Découvrez une dissertation sur les doutes en matière de complicité en droit pénal. Elle traitera la volonté d’élargir le champ d’application de la complicité puis l’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité. Cette copie a obtenu 17/20. 😉
Sommaire :
I - La volonté d’élargir le champ d’application de la complicité A. L’émergence de la répression de toutes formes de complicité dans le droit pénal contemporain
B. La consécration de la répression de la complicité dépassant les éléments constitutifs du fait punissable
A. La présence d’une difficulté d’interprétation du texte pénal
B. Entraînant des doutes persistants quant aux éléments constitutifs de l’infraction
N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊
Sujet : Les doutes en matière de complicité
Le doyen Jean Carbonnier spécialiste en droit civil disait « Auteur et complice sont cousus dans le même sac ». Le complice tout comme l’auteur de l’infraction [Ndlr : voir une dissertation sur l'infraction] ayant commis les trois éléments constitutifs que sont l’élément légal ou le texte répressif, l’élément moral qui est l’intention de faire l’infraction en sachant que cela est réprimer et l’élément matériel qui est la manifestation de l’infraction sera punie d’une peine pour avoir commis le même fait punissable que l’auteur.
Cependant, la complicité va progressivement se détacher de l’auteur avec l’emprunt de criminalité et se voir attribuer des doutes.
Néanmoins, avant toute chose, il faut revenir sur l’évolution historique de la complicité. La complicité n’a pas toujours été la même que de nos jours. En effet, elle trouve son origine dans l’article 59 du Code pénal de 1810 qui disposait que « Les complices d’un crime ou un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit sauf des cas où la loi en aurait disposé autrement. ».
Le complice était donc puni comme l’auteur de l’infraction c’est-à-dire qu’il avait la peine que l’auteur. Il y avait donc seulement la complicité par provocation ou instigation et la complicité par aide ou assistance.
De plus, la jurisprudence a fait évoluer la complicité en admettant une complicité par abstention avec l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 janvier 1979 et une complicité du caractère non intentionnel du fait punissable par son arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 8 mars 1956.
Cette notion a eu une évolution avec le code pénal entrée en vigueur le 1er mars 1994. La complicité sera écrite dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994 toujours en vigueur qu’« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». Le complice ne va plus être puni comme l’auteur mais « sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’Article 121-7 » selon l’article 121-6 du Code pénal de 1994, c’est-à-dire qu’il va être puni comme-ci c’était lui qui avait commis l’infraction et donc ses trois éléments constitutifs.
Qui plus est, il y aura une conservation de la forme de complicité par abstention et la forme de complicité du caractère non intentionnel du fait punissable.
Afin d’aborder plus en profondeur le sujet et de comprendre les questions qu’il soulève, il convient de définir ses termes. D’abord, le terme « doute » renvoie à une instabilité, une notion flou, incertaine.
Dans le sujet les incertitudes vont être liées à la complicité en droit pénal français. Pour ce qui est du terme « admission » renvoie dans le sujet à l’entrée des deux nouvelles formes de complicité en droit pénal français que sont la complicité par abstention et la complicité par caractère non intentionnel du fait principal.
Enfin, la « complicité par abstention » désigne le fait pour un individu d’avoir participé à la réalisation d’un crime ou d’un délit1 en n’agissant pas alors qu’il avait le devoir d’agir afin d’éviter la réalisation de l’infraction et qui l’a indirectement facilité.
Tandis que la « complicité par caractère non intentionnel du fait principal » est définie comme le fait pour une personne d’avoir participé à un fait non réprimé par le droit pénal français ou un fait dont les éléments constitutifs de l’infraction résultant du fait ne sont pas réunions ou encore lorsque cette personne complice est condamnée d’un fait où l’auteur a été relaxé.
Le domaine d’étude imposé par le sujet est le droit pénal français contemporain. Il faut encore aller plus loin, en effet le sujet se limite seulement en matière de complicité. Par cela, il faut inclure les crimes, les délits et les contraventions pour certaines formes de complicités.
Le sujet est intéressant puisqu’il va confronter deux complicités. Celles créées par le législateur c'est-à-dire la complicité par provocation ou instigation et la complicité par aide ou assistance, et les complicités créées par la jurisprudence c’est-à-dire la complicité par abstention et la complicité du caractère non intentionnel du fait punissable.
