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Exemples de cas pratiques en droit commercial (l'acte de commerce)


Découvrez des exemples de cas pratiques corrigés en droit commercial portant sur l'acte de commerce (acte par nature, acte par la forme, acte par accessoire). Cette copie a obtenu la note de 16/20.

fiches revisions droit commercial
 

Sommaire :


 

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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.

 

Sujet :


Cas n° 1 : Monsieur Charles (M. C.) veut devenir commerçant, donc il décide de créer une SARL (raison sociale : HOPE). Aussi, au cours des dernières semaines, M. C. a réalisé différents achats pour ses proches, mais aussi pour sa société. En effet, il s'agissait de la période de Noël : il est donc important de faire des cadeaux !


Voici une liste des différents achats passés et actes effectués :


  • M. C. a décidé de constituer une SARL dont il est le gérant ;

  • En cette qualité, il a acquis un local au nom de la SARL pour y exploiter un fonds de commerce de vente de produits régionaux. Néanmoins, avec le succès de ce fonds de commerce, le local a nécessité des travaux d’aménagement afin d’agrandir l’espace de vente ;

  • M. C. a réalisé un prêt de 30 000 € auprès de sa banque pour réaliser les travaux d'aménagement du local commercial. Ce prêt, contracté au nom de la SARL, nécessitait une caution. En qualité de gérant, M. C. s'est porté garant. La concubine de M. C. s'est portée seconde garante pour ce même prêt ;

  • M. C. a également souscrit un prêt à sa banque dans le but de réaliser des travaux dans son chalet d’habitation ;


  • Il a aussi acquis deux véhicules pour effectuer des livraisons quotidiennes dans le but de mieux satisfaire sa clientèle de montagne ;

  • De plus, pour les fêtes de Noël, il a effectué des achats sur internet : du matériel de ski et un ordinateur pour ses enfants, et une moto neige pour son aîné auprès de la SARL HOPE ;

  • Enfin, il a effectué des achats sur internet dont un ordinateur auprès de la SARL HOPE pour réaliser sa comptabilité.



On se demande ainsi quelle est la nature des actes passés.


Cas n° 2 : Mlle Marcelle (M. M.) et son neveu (X) ont tous les deux effectué des achats, suivis après un certain délai d’une vente.


  • M. M. a acheté une commode en 2018 dans une brocante. En 2020, elle la met en vente sur un site de vente en ligne, suite à un déménagement dans un nouveau lieu d’habitation dont la superficie moindre ne lui permettait pas de conserver la commode ;

  • Le neveu de M. M., X, commerçant de profession et passionné de photographie, a acheté un appareil photo pour son usage personnel. Un an après, il souhaite le revendre sur le site leboncoin.fr, pour en acheter un plus récent. En effet, en qualité de commerçant, il utilise souvent ce site de vente en ligne.


On se pose ici la question de la nature de ces actes.


 

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Cas n° 1 : la qualification des actes de commerce d'une SARL et de son gérant


[Qualification juridique des faits] Monsieur Charles (M. C.) (« Monsieur Charles n'est pas une qualficiation juridique ») qui possède un commerce passe plusieurs actes à la période de Noël, que ce soit pour le compte de sa société ou pour ses proches, il effectue plusieurs achats.


[Problème de droit] En outre, il va également constituer une SARL, souscrire un prêt, se porter caution et va également demander à sa concubine de se porter caution pour l’obtention d’un prêt dans le cadre de la création de sa propre société (« Ces éléments font partie de la qualification juridique et non du problème de droit »). On se demande ainsi quelle est la nature des actes passés ?


[Annonce de plan] L’on étudiera dans un ordre chronologique tous les actes passés par M. C. afin d’en déterminer la nature commerciale ou civile.


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I/ L'acquisition de véhicules


[Qualification juridique de faits] M. C. en sa qualité de commerçant, décide d’acquérir deux véhicules pour effectuer des livraisons quotidiennes dans le but de mieux satisfaire sa clientèle de montagne.


