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[COURS] Cour de cassation : définition, rôle, composition et procédures


La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Cette institution statue sur les pourvois formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort. Elle connaît notamment d’affaires commerciales, civiles ou encore pénales. La cour de cassation assure la conformité des décisions des tribunaux et cours d’appel aux règles de droit. Voici un cours dessus : définition, composition, rôle, procédure, vous saurez tout sur la Cour de cassation. ⚖️

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Sommaire :


🖋️ Définition de la Cour de cassation

 

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La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Elle vérifie que les décisions rendues soient conformes à la règle de droit. Elle ne juge ainsi pas en faits mais contrôle seulement de l’application du droit, elle tranche donc les litiges mais n'inflige pas de peine. 

La Cour est composée de deux juridictions : civiles et pénales.


Définition de la Cour de cassation


Définition simple de la Cour de cassation


La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire français. Elle vérifie que les décisions rendues par les tribunaux et cours d’appel sont conformes à la règle de droit.


Étymologiquement, le mot « cour » vient du mot latin cohors, enclos et « cassation » du mot latin quassare qui veut dire casser, rendre vide ou nul.


La cassation est donc l'acte juridique par lequel un jugement ou un arrêt, est cassé ou annulé.


Instituée par la loi des 27 novembre-1er décembre 1790 sous la dénomination de « Tribunal de cassation », la Cour de cassation est aujourd’hui la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français.


Ainsi, dès 1790, il a été reconnu que « sous aucun prétexte et en aucun cas, le Tribunal de cassation ne pourra connaître du fond des affaires » (art. 3 de ladite loi).


Oui oui, elle ne connait pas du fond des affaires (en principe, art. L. 411-2 COJ). Ainsi, la Haute juridiction* n’est pas un troisième degré de juridiction.


*Pour éviter de répéter « Cour de cassation », vous pouvez utilser cette expression. Évidemment, il ne faut pas en abuser...


Elle a pour mission principale d’uniformiser et de contrôler l'interprétation des lois.


⚠️ Attention : le « C » de Cour de cassation s’écrit toujours en majuscule. La raison ? Il y a une seule Cour de cassation en France (art. L. 411-1 COJ). Elle siège à Paris (art. R. 411-1 COJ).

💡 Le saviez-vous ? Le site web de la Cour de cassation a pour adresse : http://www.courdecassation.fr. On peut s'abonner gratuitement en ligne au Bulletin d'Information de la Cour de cassation qui est transmis aux abonnés par e-mail chaque quinzaine (sauf pendant la période des congés).

C’est une juridiction nationale et unique : « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation » (art. L411-1, Code de l’organisation judiciaire).


L’objectif de cette unicité est double :


  • donner aux tribunaux et aux cours d’appel une bonne interprétation des textes de lois ;

  • unifier et garantir que les décisions de justice soient rendues de la même manière pour tous les citoyens.




Adresse de la Cour de cassation


La Cour de cassation siège dans l’enceinte du Palais de justice de l'Île de la Cité, au 5 quai de l’horloge, dans le 1er arrondissement de Paris.


cour cassation photo

La place de la Cour dans l’ordre judiciaire français


La Cour de cassation occupe une place importante dans l’ordre judiciaire français, puisqu'elle en est la juridiction la plus élevée (et surtout pas un troisième degré de juridiction !).


Futur juriste, sachez qu’il est fondamental que vous connaissiez l’ordre judiciaire français pour la suite de vos études (comment raisonner correctement si l'on ne maîtrise pas le fonctionnement de la justice ?).


Cet ordre judiciaire se divise en deux grandes catégories : les juridictions civiles et les juridictions pénales.


Les juridictions civiles tranchent des litiges entre personnes physiques ou morales de droit privé mais elles n’infligent pas de peines. Les juridictions compétentes dépendent des attributions matérielles et territoriales posées par les différents codes (Code de procédure civile, Code de l’organisation judiciaire).


Elles comprennent deux degrés de juridiction : la première instance et l’appel.


Par exemple, on retrouve en première instance le tribunal judiciaire compétent pour toutes les matières dans lesquelles la loi n’a pas donné compétence à une autre juridiction en matière civile (art. L. 211-3 COJ).


