Voici un exemple de dissertation en Droit pénal sur les infractions. Cette dissertation juridique apporte une définition de l'infraction et précise leur classification selon leur nature et leur gravité. Puis elle présente les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir l'élément légal et matériel, ainsi que l'élément moral, qui lui est incertain et parfois non nécessaire à sa caractérisation ). Cette copie a obtenu la note de 18/20 🔥.
Sommaire :
👌B) L'élément moral, élément incertain et parfois non nécessaire à la caractérisation de l'infraction
N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊
💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure de la dissertation: accroche, problèmatique, annonce du plan.
Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.
Sujet : Dissertation de droit pénal - Qu’est-ce qu’une infraction ?
[Accroche] « II est de l'intérêt général qu'il ne se commette pas de délits, ou du moins qu'ils soient d’autant plus rares qu’ils causent plus de mal à la société » disait Cesare Beccaria dans son traité Des délits et des peines. Très bien.
[Définition] L'infraction, telle qu'elle est définie aujourd'hui est en principe constituée de trois éléments fondamentaux qui seront abordés plus en détails. L'incrimination de l'infraction doit décrire les faits proscrits ou l'obligation à remplir ainsi que la peine encourue si l’infraction est caractérisée. Oui ! L'article 111-4 du Code pénal énonce « La loi pénale est de stricte interprétation ». Cela implique que le juge ne peut appliquer une condamnation à des faits similaires et appliquer la loi par analogie. Afin de rester en conformité avec les exigences contemporaines, l'interprétation littérale des textes au sens strict peut être sujette à des risques. Il convient donc, pour chaque infraction, d'interpréter le texte en l'adaptant à notre époque tout en évitant de le dénaturer.
De plus, l'interprétation stricte pourrait également être facteur de risques dans les cas où le texte comporterait des lacunes de rédaction. Cette dernière hypothèse a d'ailleurs été constatée pour un décret relatif aux chemins de fer en date du 11 novembre 1917. Le juge doit en réalité rechercher la finalité du texte, son but, l'intention du rédacteur, et l'appliquer conformément à la volonté de l'auteur et de l'époque afin de garantir la sécurité juridique indispensable.
[Contextualisation historique] La matière pénale est une matière complexe et évolutive (oui), et les principes mutent selon les époques et les changements de mœurs. Le droit pénal a beaucoup évolué en France et de grands principes ont peu à peu pris forme, notamment lors de la Révolution française de 1789. C'est à cette occasion que le principe de la légalité pénale a vu le jour. Cette révolution synonyme d'évolution du droit a été inspirée en partie par les philosophes des Lumières, un mouvement philosophique et intellectuel appliqué dans plusieurs pays d'Europe tels que l'Italie, la France ou encore l'Angleterre. Oui !
[Problématique] Aujourd'hui, le droit s'est stabilisé, mais il continue à se perfectionner. Il convient alors de s'interroger sur la structuration de l’infraction et ses éléments constitutifs. → OK mais posez en problématique.
[Annonce de plan] Il s'agira de se pencher dans un premier temps sur les éléments inhérents à la notion d'infraction (I) avant d'appréhender l'élément moral, élément incertain mais parfois nécessaire à la caractérisation de l'infraction (Il). Très bien.
I/ Les éléments inhérents à la notion d’infraction
A. La classification des infractions selon leur nature
📜Il existe un régime particulier des infractions selon leur nature, cela permet la structuration des tribunaux et garantie une bonne organisation du droit.
Les infractions politiques sont des infractions en relation avec des idéologies, ou plus précisément, des idées politiques. La jurisprudence définit l'infraction politique en fonction de son objet. Sont considérées comme politiques les infractions qui ont pour objet de porter atteinte à l'ordre politique de l'État et de nuire à la tranquillité publique. Les crimes et délits politiques sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun. Toutefois, il existe certaines infractions politiques comme la trahison, l'espionnage et autres atteintes à la défense nationale qui dérogent au jugement de droit commun. Pour ces infractions, la cour d'assises est alors composée de sept magistrats et ne compte pas de jury. Ok, mais pensez à fonder vos développements en droit.