[Problème de droit] L’acquisition de deux véhicules pour effectuer des livraisons quotidiennes est-il un acte civil ou commercial ?


[Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoire. Si le Code du commerce (« attention, on parle de Code de commerce [et non du] ») prévoit expressément certains actes de commerce dans ses art. L. 110-1 et L. 110-2, la notion d’acte de commerce par accessoire est une notion avant tout dégagée par la jurisprudence au regard des dispositions 9° prévues à l’art. L. 110-1 C. com. qui dispose que sont des actes de commerce « toute obligation entre négociants, marchands et banquiers ». Eu égard de l’adage « accesorium sequitur principale » la jurisprudence en admettant que l’accessoire suit le principal, réputé comme étant des actes de commerce, les actes passés par des commerçants dans le cadre de leur commerce pour leur activité commerciale, relatif au principe d’emprunt de commercialité. « La syntaxe de cette phrase est à revoir, il est difficile de vous comprendre »


De plus, le Code du commerce dans ses dispositions prévues par l’art. L. 121-3, qui dispose que « les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux », fait également état de ce principe d’emprunt de commercialité.


Ainsi, sur ces principes, dans une ancienne décision de la Cour de cassation, Req. 29 janv. 1883, il a été admis qu’ « un acte civil par nature accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce est commercial par accessoire », instaurant ainsi une double condition cumulative emportant la qualification de l’acte comme acte de commerce : être un commerçant d’une part, et pour les besoins de son activité commerciale d’autre part.


[Mineure] En l’espèce, M. C., commerçant, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire (Cass. Req. 29 janv. 1883), a fait l’acquisition de deux véhicules pour effectuer des livraisons quotidiennes pour ses clients de montagne, soit dans le cadre de son activité commerciale, deuxième condition validant la qualification d’acte de commerce par accessoire.


[Conclusion] L’acte passé portant sur l’acquisition des deux véhicules, acte civil par nature, dans les conditions considérées, sont des actes de commerce par accessoire.


 
 

II/ L'achat de biens sur internet (matériel de ski, moto neige, ordinateur)


[Qualification juridique des faits] M. C. pour les fêtes de Noël effectue des achats sur internet : du matériel de ski et un ordinateur pour ses enfants, et une moto neige pour son aîné auprès de la SARL HOPE.


[Problème de droit] Quelle est la nature de ces actes d’achat, commercial ou civil ?


[Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. La définition des actes par accessoires ayant été abordée précédemment, il semble essentiel de s’intéresser aux actes commerciaux par nature afin d’en connaitre les conditions emportant ladite qualification.


Les dispositions de l’art. L. 110-1 C. com. prévoient qu’un acte de commerce par nature nécessite un achat de meuble 1°, ou d’immeuble 2°, dans l’intention de le revendre, position entérinée depuis longtemps par la jurisprudence (T. com. Seine, 12 mars 1912 : les juges admettent qu’un achat n’a un caractère commercial que s’il est effectué « avec une finalité lucrative »). Ainsi, cumulativement à une acquisition à titre onéreuse, le caractère spéculatif et l’intention de revendre en sont des caractéristiques essentielles en l’absence desquelles un simple achat de bien meuble ne pourra être qualifié d’acte commercial par nature, et par principe sera un acte civil à moins de reprendre le principe d’emprunt de commercialité déterminant les actes de commerce par accessoire.


De plus, dans un arrêt plus récent (Cass. 1re civ., 25 février 2016), les juges du droit rappellent que l’achat d’un produit pouvant potentiellement apporter des bénéfices pécuniaires, s’il est principalement à usage personnel, en l’occurrence des panneaux voltaïques, ne saurait être qualifié d’acte de commerce. On retiendra alors qu’un achat d’un meuble pour un usage personnel en dehors de toute activité commerciale est donc un acte civil.


[Mineure] En l’espèce, M. C. a effectué des achats via internet de matériel de ski, d’un ordinateur et d’une motoneige pour ses enfants, soit des biens meubles, pour leur offrir, donc pour son usage personnel, sans intention expresse de les revendre et d’en tirer un bénéfice.


