Découvrez un exemple de cas pratique corrigé en responsabilité civile abordant la responsabilité délictuelle, la responsabilité générale du fait d'autrui, le lien de causalité, la perte de chance et le dommage. Cette copie a obtenu la note de 7,5/10.
Sommaire
N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.
Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.
Commentaire général de l'enseignant : « 7,5/10. Vous ne respectez pas la méthodologie du cas pratique, il faut lire la méthodologie de Madame X (par souci d'anonymat, nous avons retiré le nom de l'enseignante). Vous n’envisagez pas la faute personnelle lorsque l’auteur est indéterminé. »
Sujet :
Hannah, aujourd'hui âgée de 18 ans, joue au rugby depuis ses 7 ans. Son club, les Louves de l'Isère, est bien classé. Lors d'une rencontre amicale avec les Marmottes de Savoie, une mêlée s'est effondrée dans des circonstances troubles. Une joueuse du club des Marmottes a fait un croche-pied irrégulier, mais aucune joueuse n'a avoué la faute. Quoi qu'il en soit, Hannah a été blessée à la jambe dans sa chute. Elle n'a pas pu se rendre aux sélections pour le Championnat de France où elle espérait pouvoir être repérée. Peut-elle agir contre le club des Marmottes de Savoie et pour quel préjudice ?
[Qualification juridique des faits] Hannah a 18 ans (« Ici, vous ne qualifiez pas juridiquement. Il faudrait voir des termes comme "une majeure" ») et c’est une joueuse de rugby. Lors d’une rencontre, une mêlée s’effondre et Hannah est blessée à la jambe. Il s’agit d’une joueuse de l’équipe adverse qui a fait un crochepied irrégulier, mais aucune des joueuses n’a avoué en être à l’origine. Il s’agira de se demander si Hannah dispose d’une action en responsabilité contre le club adverse pour un préjudice corporel.
1/ La responsabilité délictuelle
[Majeure] En vertu du principe de non-cumul des responsabilités civiles, contractuelle et délictuelle, dès lors qu’il existe un contrat entre les parties, la responsabilité délictuelle est exclue, même si la responsabilité contractuelle ne donne lieu à aucune réparation.
[Mineure] En l’espèce, puisqu’il s’agit d’un club amateur, il n’existe pas de contrat entre ce dernier et ses adhérents.
[Conclusion] C’est donc la responsabilité délictuelle qui s’appliquera en cas d’un éventuel litige.
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2/ La responsabilité générale du fait d’autrui
[Majeure] Le principe général de responsabilité du fait d’autrui a été dégagé par l’arrêt Blieck rendu par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 25 mars 1991. Il résulte de l’article 1384 alinéa 1ᵉʳ (devenu 1242 alinéa 1ᵉʳ) du Code civil aux termes duquel on est responsable du dommage causé « par le fait des personnes dont ou doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il résulte de l’arrêt Blieck deux hypothèses distinctes pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui : en cas de contrôle permanent sur la personne ou en l’absence de contrôle permanent. Cette dernière hypothèse a été originellement retenue s’agissant de clubs de rugby qui ont été rendus responsables des dommages causés par certains joueurs lors de rencontre. C’est le cas dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 1995.
En ce qui concerne l’auteur du dommage, il résulte d’un arrêt de l’Assemblée Plénière du 29 juin 2007 que la preuve d’une faute est nécessaire pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui. Il est énoncé dans cet arrêt que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs membres, même non identifiés.
Les causes d’exonération de la responsabilité générale du fait d’autrui sont la faute de la victime ou la force majeure.
En matière sportive, une faute est établie dès lors qu’il y a eu une violation des règles du jeu.
[Mineure] En l’espèce, la faute est imputable à l’une des joueuses du club adverse d’Hannah, qui n’a pas été identifiée puisqu’il est indiqué que son croche-pied était irrégulier, donc réalisé en violation des règles du jeu. Le club de cette joueuse est responsable de cette dernière et aucune cause d’exonération ne semble pouvoir être mise en œuvre.
[Conclusion] Donc, il s’agit de la responsabilité générale du fait d’autrui qu’il faudra engager contre le club adverse d’Hannah.
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3/ Le lien de causalité
[Majeure] En matière de responsabilité du fait d’autrui, il appartient à la victime de démontrer le lien de causalité entre le dommage et le fait de la personne dont le défendeur doit répondre. En principe, le lien de causalité est évident, mais le dommage peut résulter parfois d’une suite d’évènements confus. Pour cela, il existe deux théories : l’équivalence des conditions (toute condition sine qua non d’un dommage en est la cause) et la causalité adéquate (la seule cause du dommage est celle qui rend probable sa survenance).
[Mineure] En l’espèce, le dommage résulte de la mêlée confuse et du croche-pied de la joueuse. On peut donc considérer que les deux évènements sont des causes du dommage subi par Hannah.
[Conclusion] Ainsi, on peut retenir la théorie de l’équivalence des conditions.
De plus, Hannah avait prévu de se rendre aux sélections pour le Championnat de France où elle espérait être repérée, ce qui a été rendu impossible par sa blessure. Il s’agira de se demander si elle peut obtenir une indemnisation du fait de sa perte de chance.
4/ La perte de chance
[Majeure] La perte de chance peut être mise en œuvre lorsqu’une victime se plaint d’avoir été privée d’un avantage qu’elle pouvait éventuellement obtenir. Elle est mise en œuvre lorsqu’un évènement aurait pu survenir en l’absence de la faute qui a causé le dommage à la victime. C’est l’appréciation souveraine des juges du fond qui joue ici.
[Mineure] En l’espèce, Hannah a perdu l’occasion de se présenter aux sélections pour le Championnat de France et d’y être repérée. Elle a certes perdu une chance, mais il n’est pas vraiment certain qu’elle aurait obtenu la sélection si elle avait pu s’y rendre.
[Conclusion] Donc, a priori, elle n’obtiendra pas d’indemnisation puisque la perte de chance n’est pas certaine, mais c’est le juge qui décidera.
5/ Le dommage
[Majeure] Il existe différentes catégories de préjudices : le préjudice matériel et le préjudice moral. Le préjudice moral est une atteinte qui n’a pas en elle-même des conséquences pécuniaires telle qu’une atteinte à l’intégrité physique.
[Mineure] En l’espèce, Hannah a été blessée par la faute de la joueuse du club adverse. Il s’agit donc d’un préjudice moral.
[Conclusion] Il s’agit donc d’un préjudice moral.
Meg Chancioux
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