En matière pénale, il existe trois types de juridictions :


  1. 👮🏻 Les tribunaux de police, compétents en matière de contraventions (art. 521 CPP) ;

  2. 📏 Les tribunaux correctionnels compétents en matière de délits (art. 381 CPP) ;

  3. 💺 Les cours d’assises, compétentes en matière de crimes (art. 231 s. CPP).


Toutes les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation (art. L. 411-2 COJ).


Si tu ne maîtrises pas bien l'organisation des institutions en France, pas de panique ! Nous t'avons préparé 80 Flashcards en Institutions juridictionnelles ! Et parce qu'on est généréux, voici également un tableau détaillé de l'organisation juridictionnelle française.


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Différences entre la Cour de cassation et une cour d’appel


La différence fondamentale entre la Cour de cassation et la cour d'appel est que la cour d’appel juge l’affaire sur le fond (art. L. 311-1 al. 2 COJ) tandis que la Cour de cassation est juge du droit (art. L. 411-2 al. 2 COJ).


La cour d’appel réexamine les faits et rend une nouvelle décision. Elle est la juridiction devant laquelle un justiciable peut interjeter appel s’il n’est pas satisfait de la décision rendue en premier ressort (art. L. 311-1 COJ). ⚖️


Si le justiciable n’est toujours pas satisfait de la nouvelle décision rendue en dernier ressort, il peut former un pourvoi en cassation qui sera examiné par la Cour de cassation (art. L. 411-2 COJ).


La cour d’appel constitue donc le deuxième degré de l’ordre judiciaire français tandis que la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de l’ordre judiciaire mais une haute juridiction (on répète, oui, mais c’est bon pour la pédagogie !).


La cour d'appel est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers (art. R. 312-8, C. civ.).


Le ministère public est représenté aux audiences par le procureur général ou l’un des avocats généraux ou les substituts généraux (art. R. 312-14 COJ). La cour d’appel dispose également d’un greffe (art. R. 312-19 COJ).


La Cour de cassation, quant à elle, est composée notamment d’un premier président, des présidents de chambre (des magistrats du siège), du procureur général, des premiers avocats généraux et avocats généraux, (magistrats du parquet), d’un greffe et de six chambres, cinq sont de nature civile et la sixième est criminelle (art. R. 421-1 et R. 421-3 COJ).



Les différents rôles de la Cour de cassation


🎭 La Cour de cassation a plusieurs missions, mais aussi différents rôles : juge du droit, interprète du droit (pour son unification) mais aussi conseillère (elle donne des avis).


Eh oui, on vous le rappelle, la Cour de cassation juge la conformité de la décision rendue par les cours d’appel et les tribunaux à la règle de droit. Aussi, étant une juridiction unique sur le territoire français, elle contribue à l’unification du droit.


La Cour de cassation peut également être saisie pour avis par les juridictions de l’ordre judiciaire, lorsqu’elles statuent sur une question de droit nouvelle, présentant une particulière complexité (art. L. 441-1 COJ).


Enfin, elle peut renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel dans un délai de 3 mois (art. 23-4 s., de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et art. LO461-1 et LO461-2 COJ).


Contrôler l’application des lois : un juge du droit


La première mission de la Cour de cassation est de contrôler l'application des lois en vérifiant la conformité d’un jugement aux règles de droit.


Elle ne réexamine pas les faits à l’origine du litige (c'est le rôle des autres juridictions) mais elle vérifie que le droit a été correctement appliqué à la décision de justice qui a été rendue (art. L. 411-2 al. 2 COJ).


⚠️ Attention : parfois (oui, il y a des exceptions), elle va tout de même juger le fond de l’affaire, notamment lorsque la loi le prévoit (art. L. 411-2 al. 2 et L. 411-3 COJ).


L’objectif d’un pourvoi en cassation est donc de faire censurer la non-conformité de la décision attaquée, aux règles de droit (art. 604 CPC).


Si la Cour de cassation estime que la règle de droit n’a pas été respectée, elle casse l’arrêt. L’arrêt de cassation annule la décision rendue par la cour d’appel ou le tribunal en dernier ressort.


L'arrêt de rejet, quant à lui, est favorable à la décision rendue en appel, déclarant ainsi le pourvoi irrecevable.


Unifier l’interprétation du droit


Comme il existe une seule Cour de cassation (art. L. 411-1 COJ), elle permet une unification du droit, veillant ainsi à l’égal accès de tous à la justice. Elle assure l’égalité de chaque citoyen devant la justice.


