Vous recherchez une définition simple et juridique des termes de droit objectif et droits subjectifs pour compléter votre cours ? Alors vous avez cliqué sur le bon lien ! Le droit objectif et les droits subjectifs sont souvent confondus par les étudiants en droit. Afin de comprendre les différences entre ces expressions, voici leurs définitions et caractéristiques 🧐.
Sommaire :
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Le droit objectif est un ensemble de règles de conduite qui régit les rapports entre les individus. À la différence des droits subjectifs qui sont des prérogatives dont les individus bénéficient qui leur sont reconnues, elles peuvent être une chose, une valeur ou encore une prestation à exiger.
Le droit objectif est une notion abstraite du rapport entre les Hommes, alors que les droits subjectifs sont des droits personnels et concrets.
La loi est ainsi la représentation du droit objectif qui permet d’assurer la protection des prérogatives des individus sans léser “autrui”. Ainsi l’un n’existe pas sans l’autre.
Mais, comme toujours en droit, les choses ne sont pas si simples. Ces expressions étudiées dès la première année de droit demandent davantage de précision. Analysons-les.
Le droit objectif et les droits subjectifs : de quoi s'agit-il ?
🤓 On parle de droit objectif et des droits subjectifs pour la simple et bonne raison que le Droit est composite. Il apporte un cadre à la société et des prérogatives aux individus.
Définitions simples du droit objectif et des droits subjectifs
L’un est abstrait (le droit objectif), l’autre s’intéresse à des situations concrètes (les droits subjectifs). Mais, pour définir comme il se doit le droit objectif et les droits subjectifs et en comprendre les différences, il faut en analyser les fondements.
En tant qu’étudiant en droit appliqué et rigoureux, procédons de manière organisée. Pour comprendre de quoi il s’agit, il faut toujours reprendre les bases, les termes du sujet. Ici, l’un des termes clés est « Droit », commun aux deux notions.
Définition du droit objectif
Le Droit objectif correspond à un ensemble de règles de conduite qui organisent la vie en société.
Certaines régissent les rapports entre les Hommes de manière abstraite. Il s’agit de l’ensemble des règles de droit applicables dans un pays : droit objectif.
💡Bon à savoir : toutes les fabuleuses thèses d’idéalisme (jusnaturalisme tout ça) et de positivisme que vous étudiez sont destinées à l’origine et les finalités de ce droit. Après tout, pourquoi la société est-elle encadrée par des règles ? Qui est suffisamment légitime pour les poser ? |
Définition des droits subjectifs
Les droits subjectifs reconnaissent des prérogatives aux individus, elles conditionnent leur statut, et les relations qui s’établissent entre eux. Autrement dit, elles leur donnent des droits personnels et concrets.
Les rapports entre droit objectif et droits subjectifs
Vous l’aurez compris, cher Pépin, les uns (droits subjectifs) n’existent pas sans l’autre (droit objectif).
En effet, « Ubi societas ibi jus » (oui, on était obligés de vous mettre du latin !). Il faut comprendre : là où il y a une société, il y a du droit (objectif du coup).
Les hommes sont pourtant libres et
« la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (…), l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que (…) la Loi » (art. 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen).
Cette « loi » qui correspond au droit objectif permet d’assurer à tous la possibilité de jouir librement des prérogatives qui leur sont reconnues (droits subjectifs) sans léser « autrui ».
Droit objectif et droits subjectifs, quelles différences ?
La différence entre droit objectif et droits subjectifs doit être acquise dès que l'étudiant débute ses études de droit.
Reprendre les bases implique également de s’intéresser aux racines de chaque expression.
Dans « objectif », on retrouve « objet ». Il faut donc s’intéresser au droit en tant qu’objet : il est complètement dépersonnalisé, abstrait. La situation individuelle des personnes n’est pas prise en compte.
Dans « subjectif », on retrouve la racine « sujet ». Il s’agit donc ici de s’intéresser aux sujets de droit. Ici, à la différence du droit objectif, c’est la situation individuelle des sujets (individus) concernés qui est prise en compte.