Le sujet invite à débattre sur les doutes en matière de complicité notamment l’ajout par la jurisprudence de ces deux nouvelles complicités qui avaient pour objectif de réprimer toutes formes de complicité, mais qui vont malgré elles créer des difficultés dans leur application.
Il conviendra alors de se poser la question suivante : « Comment la volonté de réprimer du droit pénal en matière de complicité est devenue source de doute quant à la possibilité de l’admission d’une forme de complicité par abstention et une forme de complicité du caractère non intentionnel du fait principal dû à l’élargissement de la complicité ? »
Les formes de complicité admises dans le droit pénal français contemporain étaient à l’origine une volonté d’élargir le champ d’application de la complicité (I). Néanmoins, cet élargissement de la complicité va faire émerger des doutes sur l’admission des nouvelles formes de complicité (II).
I - La volonté d’élargir le champ d’application de la complicité
La volonté d’élargir le champ d’application de la complicité est un véritable objectif du droit pénal qui a permis de continuer à réprimer les comportements non conformes à la société que ça soit par la main du législateur, du pouvoir réglementaire ou celle du juge répressif qui ne serait plus véritablement « la bouche qui prononce les paroles de la loi » en matière de complicité. Cette volonté va se manifester par l’émergence de la répression de toutes les formes de complicité dans le droit pénal contemporain (A), il faut ajouter à cette émergence une consécration de la répression allant au-delà des éléments constitutifs du fait punissable (B).
A. L’émergence de la répression de toutes formes de complicité dans le droit pénal contemporain
Pour protéger cette société, le législateur qui est le seul pouvant créer des lois en matière de crime et délit créer le principe de la complicité afin de faire la complicité un fait punissable. Il va créer ce principe dans le respect du principe de légalité qui est un principe consacré dans les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et, dans le respect du principe de légalité des peines qui est un principe fondamental découlant du principe de la légalité et est consacré dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, le législateur va inscrire la complicité dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994, cette inscription permet à la complicité d’avoir un élément légal et être donc punissable, mais aussi de punir le complice comme auteur de l’infraction consommée ou tentée puisque sa responsabilité pénale est liée à l’infraction principale en vertu de l’emprunt de criminalité qui est un des fondements de la responsabilité pénale en droit pénal français contemporain.
De plus, pour qu’elle soit punissable, il faut aussi que l’élément moral et l’élément matériel soient réunis en plus de l’élément légal. En effet, cela permet de réprimer la complicité. Il faut rappeler que le fait pour la complicité d’être une infraction punissable est une condition préalable à sa répression, pour la complicité de ce fait punissable doit être un crime, un délit ou contravention.
Cette fermeté du droit pénal envers la complicité vient, à l’origine, de la volonté d’élargir le champ d’application du droit pénal est issue de l’origine du droit pénal. En effet, le droit pénal est un droit répressif qui va vouloir sanctionner tous comportements en contradiction avec la société notamment la complicité. Pour réprimer la complicité, le législateur et la jurisprudence vont au fil des années établir des formes de complicités.
En effet, le législateur va réprimer deux formes de complicités que sont la complicité par aide ou assistance et la complicité par provocation ou instigation. Le fait d’avoir, pour le législateur, instauré non une, mais deux formes de complicités permettent de montrer la véritable volonté du droit pénal qui est de réprimander l’infraction empêchant de commettre une complicité échappant au législateur.
Il est bien de rappeler que la complicité par aide ou assistance est définie par l’alinéa 2 de l’article 121-7 du Code pénal de 1994 comme « la personne qui a sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation ».
Pourtant, il faut nuancer puisque même si la contravention est du domaine réglementaire, le législateur va créer tout de même la possibilité de réprimer la complicité dans une contravention. Cependant, cette répression est très limitée puisqu’il faut que la répression soit écrite de manière express dans le Code pénal de 1994 ce qui permet de limiter l’intervention du législateur dans le domaine règlementaire du droit pénal français.
Néanmoins, même si le législateur va essayer de réprimer pleinement la complicité, il suppose uniquement que la complicité est une action le fait d’agir. De plus, il faut continuer de nuancer, car dans la complicité par provocation ou instruction qui est définie par l’alinéa 2 de l’article 121-7 du Code pénal de 1994 comme « la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoquée à une infraction ou donner des instructions pour la commettre. », malgré le fait que le législateur veuille réprimer la complicité sous toutes ses formes, la jurisprudence va venir encadrer les conditions qui sont strictes et logiques.