À ce titre, elle doit s’assurer que les tribunaux et cours d’appel disposent de la bonne interprétation des textes de lois.


Peu importe le lieu où le litige s’est déroulé, le droit doit être interprété de la même façon sur l’ensemble du territoire français.


Éclairer les juges : les avis


L’une des missions de la Cour de cassation consiste à éclairer, si besoin est, les juges. En effet, au cours d’une instance, il est possible que les tribunaux et les cours d’appel soient face à une question de droit nouvelle (art. L. 441-1 COJ).


Dans le doute, et afin d’apporter la meilleure solution, les juges ont la possibilité de consulter la Cour de cassation pour qu’elle puisse donner quelques précisions. Dans cette situation, la Cour de cassation est saisie « pour avis » et le document qu’elle rend n’a pas une force contraignante (art. L. 441-3 COJ).


Elle sera posée à la chambre compétente, sauf si elle porte sur plusieurs thèmes, auquel cas, la chambre mixte se prononcera ou sur une question de principe qui impose l’intervention de la formation plénière (art. L. 441-2 COJ).


Questionner la constitutionnalité des lois : le mécanisme de la « QPC »


Une quatrième mission de la Cour de cassation consiste à interroger la constitutionnalité des lois.


Effectivement, au cours d’une procédure, les parties peuvent estimer que l’un des textes applicables à leur espèce porte une atteinte à l’un de leurs droits et/ou libertés garantis par la Constitution (art. 61-1 de la Constitution).


Dès lors, elles ont la possibilité de soumettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Là, vous vous dites sûrement, mais quel est le rôle de la Cour de cassation dans tout ça ?!


Eh bien, sachez que cette QPC ne peut pas être transmise si elle ne remplit pas certaines conditions. Sinon, vous vous en doutez, ça serait la foire aux QPC et tout le monde essaierait d’échapper à la justice en soulevant des questions dénuées de sens.


La Cour de cassation est l’une des juridictions qui peut intervenir pour vérifier que les conditions relatives à la QPC (énoncées plus tard dans l’article) sont bien réunies. Si tel est le cas, elle pourra transmettre la QPC au Conseil constitutionnel (art. 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et art. LO461-1 et LO461-2 COJ).


 
 

Prendre part à d’autres instances


Les magistrats du quai de l’horloge ont la possibilité de siéger dans d’autres institutions juridiques tels que :




Autres missions de la Cour de cassation


La Cour de cassation exerce également d’autres missions telles que :


  • 📄 Proposer des réformes : la première présidence de la haute juridiction et le procureur général auprès de la Cour proposent des réformes au président de la République ainsi qu’au ministre de la Justice par rapport à un sujet qu’ils jugent pertinents ;

  • 💬 Dialoguer avec le reste du monde : dans le but d’échanger avec les juridictions d’autres pays, les juges de la haute juridiction assistent à des rencontres internationales ;

  • 📻 Partager la culture juridique : dans un document appelé « lettres des chambres », les juges du quai de l’horloge commentent de manière précise certaines décisions afin de les rendre accessibles à tous.



La composition de la Cour de cassation


🧰 Selon l’article R. 421-1 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation est composée du premier président ; des présidents de chambre ; des conseillers ; des conseillers référendaires ; des auditeurs ; du procureur général ; des premiers avocats généraux ; des avocats généraux ; des avocats généraux référendaires ; des directeurs de greffe ; des greffiers de chambre. Ça en fait du monde !


Il existe le bureau de la Cour de cassation, lui-même spécialement composé (art. R. 421-2 COJ). Il délibère sur certains sujets pour lesquels la loi ou les règlements lui donnent compétence. Il a également un rôle de conseil (même article).


Enfin, la Cour de cassation comprend six chambres, elles-mêmes spécifiquement composées (art. R. 421-3 et R. 421-4 COJ) et deux formations spécifiques (chambre mixte et assemblée plénière, art. L. 431-5, L. 431-6 et R. 431-11 s.).


La première présidence de la Cour de cassation


La première présidence de la Cour de cassation est un magistrat (le premier juge de France tout de même !) avec des fonctions administratives et des fonctions juridictionnelles.