Le droit objectif, c’est « LE DROIT », ces règles abstraites qui régissent les rapports entre les Hommes. Il a un caractère général et s’applique à tous les individus sans distinction et sans considération de leur situation personnelle.
Vous devez donc retenir que le droit objectif correspond à des règles générales, impersonnelles, obligatoires et coercitives (vos enseignants utilisent peut-être d’autres expressions, mais l’idée est la même). Ce sont des règles abstraites qui s’imposent à tous sans distinction, destinées à encadrer la vie en société.
En ce sens, lorsque vous apprenez que la dégradation d’un bien appartenant à autrui est réprimée par deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (art. 322-1 du Code pénal), vous réfléchissez à deux fois avant de détruire le Code pénal que vous avez emprunté à la BU parce qu’il vous donne du fil à retordre.
Pas trop vite, vous étudiez également les droits subjectifs qui correspondent par exemple au droit de propriété que détient Madame Y. sur son immeuble et qui la pousse à vous consulter pour savoir comment elle pourrait en faire bénéficier ses enfants, tout en continuant à percevoir les fruits (usufruit).
Ce n’est pas parce que c’est Madame Y. qu’elle a ces droits, mais parce qu’elle a la qualité de propriétaire. Les droits subjectifs sont reconnus à raison d’une certaine qualité.
Lorsque dans un cas pratique, M. Paul NEYDUDROI vous demande s’il peut vendre sa maison alors qu’il a promis à son amie Pam’ PLEMOUSSE qu’il la lui céderait, à elle, en cas de vente, vous analysez une situation qui met en présence les droits subjectifs (prérogatives reconnues) à différentes personnes, en vertu du Droit (droit objectif) ;
Votre rôle, dans cette situation, est d’éclairer chaque individu sur les possibilités dont il jouit : l’idée est de déterminer si le titulaire de droits subjectifs va pouvoir agir en justice pour les défendre, exiger ou faire exécuter quelque chose. Il s’agit de sa capacité à revendiquer des droits. ⇒ Dans cette espèce, Pam’ peut revendiquer l’existence d’un pacte de préférence (art. 1123 C. civ.) et donc passer en priorité pour la vente de la maison de Paul.
⚠️On en profite pour vous rappeler que Pam’ et Paul ne doivent plus être nommés de cette manière dans ton cas. Jamais ! Il faut les qualifier juridiquement (oui, on ne peut pas s’empêcher de faire de la méthodo 🫶). Vous pouvez parler de bénéficiaire du pacte pour Pam’ / de l’auteur du pacte pour Paul.
💡Vous pouvez reconnaître les droits subjectifs lorsque le client vous consulte, dépité, afin que vous lui indiquiez « quels sont ses droits dans cette situation ».
Lorsqu’il vous dit « j’y ai droit ». Méfiez-vous cela dit, le client ne sait jamais avec exactitude ce à quoi il a droit et c’est à vous, dans le cas pratique d’être suffisamment clair et convaincant pour justifier ces droits auprès du correcteur.
Si vous savez désormais distinguer droit objectif et droits subjectifs, il faut garder à l’esprit qu’ils sont complémentaires.
En effet, bien que le droit objectif soit général et les droits objectifs particuliers, ces derniers sont issus du premier (bien que certains auteurs nuancent cette affirmation).
Lorsqu’on parle « du Droit », on vise le droit objectif, tandis que lorsqu’on évoque « des droits » on s’intéresse aux droits subjectifs.
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Droits subjectifs ou droit subjectif, quelle orthographe ?
On voit parfois « les droits subjectifs » au pluriel, et « le droit subjectif » au singulier. Alors, quelle orthographe adopter ?
Avez-vous remarqué, dans nos développements l’emploi du singulier pour « objectif », et du pluriel pour « subjectif » ?
Le droit objectif implique une idée d’unicité, traduite par l’usage du singulier pour le désigner. À la différence des droits subjectifs, dont la diversité est reflétée par l’usage du pluriel.
Les droits subjectifs sont-ils dérivés du droit objectif ?
🤔 Si certains considèrent que les droits subjectifs ne sont, ni plus ni moins que des prérogatives individuelles ayant pour origine le droit objectif, pour d’autres, en revanche, ils tirent parfois leurs origines du droit naturel, qui s’impose au droit objectif.
