intérêt suffisamment direct et certain. [Présentation de l’arrêt] L’idée de cette jurisprudence s’est prolongée par l’arrêt de section du 30 juin 2017, Société France Manche , du Conseil d’État. Cet arrêt crée un nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers. [Faits et procédure] Il s’agissait d’une convention de délégation de service public (type de contrat administratif). Le syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche (SMPAT) a délégué à la société Louis Dreyfus armateurs SAS exploitation, l’exploitation d’une liaison maritime entre Dieppe et Newhaven. Les sociétés France-Manche et The Channel Group qui exploitent le tunnel aussi sous la Manche ont demandé au SMPAT de prononcer la résiliation du contrat. Une décision implicite de refus est née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du SMPAT. Les deux sociétés ont saisi le tribunal administratif de Rouen d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par un jugement du 16 juillet 2013, le tribunal rejette la demande des sociétés. Ces dernières interjettent appel et la cour administrative de Douai, par un arrêt du 28 janvier 2016, infirme le jugement de première instance et fait gré aux demandes des sociétés. Le SMPAT se pourvoit en cassation contre cet arrêt. ❤️ Recommandé pour vous : [Méthodologie] 6 étapes essentielles pour réussir le commentaire d’arrêt 12 conseils pour gratter des points lors d’un commentaire d’arrêt [Interview] "Le FIGADA est génial pour mémoriser les grands arrêts du droit administratif" [Problématique] Quels sont les caractéristiques du nouveau recours au bénéfice des tiers crée par l’arrêt du 30 juin 2017 ? [Solution] Par cet arrêt, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative de Douai aux motifs que les juges n’ont pas recherché si la poursuite de la convention était de nature à léser les sociétés de manière suffisamment directe et certaine. Le Conseil d’État juge l’affaire au fond en énonçant que leur seule qualité de concurrente directe n’était pas suffisante pour justifier une lésion dans leurs intérêts par la convention de la SMPAT, de façon directe et certaine. [Annonce de plan] Cet arrêt vient créer un nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers (I) . Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence, précédemment établie par l’arrêt Tarn-et-Garonne , en établissent un régime strict semblable aux décisions antérieures, bien qu’avec des pouvoirs confiés au juge sensiblement différents (II). I/ Un nouveau recours en résiliation du contrat au bénéfice des tiers : la fermeture du recours pour excès de pouvoir [Chapô] Cette décision du 30 juin 2017 s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne , en donnant la possibilité d’attaquer le refus de l’administration de mettre fin au contrat devant le juge des contrats (A). Dans cette décision, les juges vont lister les bénéficiaires de ce recours, et particulièrement s’intéresser à la situation des tiers (B). A) La possibilité d’attaquer le refus de l’administration de mettre fin au contrat devant le juge des contrats Le plus grand apport de cette jurisprudence est qu’elle crée un nouveau recours, en donnant la possibilité d’attaquer le refus de l’administration de mettre fin au contrat devant le juge des contrats administratifs. Le « juge des contrats » est une expression utilisée pour désigner le juge de droit commun saisit d’un recours de plein contentieux. Le recours de plein contentieux, ou de pleine juridiction, est un recours juridictionnel par lequel un requérant peut demander au juge de constater l’existence à son profit d’une créance contre l’État ou une collectivité publique et/ou d’annuler ou de réformer un acte administratif n’entrant pas dans le champ d’application du recours pour excès de pouvoir (REP). Ce dernier est un recours juridictionnel dirigé en vue de faire annuler pour cause d’illégalité, des actes unilatéraux émanent d’une autorité administrative. L’arrêt du Conseil d’État de 2014, Département Tarn-et-Garonne , est le premier à ouvrir la possibilité aux tiers d’attaquer le contrat devant le juge de plein contentieux. Ils peuvent intenter un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses. Cette décision est une véritable révolution dans les pouvoirs des tiers contre les contrats administratifs. ❤️ Pour mieux réviser votre Droit administratif : FIGADA - 100 Fiches Illustrées des Grands Arrêts du Droit Administratif 105 Flashcards du Contentieux Administratif [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 08/04/2022 (droit administratif) En ce qui concerne le refus de résilier un contrat, la question se posait de savoir s'il y avait encore lieu d'admettre le recours pour excès de pouvoir des tiers. Une telle possibilité avait été ouverte par une décision de section du 24 avril 1964, Société anonyme de livraisons industrielles et commerciales . Il avait alors été admis que le refus de résilier un contrat constituait, pour les tiers à ce contrat, un acte détachable susceptible de recours pour excès de pouvoir [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le recours pour excès de pouvoir ]. Par l’arrêt France Manche , le Conseil d'État décide qu'une telle voie de droit est désormais fermée. Il opère un revirement de jurisprudence en donnant la possibilité d’attaquer le refus de l’administration de la résiliation d’un contrat devant le juge de recours de plein contentieux. C’est ce qu’expriment clairement les juges dans leur deuxième considérant, les tiers (sous certaines conditions) sont : « r ecevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat ». En vertu de cette décision, les tiers n’ont donc plus à contester la décision rejetant leur demande de résiliation mais doivent dorénavant directement présenter leur demande devant le juge contre le contrat. [Transition] Pour définir ce nouveau recours, le conseil d’État va commencer par délimiter quelles sont les personnes susceptibles d’invoquer le refus de résiliation d’un contrat de l’administration devant le juge de plein contentieux. B) Les bénéficiaires de ce recours : les tiers susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine Dans le second considérant de l’arrêt, les juges vont lister les personnes susceptibles de faire ce recours. Ils vont s’intéresser plus à la situation des tiers, car c’est la question du litige. Le recours est ouvert « aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concernés ainsi qu’au représentant de l’État dans le département » ainsi qu’au « tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ». Le préfet, les membres de l’organe délibérant et les tiers lésés dans leurs intérêts de façon directe et certaine peuvent donc attaquer le refus de résiliation du contrat de l’administration dans le cadre d’un recours de plein contentieux. Pour déterminer les tiers qui sont recevables à former le recours, la décision France Manche s'inspire directement de la décision Département de Tarn-et-Garonne . Les tiers aux contrats doivent justifier d’un intérêt direct et certain. L'approche est plus restrictive que celle du recours pour excès de pouvoir (« il faut expliquer pourquoi ») . Il est possible de penser que, pour l'appréciation de la « lésion directe et certaine » qu'exige la décision France Manche , le juge du contrat sera plus exigeant du fait de la nature de la demande. Il s’agit de la lésion qui vient du refus de l’administration de mettre fin au contrat. L’exigence du caractère direct et certain suppose l’existence d’un préjudice touchant directement le requérant, né et actuel au jour de la décision, il ne peut pas être futur. L’utilisation de l’adverbe « suffisamment » marque l’importance de cette condition pour que les tiers soient recevables. C’est d’ailleurs sur ce critère-là que le Conseil d’État va annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai : « sans avoir recherché si la poursuite de l'exécution de la convention du 29 novembre 2006 était de nature à léser les intérêts de ces sociétés de façon suffisamment directe et certaine, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ». Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’État va considérer que le fait pour les deux sociétés de se prévaloir de leur seule qualité de concurrente directe sur les liaisons transmanche de courte durée, ne suffit pas pour justifier qu’elles seraient susceptibles d’être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine. Par cette décision, le Conseil d’État vient apporter une première délimitation de la notion des intérêts suffisamment directs et certains. Il est possible que le Conseil d’État soit très exigant quant à ce caractère, pour ne pas ouvrir le recours à n’importe qui. [Transition] Cet arrêt crée un nouveau recours au bénéfice des tiers, s’inspirant de la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne de 2014. Il va déterminer le régime de ce recours en retenant une position assez stricte. ❤️ Recommandé pour vous : [COMMENTAIRE] Arrêt 11 février 2015 Conseil d'État [COMMENTAIRE] Arrêt sur la notion de service public [COMMENTAIRE] Exemple CE 31 mars 2014 Commune d’Avignon (droit administratif des biens) II/ La détermination rigide du régime de ce recours [Chapô] L’arrêt va préciser dans quels cadres ce recours est possible, en donnant les moyens susceptibles d’être invoqués par les requérants (A). Ce recours étant devenu un recours de plein contentieux, il implique forcément un changement de pouvoir pour le juge, qui est devenu assez limité (B). A) La recevabilité circonscrite des moyens à l’appui de ce nouveau recours Dans son troisième considérant, le Conseil d’État va délimiter quels sont les moyens recevables. Pour que le contrat soit résilié, il est possible d’invoquer trois types de moyens. L’existence d’une loi applicable au contrat déjà signé qui rendrait impossible la continuation de l’exécution du contrat ; que le contrat soit entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat et que le juge devrait relever d’office. Cela suppose l’existence de vices suffisamment graves. De tels moyens ne peuvent qu'être rares, puisque rares sont les cas dans lesquels le juge est tenu de relever d'office une irrégularité. Le dernier moyen invocable est le fait que la continuation d’exécution du contrat serait à elle seule contraire à l’intérêt général. Il peut y avoir des changements intervenus depuis la signature du contrat ou aux conséquences que peut avoir l’exécution du contrat. Le juge peut examiner si l'intérêt général exige que l'exécution du contrat prenne fin. Le contrôle qu'exerce le juge sur ce point est un contrôle restreint. Ce sont les trois seuls moyens. Le juge à une vision assez strict des moyens invocables, il ne laisse pas une grande marge de manœuvre aux tiers. Les moyens listés sont plutôt des cas exceptionnels. Les juges vont venir préciser que les tiers ne peuvent « se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise ». Le Conseil d’État exclut donc les moyens liés à la procédure de passation du contrat ou ceux relatifs aux conditions de forme du refus de la résiliation. Il y a une volonté du juge d’encadrer assez strictement ce nouveau recours de plein contentieux. Il parait plus limité que le recours pour excès de pouvoir qui était permis avant (« à expliquer ») . Sûrement car les conséquences ne sont pas les mêmes pour le contrat. Le juge viendra préciser, à la fin du considérant trois de l’arrêt du 30 juin 2017, que les moyens invoqués par les tiers (ne sont donc pas concernés par cette exigence le préfet et les organes délibérants de la collectivité) doivent « être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut ». Les moyens invoqués et le préjudice subi doivent être corrélés. Dans cet arrêt, il y a les deux filtres qu’avait posé l’arrêt Département Tarn-et-Garonne , en 2014. Les tiers doivent démontrer leur intérêt à agir et le caractère de leurs moyens. La volonté de fermer la voie du REP pour les tiers ne veut pas dire créer un recours de pleine juridiction ouvert à tous. Le Conseil d’État le montre bien dans cet arrêt, l’arrêt France Manche exige des conditions rigides. [Transition] Le Conseil d’État a encadré assez strictement ce nouveau recours. Qui dit changement de procédure, dit changement de pouvoir du juge. Cette fois-ci, bien que la construction de ce recours soit largement inspirée de l’arrêt Département Tarn-et-Garonne , elle s’éloigne de celui-ci concernant la matière des pouvoirs du juge. B) Un pouvoir du juge limité Le Conseil d’État évoque les pouvoirs du juge dans le considérant quatre. Il est écrit qu’il : « appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé ». Le juge fait soit droit à la demande du requérant et enjoins à l’administration de mettre fin au contrat, soit il estime que les moyens soulevés ne sont pas suffisants et il rejette la requête. Contrairement à l’arrêt Département Tarn-et-Garonne où le juge avait le choix entre une palette de possibilités, l’arrêt France Manche ne donne la possibilité au juge d’accepter ou de rejeter la requête. Il ne peut qu’ordonner aux parties de mettre fin au contrat, impossible pour lui de l’annuler. L’office du juge est beaucoup plus limité dans cet arrêt et, la réalité de son pouvoir tient en l’interprétation des moyens soulevés par les parties. Même si ce recours parait assez défavorable pour les tiers à première vue, il ne faut pas oublier que jusqu’à présent, le juge de l’excès de pouvoir pouvait uniquement annuler une décision de refus de résiliation du contrat, sans que cela ait une incidence sur le contrat lui-même. Même si les conditions sont très