La responsabilité civile contractuelle est une matière incontournable pour les étudiants en droit. Cette notion de cours comprend : définitions, conditions… Vous devrez tout connaître sur le bout des doigts. La responsabilité civile est divisée entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle, on peut l’étudier tant lorsqu’on aborde le droit des contrats, que le droit de la responsabilité civile. 🧐
Sommaire :
Quels sont les effets de la responsabilité civile contractuelle ? Cours de droit PDF : la responsabilité civile contractuelle
La responsabilité civile est l'obligation de réparer les dommages causés à autrui. Elle se caractérise par trois conditions qui sont : un manquement ou fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité.
Les conséquences peuvent être civiles, pénales ou disciplinaires.
La responsabilité civile se divise ainsi en deux parties.
La responsabilité contractuelle, qui suppose la conclusion d’un contrat, et peut concerner une exécution tardive, mauvaise ou absente.
La responsabilité extracontractuelle (ou délictuelle/ quasi-délictuelle), qui se rattache aux faits d’un individu, qui peut être volontaire ou involontaire.
Néanmoins (comme toujours en droit…), vous savez que la réalité est bien plus délicate, la responsabilité contractuelle ne s’arrête pas là, elle recouvre de nombreuses subtilités dont nous allons discuter ensemble. 💬
Qu’est-ce que la responsabilité civile contractuelle ?
🤓 La responsabilité contractuelle est une branche de la responsabilité civile à différencier de la responsabilité délictuelle/quasi-délictuelle (ou extracontractuelle), qui en constitue la seconde branche.
La responsabilité civile contractuelle constitue une forme de responsabilité civile.
Comme tout bon étudiant en droit doté d’excellents réflexes, tu dois toujours commencer par chercher la définition des termes. Commençons donc par la responsabilité.
La responsabilité est définie comme « l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires envers une victime ou la société » (G. Cornu, « responsabilité », Vocabulaire juridique, 12e éd., Paris, PUF,2018.)
Elle peut être civile, pénale, administrative ou encore politique.
La responsabilité civile se scinde en deux branches (oui, on répète) : contractuelle ou extracontractuelle (délictuelle/quasi-délictuelle). Il s’agit de réparer les conséquences dommageables subies par un individu (art. 1231-1 s., et 1240 s. du Code civil).
💡 Bon à savoir : le droit civil des obligations a été réformé en 2016 (ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et loi de ratification n°2018-287 du 21 avril 2018). De ce fait, il se peut que vous rencontriez dans des arrêts les anciennes numérotations des articles !
Notre bon vieux 1382 du Code civil pour la responsabilité délictuelle, et l’article 1147, bien moins populaire, pour la responsabilité contractuelle.
Aujourd’hui, le régime de la responsabilité contractuelle figure à l’article 1231-1 du Code civil, tandis que celui de la responsabilité délictuelle/quasi-délictuelle est prévu par les articles 1240 et suivants.
Définition de la responsabilité civile contractuelle
La responsabilité civile contractuelle correspond à l’obligation de réparer les conséquences qui résultent d’un manquement dans l’exécution d’un contrat (art. 1217 du Code civil). Il peut s’agir :
D’une inexécution (art. 1231-1 du Code civil) ;
D’une mauvaise exécution (art. 1231-1 du Code civil) ;
D’une exécution tardive (art. 1231-1 du Code civil).
Autrement dit, l’un des cocontractants ne remplit pas son obligation : on parle de « débiteur* de l’obligation ».
Il cause un préjudice à l’autre : on parle du « créancier** de l’obligation » ;
Ce dernier va pouvoir agir en responsabilité civile contractuelle pour réclamer réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution (art. 1231-1 du Code civil).
* Le débiteur se définit comme la personne tenue envers une autre d’exécuter une prestation. Autrement dit, il s’agit de la personne qui doit assurer une obligation en faveur du créancier.