[Conclusion] Ne correspondant à aucune des dispositions de l’art. L. 110-1 C. com., en l’absence d’intention de vendre, et en dehors de son activité de commerçant, et pour un usage personnel, l’acte d’achat sur internet de M. C. portant sur le matériel de ski, un ordinateur et la motoneige est un acte civil.


III/ L'achat de bien sur internet (ordinateur pour la comptabilité)


[Qualification juridique des faits] M. C. a effectué des achats sur internet dont un ordinateur auprès de la SARL HOPE pour réaliser sa comptabilité.


[Problème de droit] Quelle est la nature de cet acte d’achat ?


[Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires.


Comme vu précédemment, au regard des dispositions de l’art L. 110-1 C. com. et de la jurisprudence, un acte de commerce par nature suppose un achat pour revente dans le but de réaliser un bénéfice. Néanmoins, un acte d’achat devient un acte de commerce par accessoire s’il y a réunion des deux éléments cumulatifs dégagés par la jurisprudence : un acte réalisé par un commerçant pour les besoins de son commerce.


[Mineure] En l’espèce, M. C. commerçant, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire (Req. 29 janv. 1883), a fait l’acquisition sur internet d’un ordinateur pour effectuer la comptabilité de son entreprise, donc pour les besoins de son activité commerciale, deuxième condition cumulative relative à la qualification de l’acte de commerce par accessoire. Les deux conditions sont cumulativement réunies.


[Conclusion] Ainsi, M. C. réalise un acte de commerce par accessoire et non plus un acte civil en achetant cet ordinateur pour sa comptabilité.


IV/ La création d'une SARL


[Qualification juridique des faits] M. C. a décidé de constituer une SARL dont il sera le gérant.


[Problème de droit] La création d’une société est-elle un acte civil ou un acte de commerce ?


[Majeure] Le Code du commerce, dans ses dispositions prévues à l’art. L. 210-1, énonce que « sont commerciales à raison de leur forme et quel que soient leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. ».


Ainsi, la création d’une société commerciale, notamment d’une société à responsabilité limitée (SARL), personne morale est de facto un acte de commerce. En outre, la société se voit ainsi attribuer la qualité de commerçant dès sa formation.


[Mineure] En l’espèce, M. C. en constituant sa SARL dont il est le gérant, passe un acte de commerce et crée une personne morale qui acquiert la qualité de commerçant.


[Conclusion] La SARL pourra donc passer des actes de commerce en tant que commerçant.



V/ L’acquisition et l’aménagement d’un local en vue d’exploiter un fonds de commerce


[Qualification juridique des faits] M. C., désormais gérant de SARL a acquis un local au nom de la SARL en vue d’y exploiter un fonds de commerce de vente de produits régionaux par la SARL. Néanmoins, avec le succès de ce fonds de commerce, ce local va nécessiter des travaux d’aménagement afin d’agrandir l’espace de vente.


[Problème de droit] Quelle est la nature des actes portant sur l’acquisition et l’aménagement d’un fonds de commerce par une SARL en vue d’exploiter un fonds de commerce ?


[Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires.


La requalification d’un acte civil en acte de commerce par accessoire comme vu précédemment suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : un acte effectué par un commerçant pour les besoins, dans le cadre de son activité commerciale.


En outre, comme vu plus avant, les dispositions de l’art. L. 210-1 du Code du commerce attribue la qualité de commerçant aux SARL.


[Mineure] En l’espèce, la SARL, personne morale réputée commerçante, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire (Req. 29 janv. 1883), dont M. C. est le gérant, a acquis dans un premier temps un local dans le but d’y exploiter un fonds de commerce portant sur la vente de produits régionaux, activité commerciale, deuxième condition emportant la qualification d’acte de commerce et souhaitent désormais y effectuer des travaux d’aménagement dans le but d’agrandir son espace de vente afin d’effectuer plus de bénéfice, donc dans le cadre et pour les besoins de son activité commerciale.


