Voici un exemple de commentaire d'article en droit civil. Le commentaire aborde les caractères de la présomption (simple, mixte, irréfragable). Cette copie a obtenu la note de 15/20.
Sommaire :
N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.
Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.
Sujet : Article 1354 du Code civil
[Accroche] « Absence de preuve n’est pas preuve d’absence » (Michael Crichton). C’est en ce sens que Michael Crichton insinue que l’absence de preuve ne signifie en rien une preuve de l’absence de quelque chose, et se base alors sur une présomption, celle qui découle de l’absence de preuve. En ce sens ; l’article 1354 du Code civil dispose tout d’abord sur la présomption que « La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. » De plus, l’article 1354 ajoute en précision de cette dernière « Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée ».
Cet article fait échos à l’article 1349 du Code civil, abrogé en 2016 disposant sur les présomptions également. Cet article se situe au cœur du Code civil, dans le livre III dans la section « preuve des obligations ». Cet article tend à régir le rôle qui est réservé à chacun lors du procès, pour le moins en ce qui concerne l’apport de preuve et le rôle de la présomption. Cette dernière est selon Gérard Cornu « la conséquence que la loi ou le juge (le magistrat) tire d’un fait connu à un fait inconnu », elle concerne l’apport d’une preuve qui est une « démonstration de l’existence d’un fait ou d’un acte dans les formes admises ou requises par la loi », toujours selon Cornu.
En pratique, cet article permet au juge et au justiciable de savoir sur qui pèse la charge de la preuve ainsi qu’à qui les présomptions doivent bénéficier. C’est un article toujours en vigueur.
[Problématique] En ce sens il est séant de se questionner ainsi ; dans quelles mesures la preuve prime-t-elle la présomption ?
[Annonce de plan] Dans une première partie, nous interrogerons la présomption dans son caractère applicable (I) puis les présomptions dans leurs substances (II).
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I/ La présomption dans son caractère applicable
[Chapô] Lors du procès civil, les parties qui se présentent devant le magistrat du siège, en somme le juge, doivent avancer leur arguments l’un après l’autre, mais l’avancement d'éléments probants par ces derniers est soumis à des règles strictes prévue par l’article 1354 du Code civil. Ainsi, cette réflexion s’articulera sur la présomption, en effet, dans un premier temps ; la place de la présomption quand la preuve est avérée par un acte ou un fait certain (A) et le déplacement de l’objet de la preuve par une présomption prégnante (B).
A) La place de la présomption quand la preuve est avérée par un acte ou un fait
certain
« La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve » dit la loi, en l’espèce l’article 1354 du Code civil. En ce sens ; cet article dispose que lorsque les faits ou les actes sont certains, c’est-à-dire qui ne souffre d’aucune équivoque ni dans la formulation ni dans l’esprit des juges et des justiciable, dispense celui à qui profite l’avancement de tels éléments d’en apporter la preuve. Ainsi le juge, au nom de la loi qui attache une présomption à ces éléments certains, doit s’en tenir au caractère sûr de ce qui est avancé. Bien que le demandeur doive apporter la preuve de ce qu’il allègue, certains actes ou faits sont considérés par la loi comme justes, comme sûrs, comme valeur certaine et le juge doit articuler sa décision en se basant sur ce genre d’élément.
Cependant, quand les parties avancent un élément qui ne souffre pas de la présomption établie par la loi, ces dernières doivent apporter la preuve de ce qu’elles avancent. Si les parties ne parviennent pas à avancer la preuve de ce qu’elles allèguent, le juge peut alors tirer des faits connus et avancés un élément inconnu qui découlerait des éléments connus. Le juge doit rendre un jugement en toutes circonstances, peu importe si les deux parties ne parviennent pas à prouver de manière irréfutable ce qu’elles disent. Pour cela, le juge peut interroger la loi, mais peut aussi se référer à la présomption comme dit précédemment. La force probante des éléments avancés est capitale et constitue une des conditions cardinales du procès civil. Étant entendu que toutes les preuves ne se valent pas, les parties ont le devoir d’apporter au juge des éléments à valeur probante importante pour ne pas se voire être déboutées.
[Transition] Mais quid du déplacement de l’objet de la preuve ? En effet, dans un procès, l’objet des preuves peuvent se déplacer en fonction de ce qu’avance les parties.
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B) Le déplacement de l’objet de la preuve par une présomption prégnante
Lorsque les parties avancent des éléments de preuves qui sont sujets à débats pour le moins et à controverse pour le pire, la présomption s’invite dans le procès. En effet, la présomption consiste en une déduction qui se base sur un raisonnement juridique bien précis. En ce sens, on part d’un fait avéré pour arriver à un fait supposé. La présomption est donc prégnante dans ce cas-ci. Sommes toutes, l’article 1354 dispose en substance que la charge de la preuve et son objet repose sur le demandeur, mais que ce dernier bénéficie de la présomption, ainsi il pourra ne pas prouver l’objet d’un fait allégué, ce qui implique que la charge de la preuve ainsi que son objet se déplace à l’adversaire qui devra prouver contre cette preuve. Cet article prévoit bien que c’est le cas seulement quand les faits ou les actes avancés par les parties ne sont pas des faits ou des actes dis « certains ».
