Voici un exemple de dissertation corrigée sur les non sujets de droit (droit civil). La dissertation aborde le cas de l’enfant à naître, la théorie de l'infans conceptus et le cas du défunt. Cette copie a obtenu la note de 15/20.
Sommaire :
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊
Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.
Commentaire général de l'enseignant : « Il y a des idées, les propos sont clairs et plutôt structurés mais beaucoup de récitation du cours dont rien n'est tiré à l'appui de la démonstration + mettez les fondements juridiques qui vont avec pour préciser vos propos. »
Sujet : L'être humain non sujet de droit
[Accroche] La vie est un terme polysémique (« oui mais le terme ici est être humain »), en fonction qu’il soit employé au sens général, ou dans le cadre juridique. On sait en effet que la vie biologique ne correspond pas à la vie juridique, notamment en ce qui concerne les enfants à naître. Ainsi, les fœtus sont biologiquement vivants, mais de jure, ce sont des êtres humains non sujets de droit. « Aucune réelle accroche. OK, mais donc, quel lien établissez vous avec le sujet ? Il faut que l'accroche nous laisse savoir la manière dont vous allez aborder le sujet. »
[Définitions des termes juridiques] En effet, on désigne sujet de droit toute personne physique ou morale, bénéficiant de la personnalité juridique, c’est-à-dire titulaire de droits subjectifs. Cette personnalité est acquise de la naissance/création à la mort/dissolution de la personne physique (« attention aux fautes d’inattention, on ne dissout pas une personne physique... »)/morale. « Pas de caractères spéciaux en rédigeant. »
[Limites] L’être humain désignant les personnes physiques, nous exclurons ainsi les personnes morales, c’est-à-dire les associations et entreprises. De plus, notre analyse ne portera que sur les non sujets de droit (« c’est-à-dire ? Enfants à naître et cadavres ? Définir ») à partir de l’entrée en vigueur du Code civil, soit 1804. Nous n’évoquerons que le cas de la France. « Et pourquoi ? Justifiez la délimitation du sujet. »
[Droit comparé] « OK, mais établissez un lien avec le sujet et notamment la délimitation que vous en avez fait. Sinon, aucun intérêt de développer autant. » En effet, d’autres pays ont des visions différentes de la nôtre en ce qui concerne la personnalité juridique des êtres humains. Ainsi, la Pologne utilise l’argument de la vie biologique de l’enfant à naître pour le considérer juridiquement dès sa conception et ainsi supprimer, ou du moins fortement restreindre, le droit à l’avortement. La même situation pourrait se dérouler aux États-Unis. Lorsque plusieurs États fédérés dominés par les conservateurs républicains restreignent de plus en plus le droit à l’avortement (c’est le cas de l’Alabama). Une loi promulguée par le Parlement de l’Arizona a suscité l’indignation dans le camp pro-avortement. Cette loi restrictive n’a en fait pas été examinée par la Cour suprême quant à sa conformité à l’arrêt autorisant l’avortement de 22 à 24 semaines de gestation comme c’est généralement le cas. Ainsi, il est possible que d’autres États fédérés conservateurs considèrent cette passivité comme étant une brèche pour fortement diminuer voire totalement supprimer le droit à l’avortement, vieux de plus de 50 ans. (« Bons intérêts, faire le lien avec le droit français aurait été pertinent »). Il est ainsi important de savoir qui est ou n’est pas un sujet de droit. « Incomplet, ou peu descriptif. La question n’est pas seulement de savoir qui n’en sont pas. Il y a un autre intérêt. Vous vous limitez à cela vous risquez d'être seulement descriptif.ve. »
[Problématique] Ainsi, quels sont les droits des êtres humains non sujets de droit ? « OK, mais vous n'avez pas amené l'intérêt du sujet, donc, cette problématique arrive comme un cheveux sur la soupe. On ne sait pas trop pourquoi ni si, finalement, elle est intéressante. »
[Annonce de plan] Si on considère en théorie que les êtres humains non sujets de droit ne disposent d’aucun droit, il est nécessaire de nuancer cette règle avec les quelques exceptions que l’on connait.