difficiles à apporter, le juge peut maintenant mettre fin au contrat directement. La décision de mettre fin au contrat est subordonné à la limite de l’intérêt général. Mettre fin au contrat ne doit pas porter une atteinte excessive à l’intérêt général. Cet élément-là montre une fois de plus que les pouvoirs du juge sont très encadrés. Cette solution s’inscrit dans une volonté des juges de réformer la matière du contentieux des contrats administratif. Ce travail a commencé avec l’arrêt de 2007 du Conseil d’État Société Tropic Travaux qui permettait aux concurrents évincés de demander l’annulation du contrat. Cette volonté d’ouvrir les recours contentieux aux tiers s’est cristallisée dans l’arrêt Département Tarn-et-Garonne . Les conclusions du rapporteur public Gilles Pellissier prennent alors tous leurs sens. L’affaire entre les deux sociétés et le SMPAT est la première application de ce nouveau recours. Le considérant cinq précise que ces nouvelles règles définies dans l’arrêt sont « d’application immédiate ». Cette décision marque une étape importante dans la matière sans pour autant l’achever puisqu’il ne traite pas de l’ensemble des recours exercés par les tiers contre des décisions prises au cours de l’exécution du contrat. Il est possible de voir dans de futures années, d’autres nouveaux recours reprenant la construction de l’arrêt France Manche . Sarah Blondel 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • Exemple de commentaire d'arrêt en droit administratif (police administrative)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit administratif sur la police administrative . L'arrêt, rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille (CAA 5e ch., 30 nov. 2020), porte plus précisément sur la proportionnalité des mesures de police et notamment les mesures de police spéciale. La copie a obtenu la note de 17,5/20. Sommaire I/ Un contrôle rapide de la proportionnalité de la mesure A) Un contrôle très subjectif de la justification de la mesure B) Un contrôle expéditif de la nécessité de l’acte II/ L’application stricte des mesures de police spéciale A) La caractérisation logique de la présence de mesures de police spéciale B) L’absence de circonstances locales particulières justifiant la mesure N.B. : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit Administratif Sujet : CAA Marseille 5e ch., 30 nov. 2020 [Accroche] Dans ses conclusions relatives à l’arrêt Baldy rendu par le Conseil d’État en 1917, le commissaire du gouvernement Corneil affirmait que la liberté était la règle et la restriction de police, l’exception. (« Bien cette accroche. ») Cela amène à la nécessité de préserver l’ordre public sans méconnaître les droits et libertés, et il revient en principe à la loi, compétente en matière de libertés publiques, de procéder à cette conciliation lorsque sont mises en cause de telles libertés. (« Tout au moins de fixer les garanties en matière de libertés publiques comme en dispose l'article 34 de la Constitution. ») Tel est l’objet de l’arrêt « Préfet de Haute-Corse c/ Commune de Bastia », rendu le 30 novembre 2020 par la Cour administrative d’appel de Marseille. [Faits qualifiés juridiquement] En l’espèce, une autorité de police a, par un acte administratif pris le 28 février 2018, interdit les spectacles de cirques d’animaux sauvages et/ou domestiques, estimant qu’il y avait un risque d’atteinte à l’ordre public réel et à la moralité publique du fait du risque de maltraitance animale dans le territoire de sa collectivité publique. [Procédure] Une autorité de police hiérarchiquement supérieure a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Bastia, demandant l’annulation de cet acte administratif [ Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le recours pour excès de pouvoir ]. Ce dernier a fait droit à sa demande en annulant l’acte par un jugement du 8 décembre 2018. L’autorité de police dont l’acte a été annulé a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille. Elle lui demande d’annuler le jugement ayant conclu à l’annulation de l’acte contesté. « Faits et procédure : très clairs. » [Problème de droit] Ainsi, la question à laquelle le juge doit répondre est de savoir si l’acte administratif interdisant les spectacles de cirques d’animaux sauvages et/ou domestiques est légal. « Oui, effectivement. » [Solution] Tout d’abord, le juge s’intéresse à la question de savoir si la mesure contestée est proportionnée à l’objectif poursuivi. (« OK ») Il conclut à l’absence de proportionnalité. Il s’intéresse ensuite à l’existence d’une police administrative spéciale empêchant le recours à des pouvoirs de police générale. Il en conclut à l’incompétence de l’autorité de police générale pour prendre sa mesure. « Oui. Donnez plus directement sa réponse. Vous avez dessiné les deux axes du plan. E t quid de la problématique ? Vous avez bien posé le problème de droit au-dessus, mais il aurait été utile d'établir la problématique qui se posait et à laquelle allait répondre le plan que vous avez formulé. Les deux axes de raisonnement aurait pu/dû être ceux que vous énoncez ci-dessus --> l'absence de proportionnalité (et conserver dans vos sous-parties ces idées de contrôle "expéditif" bien que la formule pourrait vous être reproché. Il faut faire attention) / --> l'incompétence de la police administrative générale. » [Annonce de plan] Ainsi, il convient de s’intéresser au contrôle rapide de la proportionnalité de la mesure (I) , avant de s’intéresser à l’application stricte des mesures de police spéciale (II) . « Vous voyez, cette annonce ne répond à aucune question. Or, une annonce de plan répond, en principe, à une problématique » ❤️ Recommandé pour vous : Exemple de corrigé de cas pratique sur la police administrative I/ Un contrôle rapide de la proportionnalité de la mesure « L'idée de contrôle rapide n'est pas très parlante. » Afin de mettre en évidence ce contrôle rapide de proportionnalité, il convient de s’intéresser au contrôle très subjectif (« Qu'il soit subjectif ne suppose en rien qu'il soit rapide. Quel lien ? Il faut relever que vous avez fait un effort pour qualifier le raisonnement du juge, mais votre parti pris pourrait être mal vu "un contrôle rapide" semble péjoratif (quoiqu'il puisse s'agir d'un point de vue tout à fait honorable) / de même que "subjectif". Aussi, le juge du fond n'a-t-il pas justement à être "subjectif" lorsqu'il tranche ? Sans remettre en cause son impartialité, évidemment. Cette position est difficile à suivre / défendre. Il faut prendre un peu de recul lorsqu'il s'agit de commenter. Vous devez critiquer par rapport à vos connaissances. Être "subjectif" mais juridiquement. Quel est votre "critère de référence" pour conclure à un contrôle non seulement "subjectif" mais en plus "très" ? ») de la justification de la mesure (A) (« Ok, pourquoi pas ») , avant de caractériser le contrôle expéditif de la nécessité de l’acte (B) . « N'est-ce pas la même idée que le titre du I ? » A) Un contrôle très subjectif de la justification de la mesure Après avoir énoncé les pouvoirs de police de l’autorité de police interjetant appel, le juge énonce que les mesures d’interdiction possibles doivent être « proportionnées à l’objectif poursuivi ». En évoquant la proportionnalité, il entend ici la proportionnalité au sens large, c’est-à-dire l’impératif de conciliation entre la préservation de l’ordre public et le maintien des droits et libertés reconnus. (« OK, de quoi le déduisez-vous ? Soyez plus précis. Il y a le contrôle de proportionnalité entier que vous évoquez, en effet, mais donnez des éléments de la décision qui vont de le sens de votre affirmation. ») Le contrôle de cette proportionnalité a été initié par la Cour administrative de Prusse dans un arrêt « Kreuzberg » rendu en 1882, mais surtout par une décision dite des « Pharmacies » rendue par la Cour constitutionnelle allemande en 1958. Le contrôle de proportionnalité dit « à l’allemande » fonctionne ainsi sur un triple test de proportionnalité effectué dans l’ordre suivant : la mesure doit être adaptée (permettre de réaliser l’objectif poursuivi), nécessaire (aucune autre mesure moins contraignante ne permet de réaliser cet objectif) et proportionnée (la mesure ne doit pas être hors de proportion avec l’objectif poursuivi : balance des avantages et des inconvénients). « OK mais vous ne faites que réciter le cours. Commentez la décision à partir de vos connaissances. Ne remplissez pas votre plan seulement de connaissances, exploitez-les pour analyser le raisonnement du juge. » Le juge administratif français commence à effectuer des contrôles de proportionnalité des mesures de police depuis l’arrêt Benjamin rendu par le Conseil d’État en 1933, [ Ndlr : voir une dissertation sur les fonctions du Conseil d'État ] mais sans procéder à un tel triple test. Il se réfère à ce tryptique dit « allemand » depuis l’arrêt « Association pour la promotion de l’image » rendu en 2011, mais sans procéder strictement à la même méthode. « Même remarque que la précédente ». En effet, il commence d’abord par vérifier que la mesure contestée est justifiée par un trouble à l’ordre public (c’est-à-dire l’atteinte à la sécurité, tranquillité et salubrité publiques, ainsi qu’à la moralité publique et dignité de la personne humaine depuis les arrêts « Société les films Lutetia » et « Morsang-sur-Orge » rendus par le Conseil d’État respectivement en 1959 et 1995). Une mesure de police non-fondée sur un trouble à l’ordre public serait ainsi considérée comme illégale. « Même remarque que la précédente. Utilisez-les pour commenter la décision. » En l’espèce, après avoir rappelé qu’il y avait eu des contestations nationales et des courriers adressés à l’autorité de police hostiles à ces spectacles, le juge énonce toutefois qu’il n’y avait pas de risques de débordements à l’entrée des cirques (donc pas d’atteinte à la tranquillité publique). Il énonce également qu’il n’y aurait pas non plus eu d’entrave à la circulation (donc pas d’atteinte à la sécurité publique). Il en conclue donc, sans le dire explicitement, que la mesure n’est pas justifiée. « OK bien "sans le dire explicitement" cette idée est intéressante et aurait peut-être été plus prudente à mettre en évidence qu'un contrôle "subjectif" que vous n'établissez pas ici. » Le juge ne justifie cependant pas assez pourquoi (« Formulation à revoir. Je comprends l'idée mais cela ne signifie pas nécessairement que c'est subjectif. Et qui dit qu'il ne justifie « pas assez ». Par rapport à quoi ? Quelle référence ? ») il n’y aurait pas eu de débordement ni d’entrave à la circulation : il semble l’estimer simplement. Cela caractérise ici la subjectivité (« J'ai du mal à voir en quoi ? OK peut-être, pourquoi pas. Disons que vous appuyez vos propos et que c'est ce qui est attendu dans un commentaire mais attention aux partis pris. ») dans l’appréciation du juge de cet élément, subjectivité persistante selon la doctrine dans l’appréciation des éléments de proportionnalité ». En effet, dans l’arrêt rendu en référé par le Conseil d’État en 2014 dit « Société des productions de La Plume », le juge avait là estimé qu’il y avait un risque de trouble à l’ordre public, alors que le requérant s’était engagé à ne pas reprendre de propos litigieux, et que rien n’attestait matériellement qu’il allait le faire. « OK donc, par rapport à la décision que vous commentez ? Vous avez mis les deux en perspective ce qui est bien, mais tirez-en quelque chose. » Ainsi, le contrôle de la justification de la mesure paraît très subjectif, fondé sur une hypothèse, sans davantage de justifications. Le juge contrôle également la nécessité de la mesure, en faisant l’hypothèse qu’elle serait justifiée, mais le fait de manière expéditive. ❤️ Recommandé pour vous :   [CAS PRATIQUE] Police administrative et police judiciaire (Droit administratif) B) Un contrôle expéditif de la nécessité de l'acte S’agissant des potentiels débordements et de la potentielle entrave à la circulation, le juge énonce que de tels risques auraient pu être évités par d’autres mesures. « Ceci est intéressant. » Ici, le juge applique le contrôle de la nécessité, consistant en ce que seule la mesure prise est possible pour éviter le trouble à l’ordre public. Cependant ici, il ne justifie pas davantage pourquoi la mesure n’est pas nécessaire (« OK donc est-ce subjectif ? ») , alors que dans d’autres affaires, il compare les mesures contestées avec d’autres mesures possibles. (« Cette idée est très intéressante mais il aurait fallu citer les affaires. ») Il semble ici se référer à l’hypothèse de l’arrêt Benjamin, dans lequel le juge avait annulé une interdiction d’une conférence suscitant des hostilités, estimant qu’une présence renforcée de forces de police est suffisante. Dans le cas d’espèce, la présence de forces policières serait tout à fait envisageable pour protéger la circulation et l’entrée des spectacles, mais le juge ne met pas cette hypothèse en évidence , (« S'il ne la met pas en évidence, ne peut-on pas se demander pour quelle raison ? Il faut questionner le positionnement du juge avant de proposer des solutions qu'il n'a pas envisagé. ») ce qui donne un aspect expéditif à son contrôle, du fait de la simple énonciation de l’absence de nécessité. « OK vous justifiez votre approche, c'est bien ! » On peut noter que le juge ne contrôle pas l’adaptation ni la proportionnalité de la mesure, mais cela paraît logique, car il conclue au fait que la mesure n’est pas justifiée, ni nécessaire quand bien même elle serait justifiée. « La phrase n'est pas très claire, il est difficile