Fonction d’administration


Le premier président de la haute juridiction est un magistrat qui occupe des fonctions administratives. Chef de la Cour de cassation, le président met en œuvre la politique de la Cour de cassation. Il a pour missions de :


  • ✔️ Présider l’assemblée plénière de la Cour et la chambre mixte ;

  • ✔️ Se prononcer sur les demandes de retrait du rôle ;

  • ✔️ Présider une audience si il l’estime nécessaire ;

  • ✔️ Juger de la pertinence des demandes en autorisation d’inscription de faux formées contre une pièce produite devant la Cour ;

  • ✔️ Constater la recevabilité des pourvois, leur déchéance pour non-production des mémoires dans les délais, ainsi que les désistements ;

  • ✔️ Statuer en urgence sur les demandes d’examens ;

  • ✔️ Statuer sur les recours contre les décisions du bureau de l’aide juridictionnelle.

💡 Bon à savoir : le premier président de la Cour de cassation est actuellement M. Soulard Christophe, et ce depuis juillet 2022.

Fonction de chef de la haute juridiction


Le premier président est le chef de la haute juridiction. Il assure la médiation entre les juges. Aussi, il réunit le bureau pour réfléchir aux questions liées à la vie de la juridiction.


  • ✔️ Il gère les affectations des magistrats du siège ;

  • ✔️ Il préside le bureau de la Cour ;

  • ✔️ Il a une autorité sur le directeur de greffe pour l’administration ;

  • ✔️ Il est responsable du budget.


Le premier président de la Cour de cassation a également pour mission de présider le Conseil Supérieur de la Magistrature, le conseil d’administration de l’École Nationale de la Magistrature et la Commission d’avancement des magistrats.

💡 Le saviez- vous ? Le premier président de la Cour de cassation est élu jusqu’à sa retraite et il n’y a pas de durée de mandat. En revanche, le premier président ne doit pas avoir plus de 70 ans au moment de sa nomination.


En 2019, pour la première fois, une femme fut nommée présidente de la Cour de cassation. Il s'agissait de Chantal Arens.

Les magistrats du siège et le bureau de la Cour de cassation


La Haute juridiction est également constituée de magistrats du siège et d’un bureau. Appelés aussi « conseillers » ou « magistrature assise », les magistrats du siège sont des juges appliquant le droit par le biais de décisions de justice.


À ce titre, mais aussi pour garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire, les magistrats du siège sont inamovibles (art. 64 de la Constitution).


Cela signifie qu’ils ne peuvent pas être affectés à une autre fonction sans leur consentement.

💡 Le saviez- vous ? La Cour de cassation compte sept présidents de chambre et un peu plus de 200 conseillers répartis selon les contentieux et leurs spécialités.

Le bureau de la Cour est, quant à lui, composé du premier président, des présidents de chambre, du procureur général et de trois premiers avocats généraux (art. R. 421-2 COJ). Ils ont pour rôle de traiter par délibération différents sujets relatifs à leur champ de compétence (même article).


C’est le bureau de la Cour qui fixe le nombre d’audiences (art. R. 431-4 COJ). Il joue également le rôle de conseiller auprès de la première présidente.


 

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Le parquet général de la Cour de cassation


Dirigé par le procureur général, le parquet de la Cour de Cassation a pour rôle d’examiner les litiges et de rendre des avis dans l'intérêt de la loi (art. L. 432-1 COJ).


Contrairement aux magistrats du siège, les magistrats du parquet ne sont pas des juges. Aussi appelés « avocats généraux » ou « magistrature debout », les magistrats du parquet sont des procureurs dont la mission est de défendre l’intérêt public en requérant l’application de la loi.


Les avocats à la Cour de cassation


Les avocats qui plaident auprès de la Cour de cassation sont aussi appelés « avocats aux Conseils ».


Sachez aussi que le recours à ces avocats est obligatoire devant les hautes juridictions, sauf si la loi en dispense les parties (art. 973 CPC).

💡 Bon à savoir : seuls certains avocats peuvent plaider à la Cour de cassation. En effet, en raison de la complexité des arrêts et du besoin de connaissances bien particulières, seuls des avocats spécialisés ont la possibilité d’exercer devant la Cour !

Les six chambres de la Cour de cassation


La Cour de cassation est composée de six chambres, chacune ayant des attributions bien précises (art. R. 421-3 COJ).


