Découvrez un exemple de commentaire d'arrêt corrigé en droit des personnes. Cet arrêt, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 février 2008, porte sur la notion d'enfant sans vie (conditions d'établissement d'un acte d'enfant sans vie, appréciation de ces conditions, etc.). Cette copie a obtenu la note de 20/20.
Sommaire :
II/ L’affirmation de la possibilité non limitée par un seuil de viabilité de demander l’élaboration d’un acte d’enfant sans vie
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, bien que copie ait eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.
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Sujet : Cass. 1re civ., 06 février 2008, n° 06-16.498
[Accroche] Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance n’ait été déclarée à l’état civil et à défaut d’une certification médicale indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement. Aucune autre condition supplémentaire n’est nécessaire à l’établissement de ce document. L’arrêt du 6 février 2008 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer à ce sujet.
[Faits qualifiés juridiquement] Mme X., requérante a accouché d’un fœtus sans vie pesant 400 g après 21 semaines d’aménorrhée. Les époux n’ont effectué aucune déclaration à l’état civil et souhaitent que soit établi un acte d’enfant sans vie.
[Procédures] Ils ont saisi le tribunal de grande instance par requête afin que l’officier d’état civil établisse un acte d’enfant sans vie. Par un jugement du 9 décembre 2003, les demandeurs ont été déboutés de leur demande. La cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement par décision du 17 mai 2005. Les époux se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
[Prétentions des parties] Les juges du fond indiquent que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il est nécessaire que l’être ait eu un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant. L’OMS définit le seuil de viabilité à 22 semaines d’aménorrhée et un poids de 500 g, or ces seuils n’étaient pas atteints en l’espèce.
[Problème de droit] La question se pose de savoir si l’établissement d’un acte d’enfant sans vie est subordonné à des exigences de viabilité.
[Solution] La Cour de cassation répond par la négative. Elle casse et annule, car la cour d’appel a ajouté des conditions qui ne sont pas prévues par l’article 79-1 alinéa 2 du Code civil.
[Annonce de plan] Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme la possibilité pour des parents de faire établir un acte d’enfant sans vie qui se limite aux conditions prévues par l’article 79-1 du Code civil (I) dont la viabilité du fœtus ne fait pas partie (II).
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I/ Le rappel des conditions limitatives nécessaires à l’édiction d’un acte d’enfant sans vie
[Chapô] Le dressage d’un acte d’enfant sans vie est encadré par l’article 79-1 du Code civil. Ce cadre ayant évolué sur la durée au gré de réformes (A) la question des conditions de viabilité pouvait se poser légitimement. Cependant, en dépit de ces évolutions et des débats doctrinaux, la Cour de cassation a décidé d’appliquer strictement les dispositions de l’article 79-1 (B).
A) L’évolution des conditions d’établissement d’un acte d’enfant sans vie
Un décret du 4 juillet 1806 (no 1806-07-04) avait décidé qu’en cas de décès antérieur à la déclaration de naissance, il serait dressé « un acte de présentation d’un enfant sans vie ». Le cadavre de l’enfant devait être présenté à l’officier d’état civil qui consécutivement dressait l’acte (article 1er). Deux hypothèses pouvaient être envisagées : l’enfant né vivant, mais décédé avant d’avoir été déclaré à l’état civil et l’enfant mort-né. L’établissement d’un tel acte ne préjugeait pas la question de savoir si l’enfant avait vécu ou non et il appartenait aux parents de saisir le tribunal pour statuer à ce sujet et de prendre, en cas de réponse affirmative, un jugement déclaratif de naissance. Mais un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 août 1874 est venu préciser qu’un acte d’enfant sans vie ne devait être dressé que si la grossesse avait duré au moins 180 jours.
Une réforme est intervenue en 1993, le régime de l’acte « d’enfant sans vie » est depuis prévu par l’article 79-1 alinéa 2 du Code civil qui dispose « À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question. » Autrement dit, il est nécessaire que l’être soit décédé avant que sa naissance n’ait été déclarée et que le médecin n’ait pas produit de certificat indiquant que l’enfant est né vivant et viable, ce qui était le cas en l’espèce.
Cependant, l’Organisation Mondiale de la Santé (ci-après « OMS ») a établi des conditions supplémentaires pour définir la viabilité d’un enfant, qui ne sont pas établies par l’article 79-1 du Code civil. C’est en se fiant à ces conditions que les juridictions de première instance et d’appel ont rejeté les demandes des requérants, ce que la Cour de cassation a sanctionné. Elle a en effet rappelé que ces éléments n’étaient pas prévus par l’article qu’il semble falloir appliquer strictement.
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B) L’appréciation stricte des conditions légales d’établissement d’un acte d’enfant sans vie
Le contexte d’établissement d’un acte d’enfant sans vie a fait couler de l’encre. Le dressage d’un acte d’enfant sans-vie ne doit-il pas nécessairement être subordonné à des conditions de viabilité à l’instar de « l’enfant mort-né » ?