On vous en a parlé là-haut, ces fameuses thèses idéalistes et positivistes. Celles destinées à éclairer le juriste sur son chemin sinueux pour savoir « pourquoi le Droit ? » (c’est beaucoup, beaucoup plus subtile en réalité !).
Autrement dit, il n’y a pas de réponse arrêtée à cette question. Néanmoins, elle permet de bifurquer sur un autre sujet : les notions qu’il ne faut pas confondre avec celles actuellement étudiées.
Droit objectif ≠ règles religieuses : les règles religieuses font référence à un ordre autonome qui est soumis à une loi divine, alors que le droit objectif est neutre et régit simplement le système juridique d’un pays.
N’oubliez pas de revoir votre cours d’Histoire du droit, on y apprend notamment que certaines codifications des règles juridiques tirent leurs sources de la religion (tu ne tueras point). Mais, séparation de l’Église et de l’État, loi du 9 décembre 1905, en France, la laïcité prévaut. L’ordre juridique ne peut donc pas être religieux.
Par exemple, si l’adultère est largement condamné par les différentes religions, en droit, rien ne l’interdit. Il pourra cela dit fonder un divorce pour faute (art. 212 et 242 C. civ.). Mais, dans la situation où vous êtes en concubinage, vous ne pourrez pas sanctionner votre moitié si elle préfère ses études de droit à vous (oui, c’est de l’infidélité).
Droit objectif ≠ morale : ce qui permet de distinguer l’un et l’autre, c’est la sanction. Alors que la seconde relève davantage de la conscience personnelle, le droit objectif est sanctionné par l’État (au sens large).
Par exemple, moralement, c’est pas cool de rompre un contrat avant son échéance, et on ne peut pas être sanctionné pour ça, si ce n’est peut-être l’octroi de dommages et intérêts si la rupture cause un préjudice et est qualifiable d’inexécution (art. 1231-1 C. civ.). Bon, en vrai, ça semble compliqué.
Après, il y a tout de même des règles qui encadrent la rupture, mais voilà, vous n'êtes jamais enchaîné. Pourtant, moralement, quand on s’engage, on s’y tient, normalement.
Au contraire, après avoir violé une règle de droit objectif quelconque : vous avez volé le Code de commerce de votre BFF... Peu importe que vous ayez des remords ou pas, vous serez sanctionné (art. 311-3 C. pén.). Bon, là-encore une fois, à condition de caractériser tous les éléments de l’infraction (art. 311-1 C. pén.).
Saviez-vous que l’on peut rédiger un testament en faveur de son amant, sans que celui-ci puisse être contesté sur le fondement des bonnes mœurs ? (Cass. plén., 29 oct. 2004, Galopin). Pourtant, ça reste moralement contestable, selon les points de vue, non ?
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Caractéristiques principales du droit objectif
✔️ Quelles sont les sources, les branches et les caractéristiques principales du droit objectif ?
Rappelons, avant tout, que le droit objectif formulé de manière générale et impersonnelle correspond à l’ensemble des règles de droit qui s’imposent à tous les individus d’un même pays.
Elles sont établies par le pouvoir en place et organisent la vie des individus au sein de la société. Leur violation est, en principe, sanctionnée par une autorité publique. Le droit objectif a plusieurs fonctions :
✅ Nécessité → il permet d’organiser la société dans un cadre tel que les individus puissent vivre ensemble. On ne tue pas, pour éviter de se faire tuer (fin de la loi du talion) ;
🧐 Prudence → il pose des règles permettant de préserver la santé et l’environnement. Par exemple, en matière de santé publique, on ne vend pas d'alcool aux mineurs (art. L. 3342-1 CSP) ;
🔒 Sécurité → il impose un cadre pour assurer la sécurité de tous. On doit déclarer la tenue d’une manifestation pour qu’elle puisse être encadrée et se dérouler dans des conditions optimales de sécurité pour les participants et les individus extérieurs (art. L. 211-1 CSI).