Afin d’enrichir votre culture générale et juridique, on vous explique en quoi ces chambres diffèrent les unes des autres (avouez-le, vous vous êtes tous demandés au moins une fois pourquoi il y avait 3 chambres civiles…). C'est parti ?


En réalité, c’est la nature du litige en cause qui détermine la compétence d’une chambre. Ainsi, même s’il y a 5 chambres civiles, leurs compétences ne sont pas les mêmes. Pour 2 d’entre elles, c’est plutôt évident (sociale et commerciale), pour les 3 autres, on vous explique 🤓.


Afin que vous vous couchiez la tête pleine d’information, voici une liste des chambres et de leurs attributions :


  • 1️⃣ La première chambre civile est compétente par exemple, en Droit de la famille et Droit des personnes, en Droit des régimes matrimoniaux, en Droit des obligations, en matière de protection des consommateurs, en matière de propriété intellectuelle, etc. ;

  • 2️⃣ La deuxième chambre civile est compétente en matière de procédure civile, de sécurité sociale, d’élection, etc. ;

  • 3️⃣ La troisième chambre civile est compétente en Droit de la construction, en Droit de l’urbanisme, en matière de copropriété, de baux, d’immobiliers, etc. ;

  • 💸La chambre commerciale est compétente en Droit des affaires, en matière de concurrence, de banques, de marques, etc.) ;

  • 💼 La chambre sociale est compétente en Droit social, en Droit du travail, en matière de représentation du personnel, etc. ;

  • 🔪 La chambre criminelle est compétente pour les contraventions, les délits et les crimes.


Les autres acteurs de la Cour de cassation


Pour assurer son bon fonctionnement, la Cour de cassation est également composée d’autres acteurs tels que :


  • Le service de documentation, des études et du rapport ;

  • Le greffe ;

  • Le bureau de l’aide juridictionnelle.


Les formations de la Cour de cassation


La Cour de cassation se réunit en formation afin de rendre ses différentes décisions. Il existe différents types de formations en fonction de la complexité de l’affaire.


Elle rend soit ses décisions en formation de chambre, soit en formation solennelle, c’est-à-dire en chambre mixte ou assemblée plénière (art. L. 421-3 COJ).


Les formations de jugement au sein des chambres


Les juges de la Cour de cassation peuvent se réunir en formation plénière de chambre, en formation restreinte ou en formation de section (art. R. 421-3 al. 3 COJ). Ces différentes formations se réunissent selon la complexité de l'affaire en pourvoi.


La formation plénière de chambre


La formation plénière de chambre est compétente pour connaître des questions qui concernent les attributions de différentes sections de chambre, en cas de revirement jurisprudentiel ou sur les questions de droit sensibles et complexes.


Elle est composée du président et du doyen de la chambre concernée, des doyens et des conseillers des différentes sections (art. R. 421-4-1 COJ) ;


La formation de section


La formation de section est une sous partie de la chambre qui statue. Cette formation se réunit pour connaître des affaires qui ne comportent pas de difficulté particulière mais qui n’en sont pas moins importantes.


Elle est composée d’au moins 5 magistrats (art. R. 421-4-2 COJ).


La formation restreinte


La formation restreinte se réunit pour statuer sur les questions ne nécessitant pas de cassation, en cas d’irrecevabilité de pourvoi ou en cas de questions juridiques dont les réponses paraissent évidentes.


Cette formation est composée de trois magistrats (art. R. 421-4-3 COJ).


Enfin, saviez-vous que certaines décisions sont publiées au bulletin mensuel et d’autres non ? Il s’agit tout simplement des arrêts importants répondant à une question de droit nouvelle, posant un principe ou opérant un revirement de jurisprudence.


Ces arrêts sont publiés au bulletin et ils sont accessibles à tous. Toutefois, cela ne signifie pas que les autres décisions de la Cour de cassation sont moins importantes !


La formation de jugement solennelle


La formation de jugement solennel est composée de l’assemblée plénière et de la Chambre mixte.


L'assemblée plénière


L’assemblée plénière se réunit lors d’un second pourvoi formé sur une même affaire avec les mêmes arguments que le précédent.


Elle statue également sur les questions juridiques qui posent un principe (art. L. 431-6 COJ).


L’assemblée plénière est composée de 19 magistrats dont le premier président de la Cour de cassation, les présidents des six chambres, les six doyens de chambres et les six conseillers représentant les chambres ayant voix délibérative.


