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[DISSERTATION] Les principes généraux du droit et le pouvoir créateur du juge


Voici un exemple de dissertation en droit administratif portant sur les principes généraux du droit (PDG). Origines des PDG, valeur, pouvoir créateur du juge administratif... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 19/20 !

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Sommaire :


 

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N.B. : Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.

 

Sujet : Les principes généraux du droit sont-ils l’expression d’un pouvoir créateur du juge administratif ?


[Accroche] Louis Dubouis a dit « il ne saurait y avoir en droit de théorie plus fabuleuse que celle des principes, le juriste s’en convainc pour peu qu’il prête attention aux plus nobles d’entre eux [...]. Comment, en effet, tout juriste ne se sentirait-il pas irrésistiblement attiré par ces astres, rare lumière dans la nuit grise de l’inflation législative et réglementaire. Les principes généraux du droit illuminent l’univers juridique tout entier, droit privé, droit public […]. » Par cette citation, le professeur Louis Dubouis, professeur émérite de l'Université de droit, d'économie et des sciences d’Aix-Marseille, fait l’éloge des principes généraux du droit, qui forment une catégorie de norme à part entière.


[Définitions juridiques des termes] Les principes généraux du droit (ci-après abrégé « PGD »), principes posés par les juges, sont particulièrement importants et nombreux en droit administratif. Afin qu’un acte administratif soit valable, celui-ci doit, en effet, respecter les PGD. Il convient dès lors de rappeler quelques notions essentielles : les PGD n’ont point de matière à être confondus avec les principes à valeur constitutionnelle (PVC) ainsi qu’avec les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (française) (PFRLR) qui sont des principes dégagés par le Conseil constitutionnel. Les PGD sont des règles jurisprudentielles qui ont été créées par le juge administratif à partir des idéologies de la conscience nationale et d’une masse de textes fondamentaux. Ces PGD sont donc reconnus expressément par le juge administratif [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la la compétence du juge administratif]. Il s’agit de règles non-écrites, introduites dans l’ordre interne par le juge. Plus précisément, c’est en cherchant dans la tradition républicaine que ces règles sont, si l’expression nous l’autorise, « découvertes » par ce dernier.


[Contextualisation juridique] Ces principes ont, par ailleurs, une place dans la hiérarchie des normes théorisée par Hans Kelsen. Rappelons dès lors que l’ordre juridique français s’organise de manière hiérarchique entre bloc de constitutionnalité, bloc de conventionnalité, bloc de légalité et bloc réglementaire.


[Limites] Précisons que ce travail ne s’intéressera pas à la pyramide des normes de Kelsen en tant que telle, même si quelques constats seront tout de même rapportés et nuancés. Les actes administratifs doivent respecter ces principes généraux du droit : ils s’appliquent donc à l’Administration.


[Contextualisation juridique] Il semble également opportun de rappeler que le droit administratif occupe une place particulière dans la sphère juridique française puisqu’il est essentiellement d’origine jurisprudentielle. S’il est indiscutable que le juge tant de droit privé que de droit public créait régulièrement du droit puisque que le droit écrit ne peut aucunement prévoir toutes situations puisque certaines d’entre elles demeurent imprévisibles, ce constat s’intensifie à l’égard du droit administratif, car il n’y a pas d’équivalence de Code civil, comme le rappelle Maître Laure-Alice Bouvier, avocat au barreau de Paris et docteur en droit ainsi que de nombreux professeurs de droit administratifs. Cette affirmation est tout de même à tempérer puisqu’il existe un Code de la justice administrative depuis les années 2000.


Le juge administratif peut rendre deux types de jugements. Le premier consiste à donner un ordre aux parties. Concrètement, le juge prend des arrêts d’application de droit, c’est à-dire que pour un motif donné, il applique une règle de droit déjà existante. À l’inverse, le juge administratif à le pouvoir d’édicter des arrêts de principe, c’est-à-dire qu’il peut créer du droit. Il créait alors une norme de droit applicable. Cette idée traduit donc l’importante création jurisprudentielle du Conseil d’État : si le juge ne saurait prendre des arrêts de règlement, il prend des arrêts de principe.


[Problématique] Cependant, une question se pose quant à la création des PGD. Dans quelles mesures les principes généraux du droit sont-ils l’expression d’un pouvoir créateur du juge administratif ?