** Le créancier est le titulaire d’un droit de créance, autrement dit, il s’agit du bénéficiaire de l’obligation à laquelle est astreint le débiteur.
Dans une relation contractuelle, chacun est tantôt débiteur, tantôt créancier d’une obligation.
Par exemple :
Un salarié (débiteur) n’exécute pas le travail pour lequel il a été recruté par son employeur (créancier) ;
Un employeur (débiteur) n’assure pas la sécurité dont il est tenu à l’égard de ses salariés (créanciers).
Par exemple 2 (parce qu’on est généreux) :
Un locataire (débiteur) ne paie pas le loyer au bailleur (créancier) ;
Un bailleur (débiteur) n’assure pas la jouissance paisible du bien à son locataire (créancier).
❤️Recommandé pour vous : [CAS PRATIQUE] L'action en responsabilité pour un préjudice corporel
La réparation passe par l’octroi de dommages et intérêts au créancier victime du manquement contractuel (art. 1231-1 s. du Code civil).
L’octroi de dommages et intérêts a pour finalité de réparer le préjudice prévu ou prévisible, subi par le créancier (en principe, art. 1231-3 du Code civil). Il ne s’agit pas de garantir l’exécution du contrat.
💡 Bon à savoir : l’octroi de dommages et intérêts peut être cumulé avec d’autres sanctions destinées à garantir l’exécution du contrat (art. 1217 du Code civil).
La responsabilité civile extracontractuelle (ou délictuelle/quasi-délictuelle) correspond à la réparation des conséquences dommageables causées à autrui en raison d’un fait volontaire ou involontaire (art. 1240 du Code civil [Ndlr : voir le cours sur l'article 1240]). L’obligation de réparation puise sa source dans la loi.
💡Bon à savoir : Ces dommages peuvent également être causés par le fait des choses ou le fait d’autrui (art. 1242 du Code civil). Ce sont le gardien de la chose, les parents du mineur ou le commettant qui sont tenus de réparer les conséquences (même article).
Les deux formes de responsabilités civiles se rapprochent notamment eu égard à leurs conditions d’engagement qui supposent : un manquement ou un fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité.
Néanmoins, les régimes sont différents.
Quelle(s) différence(s) entre responsabilités contractuelle et extra-contractuelle?
L’élément principal qui permet de différencier responsabilité contractuelle et extracontractuelle (ou délictuelle/quasi-délictuelle), c'est le contrat.
En effet, la responsabilité civile contractuelle implique l’existence d’un lien contractuel (qu'il soit unilatéral ou synallagmatique art. 1106 du Code civil ), alors que la responsabilité civile extracontractuelle (ou délictuelle/quasi-délictuelle) repose sur un fait.
Une autre différence fondamentale : la réparation en matière de responsabilité civile contractuelle est limitée, en principe, au seul préjudice prévisible ou prévu (art. 1231-3 du Code civil) tandis qu’en matière de responsabilité civile délictuelle/quasi-délictuelle (ou extracontractuelle), la réparation du préjudice doit être intégrale (.).
Ainsi, la responsabilité délictuelle/ quasi-délictuelle ou extracontractuelle existe en dehors de toute relation conventionnelle (comme son nom l’indique si bien : le préfixe « extra » signifie « en dehors de »).
La réparation du préjudice doit être intégrale.
Focus sur le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral
🔍Tous deux sont des contrats : ils supposent donc des accords de volontés réciproques (art. 1101 du Code civil).
Le contrat est synallagmatique lorsqu’il résulte des deux accords de volontés, des obligations réciproques (par exemple, un contrat de vente) (art. 1106 al. 1 du Code civil).
Le contrat est unilatéral lorsque, suite à deux accords de volonté, seul un des cocontractants a des obligations envers l’autre (art. 1106 al. 2 du Code civil).
ATTENTION : Il ne faut pas confondre « contrat unilatéral » avec « acte unilatéral » : l’acte est unilatéral lorsqu’il résulte de la manifestation d’une volonté unilatérale (par exemple, un testament).
