Découvrez la meilleure copie de note de synthèse de la session 2022 du CFRPA sur la notion de vulnérabilité. Cette copie, qui a obtenu la note de 18/20, développe les contours de la notion de vulnérabilité avant d'aborder la protection des personnes vulnérables.
Sommaire :
N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.
Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Pour réussir la note de synthèse, cliquez ici.
Sujet : « La vulnérabilité »
[Introduction] La vulnérabilité est une notion particulièrement polysémique et complexe, touchant nombreux domaines du droit. La mise en œuvre des mesures de protection qu'elle implique nécessite pourtant de définir son champ plus précisément.
Ainsi, après avoir étudié cette notion aux contours imprécis (I), nous nous pencherons sur la protection qui en découle pour les personnes vulnérables (II).
I/ La vulnérabilité, une notion aux contours imprécis
[Chapô] La vulnérabilité est une notion polysémique (A) dont l'évaluation pratique est complexe (B).
A) La vulnérabilité, une notion polysémique
La notion de vulnérabilité vise une pluralité d'objets ; l'espace montagnard est ainsi vulnérable au changement climatique (doc 7). Sont également susceptibles d'être vulnérables les systèmes de défense, édifices, territoires (doc. 8), ou encore les populations, comme le prévoit le Code de la défense (doc 10). S'agissant de la personne physique, celle-ci est considérée comme vulnérable dès lors qu'elle ne peut jouir de l’autonomie suffisante pour exercer seule les attributs de la personnalité juridique, et ainsi, bénéficier correctement de ses droits fondamentaux (docs 8,9 et 13).
Son état de vulnérabilité se déduit de certaines circonstances (doc 8). Celles-ci peuvent relever de l'état physique, comme la maladie, l’infirmité ou l'état de grossesse (doc 4, 5 et 6), de l'âge en cas de minorité (doc 14) ou d'âge avancé (doc 1 et 9), ou encore de facteurs psychiatriques (doc 6) ou d'une situation économique ou sociale précaire (doc 4).
La notion de vulnérabilité est relativement proche de celle d'abus de faiblesse, en ce sens qu'ils impliquent tous deux un état de contrainte, la méconnaissance de la portée de ses actes, et, dans le cadre commercial, la méconnaissance commerciale du produit et des techniques de vente (doc 5). Cependant, si l'abus de faiblesse tend, en droit de la consommation à protéger la personne à travers ses actes juridiques, en l'espèce, un achat inutile, la notion de vulnérabilité, vient, dans le cadre des articles 225-13 et 225-14, protéger d'un employeur ou d'un bailleur peu scrupuleux, la personne vulnérable (doc 5).
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B) L’évaluation pratique de l'état de vulnérabilité
Pour déterminer si une personne est en état de vulnérabilité, un tel état doit pouvoir être constaté. Pourtant, son évaluation est relativement complexe. Ainsi, les personnes en charge de le déterminer sont diverses et variées. À titre d'exemple, l'article L. 522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il appartient à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à une telle évaluation pour déterminer les besoins particuliers des demandeurs d'asile (doc 1). Par ailleurs, sur recommandations de l'Autorité des marchés financiers, les établissements bancaires et de finance doivent également y procéder (doc 11).
Ainsi, dans le cadre du CESEDA, les agents procédant à l'évaluation de vulnérabilité disposent d'une formation préalable, afin de déceler une situation de handicap, de trouble mental ou de soumission antérieur à des mutilations sexuelles féminines (doc 1). Dans le cadre des établissements bancaires, les agents doivent rechercher un éventuel déclin cognitif dû à la vieillesse et empêchant éventuellement le consentement éclairé de la personne vulnérable. Ils procèdent ainsi via un faisceau d'indices, en programment d'autres rendez-vous en cas de doute sur une opération ou en renforçant les contrôles dans le cadre de certaines d'entre elles (doc. 11). C'est ainsi qu'au Royaume-Uni, un partenariat culte l'Alzheimer's Society et les banques visent à former des conseillers à la détection de la démence (doc. 11). Si l'évaluation de la vulnérabilité est particulièrement complexe s'agissant des "Zones grises" visant à distinguer la personne sous mesure de protection comme la tutelle et la personne vulnérable, elle est simplifiée par l'instauration de présomptions (doc. 11 et 3). Ainsi, l'article 225-15-1 du Code pénal dispose que les personnes victimes de conditions de travail contraires à la dignité à leur arrivée sur le territoire français sont considérées comme vulnérables (doc 3).