Le droit objectif permet, en définitive, de délimiter la part de contrainte et de liberté dont jouit chaque personne, afin que l’ensemble des citoyens puisse vivre paisiblement.
Les sources du droit objectif
Le droit objectif n’est pas issu de nulle part. Il prend ses sources dans un ensemble de règles écrites (mais pas que : la coutume et les usages font partie du droit).
De manière très schématique, les sources du droit désignent « l'ensemble des règles juridiques applicables dans un État à un moment donné. Dans nos pays de droit écrit, les principales sources sont des textes, traités internationaux, les Constitutions, les lois, les règlements ; mais d'autres, telles que la coutume, les principes généraux du droit consacrés par la jurisprudence - parfois inspirés par la doctrine - jouent un rôle plus ou moins grand selon la matière » (Lexique juridique, Dalloz, 2020-2021).
Les sources du droit objectif correspondent donc à toutes celles qui sont étudiées en introduction générale au droit. Faisons honneur à la Pyramide de Kelsen et son principe de hiérarchie des normes, en les énonçant dans cet ordre :
Le bloc de constitutionnalité → composé de la Constitution du 4 octobre 1958 dont le préambule renvoie à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyens du 26 août 1989, au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Charte de l’environnement de 2004, ainsi que les très appréciés « PFRLR » (principes fondamentaux reconnus par les lois de la République) et principes particulièrements nécessaires à notre temps ;
💡Bon à savoir : certains y intègrent également les objectifs et principes de valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil constitutionnel (🫶) au gré de sa jurisprudence. Ce sont des principes qui s’imposent au législateur lorsqu’il édicte des règles. Les objectifs sont des buts qui lui sont assignés (P. De Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Dalloz, Paris, 2006, p. 568, § 973.). |
Les traités internationaux (au sens large) → européens et internationaux, qui imposent des règles de nature contraignantes aux individus des États (oui, les internationalistes, on vous voit crier au scandale pour l’ordre donné, mais il ne s’agit pas ici d’ouvrir le débat, les étudiants ont seulement voulu trouver une définition simple, claire et facile de droit objectif et droits subjectifs).
On vous renvoie, cela dit, aux célèbres arrêts Sarran du Conseil d’État du 30 octobre 1998 et Fraisse de la Cour de cassation du 2 juin 2000 pour trancher le débat. Quelque chose comme dans l’ordre interne la Constitution prime les traités internationaux (dans l’ordre interne, on le redit).
Alors, oui elle doit être révisée si un Traité n’y est pas conforme (art. 54 de la Constitution), mais sans cette révision le Traité n’entre pas dans l’ordre interne… Alors, qui est-ce qui commande ?
La loi → ces textes édictés par le législateur dans le domaine délimité par l’article 34 de la Constitution.
💡Bon à savoir : il existe des lois ordinaires mais aussi des lois qui répondent à des procédures législatives spécifiques, comme les lois organiques, destinées à préciser la Constitution (art. 46 de la Constitution). Il existe également des textes appelés « ordonnances ». L’article 38 de la Constitution dispose que le Gouvernement peut demander au Parlement une habilitation pour intervenir dans le domaine de la loi (le fameux article 34). Ces textes peuvent acquérir force de loi s’ils sont ratifiés par le Parlement, dans le délai imparti (art. 38 de la Constitution). Sinon, ils conservent une valeur réglementaire. Ils redescendent d’un étage dans la pyramide (ou y reste, selon les points de vue). D’ailleurs, pour être tout à fait exhaustifs, on vous précise que les ordonnances sont caduques si, après avoir obtenu l’habilitation et avoir légiféré par ce mécanisme, le Gouvernement ne dépose pas de projet de loi de ratification dans le délai qui lui est imparti (art. 38 al. 2 de la Constitution). |
Les règlements, décrets et arrêtés → ce sont des textes adoptés par le pouvoir réglementaire dans son domaine, c’est-à-dire tout ce qui ne relève pas de celui de l’article 34 de la Constitution (art. 37 de la Constitution).
Parmi les autorités réglementaires on retrouve par exemple les ministres, les préfets ou encore les maires.