La chambre mixte


La chambre mixte de la Cour de cassation statue sur les affaires relevant de la compétence de plusieurs chambres (art. L. 431-5 COJ).


Composée de 13 magistrats au moins appartenant aux différentes chambres, la chambre mixte se réunit pour statuer sur les questions concernant le partage des voix au sein des chambres.


Elle peut être saisie par le premier président de Cour de cassation, par la chambre ayant connu précédemment l’affaire et par le procureur de Cour de cassation.


Les procédures devant la Cour de cassation


🧾Dans le cadre de ses missions, la Cour de cassation est amenée à intervenir dans différents types de procédure : pourvoi en cassation, question prioritaire de constitutionnalité, avis, etc.


Le pourvoi en cassation


Le pourvoi en cassation est une voie de recours qui peut être exercée à l’encontre de deux types d’actes :


  1. Les arrêts rendus par les cours d’appels/la chambre de l’instruction (art. 567 CPP) ;

  2. Les jugements insusceptibles de recours, c'est à dire, rendus en dernier ressort par les tribunaux (art. 605 CPC, art. 567 CPP).

L’objectif d’un pourvoi est de permettre à une partie de contester auprès de la Haute juridiction la conformité en droit d’une décision de justice. Dès lors, le justiciable doit démontrer que le droit et/ou la procédure applicables en l’espèce n’ont pas été respectés.


Quelle différence entre un appel et un pourvoi en cassation ?


Et là, question fondamentale que tout bébé juriste s’est déjà posé : « Mais quelle est la différence entre un appel et un pourvoi en cassation ?! ». Eh bien, il existe 2 différences majeures :


  1. Contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. Cela signifie que le pourvoi ne peut pas suspendre l’exécution de l’arrêt ;

  2. Contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation n’apprécie pas les faits, elle se contente de vérifier que le droit a été bien appliqué (à ce stade de la lecture, cette information doit être bien ancrée dans votre mémoire…).


Enfin, sachez que les règles pour former un pourvoi en cassation diffèrent selon que le pourvoi est en matière civile ou en matière pénale et sont respectivement régies par le Code de procédure civile (art. 973 s.) et le Code de procédure pénale (art. 567 s.).


En matière civile, le délai est plus long puisque le justiciable dispose de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée pour saisir la Cour de cassation (art. 612 CPC). Encore une fois, il existe deux exceptions (que serait le droit si les principes n’avaient pas d’exceptions…) :


  1. Le délai est allongé à 3 mois si le justiciable réside dans un département ou territoire d’Outre-mer ;

  2. Le délai est allongé à 4 mois si le justiciable réside à l’étranger.


Quoi qu’il en soit, le justiciable aura l’obligation de choisir un avocat aux Conseils pour former son pourvoi (art. 973 Code de procédure civile).


En matière pénale, le délai est relativement court puisque le justiciable ne dispose que de cinq jours francs à compter de la décision pour former son pourvoi auprès de la Cour de cassation (art. 568 CPP).


Quoi qu’il en soit, un pourvoi en cassation aboutit à deux types de décisions : une décision de cassation ou une décision de rejet.


Les décisions de la Cour de cassation


Lorsqu’elle est saisie pour statuer sur un pourvoi, la Cour de cassation va rendre une décision. 2 options s’offrent à elle :


  1. Rendre un arrêt de rejet ;

  2. Rendre un arrêt de cassation.


L'arrêt de rejet


Lorsque la Cour de cassation rend un arrêt de rejet, dans ce cas, elle estime que la décision attaquée est conforme à la règle de droit et elle rejette le pourvoi.


La décision devient irrévocable, ce qui signifie qu’elle est frappée de l’autorité de la chose jugée et elle doit être exécutée.


L'arrêt de cassation


Lorsque la Cour de cassation rend un arrêt de cassation, elle considère que la décision attaquée n’est pas conforme à la règle de droit. Dès lors, elle casse et annule la décision. À nouveau, deux options sont envisageables :


  1. La cassation avec renvoi ;

  2. La cassasation sans renvoi.


La cassation avec renvoi :


La Cour de cassation casse l’arrêt et renvoie l’affaire devant une autre juridiction (une cour d’appel) afin qu’elle soit à nouveau jugée (art. 625 et 626 CPC).