Alors que même lorsqu’il est unilatéral, le contrat suppose deux ou plusieurs accords de volontés (par exemple, une donation).
Quelles sont les conditions de la responsabilité civile contractuelle ?
🕵 Afin de pouvoir être engagée, la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion de plusieurs conditions, qui lorsqu’elles sont réunies prévalent sur la responsabilité extra-contractuelle. On parle du principe de non-cumul des responsabilités (ou de non option, depuis l’arrêt Pelletier du 11 janvier 1922 de la Cour de cassation).
Comment engager la responsabilité civile contractuelle ?
La responsabilité contractuelle sanctionne le dommage subi par une partie en raison de l’inexécution d’un contrat. Ainsi, elle implique en plus de l’existence d’un lien contractuel, la réunion de trois conditions cumulatives :
Fait générateur : constitué par l’inexécution, la mauvaise exécution du contrat ou encore le retard dans l’exécution ;
Préjudice (aussi appelé dommage) : il s’agit du fait dommageable, juridiquement réparable, subi par le créancier ;
Lien de causalité : qui fait office de liaison entre le dommage et l’inexécution (sinon, c’est trop facile).
Prenez de quoi grignoter, on va beaucoup discuter ici, vous ne pensiez pas qu’on allait s’arrêter en si bonne route ?!
Focus I. Le fait générateur
🔍Le fait générateur est la première condition. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à un manquement contractuel par le débiteur de son obligation. Il prend la forme d’une inexécution (art. 1231-1 du Code civil) :
Totale : le débiteur n’exécute pas son obligation ;
Tardive : le débiteur prend du retard dans l’exécution de son obligation ;
Imparfaite : le débiteur exécute mal ou partiellement son obligation.
Autrement dit, il ne s’agira pas ici de démontrer l’existence d’une faute, mais plutôt d’un manquement contractuel.
Ce qui nous amène à un autre point : quid de l’obligation de moyens et de résultat ?
Introduite par le professeur René DEMOGUE, cette distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat cause du tort aux étudiants.
L’intérêt de la distinction se situe notamment sur le terrain de la preuve du manquement contractuel. Donc, qu’elle soit de moyens ou de résultat le créancier aura droit à réparation, la question n’est pas là.
L’obligation de moyens (au pluriel : il met « tous ses moyens » en œuvre) nécessitera davantage d’éléments de la part du créancier, tandis que pour l’obligation de résultat, l’absence de résultat suffira à apporter la preuve attendue.
Tu comprends donc que la charge de la preuve sera plus ou moins lourde selon le type d’obligation.
L’obligation de moyens correspond à celle qui impose au débiteur de l’obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour parvenir au résultat, sans toutefois être tenu d’y parvenir. Il doit « faire tout son possible » ou encore « de son mieux » (En ce sens, Cass. civ. 3, n° 76-14.534, 7 mars 1978).
Dans cette situation, le créancier doit prouver que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour parvenir au résultat (En ce sens, Cass. com., n° 92-15.330, 4 oct. 1994).
Tel est le cas, par exemple, du médecin qui a l’obligation de soigner son patient, mais ne s’engage pas à le guérir Cass. civ., 20 mai 1936, Mercier).
L’obligation de résultat est définie comme celle qui impose au débiteur de parvenir au résultat recherché (En ce sens, Cass. civ. 1, n° 76-14.427, 14 mars 1978).
Ici, la preuve du manquement est facilitée : le créancier doit seulement prouver que le débiteur n’a pas atteint le résultat escompté du contrat (En ce sens, Cass. civ. 1, n° 07-12.373, 10 avril 2008).
Par exemple, en matière de vente, les parties sont toutes deux tenues d’une obligation de résultat : le vendeur doit livrer la chose, et l’acheteur, payer le prix. Il suffira de démontrer que le bien n’a pas été livré ou que le prix n’a pas été payé pour étayer l’existence d’un manquement.