de suivre votre raisonnement ici. » Ainsi, le juge, par un contrôle rapide teinté de subjectivité, conclue à l’absence de proportion de la mesure. Il s’intéresse cependant aussi à la possibilité pour l’autorité de police visée de prendre sa mesure, en la qualifiant d’autorité de police générale et en regardant s’il existe une police spéciale relative à l’espèce, montrant qu’il y en a une. II/ L’application stricte des mesures de police spéciale « Intéressant. » Pour montrer que le juge applique strictement des mesures de police spéciale, il convient de s’intéresser à la caractérisation logique (« Cette idée de logique se tient, mais vous pourriez êtes plus explicite quant à ce qui est logique finalement ? ») de la présence de mesures de police spéciale (A) , avant de mettre en évidence un contrôle distancié de l’absence de circonstances locales particulières justifiant la mesure (B) . A) La caractérisation logique de la présence de mesures de police spéciale « On voit que vous commentez, mais le choix des termes ne laisse pas explicitement comprendre en quoi le choix est "logique". » Dans le deuxième considérant de l’arrêt, le juge énonçait les pouvoirs de police de l’autorité de police requérante. Dans le cinquième considérant, il parle de « pouvoirs de police générale », ce qui est assez logique, car d’après les dispositions de l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, il est compétent pour prendre toute mesure relative à l’ordre public sur le territoire de sa collectivité. « Oui » Dans ce même considérant , (« Paragraphe serait plus adapté [ils n'utilisent plus le terme "considérant"] ») le juge énonce les différentes dispositions législatives et règlementaires relatives au bien-être animal et à la présentation au public des animaux. D’après celles-ci, le titulaire de l’autorité de police supérieure au requérant est investi de la compétence de délivrer les autorisations relatives aux activités incluant les animaux, dont les spectacles de cirques en l’occurrence. Le juge en conclue qu’il s’agit d’une mesure de police spéciale, et à raison (« OK bien ! ») car : celle-ci est instituée par la loi (seule la loi peut instituer des polices spécifiques, car elle est compétence en matière de libertés en vertu de l’article 34 de la Constitution), elle concerne un ordre public particulier (le bien-être animal), et soumet les activités concernées à un régime d’autorisation, ce qui ne peut pas faire une autorité de police générale d’après l’arrêt Daudignac rendu par le Conseil d’État en 1951. « Ici, bien vous utilisez vos connaissances pour raisonner et analyser ce que le juge a décidé. » Ainsi, le juge conclut logiquement à l’existence d’une police spéciale concernant les faits de l’espèce. Celle-ci déroge aux pouvoirs de police générale, et le juge montre que l’autorité de police générale n’était pas fondée à prendre sa mesure (B) . B) L'absence de circonstances locales particulières justifiantla mesure « OK bien. » Le juge énonce que l’autorité de police générale ne saurait contrevenir aux mesures de police spéciale, ici la compétence de l’autorité de police supérieure en matière de spectacles de cirques. Il invoque le fait que l’autorité de police générale ne peut se prévaloir de trouble à la moralité publique en l’absence de circonstances locales particulières. En effet, depuis l’arrêt « Société les films Lutetia » rendu par le Conseil d’État en 1959, l’autorité de police générale peut aggraver la mesure de police spéciale prise par l’autorité supérieure, au regard de circonstances locales particulières. « Bien de faire le lien ! » Or ici, il ne trouve pas de circonstances locales particulières justifiant la mesure. Il applique très strictement la police spéciale, sans justifier davantage, étant donné la présence de police spéciale présumant l’incompétence de la police générale. « OK mais que voulez-vous apporter ici ? Ce IIB fait plutôt office de IA. Il faut revoir la construction du devoir. Vous n'établissez pas ce qu'a apporté le juge ici. » Cela s’inscrit dans un contexte politique de préférence de police spéciale nationale. « Contexte politique ? N'est-ce pas tout simplement l'application du principe le spécial déroge au général ? » Emmanuel Schwartz 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de d roit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

  • [COMMENTAIRE] CE, 12/4/2013, Fédération FO (Droit de grève)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Voici un exemple de commentaire d’arrêt du Conseil d'État en droit administratif sur le droit de grève et le principe de continuité du service public. Il a été réalisé par Sarah Blondel, étudiante de Master 1 de l’Université de Dijon. Cette copie a obtenu la note de 17/20. Sommaire : I/ Une autorité compétente en charge d’un service public : une personne privée ? A) La fourniture d’électricité : une mission d’intérêt général gérée par un service public B) L’existence d’une société en charge d’un service public II/ La justification par le principe de continuité du service public A) La limitation du droit de grève pour assurer la continuité du service… B) …protégé par le contrôle du juge N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit Administratif Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Et avons mis entre [crochets] des annotations pour vous aider à comprendre la stucture du commentaire d'arrêt 😘. Commentaire général de l'enseignant : "Vous avez compris le raisonnement du juge. Attention à l’organisation de vos idées dans vos sous-parties (cf. II/ B.). Manque quelques explications mais dans l’ensemble très bien." [Accroche] Léon Duguit a dit : « la grève est une violation parfaitement caractérisée du service, c'est la plus grave des fautes disciplinaires, c'est même un crime ». Cette position par rapport à la grève dans les services publics a été confirmée dans un arrêt de 1909 du Conseil d'État, « Winckel », dans lequel les juges disaient que le droit de grève dans les services publics n'existait pas. Cette conception n'est aujourd'hui plus possible depuis le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonçant dans son alinéa 7 que : « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglemente ». Il n’y a pas de distinctions entre les agents des services publics et les autres agents des secteurs privés. [Définition] Le service n'est défini dans aucun texte, mais les nombreuses décisions juridictionnelles et les textes qui en font références donnent un aperçu du contour de cette notion. D'après Gérard Cornu, le service public « désigne usuellement aussi bien une activité destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général que l'organisme administratif chargé de la gestion d'une-t-elle activité ». Le service public repose sur l'idée de l'intérêt général. D’une façon générale, li est possible de considérer qu'est d'intérêt général ce à quoi les pouvoirs publics décident de s'intéresser. Le régime des services publics repose sur les « lois de Roland » qui posent les grands principes du service public [ Ndlr : voir un commentaire d'arrêt sur les critères d'identification du service public ]. Il y a le principe d'égalité, de mutabilité, et de continuité. Ce dernier considère que ce qui est jugé d'intérêt vital, et donc les services public, ne doivent subir aucune interruption. Ce principe peut amener à limiter certains droits, comme le droit de grève. Il est intéressant de s'interroger dans quelle mesure est-il possible de limiter le droit de grève au nom du principe de continuité. [Présentation de l’arrêt] Ce problème a été traité dans l'arrêt d'assemblée du Conseil d'État du 12 avril 2013, « Fédération force ouvrière (FO) Énergie ». [Faits et procédure] Dans cette espèce, la Fédération force ouvrière Énergie et Mines demande au Conseil d'État d'annuler la décision du 15 juin 2009 par laquelle le directeur général de la société Électricité de France (EDF) a décidé la réquisition de salariés. D'autre part, l'annulation de la décision du même jour du directeur « optimisation amont aval et trading» d'EDF a demandé la disponibilité plus tôt à la sollicitation du réseau électrique de certaines tranches nucléaires. [Problématique] Quelles sont les conditions et justifications de limitation du droit de grève ? [Annonce de plan] Seule une activité en charge d'un service public peut limiter le droit de grève (I). Le principe de continuité est un des piliers des services publics, il suppose de limiter certains droits. Cette limitation reste contrôlée par le juge (II). ❤️ Recommandé pour vous : T out savoir sur la méthodologie des exercices de droit I/ Une autorité compétente d’un service public : une personne privée ? [Chapô] Il n'y a de service public que s'il y a intérêt général. Chaque service public répond à une mission d'intérêt général (A). Au fil du temps, la jurisprudence a précisé les contours de cette notion de service public en reconnaissant l'existence de sociétés privées en charge d'un service public (B). A) La fourniture d’électricité : une mission d'intérêt général gérée par un service public « Il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, [...] la nature de l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe ». Le Conseil d'État exprime très clairement que seule une activité en charge d'un service public peut venir apposer des limitations au droit de grève. Il convient de revenir sur la notion de service public. Le service public ne saurait exister sans un besoin d'intérêt général. D'une façon générale, est d'intérêt général ce à quoi les pouvoirs publics décident de s'intéresser. Le Conseil d’État a une tendance à avoir une vision large de ce qui peut être considéré comme un intérêt général. Exemple : un arrêt du Conseil d'État de 2012, « Groupe Partouche », un casino s'est vu reconnaître d'intérêt général pour les missions accessoires dont lui avait chargé la commune. Dans son considérant 7, le Conseil d'État énonce que « la société Électricité de France, qui en l'état actuel du système de production électrique exploite la totalité de ces centres, est chargée à ce titre, d'une mission d'intérêt général répondant au besoin essentiel du pays ». Il est reconnu clairement que la fourniture d'électricité est une mission d'intérêt général. Les dispositions législatives, sur lesquelles se fonde le Conseil d'État, viennent expressément dire que l'électricité est un service public dans l'article I° de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Le parc nucléaire concerné par les décisions qui font griefs, contribuait à près de 80 % à la production de l'électricité en France, de sorte que cette contribution était « indispensable ». Il y a un besoin pour les Français de recevoir de l'électricité et donc une mission d'intérêt général. [Transition] Le service public est une mission d'intérêt général. La société EDF est donc en charge de cette activité. Il convient de revenir sur la reconnaissance d'une entreprise privée en charge d'un service public ❤️ Recommandé pour vous : Tout savoir sur le droit du travail B) L’existence d’une société en charge d’un service public Depuis l'arrêt du Conseil d'État « Caisse primaire : aide et protection » de 1938, le juge reconnaît qu'un organisme privé peut être à la tête d'un service public. La société EDF est donc en charge d'un service public. La législation reconnaissant expressément le fait que la fourniture d’électricité est une mission de service public, les juges ne semblent pas revenir sur les critères (" Lesquels ?" ) dégagés par les arrêts du Conseil d'État, « Narcy » et « APREI », de 1963 et de 2007. Ces deux arrêts énoncent les cas où une personne privée peut être reconnus en charge d'une activité de service public [ Ndlr : voir une dissertatin sur la pertinence de la distinction entre SPA et SPIC ]. Toutefois, le Conseil d'État mentionne le fait que « L'État détient plus de 70 % du capital de cette société dont le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret en Conseil des ministres » ( Phrase à reformuler ). Par ces deux aspects les juges viennent sous-entendre qu'il y a un certain contrôle de l'État sur la société EDF. EDF avait avant le statut d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Ce sont des établissements publics gérant, dans des conditions comparables à celles des entreprises privées, des activités de nature industrielle et commerciale. Les établissements publics sont des personnes de droit public. Bien qu'EDF soit à présent une société anonyme, le fait qu'elle fût un EPIC renforce son lien étroit avec l'État. À la fin de son considérant 7, le juge énonce clairement que « la société EDF est responsable d'un service public en ce qu'elle exploite les centres nucléaires de production d'électricité ». EDF doit donc organiser ce service public : les dirigeants d'un organisme de droit privé responsable d'un service public prennent les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement d'un service public. Cet aspect-là ne fait que confirmer une solution déjà évoquée dans l'arrêt du Tribunal des conflits de 1968, « Époux Barbier ». Par cette démonstration, le juge confirme son argumentation du considérant 4 : « dans les cas [...] d'un organisme de droit privé responsable d'un service public, seuls leurs organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf disposition contraires, compétent pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève ». C'est la reconnaissance du pouvoir d'un organisme privé gérant un service public de limiter le droit de grève. Il est possible de limiter le droit de grève à condition d'être