Les branches du droit objectif
Les branches du droit objectif correspondent aux différents « domaines » que recouvre le droit. Logiquement, l’expression devrait vous parler, vous étudiez différentes branches du droit sur les bancs de la fac, n’est-ce pas ?
L’intérêt de ces découpages est de regrouper les règles applicables par matières. Néanmoins, il ne s’agit pas uniquement de distinguer droit public et droit privé. Voici un tour d’horizon de l’ensemble de ces branches.
Le droit international et le droit national
Lorsqu’on évoque le droit international, il s’agit des textes communautaires et internationaux.
On peut parler de droit international public, lorsque le contentieux intéresse deux ou plusieurs États ;
De droit international privé, lorsque la situation en cause présente des éléments d’extranéité (différents droits nationaux sont mis en jeu).
En dehors de ces situations, les litiges relèvent, en principe, du droit interne.
Ainsi, les deux premières catégories de litiges relèvent des juridictions internationales : CJUE, CEDH, CPI, CIJ, tandis que les derniers relèvent des juridictions internes.
Focus sur le cas particulier de la Cour européenne des droits de l’Homme : Cette juridiction est propre au Conseil européen dont les missions s’intéressent, entre autres, à la protection effective des droits de l’Homme. À cette fin, cette organisation internationale (qui, c’est toujours bien de le rappeler, n’est pas composée uniquement des États membres de l’Union européenne), s’est dotée d’une juridiction chargée de vérifier le respect de la Convention européenne des droits de l’Homme (adoptée le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et ratifiée par la France le 3 mai 1974). Cette dernière juridiction intervient comme ultime voie de recours. Cela signifie que le justiciable doit avoir épuisé toutes les voies de recours internes. |
Le droit public et le droit privé
Vous la connaissez bien celle-ci, n’est-ce pas ? En ce sens, on connaît le :
Droit public qui réglemente l’organisation des pouvoirs publics et les rapports entre les personnes publiques. Il est composé par exemple du droit administratif, droit constitutionnel, ou encore des finances publiques ;
Droit privé qui réglemente les rapports des particuliers entre eux. Il est composé de matières comme le droit commercial, le droit des contrats, le droit des successions, ou encore le droit des biens, etc. Souvent, les règles de droit privé ont un caractère supplétif (mais pas toujours !)
Focus sur la distinction entre règle supplétive et règle impérative : Lorsqu’elles sont impératives, les règles ne peuvent pas être écartées. Les individus ne peuvent à y déroger à la différence des règles supplétives. On parle aussi de règles d’ordre public pour désigner ce caractère impératif. 💡Généralement, le texte lui-même précise « cette disposition est d’ordre public », ce qui signifie donc qu’on ne peut pas y déroger. À défaut de mention, on peut deviner le caractère impératif d’un texte lorsqu’il est assorti d’une sanction pénale. Vous êtes avant tout à la fac pour apprendre à réfléchir. Gardez ces éléments en tête, ça vous servira. En ce sens, l’article 6 du Code civile dispose qu’on ne peut pas déroger aux règles qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Par exemple, on ne peut pas épouser l’un de ses ascendants (art. 161 du Code civil). Les règles supplétives peuvent être écartées par les individus, pour appliquer une règle différente par la voie contractuelle. Attention, ces règles supplétives s’appliquent tant qu’elles n’ont pas été écartées ou qu’il n’y a pas été dérogé. Prenons un exemple connu : en matière de vente, l’article 1651 du Code civil prévoit que l’acheteur doit payer le vendeur au lieu où la chose lui est délivrée. Mais, il est tout à fait possible pour les parties de déroger à ce principe en décidant que le règlement se fera en un autre lieu. En revanche, à défaut de précisions contraires, la règle s’appliquera. |
Droit mixte à mi-chemin entre droit privé et droit public. L’exemple par excellence de cette branche est le droit pénal (même si, là-encore, tous ne sont pas unanimes, donc, vous, vous devrez toujours vous fier à la parole de vos enseignants. Ce sont eux qui mettent les notes, pas Pamplemousse). Tel est encore le cas du droit fiscal.
