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[DISSERTATION] Le pouvoir discrétionnaire de l’administration (Droit administratif)


Cette dissertation traite du pouvoir discrétionnaire de l’administration en droit administratif. Découvrez cette copie de droit administratif sur la thématique du contrôle juridictionnel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration (note : 14/20). 🔥

 

Sommaire :


 
fiches droit administratif

N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


Commentaire général de l'enseignant : Il y a des connaissances mais le devoir est trop descriptif et toute la partie I relève de l'introduction.



Sujet théorique : le contrôle juridictionnel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration


« C’est du degré du contrôle exercé par le juge que dépend en dernière analyse la marge de pouvoir discrétionnaire laissée à l’administration » (Danièle Lochak). En effet, le pouvoir discrétionnaire de l’administration constitue un contrepoids général au principe de légalité. Mais plus ce pouvoir est contrôlé, plus la marge de manœuvre de l’administration diminue. « OK cette approche est intéressant et aurait dû constituer vos deux axes. Poser le sujet après la phrase d’attaque. »


En réalité, (« Pourquoi "en réalité" ? ») le pouvoir discrétionnaire est défini comme étant l’un des pouvoirs qui accorde à l’administration la plus grande liberté qui lui est reconnue d’apprécier l’opportunité de la mesure à prendre et la détermination de son contenu. Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire offre à l’administration la liberté de prendre la décision de son choix car la règle de droit ne lui dicte pas d’agir dans un sens ou dans un autre. Elle se réserve donc une certaine liberté. Cependant, cette notion se combine également avec ce que l’on appelle la compétence liée, puisque les deux notions sont liées en permanence. « Bien d'établir un lien ! »


Au regard de la grande liberté accordée à l’administration à travers ce pouvoir discrétionnaire, il est évident qu’un certain contrôle est nécessaire à son exercice. (« En effet ! ») Durant longtemps, (« Il faut être plus précis. ») on estimait qu’il ne pouvait pas y avoir de contrôle (« Qui l'estimait ? "on" est trop vague. »). Or, aujourd’hui, un véritable contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire s’est développé, a évolué au fil du temps et aboutit donc à une réduction de ce pouvoir.


Il est alors intéressant de s’interroger de la façon suivante : comment a évolué le contrôle juridictionnel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration au fil du temps ? « OK mais vous risquez d'être descriptif.ve. La dissertation est un exercice de démonstration. Or, cette question ne sous-entend aucune tension / aucun problème. Il faudrait mettre en perspective le sujet face au problème juridique qu'il suscite. »


Si la notion de pouvoir discrétionnaire (I) est une notion très importante qu’il est essentiel de distinguer d’autres pouvoirs, celle-ci nécessite la mise en place d’un contrôle du pouvoir discrétionnaire (II) qui s’est opéré au fil du temps.


« L'introduction est lacunaire : il manque des éléments, intérêt du sujet, contextualisation. C'est ce qui explique que vous n'ayez pas formulé une pbq mais une simple question. »


 
 

I) La notion de pouvoir discrétionnaire


« Un titre pareil est trop descriptif. »


Si le pouvoir discrétionnaire accorde à l’administration une grande liberté, celui ne doit néanmoins pas se confondre avec un pouvoir arbitraire (A). (« Vous allez seulement réciter un cours, ce titre ne laisse entendre aucune démonstration. ») De plus, afin de définir la notion de pouvoir discrétionnaire il faut également préciser la combinaison permanente de ce pouvoir avec la compétence liée (B). « Ici on avance peut peut-être vers un peu plus de raisonnement mais le titre ne permet pas d'en être sûr. Il faut des intitulés plus parlants. »


A) La distinction entre le pouvoir discrétionnaire et le pouvoir arbitraire


Classiquement, on admet qu’en situation de pouvoir discrétionnaire, l’administration est libre de prendre la décision de son choix, la règle de droit ne lui dicte pas sa conduite à l’avance. Dans cette situation, le rapport entre les circonstances de fait et le contenu de la mesure est indéterminé. Cependant, le pouvoir discrétionnaire de l’administration ne se confond pas à un pouvoir arbitraire. En effet, investie d’un pouvoir discrétionnaire, l’administration ne peut choisir qu’entre des décisions ou des comportements qui sont conformes à la légalité.


