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[COMMENTAIRE D'ARRÊT] Cass. 3e civ., 17/01/2007 (Réticence dolosive)


Découvrez un exemple de commentaire d’arrêt en droit des obligations portant sur la réticence dolosive. Le commentaire aborde le principe et les conséquence de la réticence dolosive, ses évolutions et l’exception à ce principe. Cette copie a obtenu la note de 18/20.

 

Sommaire :


 
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


Commentaire général de l'enseignant : « Excellent travail !

Vous avez acquis la méthodologie du commentaire d’arrêt. Le thème de l’arrêt a été maîtrisé. Vos développements sont cohérents et on note une certaine rigueur quant au plan adopté et au vocabulaire utilisé.

Vous avez un grand sens de démonstration. Félicitations !

Bonne présentation de la copie ! »

 

Sujet : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 janvier 2007, 06-10.442, Publié au bulletin


[Accroche] Le dol est une notion ayant connu de nombreuses évolutions jurisprudentielles ces dernières années. Ces évolutions ont notamment donné naissance à la notion de réticence dolosive. C’est dans ce contexte qu’il conviendra de commenter l’arrêt de la 3ᵉ chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2007 (n° 06-10. 442).


[Qualification juridique des faits] M. X (« Ceci n'est pas une qualification juridique »), marchand de biens et agent immobilier, bénéficie d’une promesse de vente que M. Y, agriculteur devenu manœuvre, lui avait consentie sur sa maison.


[Procédure] M. X assigne M. Y en réalisation de la vente après avoir levé l’option et lui avoir fait sommation de passer l’acte.


La Cour d'appel de Paris statue le 27 octobre 2005, annule la promesse de vente retenant que le fait pour M. X d'avoir omis de révéler une information essentielle sur le prix de l'immeuble, sachant qu'il la détenait en vue de sa profession, constituait un manquement au devoir de loyauté et caractérisait une réticence dolosive. (« Allez à la ligne ! ») M. X conteste cela et se pourvoit ainsi en cassation. M. X est donc le demandeur au pourvoi et M. Y le défendeur au pourvoi. « Oui »

[Moyens] M. X estime qu'il n'est pas tenu d'informer M. Y sur la valeur de l'immeuble.

M. Y reproche à M. X de ne pas l'avoir informé sur le prix de l'immeuble, information pourtant essentielle. M. Y, agriculteur devenu manœuvre, ne pouvait connaître la valeur de son pavillon. M. X connaissait lui néanmoins le prix de l'immeuble, en vue de sa profession immobilière. « Bien ! »


[Problème de droit] C'est dans ce contexte que les juges de cassation ont dû répondre à la question suivante : un acquéreur, même professionnel, est-il tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ? « Très Bien ! »


[Solution] Les juges de cassation cassent et annulent l'arrêt du 27 octobre 2005 de la Cour d'appel de Paris et renvoie la cause et les parties devant cette même cour, autrement composée.


(« Selon la Cour de cassation ») La cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil. L’acquéreur, même professionnel, n'était pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis.


[Problématique] La notion de dol a connu de nombreuses évolutions jurisprudentielles, qui ont notamment donné naissance à la notion de réticence dolosive. Cette notion fût explicitée et précisée par la réforme de 2016 qui l’a introduit dans le Code civil à l'article 1137. « Bien ! »


[Annonce de plan] Nous nous intéresserons tout d'abord à la notion de réticence dolosive et ses conséquences (I), puis à la décision logique des juges de cassation concernant la notion de réticence dolosive, notion connaissant de nombreuses évolutions (II). « Bien ! »


 
 


I/ Le principe de la réticence dolosive et ses conséquences


[Chapô] Nous nous intéresserons tout d'abord à la consécration du principe de la réticence dolosive (A), puis aux conséquences de la réticence dolosive concernant l'obligation d'information sur la valeur d'un bien, à savoir la réticence non dolosive (B).


A) La consécration au principe de la réticence dolosive


Les juges de cassation statuent en faisant part d’une obligation d'information lors de la formation d'un contrat.


Dans l'arrêt étudié, M. Y reproche à M. X de ne pas avoir révélé une information essentielle, à savoir le prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier. M. Y précise ne pas connaître la valeur de son bien, se disant victime d’une réticence dolosive.


La cour d'appel va elle aussi se consacrer au principe de réticence dolosive. Elle va notamment prononcer la nullité de la promesse de vente, au motif que M. X aurait volontairement dissimulé une information essentielle à M. Y, à savoir, le prix de l'immeuble.