en charge du bon fonctionnement d'un service public. La limitation du droit de grève se justifie par le principe de continuité du service public. ❤️ Recommandé pour vous : [ Méthodologie] 6 étapes essentielles pour réussir le commentaire d’arrêt II/ La justification par le principe de continuité du service public [Chapô] Le principe de continuité du service public, dégagé par les « lois de Roland » rend possible la limitation du droit grève pour justement assurer la continuité du service public (A). Cette limitation reste encadrée par le contrôle du juge (B). "Titres à revoir (A et B)." A) La limitation du droit de grève pour assurer la continuité du service… Principe de continuité du service public : c'est l'idée que le service public est jugé vital pour les administrés, de sorte qu'ils sont en droit d'obtenir en toutes circonstances, les prestations nécessaires du service public. Le Conseil constitutionnel a reconnu le principe de continuité du service public comme un principe à valeur constitutionnelle dans une décision de 1979. Le droit de grève est reconnu par la Constitution (dans le préambule de la Constitution de 1946). Droit de grève et continuité du service public ont tous deux une valeur constitutionnelle. Le principe de continuité, pourtant, va servir de justification pour limiter le droit de grève. Ce principe de limitation du droit de grève est reconnu par le Conseil d'État dans son arrêt « Dehaene » de 1950. Il n'est pas illégal pour les autorités administratives de réglementer le droit de grève des agents. L'arrêt de 2013 « Fédération FO Énergie » vient étendre cette possibilité à une personne privée chargé d'une activité de service public. Les dirigeants de la société EDF étaient compétents pour limiter le droit de grève des agents car li était dans un « cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ». À noter que les décisions qui font griefs sont de natures réglementaires (là encore une application de l'arrêt « Époux Barbier » de 1968 du Conseil d'État (" à expliquer" )). Dès lors, il n'appartenait pas aux autorités en charge de prendre ces décisions de les motiver, comme le rappelle le considérant 12. Cet arrêt du Conseil d'État vient réaffirmer la position du conseil d'État dans l'arrêt « Dehaene » mais elle vient l'enrichir d'un motif supplémentaire de restriction du droit de grève : il faut pourvoir « aux besoins essentiels du pays » énoncé au début du considérant 7. Pour éviter un usage abusif du pouvoir de la limitation de la grève, il faut que la personne en question soit en charge d'un service public qui répond à des besoins essentiels de la population. Les juges le rappelle à la fin du considérant 9 : « l'interruption prolongée du fonctionnement [des réacteurs] aurait porté atteinte aux besoins essentiels du pays ». La notion de « besoins essentiels » n'est pas clairement définie, il est possible que cela relève de l'appréciation du juge ou du législateur. [Transition] Le principe de continuité du service public rend possible la limitation du droit de grève, cependant l'organe compétent ne peut le faire que dans une mesure nécessaire et proportionnelle. Le juge va contrôler l'atteinte au droit de grève. B) … protégé par le contrôle du juge La limitation du droit de grève doit s'effectuer dans une certaine mesure qui est protégée par le juge administratif. Les dirigeants de la société EDF peuvent limiter le droit de grève dans le cas où « les solutions alternatives à l'exercice d'un tel pouvoir font défaut ». Le juge va vérifier la nécessité et la proportionnalité des mesures. La nécessité de l'interdiction, c'est voir si l'interdiction est vraiment nécessaire. La proportionnalité, c'est contrôler qu'il n'existe pas une atteinte disproportionnée au droit de grève. C'est une application de l'arrêt du Conseil d'État de 1936, « Jamart » sur les pouvoirs réglementaires des autorités administratives ou en charge d'un service public doit disposer des moyens nécessaires dans l'accomplissement de leurs missions. Ainsi, le Conseil d'État énonce qu'il faut « rechercher préalablement la possibilité de mettre en œuvre d'autres moyens de production ». C'est voir s'il n'existe pas d'autres solutions substituables à la limitation du droit de grève. Ce contrôle peut faire penser au contrôle maximal dégagé par l'arrêt du Conseil d'État en 1933, « Benjamin », dans lequel le juge vérifie l'adéquation aux circonstances de la décision. - Il apparait évident que la continuité de la fourniture d'électricité est nécessaire. En l'espèce, les mouvements de grève avaient déjà entrainés du retard dans les opérations de maintenances et de renouvellements de combustibles usagés de huit réacteurs nucléaires, faisant « craindre à juste titre » la fourniture d'électricité (" à mieux expliquer" ). La décision est proportionnelle dans le sens qu'EDF n'a pas réquisitionné l'ensemble de son personnel mais a « requis les salariés dont l'intervention était strictement nécessaires à la bonne exécution » du service. Le Conseil d'État rappelle le principe de continuité : « la continuité des fonctions indispensables pour assurer en service des réacteurs arrêtés ». La réquisition faite par EDF de certains de leurs salariés était nécessaire pour assurer un service minimum à l'intérêt général de fourniture d'électricité. Une personne privée en charge du bon fonctionnement d'un service public peut restreindre le droit de grève de leurs agents au nom du principe de continuité sous le contrôle du juge administratif [ Ndlr : voir une dissertation sur le contrôle juridictionnel ]. Sarah Blondel 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE 12/6/2020, GISTI (Excès de pouvoir)

    Cours de droit > Cours de Droit Administratif Ce commentaire porte sur l'arrêt GISTI du Conseil d'État (12/6/2020). Découvrez que le juge a crée une nouvelle catégorie d'actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir (apparition d'un droit souple) caractérisé par la volonté de la juridiction administrative de vouloir en contrôler la légalité. (note: 15/20). 🔥 Sommaire : I- L'élargissement du domaine des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir en réponse à l'essor d'un droit souple, parachèvement de la jurisprudence antérieure A- L'insertion des documents de portée générale au sein des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoirs B- La consécration de critères permettant de déterminer les actes de droit souple susceptibles de recours pour excès de pouvoir II- La détermination de l'encadrement du contrôle de légalité des documents de portée générale par le juge administratif dans l'exercice de son office et ses limites A- L'encadrement du rôle du juge dans l’appréciation du recours pour excès de pouvoir des documents de portée générale B- La complexité issue de la précision lacunaire de l'office du juge N.B. : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊 ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit Administratif Commentaire de l'arrêt GISTI du Conseil d'État (12/6/2020). Par une décision GISTI en date du 12 juin 2020, le Conseil d'État réunit en section intègre dans les actes administratifs pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir les documents de portée générale. En l'espèce, la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières préconise, par une note d'actualité, de formuler un avis défavorable pour toute analyse d'acte de naissance guinéen. L'autorité administrative suspecte en effet que sont réalisées dans la ville de Conakry, en Guinée, des fraudes documentaires sur les actes d'état civil. Le Groupe d'information et de soutien des immigrées fait alors un recours en annulation pour excès de pouvoir auprès du Conseil d'État, enregistré le 14 février 2018. Il soutient premièrement que la note d'actualité est contraire à l'article L.212-1 du Code des relations entre le public et l'administration. En ce sens, il allègue que le document contesté ne comporte pas tous les éléments de forme nécessaires à sa publication et serait donc irrégulier. Aussi, selon les requérants, l'acte administratif contesté est contraire à l'article 47 du Code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Conséquemment, selon les requérants, pour que la note d'actualité puisse être en légalité avec l'article 47, il faudrait établir de manière casuistique que chaque acte civil étranger guinéen n'est pas authentique. La note d'actualité, en prônant le rejet de tous les actes de naissance de Guinée instituerait une présomption de fraude de tous les actes civils guinéens et serait donc contraire aux dispositions du Code civil. Le défendeur argue quant à lui que la note d'actualité ne pourrait pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Effectivement, selon le ministre de l'intérieur, elle ne présenterait pas de caractère impératif et public et est adressée seulement aux destinataires de la note d'actualité, que sont les services de la police, ceux-ci constituant un public restreint. Dès lors, la question posée à la Haute juridiction administrative est la suivante : une note d'actualité ne présentant aucune valeur normative mais susceptible d'avoir des effets notables sur la situation d'autres personnes que les agents chargés de la mettre en œuvre et promulguée par une autorité publique peut-elle faire l'objet d'une annulation par le biais d'un recours pour excès de pouvoir ? Le cas échéant, la note d'actualité répond-elle aux exigences de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 47 du Code civil ? Le Conseil d'État déclare d'abord sur la forme que la note d'actualité contestée, qu'il classe comme document de portée générale, est susceptible de recours pour excès de pouvoir. En outre, il estime qu'elle peut avoir des « effets notables » au regard « la situation des ressortissants guinéens dans leurs relations avec l'administration française » Il affirme en effet dans un attendu de principe que « les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérielles ou non, […] peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés […] de les mettre en œuvre » . Il estime ensuite sur le fond, que la note d'actualité, bien qu'elle puisse faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, est tout à fait légale. Il atteste que l'autorité émettrice de cet acte administratif est bien habilitée à le faire en vertu de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration. De plus, les juges du Palais Royal rejettent le moyen des requérants selon lequel l'acte contesté serait contraire à l'article 47 du Code civil. Certes, la note d'actualité recommande que soient émis des avis défavorables pour toute analyse d'actes de naissance guinéen. Cependant elle « « ne saurait être regardée comme interdisant à ceux-ci comme aux autres autorités administratives compétentes de procéder, comme elles y sont tenues, à l’examen au cas par cas des demandes émanant de ressortissants guinéens et d’y faire droit, le cas échéant, au regard des différentes pièces produites à leur soutien ». En ce sens, un examen des demandes au cas par cas est possible, il n'y a pas à remettre en cause la légalité de la note d'actualité. La requête est ainsi rejetée. Traditionnellement, il n'est pas du ressort du juge administratif de contrôler la légalité des actes administratifs de droit souple [Ndlr : Voir un autre commentaire d'arrêt sur le contrôle de légalité ]. Ces actes composant la « littérature grise » (G.Koubi) de l'administration ne disposent pas véritablement d'effets juridiques. On entend principalement par actes de droit souple les recommandations ou avis promulgués par des autorités administratives, actes n'ayant pas de valeur contraignante. Cependant, dans des décisions récentes, le Conseil d'État a revu sa position en acceptant de contrôler des actes administratifs de droit souple. La décision commentée va dans le sens de ces jurisprudences en instituant une nouvelle catégorie d'actes administratifs pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir : les documents de portée générale. Ces derniers englobent de nombreux actes de droit souple à l'instar des directives ou circulaires. Est de ce fait traduit la volonté du Conseil d'État d'étendre le contrôle de légalité du juge administratif à tous les actes administratifs de droit souple. Ainsi, il sera intéressant d'observer que d'une part, le juge administratif crée une nouvelle catégorie d'actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir, ce qui répond à l'apparition d'un droit souple caractérisé par la volonté de la juridiction administrative de vouloir en contrôler la légalité (I). Il sera d'autre part intéressant d'étudier le fait que le juge administratif détermine sa propre compétence pour contrôler la légalité de ces documents de portée générale nonobstant que son pouvoir d'appréciation rencontre quelques limites (II). I/ L'élargissement du domaine des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir en réponse à l'essor d'un droit souple, parachèvement de la jurisprudence antérieure Le juge administratif élargit premièrement le nombre d'actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir en jugeant qu'en l'espèce les documents de portée générale peuvent donner lieu à un recours en annulation (A). Il détermine dans un second temps, par une motivation rigoureuse, les critères permettant la recevabilité des recours pour excès de pouvoir à l’encontre des documents de portée générale (B). A/ L'insertion des documents de portée générale au sein des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoirs « Les documents de portée générale (…) peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir » ; le Conse il d'État (CE), en introduisant ainsi ses motifs, crée une nouvelle catégorie d'actes administratifs pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir : les documents de portée générale. Le recours pour excès de pouvoir (REP) se définit habituellement comme « le rec ours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité » (C.E. As semblée Dame Lamotte, 17 février 1950). En principe, pour qu'un recours pour excès de pouvoir soit recevable au fond, l'acte attaqué doit être une décision faisant grief. Le recours à l'encontre d'un document émanant de l'administration ayant pour but d'éclaircir une règle de droit qu'elle est chargée d'appliquer était alors irrecevable. Néanmoins, cette idée est progressivement remise en cause par une jurisprudence constante, la décision GISTI étant la plus récente. Pour comprendre l'état d’esprit du juge administratif, il est primordial d'étudier chronologiquement un panel de trois jurisprudences précédentes, la décision GISTI les couronnant: Crédit Foncier de France, Dame Duvignères et Fairvesta Numericable. Premièrement, la décision Crédit Foncier de France (Conseil d'État, 11 décembre 1970) expose que les directives et leur application peuvent être contestées lors d'un recours pour excès de pouvoir. Bien entendu, la directive n'émane pas ici de l'Union Européenne mais d'une « autorité administrative qui fait connaître les critères généraux dans lesquels elle entend subordonner ses décisions » (Jean Waline, Droit Administratif ). La décision GISTI va dans le sens de la décision Crédit Foncier de France, sans omettre d'effectuer un rafraîchissement linguistique en transformant la « directive » en « ligne directrice » . Il s'agit en effet d'une demande du Conseil d'État, qui dans son rapport annuel de 2013 relatif au droit souple recommande de renommer le terme « directive » afin de les différencier des directives de l'Union Européenne, ce qui avait d'ailleurs été consacré par une décision de 2014 (CAA Paris, 20 juin 2014). Ensuite, la décision GISTI infléchit la jurisprudence Dame Duvignères (Conseil d'État, Section, 18 décembre 2002) relative aux circulaires. Suivant celle-ci, il suffisait de regarder si la circulaire dispose d'un caractère impératif pour pouvoir effectuer un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, ce qui compte n'est pas l'objet de la circulaire mais son effet. Ce critère est étendu en l'espèce aux documents de portée générale « ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ». L'arrêt GISTI ajoute un nouveau critère pour déterminer si une circulaire est susceptible de recours « des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. ». Enfin, la décision GISTI va dans le sens de la jurisprudence Fairvesta-Numericable (Conseil d'État Assemblée, 21 mars 2016). Selon cette décision, le recours pour excès de pouvoir est possible contre les actes de droit souple à conditions qu'ils produisent des effets notables ou qui « ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles il s’adresse » . En l'espèce, la décision GISTI énonce ce même critère « lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre ». La décision GISTI se veut donc conforme à la jurisprudence antérieure qui élargit le contrôle du juge sur le droit souple. La Décision GISTI traduit la volonté du Conseil d'État de ne plus être restrictif en ouvrant à un maximum d'actes administratifs la possibilité de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État, à cet égard, énumère les documents de portée générale définis par leur forme « circulaires, instructions,, notes » mais aussi par leur fond « recommandation, présentation ou interprétation du droit positif » . Le syntagme « interprétation du droit positif » peut s'entendre, à titre d'exemple, par le foires aux questions qui sont publiées sur les sites des administrations publiques. De surcroît, il formule que les « documents de portée générale » peuvent être « matérialisés ou non » . Cette dernière précision se comprend facilement : à l'aune de l'ère numérique, la consultation des actes administratifs de droit souple ne se fait plus exclusivement sur texte papier. La note d'actualité avait en l'occurrence été publiée sur internet. Après avoir ouvert au prétoire les documents de portée générale en tant qu'actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir, le juge administratif indique les critères nécessaires à l'établissement de ce recours (B). ❤️ Recommandé pour vous :   [CAS PRATIQUE] Recours pour excès de pouvoir (Droit administratif) B/ La consécration de critères permettant de déterminer les actes de droit souple susceptibles de recours pour excès de pouvoir Le premier considérant indique que les documents pouvant être contesté doivent être de « portée générale » . Sont ainsi exclus les documents visant une seule personne ou un groupe de personnes déterminées. Les conditions de recours pour les documents de portée individuelle sont par ailleurs déterminées par la jurisprudence Fairvesta et Numericable (CE, 21 mars 2016). S'ensuit que ces documents de portée générale doivent émaner « d'autorités publiques » . Par contradiction, il est aisé de comprendre que sont évincés les documents provenant de personnes privées. L'expression « autorité publique », qui se veut générale, est le résultat d'une jurisprudence constante. Cette dernière portait en premier lieu sur les autorités de régulation (CE, ASS, 21 mars 2016) puis sur les autorités administratives en considération de la jurisprudence Mme Le Pen (CE. Ass, 19 juillet 2019, n° 426389). Par ailleurs, dans le cas d'espèce, la division de l'expertise documentaire et de l'identité dont elle émane est bien une autorité publique habilitée à produire une note d'actualité « en tout état de cause, la note contestée entre dans les attributions de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité dont elle émane » . La section du contentieux précise que ces « d ocuments de portée générale émanant d'autorité publique » doivent « avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre ». C e qui rejoint une décision d'Assemblée du 19 juillet 2019 qui admettait la possibilité d'effectuer un REP si elle était « de nature à produire des effets notables sur l’intéressée et qui au demeurant sont susceptibles d’avoir une influence sur le comportement des personnes ». Le critère d' « effet notable » est utilisé pour les actes faisant grief, il est à la base du REP. Est célèbre la formule de Laferrière qui souligne ce principe « pour former valablement un recours pour excès de pouvoir, il faut être réellement touché par une décision actuelle ». Ain si, en l'espèce, il est compréhensible que la note d'actualité puisse faire l'objet d'un REP. La note contestée peut avoir des effets significatifs sur les guinéens, se voyant émettre des avis défavorables sur leurs actes de naissance. On comprend aisément la situation inconfortable que rencontrent les guinéens dans le cas d'une demande de visa ou de titres de séjour. L'effet notable se produit ici dans les relations des guinéens avec l'administration française. C'est pourquoi le Conseil d'État déclare que « Eu égard aux effets notables qu'elle est susceptible d'emporter sur la situation des ressortissants guinéens dans leurs relations avec l'administration française, cette note peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ». Ensuite le Conseil d'État énonce que « Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. » . Le caractère impératif comme critère de recevabilité était déjà prévu par la jurisprudence antérieure qui affirme « le s dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief » (CE , Section, 18 décembre 2002). Était de ce fait éliminé la possibilité de former un REP contre les lignes directrices établies par l'autorité administrative (CE, 3 mai 2004, Comité anti-amiante Jussieu). La décision commentée est inédite, dans le sens où elle permet aux documents de portée générale démunis de caractère impératif d'entrer dans le prétoire. Effectivement, le critère d'impérativité est rendu désuet par la décision GISTI. Ce n'est pas parce qu'un document de portée générale est dépourvu d'impérativité, qu'il ne produit pas des effets sur les administrés. Ainsi, pour préserver l'État de droit, le Conseil d'État a mis en place le nouveau critère « de lignes directrices » : l'administration ne peut pas échapper au respect du droit sous prétexte que ses actes de droit souple sont dénués d'impérativité. Si l'arrêt GISTI continue à faire référence à l'impérativité , c'est pour rappeler que les recours se fondant sur le caractère impératif sont toujours possibles. Néanmoins, le critère d'impérativité représente seulement un sous-ensemble des « ef fets notables ». Par ailleurs, l'utilisation de l'adverbe « notamment » peut faire réfléchir sur l'avenir jurisprudentiel en matière de critères de recevabilité de REP pour les actes de droit souple. L'usage de ce terme sous-entend hypothétiquement une incitation au juge administratif futur à rajouter des critères de recevabilité. Dans son premier considérant, le Conseil d'État admet le recours pour excès de pouvoir aux documents de portée générale et non impératifs. La Haute juridiction ne se contente pas d'accroître la justiciabilité des actes non normatifs. En effet, le second considérant de sa décision délimite l'office du juge dans l'examen de ce type d'actes en précisant les éléments susceptibles d'être contrôlés par le juge administratif (II). II/ La détermination de l'encadrement du contrôle de légalité des documents de portée générale par le juge administratif dans l'exercice de son office et ses limites Le Conseil d'État définit la manière dont le juge de l'excès de pouvoir doit procéder pour juger de la légalité d'un document de portée générale (A). Toutefois, l’entièreté des compétences du juge de l'excès de pouvoir devant contrôler la légalité des documents de portée générale ne sont pas précisés. L'on peut alors s'interroger sur les limites de l'arrêt (B). A/ L'encadrement du rôle du juge dans l’appréciation du recours pour excès de pouvoir des documents de portée générale La méthodologie devant être mise en œuvre par le juge dans le cas d'un REP concernant un document de portée générale est déterminée par la décision GISTI : « Il appartient au juge d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure. ». La décision commentée consacre 3 causes possibles d'illégalité. Premièrement, est concernée la « règle nouvelle entachée d’incompétence ». On peut à juste titre se demander : qu'est-ce qui permet de déterminer la compétence d'édiction d'une règle ? Si en l'espèce la division de l'expertise en fraude documentaire est une autorité compétente « la note contestée rentre dans les attributions de la division de l'expertise en fraude documentaire », n'importe quel service peut promulguer des documents de portée générale. Cependant, pour les documents à caractère réglementaire, tels que les circulaires, il est exigé qu'ils soient pris par une autorité déterminée par un texte ou par un chef de service (CE, 7 février 1936, Jamart). Aussi, en l'espèce, le juge administratif vérifie cette première cause d'illégalité. C'est pourquoi il estime que le moyen démontrant que la note d'actualité ne respecte pas l'article 47 du Code civil n'est pas fondé. Effectivement, la note d'actualité n'a pas le caractère de décision, ne liant ainsi pas les agents destinataires devant instruire les dossiers ; la note d'actualité « ne saurait toutefois être regardée comme interdisant à ceux-ci comme aux autres autorités administratives compétentes de procéder, comme elles y sont tenues, à l'examen au cas par cas des demandes émanant de ressortissants guinéens et d'y faire droit, le 107 cas échéant, au regard des différentes pièces produites à leur soutien. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 47 du code civil doit donc être écarté. » Ensuite, le Conseil d'État formule deux autres critères que sont l'« interprétation méconnaissant le sens et la portée du droit positif » et la « mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique ». Cette liste non exhaustive de moyens pouvant être invoqués est contrebalancée par le terme « notamment ». En outre, le Conseil d'État ne souhaite pas s'arrêter qu'à ces 3 causes d'illégalité du fait de la pluralité de documents pouvant faire l'objet d'un recours et de la difficulté d'établir des règles générales. Le Conseil d'État s'inspire ici de la décision Duvignères (CE, 18 décembre 2002) qui établit les modalités d'appréciation des circulaires impératives dans laquelle il avait énoncé « que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence ou si, alors même qu’elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu’elles sont illégales pour d’autres motifs ; qu’il en va de même s’il est soutenu à bon droit que l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ». Il est flagrant de remarquer les similitudes des de la décision GISTI avec Duvignères. Le Conseil d'État s'appuie de nouveau sur cette même décision qui établit les critères concernant les actes de droit souple pris par des autorités de régulation. En ce sens, dans la décision GISTI, le Conseil d'État exige que le juge administratif confronté à un REP pour un document de portée générale tienne « compte de la nature des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il éman e ». En conséquence, peuvent être écartés les moyens que le juge administratif estime inefficaces. En l'espèce, c'est la manière dont procède le Conseil d'État pour évincer la contestation de l'article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration par l'association requérante « Et, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une décision, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la signature des décisions et aux mentions relatives à leur auteur ne peut qu'être écarté. ». Cet article dispose que doivent être mentionnées la signature et les mentions relatives à l'auteur pour les actes relevant d'une décision, ce qui n'est pas en l'occurrence le cas. On peut se douter que les moyens invocables seront définis progressivement, au gré des décisions rendues. Il ne faut pas oublier que la décision GISTI, datant de 2020 est une jurisprudence récente, comme l'illustre le fait qu'elle tienne la dernière place des Grands arrêts de la jurisprudence administrative . La section du contentieux définit l'office du juge de l'excès de pouvoir amené à juger la légalité des documents de portée générale. Pour autant, des imprécisions persistent pouvant rendre complexe l'appréciation de la légalité des documents de portée générale par le juge administratif (B). ❤️ Recommandé pour vous :   [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CE, 08/04/2022 (Légalité actes de droit) B/ La complexité issue de la précision lacunaire de l'office du juge Habituellement, pour être recevable à agir en recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative plusieurs critères doivent être réunis [Ndlr : Voir une fiche d'arrêt sur la juridiction administrative ]. Le requérant doit, entre autres, démontrer son intérêt à agir. C'est ce que souligne la décision Casanova du CE de 1901. Il s'agit de la première imprécision que l'arrêt GISTI comporte. Effectivement, l'arrêt à commenter s'inspire de la jurisprudence antérieure à l'instar de Fairvesta-Numericable mais ne reprend pas dans les attendus de ces décisions les dispositions sur l'intérêt à agir. Aussi, se pose la question de la possibilité pour les groupements d'effectuer un REP contre un document de portée générale. D'ordinaire, l'intérêt à agir peut être naturel ou collectif. Tel est la règle posée par un arrêt de principe concernant dans le cas d'espèce un syndicat (CE, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, 1906). Dans l'arrêt GISTI, il est question d'un groupement puisque la note d'actualité touche tous les guinéens, qui se voient apposer un avis défavorable dans leur analyse d'état civil. Ainsi, l'arrêt d'espèce sous-entend que l'intérêt à agir peut être collectif mais ne l'explicite pas, ce qui rend nébuleux le recours pour excès de pouvoir à l'encontre des documents de portée générale. Quid à propos du délai pouvant être intenté ? L'arrêt GISTI se montre une fois de plus imprécis. De ce fait, c'est encore au juge de déterminer, au cas par cas, quel pourrait être le délai applicable. S’il s’agit d’un document publié sur internet, comme c’est le cas en l’espèce, le délai de deux mois devrait trouver à s’appliquer. C'est en ce sens que le Conseil d'État a rendu la décision GDF Suez (Section, 13 juillet 2016) à propos d'un litige opposant la Commission de Régulation de l'énergie à GDF suez sur le délai du recours contre les actes de droit souple. Sinon, c'est un « délai raisonnable » qui primerait comme en dispose l'arrêt GZABAJ (CE, Assemblée, 13 juillet 2016), soit un an à partir du moment où l'acte de portée générale est connu. Pour finir, il faut noter que la jurisprudence Fairvesta et Numericable, dont s'inspire l'arrêt commenté, n'a guère conduit au prononcé d'annulations. Les annulations contentieuses suite à cette jurisprudence existent mais sont peu fréquentes. Tel est le cas d'une fiche de médicament produite par la Haute Autorité de Santé ayant pour but de modifier le comportement des praticiens (19 juillet 2017, Société Menarini France et autres) ou d'une délibération du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui déconseille aux services de télévision de rediffuser un message (CE, 10 octobre 2016, Mme A et autres). On peut alors légitimement se questionner sur la fructuosité de l'arrêt GISTI. Il se peut, à la suite de cet arrêt, que l'administration fasse preuve davantage de rigueur dans la rédaction de ces documents de portée générale, par peur de se voir accoler de nombreux recours. Ou a contrario , l'arrêt GISTI pourrait augmenter considérablement le contentieux, le juge administratif devant alors faire primer son interprétation sur celle de l'administration. Théo TAUSSAC 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de dr oit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] CA Montpellier, 25/01/2017 (Licenciement)

    Cours de droit > Cours de Droit du Travail Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé de la cour d’appel de Montpellier le 25 janvier 2017 portant sur le droit du travail. Il traitera l’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés en l’absence des formalités de publicité ainsi que le licenciement disciplinaire du salarié en état d’ébriété. Cette copie a obtenu la note de 18/20. Sommaire : I - L’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés en l’absence des formalités de publicité A. L’atteinte aux libertés fondamentales par le règlement intérieur B. L’opposabilité du règlement intérieur par les formalités de publicité II - Le licenciement disciplinaire du salarié en état d’ébriété A. La cause réelle et sérieuse du licenciement B. La faute grave constitutive d’un licenciement N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. Par un arrêt rendu le 25 janvier 2017, la cour d’appel de Montpellier donne des précisions sur la rupture du contrat de travail prise à l’initiative de l’employeur. Elle applique les principes phares en la matière, tant s’agissant des motifs de la lettre de notification du licenciement que de sa cause réelle et sérieuse. La cour précise de plus quelles sont les conditions dans lesquelles les dispositions d’un règlement intérieur peuvent être opposables au salarié dont le licenciement est prononcé. Le 1er décembre 2014, un salarié a contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise en étant dans un état d’imprégnation alcoolique incompatible avec la tenue de son poste de travail. Après avoir terminé la maintenance d’un véhicule, celui-ci a demandé l’intervention d’un collègue pour garer le véhicule sur le parking. Il refuse par la suite une visite médicale et se fait raccompagner à son domicile. Par une lettre du 17 décembre 2014, le salarié se fait licencier par son employeur en raison principalement de son état d’ébriété susceptible de mettre en danger sa vie, ainsi que celle de tiers. Un jugement sera rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Narbonne, le 10 février 2015. Appel sera interjeté devant la cour d’appel de Montpellier. L’employeur reproche au salarié son non-respect règlement intérieur, son état d’ébriété, ainsi que sa tentative de dissimulation d’imprégnation alcoolique. Le non-respect des dispositions d’un règlement intérieur peut-il justifier un licenciement disciplinaire prononcé à l’encontre d’un salarié ? ❤️ Recommandé pour vous : Tout savoir sur le droit du travail A cette question, la cour d’appel de Montpellier répond par l’affirmative. Seulement, en l’espèce, les dispositions du règlement intérieur sont inopposables au salarié « à défaut de dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes ». La juridiction de second degré confirme le jugement rendu le 10 février 2015 par le conseil de prud’hommes de Narbonne au motif que l’imprégnation alcoolique invoquée du salarié constitue une faute grave susceptible de justifier un licenciement disciplinaire. Un licenciement disciplinaire peut être prononcé à l’encontre d’un salarié en état d’ébriété sur son lieu de travail et durant son temps de travail (II) , ébriété qui peut être prouvée par un contrôle prévu par le règlement intérieur. Cependant, à défaut de publicité, celui-ci est inopposable aux salariés (I) . I - L’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés en l’absence des formalités de publicité Le règlement intérieur peut porter atteinte aux libertés fondamentales des salariés, à condition qu’une telle restriction soit justifiée (A). Cependant, si l’employeur ne respecte pas l’obligation de publicité du règlement intérieur, celui-ci est inopposable aux salariés (B). A. L’atteinte aux libertés fondamentales par le règlement intérieur Le règlement intérieur peut être défini comme un acte règlementaire de droit privé rédigé unilatéralement par l’employeur et applicable au personnel de l’entreprise. Il regroupe un ensemble de règles générales et permanentes dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la discipline, y compris en ce qui concerne la procédure disciplinaire. Son contenu est déterminé par le Code du travail : il s’agit tant d’un contenu maximal que d’un contenu minimal. Les dispositions obligatoires concernent l’hygiène, la sécurité, la discipline et la procédure disciplinaire. A l’inverse, les dispositions interdites concernent toutes les dispositions étrangères à ces trois domaines. Il interdit également au règlement intérieur de contenir des clauses contraires à un texte de valeur supérieure et défavorables aux salariés, des dispositions créant des discriminations non justifiées entre salariés et enfin, des dispositions qui restreignent, sans justification, les droits fondamentaux des salariés. S’agissant de cette dernière catégorie, cela signifie qu’il est possible de restreindre de tels droits si cela est justifié par l’intérêt légitime de l’entreprise. C’est ce que prévoit l’article L. 1 121-1 du Code du travail. En l’espèce, un contrôle d’alcoolémie a été mis en place par le règlement intérieur dans le but de constater l’ébriété d’un salarié sur le lieu de travail et durant le temps de travail. Il faut savoir qu’un alcootest préventif prévu par le règlement intérieur peut être prévu, mais il ne doit concerner que les salariés occupant des postes dangereux ou qui prennent la voiture. Trois conditions sont prévues : il doit s’agir de postes sensibles drogue et alcool ; le salarié a droit à une contre-expertise médicale aux frais et à la charge de l’employeur qui est tenu au secret professionnel. En l’espèce, il semblerait qu’il s’agisse d’un poste sensible puisque le salarié doit conduire des véhicules : il peut y avoir danger tant pour le salarié lui-même, que pour les tiers. Si ces trois conditions sont remplies, une telle atteinte aux droits fondamentaux des salariés est proportionnée au but recherché par l’employeur, à savoir la prévention des risques professionnels. Rappelons que l’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité envers les salariés de son entreprise. Il doit pour cela prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’assurer la sécurité et la protection physique et mentale des salariés. En conséquence, la cour d’appel retient que « ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale, le recours à un contrôle d’alcoolémie permettant de constater l’état d’ébriété d’un salarié au travail, dès lors, qu’eu égard à la nature des fonctions exercées, un tel état est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation ». Ici, la cour d’appel ne fait que reprendre un attendu de principe posé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2015. Les modalités d’un tel contrôle doivent être prévues par le règlement lui-même, ce qui semble être le cas en l’espèce. Cependant, pour que le règlement intérieur soit opposable aux salariés sur le plan disciplinaire, celui-ci doit remplir certaines conditions de forme, et notamment des formalités de publicité. B. L’opposabilité du règlement intérieur par les formalités de publicité Le règlement intérieur, pour être valable, doit remplir des conditions de fond et de forme. S’agissant des conditions de forme, il faut notamment citer l’information et la consultation des représentants du personnel (RP) de l’entreprise, la communication du règlement et de l’avis des RP à l’inspection du travail et, en ce qui nous concerne, les formalités de publicité. S’agissant de ces dernières, l’employeur doit déposer le règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement, ce que prévoit l’article R. 1 321-2 du Code du travail. En outre, il est tenu à une obligation d’information par tout moyen : il doit porter le règlement à la connaissance de l’ensemble des personnes ayant accès au lieu de travail et aux locaux d’embauche, ce qui concerne principalement les salariés. Ces formalités de publicité sont importantes pour la date d’entrée en application du règlement intérieur. En effet, si son entrée en vigueur peut dépendre de la date prévue dans le règlement intérieur lui-même, un délai minimal est toutefois à respecter. En définitive, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu’un mois après l’accomplissement des dernières formalités de publicité, ce qui concerne le dépôt au greffe du conseil de prud’homme et l’information du personnel de l’entreprise. Au plan civil, à l’inverse du non-respect de l’obligation d’information des représentants du personnel et de l’inspection du travail qui entraîne une nullité du règlement intérieur, le non-respect des formalités de publicité n’entraîne qu’une inopposabilité du règlement intérieur à l’égard des salariés. Ainsi, le règlement n’est pas nul ; simplement, les salariés ne pourront pas être sanctionnés sur son fondement tant qu’il n’aura pas été publié. En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier relève que le règlement intérieur n’a pas