Pour donner un exemple de pouvoir discrétionnaire, on peut se référer à l’article 1 e de la loi de 1955 relative à l’état d’urgence qui accorde au chef de l’État le pouvoir discrétionnaire puisqu’il peut déclarer l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire mais selon certaines conditions, c’est-à-dire soit en cas de péril résultant d’une atteinte grave à l’ordre public, soit en cas d’évènement présentant le caractère de calamité publique. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire accordé à l’administration ne constitue pas un pouvoir arbitraire, celui-ci est soumis à la conformité de la légalité.


« Cette partie relève de l'introduction. »



B) La combinaison entre le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée


La compétence liée se définit par le sens selon lequel en présence de telle ou telle circonstance de fait, l’autorité administrative est tenue de prendre telle décision parce que la règle de droit lui dicte sa conduite à l’avance. Les agents sont donc tenus d’agir dans un sens déterminé. Le rapport entre la circonstance de fait et le contenu de la mesure est donc déterminé par la règle de droit. Pour illustrer ce principe, on peut se référer à l’exemple de la délivrance de l’agrément des exploitants et dirigeants de société de sécurité privée. Cette délivrance est subordonnée à certaines conditions relevant de l’article L. 612-7 du Code de la sécurité intérieure. Si ces conditions sont remplies, l’agrément doit être délivré. Ainsi, l’autorité qui délivre l’agrément se trouve dans une situation de compétence liée.


De ce fait, il est donc important de préciser que cette notion de compétence liée se lie à la notion de pouvoir discrétionnaire en permanence. En effet, les deux notions se combinent, une dose variable de pouvoir discrétionnaire et de compétence liée est présente dans chaque acte administratif [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur les actes administratifs]. D’une part, les attributions de chaque agent sont déterminées par une règle de droit, la compétence n’est donc pas discrétionnaire. D’autre part, le but de l’acte en question doit toujours être un but d’intérêt public. Parfois, il est également possible que la forme et la procédure préalable à l’édiction de l’acte ne soient pas discrétionnaires mais indiquées par la règle de droit. Les actes administratifs ne sont donc pas toujours totalement discrétionnaires, et c’est de cette façon que les deux notions de pouvoir discrétionnaire et de compétence liée se combinent.


Le pouvoir discrétionnaire de l’administration, bien que celui-ci ne soit pas toujours totalement discrétionnaire et se combine à la compétence liée, accorde néanmoins une grande liberté à l’administration. De cette façon, il est impératif que ce pouvoir doté d’une telle liberté soit contrôlé.


« Même remarque. »


 

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II) La mise en place progressive d’un contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l’administration


« OK ici intéressant, mais il n'y a aucun lien clairement établi avec le I. Or, les deux parties d'un devoir doivent avoir une relation. Ici on en arrive à la contextualisation / début du développement (qui pouvait rester de l'introduction également). »


Il a fallu une considérable évolution de la jurisprudence pour qu’un contrôle du pouvoir discrétionnaire se développe (B) car autrefois, on estimait que ce contrôle ne pouvait pas être possible (A). « OK pour l'articulation d'un plan évolutif, mais il aurait fallu placer cette partie en I afin que le A ne figure pas au centre, car le cœur de votre devoir doit être le cœur de la démonstration, ce qui ne semble pas être le cas de ces éléments. »


A) L’absence traditionnelle de contrôle


Traditionnellement, on constatait une absence de contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cette absence était justifiée par le fait que le juge administratif est exclusivement le juge de la légalité des décisions administratives et non de leur opportunité. (« Bien ! ») Donc, en raison du principe de la séparation de l’administration et de son juge établi par un arrêt du Conseil d’État intitulé « Cadot » datant du 13 décembre 1889, le juge administratif s’est refusé de contrôler la qualification juridique des faits. Lorsque l’administration se trouve dans une situation de pouvoir discrétionnaire, l’acte ne peut être jugé du point de vue de la légalité puisque la règle de droit n’indique pas dans quel sens l’administration doit agir, et ceci est un jugement que le juge se refuse de porter.