[Annonce de plan] Il convient d’une part (« cette expression implique normalement "d'autre part" »), de s’intéresser à cette expression d’un pouvoir créateur (I). Puis, il est nécessaire de comprendre que ce pouvoir créateur est tout de même limité (II).


 

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I/ Une œuvre créatrice au service du droit administratif


[Chapô] La création des principes généraux du droit traduit une volonté de combler un vide juridique (A) et naissent donc de la jurisprudence (B).


A) La volonté de combler un vide juridique


Dès le XIXe siècle, Édouard Laferrière, avocat et « magistrat-professeur », dans Traité de la juridiction administrative, avait insisté sur le fait que le Conseil d’État fondait ses décisions sur des principes très anciens : « il est vrai que le Conseil d'État, à l'inverse de la Cour de cassation, n'a pas l'habitude d'exposer, dans ses arrêts, toutes les déductions juridiques qui motivent ses décisions ; mais ces déductions n'en existent pas moins ; elles sont d'autant moins changeantes, même à travers les variations des régimes politiques, qu'elles se sont toujours inspirées d'un grand respect des précédents ; et qu'elles ont pour base, lorsque les textes font défaut, des principes traditionnels, écrits ou non écrits, qui sont en quelque sorte inhérents à notre droit public et administratif. »


Ces principes très anciens mettent en avant un fait : s’il est vrai que le Conseil d’État a parfois tendance à se servir des textes, des traités internationaux ou des lois pour découvrir les PGD, il est encore plus vrai d’admettre que du point de vue de la création des principes, la référence textuelle à une importance très limitée, car force est de constater la faible quantité de références textuelles applicables. Cela se justifiait par le fait qu’il n’y avait pas d’équivalence du Code civil en droit public et a fortiori en droit administratif. Le monde évoluant, le droit se devait d’évoluer à son tour. À l’instar du juge judiciaire, le juge administratif a donc dû créer de la jurisprudence pour pouvoir exercer dans son domaine de compétences. La création des principes généraux du droit a donc permis de combler ce vide juridique.


Le Conseil d’État a alors créé une jurisprudence et par conséquent, les normes s’imposant à l’autorité administrative. Cette jurisprudence créée par le juge administratif a pour principal objectif d’apporter aux administrés des garanties.


 
 

B) La volonté de s’armer d’un nouvel arsenal


Le Conseil d’État exerce donc un rôle majeur dans l’élaboration de la jurisprudence relative aux PGD. En d’autres termes et de manière plus imagée, les PGD sont enfants de la jurisprudence qui est-elle même enfant du Conseil d’État. Ainsi, lorsque les différents manuels de droit administratif définissent la notion des PGD, l’origine de la création est toujours renvoyée au Conseil d’État. À ce sujet, Thierry Debard exprime l’idée suivante : les PGD sont des « principes formulés par le juge administratif lui permettant d’annuler un acte administratif, même réglementaire, qui lui serait contraire. » Cette idée est aussi soulignée par Agathe Van Lang, Geneviève Gondouin et Véronique Inserguet-Brisset dans le Dictionnaire du droit administratif : « il s’agit d’un principe de droit non écrit, dont le juge, administratif surtout, constate l’existence et dont le respect s’impose aux autorités administratives. » Dans le même sens, Chrystelle Schaegis révèle que « c’est le juge administratif qui a donné corps à cette notion à travers sa jurisprudence. » Ainsi, en 1944, le Conseil d’État consacre (sans le nommer ainsi) le premier principe général du droit : le principe de respect des droits de la défense (CE, 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier).


En 1945, le juge administratif va, pour la première fois, utiliser l’expression de « principe général du droit » dans l’arrêt Aramu (CE, 1945, Aramu). Dans cette décision, le Conseil d’État reconnait l’existence de « principes généraux du droit applicables même sans texte », dont le principe du respect des droits de la défense. Aujourd’hui, il y a de nombreux PGD qui ont été consacrés. Afin d’en faciliter leur appréhension, Jacqueline Morand-Deviller, agrégée de droit public et spécialiste du droit administratif les a classés au sein de trois catégories : « les principes relatifs aux droits de l’Homme et du Citoyen », « les principes essentiels de fonctionnement de la justice et de protection des administrés » ainsi que « les principes d’équité économique et sociale. »


[Transition] Si nous avons admis que l’existence des PGD était liée à la volonté du juge administratif, il est nécessaire d’en apprécier sa valeur juridique puisque à quoi bon servirait un tel pouvoir s’il n’est juridiquement pas reconnu et encadré ?