Nous évoquerons d’abord l’être humain pas encore sujet de droit (I) avant de nous pencher sur l’être humain plus sujet de droit (II). « Bien ! La dichotomie semble pertinente mais plutôt descriptive, cela dit, l'essentiel du sujet semble abordé. »
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I/ L’être humain pas encore sujet de droit
« Formule à revoir »
[Chapô] Avant la naissance, l’enfant à naître est un être humain. Il n’a cependant pas encore l’attribution de sujet de droit. Nous verrons tout d’abord pourquoi l’enfant à naître n’a pas de droits subjectifs (A) avant de nous penche sur le tempérament à ce principe (B). « Oui »
A) L’absence de personnalité juridique chez l’enfant à naître
« Titre un peu descriptif. OK mais vous risquez de réciter votre cours avec un titre pareil. Qualifiez-le dans le sens de votre démonstration. »
Selon un vieux dicton latin, l’enfant à naître n’est que « part du ventre de la mère ». La France, qui a longtemps subi l’influence du droit romain va conserver ce principe. (« Cette partie pouvait être utilisée en introduction »). Ainsi, pour acquérir la personnalité juridique, il faut selon le Code civil naitre « vivant et viable ». (« Très bien mais donner le fondement exact »). Tout enfant mort-né est considéré comme n’ayant jamais existé, c’est également le cas d’un enfant né avec une malformation l’ayant empêché de respirer assez longtemps. (« OK, bien mais donnez les fondements juridiques. ») Puisque la vie juridique commence avec l'officialisation juridique de la naissance par un officier de l’état civil, tout enfant n’ayant pas bénéficié de cet acte de naissance n’est pas considéré comme existant dans le cadre du droit.
Pour éviter qu’à la douleur de la famille liée à la mort de l’enfant, s’ajoute celle due à la froideur juridique indiquant que l’enfant n’a jamais existé, le législateur a créé un disposition permettant aux familles d’obtenir un acte d’état civil reconnaissant l’existence d’un enfant né non vivant et/ou non viable. Il s’agit de l’article 79-1 du Code civil. « Oui, ne confère pas la personnalité (acte d’enfant sans vie). OK. Et donc, qu'en tirez-vous ? Par rapport au sujet et à cette idée "de droits" des êtres humains non sujet de droit ? »
Par ailleurs, étant donné que l’enfant à naître n’est pas vivant juridiquement parlant, il ne peut être considéré comme décédé, on ne peut donc le tuer. Ainsi, le fœtus ou l’embryon ne peut être victime d’homicide, puisqu’il est considéré comme lié à la mère. On peut prendre l’exemple de l’affaire Vo. (« OK ») Au début des années 2000, un professionnel de santé avait confondu deux patientes et administré à une femme enceinte un traitement déconseillé dans cette situation. Le fœtus de Mme Vo étant décédé à la suite de ce traitement, la mère avait décidé d’ester le professionnel de santé en justice pour homicide involontaire. (« Très bonnes connaissances et référence, mais le détail de l'affaire n'est pas indispensable. »). La procédure se poursuivit jusque devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui déboutait la mère dans l’affaire Vo contre France le 28 juillet 2004. « La solution de la Cour aurait été utile. OK mais là-encore, ces détails n'apportent rien. Donnez la solution ET tirez-en quelque chose par rapport à votre démonstration. Vous énumérez des connaissances, pertinentes, certes, mais elles n'appuient pas une démonstration. »
[Transition] Si l’enfant à naître ne bénéficie théoriquement d’aucun droit subjectif, il est possible de tempérer le principe jusqu’alors présenté.