En 2001, une circulaire du 30 novembre (no 2001-576) a repris les seuils de viabilité prévus par l’OMS. Le seuil de déclaration est fixé à 22 semaines d’aménorrhée ou à un poids de fœtus supérieur à 500 grammes. Si ces seuils semblent tout à fait pertinents au regard du premier alinéa de l’article 79-1 du Code civil, qui exige qu’un enfant soit « né vivant et viable » pour que l’officier d’état civil dresse un acte de naissance et de décès, car cette « viabilité » n’est pas circonscrite. En revanche, ajouter une telle exigence (de viabilité) à l’alinéa 2 le rendrait redondant au regard de la première partie de l’article. En effet, l’acte « d’enfant sans vie » pourra être établi à défaut du certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable. Or, en exigeant des seuils de viabilité, la jurisprudence restreindrait la possibilité pour des parents de bénéficier des droits qui leur sont attribués sans autre exigence par l’alinéa 2.
La Cour de cassation a mis fin au débat en 2008, en indiquant qu’il fallait s’attacher aux conditions strictement établies par l’article, sans se référer à des seuils qui n’y sont pas mentionnés. Ainsi, le débat semble clos. Elle a rejeté de la subordination de l’établissement d’un acte d’enfant sans vie aux conditions de viabilité issues de l’OMS.
II/ L’affirmation de la possibilité non limitée par un seuil de viabilité de demander l’élaboration d’un acte d’enfant sans vie
[Chapô] Il semble désormais évident qu’il ne soit pas possible de subordonner l’édiction d’un acte « d’enfant sans vie » à des seuils de viabilité ce qui semble implicitement signifier que la « qualité » d’enfant puisse être reconnue à un fœtus (A). Cette décision semble avoir fondé une intervention postérieure nécessaire des pouvoirs publics (B).
A) La reconnaissance de la qualité d’enfant à un fœtus sans vie au bénéfice des parents
La solution est acquise : des parents peuvent demander l’établissement d’un acte « d’enfant sans vie » lorsqu’il sera décédé avant que sa naissance n’ait été déclarée et qu’aucun certificat n’ait été établi par le médecin indiquant qu’il est né vivant et viable. La rédaction d’un acte d’enfant sans vie ne signifie en aucun cas reconnaissance d’une personnalité juridique au fœtus. Par ailleurs, cette décision de la Cour de cassation permet d’asseoir la distinction entre enfant « mort-né » et enfant « sans vie ».
La décision commentée fait partie d’une trilogie d’arrêts rendus le même jour (16.499 et 06-16.500) sur le même sujet. En affirmant que les parents pouvaient demander l’établissement d’un tel acte sans autres conditions, elle permet de fonder la solution des deux autres arrêts : cet acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d’attribuer des prénoms à l’enfant, de désigner ses parents, de l’inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d’avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l’enfant afin d’organiser des obsèques. Autrement dit, le dressage de ce document permet d’accorder certains droits aux « parents » de l’enfant dépourvu de vie.
En principe, le fœtus ne devient un enfant que lorsque, parvenu à un stade de développement suffisant, qu’il a une possibilité raisonnable de vivre. Pourtant par cette décision, la Cour de cassation laisse présager qu’aucune condition extérieure n’est nécessaire pour pouvoir être déclaré « enfant ». Il faut toutefois bien garder à l’esprit que cet enfant ne jouit d’aucun droits. Plus tard, les pouvoirs publics sont intervenus dans le même sens que cette décision en apportant quelques précisions supplémentaires relativement au dressage de cet acte.
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B) L’intervention des pouvoirs publics pour entériner la décision
Cette décision a été précisée et par la même occasion réaffirmée par les pouvoirs publics. Tout d’abord, un décret n°2008-800 du 20 août 2008 est venu préciser la nécessité d’apporter un certificat médical d’accouchement pour pouvoir prétendre à l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. Ce décret a été complété par un arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie qui précise simplement les modalités et la forme d’édiction de ce certificat médical.
Enfin, une circulaire du 19 juin 2009 relative à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance, mort-nés ou nés sans vie et à la prise en charge des corps rappelle les conditions d’établissement d’un acte d’enfant sans vie. « La délivrance d’un acte d’enfant sans vie est désormais conditionnée à la production d’un certificat attestant de l’accouchement de la mère, dont le modèle est annexé à l’arrêté du 20 août 2008. » Cette circulaire confirme que « le nouveau dispositif n’est donc plus fondé sur le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la Santé — OMS — (soit 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 grammes) ». En effet, sur le certificat d’accouchement aucune information relative à la viabilité du fœtus n’est demandée. La décision de la Cour de cassation a été homologuée.
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