Focus II. Le préjudice (dommage)
🔍 Comme c’est le cas en matière de responsabilité civile délictuelle/quasi-délictuelle, la démonstration d’un préjudice subi par le créancier est nécessaire pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle du cocontractant. En effet, le simple manquement à une obligation ne suffit pas, il faut encore démontrer la nature et l’étendue du préjudice subi.
Les conditions nécessaires à la réparation du dommage
Il doit remplir des conditions pour pouvoir ouvrir droit à réparation. Il doit être certain, prévisible ou prévu (propre à la responsabilité contractuelle), et porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
1. Le caractère certain, quésaco ?
Le préjudice est certain lorsque son existence ne fait aucun doute. Il résulte d’une perte ou d’un gain manqué (art. 1231-2 du Code civil).
Le préjudice est certain lorsque son existence ne fait aucun doute. Il résulte d’une perte ou d’un gain manqué (art. 1231-2 du Code civil).
La victime a éprouvé une perte :
Tel est le cas lorsqu’il s’est réalisé, on dit que le préjudice est actuel.
Mais, un préjudice futur peut être réparé dès lors qu’il présente un caractère certain à la différence du préjudice éventuel ou hypothétique, qui n’ouvre pas droit à réparation (En ce sens, Cass. soc., n° 15-11.324, 8 juin 2016).
Par exemple, la violation d’une clause de garantie d’emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie (Cass. soc., n° 95-43.308, 27 oct. 1998).
La victime a manqué un gain :
C’est la notion de perte de chance qui fait écho au gain manqué.
La perte de chance est définie comme « la disparition de la probabilité d’un événement favorable » (Cass. crim., n° 74-92.118, 18 mars 1975).
La Cour de cassation précise encore que pour qu’une perte de chance soit réparable, il doit s’agir de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Cass. civ. 1, n° 05-15.67, 21 nov. 2006). Autrement dit, la réparation et donc l’indemnisation de la perte de chance sont admises lorsqu’elle est réelle et sérieuse, donc, pas éventuelle.
Attention, toutefois car un risque, même certain, ne suffit pas à caractériser la perte certaine d'une chance. En effet, le préjudice qui en résulte reste éventuel. (Cass. civ., 1, n° 96-15.437, 16 juin 1998).
Il faut donc :
La probabilité d’un événement favorable : la victime doit avoir été, à un moment donné, en position de « chance » dont elle a été privée en raison du manquement préjudiciable ;
La disparition réelle de cet événement favorable : la perte ne doit pas constituer une simple hypothèse, elle doit être acquise. Si la victime peut finalement avoir la chance de voir l’événement attendu se produire, la disparition n’est pas réelle. C’est une forme d’exigence du préjudice certain ;
La perte doit concerner une chance sérieuse : la probabilité que l’événement se réalise doit être suffisamment forte.
Par exemple, un emprunteur a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque en garantie de l’exécution de tout ou partie de ses engagements.
Néanmoins, il reproche à cette banque d’avoir manqué à son obligation d’information et d’être responsable de l’absence de prise en charge par l’assureur, du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n’était pas couvert. Il invoque la perte de la chance de bénéficier d'une telle prise en charge (Cass. com., n° 18-24.954, 6 janv. 2021).
Votre avocat a été négligent et n’a pas plaidé lors d’un procès. Il est possible d’intenter un recours en responsabilité pour perte de chance de gagner un procès (En ce sens, CA Bourges, 27 mars 1984 ; Cass. civ. 1, 7 févr. 1989 ; Cass. soc. n° 99-12.620, 14 févr. 2001).
2. Quid du préjudice prévisible ou prévu ?
C’est l’une des différences fondamentales avec la responsabilité extracontractuelle. Souvenez-vous :
En matière de responsabilité civile contractuelle la réparation est limitée au préjudice prévisible ;
En matière de responsabilité extracontractuelle, la réparation du préjudice doit être intégrale.