💡 Bon à savoir : l'identification d'un sujet de droit et le principe de l'infans conceptus sont étudiés en cours de droit des personnes. Pour t'aider à réussir cette matière, nos enseignants ont rédigé des fiches en droit des personnes, optimisées pour la mémorisation ! |
B) Le tempérament au principe : l’« infans conceptus »
« Oui, mais idem : titre trop descriptif. »
Dans certains cas, il est envisageable que l’enfant à naître soit considéré comme vivant juridiquement parlant (« mal dit »). Ainsi, dans le cadre de la succession, l’enfant à naître sera considéré comme vivant et viable, il bénéficiera du patrimoine de la personne dont il hérite, toutes parts égales. (« À reformuler, il est considéré comme vivant et viable s'il a été conçu + qu'il y va de son intérêt (jurisprudence de 2001 + art. 725 du Code civil). ») Il y a cependant deux conditions à cette acquisition prématurée de droits subjectifs.
Premièrement, la succession doit se dérouler à l’avantage de l’enfant conçu, le patrimoine est composé de l’actif (biens, argent) et du passif (dettes, obligations). (« Quel intérêt de le préciser ? Cela alourdit le propos, non ? ») L’enfant est reconnu comme une personne juridique uniquement s’il hérite de plus d’actif que de passif, le but n’étant pas de handicaper financièrement l’enfant avant même qu’il ne naisse, la succession ne doit être réalisée qu’à son avantage. « Très bien. OK, je saisis mieux la mention. Entendu. »
Deuxièmement, l’enfant, pour pleinement bénéficier de la succession, doit ensuite naître vivant et viable. Si ce n’est pas le cas, le patrimoine lui revenant est légué à la mère de l’enfant non né. « Oui. Sur la présentation : d’abord énoncer le principe avant ses conditions. »
Cette situation est appelée principe de l’« infans conceptus ». À l’origine, elle était surtout destinée aux enfants dont le père mourrait avant le terme de la grossesse de la mère. En effet, en cas de mort de la mère après l’accouchement, l’enfant pouvait bénéficier d’un potentiel patrimoine, permettant de payer d’éventuels frais. Cependant, il ne pouvait en aucun cas hériter des dettes parentales, et ainsi ne pouvait avoir moins que rien à la naissance.
Le principe de l’« infans conceptus » existe également lorsque des pensions sont en jeu. Par exemple, si le père est victime d’un accident du travail et meurt avant la naissance de l’enfant, le principe de l’« infans conceptus » sera appliqué et l'enfant recevra de l'argent à partir du jour estimé de sa conception. « choississez des exemples, une approche plus large est à privilégier. Il fallait envisager le statut protecteur de cette situation particulière. OK, mais que tirez-vous de tous les éléments énoncés ? »
[Transition] Les enfants à naître ne représentent cependant qu'une partie des êtres humains non sujets de droit. Ainsi, il existe d'autres êtres humains ne bénéficiant plus de la personnalité juridique.
II/ L'être humain plus sujet de droit
« Formule à revoir également »
[Chapô] La vie biologique se termine au décès de l'individu. Juridiquement parlant, c'est également le cas, la personne cesse globalement de produire des effets juridiques à sa mort. Il faut ainsi déterminer le moment de cette mort, ce décès peut cependant être incertain (A) bien qu'il soit généralement assuré (B). « OK mais le découpage ne laisse pas apparaître de démonstration. »
A) L'hypothèse de la mort incertaine
« Descriptif. Aussi, il aurait été plus sensé de présenter d’abord le cas de la mort certaine. OK mais que tirez-vous de cette hypothèse par rapport à ce que vous souhaitez apporter ? »
Comment savoir qu'un individu est décédé, si aucune preuve n'est présentée ? En effet, on utilise le cadavre pour prouver la mort de quelqu'un. Mais en l'absence totale de corps, rien n'est certain. La situation est alors urgente puisqu'il est primordial de savoir si une personne peut encore ou non exercer ses droits subjectifs (« Bien ! ») notamment en cas de droits de propriété. Le législateur a donc inventé des procédures permettant de supposer le décès d'un individu.