En droit français, il existe un principe selon lequel, chaque partie au contrat doit donner à l'autre une information dont il sait qu'elle représente un caractère déterminant pour l'autre partie.

Ce principe est soulevé par la Cour de cassation ainsi que par la cour d'appel. « Oui ! »


[Transition] Nous verrons néanmoins que la Cour de cassation va donner une exception à ce principe. Elle va interpréter ce principe d'une manière différente que la cour d'appel (B). « Oui ! »


 
 

B) Conséquence de la réticence dolosive concernant l'obligation d'information sur

la valeur d'un bien : réticence non dolosive


erreur copies droit

La Haute Cour émet que « l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ».


Dans l'arrêt étudié, M. X, agent immobilier n'a pas donné l'information du prix de l'immeuble. M. Y, ancien agriculteur, ne connait pas la valeur de son pavillon.


Ainsi, la Cour d'appel, se fondant sur l'article 1116 du Code civil annule la promesse de vente et retient que cette omission d'information constitue une réticence dolosive. La cour d'appel se fonde sur ce principe de la réticence dolosive.


Les juges de cassation vont quant à eux aller à l'encontre du raisonnement de la cour d'appel en précisant qu’un acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu de cette obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis.


Les juges de cassation soulèvent une exception au principe de la réticence dolosive vu précédemment. « Super ! Vous montrez réellement le sens de l’arrêt »


Le fait de ne pas révéler à son cocontractant une estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol. Selon la Haute Cour, cela représente une réticence non dolosive de l'acheteur. « Oui ! »


[Transition] Nous allons désormais nous intéresser à la décision logique des juges de cassation concernant la notion de réticence dolosive, notion connaissant de nombreuses évolutions (II).


 
 


II/ Une décision logique des juges de cassation concernant la notion de réticence dolosive, notion connaissant de nombreuses évolutions


[Chapô] Nous nous intéresserons tout d'abord à la décision logique des juges de cassation (A), puis à la jurisprudence évolutive précisée par la réforme de 2016 (B). « Super ! »


A) Une décision logique des juges de cassation


Les juges de cassation précisent que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1116 du Code civil. Ils précisent qu’un acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis.


Dans l'arrêt étudié, M. X, agent immobilier, ne révèle pas l'information sur le prix du bien immobilier à M. Y. M. X bénéficie d'une promesse de vente que M. Y lui avait consentie sur sa maison.


Ainsi, les juges de cassation ont bien appliqué l'exception du principe de réticence dolosive. Cet arrêt est relativement important, il a été publié au bulletin. « Bien ! »


En effet, la réticence dolosive correspond au fait de ne pas révéler une information importante à son cocontractant de manière intentionnelle. Néanmoins, ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol. Les juges ont donc bien appliqué ce principe, sa décision est cohérente. « Oui, vous auriez pu justifier cela par l’arrêt Baldus ! »


La réticence dolosive trouve son fondement dans l'article 1137 depuis la réforme de 2016. « Oui ! »


Un acquéreur, même professionnel, n'est donc pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur selon les juges.


[Transition] Nous allons désormais nous intéresser à la réforme de 2016 qui est venue expliciter les évolutions jurisprudentielles (B).


 
 

B) La réforme de 2016 explicitant les évolutions jurisprudentielles


Comme vu précédemment, les juges font appel à la notion de réticence dolosive. Cette obligation d'information connait une exception. Le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation sur la valeur de la prestation ne constitue pas un dol. Les juges de cassation vont utiliser cette exception.


Les juges de cassation ont le même raisonnement que dans un arrêt de la 1re chambre civile du 3 mai 2000, à savoir, aucune obligation sur l'acheteur qui n'a pas à faire connaître à son vendeur la valeur des photographies. « Oui, c’est le fameux arrêt Baldus ! »


La jurisprudence a évolué au fil des années. La réforme de 2016 (« Surtout la loi du 20 avril 2018 qui a ajouté le 3 alinéa de l’art 1137 Code civ. ») est venue préciser les dispositions existant déjà concernant la notion de dol. La notion de dol a même été élargie avec la notion de réticence dolosive. L'article 1137 va venir définir la notion de dol, de réticence dolosive, et précise également l'exception, à savoir que le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation sur la valeur de la prestation constitue une réticence non dolosive, notion utilisée ici par les juges de cassation. « Très bien ! »


La réforme de 2016 vient donc préciser les anciennes dispositions. Cet arrêt va faire évoluer le droit français. Son importance est moitié ??? (le mot n'était pas lisible sur la copie de l'étudiant), car il est publié au bulletin et cette notion est reprise par la réforme, ce qui montre que c'est une notion importante. « Oui ! »


 
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