Les infractions militaires sont prévues par le livre Ill du Code de justice militaire qui punit certains comportements que seuls les militaires peuvent commettre. Ainsi, les militaires commettant des infractions de droit commun sont jugés comme des particuliers contrairement à lorsqu'ils commettent des infractions militaires. Chaque cour d'appel comporte une formation spécialisée d'un tribunal de grande instance, chargé d'instruire et de juger les délits commis.
Enfin, il existe également des infractions spécifiques au terrorisme. La France est d’ailleurs un malheureux témoin de ces infractions particulières, notamment compte tenu de leur gravité. L'infraction est qualifiée de terroriste en fonction de l'intention de l'auteur et du contexte dans lequel elle est commise. Constituent alors des actes de terrorisme les infractions intentionnelles en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ces infractions ne doivent pas être appréhendées comme des infractions politiques. Très bien, mais il faut fonder en droit + en jurisprudence. Pour ces actes si graves, la cour d'assises sera composée d'un président et de six magistrats assesseurs sans jury. L'exemple le plus récent est d'ailleurs le procès des attentats de janvier 2015 qui s'est tenu récemment. Idem.
B. La classification des infractions selon leur gravité
📄 L'article 111-1 du Code pénal dispose « les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crime, délits et contraventions ». Le même article poursuit que la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contraventions. Selon le cas, le juge peut prononcer une peine inférieure à celle fixée par la loi sans jamais le dépasser. Ok
Les contraventions sont les infractions pouvant être considérées comme « les moins graves ». Le pouvoir règlementaire est le seul compétent en la matière. Les peines de prisons ne sont pas envisageables pour les contraventions, si bien que la question de l'intention ne se pose pas ici. Les auteurs encourent une peine d'amende n'excédant pas 3 000 euros. Les contraventions sont classées par classe : 38 euros pour les contraventions de la première classe, 150€ pour les contraventions de la deuxième classe, 450€ pour les contraventions de la troisième classe, 750€ pour les contraventions de la quatrième classe et enfin 1 500€ pour les contraventions de la cinquième classe. On sait ainsi, à la lecture d'un texte d'incrimination et au vu du montant de l'amende encourue, dans quelle classe de contravention entre tel ou tel comportement. La peine peut être portée à 3000 euros en cas de récidive. La contravention étant considérée comme l'infraction la moins grave, la durée de la prescription s'étend à un an pour l'action publique. Ok
À l'inverse, seul le législateur est compétent pour les délits qui sont punis d’une peine correctionnelle. L'article 131-3 du code précité indique que les peines correctionnelles peuvent aller de l'amende, au travail d’intérêt général, à la peine restrictive de droit ou encore l'emprisonnement allant de six mois à dix ans. Pour les délits, le tribunal correctionnel est compétent et l'action publique est prescrite au bout de trois ans. Ok
Enfin, les crimes sont considérés comme les infractions les plus graves et sont punis d’une peine criminelle. Les peines peuvent aller de la réclusion criminelle à la détention criminelle à perpétuité. L'instruction est obligatoire en matière criminelle et le tribunal compétent est la cour d'assises. Ok
Cette classification des infractions en crimes, délits et contraventions détermine l’organisation du droit pénal à commencer par la détermination de l'autorité compétente pour créer ou modifier les infractions, les contraventions relevant de la compétence du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire du gouvernement édictant un décret, les crimes et délits de la compétence exclusive du pouvoir législatif, c'est-à-dire du Parlement votant la loi. Le principe conditionne ensuite bon nombre de règles de droit pénal. Par exemple, s'agissant de la nature de la faute requise pour engager la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction, les crimes supposent toujours une faute intentionnelle de leur auteur tandis que les délits et contraventions peuvent ne reposer que sur une négligence, une imprudence ou une faute de mise en danger. Ok
❤️ Consultez aussi :
II/ Les éléments constitutifs de l’infraction
😱
A. Les éléments indispensables à la caractérisation de l'infraction : l'élément légal et matériel
👉
Très bien
Principe fondamental du droit pénal moderne exprimé par la formule « Nullum crimen, nulla poena sine lege », le principe de légalité des délits et des peines (ou principe de légalité criminelle) signifie qu'il ne saurait y avoir de crimes, de délits et de contraventions sans une définition préalable de ces infractions, contenue dans un texte fixant leurs éléments constitutifs et la peine applicable. Autrement dit, un individu ne peut être poursuivi et condamné que par l'application d'une loi préexistante à l'acte qui lui est reproché. Les philosophes des Lumières ont été l'une des principales causes de ce grand principe fondamental et ont mené à de grandes évolutions en droit, notamment en droit pénal.