II/ La valeur juridique de ce pouvoir créateur


[Chapô] L’œuvre créatrice est limitée, d’une part, par la hiérarchie des normes et la séparation des pouvoirs (A) et d’autre part, cette création pourrait être qualifiée de consécration (B).


A) L’encadrement hiérarchique de cette œuvre créatrice


Le professeur Chapus élabore et défend une théorie qui fonctionne puisque, nous la retrouvons dans deux articles comptant parmi les grands classiques du droit administratif : « De la soumission au droit des règlements autonomes », Dalloz, 1960 et « De la valeur juridique des principes généraux du droit et des autres règles jurisprudentielles », Dalloz, 1966, désormais repris dans L’administration et son juge, PUF, 1999. Il considère que pour déterminer la valeur d’une règle de droit, il faut en déterminer la place qu’elle occupe dans la hiérarchie juridique. Si le Conseil d’État est soumis à la loi, il peut en revanche censurer les actes de l’Administration y compris les décrets. Plus précisément, les PGD ont une valeur supérieure à celle des actes administratifs [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur les actes administratifs]. Les PGD s’imposent au pouvoir réglementaire (CE, 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils) et peuvent entraîner l’annulation d’une ordonnance prise par le Président de la République en vertu d’une habilitation référendaire puisque le principal général exige que toute décision jurisprudentielle puisse faire l’objet d’un pourvoi en cassation (CE, 19 octobre 1962, Canal).


Dans la hiérarchie des sources du droit, le juge administratif occupe donc une place entre le législateur et le pouvoir réglementaire. Effectivement, dans le cadre du contrôle de la légalité des actes, le juge administratif n’est plus un « traducteur » mais un « serviteur des lois » et un « censeur des décrets » (« ce sont vos expressions où celles d'un juriste ? »). Les normes édictées par le juge administratif ont une valeur infralégislative et supra-décrétale. Par reprendre les mots de René Chapus, « l’œuvre du juge administratif, en tant qu’il s’exprime lui-même, ne peut se situer qu’au niveau qui est le sien dans le domaine des sources formelles du droit. Pour le connaître, une constatation suffit : le juge administratif est soumis à la loi dont il ne peut pas apprécier la validité ; il est au contraire en mesure d’invalider les actes des titulaires du pouvoir réglementaire.» Si une place juridique précise est consacrée aux PGD, il convient d’admettre que leur place peut évoluer.


 

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B) L’éventuelle consécration de cette création


Comme l’explique l’avocat, docteur en droit et ancien professeur de droit public et privé à l’Université Paris 2, Panthéon-Assas, Laure-Alice Bouvier, un PGD est par nature évolutif et « peut donc gagner en galon » et « devenir un principe à valeur constitutionnelle » en intégrant le bloc de constitutionnalité « lorsqu’ils sont dégagés par le Conseil constitutionnel. » Les PGD traduisent donc des valeurs essentielles qui imprègnent l’ensemble de l’ordre juridique. À titre d’exemple, le principe d’égalité est mentionné dans la Constitution ou dans son préambule. C’est notamment le cas du principe de continuité du service public (CC, décision du 25 juillet 1979) [Ndlr : Voir un commentaire d'arrêt sur la continuité du service public]. Le Conseil Constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle du principe et ce indépendamment de toute référence dans le texte écrit de la Constitution. Par ailleurs, comme le rappelle Bernard Stirn, ancien président de la section du contentieux du Conseil d’État, « non seulement de nouveaux principes [généraux du droit] viennent compléter la construction [des principes déjà existants]. Mais des principes traditionnels sont appliqués avec une acception qui se transforme. »


À titre d’exemple, le principe d’égalité est un principe dont l’approche formelle a évolué vers une vison prenant plus en compte l’égalité des chances. Toujours pour reprendre les mots du haut fonctionnaire susmentionné, « le Conseil d’État a ainsi admis que, dans le but d’assurer l’égal accès de tous les enfants à l’éducation musicale, indépendamment des possibilités financières de leurs parents, un conservatoire municipal de musique pratique des tarifs différenciés selon les ressources des familles. » (CE, 29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers). Cependant, il est convenu de nuancer et préciser le propos. Dans la majorité des cas, le Conseil constitutionnel préfère rattacher un principe général à source constitutionnelle, même si sa portée est très générale, par le biais des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ou en vertu de l’article 16 de la Déclaration de l’Homme et du Citoyen.

Orlane Milan


 
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