Cet état de vulnérabilité implique la mise en œuvre de mesures de protection
II) La protection des personnes vénérables
[Chapô] Si une telle protection s'avère nécessaire (A), elle reste circonstanciée (B).
A) La nécessaire protection des personnes vulnérables
Le principe de dignité de la personne humaine implique la mise en œuvre de protection particulière (doc 3 et 9). Ce principe vient en effet protéger les individus ne pouvant bénéficier librement de leurs droits (doc 9).
Cette protection se retrouve ainsi dans divers domaines ; dans le cadre du droit du travail, elle prohibe la discrimination à l'emploi base sur la vulnérabilité, que celle-ci résulte de convictions religieuses, ou du statut de lanceur d'alerte par exemple (doc 2). Elle intervient également en droit des obligations en réprimant l'abus de dépendance économique (doc 12). Par ailleurs, le droit pénal intervient de diverses manières pour protéger les personnes vulnérables et, ce, notamment sous l'impulsion de la Cour Européenne des droits de l'Homme. La loi du 5 août 2013 est ainsi venu réprimer l'esclavage et la servitude en punissant le travail forcé imposé à une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur (doc. 3). En matière pénale, l’état de vulnérabilité peut jouer à la fois comme élément constitutif d'une infraction autonome ; tel est le cas de l'abus frauduleux de la particulière vulnérabilité, ou comme circonstance aggravante, comme c'est le cas dans le cadre de l'article 222-24 du Code pénal réprimant le viol (doc 4, 5). Par ailleurs, les peines sont durcies dans certains cas pour protéger les mineurs. Par exemple, le fait de fixer, transmettre en vue de la diffusion ou enregistrer des images pédopornographiques est puni par une loi de 2006, de cinq ans et 75.000 € d'amende et non plus de trois ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende (doc.3).
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B) Une protection circonstanciée
La protection apportée aux personnes vulnérables connait des limites ; ainsi un état de vulnérabilité n'implique pas forcément une protection.
Dans une décision du 12 mars 2021, le Conseil constitutionnel est venu préciser qu’avoir une assistance pour handicap, vieillesse, ou autre, n’implique pas nécessairement une incapacité à consentir, justifiant de priver la personne vulnérable de l'exercice de son droit de propriété, en érigeant une incapacité de recevoir pour les aides à domiciles et auxiliaires dans le cadre du Code de l'action sociale et des familles (doc 6).
Afin de déterminer la protection adaptée, il convient également donc de vérifier l'altération des facultés de la personne concernée, et la nécessité de mettre en place des mesures de protection au regard des principes de nécessité, proportionnalité et subsidiarité. Le régime des personnes simplement vulnérable ne saurait être le même que celui des personnes si vulnérables qu'elles sont incapables et nécessitent un régime permanent de protection, relativement lourd (doc 13). Le type d'acte doit être pris en compte, certains étant possibles, d'autres non (doc. 13). Enfin, parfois, pour être pris eu compte, l'état de vulnérabilité doit être connu ou apparent de l'auteur, tel est le cas de la circonstance aggravante prévu en matière de harcèlement sexuel de l'article 222-33 du Code pénal. Ces exemples démontrent bien que l’état de vulnérabilité seul n'implique pas nécessairement une protection de la personne qui eu fait l’objet (doc 4).
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