La cassation sans renvoi :


Parfois, il arrive que la Cour de cassation ait à sa disposition les faits nécessaires lui permettant de trancher directement le litige et d’y mettre fin.


Aussi, encore plus exceptionnellement et depuis 2016, la Cour de cassation peut décider de statuer au fond de l’affaire, en matière civile dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. (art. L. 411-3 al. 2 COJ).


Mais là, vous vous dites sûrement, mais que se passe-t-il si après la cassation avec renvoi, l’un des justiciables n’est toujours pas satisfait de la décision ?


Eh bien, sachez que la procédure peut encore se poursuivre ! Si la cour d’appel ne tranche pas dans le même sens que la Cour de cassation, le justiciable à la possibilité de former un nouveau pourvoi en cassation.


En revanche, la Cour de cassation sera cette fois-ci réunie en assemblée plénière et quelle que soit sa décision, s’il y a un second renvoi, la cour d’appel devra s’y conformer (art. L. 431-6 COJ).


La cassation peut être partielle (art. 623 CPC).


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Les questions prioritaires de constitutionnalité


Les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) permettent à n’importe quelle personne partie à un procès de contester une disposition d’un texte législatif dès lors qu’elle estime que celle-ci est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution au sens de l’article 61-1 de la Constitution.


Ces questions peuvent être posées en première instance, en appel ou en cassation (art. 23-1 et 23-3 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009). Aussi, elles peuvent être soulevées devant une juridiction de l’ordre judiciaire comme devant une juridiction de l’ordre administratif (mêmes articles). La nature du litige n’est donc pas un obstacle.


Néanmoins, comme on vous l’a déjà expliqué plus haut, il y a des conditions à remplir pour pouvoir exercer ce droit (logique, sinon tout le monde pourrait s’en prévaloir !).


Si la question est soulevée devant une juridiction du premier ou du second degré, elle devra opérer des vérifications avant de pouvoir renvoyer à une juridiction suprême (art. 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009).


Si le juge considère que la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme et n’est pas dépourvue de caractère sérieux, alors elle renvoie à la Cour de cassation ou au Conseil d’État (même article).


La Cour de cassation, lorsqu’elle reçoit une QPC, doit vérifier que (art. 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009) :


  1. ✔️ La question a un caractère sérieux ou nouveau ;

  2. ✔️ La disposition sur laquelle porte la question ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

  3. ✔️ La question doit porter sur une disposition législative applicable au litige.


Si ces 3 conditions cumulatives sont remplies, alors la Cour de cassation pourra transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. À l’inverse, si la Haute juridiction considère que ces conditions ne sont pas remplies, elle a le droit de refuser de transmettre la QPC.


Cette décision de refus pourra être contestée en appel ou par la voie de la cassation.

💡 Bon à savoir : lors de la transmission d’une QPC, la juridiction suspend la procédure dans l’attente d’une décision. C’est normal, les juges ont besoin de cette réponse pour pouvoir avancer ! Toutefois, la Cour de cassation n’a que 3 mois pour transmettre, ou non, la question (art. 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009). Sans limite de temps, le procès durerait trop longtemps !

Faire une demande d’avis


Dans le cadre de sa fonction consultative, la Cour de cassation peut répondre à une demande d’avis.


Cette procédure permet aux juges de demander l’avis de la haute juridiction sur un point de droit avant de rendre une décision (un peu comme toi quand tu demandes à ton chargé de TD une explication avant de te lancer la tête baissée dans ton devoir…).


Cette mission contribue à l’action d’unification du droit par la Cour de cassation. Mais, comme toujours en droit, cette demande d’avis est soumise à diverses conditions (art. L. 441-1 COJ) :


  • ✔️ La question doit être nouvelle et présenter une difficulté sérieuse ;

  • ✔️ La question doit porter uniquement sur du droit pur ;

  • ✔️ La question doit se poser dans de nombreux litiges.


La Cour de révision et de rééxamen


La Cour de cassation peut, si la Cour européenne des droits de l’homme et du citoyen (CEDH) l’estime nécessaire, être saisie dans le but de rendre une décision en qualité de Cour de révision et de réexamen.


Cette procédure particulière ne concerne qu’un domaine très restreint du droit : celui de l'état des personnes. Ainsi, si la CEDH juge qu’une décision ayant autorité de la chose jugée porte atteinte à un des droits protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors la haute juridiction devra statuer.


