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Exemple de commentaire d'arrêt en droit du travail (UES et personnalité morale)


Voici un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit du travail (relations collectives du travail) sur l'unité économique et sociale (UES). Cet arrêt, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 novembre 2018 (n° 16-27.690), aborde l'intégration d'un établissement dépourvu du personnalité morale dans une UES. Découvrez cette copie qui a eu 16/20.

 

Sommaire :


 
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.

 

Sujet : Cass. soc., 21 nov. 2018, Groupe Generali, n° 16-27.690


[Faits qualifiés juridiquement] En l’espèce, est conclu, le 16 novembre 2012, un accord collectif entre des sociétés d’un groupe spécialisé dans les assurances et quatre organisations syndicales. Celui-ci redéfinit le périmètre de l’unité économique et sociale (UES) de ce groupe, qui se voit désormais composé d’autres filiales.


Cet accord a été réactualisé le 26 novembre 2015 du fait de la disparition d’une des sociétés, absorbée par une autre société, et de l’entrée dans le périmètre d’une nouvelle société. 


Ce groupe d’assurances met en oeuvre un projet de centralisation et de mutualisation de certaines opérations de gestion des infrastructures informatiques dorénavant réunies au sein d’une société de droit italien.


Cette dernière a créé, le 8 avril 2014, un siège secondaire en France pour y constituer une de ses succursales enregistrée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 27 mai 2014.


Par une convention du 16 mai 2014, la société absorbante a mis à la disposition de cette succursale cent-soixante-cinq de ses salariés pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2014, lesquels ont signé un avenant à leur contrat de travail.


[Procédure] De ce fait, le 22 avril 2015, deux syndicats ont saisit le tribunal d’instance pour l’extension de l’UES existante à la succursale française de la société de droit italien. 


Dans un arrêt du 20 octobre 2016, la Cour d’appel de Paris a débouté les demandeurs de leurs prétentions en retenant qu’une UES ne pouvait être reconnue par convention ou par décision de justice seulement si les personnes, prises dans l’ensemble de leurs établissements et de leurs personnelles, sont juridiquement distinctes.


En outre, elle a ajouté que ces mêmes personnes doivent être, en sus, dotées de la personnalité morale et être susceptibles d’avoir la qualité d’employeur. Enfin, pour se justifier, elle a précisé que l’UES est en l’espèce dépourvue de la personnalité morale. Par conséquent, un pourvoi a été formé par la partie demanderesse. 


[Problème de droit] La Cour de cassation a eu à se demander si le périmètre d’une unité économique et sociale peut s’étendre à une succursale dépourvue de la personnalité morale.


[Solution] Par un arrêt du 21 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative et a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui rejetait la demande d’extension de l’UES à la succursale française dépourvue de personnalité morale.


En effet, en vertu de l’article L. 2322-4 du Code du travail alors en vigueur, elle a affirmé que la Cour d’appel de Paris n’a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant comme elle l’a fait. Pour motiver sa décision, la haute juridiction a énoncé que les juges du fond auraient dû rechercher si les salariés employés par la succursale étaient ou non intégrés à la communauté de travail et s’il existait ou non une UES entre la succursale française de la société italienne et l’UES du groupe français. 


[Annonce de plan] Dans un premier temps, il faudra s’intéresser à la remise en cause effectuée par la Cour de cassation de l’impossibilité d’intégrer au sein de l’UES un établissement dépourvu de la personnalité morale (I). Et, dans un second temps, il faudra s’intéresser à la portée limitée de cette décision en ce qu’elle vise les groupes de sociétés du territoire français (II).


 
 

I/ La remise en cause de l’impossible intégration d’un établissement dépourvu de la personnalité juridique au sein de l’UES


[Chapô] De manière constante, les critères d’appréciation de l’UES sont soumis à la réunion de deux conditions qui renvoient à une conception matérielle, laquelle s’accompagne d’une restriction plus juridique s’agissant de son périmètre d’implantation (A). Cependant, un revirement de jurisprudence inattendu assouplit cette restriction en ce qu’il étend ce périmètre (B).


