Voici un commentaire d'article sur l'article 2313 du Code civil portant sur le droit des sûretés qui a obtenu 18/20.
Il se compose de deux parties : Le cautionnement, un accessoire du contrat principal, les exceptions personnelles au débiteur, une atteinte au régime accessoire.
Il vous aidera à mieux comprendre la méthode du commentaire d'article. 😊
Sommaire :
N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊
Le Doyen Carbonnier définit la sûreté comme « un droit supplémentaire attaché à une créance en qualité accessoire qui vise à permettre la satisfaction du créancier en cas de défaillance du débiteur en ce qu’elle est l’accessoire d’une créance dont elle facilite le paiement. On peut déduire trois conséquences générales :
- La sûreté se transmet avec la créance ;
- La sûreté s’éteint avec la créance ;
- La sûreté ne peut servir qu’au paiement de la créance ».
Le cautionnement est une sûreté. Il s’agit du contrat par lequel une personne – la caution – s’engage à l’égard d’un créancier à payer la dette d’un débiteur – le débiteur principal – au cas où celui-ci serait défaillant. Le cautionnement est une sûreté personnelle qui met en relation trois personnes. En effet, toute sûreté nécessite une dette à garantir par un débiteur, en faveur d’un créancier. Le cautionnement désigne la relation entre le créancier et la caution. Le débiteur n’est en effet pas partie au contrat de cautionnement.
Ce contrat, qui peut être gratuit ou à titre onéreux, constitue un engagement personnel de la caution : il s’agit d’un contrat unilatéral faisant peser des obligations à la charge de la caution. La caution n’engage pas un bien, mais l’ensemble de ses biens, ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 2 décembre 2005. Des obligations pèsent également sur le créancier, sans que l’on puisse considérer que ces obligations soient des contreparties de l’engagement de la caution. Il faut également noter que le cautionnement peut être civil ou commercial et simple ou solidaire.
L’article 2313 du Code civil dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».
La question est alors de se demander quelles sont les exceptions inhérentes à la dette et quelles sont celles personnelles au débiteur ?
Le cautionnement est un accessoire d’un contrat principal (I). Si le régime de l’accessoire lui est applicable, il faut noter qu’il existe des atteintes contre ce régime (II).
I - Le cautionnement, un accessoire du contrat principal
Le cautionnement se voit appliquer la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal (A). Cela signifie que la caution pourra opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette (B).
A. L’application du régime de l’accessoire au cautionnement
Le cautionnement étant une sûreté, il présente un caractère accessoire par rapport au contrat principal conclu entre un débiteur et un créancier. Cependant, si toutes les sûretés n’existent qu’en raison d’une dette à garantir, toutes ne se voient pas appliquer le régime de l’accessoire. En effet, la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal – ou accessorium sequitur principale – n’est pas d’ordre public. Son application peut donc être écartée.
Cette règle permet au contrat principal de communiquer sa condition juridique à la sûreté censée garantir la dette. Ainsi, tout ce qui affecte l’obligation principale est susceptible d’affecter celle de la caution. Le contrat de cautionnement est accessoire à la dette principale puisque la caution s’engage à réaliser une obligation principale tirée d’un autre contrat, passé entre deux autres personnes. Le cautionnement se voit en outre appliquer le régime de l’accessoire. Ainsi, il dépend totalement de la dette principale.
Trois règles sont posées par le législateur dans le Code civil pour attester de ce caractère accessoire.
Tout d’abord, l’article 2289 dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé ; par exemple, dans le cas de minorité ». Ainsi, si une dette est nulle ou qu’elle n’existe pas, la caution ne pourra en être tenue. Cependant, cette règle, qui connaît des exceptions posées par l’article lui-même, doit en outre être relativisée en raison de l’inopposabilité des exceptions personnelles au débiteur. En définitive, le cautionnement n’existe qu’en raison de l’existence d’une obligation principale.
Ensuite, l’article 2290 énonce que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ». Une caution ne pourra donc pas être tenue plus que ce à quoi le débiteur lui-même est tenu, à l’inverse des coobligés. Il est également possible à une caution de s’engager pour une somme inférieure, ce que prévoit l’alinéa 2 de l’article 2290 qui dispose qu’ « il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses ». En conséquence, la caution est tenue d’une obligation qui est subordonnée tant dans son existence que dans son étendue, à une obligation principale, distincte de la sienne.