été déposé au greffe du conseil de prud’hommes, ce que ne conteste pas l’employeur. En conséquence, le recours à un éthylotest anti-démarrage ne peut pas être opposable au salarié puisque le règlement intérieur lui-même, qui prévoit un tel système, est inopposable aux salariés. Cela signifie que le non-respect des dispositions du règlement par le salarié ne peut pas avoir d’effet. Puisqu’il y a « inopposabilité de ce mode de preuve » selon la cour d’appel, il ne peut être tenu compte des résultats du contrôle d’alcoolémie. Ainsi, l’employeur ne peut pas se fonder sur le fait que le salarié n’a pas respecté le règlement intérieur pour prononcer son licenciement disciplinaire. La cour d’appel de Montpellier parvient tout de même à fonder le licenciement pour faute grave du salarié, en raison de son imprégnation alcoolique. ❤️ Recommandé pour vous : Masters de droit : 6 conseils pour bien réussir ses candidatures II - Le licenciement disciplinaire du salarié en état d’ébriété Tout licenciement doit obligatoirement porter sur une cause réelle et sérieuse (A) . En l’espèce, l’état d’ébriété du salarié constitue une faute grave, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse permettant de prononcer son licenciement (B) . A. La cause réelle et sérieuse du licenciement Le licenciement est l’acte juridique unilatéral par lequel l’employeur va rompre un contrat à durée indéterminée. Dans le cadre de la procédure de licenciement, il faut entendre par « employeur » le chef d’entreprise, mais également le directeur général d’une société-mère, le directeur des ressources humaines ou encore, toute personne qui appartient à l’entreprise et qui a reçu le pouvoir de représenter la société. Le licenciement pour motif personnel est dit inhérent à la personne du salarié. Pour être valable, le licenciement doit porter sur un ou plusieurs motifs, sur des griefs reprochés au salarié. On retrouve cette exigence dans la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail : le motif du licenciement doit être « lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ». Cela signifie que le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire une cause objective, existante et exacte. Cette cause doit être précise, vérifiable et prouvée devant le juge : elle doit être incontestée, auquel cas le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. Des éléments objectifs doivent être imputables au salarié : il ne doit pas s’agir d’un prétexte, d’un motif fallacieux pour s’en séparer. Enfin, il doit s’agir d’une cause suffisamment grave : la continuation du contrat doit avoir été rendue impossible, sans dommage pour l’entreprise. La cour d’appel rappelle une telle exigence en énonçant que « les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence ce de motif ». L’employeur doit respecter une procédure particulière pour licencier un salarié. Après une convocation et un entretien préalable, l’employeur doit notifier le licenciement au salarié. C’est ce que rappelle également la cour d’appel de Montpellier : « l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ». Cela signifie que plusieurs motifs peuvent être invoqués par l’employeur. En l’espèce, celui-ci reproche au salarié le non-respect des dispositions du règlement intérieur – grief qui ne peut être fondé en raison de l’inopposabilité du règlement intérieur –, et « de s’être trouvé […] dans un état d’imprégnation alcoolique incompatible avec la tenue de son poste de travail et susceptible de mettre en danger sa santé, sa vie, celle d’un collègue ou d’un tiers ». Or, l’employeur invoque en outre « la dissimulation par le salarié de son état d’imprégnation alcoolique », grief qui ne figure pas dans la lettre de notification. En conséquence, il n’est pas possible de s’appuyer sur un tel motif pour sanctionner le salarié en le licenciant pour faute grave. En cas de litige concernant un licenciement, la charge de la preuve incombe au demandeur. Il s’agira le plus souvent du salarié qui conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement. En revanche, en cas de licenciement disciplinaire, ce qui est le cas en l’espèce, la preuve de la faute incombe à l’employeur, ce que relève la cour d’appel. Celui-ci doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. En réalité, dans un cas comme dans l’autre, la charge de la preuve est partagée. En effet, les juges, qui disposent ici d’une appréciation souveraine, doivent statuer in concreto , au regard de l’ensemble des pièces apportées par les deux parties. Pour justifier son comportement, le salarié a fait état d’explications : il pensait ne plus être titulaire de son permis de conduire, ce qui justifie qu’il ait sollicité l’intervention d’un collègue pour sortir du garage le véhicule dont il venait de terminer la maintenance. Cependant, la cour d’appel rejette ses explications car celles-ci sont inopérantes. En effet, le salarié a été déclaré, lors d’une procédure de renouvellement du permis de conduire, apte à la conduite quelques jours avant l’incident, à savoir le 29 novembre 2014. La cour d’appel justifie cela car « le refus par le médecin du renouvellement provoque nécessairement des examens complémentaires programmés ». L’employeur, quant à lui, a produit aux débats deux attestations « précises et circonstanciées » selon lesquelles le salarié n’a pas sorti du garage le camion comme il aurait dû le faire. Il a, à l’inverse, demandé à un collègue de le faire sortir, ce qui a provoqué l’intervention de l’employeur. Il a en outre refusé une visite médicale, ce qui prouve le comportement anormal du salarié durant le temps de travail et sur le lieu de travail. La cour d’appel de Montpellier estime que ces différents éléments suffisent à « établir le grief d’imprégnation alcoolique invoqué à l’encontre du salarié et à justifier son licenciement pour faute grave ». ❤️ Recommandé pour vous : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 2e civ., 2/02/2017 (Obl. délictuelles) B. La faute grave constitutive d’un licenciement Le licenciement pour faute grave est ainsi prononcé à l’encontre du salarié fautif. Il s’agit d’un licenciement pour motif personnel disciplinaire. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, l’employeur doit être entendu comme tout supérieur hiérarchique du salarié qui aurait reçu par délégation, le pouvoir de sanction. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables à un salarié qui rendent impossible le maintien, dans l’entreprise sans préjudice pour celle-ci. A l’inverse de la faute lourde, le salarié n’a pas l’intention de nuire à l’employeur ou à son entreprise. Une faute correspond à la violation par le salarié de ses obligations professionnelles. Cela concerne toutes les obligations qui découlent de son contrat de travail. Il faut également mentionner le non-respect de la loi et du règlement. Il revient à l’employeur d’apprécier le caractère fautif du fait concerné. En effet, seul lui a le pouvoir de qualifier tel fait de faute. Cependant, ce pouvoir est loin d’être absolu puisque toute désobéissance du salarié n’est pas forcément fautive. Pour éviter les abus du pouvoir d’appréciation de l’employeur, les juges disposent d’un pouvoir de contrôle. Il y a appréciation souveraine des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation. En l’espèce, l’employeur considère que l’état d’ébriété de l’employeur est « incompatible avec la tenue de son poste de travail » et est « susceptible de mettre en danger sa santé, sa vie, celle d’un collègue ou d’un tiers », ce qui constitue une faute grave. La cour d’appel valide ce raisonnement puisque le « grief d’imprégnation alcoolique invoqué à l’encontre du salarié [permet de] justifier son licenciement pour faute grave ». En cas de licenciement pour faute grave, le maintien du salarié dans l’entreprise est impossible, même durant le préavis, ce que relève la cour d’appel dans ses motifs. En effet, l’employeur qui laisse le salarié effectuer son préavis ne peut pas se prévaloir d’une faute grave de la part du salarié. Il s’agirait sinon d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La faute grave, et a fortiori la faute lourde, permettent de justifier une mise à pied conservatoire. Il s’agit d’une mesure que l’employeur peut prendre pour suspendre le contrat de travail du salarié fautif en attendant l’issue de la procédure disciplinaire. Le salarié licencié pour faute lourde n’aura pas droit aux indemnités de licenciement ; il pourra éventuellement toucher les indemnités de congés payés s’il lui restait des jours de congés payés à prendre au jour de son départ. Seules la faute lourde et la faute grave empêchent le salarié de toucher des indemnités de licenciement. Méline Ferrand 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR .

  • [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. com 10/11/2015 (Contrat de société)

    Cours de droit > Cours de Droit des Sociétés Voici un commentaire d'arrêt de Cass., com., 10 novembre 2015, n°14.18179 portant sur le contrat de société, qui a obtenu une note de 19/20. Il y sera étudié : l’activité réelle d’une société à risque limité, non constitutive d’une cause de nullité puis la limitation des causes de nullité des sociétés à risque limité. Sommaire : I - L’activité réelle d’une société à risque limité, non constitutive d’une cause de nullité A. La détermination d’une faute détachable des fonctions sociales B. L’illicéité de l’objet réel, cause de nullité des sociétés à risque illimité II - La limitation des causes de nullité des sociétés à risque limité A. La nullité d’une société prononcée en fonction de son objet statutaire B. La restriction des causes de nullité au nom du droit communautaire N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait. Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊. ❤️ Recommandé pour exceller  : Fiches de Droit Commun des Sociétés [Faits et procédure] Dans un arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la chambre commerciale, la Cour de cassation explicite l’une des causes de nullité des sociétés à responsabilité limitée, à savoir l’illicéité de l’objet statutaire, cause de nullité que l’on retrouve pour toutes les sociétés à risque limité. Une société veut réaliser une opération immobilière. Pour cela, elle constitue une société civile de construction vente et demande un permis de construire qui lui est fourni. Cependant, une société à responsabilité limitée (SARL) attaque ce permis de construire devant le tribunal administratif. Ce recours est rejeté au motif que cette société n’avait pas d’intérêt à agir. En réponse à ce recours, la société de promotion immobilière assigne la SARL pour que soit prononcée son annulation et que lui soient versés des dommages-intérêts. La SARL est par ailleurs mise en redressement et en liquidation judiciaires. Celle-ci forme alors un pourvoi principal tandis que la société de promotion immobilière et la société civile de construction vente forment un pourvoi incident. La cour d’appel retient, de la part du gérant associé de la SARL, la commission d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant, ce que conteste le requérant au pourvoi principal. En effet, si la juridiction de second degré retient que le rejet du recours contre le permis de construire permet de caractériser une telle faute, elle ne parvient pas à se justifier. De plus, elle ne prouve pas l’intention du gérant de la SARL de s’enrichir personnellement. Enfin, alors que la cour d’appel relève que la SARL avait une véritable activité, elle estime également que le gérant de cette même société a usé de « moyens frauduleux », ce qui est donc contradictoire. De plus, la société de promotion immobilière et la société civile de construction vente considèrent que la SARL a été créée dans le seul but de contester le permis de construire et de monnayer son éventuel désistement, ce que n’a pas retenu la cour d’appel. En effet, celle-ci estime que l’objet statutaire de la SARL en question n’a pas de caractère illicite et n’est pas contraire à l’ordre public. Or, les requérants au pourvoi incident considèrent qu’il faut prendre en compte l’objet réel pour rendre compte de l’éventuelle illicéité de l’objet social d’une SARL, et non son objet statutaire. [Problème de droit] Deux questions se posent en pratique. Tout d’abord, le gérant d’une société commet-il une faute personnelle séparable de ses fonctions sociales lorsqu’il multiplie les recours contentieux ? En outre, l’éventuelle illicéité de l’objet réel d’une société peut-elle entraîner sa nullité, malgré la licéité de son objet statutaire ? [Solutions] A cette première question, la Cour de cassation répond par l’affirmative. En effet, la SARL engage de multiples recours qui sont étrangers à l’objet et à l'intérêt même de la société. Ainsi, le gérant a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité séparable de ses fonctions sociales, puisqu’il a agi dans un but d’enrichissement personnel. A cette seconde question, la Cour de cassation répond également par l’affirmative. En effet, en conformité avec les textes européens, il importe peu que dans les faits, la société ait pour seule activité l’exercice de chantage par la multiplication de recours, puisque dans ses statuts, l’objet social est licite. Ainsi, la nullité de la SARL ne peut pas être prononcée sur ce motif. En conséquence, la Cour de cassation rejette tant le pourvoi principal, que le pourvoi incident. En ce qui concerne les nullités des sociétés à risque limité, cette décision écarte totalement l’objet réel d’une société, ce qui semble pouvoir