L’article 1231-3 du Code civil est explicite : le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou pouvaient l’être au moment de la conclusion du contrat.
Autrement dit, il doit avoir été prévu par les parties au contrat OU être prévisible.
Bien sûr, on ne s’amuserait pas si ce principe n’était pas assorti d’exceptions, n’est-ce pas ?
En ce sens, la prévisibilité du préjudice doit être écartée lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive (art. 1231-3 du Code civil). On applique l’adage “culpa lata dolo aequiparatur”.
Dans cette situation, les dommages et intérêts réparent même le dommage imprévisible.
Focus sur faute lourde et la faute dolosive :
🔍 La faute lourde est définie comme une négligence d’une extrême gravité qui empêche le débiteur d’exécuter la mission contractuelle qu’il devait assurer (Cass. mixte, n° 03-14.112, 22 avril 2005, Chronopost) La faute lourde se déduit de la gravité du comportement du cocontrcatant, un simple manquement à une obligation ne suffit pas (Cass. com. n° 09-11.841, 29 juin 2010, Faurecia).
La faute dolosive est définie comme celle par laquelle le débiteur de l’obligation viole ses obligations contractuelles de manière volontaire (« de propos délibéré » ⇒ délibérément, intentionnellement). L’intention de nuire n’est pas exigée (Cass. civ. 1, 4 févr. 1969).
3. Un intérêt légitime et juridiquement protégé ?
Qu’est-ce donc ? Simplement, un dommage, pour être réparable, doit nécessairement être licite (en ce sens, Cass. civ. 2, n° 99-16.576, 24 janv. 2002). On t’explique : tu ne peux pas demander réparation d’une perte de chance pour mauvaise exécution du contrat, si ton cocontractant devait te livrer des substances illicites. Tu nous suis ?
💡Parle-t-on de dommage ou de préjudice ?
Vous avez sûrement remarqué l’emploi des deux termes, et vous vous demandez, en tant qu’étudiant studieux, quel terme employer pour veiller à être le plus rigoureux dans vos copies?
Lorsqu’il s’agit de qualifier l’atteinte subie par une personne, on emploie indifféremment les termes dommage ou préjudice.
Mais le préjudice correspond à un dommage juridiquement réparable qui répond aux conditions exigées, comme en matière de responsabilité extracontractuelle : c’est-à-dire qu’il doit être certain (on sait déjà), direct et porter atteinte « à un intérêt juridiquement protégé ».
❤️Recommandé pour vous : [FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Jand’heur : résumé, problématique, portée
Pour rappel, les différentes conditions pour que le dommage soit qualifié de préjudice réparable :
Le dommage doit être certain ;
Le dommage doit être prévu ou prévisible (uniquement en matière contractuelle)
Le dommage doit être direct : il doit être la suite directe du manquement contractuel (en ce sens encore : Cass. com. , n° 18-22.472 11 mars 2020) ;
Le dommage doit porter atteinte à un intérêt juridiquement protégé : la cause à laquelle il porte atteinte ne doit pas être illicite.
On ne peut, par exemple, pas intenter un recours en responsabilité pour la perte de revenus illicites (En ce sens, Cass. civ. 2, n° 99-16.576, 24 janv. 2002).
4. Les formes de dommages
Le dommage peut prendre différentes formes : corporel, matériel ou moral.
Le dommage peut être corporel, on le qualifie alors d’extrapatrimonial → il se définit comme tout préjudice causé à l’intégrité physique d’un individu.
Par exemple, vous passez l’après-midi dans un parc aquatique avec vos amis. La relation qui vous lie au parc est contractuelle : vous avez payé pour bénéficier d’une prestation.
À l’issue d’une glissade, alors que vous n’avez pas eu le temps de sortir du bassin, vous êtes violemment heurté par un autre client. Votre tête se cogne sur le bord du bassin et vous sentez une douleur encore jamais égalée au niveau du genoux droit.