En ce sens, une preuve qui n’est pas certaine, c’est-à-dire une preuve à faible valeur probante, se verra être jaugée par le juge et interprétée par ce dernier afin que celui-ci en tire l’idée. Pour cela, le juge présume du fait avancé d’un fait qui en découlerait. La présomption est alors intrinsèque à l’issue d’un procès où les parties n’ont pas avancé de preuves irréfutables. Bien que le juge puisse disposer de la présomption pour juger et pour soustraire à un élément connu une issue inconnue, ce dernier doit savoir quelle présomption est possible. Il y a en effet trois types de présomptions.
[Transition] Tout comme le juge doit juger en toutes circonstances, même si la loi est obscure ou silencieuse, et pour se faire, il doit se rapporter à des interprétations puis à des déductions, en somme le juge doit suivre une progression parmi les outils qui lui sont mis à disposition au terme de l’article 4 du Code civil, le juge doit s’appuyer sur la bonne présomption au bon moment.
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II/ Les présomptions dans leurs substances
Les présomptions sont prévues par la loi et ne sont pas laissées à la bonne création du juge. Seule leurs utilisations sont à la bonne volonté du magistrat. Dans un premier temps, l’argumentation se fera autour des présomptions réfutables (A) et dans un second temps, l’argumentation se fera autour de la présomption irréfutable dite « irréfragable » (B).
A) Les présomptions réfutables
Parmi les présomptions réfutables dit le texte, seules les mixtes et les simples peuvent être contredites. En effet, l’article 1354 en sa deuxième partie sur la présomption dispose que « Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ». La présomption simple consiste en la contradiction d’un élément par un autre élément.
En effet, la présomption simple est réfutable par tout autre élément introduit par une partie adverse dans un procès civil. L’élément qui constitue la contradiction d’une pièce avancée par une première partie peut être de toute nature de toute sorte. De même, si une partie adverse apporte une preuve déloyale, afin de contredire une présomption simple, il appartient alors au juge de trancher et de décider si oui ou non cette preuve est acceptable, si elle est, elle suffira à contredire l’élément précédemment avancé.
En outre, vient s’ajouter à la présomption simple la présomption mixte. Cette dernière renvoie aussi à l’article 1242 en ce sens que la preuve mixte admet une preuve contraire à la sienne mais seulement dans quelques conditions. En pratique, dans le droit positif actuel, la présomption mixte accorde qu’on ne peut écarter une preuve que par la démonstration d’une autre preuve ou d’un cas de force majeur allant à l’encontre de ce qui est reproché. Sommes toutes, dans un procès civil, les deux formes de présomptions réfutables sont la présomption mixte et la présomption simple. Toutes deux font sens et lien avec la charge de la preuve ainsi qu’à la force probante des éléments avancés par les parties.
[Transition] Mais quid des éléments incontestables avancés par les parties d’un procès ? En effet, lors d’un procès, tous les éléments mis en lumière et soumis au jugement du magistrat ne sont pas réfutables. Parfois, certains éléments ont une force probantes telle qu’il est impossible de la renverser.
B) La présomption irréfragable
Cette dernière est prévue par le Code civil, toujours en son article 1354, qui dispose que les présomptions irréfragables ne peuvent pas être renversées. En ce sens, elles ne peuvent pas être contredites par n’importe quels éléments comme la présomption simple et même certains éléments précis ne peuvent renverser la preuve irréfragable comme le garanti la présomption mixte. Au regard de l’objet de la preuve, la présomption irréfragable peut être avancée par toutes parties dans une affaire au cours d’un procès. Ainsi, le juge n’a pas à interpréter ce qui est avancé, il n’a qu’à recevoir cette preuve telle quelle, sans considération, car celle-ci fait foi. En effet, au regard des dispositions générales prévues par le Code civil concernant la preuve son objet et son caractère probant, la preuve irréfragable est considérée comme la preuve ultime. Plusieurs preuves irréfragables sont possibles. Il peut s’agir d’un élément factuel, matériel (contrat) ou oral (aveu/serment). Une fois avancée, la preuve irréfragable ne peut être retirée et si elle concerne la culpabilité d’un tiers, ce dernier se voit être condamné. Dès lors, plus aucun doute plus aucune présomption plus aucune contradiction n’est alors possible.
Sommes toutes, la présomption est inhérente au procès, mais ne tient qu’au caractère incertain de ce qu’avancent les parties. Les présomptions, au terme de l’article 1354 du Code civil, sont de différentes natures mais la primeur revient toujours à la preuve lors du procès quand les faits ou les actes sont établis et considérés comme certains. Dès lors, la présomption, c’est-à-dire l’interprétation, s’estompe pour la preuve.
Daviet Steven
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