L'un des philosophes ayant grandement inspiré les grands principes applicables encore aujourd'hui, tels que la légalité pénale, est Cesare Beccaria. Dans son traité Des délits et des peines, il indique par exemple que « Seules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits ». La peine ne peut donc être prononcée qu'en vertu d'une loi la prévoyant, cela afin d'éviter tout abus ou pratique arbitraire. Il indique également dans le même traité que « Pour chaque délit le juge doit avoir à faire à un syllogisme parfait : La majeure doit être la loi générale ; La mineure, l'action conforme ou non à la loi ; la conséquence, la liberté ou la peine ». Parfait
Ce principe de légalité est affirmé et repris à plusieurs niveaux du droit aujourd'hui et constitue sans nul doute un pilier juridique garantissant la sécurité des personnes poursuivies. En effet, l'article 7 de la Convention Européenne des droits de l'Homme énonce « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission, qui au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ». L'article 5 de la Déclaration de l'homme et du citoyen, partie intégrante du bloc de constitutionnalité, et donc à valeur constitutionnelle énonce : « Tout ce qui n'est pas défendu par la loi, ne peut être empêché ». Il est également repris par la loi dans le code pénal à l'article 111-3. Par conséquent, l'élément légal est fondamental afin de caractériser une infraction. Le premier élément à rechercher avant de se soucier de l'infraction est donc la loi, puisque sans fondement légal, aucun comportement ne peut être qualifié d'infraction.
L'élément matériel constitue le deuxième élément constitutif et nécessaire à la caractérisation de l'infraction. En effet, sans agissement ou commencement d'exécution, il ne peut y avoir d'infraction ou de tentative. La pensée seule ne suffit pas pour être puni s'il n'y a pas de commission des faits incriminés. Ainsi, là encore afin d'éviter tout abus, un début d'exécution supposant que l'auteur des faits passe à l'acte ou avait l'intention de passer à l'acte est indispensable. Le commencement d'exécution est à différencier d'un acte manqué, ainsi, plusieurs notions seront appréhendées par le juge pour qualifier l'acte de l'auteur : l'infraction achevée en tant que telle, la tentative, l'acte manqué (tuer un homme déjà mort par exemple), le repentir actif, etc.
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Pour illustrer cette affirmation, il est possible de faire référence à un arrêt rendu par le tribunal correctionnel en date du 20 novembre 1901, parfois appelé arrêt de « La séquestrée de Poitiers » car tristement célèbre. Dans cet arrêt, la victime souffrant de handicaps mentaux et physiques s'est vue séquestrée pendant des années par ses parents. Son frère, au courant des agissements des parents, a pourtant été relaxé. N'étant pas considéré comme auteur des faits, il n'a été que « passif » devant la commission de cette infraction. Le simple fait de ne pas avoir dénoncé ses parents n'était selon la cour pas un agissement : l'élément matériel n'était donc pas retenu. Il est à préciser qu'à l'époque des faits, l'obligation de porter assistance aux personnes en danger qui se trouve aujourd'hui à l'article 223-6 - n'nexistait pas. Aujourd'hui, un comportement passif pourrait être sanctionné - par une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Dans un autre arrêt célèbre également, appelé « Arrêt Schieb et Benamar », en date du 25 octobre 1962, les juges de la Cour de cassation ont eu à statuer sur une affaire dans laquelle un mari (M. Schieb) commanditait l'assassinat de sa femme. L'homme chargé de l'assassinat a été arrêté avant la commission de l'infraction, bien qu'il eût préparé les faits, mais une fois de plus l'infraction n'a pu être caractérisée sans élément matériel. Ainsi, les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont dû se demander si la complicité était subordonnée à l'accomplissement de l'acte principal criminel lorsque l'instigation de ce crime n'a pas été suivie d'effet. La réponse a été affirmative aux motifs que « [les actes relevés à la charge de Schieb ne constituaient que des actes préparatoires au meurtre] dont l'exécution matérielle avait été confiée à Benamar et ne sauraient être considérés comme un commencement d'exécution de ladite infraction de tentative d'assassinat, que le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime ».