La responsabilité de l’exploitant du parc est de nature contractuelle, et vous êtes blessé. Il y a un dommage de nature corporelle (et un contrat).
On te le rappelle, lorsqu’il y a un contrat c’est la responsabilité contractuelle qui doit être engagée entre les cocontractants (principe de non option ! Civ., 11 janv. 1922, Pelletier).
Dans cette catégorie on retrouve également le préjudice d’agrément : diminution des plaisirs de la vie causée par l’impossibilité ou la difficulté à réaliser certaines activités.
Tel peut être par exemple le cas de l’impossibilité de continuer à pratiquer le hockey sur glace ou le Quidditch, à la suite à votre collision avec le jeune enfant dans le parc aquatique.
Parmi les préjudices corporels réparables, se retrouve également le préjudice esthétique qui correspond aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
C’est le cas, par exemple, lorsqu’après l’incident du parc aquatique, vous avez une énorme cicatrice qui traverse votre visage. Rien à voir avec la superbe cicatrice en forme d’éclair de Harry. Quoique, peut-être pourrait-il demander réparation à Voldemort sur le fondement de la responsabilité délictuelle ? Enfin, dans l’hypothèse où il ne l’aurait pas tué ?
On retrouve encore la possibilité de réparer le préjudice sexuel, qui couvre tous les dommages liés à la sphère sexuelle, de la pratique, aux organes sexuels,. On le qualifie alors d’extrapatrimonial.
On ne vous fait pas un dessin. Vous avez compris.
Le dommage peut être moral, on le qualifie également d’extrapatrimonial :
Il s’agit de la forme psychologique du dommage qui prend des formes diverses : douleur morale, atteinte à la vie privée ou à l'honneur, atteinte aux sentiments. Il porte atteinte aux droits de la personnalité.
Ok, pas de préjudice moral pour toi suite à l’incident du parc aquatique. Mais, on vous donner quand même un exemple : il s’agit par exemple de la souffrance liée à la perte d’un être cher.
Le dommage peut être matériel, on le qualifie de patrimonial :
Il s’agit de tous les postes de préjudice qui affectent le patrimoine de la victime (valeur pécuniaire 🤑).
Tel sera par exemple le cas de dépenses :
De santé (il faut bien faire réparer cette jambe et recoudre l’ouverture sur ton visage, non ?) ;
D’expertise (plus compliqué que ce qu’il n’y paraît, il faut faire expertiser la blessure) ;
D’atteinte aux biens (dégradation, destruction de ton balais de Quidditch dans un autre contexte…) ;
Mais aussi, de gains manqué (par exemple, impossibilité pour toi de continuer à exercer ton activité professionnelle lucrative de mannequin pour produits cosmétiques avec une cicatrice pareille) ;
Ou encore, des frais engagés pour être assisté par un tiers (lorsque tu n’as plus la capacité de réaliser certaines tâches du quotidien, seul, par exemple).
❤️Recommandé pour vous : [COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 2e civ., 2/02/2017 (Obl. délictuelles)
Focus III. Le lien de causalité
🔍Classiquement, la jurisprudence exige que le préjudice constitue une suite directe et immédiate de l’inexécution de la convention (Cass. com. 2 octobre 1973 n° 72-12.168). En d’autres termes, le dommage subi doit faire suite à l’inexécution.
Aujourd’hui, on ne peut pas faire plus explicite que l’article 1231-4 du Code civil qui dispose que « les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
Autrement dit, pour engager la responsabilité contractuelle, un lien direct et certain est exigé entre le manquement invoqué (inexécution, retard, ou mauvaise exécution) et le préjudice subi. L’inexécution soulevée doit être à l’origine du préjudice établi.
Tu ne peux pas aller demander réparation à ton coiffeur parce que tu as raté ton bus et donc ton partiel, vu qu’il t’a pris avec 5 minutes de retard. Quoi que… Si tu démontres qu’il s’agit d’une suite directe et immédiate, pourquoi pas. Tout est dans la démonstration, ne l’oublie jamais 🤓.