Le droit substantiel et le droit processuel
Le droit substantiel correspond au « fond », c’est-à-dire la substance qui permet de dégager des droits subjectifs. Ce sont toutes les règles applicables qui permettent de déterminer les droits et obligations auxquels les individus sont soumis. Par exemple, vous avez un droit de propriété sur votre Code civil que vous avez acheté en L1 droit.
Le droit processuel correspond à la « forme », ce sont les règles de procédure permettant d’exiger la mise en œuvre, la défense ou l’application de la règle de droit dans sa dimension substantielle. Ce sont les règles de procédure qui encadrent le règlement d’un litige, par exemple.
Les caractères du droit objectif
Les caractères du droit objectif correspondent à toutes les qualités qui permettent de le considérer en tant que tel. Il a un caractère normatif, général, contraignant et permanent (mais comme là-haut, les termes employés peuvent changer d’un enseignant à l’autre, bien que l’idée reste la même).
Normatif
Il s’agit simplement ici de rappeler que le droit objectif correspond à une norme de conduite. Il sert à assurer le bon fonctionnement de la société au nom de l’intérêt général.
Ce caractère a fait l’objet d’une reconnaissance par le Conseil constitutionnel qui a considéré que « la loi a vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative » (C. const. n° 2005-512, 21 avril 2005 sur la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école). Cela signifie qu’une disposition générale énonçant un simple objectif ne constitue pas du droit objectif.
Afin que ces règles soient respectées, elles doivent être rendues obligatoires, ce qui passe par leur caractère coercitif.
Attention toutefois, il faut nuancer le propos dans la mesure où les règles peuvent être supplétives (vous n'avez pas déjà oublié ce que ça voulait dire ?) !
Contraignant et obligatoire
On parle de caractère obligatoire, car la règle s’impose à toute personne, qui vit dans le pays où est établi cet ordre juridique.
Ces règles de droit objectif ayant pour finalité de régir la vie en société, son irrespect doit pouvoir être sanctionné par l’autorité publique. C’est en ce sens que l’on parle de caractère coercitif.
Chaque individu a le devoir de la respecter ;
En ce sens, ne pas voler s’applique à tous (art. 311-1 du Code pénal). À partir du moment où une personne viole une règle de droit, elle encourt une sanction. Voler fait encourir une peine d’emprisonnement de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende à toute personne qui en serait reconnue coupable (art. 311-3 du Code pénal).
Général et impersonnel
Son caractère général et impersonnel signifie que la règle édictée par l’autorité publique ne vise pas nominativement les individus.
Toute personne se trouvant dans la situation prévue par le texte se verra imposer la règle édictée.
La règle n’opère pas de distinction particulière entre les situations juridiques. Elle a un caractère abstrait en s’imposant uniformément à tous les membres de la société concernée ;
C’est la raison pour laquelle elle est formulée en des termes impersonnels, tel est le cas de l’article 1242 du Code civil (1382 pour les anciens) qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer » ;
Elle a un caractère abstrait car elle envisage une situation susceptible de se produire ;
Permanent
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la société, il est essentiel que le droit objectif puisse s’appliquer de manière stable et continue. Cela dit, il n’est pas à l’abri d’une évolution voire d’une abrogation de la part des autorités publiques.
À retenir :
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Caractéristiques principales des droits subjectifs
✅ Les « droits subjectifs » qui sont classiquement distingués en deux catégories : les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux.
Rappelons, avant tout, que les droits subjectifs correspondent à un ensemble de prérogatives reconnues à des individus (personnes physiques et morales) à raison d’une qualité ou d’une situation juridiques.
Ces droits subjectifs permettent d’encadrer les relations entre les personnes.
Par opposition au droit objectif, les droits subjectifs se distinguent donc par leur caractère :
Personnel : ils intéressent un individu particulier ;
Concret : ils intéressent la situation réelle d’un individu et plus seulement une situation hypothétique envisagée par la loi par anticipation.
Ainsi, les droits subjectifs permettent aux individus de se prévaloir de certaines dispositions dans leurs relations avec les autres.
Les individus disposent, en ce sens, de certains droits : droit de vote, droit de grève, droit de propriété, etc. ;
Leur non-respect peut être sanctionné par le droit objectif.