[Conclusion] Les deux conditions cumulatives étant réunies, l’acte portant sur l’achat d’un local dans le but d’y exploiter un fonds de commerce est un acte de commerce par accessoire.


En procédant sur ce même raisonnement, on retiendra également que les travaux visant à agrandir le local commercial sont également des actes de commerce par accessoire.


VI/ La contraction d'un prêt par une SARL


[Qualification juridique des faits] La SARL dont M. C. est le gérant, réalise un prêt de 30 000 € auprès de sa banque pour réaliser les travaux du local commercial.


« Où est le problème de droit ? »


[Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Comme vu précédemment, la jurisprudence et la loi prévoient, d’une part la réunion de deux conditions cumulatives pour la qualification d’acte de commerce non expressément prévu dans les dispositions du Code de commerce, d’autre part que la loi confère aux SARL la qualité de commerçant.


[Mineure] En l’espèce, la SARL, personne morale réputée commerçante, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire (Req 29 janv. 1883), dont M. C. est le gérant, réalise un prêt auprès d’une banque pour la réalisation des travaux d’agrandissement du local commercial de la SARL, donc pour les besoins de l’activité commerciale de cette dernière, deuxième condition cumulative emportant la qualification de l’acte de commerce par accessoire.


[Conclusion] Contracter un prêt pour une SARL pour les besoins de son développement commercial est un acte de commerce.


VII/ La contraction d'un prêt par un particulier


[Qualification juridique des faits] M. C. a souscrit un prêt à sa banque dans le but de réaliser des travaux dans son chalet d’habitation.


[Problème de droit] Quelle est la nature juridique de ce prêt ?


[Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Comme vu précédemment, en l’absence des conditions permettant la qualification d’acte de commerce par nature, en l’absence d’achat avec intention de revendre et d’en tirer un bénéfice, la jurisprudence et la loi prévoit, la réunion de deux conditions cumulatives pour la qualification d’acte de commerce non expressément prévu dans les dispositions du Code de commerce.


De plus, dans un arrêt plus récent, Civ 1ère, 25 février 2016, vu précédemment, la Cour de cassation a admis qu’un acte visant un usage personnel n’est pas un acte de commerce, mais par principe civil.


[Mineure] En l’espèce, M. C., certes commerçant, première condition posée par la jurisprudence pour qualifier un acte de commerce par accessoire, Req 29 janv. 1883, a contracté un prêt auprès de sa banque pour des travaux dans son chalet d’habitation, donc un usage personnel, Civ 1ère, 25 février 2016, en dehors du cadre de son commerce.


[Conclusion] In fine, le prêt contracté dans le cadre d’un usage personnel n’est pas un acte de commerce, mais un acte civil.



VIII/ Le cautionnement d'un gérant pour une SARL


[Qualification juridique des faits] M. C., gérant de la SARL, s’est porté garant pour le prêt qui nécessitait une caution, contracté par la SARL pour des travaux d’aménagement du local commercial de la SARL.


[Problème de droit] Le contrat de cautionnement passé par un gérant d’une SARL est-il un acte de nature civile ou commerciale ?


[Majeure] Le contrat de cautionnement, contrat civil par principe, est défini par les dispositions de l’art. 2288 du Code civil : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » Le contrat de cautionnement est ainsi défini comme le contrat par lequel une personne, la caution, s’engage à payer la dette du débiteur en cas de défaut de paiement de ce dernier (par exemple insolvabilité du débiteur).


En parallèle, le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires.


Comme explicité précédemment, l’acte commercial par accessoire demande la réunion de deux conditions cumulatives, émanation de la jurisprudence. Ainsi, le contrat de cautionnement peut par emprunt de commercialité s’il est réalisé par un commerçant pour les besoins d’une activité commerciale, devenir un acte de commerce.


En outre, les juges du droit, dans un arrêt, Com. 7 juillet 1969, énoncent qu’ « est commercial le cautionnement donné par un gérant de SARL qu’il dirige ».