[Transition] Les éléments constitutifs de l'infraction sont généralement au nombre de trois. Toutefois, le dernier élément, bien que fondamental, semble ne pas être indispensable pour autant dans certains cas.
B. L'élément moral, élément incertain et parfois non nécessaire à la caractérisation de l'infraction
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En principe, le droit pénal ne trouve à s'appliquer qu'à la personne qui a commis une faute, ce qui suppose un acte accompli avec intelligence et volonté. Pourtant, l'élément intentionnel est un élément difficile à déceler car la pensée n'est pas une chose visible et palpable. Seul l'auteur connait sa propre pensée. Cesare Beccaria disait dans son traité Des délits et des peines : « C'est mettre en contradiction les lois avec les sentiments naturels que d'exiger d'un accusé le serment de dire la vérité, alors qu'il a tout intérêt à ne pas la dire. L'homme peut-il jurer de bonne foi de contribuer à sa propre perte ? ». Cette phrase très explicite résume la difficulté posée par l'élément moral. En effet, nous ne pouvons voir les intentions, et l’accusé n’a aucun intérêt à faire transparaitre sa culpabilité morale. Dès lors, comment fixer une peine sans avoir la certitude de l'intention de l'auteur ? Cette difficulté représente un risque d'erreur. Ok
Toujours selon Beccaria dans le traité Des délits et des peines « La vraie mesure des crimes est le tort qu'ils font à la nation et non l'intention du coupable comme quelques auteurs l'ont cru mal à propos [...] La gravité du péché dépend de l'insondable malice du cœur, et les êtres finis ne peuvent la connaitre sans l'aide de la révélation ». Il est donc parfois plus adapté de mesurer les conséquences et les torts que la commission d'une infraction peut causer, plutôt que d'essayer de déceler l'intention, sans jamais en être certain. La nécessité d'un élément moral se trouve remise en question car il est impossible de l'établir avec certitude.
Aujourd'hui, pour certaines infractions, notamment les contraventions, il est établi une présomption d'intention. L'intention est présumée en constatant la commission de l'infraction sans même rechercher à l'établir réellement. Concernant les crimes et les délits, l'article 121-3 du Code pénal dispose qu'il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de les commettre. L'élément moral doit naturellement apparaitre avant ou au même moment que l'élément matériel afin de démontrer la conscience de l'auteur de violer la loi (indépendamment de l'imprudence ou de la faute). Très bien. Pour autant, il n'est pas envisageable sous ce prétexte de laisser impuni certains agissements graves et répréhensibles.
Pour certaines infractions en effet, l'élément moral n'est pas nécessaire à la caractérisation d'une infraction. Le principe posé à l'article 121-3 cité plus haut est bien clair, il serait alors légitime de penser de prime abord que l'élément intentionnel est absolument nécessaire. Mais en lisant la suite de ce même article, nous pouvons comprendre et constater qu'il en est tout autre. En effet, il existe certains délits pour lesquels la conscience délictuelle ou criminelle n’est pas requise. La suite de l’article prévoit « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d'imprudence de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ». Nous pouvons donc constater le fait qu'en cas de négligence ou de manquement à une obligation, l'élément moral n'est plus à établir et même lorsque l'absence d'intention est constatée, l'infraction est tout de même constituée. Il en est de même lors de ta mise en danger de ta personne d'autrui.
À titre d'exemple, l'article 222-7 du Code pénal énonce « Les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle ». Il serait en effet difficilement envisageable qu'un meurtre reste impuni sous prétexte que l'intention était absente. L'intime conviction des juges servira dans ces cas à établir la bonne foi ou mauvaise foi de l'auteur au travers de faisceau d'indices permettant de retenir ou non ta responsabilité de l'auteur.
Fond : les notions sont connues et maîtrisées. J’ai pris beaucoup de plaisir à vous lire.
Forme : attention, pensez à faire des espaces. La méthodologie est maîtrisée. Votre copie est très bien fondée en droit et bien argumentée.
18/20. Parfait. Le talent sec
Madina Ayache
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