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[DISSERTATION] Le juge administratif et le droit de l’Union européenne


Voici un exemple de dissertation juridique en droit administratif. La dissertation aborde l’impact du droit de l’Union européenne dans l’ordre interne ainsi que le respect de ce droit par le juge administratif. Cette copie a obtenu la note de 17/20.

 

Sommaire :


 
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


Commentaire général de l’enseignant : « Un propos très limpide. Plan pertinent. Excellent travail ! »

 

Sujet : Le juge administratif et le droit de l’Union européenne


[Accroche] D’après les paroles de l’ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali : « Le droit international est pour les États un élément normatif, mais aussi un langage commun ». Cette citation est valable pour le droit international classique mais aussi pour le droit de l’Union européenne, car pour que l’Union fonctionne, son droit doit être appliqué et communément par  tous les États membres.


[Définitions juridiques des termes] Le droit de l’Union européenne désigne toutes les normes juridiques s’appliquant aux 27 États membres de l’Union européenne dont l’objectif est principalement la coopération économique, monétaire et sociale. Les normes constituant le droit de l’Union européenne sont de deux ordres, il y a le droit primaire ou originaire composé des traités constitutifs comme l’acte unique européen, le traité de Rome, de Maastricht, et de Lisbonne, et le droit dérivé, c’est le droit produit par des instances habilitées par les traités à savoir la Commission, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne qui produisent des directives ou des règlements. Toutes ces normes doivent être applicables dans les États membres. Le juge administratif doit donc s’en servir. Le terme de juge administratif [Ndlr : Voir une fiche d'arrêt sur le juge administratif] désigne l’ensemble des magistrats de l’ordre administratif, qu’ils siègent au tribunal administratif, à la Cour administrative  d’appel ou dans la juridiction suprême qu’est le Conseil d’État.


Le rôle du juge administratif est de dire le droit, trancher les litiges entre l’administration et les administrés et protéger les droits et libertés fondamentales des individus. Le rôle de ce juge aura donc impacté par le droit de l’Union européenne, car il devra prendre certaines de ces décisions  en fonction (« considération, application ») de ce droit.


[Limites du sujet] L’examen du sujet sera délimité à partir du moment où le droit international est devenu une source de droit administratif avec l’arrêt du Conseil d’État Dame Kirkwood (« oui, pourquoi ? ») de 1952 jusqu’à la période contemporaine en France.


[Intérêt du sujet] Le sujet revêt une importance majeure dans la mesure où l’Union européenne tend à produire de plus en plus de normes impactant directement l’ordre juridique interne des États membres et le raisonnement des juges nationaux dont le juge administratif.


Malgré quelques réticences, le juge administratif tend de plus en plus à assurer le respect du droit de l’Union européenne dans  l’ordre interne. « Bien »


[Annonce de plan] À l’origine, le juge administratif acceptait avec réticence l’impact du droit de l’Union européenne dans l’ordre interne (I) mais progressivement, il accepte un plus grand impact et se soucie de son respect (II). « Très bien »


 

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I/ L’acceptation réticente de l’impact du droit de l’Union européenne par le juge administratif dans l’ordre interne


[Chapô] Le juge administratif accepte progressivement l’ouverture plus large de l’invocabilité des directives européennes (A), mais oppose à ce droit le principe de primauté de la Constitution (B).


A) L’acceptation progressive d’une plus large ouverture de l’invocabilité des

directives


Depuis l’arrêt Dame Kirkwood (« ok ») du Conseil d’État de 1952, les conventions internationales peuvent être invoquées par un administré pour l’annulation d’un acte administratif qui lui serait contraire, cela à deux conditions, que la convention soit applicable et invocable. Ce problème ne se pose pas en principe pour le droit de l’Union européenne (DUE), car il bénéficie d’une présomption d’applicabilité et donc d’invocabilité selon l’arrêt Van Gend en Loos de 1953 de la Cour de justice des communautés européennes (CJE).


Il n’y a donc pas de problème pour les règlements qui étant des règles générales sont directement applicables et invocables dans les États membres une fois leur publication au journal officiel de l’Union européenne. Mais il en est autrement pour les directives. Cela car elles donnent uniquement des objectifs à atteindre et laissent le choix des moyens et mesures à prendre aux États. Donc, pour être applicables, les directives doivent été transposées par un acte administratif ou une loi, cela est obligatoire selon l’article 88-1 Constitution et selon les traités, car si cela n’est pas fait, il y une procédure de recours en manquement. Cette transposition doit être faite dans un délai limité.


Cependant, le juge administratif a essayé de restreindre l’invocabilité des directives par les administrés. En effet, dans son arrêt Cohn Bendit de 1992, le Conseil d’État introduit un principe selon lequel un administré ne peut se prévaloir uniquement d’une directive pour demander l’annulation d’un acte individuel, il faut se prévaloir de la transposition et la légalité [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur le contrôle de légalité] de l’acte se fera en fonction d’elle. Cela pose problème d’une part, car l’arrêt Van Duyn de 1974 de la CJE précise qu’une directive suffisamment précise et inconditionnelle est directement invocable si elle n’était pas ou est mal transposée, et d’autre part, cela signifie que de nombreuses demandes d’annulation  ne peuvent avoir lieu.