Peut-on cumuler responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle ?
La question du cumul des responsabilités civiles survient toutes les fois où un dommage peut être couvert par les deux chefs de responsabilité. La réponse est claire, il n’est pas possible de cumuler responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle.
La Cour de cassation a posé depuis très longtemps, le principe du non-cumul des responsabilités (Cass. civ. 11 janv. 1922, Pelletier). Ce principe de non-option impose que toutes les fois où un préjudice se rattache à l’exécution d’un contrat, alors il faudra demander réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle (même arrêt).
L’idée est de ne pas permettre au demandeur lésé d’échapper à des contraintes d’ordre contractuel qu’il aurait acceptées en nouant sa relation conventionnelle.
Par exemple, si lors de la conclusion du contrat, les parties ont inséré et accepté une clause limitative de responsabilité, il faudra en subir les conséquences.
⚠️Ces clauses ont donné lieu à une abondante saga jurisprudentielle, appelée Chronopost (et suivie par deux arrêts Faurecia). Elles ne sont valables que si elles ne privent pas de sa substance l’obligation essentielle du débiteur (Cass. com. 22 oct. 1996, Chronopost, Cass. com. 29 juin 2020, Faurecia). Dans le cas contraire, elles sont réputées non écrites. Cette solution est désormais consacrée à l’article 1170 du Code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016.
Si le créancier avait une option entre responsabilité extracontractuelle (délictuelle / quasi-délictuelle) et contractuelle, la clause pourrait être neutralisée, ce qui nuirait au principe de sécurité juridique.
Focus sur le tiers au contrat :
🔍Peut-il invoquer un contrat qui lui aurait causé un préjudice à l’appui d’une demande en réparation sur le terrain de la responsabilité délictuelle ?
Nous l’avons dit, la responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat et un manquement dont résulterait un préjudice. Par définition, lorsque l’on parle de « tiers » au contrat, c’est une personne qui y est extérieure. Or, la question de l’effet relatif du contrat (art. 1199 du Code civil) permet de s’interroger quant à la possibilité pour un tiers d’invoquer un manquement contractuel.
Il est désormais acquis qu’un tiers à un contrat puisse invoquer, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, un manquement contractuel. Il doit justifier d’un dommage, mais n’a pas à rétablir une faute, une imprudence ou une négligence distincte (Cass. mixte, 6 oct. 2006, Bootshop et , Cass. plén., n° 17-19.963, 13 janv. 2020).
💡 Bon à savoir : retrouvez sur notre site les fiches d'arrêts enrichies sur des arrêts emblématiques en responsabilité civile telles que l'arrêt Franck, Perruche, Gabillet, Lemaire et Derguini et Oxygène liquide. |
Quels sont les effets de la responsabilité civile contractuelle ?
🤔 L’effet de la responsabilité civile contractuelle est celui d’ouvrir droit à réparation toutes les fois où à cause d’un manquement contractuel, le préjudice subi répondra aux conditions. Ce ne serait pas drôle s’il n’y avait pas d’exception, n’est-pas ?
Autrement dit, les effets de la responsabilité contractuelle peuvent être atténués ou complètement limités.
Peut-on atténuer ou limiter sa responsabilité contractuelle ?
Il existe des causes d’exonération partielle de la responsabilité civile contractuelle. Elle peut être atténuée par des moyens conventionnels (clause limitative de responsabilité, clause pénale), mais également par un événement prévu par la loi (faute du créancier).
Clause limitative de responsabilité : les parties fixent un plafond de réparation en cas de manquement de l’un des cocontractants.
Attention : ces clauses sont parfois exclues. Dans certains contrats, par exemple, en droit de la consommation (art. R.212-1 du Code de la consommation) ; en cas de faute lourde ou dolosive (art. 1231-3 du Code civil) ; lorsqu’elles privent une obligation essentielle du contrat de sa substance (art. 1170 du Code civil).