Enfin, l’article 2313 du Code civil énonce que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». Seul le débiteur principal pourra donc invoquer les exceptions qui lui sont personnelles, tel un vice du consentement. Le terme exceptions a ici un sens substantiel puisqu’il fait référence à toutes les circonstances de nature à faire disparaître ou diminuer l’obligation principale.
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B. L’opposabilité des exceptions inhérentes à la dette
Le contrat de cautionnement se voit appliquer le régime de l’accessoire car l’obligation du débiteur principal constitue l’objet de l’engagement de la caution. Ainsi, cela confère à la caution le droit d’invoquer les exceptions tirées du contrat principal. En effet, l’article 2313 du Code civil énonce que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ». Cet article accorde à la caution la possibilité d’opposer toutes les exceptions affectant l’obligation principale, à la condition qu’elles soient inhérentes à la dette. Pour mettre en application cet article, il faut donc que la caution invoque une exception qui affecte l’obligation principale, ce qui concerne le contrat passé entre le créancier et le débiteur principal.
Il ne faut pas se méprendre : la caution peut également invoquer les exceptions relatives à sa propre obligation, c’est-à-dire relatives au contrat passé entre la caution elle-même et le créancier, mais elle agira alors sur un autre fondement (par exemple, un vice de consentement qui la concerne). Il sera alors question d’une extinction de l’obligation par voie principale.
Il s’agit ici de déterminer quelles sont les exceptions « inhérentes à la dette ». Comment les
définir ? Le législateur n’a posé aucune définition de telles exceptions. Il est donc revenu à la jurisprudence de déterminer ce qu’est une exception inhérente à la dette. Par exemple, il a été considéré dans un arrêt de la première chambre civile du 1er juin 1983 que la compensation était une exception appartenant au débiteur principal inhérente à la dette que la caution est susceptible d’opposer au créancier.
De même, la caution peut invoquer la nullité du contrat principal. Attention, depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation, la caution ne peut invoquer que les nullités absolues, et non les nullités relatives. Ainsi, la caution pourra opposer la nullité du contrat pour contenu illicite par exemple. La caution peut également opposer la défaillance de la condition lorsque l’obligation est conditionnelle, ce qui date d’un arrêt de la première chambre civile du 29 avril 1997.
Par ailleurs, la Cour précise que la renonciation ultérieure des parties au contrat à cette condition ne lui est pas opposable. La caution peut également opposer au créancier l’extinction de la créance, quand bien même cette extinction serait postérieure à un jugement passé en force de chose jugée condamnant la caution à exécuter son engagement.
Par sa possibilité d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, le cautionnement pourra s’éteindre avec la dette principale. La caution sera alors libérée totalement ou partiellement. Il s’agit d’une extinction par voie accessoire. Par exemple, le paiement du créancier pourra libérer la caution. Il faut préciser que le paiement partiel ne libère la caution qu’à due concurrence et que l’imputation se fera en premier lieu sur la partie non cautionnée de la dette. La caution pourra également être libérée par une dation en paiement, une remise de dette, la prescription, une novation par changement de débiteur, de créancier ou d’objet, ou encore, par la confusion entre les deux personnes du créancier et du débiteur.
Ces exceptions peuvent tant être invoquées par voie d’exception, c’est-à-dire comme moyen de défense, que par voie d’action, et ce, même après que la caution a payé la dette, ce qui ressort d’un arrêt de la première chambre civile du 28 octobre 1991.
A l’inverse, la caution ne peut pas invoquer les exceptions personnelles au débiteur.
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II - Les exceptions personnelles au débiteur, une atteinte au régime accessoire
Une caution ne peut pas opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur (A), ce qui fait l’objet de nombreuses critiques par la doctrine notamment (B).
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A. L’inopposabilité des exceptions personnelles au débiteur
L’alinéa 2 de l’article 2313 du Code civil dispose que la caution « ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». Il faut noter qu’avant la réforme des sûretés datant de 2006, cet article portait le numéro 2036. Ici aussi, il n’existe aucune définition législative des exceptions « purement personnelles au débiteur ». C’est encore une fois à la jurisprudence qu’est revenu le pouvoir de déterminer ce que sont des exceptions personnelles au débiteur.
La jurisprudence, a pendant de nombreuses années, été incertaine quant à l’application du deuxième alinéa de l’article 2313. Certaines décisions ont permis à une caution d’invoquer la nullité du contrat principal pour vice du consentement. En ce sens, il faut citer un arrêt de la troisième chambre civile du 11 mai 2005 qui a fait droit à la demande en nullité de la caution pour dol dont le débiteur principal avait été victime. A l’inverse, un arrêt de la première chambre civile, en date du 15 décembre 1999, a refusé une telle demande.