A) Une conception matérielle juridiquement restreinte


La notion d’unité sociale et économique (UES) n’est pas définie par le Code du travail. En revanche, des précisions sont apportées en 1982 et en vertu de l’ancien article L. 431-1 du Code suscité, nouvel article L. 2313-8 relatif à la mise en place du comité sociale et économique (CSE), [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur la mise en place d'un CSE] qui imposent que l’UES doit être constituée « entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes ». Ainsi, la notion est éclaircie à l’aune de la méthode du faisceau d’indices.

 

À l’origine, l’UES est instituée pour empêcher les cas de fraudes, si bien qu’il a été admis par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 juillet 2000 (Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 99-60.353) qu’une « UES entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ».

 

Ainsi, et comme l’affirme le professeur Christophe Radé, les critères d’appréciation de l’UES sont soumis à une conception matérielle « construite autour de l'analyse de l'exercice du pouvoir et de l'articulation des activités des entreprises, pour les aspects économiques, et de l'existence d'une véritable communauté de travail soumise à un statut collectif commun, connaissant des conditions de travail similaires et à une certaine fongibilité des salariés pour les aspects sociaux ».


De plus, à partir de 1976, cette conception s’est accompagnée d’une restriction plus juridique. En effet, il a été rapidement admis qu’une « UES ne pouvait être reconnue qu’entre des entreprises dotées de la personnalité juridique et prise dans leur ensemble » (Cass. soc., 4 mars 1976, n° 75-60.154 ; Cass. soc., 13 mai 1985, n° 84-60.641). En l’espèce, c’est ce que la Cour d’appel tient à rappeler afin de justifier sa décision en retenant « qu’il ne peut y avoir d’unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu’entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l’ensemble de leurs établissements et de leurs personnels et qu’il s’ensuit que chacune des personnes juridiquement distinctes composant une unité économique et sociale doit nécessairement être dotée de la personnalité morale », et ajoute que « l’unité économique et sociale est quant à elle dépourvue [de personnalité morale] ».

 

Cette restriction juridique s’endurcit davantage avec un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 décembre 1984 (Cass. soc., 17 déc. 1984, n° 84-60.909) réaffirmé à plusieurs reprises, et notamment par l’arrêt Vivendi de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mai 2002 (Cass. soc., 7 mai 2002, Vivendi, n° 00-60.124) qui ajoutent que l’UES ne peut ainsi être reconnue qu’entre des entreprises dotées de la personnalité juridique et prise dans leur ensemble « sans qu’il soit donc possible d’intégrer un simple établissement distinct dans une UES » ou « de constituer une UES au sein d’une entreprise » (Cass. soc., 13 janvier 1999, n° 97-60.782).

 

Par conséquent, il est possible d’affirmer que la Cour de cassation retenait que « seules les entreprises dotées de la personnalité morale pouvaient faire partie d’une UES, à l’exclusion de simples établissements qui ne pouvaient se détacher pour intégrer une UES ou en demeurer à l’écart ».


[Transition] Or, depuis un arrêt du 21 novembre 2018 (Cass. soc., 21 nov. 2018, Groupe Generali, n° 16-27.690), cette règle n’est plus absolue en ce que le juge peut désormais intégrer dans une UES une entité « juridiquement distincte » mais ne possédant pas la personnalité juridique.



B) Un revirement de jurisprudence : l'extension du périmètre de l'UES


En l’espèce, l’arrêt du 21 novembre 2018 est confronté une question relative à l’impossibilité d’intégrer au sein d’une UES de simples établissements dépourvus de la personnalité juridique. Il remet en cause ce principe pour la première fois, et ce, de manière inattendue. En effet, la Cour d’appel de Paris rejette la demande d’extension du périmètre de l’UES à une entité dépourvue de la personnalité morale conformément à la jurisprudence dominante susévoquée. Or, la Cour de cassation casse cette position et effectue ainsi un revirement de jurisprudence « spectaculaire » (Christophe Radé).