Les droits subjectifs patrimoniaux
Les droits patrimoniaux sont ceux qui ont une valeur pécuniaire, ils sont appréciables en argent 🤑.
Ils sont ainsi cessibles, transmissibles, saisissables et prescriptibles.
Le caractère transmissible se définit comme la possibilité de transmettre le droit en cas de décès. Ils sont transmissibles aux héritiers en cas de décès ;
Leur caractère cessible implique qu’ils puissent, par exemple, être vendus ou donnés du vivant de l’individu ;
Ils ont un caractère saisissable, ce qui se définit comme la possibilité pour les créanciers impayés de s’en emparer ;
Enfin, ils sont définis comme prescriptibles. Ce caractère implique qu’ils puissent s’éteindre au terme d’un délai fixé par la loi. Ils peuvent être perdus s’ils ne sont pas utilisés pendant un certain temps (prescription extinctive, art. 2219 C. civ.) ou acquis par un usage prolongé (prescription acquisitive, art. 2258 C. civ.).
Ces droits subjectifs patrimoniaux sont distingués entre :
Droits réels qui portent sur une « chose ». Plus particulièrement, il s’agit de la mise en relation entre un individu, sujet de droit, et une chose. C’est le droit que l’individu détient sur ou à raison de la chose.
Le droit réel par excellence est le droit de propriété. On retrouve également les démembrements du droit de propriété (usufruit et nue-propriété).
À titre d’exemples :
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Droits personnels aka droits de créance. Ils portent sur une personne. Sont ici mis en relation un débiteur et un créancier. L’un (débiteur) est tenu d’une obligation envers l’autre (créancier).
Un droit personnel met en relation un créancier et un débiteur. L’un doit de l’argent (débiteur) à l’autre (créancier).
Droits intellectuels qui portent sur un bien de nature incorporelle résultant de l'activité intellectuelle de l’individu.
Par exemple, on en retrouve en termes de droits d’auteurs, de propriété artistique ou encore de propriété industrielle.
Les droits subjectifs extrapatrimoniaux
Les droits subjectifs extrapatrimoniaux sont directement attachés à la personne. Ils se situent en dehors du patrimoine. Pas d’histoire d’argent ici 🥰.
Ainsi, à l’inverse des droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont insusceptibles d’être évalués en argent. Ainsi, ils ne font donc pas partie du patrimoine.
Ils sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles.
Leur caractère intransmissible signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés à des héritiers ;
Leur caractère incessible se définit comme l’impossibilité de les vendre ou de les donner ;
Par leur caractère insaisissable ils ne peuvent pas être la proie des créanciers impayés ;
Leur caractère imprescriptible signifie qu’ils ne sont pas limités dans le temps.
À titre d’exemple :
Ainsi, il est impossible pour un individu de céder son droit au respect de la vie privée qui fait partie de sa personnalité en tant que sujet de droit. De même que la loi ne peut pas mettre fin à l’existence de ce droit pour un individu, bien qu’elle puisse tout à faire le nuancer. L'atteinte à la vie privée peut en effet être légitimée par le droit à l'information du public : Cass. civ. 1 10 oct. 2019, n° 18-21.871. |
Ces droits subjectifs extrapatrimoniaux sont distingués entre :
Droits politiques et civiques → comme par exemple, le droit de vote, le droit d’éligibilité, ect. ;
Droits familiaux → comme par exemple, l’autorité parentale, liens familiaux issus du mariage, etc. ;
Droits de la personnalité → comme par exemple, l’inviolabilité du corps humain, le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, etc.
Exemples de sujets de dissertations
➡️ Parce que s’entraîner constitue l’une des clés de la réussite, on te propose des sujets de dissertation relatifs au droit objectif et aux droits subjectifs.
Les sources du droit ;
La preuve des droits subjectifs ;
Rapports entre droit objectif et droits subjectifs.
Cours de droit PDF : droit objectif et droits subjectifs
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[VIDÉO] Maîtriser le DROIT OBJECTIF et les DROITS Subjectifs !
Article rédigé par une chargée de TD en Introduction géénrale au droit
(attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
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