Cette divergence de position a été résolue par un arrêt de principe rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation, arrêt qui date du 8 juin 2007. Une caution avait invoqué la nullité du contrat principal en raison du vice de consentement subi par le débiteur principal dans le but de se décharger de son obligation. Ici, la Haute juridiction refuse à la caution le droit d’invoquer à l’encontre du créancier, la nullité du contrat principal pour dol. Ainsi, la Cour considère qu’un vice du consentement constitue une « exception purement personnelle au débiteur » que la caution ne peut pas opposer au créancier. Cette décision s’explique par le fait qu’un vice du consentement constitue une nullité relative, et non absolue, que seule la personne concernée, à savoir le débiteur, peut invoquer.
La Cour ramène les choses à leur origine textuelle et exclut donc les cas de nullité relative. Cependant, il faut noter que si la nullité relative est invoquée par le débiteur principal, la caution en sera bénéficiaire puisque l’obligation ne serait plus valable. Or, l’article 2289 du Code civil dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ». Il faut cependant qu’une telle exception soit soulevée par le débiteur principal lui-même, ce qui peut ne pas être le cas en pratique.
En définitive, il semblerait que les exceptions « purement personnelles au débiteur » concernent principalement toutes les vices du consentement – erreur, dol, violence –, ainsi que les clauses de renonciation à poursuite du créancier contre le débiteur principal. En outre, les juges ont reconnu comme étant inopposables au créancier par la caution, toutes les exceptions tirées de la relation qui unit la caution au débiteur.
Par exemple, dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 juin 2003, il a été énoncé qu’un organisme de caution – en l’espèce, le CEPME – ne peut pas opposer au créancier la caducité de son engagement pour défaut de paiement des cotisations par le débiteur. En effet, ce paiement n’était pas exigé comme condition de validité du cautionnement.
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B. L’atteinte à la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal
La Cour de cassation, par son arrêt du 8 mai 2007, applique restrictivement le texte de loi, c’est-à-dire l’article 2313 du Code civil. Il faut noter que cette application de la loi permet de faciliter la détermination du point de départ du délai de prescription, ainsi que la confirmation de l’acte nul sur le droit d’action de la caution, difficultés que l’on retrouvait lorsque la caution était autorisée à soulever une nullité relative dont le débiteur principal faisait l’objet.
Cependant, si la Cour de cassation a mis fin aux divergences de jurisprudence, il faut toutefois noter qu’elle a partiellement remis en cause le caractère accessoire du cautionnement. C’est la raison pour laquelle cette jurisprudence est vivement critiquée, notamment par une partie de la doctrine. En effet, cette application de la loi peut avoir comme conséquence de faire payer à une caution une obligation principale qui serait nulle puisque seul le débiteur est susceptible d’opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles, notamment les exceptions concernant les nullités relatives. Il s’agit donc d’une grosse atteinte au régime de l’accessoire selon lequel toute exception opposable au créancier par le débiteur, peut également l’être par la caution.
Une partie de la doctrine considère que la caution dispose d’un « droit incontestable » d’invoquer une nullité absolue à l’encontre de l’obligation principale, mais également d’invoquer une nullité relative à cette même obligation. Par ailleurs, la caution pourrait invoquer la nullité – relative ou absolue – du contrat principal tant à la demande du débiteur principal, que de son propre chef. Il faut citer le point de vue du Professeur Laurent Aynes qui considère qu’une nullité relative ne peut être, en aucun cas, une exception purement personnelle au débiteur principal.
Consciente de ces enjeux et difficultés, une partie de la doctrine s’est penchée sur un projet de réforme du droit du cautionnement, que l’on retrouve dans un Avant-projet de réforme du droit des sûretés. Ces auteurs souhaitent redonner au cautionnement un caractère accessoire plein et entier. La caution serait alors autorisée à opposer l’ensemble des exceptions existantes et appartenant au débiteur, qu’il s’agisse de nullité personnelle à ce dernier ou inhérente à la dette.
Cet avant-projet de réforme propose un article 2299 du Code civil qui disposerait que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. Celui qui, en connaissance de cause, se porte caution d’un incapable n’en est pas moins tenu de son engagement. Si elle n’y est autorisée par la loi, la caution ne peut se prévaloir des délais et remises, légaux ou judiciaires, accordés au débiteur ».
Méline Ferrand
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