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[COMMENTAIRE COMPOSÉ] Arrêts Cass, 2e civ. (Proc. civile)


Voici un exemple commentaire composé de deux arrêts portant sur la procédure civile : Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016 et Cass., civ. 2e , 30 janvier 2020, qui a obtenu une note de 16/20. Il y sera traité la suspension de la péremption d’instance ainsi que la radiation ultérieure à la suspension de la péremption.

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Sommaire


 

N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.



Par trois arrêts rendus par sa deuxième chambre civile en date du 16 décembre 2016 (n°15-27.917 et n°15-26.083) et du 30 janvier 2020 (n°18-25.012), la Cour de cassation donne des indications sur la suspension du délai de péremption de l’instance.


Dans l’arrêt rendu le 16 décembre 2016 (n°15-27.917) – arrêt n°1 –, Monsieur X et Madame Y sont parties à un litige les opposant à la société P21 – Maisons Guillaume. Après un appel formé par la société, les parties ont conclu les 24 octobre 2012 et 28 août 2012. Le 25 octobre 2014, la cour d’appel prononce la péremption de l’instance : l’instance est donc éteinte.


La société forme alors un pourvoi au motif que la cour d’appel a violé les articles 6§1 de la Convention de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), 382, 908, 909 et 912 du Code de procédure civile. En effet, la cour d’appel considère que les parties au litige doivent accomplir les diligences utiles à la poursuite de leur instance en sollicitant la fixation d’une date de plaidoiries. La mention « à fixer » émanant du greffe de la juridiction ne dispense donc pas les parties d’accomplir de telles diligences.


Or, selon le requérant au pourvoi, il appartient au conseiller de la mise en état (CME) de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries ou de solliciter un nouvel échange des écrits lorsque les parties ont déposé et communiqué leurs écritures. Ainsi, il revient au CME de « prendre l’initiative de la progression de l’instance » : en conséquence, « la procédure échappe à la maîtrise des

parties ».


Dans l’arrêt rendu le 16 décembre 2016 (n°15-26.083) – arrêt n°2 –, un litige oppose la société Levo Ag Wolhen à la société Invacare Poirier. La première société interjette appel et les parties forment leurs conclusions. Le 22 février 2013, le CME avise les parties de la date de la clôture de l’instruction (19 février 2015) et de la date de l’audience de plaidoiries (16 avril 2015).


Cependant, la seconde société soulève la péremption de l’instance le 19 février 2015 lors de la clôture de l’instruction, péremption d’instance que la cour d’appel prononce au 20 décembre 2014. Pour se prononcer ainsi, la cour d’appel relève que l’information donnée aux parties de la date de la clôture de l’instance ne dispense pas les parties d’accomplir des diligences procédurales.


Or, rien ne permettait d’indiquer que l’affaire était en état d’être jugée, avant la date de la clôture de l’instance (qui est postérieure à la date de péremption). Ainsi, la péremption est acquise. Un pourvoi est alors formé.


Dans l’arrêt du 30 janvier 2020 – arrêt n°3 –, un litige oppose Monsieur L. à son bailleur, la société CDC habitat devant le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance (TGI). Il faut noter que les TGI et les tribunaux d’instance (TI) ont désormais fusionné : on parle de tribunal judiciaire (TJ).


Le jugement déboute le locataire de ses demandes. Il interjette alors appel. En application de l’article 47 du CPC, l’affaire est renvoyée à une autre cour d’appel dont le greffe invite les parties à poursuivre l’instance et à se constituer dans le délai d’un mois. Ces diligences n’ayant pas été effectuées par les parties, la radiation de l’affaire est prononcée le 4 décembre 2013. L’affaire sera réinscrite au rôle le 11 décembre 2013. Le 23 décembre 2013, les parties sont avisées de la fixation de l’audience au 6 novembre 2014. Mais, l’affaire est à nouveau radiée le 23 octobre 2014. L’appelant sollicite le rétablissement de l’affaire après s’être constitué avocat le 13 octobre 2016.


La cour d’appel prononce l’acquisition du délai de péremption et ainsi, l’extinction de l’instance d’appel car entre le 11 décembre 2013 et le 13 octobre 2016, aucune diligence des parties n’est intervenue. Or, selon le requérant au pourvoi, le délai de péremption est suspendu à compter de la fixation de la date des débats. Ainsi, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance. De plus, la radiation de l’affaire constitue le point de départ d’un nouveau délai de deux ans qui n’était pas expiré en l’espèce.


Les parties à un litige sont-elles tenues d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance lorsque la date des débats a été fixée par le juge ? La fixation de l’affaire suspend-elle le délai de péremption ?