La procédure en révision


La Cour de cassation peut également être juge dans le cas d’une procédure en révision. Cette dernière consiste à réexaminer la condamnation d’une personne déclarée coupable d’un crime ou d’un délit en cas de survenance d’un fait nouveau (art. 622 CPP).


Le but : être sûr que c’est bien le coupable qui est derrière les barreaux ! Si l’élément nouveau apporte un doute sur sa culpabilité, il est du devoir de la Cour de cassation de l’examiner.


Comment comprendre un arrêt de la Cour de cassation


Découvrez un communiqué de la Cour de cassation afin d'avoir toutes les clefs en main pour comprendre un arrêt de la Cour de cassation.



Bonus : Comment bien écrire un arrêt de cassation ?


🎁 Beaucoup d’étudiants en droit ne savent pas comment bien écrire un arrêt de cassation. [Ndlr : voir la méthodologie d'un arrêt de cassation pour le comprendre et l'analyser] Pourtant, c’est une base à maîtriser, car il en va de votre crédibilité.


Comme toujours, la Team Pamplemousse vous conseille afin que vous grattiez quelques points dans vos copies ! Pour écrire ENFIN correctement un arrêt de cassation, n’oubliez pas :


  • 🔠 Les points et les majuscules. Par exemple, le « C » de « Cour de cassation » s’écrit toujours en majuscule. La Cour de cassation s’écrira donc « Cass. » ;

  • 🗓️ La date de l’arrêt. Vous devez prendre en compte l’année, le mois et le jour (il y a tellement d’arrêts, ça serait impossible de s’y retrouver sans cela !). La date peut être écrite en entier ou de façon abrégée quand vous estimez cela nécessaire. Pour un arrêt rendu le 16 décembre 2016, vous aurez simplement : « 16 décembre 2016 » ou 16 déc. 2016 » ;

  • 👩🏻‍⚖️ La formation de la Cour de cassation : cet élément est fondamental, car il vous permet de connaître l’importance de l’arrêt.


Et pour compléter notre propos, voici une liste d’abréviations que vous devez absolument connaître :


  • Chambres civiles : Civ. 1re, Civ. 2e, Civ. 3e (ou 1re civ. ; 2e civ. ; 3e civ.) + date de l'arrêt ;

  • Chambre commerciale : Com. ;

  • Chambre sociale : Soc. ;

  • Chambre criminelle : Crim. ;

  • Chambre des requêtes : Req. ;

  • Chambres réunies : Ch. réun. ;

  • Assemblée plénière : Ass. plén. ;

  • Cassation : Cass. ;

  • Affaire : aff. ;

  • Article : art. ;

  • Bulletin : Bull. ;

  • Contre : c/ ;

  • Cour d’appel : CA ;

  • Code civil : C. civ ;

  • Alinéa : al.


En pratique, si vous appliquez tous nos conseils, vous devriez maintenant savoir comment écrire correctement un arrêt de la Cour de cassation ! Mais comme une illustration n’est jamais inutile, voici 2 exemples :



💡 Petite précision : en partiel, si vous n’avez pas le droit à votre Code civil, rien ne vous empêche de citer un arrêt sans le numéro de pourvoi. En revanche, n’oubliez pas de préciser la thématique ou le principe posé par l’arrêt, afin que votre correcteur puisse comprendre de quoi vous parlez, et au moins l’année !


En résumé, c'est quoi la Cour de cassation ?


📝 En résumé, la Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciare français, mais elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction.


Elle vérifie que les décisions rendues par les tribunaux (jugements rendus en premier et dernier ressort) et les cours d’appel (arrêts) sont conformes aux règles de droit, dans un souci d'unification de l'interprétation du droit. Dans ce cadre, elle peut rendre des arrêts de rejet ou des arrêts de cassation (cassation avec renvoi ou cassation sans renvoi).


La Cour de cassation est composée de 6 chambres et de magistrats (magistrats du siège, magistrats du parquet).


Au-delà d'être un juge du droit, elle peut donner des avis, interroger la questionnalité des lois, prendre part à d'autres instances mais elle remplit aussi d'autres missions annexes (ex. : partager la culture juridique).


Cours de droit PDF : la Cour de cassation


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Article rédigé par Sabine LADIE TAMIBE

Rédactrice juridique


 
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