[Mineure] En l’espèce, M. C., dirigeant de la SARL, s’est porté garant pour le prêt de la SARL, ayant qualité de commerçant, pour des travaux d’agrandissement du local de vente de la SARL, donc dans le cadre de son activité commerciale.


Dans la situation d’espèce, toutes les conditions sont réunies pour la qualification de l’acte de commerce quant au prêt contracté : le gérant de la SARL s’est porté caution, Com. 7 juillet 1969 et le prêt considéré est un acte de commerce par accessoire comme énoncé auparavant (partie VI le prêt de la SARL) réalisé dans le cadre d’une activité commerciale.


[Conclusion] Le contrat de cautionnement passé par M. C. pour le prêt de la SARL de 30 000 € est bien un acte de commerce par accessoire.


IX/ Le cautionnement de la concubine d'un gérant pour une SARL


[Qualification juridique des faits] La concubine de M. C. s’est portée seconde garante pour la caution que nécessitait le prêt de 30 000 € de la SARL pour les travaux d’agrandissement du local commercial.


[Problème de droit] Le contrat de cautionnement passé par la concubine non-commerçante d’un dirigeant de SARL est-il de nature civile ou commerciale ?


[Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Toutefois, la jurisprudence n’admet en théorie la commercialité que si ces derniers sont effectués par des commerçants, mais le principe connaît des exceptions. En effet, la jurisprudence admet que des actes passés par des non-commerçants sous l’empire du principe de l’emprunt de commercialité.


En outre, la jurisprudence a admis d’autres notions annexes permettant d’attribuer la réalisation d’acte de commerce, tel que l’intérêt à l’action intervenant dans un cadre commercial ou concernant la personne mariée ou concubine du commerçant.


À ce titre, premièrement les jurisprudences admettent d’une part que « pour la caution, d’être la conjoint du gérant de la société débitrice suffit à caractériser son intérêt patrimonial », Paris, 19 septembre 1997, et d’autre part que la caution, concubin du débiteur principal « a un intérêt personnel d’ordre patrimonial ».


De plus, Com. 20 juillet 1981, les juges estiment que la caution, commerçante ou non, dès lors qu’elle a un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie, « qu’elle ne participe pas directement ou indirectement à l’activité du débiteur » passe alors un acte de commerce par son cautionnement.


[Mineure] En l’espèce, la concubine de M. C. qui s’est portée garante pour le prêt de la SARL portant acte de commerce dont son concubin est à la fois gérant et à la fois débiteur principal.


La concubine de M. C. présente donc un intérêt patrimonial, Paris, 19 septembre 1997, et a donc passé un acte de commerce, Com. 20 juillet 1981.


[Conclusion] Le contrat de cautionnement passé par la concubine de M. C. est dès lors un acte de commerce par emprunt de commercialité.



Cas n° 2 : L'achat de biens et leur revente


Mlle Marcelle (M. M.) et son neveu (X) ont tous les deux effectué des achats suivis après un certain délai d’une vente. On se pose ici la question de la nature de ces actes.


I/ L’achat d’une commode et sa revente


[Qualification juridique des faits] M. M. a acheté une commode en 2018 dans une brocante qu’elle met en vente en 2020 sur un site de vente en ligne, suite à un déménagement dans un nouveau lieu d’habitation dont la superficie moindre ne lui permet pas de conserver la commode.


[Problème de droit] L’action d’achat suivi de vente par un particulier non commerçant, à la retraite est-il un acte civil ou commercial ?


[Majeure] Le roit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires. Comme vu précédemment dans le cas 1, les dispositions de l’art. L.110-1 C. com. envisagent l’achat suivi de vente comme un acte commercial par nature.


Toutefois, la jurisprudence est venue apporter des précisions sur ces dispositions en ajoutant des critères supplémentaires afin de pouvoir qualifier la pratique par un non-commerçant d’achat pour revente d’acte de commerce.


Premièrement, la jurisprudence admet que l’achat pour revendre n’est commercial que s’il a été effectué dans « une finalité lucrative », T. com. Seine, 12 mars 1912, impliquant une intention de vendre le produit acheté.