En effet, la jurisprudence va utiliser son pouvoir d’appréciation dans l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 janvier 1974 « Rochefort » où le juge va exiger un minimum de précisions pour que la qualification de complicité par provocation et instigation soit retenue. Aussi, les provocations doivent être antérieures à l’infraction.
Ces conditions vont permettre de protéger le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale qui est un principe essentiel pour pouvoir appliquer sans problème le droit pénal.
C’est donc le législateur qui va réprimer la complicité dans son Code pénal de 1994 en veillant à respecter le principe de légalité des sanctions pénales et le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Le principe de la complicité va être donc créé et va engendrer la répression de deux complicités que sont la complicité par aide ou assistance et la complicité par provocation ou instigation.
Néanmoins, la jurisprudence a choisi de créer des complicités qui vont au-delà de l’article 121-7 du Code pénal en admettant des complicités nécessitant pas la réunion des trois éléments constitutifs que sont l’élément moral, l’élément matériel et l’élément légal.
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B. La consécration de la répression de la complicité dépassant les éléments constitutifs du fait punissable
Le législateur a voulu réprimer la complicité tout en restant sur les éléments du droit pénal soient les éléments constitutifs de l’infraction et le caractère intentionnel du fait punissable. En effet, le législateur n’a pas été plus loin néanmoins, la jurisprudence va quant à elle chercher des formes de complicités à réprimer au-delà des éléments constitutifs du fait punissable.
En effet, la jurisprudence va admettre dans ces décisions la naissance de deux nouvelles formes de complicités non répertoriées dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994 par le législateur ce qui va permettre d’élargir le champ d’application de la répression de la complicité en droit pénal. Elle va venir aussi se pencher exclusivement sur le complice en voulant le rendre indépendant de l’auteur.
Il faut illustrer avec l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 janvier 1975 où elle a précisé que « La culpabilité du complice est indépendante de celle de l’auteur principal (..), il suffit pour qu’une condamnation soit justifiée à l’égard du complice que la décision qui la prononce constate l’existence du délit et en relève les éléments constitutifs ».
Néanmoins, même si elle vient préciser « relève les éléments constitutifs », elle va venir admettre la condamnation d’une complicité sans que les trois éléments constitutifs soient réunis. En effet, la jurisprudence va admettre une complicité par abstention et une complicité avec caractère non intentionnel du fait principal.
Il faut rappeler que la complicité par abstention est l’admission qu’une personne soit complice sans commettre une action donc une inaction. Même si elle n’est pas reprise dans le texte d’incrimination de la complicité, la consécration de la jurisprudence va permettre de la rendre punissable et de faire exception au principe, selon lequel une complicité résulte d’une action comme évoqué dans l’article 121-7 du Code pénal. Puisque, « qui peut et n’empêche, pêche ».
De cela, la jurisprudence va admettre cette forme de complicité dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 janvier 1979 où « Est condamnée pour complicité de fraude fiscale un expert-comptable à qui on reproche de ne pas avoir vérifié la comptabilité de son client avant de la transmettre au fisc. »
La jurisprudence va conserver sa position de vouloir élargir le champ d’application de la répression de la complicité même s’il n’y a pas tous les éléments constitutifs dans les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 janvier 2020 et du 26 février 2020.
Pour la complicité par abstention, il faut nuancer puisque cela se limite seulement lorsqu’il y avait un devoir d’agir ou si la personne complice s’est mise d’accord avec l’auteur qui est la personne qui va accomplir tous les éléments constitutifs de l’infraction avant sa commission.
Cependant, face à cela le législateur ne va pas ajouter expressément ce mode de complicité, mais va cependant vouloir la réprimer. En effet, il va vouloir enlever le doute en l’autorisant pour certaines infractions. Il faut illustrer cela avec l’article 222-33-3 du Code pénal de 1994 qui accepte la complicité par abstention pour celui qui a commis le fait d'avoir filmé et diffusé les images qui ont été portées à la victime.
Ensuite, la jurisprudence a admis une forme de complicité avec un caractère non-intentionnel du fait punissable. En effet, même si auparavant la jurisprudence ne l’admet pas notamment en s’appuyant sur le fait que le principe de complicité est d’ordre général comme elle l’avait fait dans son arrêt de la chambre criminelle de la Cour cassation en date du 12 avril 1930 où elle va retenir la qualification de co auteur plutôt que complice. Néanmoins, elle va revenir sur sa position dans deux arrêts celui de la Cour d’Appel de Chambéry du 8 mars 1956 où les participants sont condamnés pour complicité de l'homicide non intentionnel.