N’oublie pas, c’est le fruit d’une longue saga, cet article 1170 du Code civil. Bon à savoir pour un commentaire (d’article ou d’arrêt, peu importe).
Clause pénale (art. 1231-5 du Code civil) : les parties fixent le montant des dommages et intérêts dus en cas de manquement contractuel par l’une des parties.
Le juge n’a en principe, aucun pouvoir de modération du montant fixé à l’avance par les parties au contrat. Toutefois, la loi prévoit deux tempéraments (art. 1231-5 du Code civil, toujours) :
⇒ Inexécution partielle → il peut réduire la pénalité « à proportion de l’intérêt de l’exécution partielle a procuré » au créancier ;
⇒Inexécution totale → il peut réduire ou augmenter la pénalité prévue si elle est «manifestement excessive ou dérisoire » par rapport au préjudice causé.
Faute du créancier : toutes les fois où le créancier aura commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice, alors le débiteur sera partiellement exonéré (En ce sens, Cass. civ. 1, n° 06.20-107, 17 janv. 2008).
Quelles sont les limites à la responsabilité contractuelle ?
Il existe des causes qui permettent d’exonérer totalement le débiteur de sa responsabilité contractuelle. Il existe un moyen conventionnel : la clause exclusive de responsabilité. La loi prévoit de son côté, la force majeure, comme cause d’exonération totale (art. 1231-1 du Code civil).
Clause exclusive de responsabilité : en cas de manquement à une obligation, le débiteur est complètement exonéré de sa responsabilité civile contractuelle.
Attention : ces clauses sont exclues dans les mêmes cas que ceux énoncés ci-dessus! Saga Chronopost, Faurecia [Ndlr : voir un commentaire d'arrêt corrigé sur l'arrêt Faurecia] et article 1170 du Code civil.
Force majeure (art. 1218 du Code civil), en matière contractuelle, il s’agit d’un événement :
Extérieur ⇒ échappant au contrôle du débiteur ;
Imprévisible ⇒ ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat
Irrésistible ⇒ ses effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées
Le débiteur étant empêché par cet événement, de remplir son obligation, il jouit d’une exonération totale.
Focus sur le fait d’un tiers :
🔍Il ne permettra d’exonérer le débiteur que lorsqu’il constitue un cas de force majeure. Autrement dit, qu’il s'apparente à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible (En ce sens, Cass. civ. 3, n° 82-16.212, 5 déc. 1984).
En dehors de cette hypothèse, le fait du tiers qui aura contribué au dommage ne permettra pas au débiteur de se défaire de sa responsabilité contractuelle.
Le débiteur et le tiers seront condamnés in solidum*. Autrement dit, l’un ou l’autre pourra être appelé totalement en réparation, charge à lui de se retourner contre le codébiteur de l’inexécution pour obtenir le remboursement d’une partie des frais qu’il aura déboursés.
*À ne pas confondre avec la “solidarité”, qui est toujours prévue par la loi ou le contrat (art. 1310 du Code civil. Bon, on avoue, en matière commerciale, elle est présumée, c’est un usage contra legem, Cass. req. 20 oct. 1920).
La solidarité et l’obligation in solidum ont le même effet principal : n’importe lequel des débiteurs pourra être appelé à régler l’intégralité de la dette (art. 1311 du Code civil). Mais l’obligation in solidum n’est pas assortie des effets secondaires de la solidarité (cours des intérêts et interruption de la prescription à l’égard des codébiteurs, art. 1312 et 1314 du Code civil).
Cours de droit PDF : la responsabilité civile contractuelle
Téléchargez et imprimez ce cours via l'émoticône imprimante 🖨️ en bas de page.
🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS (Flashcards Pamplemousse, Fiches de révisions, Livres de réussite).
💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.
Comentarios