Cependant, on peut considérer que le juge a toujours exercé un contrôle certes très restreint. (« Cette idée de contrôle restreint est intéressante et aurait mérité d'être développée dans une sous-partie complète. ») Par exemple, le juge a toujours contrôlé la compétence de l’auteur de l’acte, le vice de forme et de procédure, le détournement de pouvoir, la violation directe de la loi, l’erreur de droit ou encore l’exactitude matérielle des faits. Le juge peut ensuite arrêter son contrôle. Dans certains cas rares, c’est ce que celui-ci continue de faire. Par exemple, le Conseil d’État refuse de contrôler l’appréciation faite par le jury d’un examen de la valeur des copies remises par les candidats selon un arrêt du Conseil d’Etat intitulé « Gambus » datant du 20 mars 1987. Avec le temps, la jurisprudence a évolué et un véritable contrôle s’est mis en place.


 
 

B) Le développement d’un contrôle du pouvoir discrétionnaire


Aujourd’hui, le juge administratif exerce normalement un contrôle de la qualification juridique des faits. (« Oui, cette idée qui traduit une évolution (rupture ?) par rapport à ce que vous venez d'énoncer aurait gagné à être développée également ! Une sous-partie sur l'évolution de l'approche du juge, par exemple ! ») Dans certains contentieux, le contrôle du juge est particulièrement étendu puisque celui-ci vérifie la proportionnalité de la mesure prise par l’administration au regard des circonstances de l’affaire.


Un véritable contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’administration s’est mis en place. On peut notamment distinguer trois degrés de contrôle. Tout d’abord, il existe le contrôle minimum, celui-ci ne porte pas sur la qualification juridique des faits. Cependant, dans un arrêt « Lagrange » de 1961, le Conseil d’État admet qu’une erreur manifeste commise par l’administration dans les appréciations de faits auxquelles elle s’est livrée peut constituer un excès de pouvoir [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le recours pour excès de pouvoir]. Par ailleurs, ce contrôle s’est notamment développé dans le domaine des publications étrangères avec l’arrêt SA Librairie François Maspero du Conseil d’État en 1973. (« OK mais que pouvez-vous en tirer ? Il faut utiliser les informations que vous posez. ») Secondement, il existe le contrôle normal, celui-ci porte sur la qualification juridique des faits. (« Oui, tirez-en quelque chose pour faire un lien avec le sujet ? ») Le juge vérifie donc si les faits tels qu’ils existent présentent les caractéristiques permettant de prendre la décision. Enfin, il existe le contrôle maximum qui est davantage poussé. La marge de manœuvre de l’administration est donc réduite. (« Oui, que pouvez-vous en tirer par rapport au sujet ? Mettez les éléments en relation. ») Dans certains contentieux, le contrôle de la qualification juridique s’exerce à la fois sur le motif, sur le dispositif et sur la relation qui doit exister entre les deux.


Concernant le contentieux des pouvoirs de police administrative [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la police administrative], dans un arrêt Benjamin rendu en 1933, le Conseil d’État synthétise la teneur du contrôle de proportionnalité. A travers cet arrêt, il reconnait que l’arrêté d’interdiction du maire de Nevers n’était pas nécessaire et que d’autres mesures policières plus appropriées auraient pu être adoptées au regard des troubles à l’ordre public susceptibles d’être occasionnés par la conférence du Sieur Benjamin. (« OK mais qu'en tirez-vous ? Vous ne faites que réciter des connaissances, c'est dommage. Faites un lien avec le sujet. Même remarque pour la décision suivante. ») Concernant le contentieux des opérations d’expropriations, le juge administratif apprécie l’utilité publique de l’opération d’expropriation envisagée en mettant en balance les avantages et les inconvénients selon un arrêt Ville Nouvelle Est du Conseil d’État datant de 1971. Il existe donc aujourd’hui un véritable contrôle du pouvoir discrétionnaire du juge administratif qui s’est développé au fils du temps grâce à la jurisprudence, ce qui réduit donc sa liberté. La marge de manœuvre et de liberté accordée à l’administration diminue donc en fonction de l’intensité du contrôle effectué. « Cette idée est très bien et aurait dû être mise en avant comme point de départ du raisonnement ! »


Kahena Lambing


 
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