Cette position sera reprise dans le second arrêt qui est un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2016 où elle condamne l'assistante comme auteur de violence non intentionnelle et le médecin comme complice des violences non intentionnelles commises par son assistance.
Cette admission d’une complicité par imprudence ou négligence permet d’élargir la répression de la complicité notamment en faisant une utilisation moins fréquente de l’utilisation de coauteur pour celle de complice d’imprudence ou de négligence.
Il est important de revenir pour comprendre la position de la jurisprudence à admettre cette complicité. En effet, elle s’est penchée sur l’élément moral de l’infraction notamment l’imprudence ou la négligence conduisant à la commission ou la tentative d’une infraction. Elle va se fonder sur la loi du 10 juillet 2000 ou loi FAUCHON relative à l’imputation des délits non intentionnels, les délits entrant dans le champ d’application de la complicité vont se voir aussi punissable même en cas d’auteur indirect.
La causalité indirecte résulte de l’équation de la loi du 10 juillet 2000 et est que plus la causalité est proche de la faute et le dommage, moi la faute doit être grave. A l'inverse, plus la causalité est éloignée, plus la faute doit être grave. Cela va permettre de faire naître la notion de faute d’imprudence qui peut faire engager la responsabilité pénale du complice en vertu de l’article 121-3 du Code pénal permettant de réprimer au mieux la complicité dans toutes ses formes.
Il faut illustrer avec l’arrêt du 13 septembre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation où elle va venir condamner un médecin, pour complicité de blessures involontaires en relevant une complicité du délit de risque causé à autrui. La jurisprudence va donc jouer un rôle important dans l’élargissement de la répression de la complicité.
Aussi, la jurisprudence va continuer sa répression de la complicité. En effet, dans son arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 janvier 1975 « Nicolaï » où même si le commanditaire n’a pas suivi les instructions du complice pour commettre son crime, le seul fait pour le complice d’avoir donné des informations sur la victime notamment son quotidien suffit à retenir la complicité.
Ici la jurisprudence montre qu’elle peut aller au-delà des éléments constitutifs pour la complicité puisque le meurtre ne va pas avoir lieu comme le complice l’a ordonné il n’y a donc ni d’élément matériel et d’élément légal si on se base sur les indications du complice mais, il sera néanmoins condamné pour la mort de la victime.
Le juge va continuer de tendre vers un élargissement de la complicité au-delà des éléments constitutifs néanmoins, il faut nuancer. En effet, car sous l’ancien régime du Code pénal, la complicité provoquant une erreur de l’auteur matériel était admise dans l’article 60 du Code pénal de 1810 cependant, le législateur ne l’a pas retenu dans son code pénal de 1994.
Mais, la jurisprudence ne l’a pourtant pas abandonné. Il faut illustrer avec l’arrêt du 8 janvier 2003.
Mais, ce retour en arrière de la jurisprudence permet d’élargir la complicité au-delà de l’élément matériel de l’infraction a été critiqué par des auteurs qui doutaient de cette décision et trouvaient que trop élargir n’est pas bon comme par exemple l’auteur B. Bouloc qui trouve cette position de la Cour de cassation regrettable « au regard du principe de légalité et de l’interprétation stricte du droit pénal » alors qu’elle n’était pas la seule qualification pouvant être retenue dans cette affaire.
Ainsi, au fil du temps la complicité va être sanctionnée par le législateur dans l’article 121-7 du Code pénal de 1994 et par la jurisprudence qui va venir élargir le champ de répression de la complicité en y ajoutant la complicité par abstention et en retenant une complicité même sans le caractère intentionnel du fait punissable. Néanmoins, à vouloir élargir le champ de répression de toutes formes de complicités, il va y avoir l’émergence de doutes quant à l’admission de ces nouvelles de complicités.
II - L’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité
L’émergence de doutes quant à l’admission des nouvelles formes de complicité a permis la répression de toutes formes de complicité, la jurisprudence a joué un grand rôle dans sa répression notamment elle a fait une grande avancée en créant deux nouvelles formes de complicités. Néanmoins, en voulant bien faire et respecter l’objectif du droit pénal, elle va créer par inadvertance une difficulté d’interprétation du texte pénal (A), il faut ajouter à cela le grand impact des nouvelles formes de complicité qui va engendrer des doutes quant aux éléments constitutifs de l’infraction (B).