A cette dernière question, la Cour de cassation répond par la positive. En conséquence, elle rejette le pourvoi dans l’arrêt n°1 et casse et annule les arrêts n°2 et n°3. En effet, lorsque l’affaire a été fixée, c’est-à-dire lorsque la date des débats a été fixée par le juge, le délai de péremption est suspendu : les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’affaire. En outre, il faut noter qu’une radiation ultérieure à la suspension du délai de péremption fait courir un nouveau délai de deux ans.


Le délai de la péremption d’instance peut être suspendu (I). Cependant, un nouveau délai de deux ans courra lorsqu’une radiation ultérieure aura été prononcée par le juge (II).




I - La suspension de la péremption d’instance



La péremption d’instance est conforme à l’exigence de procès équitable posé par l’article 6§1 de la CESDH (A). Son délai est suspendu lorsque la date de l’audience de plaidoiries a été fixée par le juge (B).


A. La péremption d’instance conforme au droit à un procès équitable


Les arrêts rendus le 16 décembre 2016 (n°15-26.083) et le 30 janvier 2020 ont pour visa les article 2 et 386 du Code de procédure civile (CPC). Le premier dispose que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis » ; le second énonce que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».


Ainsi, la péremption emporte l’extinction de l’instance « sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir » en vertu de l’article 389. Selon Y. Desdevises, la péremption d’instance constitue « un anéantissement de l’instance, par suite de l’inaction des plaideurs ».


La question se pose alors de savoir ce qu’est une « diligence ». Le Lexique des termes juridiques (Dalloz) pose la définition suivante : « dans le langage du Palais, faire ses diligences, c’est accomplir les actes de procédure (constitution d’avocat, conclusions…) selon les formes et dans les délais requis sous peine, selon les cas, de caducité de la citation, de radiation de l’affaire, de jugement par défaut ». Il s’agit d’une impulsion processuelle.


En outre, une diligence doit manifester la volonté des parties de poursuivre l’instance. Dans l’arrêt du 16 décembre 2016 (n°15-27.917), la Cour parle « d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation ». En définitive, les diligences doivent être « de nature à faire progresser l’instance » ou être « de nature à accélérer le déroulement de l’instance ».


Pour que la question de la péremption se pose, il faut que les parties soient tenues d’effectuer des diligences. En effet, lorsque les parties n’ont plus aucune diligence à effectuer – et en conséquence, que la direction du procès leur échappe –, la péremption ne peut leur être opposée (Cass., civ. 3e , 26 janvier 2011, n°09-71.734). Le délai de péremption est de deux ans et il court à compter de la dernière diligence effectuée par l’une des parties.


Dans l’arrêt du 16 décembre 2016 (n°15-27.917), le requérant relève une violation de l’article 6§1 de la CESDH. Cet article concerne le droit à un procès équitable et dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, […] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil […] ».


La Cour de cassation répond que « la péremption de l’instance […] ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ». En effet, la péremption d’instance a pour dessein de « garantir une bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ». Il s’agit donc d’un but légitime qui s’accomplit par le biais de la sanction de « l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire ». La Cour de cassation reprend cet argument dans un avis n°17002 rendu le 9 janvier 2017. Cela s’explique notamment par le fait que le procès civil est la chose des parties. Notons également que la péremption a pour but de désengorger les rôles des tribunaux.


 
 

B. Le délai de péremption suspendu par la fixation de la date des plaidoiries


Ces trois arrêts posent le même principe : le délai de péremption est suspendu lorsque l’affaire est fixée, c’est-à-dire lorsque la date d’audience des plaidoiries a été fixée par le juge. Ce principe découle d’une jurisprudence constante comme le montrent les nombreux arrêts en la matière (Cass., civ. 2e , 12 juin 2003, n°01-14.488 ; Cass., civ. 2e , 28 juin 2006, n°04-17.992).


Il faut noter qu’avant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation considérait que « l’indication donnée aux parties, avant la clôture de l’instruction, d’une date d’audience ne les dispense pas d’accomplir des diligences propres à manifester leur volonté de voir aboutir l’instance » (Cass., civ. 2e , 15 mars 1989 n°87-20.274 ; Cass., civ. 2e , 9 novembre 2000, n°97-10.492). Cette jurisprudence n’est donc plus d’actualité.


En conséquence, comme le montre expressément l’arrêt n°1, lorsque le conseiller de la mise en état (CME) n’a pas fixé la date des plaidoiries, le délai de péremption n’est pas suspendu, quand bien même les parties auraient communiqué leurs conclusions et pièces.


Attention, la mention « à fixer » sur le dossier de l’affaire, apposée par le greffe, « attest[e] simplement du dépôt des écritures des parties dans les délais d’échange initiaux », ce qui ne dispense les parties d’accomplir les diligences nécessaires à la progression de l’instance. Il en résulte qu’en l’absence de fixation des plaidoiries, les parties sont tenues de faire avancer l’instance par le biais de l’accomplissement de diligences.