être problématique. Cette position sera par la suite nuancée. [Annonce de plan] Après avoir caractérisé une faute de la part du gérant et mis de côté le caractère illicite de son activité réelle (I), la Cour de cassation écarte la nullité de la SARL au regard du droit européen qui fait prévaloir, pour certaines sociétés seulement, la licéité de l’objet statutaire de la société sur l’illicéité éventuelle de son objet social réel (II). ❤️  Recommandé pour vous  :   [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass, civ. 3, 15/10/2015 (Contrat de société) I - L’activité réelle d’une société à risque limité, non constitutive d’une cause de nullité Une faute détachable des fonctions sociales est imputée au gérant de la SARL (A), tandis que l’objet social réel de cette même société semble illicite, ce qui devrait constituer une cause de nullité (B). A. La détermination d’une faute détachable des fonctions sociales Dans un arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 janvier 1998, la chambre commerciale relève que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui est personnellement imputable. Dans un arrêt rendu le 20 mai 2003, la chambre commerciale en donne un exemple : en effet, il en est ainsi lorsque le dirigeant commet de manière intentionnelle une faute d’une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Telle est donc la définition de la faute détachable des fonctions. En conséquence, le dirigeant, qui peut être tenu responsable de ses actes vis-à-vis de la société, peut désormais être tenu responsable civilement vis-à-vis des tiers, ce que prévoit effectivement l’article L. 223-22 du Code de commerce. En l’espèce, la cour d’appel qualifie le comportement du gérant de la SARL de faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant, ce que conteste le requérant au pourvoi principal. Pour pouvoir qualifier un comportement de tel, trois conditions doivent être réunies, à savoir une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La Cour de cassation donne ici raison à la juridiction de second degré. En effet, le recours engagé par le gérant de la société au nom de celle-ci, a été rejeté en première instance, ainsi qu’en seconde instance, pour défaut d’intérêt à agir. En outre, le Conseil d’Etat a écarté le pourvoi en cassation du gérant car celui-ci était irrecevable ou n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision. Cette décision de non-admission, qui a mis fin à la procédure, permet donc de déclarer sans hésitation que le projet immobilier de la société de promotion immobilière ne portait pas atteinte à l’existence et au fonctionnement de la SARL. Bien plus, ce projet n’avait aucune répercussion sur cette dernière. De plus, le gérant de la société a, par le passé, engagé, au nom de la SARL, plusieurs recours similaires contre d’autres projets, recours qui ont tous été rejetés. Ainsi, il semble que ces recours étaient exercés contre des projets qui n’avaient également aucune répercussion sur l’existence ou le fonctionnement de la SARL, ce qui permet d’avancer que l’activité exercée par le gérant de la SARL est incompatible avec l’objet et l’intérêt de la société. Au contraire, le gérant ne pouvait agir que dans un but d’enrichissement personnel, ce qui permet de qualifier le comportement du gérant de faute intentionnelle d’une particulière gravité, séparable de ses fonctions. Avec cet arrêt de 2015, la Cour de cassation poursuit la jurisprudence née en 2003. Il faut par ailleurs relever que cette définition de la faute détachable semble particulièrement stricte et restrictive. ❤️ Recommandé pour vous : [CAS PRATIQUE] Exemple en droit spécial des sociétés B. L’illicéité de l’objet réel, cause de nullité des sociétés à risque illimité Les requérants forment un pourvoi incident au motif que la société à responsabilité limitée n’a été créée que dans le seul but de contester le permis de construire et de monnayer son éventuel désistement. De plus, la cour d’appel a relevé l’existence de plusieurs recours exercés par la SARL contre des projets similaires, recours qui ont tous été rejetés pour défaut d’intérêt à agir. Ainsi, la question se pose de savoir si cette société n’a été créée que dans le but de monnayer des retraits de contestations engagées contre des permis de construire, ou bien, si elle s’est simplement retrouvée impliquée dans les opérations de chantage que son gérant effectuait. Dans le premier cas, cette activité, illicite de fait, serait le premier, voire le seul objet de la société, tandis que dans le second cas, les activités désignées dans les statuts, en l’occurrence licites, ne seraient pas les seules occupations de la SARL. En l’espèce, il semblerait en effet que l’activité à laquelle s’adonne la société, c’est-à-dire son activité réelle, soit illicite. En effet, la cour d’appel relève le fait que les multiples recours engagés par le gérant sont étrangers à l’objet et à l’intérêt de la société. Ainsi, il semblerait effectivement que la SARL multiplie les recours dans le but de faire du chantage à différentes sociétés. Traditionnellement, l’appréciation de l’illicéité de l’objet s’apprécie par référence à l’objet réel de la société, et non au regard de l’objet statutaire. Tel est le cas dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 18 juillet 1989. Cependant, la société en question est une SARL, c’est-à-dire une société à risque limité. Or, depuis une directive du 16 septembre 2009, et plus exactement avec son article 12, les juges sont tenus, lorsqu’une société à risque limité est concernée, de se référer à l’objet statutaire de la société, et non à son activité réelle pour rendre compte de l’éventuelle nullité de la société. La cour d’appel ne prononce pas la nullité de la société. Il faut donc en comprendre que son objet social mettait en cause, dans les statuts, une activité autre que celle exercée par son gérant associé issue de la contestation des permis de construire. L’objet statutaire était donc licite en lui-même et ne concernait pas les opérations de chantage. De plus, cette directive, qui pose une liste limitative des causes de nullité, ne mentionne pas la fraude. En conséquence, bien qu’il y ait sans doute eu une intention frauduleuse de la part de tous les associés de la SARL en question, la nullité de celle-ci ne peut pas être prononcée. La cour d’appel avait en effet constaté que les associés de la SARL ont « nécessairement agi à des fins d’enrichissement personnel par des moyens frauduleux », ce que ne semble pas rejeter la Cour de cassation. En conséquence, si la fraude et l’illicéité de l’activité réelle d’une société à risque limité ne sont pas à même de faire prononcer la nullité d’une telle société, ce n’est pas le cas concernant les sociétés à risque illimité. Ainsi, concernant une SARL, il faut se référer à son objet social statutaire. Il faut donc en comprendre que les causes de nullité d’une société à risque limité sont particulièrement limitées par le droit de l’Union Européenne. ❤️ Recommandé pour vous  :   [CAS PRATIQUE] La conclusion du contrat de société II - La limitation des causes de nullité des sociétés à risque limité Seul l’objet social défini dans les statuts peut être une cause de nullité d’une société à risque limité, lorsque celui-ci est illicite (A) , cause de nullité posée par le droit communautaire qui limite drastiquement le prononcé de nullité des sociétés (B). A. La nullité d’une société prononcée en fonction de son objet statutaire Si les requérants au pourvoi incident estiment que l’illicéité de l’objet réel d’une société doit suffire pour prononcer la nullité de celle-ci, la Cour de cassation et avant elle, la cour d’appel, ont retenu une solution différente. En effet, celles-ci considèrent que ce qui est important pour déterminer si la nullité de la société doit ou non être prononcée, c’est l’objet social inscrit dans les statuts. La nullité des sociétés est prévue à l’article L. 235-1 du Code de commerce qui prévoit qu’elle est prononcée en cas de violation « d’une disposition expresse du présent livre » – à savoir le livre concernant les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique –, « ou des lois qui régissent la nullité des contrats ». Ainsi, on retrouve notamment, comme cause de nullité d’une société, l’illicéité de l’objet social. En l’espèce, il semblerait que l’objet réel de la société soit illicite. Cependant, si l’article 1 833 du Code civil ne distingue pas lequel de l’objet social réel ou de l’objet social statutaire doit être licite pour qu’une société soit valide, la Cour de cassation retient dans ce cas précis, l’objet statutaire de la société. Cela s’explique par les précisions apportées par le droit de l’Union Européenne. En effet, l’article 11 de la directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 permet de mieux appréhender l’article 1 833 du Code civil. Cet article 11, repris par la suite, par l’article 12 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2009, impose, en ce qui concerne les sociétés par actions et les SARL, de se référer à l’objet statutaire de la société pour en apprécier le caractère licite ou illicite. Cela ressort particulièrement dans un arrêt Marleasing SA/Comercial internacional de Alimentación SA , rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne le 13 novembre 1990. En effet, il résulte de cette interprétation que « la nullité d’une société tenant au caractère illicite ou contraire à l’ordre public de son objet doit s’entendre comme visant exclusivement l’objet de la société tel qu’il est décrit dans l’acte de constitution ou dans les statuts ». Ainsi, pour apprécier la licéité de l’objet social, il faut prendre en compte l’objet statutaire et non pas l’activité réelle de la société. Cet arrêt concerne les SARL, mais cette solution doit être transposée aux sociétés par action qui sont également soumises aux directives précitées. Rappelons également que cet article ne s’applique pas aux sociétés à risque illimité. Dans ses motifs, la Cour de cassation reprend ces deux directives, ainsi que l’arrêt rendu par la Cour de justice. Cette décision, dont l’interprétation a été reprise dans cet arrêt du 10 novembre 2015, écarte totalement l’objet social réel de la société, c’est-à-dire son activité réelle. Or, jusqu’ici, il existait une primauté de l’objet réel sur l’objet statutaire. Cette jurisprudence a ainsi pour but de limiter les cas de nullité des sociétés. ❤️ Recommandé pour vous : [CAS PRATIQUE] Exemple en droit spécial des sociétés (Droit des affaires) B. La restriction des causes de nullité au nom du droit communautaire La Haute juridiction s’appuie ici sur un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne, arrêt qui interprète une directive du Parlement européen et du Conseil. La directive en question (2009/101/CE) du 16 septembre 2009 a vu son article 12 codifié par une directive du 14 juin 2017, en l’occurrence à son article 11. Cet article, qui énonce comme cause de nullité « le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société », ne fait donc pas la différence entre l’objet social réel et celui statutaire. C’est en effet la Cour de justice de l’Union Européenne qui a donné la réponse à cette question dans son arrêt Marleasing . Cette directive dresse une liste de causes de nullités, mais la question se pose de savoir si cette liste est limitative ou non. La réponse à cette question est positive : en dehors de ces cas prévus par le droit communautaire, la nullité d’une société par action ou d’une SARL ne peut pas être prononcée. Cette position, ou plus précisément l’interprétation de la Cour de justice de l’Union Européenne, restreint de manière drastique les causes de nullité des sociétés. Cela s’explique par l’impératif de sécurité juridique. En effet, en limitant les cas de nullités, les tiers qui seraient liés aux sociétés concernées sont par-là même protégés. En effet, ils pourraient se retrouver mis en difficultés si les engagements qu’ils ont passé avec elles, étaient annulés. Cependant, des critiques peuvent être apportées. En effet, il faut savoir qu’en droit des sociétés, la nullité d’une société est prononcée sans rétroactivité : il s’agit en réalité d’une cause de dissolution. Ainsi, les actes conclus antérieurement à la dissolution restent valables. De plus, la nullité d’une société n’est pas opposable aux tiers de bonne foi, conformément à l’article 1 844-16 du Code civil. En outre, il est rare qu’un objet social illicite ou contraire aux bonnes mœurs soit affiché comme tel dans les statuts. Cependant, si cette position avait déjà fait l’objet d’un revirement de jurisprudence par rapport aux arrêts du 18 janvier 1992 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation et du 21 septembre 2001 rendu par la cour d’appel de Paris qui avaient refusé d’appliquer cette solution, cette position mérite d’être nuancée. En effet, sans pouvoir véritablement parler de revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a nuancé sa position en élargissant l’appréciation de l’objet social statutaire. En effet, l’illicéité ne s’apprécie plus seulement par rapport à la seule clause qui le définit, mais par rapport à l’ensemble des dispositions statutaires. Il est possible de citer pour exemple, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 avril 2017. Méline Ferrand 🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la   BOÎTE À OUTILS   ( Flashcards de droit , Fiches de droit , Livres de droit ). 💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.

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