A. La présence d’une difficulté d’interprétation du texte pénal
Une difficulté se pose notamment sur l’interprétation du texte pénal. En effet, les textes pénaux sont d’interprétation stricte c’est le principe même d’interprétation stricte de la loi pénale. Ce principe est inscrit dans les articles 111-3 et 111-4 du Code pénal de 1994 qui disposent respectivement que « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par règlement, si l’infraction est une contravention. » et « La loi pénale est d'interprétation stricte. ». En application de ce principe sur l’article 121-7 du Code pénal de 1994, il y a une nécessité d’avoir « sciemment agi » donc nécessité une action. Si le texte interprété strictement demande une action, cela crée une difficulté puisque la jurisprudence a admis une complicité par abstention et donc une complicité sans action à accomplir.
Aussi, il y a une difficulté avec le terme « préparation ou la consommation ». En effet, dans la complicité avec caractère non intentionnel du fait punissable, le complice n’a pas l’intention soit l’élément moral de ni préparer ni de consommer l’infraction.
Il est bien de rappeler que le chemin du crime ou l’intercriminus permet de définir les étapes de l’auteur de l’infraction avant de commettre celle-ci. Pour la complicité avec le caractère non intentionnel, il peut y avoir une difficulté notamment si le complice a agi au préalable afin de préparer l’infraction.
Il est fort utile de rappeler que les trois étapes au chemin du crime sont l’étape psychologique où naît la pensée criminelle, l’étape des actes préparatoires où l’infraction se prépare et peut-être sanctionnée dans le cas de l’infraction obstacle c’est-à-dire si elle empêche la réalisation de la dernière étape qui est la phase exécutoire.
Il est donc difficile de suivre le chemin du crime d’une personne qui n’avait pas l’intention d’y participer.
De plus, il faut relever que le législateur n’a pas répertorié la complicité par abstention ni la complicité avec un caractère non intentionnel du fait principal dans le Code pénal de 1994. En effet, même si celles-ci restent des exceptions à l’article 121-7 du Code pénal de 1994, elles peuvent néanmoins créer une insécurité juridique.
Cette insécurité juridique résulte du fait qu’il y a un changement très instable de position notamment le passage entre la complicité doit être une action avec l’intention d’agir à une complicité d’inaction lorsqu’il fallait agir ou la commission ou tentative de l’infraction par imprudence ce qui va semer un doute dans le champ d’application de la complicité.
Néanmoins, il faut nuancer puisqu’en effet, la jurisprudence essaye d’éviter de créer des difficultés ou du moins essayer de faire disparaître des doutes. Notamment lorsqu’il s’agit de l’admission d’une tentative de complicité, elle va venir admettre dans deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 octobre 1962 Lacour et Schieb-Benamar qu’il n’existe pas de tentative de complicité.
Cette position permet de stabiliser la complicité tout en renforçant le principe de l’emprunt de criminalité. Il faut illustrer avec l’arrêt de ma chambre criminelle du 3 avril 1996 « Delaplace ».
Pareillement, la jurisprudence reste instable sur le lien entre le complice et l’auteur. En effet, comme dirait Jean Carbonnier, « « La complicité étant l’accessoire du principal » ce qui montre que malgré l’emprunt de criminalité, le complice devait conserver un lien avec l’auteur.
Il faut illustrer avec l’arrêt de la chambre criminelle du 3 avril 1996 « Delaplace » où le complice est puni sur le fondement de la complicité par caractère non intentionnel du fait principal et va punir l’auteur sur le fondement de « l’association de malfaiteurs » afin de pouvoir le réprimer pour pouvoir réprimer le complice. Cependant, le législateur va essayer de corriger ces doutes avec la loi du 9 mars 2004 qui vient incriminer l’auteur de la provocation lorsque ce crime n’a été ni consommé ni tenté.
Il faut illustrer avec la loi du 30 juillet 2020. Aussi, la jurisprudence va essayer dans sa jurisprudence de détacher le complice de l’auteur et appliquer l’emprunt de criminalité notamment dans son arrêt du 28 janvier 2014 où il est possible de poursuivre un complice même si l’auteur est décédé ou pas retrouvé.
C’est donc par la volonté d'élargir le champ d’application de la répression de la complicité que des doutes vont émerger dont une difficulté d’interprétation du texte pénal. Notamment, du fait que celui-ci s’interprète strictement, mais la jurisprudence a décidé tout de même de créer des complicités éloignées du texte incriminant dans l’objectif de mieux punir la complicité.