 

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Une note jointe à la publication de cet arrêt permet d’expliquer cette décision. En outre, la Haute juridiction fait évoluer sa jurisprudence dans un but de lutter contre des pratiques anti-sociales. Elle réagit ainsi à des dérives pratiques au regard d’agissements de multinationales européennes qui peuvent faire sortir du droit français des communautés entières de salariés, en les rattachant à des sociétés non françaises, et en ne laissant sur le territoire national que des entités ne possédant pas de personnalité juridique propre.


Dans les faits, il s’agit de 165 salariés rattachés à une succursale qui se trouvent alors dépourvus de représentation élue ou syndicale en France à défaut de pouvoir intégrer l’UES du groupe.


Ainsi, selon le professeur Christophe Radé, « cette situation était d’autant plus anormale que tous étaient issus d’une entreprise appartenant à l’UES, que tous ont bénéficié des avantages liés à cette appartenance et se retrouvaient, du jour au lendemain et alors qu’ils continuaient de travailler au service de cette UES, privés de toute impossibilité d’expression et de représentation ». Au regard de ces éléments, l’intégration de ces salariés dans l’UES semblait alors nécessaire.


De plus, cette solution est novatrice en ce qu’elle vise la notion d’« entreprise juridiquement distincte ». En effet, il semblait acquis que le législateur de 1982 faisait implicitement référence à la notion de personne morale et qu’ainsi il semblait impossible d’intégrer au sein d’une UES un simple établissement dépourvu de la personnalité juridique. Par conséquent, Christophe Radé affirme qu’en « dissociant les notions d’entité "juridiquement distincte" et de "personnalité morale" », la Cour de cassation considère alors qu’un établissement peut constituer une « entreprise juridiquement distincte ». Néanmoins, une nuance peut être apportée, car ni l’arrêt ni la note explicative ne visent cette notion d’« établissement distinct », et se contentent de faire référence à la notion floue d’« entité » ou de « succursale » sans autre précision.

 

De ce fait, la Cour s’affranchit de la contrainte absolue que constitue l’absence de personnalité morale d’un établissement pour l’intégrer dans une UES, qui peut ainsi être constituée entre des entités n'ayant pas toute la personnalité morale et ainsi inclure une succursale d’une société étrangère. Si bien que le critère de la personnalité morale n’est plus le critère central puisque la Cour de cassation considère « qu'au sein d'un groupe, une [UES] peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés ».

 

[Transition] Désormais, il est important de mettre en avant le fait que ce revirement ne pourrait s’appliquer qu’aux seuls groupes de sociétés, notamment internationaux, et que cette volonté protectrice du salarié pourrait présenter certaines limites.


 
 

II/ Une application aux groupes de sociétés quelque peu limitée


[Chapô] Cette décision qui se veut plus protectrice semblerait avoir une portée circonscrite aux groupes de sociétés (A), et présente une limite en ce qu’elle ne se prononce pas sur les salariés français travaillant en dehors du territoire français (B).


A) Une portée circonscrite aux groupes de sociétés


À la lecture de la note explicative, la Cour de cassation laisse entendre que son revirement de jurisprudence s’applique aux seuls groupes internationaux. En effet, il est indiqué que « cette exception est cependant expressément cantonnée à la situation particulière des groupes de sociétés, notamment internationaux, au sein desquels des choix organisationnels et de gestion peuvent conduire à dissocier juridiquement des communautés de travailleurs qui continuent en pratique à travailler ensemble, sous la direction d'un responsable commun et qui, par conséquent, relèvent d'une représentation du personnel commune ».

 

Ainsi, il est possible de s’interroger sur l’applicabilité de cette solution en dehors des groupes internationaux ayant positionné en France des établissements dépourvus de personnalité morale. Cependant, le critère de « personne morale » n’étant plus central, il faut s’intéresser à la réalité de constitution d’une communauté de travail puisque, comme le déclare le professeur Étienne Pataut, « cette évolution constitue une modification d'importance pour les groupes internationaux de société, permettant l'adaptation de la traditionnelle solution jurisprudentielle issue de l'arrêt Compagnie des Wagons-lits » (CE Ass., 29 juin 1973, Compagnie des Wagons-lits, n° 77982).