La question se pose alors de savoir quelles sont de telles diligences puisque les parties ont déjà procédé aux échanges de pièces et de conclusions. Pour que le délai de péremption soit suspendu, il faut que la date des débats soit fixée, ce qui, en vertu de l’article 912 du Code de procédure civile, incombe au CME qui doit fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries dans le délai de quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.


Cependant, il semblerait que lorsque le CME ne respecte pas cette obligation, les parties doivent former une demande de fixation de l’affaire.


Selon les auteurs C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, « la Cour de cassation contraint ainsi les parties à rappeler elles-mêmes à l’ordre le conseiller de la mise en état en sollicitant une fixation qui ne vient pas, faute de quoi ce sont elles qui subiront la sanction de l’extinction de l’instance, à raison d’une carence qui ne provient pourtant pas d’elles mais de l’institution judiciaire ».


Pourtant, il faut rappeler que l’instance n’est périmée qu’en cas de carence des parties lorsque celles-ci sont tenues à des diligences de nature à faire avancer l’affaire, et non en cas de carence des organes procéduraux. En effet, la Cour de cassation énonce que « la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties » (Cass., com., 7 juillet 2009, n°07-14.455).


La Cour de cassation a considéré que « les demandes de fixation de l’affaire ne dispensent pas les parties d’accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l’instance » (Cass., civ. 2e , 12 juin 2003, n°01-14.488). Ainsi, la demande de fixation de l’affaire ne permet pas de suspendre le délai de péremption.


La question se pose alors de savoir si la demande d’une fixation de l’affaire portée par une partie constitue ou non une diligence de nature à interrompre la péremption. La réponse semble positive. En effet, la Cour relève que « les parties [n’ont] pas d’autre diligence à accomplir après une ordonnance de radiation que de demander la fixation de l’affaire pour interrompre le délai de péremption » (Cass., civ. 2e , 2 juin 2016, n°15-17.354). La Haute juridiction indique que la demande de la fixation de l’affaire pour être plaidée, formée par la partie appelante ne suspend pas le délai de péremption de l’instance, mais l’interrompt (Cass., civ. 2e , 1er février 2018, n°16-17.618).


En définitive, la demande de fixation des permet d’interrompre le délai de péremption : un nouveau délai de deux ans court alors, à compter de cette demande. Cependant, seule la fixation de l’audience de plaidoiries ou l’établissement d’un calendrier des échanges (avis n°17002 du 9 janvier 2017) permet de suspendre la péremption lorsque « les parties [n’ont] plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance » (Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016, n°15-26.083). La péremption ne peut donc plus être opposée aux parties.


Si, après une telle suspension de la péremption, une radiation est prononcée par le juge, un nouveau délai commencera à courir. Les parties devront donc à nouveau effectuer des diligences de nature à faire avancer l’affaire.


 

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II - La radiation ultérieure à la suspension de la péremption


Il semblerait que les parties soient dispensées d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’affaire lorsque la date des plaidoiries a été fixée par le juge, à condition toutefois que l’affaire soit en état d’être jugée (A). La radiation ultérieure à une telle suspension fait courir un nouveau délai de deux ans (B).


A. La nécessité d’une affaire en état d’être jugée


Seule la date de fixation des débats par le CME permet de suspendre le délai de péremption. Ainsi, tant que la date des plaidoiries n’a pas été fixée, les parties restent tenues d’effectuer des diligences procédurales. Il faut noter que la solution est identique devant le juge de la mise en état (JME). En effet, lorsque le JME, qui est le pendant du CME devant le tribunal judiciaire, a fixé la date de l’audience de plaidoiries, la péremption ne peut plus être opposée aux parties (Cass., civ. 2e , 12 février 2004, n°01-17.565). La solution est constante (Cass., civ. 2e , 23 septembre 2010, n°09-17.776).


La question se pose de savoir si les parties sont dispensées d’effectuer des diligences à compter de la fixation de l’audience de plaidoirie car l’affaire est en état d’être jugée ou en raison de la fixation de la date des débats. Si les parties ne sont plus tenues à des diligences en raison du fait que l’affaire est en état d’être jugée au moment de la fixation de la date des débats, cela signifierait que dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée lors de la fixation de l’audience de plaidoirie, les parties seraient toujours tenues d’effectuer des diligences de nature à faire progresser l’affaire. Cela aurait donc une conséquence sur le délai de péremption lui-même.


Il semblerait que la question ne soit pas tranchée clairement. En effet, dans l’arrêt du 23 septembre 2010 précité, la Cour de cassation pose que « le juge de la mise en état avait constaté que l’affaire était en état à la date à laquelle elle avait reçu fixation pour être plaidée de sorte qu’aucune diligence n’incombait aux parties avant la date fixée pour l’audience ». Elle avait antérieurement posé le même principe dans l’arrêt précité du 12 février 2004.