Néanmoins, elle s’est retrouvée à plusieurs reprises dans une position instable créant une insécurité juridique. Il faut ajouter à cela des doutes quant aux éléments constitutifs de l’infraction.
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B. Entraînant des doutes persistants quant aux éléments constitutifs de l’infraction
L’admission d’une complicité par abstention et d’une complicité avec caractère non intentionnel du fait punissable va créer des doutes persistants quant aux éléments constitutifs de l’infraction. En effet, il y a un doute dans la légalité, le principe de légalité est le principe selon lequel une norme doit être conforme à une norme qui doit lui être supérieure.
Dans le droit pénal français la loi est supérieure à la jurisprudence mais celle-ci a voulu créer des complicités qui ne se fondent pas sur les textes du législateur. Cependant, ces deux nouvelles formes de complicités n’ont pas été jugées comme contradictoires au texte incriminant même s’il n’y a pas la présence en théorie des éléments constitutifs de l’infraction.
Ces éléments constitutifs de l’infraction sont l’élément matériel qui est l’accomplissement de l’infraction qui va être tentée ou consommée, l’élément légal qui est le texte incriminant et l’élément moral qui est la connaissance de faire un acte interdit par la société.
Néanmoins, dans les deux formes de complicités créées par la jurisprudence, il n’y a pas tous les éléments constitutifs ce qui va créer un doute dans la complicité. Pour ce qui est de la complicité par abstention, il manque l’élément légal.
En effet, le texte pénal est d’interprétation stricte, mais la jurisprudence voulant élargir le champ de répression de la complicité va passer outre de ce principe fondamental en droit pénal ce qui engendre des problèmes dans la légalité et dans la sécurité juridique. Il y a donc la création d’une infraction ne suivant pas l’un des principes fondamentaux du droit pénal ce qui va le fragiliser.
De plus, pour la complicité avec caractère non intentionnel, il manque l’élément légal, mais aussi l’élément moral. En effet, ce mode de complicité n’est pas inscrit de manière claire et intelligible dans le texte pénal incriminant la complicité c’est-à-dire l’article 121-7 du Code pénal de 1994 ce qui va engendrer des doutes quant à cette qualification.
Aussi, la personne n’aurait pas l’intention de commettre un acte interdit en droit pénal français. Il faut nuancer tout de même puisque le juge essaye de faire face à ces divergences quant à l’intention du complice notamment l’empêchement de condamner le complice si la divergence est très importante depuis l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 janvier 1955 « Nicolaï » et la condamnation du complice lorsque la divergence est partielle depuis l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 mai 1973 « Boudin ».
Peut-être que pour essayer de combler ce manque d’éléments il faut lier les éléments constitutifs du complice à celui de l’auteur puisque comme disait Jean Carbonnier « la complicité étant l’accessoire du principal » et devrait donc en théorie le suivre. Mais, cela serait en contradiction avec l’emprunt de criminalité qui veut que le complice soit puni non pas comme l’auteur mais auteur du fait punissable ce que rappelle Jean Pradel qui est un professeur de droit spécialisé dans le droit pénal en disant « La culpabilité du complice est indépendante de celle de l’auteur principal (…), il suffit pour qu’une condamnation soit justifiée à l’égard du complice que la décision qui la prononce constate l’existence du délit et en relève les éléments constitutifs ».
Il faut donc l'existence d’une infraction relevant des faits constitutifs, a contrario cela permet de dire que l’admission des deux nouvelles formes de complicité va par leur manque d’éléments constitutifs crée malgré le fait que celles-ci ont été créé dans une volonté de protéger la société de rendre le droit pénal français instable.
Aussi, ces doutes se confirment puisque la complicité est une matière douteuse. En effet, les éléments de culpabilité du complice sont trop personnels pour pouvoir être un emprunt des éléments constitutifs de l’auteur.
Cela ne va pas pallier le doute, un doute que la jurisprudence va garder volontairement puisqu’elle va aller dans ce sens en allant dans le sens de la thèse du délit distinct qui est une théorie très proche de l’emprunt de criminalité puisqu’elle va envisager la responsabilité pénale du complice comme indépendant de la responsabilité pénale de l’auteur.
Il faut illustrer avec les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 mai 1989 et du 24 octobre 1989.
Sources : Cours de « Droit pénal général » 2020-2021 12ème édition Xavier Pin DALLOZ
1 : Dictionnaire Larousse Définition complicité
Sirine Reffai
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