 

Effectivement, l’arrêt suscité qui est, quelque temps plus tard, accompagné par la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mars 1988, Thoressen (Cass. soc., 3 mars 1988, Thoressen, n° 86-60.507) posent comme principe que les lois relatives à la représentation des salariés sont considérées comme des lois de police ainsi applicables aux sociétés étrangères. De plus, l’arrêt de 1988 reconnait que les dispositions françaises s’appliquent à toutes les personnes qui « exercent leur activité en France et sont dès lors tenues de mettre en place les institutions qu’elles prévoient ». Cela signifie donc qu’exercer en France les fonctions d’employeur revient à respecter les lois françaises sur la représentation collective, et ce en reconnaissant l’applicabilité du droit français et la possibilité d’un principe d’une UES accordée à des sociétés étrangères et à leurs succursales françaises.

 

D’autant plus que l’objet de l’UES est, selon le professeur Pataut, « de rassembler sous une unique représentation différentes personnes morales, et donc de recréer une unité sociale au-delà de la diversité des personnes juridiques ». Raison pour laquelle les critères de l’UES, précédemment évoqués, sont la concentration des pouvoirs de l’employeur et la complémentarité des activités ainsi que l’existence d’une communauté de travailleurs.

 

Cependant, cette solution se heurte à une difficulté liée au fractionnement de l’entreprise. En effet, Pataut précise que « la recherche d'une collectivité de travail et d'une unité de direction peut être amenée à changer au cours du temps », si bien que le risque est « qu'à trop vouloir coller à la réalité sociale, la solution perde entièrement toute prévisibilité », et qu’il faille ainsi « veiller à maintenir une unité de représentation au sein de chaque personne morale ». C’est pourquoi, dans l’arrêt du 21 novembre 2018, la Cour juge que les différentes sociétés composant l'entreprise doivent toutes être entièrement intégrées dans l'Unité économique et sociale, et vise ainsi les groupes de sociétés.


[Transition] Malgré cette extension du périmètre de l’UES, des difficultés peuvent se présenter lorsque le groupe n’est pas limité au territoire français.


 
 

B) Une résistance à l’internationalisation du droit du travail


Comme l’explique le professeur Pataut, en imposant que la loi française s’applique dès que le travail s’exécute en France, la solution de l’arrêt du 21 novembre 2018 est protectrice en ce qu’elle garantit aux salariés travaillant sur le territoire français de voir les normes françaises s’appliquer. Néanmoins, la question de la représentation collective des travailleurs qui ont été envoyés par des employeurs français afin d’occuper un poste en dehors de la France n’est pas abordée. À cet égard, Pataut ajoute qu’« imposer l'application de la loi française aux salariés d'une société italienne postés en France, c'est aussi imposer que la représentation des salariés de l'entreprise Generali soit régie par des lois différentes selon leur pays de travail ».

 

Il faut alors comprendre que la loi française, qui se montre ainsi particulièrement résistante à l'internationalisation du droit du travail, présente un décalage entre l’employeur qui prend ses décisions et qui exerce sa liberté d’action dans un environnement mondial, face à des travailleurs qui ne peuvent échapper aux règles nationales. Dans ce cas, la loi peut être tout aussi bien protectrice que contraignante puisque, au regard d’une mondialisation qui a déterritorialisé les entreprises, faire du critère national de la relation de travail la norme est problématique, et peut même poser des difficultés en droit de l’Union eu égard au principe de liberté de circulation, lequel serait entravé par la nouvelle solution de la Cour de cassation du 21 novembre 2018 empêchant certains salariés de circuler dans d’autres pays membres de l’Union européenne en raison de règles applicables seulement sur le territoire français.

 

En conséquence, ce revirement de jurisprudence ne protège, pour le moment, que les salariés travaillant sur le territoire français leur permettant ainsi de bénéficier d’une représentation au regard d’une extension du périmètre d’implantation de l’UES à des établissements dépourvus de la personnalité morale. Or, cette protection n’est pas élargie aux salariés français travaillant en dehors du territoire français, si bien qu’il y a une application limitée de cette nouvelle position de la haute juridiction, notamment due à une réticence de la France à faire valoir ses dispositions relatives au droit du travail à l’international.


Victoria POTTIER


 
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