Alors, malgré cette réticence, le Conseil d’état va progressivement infléchir sa jurisprudence pour avec l’arrêt dame Perreux en 2009 accepter de revirer en acceptant (« Très bien ») (« Aérez votre texte ») qu’un administré se prévale d’une directive précise et inconditionnelle si par ou mauvaise transposition. Il aura fallu du temps.


B) Le principe de primauté de la Constitution comme opposition au DUE


« à la primauté »


Le juge administratif avait déjà posé le principe de la primauté de la Constitution dans un arrêt en 1993 (« CJCE, 1964, Costa c/ENEL ? ») pour le droit international classique, cela signifie que la Constitution est la norme suprême, elle ne peut être remise en cause par d’autres normes internes ou externes. Ce principe a été clairement exposé dans l’arrêt Sarran, Levacher et autres de 1998 du Conseil d’État, précisant que l’article 55 de la Constitution parle de l’autorité supérieure du droit international sur la loi et non la Constitution.


Cet arrêt est innovant, car cette supériorité s’impose aussi au DUE. En principe, un administré ne pourrait se prévaloir du DUE contraire à la Constitution pour demander l’annulation d’un acte constitutionnel. Cela s’explique d’une part, par l’article 55 de la Constitution ne mentionnant que la loi et par l’article 54 de la Constitution qui dispose que les présidents des assemblées et le Président de la République peuvent saisir le Conseil constitutionnel lors de la ratification d’un traité et s’il est contraire à la Constitution il n’y aura pas de ratification ou alors il faut réviser la Constitution mais ce n’est pas obligatoire.


[Transition] Le DUE semble donc limité par la Constitution. Cependant, son impact sera quand même considérable.


 
 


II/ L’acceptation du juge administratif d’un plus grand impact du DUE et le souci de son respect


[Chapô] Le juge admet une limite au principe de primauté de la Constitution (A) et met en place un contrôle de conventionnalité des lois (B).


A) Les limites bénéfiques du DUE du principe de primauté de la Constitution


« bénéfiques » --->  « ? »


Il est clair, que pour le bon fonctionnement de l’UE, il faut concilier les deux primautés, celle du DUE, présente dans les traités et dans l’arrêt de la CJE Costa c/Enel de 1964 et dans les articles 88-1 de la Constitution et celle de la Constitution française. Pour cela, le Conseil d’État va reprendre le raisonnement du Conseil constitutionnel dans l’arrêt Arcelor Atlantique Lorraine de 2007, dans lequel il fait une distinction entre les principes inhérents à l’identité constitutionnelle française (PIIC) prévalant sur le DUE et les principes ayant un équivalent dont le DUE. Dans ce cas, c’est le juge de l’UE qui jugera si la directive attaquée est contraire à ce principe.


Donc, le DUE sera dans ce cas supérieur à la Constitution, et s’il y a un PIIC, c’est la Constitution qui est supérieure. Cependant, un seul existe depuis la QPC Société Air France de 2021 et il n’a jamais conduit à la non-application d’une directive. « Ok, en quoi les limites au DUE sont-elles bénéfiques ? »


 
 

B) Un contrôle de conventionnalité des lois comme protection du DUE


Depuis l’arrêt Nicolo de 1989, le Conseil d’État accepte de faire un contrôle de conventionalité des lois postérieures et antérieures à la norme internationale. Cela en raison du refus du Conseil constitutionnel de le faire dans sa décision IVG de 1975. Le Conseil d’État a éclairci cet arrêt en précisant que ce contrôle s’applique également pour le DUE, pour les règlements dans l’arrêt Boisdet de 1990 et pour les directives dans l’arrêt Rothmans international France en 1992. Il opère alors un contrôle d’applicabilité ne pouvant porter atteinte à l’intégrité de la loi, cela n’était pas son rôle. Si un administré souhaite l’annulation d’un acte d’application d’une loi conforme à la loi, mais contraire à une directive par exemple, le juge administratif refusera d’appliquer la loi et donc l’acte dans le cas d’espèce mais n’annulera pas la loi.


Le DUE sera donc respecté par la loi et donc, par la force des choses, par les actes administratifs de mise en application des lois. De plus, bien que l’arrêt Nicolo ait une limite avec l’article 55 de la Constitution qui dispose que les normes internationales ne doivent pas forcément être supérieures à la loi si elles ne sont pas appliquées de façon réciproque par tous. De ce fait, un acte administratif comme une loi pourront y être contraire. Cette limite ne s’applique pas au DUE, témoignant de toute sa force, si un traité n’est pas appliqué et par un État, il s’applique quand même pour les autres, la Cour de Justice de l’Union Européenne étant là pour sanctionner. 


Malgré la réticence originelle du juge administratif, il permet grâce à ces arrêts un impact fort du DUE en droit interne pouvant annuler des actes administratifs contraires au DUE malgré la Constitution et en assurant par ce contrôle son respect même des lois.



 
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