Ainsi, il semblerait que dans ces deux espèces, l’affaire était en état d’être jugée au moment de la fixation de l’affaire. En conséquence, les parties n’étaient plus tenues à des diligences. A l’inverse, en indiquant que « à compter de la fixation […] de la date des débats, les parties n’avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance » (Cass., civ. 2e , 16 décembre 2016, n°15-26.083), il est possible de considérer que les parties n’ont plus à effectuer de diligences en raison de la fixation de la date des plaidoiries.


Cependant, N. Fricero écrit que « la solution issue de l’arrêt du 16 décembre 2016 est […] fondée sur l’idée que l’affaire est présumée être en état d’être jugée dès lors que le juge ou le conseiller de la mise en état a décidé de la date de sa fixation, même si cette dernière est très éloignée ». Ce raisonnement repose sur les articles 912 et 799 alinéa 1er du Code de procédure civile. La question n’est pas toutefois tranchée expressément par la Cour de cassation.


Pour compliquer encore les choses, dans son arrêt rendu le 30 décembre 2020, la Cour mentionne « l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance ». Elle ne parle pas ici de « diligences de nature à faire progresser l’instance », comme elle le faisait auparavant. La Haute juridiction ne précise toutefois pas ce qu’il faut entendre par de telles diligences, ni leur champ d’application.


En cas de radiation ultérieure à la suspension de la péremption, un nouveau délai de deux ans commence à courir.


 
 

B. Le point de départ du délai de péremption


L’arrêt rendu le 30 janvier 2020 pose que « lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir ». Ainsi, la péremption n’est plus suspendue par la date de fixation des débats. Cela semble s’expliquer par le fait que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. En effet, en vertu de l’article 381 du Code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ». Ainsi, si la radiation sanctionne les parties pour leur inaction, cela signifie qu’elles sont tenues d’effectuer des diligences.


En conséquence, il est fort probable que l’affaire ne soit pas en état d’être jugée. Il paraît donc logique que le délai de péremption ne soit plus suspendu, bien que la date de l’audience des plaidoiries soit fixée.


S’agissant du point de départ de ce délai de péremption, devant la Cour de cassation, « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ».


Avant la création de cet article 1 009-2 en 1999, la Cour de cassation avait déjà posé que « la décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l’affaire » (Cass., civ. 3e , 20 janvier 1999, n°94-12.652). Ainsi, les diligences procédurales susceptibles d’interrompre le délai de péremption sont une demande de réenrôlement.


La question s’est également posée du point de départ du délai de péremption devant la cour d’appel. Il a été envisagé par les auteurs que la même solution soit étendue à cette procédure, ce qui n’a toutefois pas été le cas. En effet, la Haute juridiction énonce « qu’en l’absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du Code de procédure civile, comme sa notification n’avaient pas pour effet d’interrompre le délai de péremption ».


Ainsi, la radiation de l’affaire n’interrompt pas le délai de péremption. Cependant, l’article 524 du CPC dispose désormais à son alinéa 7 que « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ».


On retrouve donc la même solution que pour la Cour de cassation. En conséquence, si en première instance, la radiation de l’affaire n’interrompt pas le délai de péremption, il n’en est pas de même en appel ou en cassation.


En première instance, la radiation n’emporte pas interruption du délai de péremption car les parties restent tenues à des diligences. Lorsque le délai de péremption a été suspendu par la fixation de l’audience de plaidoiries, ce délai est susceptible de courir à nouveau en raison de certaines circonstances.


C’est notamment le cas lorsque l’affaire est radiée ou retirée du rôle, ou encore, lorsque l’ordonnance de clôture a été révoquée. En effet, les parties sont à nouveau tenues d’accomplir certaines diligences, ce qui explique la radiation de l’affaire, le retrait du rôle ou l’ordonnance de révocation.


La Cour de cassation relève que, lorsque l’affaire est en état d’être jugée et que la date des plaidoiries a été fixée par le juge de la mise en état, le délai de péremption est suspendu. Cependant, « un nouveau délai de péremption avait commencé à courir à compter de la révocation de la clôture ». (Cass., civ. 2e , 28 juin 2006, n°04-17.992).


En outre, « le cours de la péremption est suspendu en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée pour un temps qui s’achève lorsque le retrait du rôle demandé par les parties est ordonné par le juge, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans commence à courir » (Cass., civ. 2e , 15 mai 2014, n°13-17.294).


Il faut noter qu’en cas de sursis à statuer suivi d’une décision de retrait, la solution n’est pas la même. En effet, selon la Cour de cassation, le sursis à statuer a interrompu le délai de péremption. Lorsqu’une ordonnance de retrait du rôle est prononcée par la suite, ce délai n’est pas impacté (Cass., civ. 2e , 18 décembre 2008).

Méline Ferrand


 
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