Outre ce critère spéculatif, la jurisprudence énonce un autre critère pouvant entraîner la qualification d’acte de commerce, l’activité d’achat pour revente d’un particulier, le critère de l’habitude, TGI Mulhouse 12 janvier 2006.


La réitération de l’acte d’achat suivi de vente dans un but spéculatif peut conduire à la requalification de l’acte civil de vente et achat pour un particulier en un acte de commerce par nature et conférer ainsi la qualité de commerçant à un particulier, le soumettant au droit du commerce en cas de litige avec un acheteur.


[Mineure] En l’espèce, M. M. retraité avait acheté une commode ancienne dans une brocante, qu’elle n’avait pas au préalable l’intention de revendre. De plus elle n’a pas l’habitude de vendre des produits et certainement pas sur internet puisque c’est son neveu qui lui a indiqué la marche à suivre.


[Conclusion] Ainsi, en l’absence de la qualité de commerçante de M. M., en l’absence du critère spéculatif et de l’habitude, la vente de la commode ne constitue pas un acte de commerce, mais un acte civil pour M. M.


II/ L’achat d'un appareil photo et sa revente


[Qualification juridique des faits] Le neveu de M. M., X, commerçant de profession, passionné de photographie, a acheté un appareil photo pour son usage personnel qu’il souhaite revendre sur le site leboncoin.fr un an après, pour en acheter un plus récent. En qualité de commerçant, il utilise souvent ce site de vente en ligne.


[Problème de droit] L’acte d’acheter un appareil suivi de vente pour un commerçant sur un site de vente en ligne qu’il utilise régulièrement à titre professionnel est-il constitutif d’un acte de commerce ?


[Majeure] Le droit commercial envisage trois catégories d’actes qualifiés de commercial : les actes par nature, par la forme et par accessoires.


Si l’achat par un commerçant d’un bien meuble est suivi d’une vente, il a été indiqué précédemment que les dispositions de l’art. L. 110-1 C. de com. prévoyaient que l’acte est ainsi réputé commercial par nature sous réserve d’avoir une finalité lucrative.


Toutefois, comme mentionné dans la partie I, un acte isolé ne suffit pas en théorie pour qualifier de commerce l’acte passé par un non-commerçant. Cependant, concernant les commerçants, il en est autrement : c’est le critère de l’usage personnel qui pourra potentiellement empêcher la qualification commerciale de l’acte.


Cependant, un problème peut subsister dès lors que se côtoie le critère de l’habitude et de l’usage personnel : les juges du fonds étant souverains en matière d’appréciation de preuve, on ne pourra pas se substituer à eux et affirmer une solution absolue.


En outre, dans un arrêt, TGI Mulhouse 12 janvier 2006, les juges énoncent que « l’achat pour revendre à titre habituel des biens meubles par l’intermédiaire d’un site de vente aux enchères électroniques constitue pour un particulier une activité commerciale », et en considération de l’adage « major pars trahit ad se minorem », on peut en déduire que si l’activité majoritaire d’un commerçant est l’achat suivi de ventes sur un site de vente en ligne, une activité minoritaire telle qu’une vente d’un produit ayant servi à un usage personnel sera assimilé à un acte de commerce au regard de la qualité et des habitudes du commerçant.


[Mineure] En l’espèce, X. a acheté un appareil photo qu’il n’avait apparemment pas l’intention de revendre, T. com. Seine, 12 mars 1912, pour son usage personnel, Civ 1ère, 25 février 2016. Cependant, X a l’habitude de vendre en tant que commerçant sur ce site de vente en ligne, il n’est donc pas exclu que l’acte par principe civil soit qualifié de commercial, car effectuer par un commerçant de manière habituelle.


[Conclusion] Il s’agira alors pour X d’apporter la preuve par tout moyen qu’il n’avait pas l’intention de revendre et faire du profit, dans le cas contraire les juges pourront apprécier les caractères professionnels et habituels sur ce site et qualifier l’acte d’achat suivi de vente d’acte de commerce par nature.



 
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