Imaginons par exemple qu'une personne disparaisse, un individu proche de la personne va alors demander au juge des tutelles du dernier domicile de la personne de déclencher une procédure d'absence. Le juge va ainsi transmettre les droits subjectifs de la personne à un tiers, souvent un de ses proches. Si après neuf ans, la personne n'est pas réapparue, il est publié dans les journaux, une déclaration d'absence. Enfin, si après une année supplémentaire, on ne trouve toujours aucune trace de la personne absente, un jugement du juge des tutelles fait acte de décès. Le mariage est alors dissous, les biens sont partagés telle une succession classique. « Ok, mais descriptif. Tirez-en quelque chose. »
Notons que la première étape appelée présomption d'absence est caduque, s'il est prouvé au bout de vingt ans qu'une personne est absente, la déclaration d'absence est publiée, on retrouve donc la situation expliquée ci-dessus.
Dans le cas d'un retour de la personne après que le jugement ait été prononcé, celui-ci est déclaré nul, la personne peut demander ses biens, elle retrouve sa personnalité juridique. Son mariage demeure cependant dissous. Cette situation est régie par les articles 112 à 132 du Code civil. « Oui. OK, mais qu'en tirez-vous, vous restez descriptive. »
Dans le cas où la personne disparaîtrait dans des circonstances dangereuses par exemple un voyage dans un État instable, on applique l’article 88 du Code civil, aussi appelé procédure de disparition. Ici, si le tribunal est convaincu de la dangerosité des circonstances de la disparition de la personne, le juge prononce un jugement de disparition, faisant office d’acte de décès. Ici encore, si la personne en question réapparaît, ses biens peuvent lui être remis à sa demande. L’éventuel mariage reste dissous, la personne récupère sa personnalité juridique. « OK, mais tirez-en quelque chose pour apporter une démonstration par rapport au sujet. »
[Transition] Mais, dans la plupart des cas, la mort d’un individu est certaine. En effet, de plus en plus de personnes finissent leur vie dans des centres médicaux, où leur mort est rapidement constatée. « OK »
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B) L’hypothèse d’une mort assurée
« Descriptif. »
Puisque l’on constate la mort lorsque l’arrêt de toutes les fonctions vitales est observé, il est nécessaire d’examiner le cadavre de la personne en considération. C’est la cas pour l’immense majorité de gens, après l’arrêt du cœur et du cerveau, un officier de l’état civil réalise un acte de décès. Tous les contrats, tous les actes juridiques liés à la personne prennent fin, puisque la mort de la personnalité juridique entraîne son incapacité. Cependant, un acte juridique peut entraîner des conséquences après la mort de la personne en question. C’est le cas du testament acte unilatéral, organisant notamment la succession. Une personne décédée peut ainsi continuer à produire des effets juridiques. « OK, mais qu'en tirez-vous ? Vous restez descritpive. »
De plus, le cadavre est protégé par le droit objectif, plus précisément par l’article 11 (mauvais article, c'est l'article 16-1-1) du Code civil. Ainsi, on estime qu’en tant qu’être humain, (« Le cadavre n'est pas un être humain. ») le cadavre ne peut être utilisé à des fins monétaires, c’est le respect du droit à l’indisponibilité du corps humain. On peut prendre l’exemple de l’exposition « Our body », ayant fait l’objet d’une condamnation par la Cour de cassation suite à la plainte d’associations et organisations non-gouvernementales. En effet, il était prévu d’exposer des cadavres à des fins lucratives. [Ce qui est interdit par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen DDHC, faisant partie du bloc de constitutionnalité depuis l’arrêt « Liberté d’association » du Conseil constitutionnel en 1971.] « Bien mais sans lien avec le titre. La protection du cadavre devait faire l’objet d’une partie propre. »
Par ailleurs, on ne peut utiliser les organes de la personne décédée, ni faire quelconque expérimentation, si la personne n’a pas donné son accord de manière expresse avant son décès. « Lien ? OK et donc ? Et fondement ? Citez le CSP. »
En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, celui-ci disparaît à la mort de la personne, puisque ce droit est subjectif, et disparaît donc sans transmission possible à la mort d’un sujet de droit. Cependant, les proches du défunt peuvent porter plainte pour atteinte à leur propre droit au respect de la vie privée, notamment sa famille.
Axel BUZER
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