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[CAS PRATIQUE] Violence et contrats (Droit des obligations)


Ce cas pratique en Droit des obligations porte sur la violence (vice de consentement). Découvrez cet exemple de cas pratique traitant d'un contrat conclu fin 2018 pour la cession de droits d'une salariée en contrepartie d’une division de sa rétribution par deux. Avec violence ? (Note : 14,5/20) 🔥

 

Sommaire :


 
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N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊


Commentaire du prof :


"Bon ensemble, vous avez bien commencé (qualification de l’acte, offre/ acceptation etc.) ; tout était très clair, justifié et précis. Mais, vous avez perdu pieds sur la caractérisation de la violence. Prenez bien le temps de vérifier chaque condition des articles et de justifier vos positions."



Cas pratique :


La demanderesse est salariée dans une société d’édition de livres de contes pour enfant depuis novembre 2012. Son contrat de travail précise qu’elle devra céder ses droits d’auteurs sur les différents contes qu’elle écrira durant le temps où elle sera salariée au sein de la société. En contrepartie de cette cession de droits, elle recevra à chaque fois une rémunération forfaitaire de 2500 euros. Début 2016, la salariée travaille sur un nouveau projet d’écriture d’un livre. Cependant, la société rencontre quelques difficultés financières et depuis 2015, elle a dû effectuer plusieurs licenciements. L’ambiance s’est donc dégradée au sein de l’entreprise et la salariée craint que son tour arrive. Fin 2018, la demanderesse remet son manuscrit conformément à son contrat de travail au directeur de la société d’édition qui ne l’apprécie pas particulièrement. Celui-ci l’informe que la société rencontre de nombreux problèmes financiers, que plusieurs employés ont été licenciés et lui fait également part qu’elle n’est pas à l’abri d’un licenciement. Il lui précise donc que chacun doit consentir des efforts. Ainsi, elle signe sa cession de droit à cette occasion tout en acceptant de voir sa rétribution divisée par deux suite à la pression du directeur qui a insisté pour cela. En août 2019, la salariée se trouve licenciée par la société d’édition malgré l’amélioration nette de l’activité de celle-ci dont la vente de l’ouvrage de la demanderesse a énormément contribué. Elle suspecte notamment le directeur de la société d’édition d’avoir provoqué son licenciement.

Le consentement de la salariée a-t-il été vicié lors de la conclusion du contrat et quelles en sont les conséquences ?


 
 

I) Régime applicable


Suite à l’ordonnance du 1e février 2016, entrée en vigueur le 1e octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Il existe donc désormais trois régimes différents applicables selon la date de conclusion des contrats, à savoir la première période avant le 1e octobre 2016, la seconde période d’octobre 2016 à octobre 2018, puis, le régime d’après octobre 2018.


En l’espèce, le contrat de cession de droit a été signé par la salariée fin 2018 soit ultérieurement au *1e octobre 2016 qui correspond à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réforme au droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.


* Commentaire de l’enseignant :

"Et la loi de ratification du 1er octobre 2018 ? Pourquoi ne nous situons nous pas postérieurement à cette date ?"


* Ainsi, le cas dont il s’agit ici est soumis aux règles ultérieures à cette réforme.


* Commentaire de l’enseignant :

"Pas très clair… Laquelle ?"



II) La qualification de l’acte


A) La nature de l’acte


En vertu de l’article 1106 du Code civil, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. L’article 1107 du Code civil énonce également que le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. En l’espèce, la salariée ainsi que le directeur de la société d’édition sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. En ce sens, la salariée effectue une cession de ses droits d’auteurs et en contrepartie, celle-ci est rémunérée par une somme d’argent.

Ainsi, on peut dire que l’acte dont il s’agit constitue un contrat synallagmatique à titre onéreux puisque les deux parties sont obligées l’une envers l’autre, la salariée est engagée à faire une cession de ses droits d’auteurs et le directeur de la société d’édition est obligé de la rémunérer en contrepartie par une somme d’argent. Ils doivent donc respecter leur engagement mutuellement et reçoivent chacun un avantage en contrepartie de celui qu’ils procurent.


 
 

B) La conclusion du contrat


L’offre


Selon l’article 1114 du Code civil, l’offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Elle s’entend donc de la manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne, l’offrant, émet une proposition de conclure suffisamment ferme et précise pour que sa seule acceptation puisse entrainer la formation du contrat.


En l’espèce, le directeur de la société éditrice fait l’offre à la salariée fin 2018, lorsque celle-ci lui remet l’écriture de son ouvrage bouclée, de céder ses droits d’auteurs, et en contrepartie celle-ci se verra remettre une rémunération. A cette occasion, il lui précise que suite aux problèmes financiers que rencontre l’entreprise, elle verra sa rétribution se diviser par deux par rapport à celle qu’elle obtenait lors de ses précédents contrats de cession de droits.


Ainsi, la proposition faite par le directeur de la société envers la salariée correspond bien à une offre. Ici, il émet une proposition de conclure avec des conditions déjà envisagées à savoir les avantages échangés ainsi que la rémunération, il suffit de l’acceptation de la salariée afin de former le contrat.


• L’acceptation


En vertu de l’article 1118 du Code civil, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Elle correspond donc à l’acte unilatéral par lequel le destinataire manifeste sa volonté de conclure le contrat aux conditions indiquées dans l’offre et elle emporte formation du contrat.


En l’espèce, fin 2018, la salariée a signé le contrat de cession de droits que lui a proposé le directeur de la société éditrice dans les termes de l’offre proposés par celui-ci.


Ainsi, la signature de la salariée au contrat de cession de droit dans les termes de l’offre établie par le directeur de la société éditrice vaut acceptation de l’offre.


• La rencontre entre l’offre et l’acceptation : la formation du contrat


Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.


En l’espèce, conformément à son contrat de travail établi en 2012, la salariée a remis fin 2018 son manuscrit au directeur de la société d’édition. Lors de cet entretien, celui-ci lui a fait part de son offre à la demanderesse avec certaines conditions, notamment de voir sa rétribution habituelle divisée par deux en raison des problèmes financiers rencontrés par l’entreprise, celle-ci a donc signé le contrat de cession de vente sous ces conditions.


Ainsi, on peut dire que le contrat a été formé puisque l’offre a été établie par le directeur de la société éditrice, et elle a rencontré l’acceptation lors de la remise du manuscrit de la part de la salariée, occasion à laquelle elle a signé le contrat de cession de droits d’auteurs sous les conditions et les termes proposés par le directeur. Les conditions de conclusion du contrat sont donc remplies.


C) La validité du contrat

Selon l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi qu’un contenu licite et certain.


• Un contenu licite et certain


En vertu de l’article 1162 du Code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Conformément à l’article 1163 du Code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future, celle-ci doit de plus être possible et déterminée ou déterminable.


En l’espèce, le contenu du contrat concerne une cession de droits d’auteur en contrepartie d’une rémunération. Ainsi, pour ce contrat, on suppose que le contenu est licite et certain puisqu’il ne déroge pas à l’ordre public et est possible et déterminé.


• La capacité de contracter


Selon l’article 1145 du Code civil, toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. En l’espèce, ni la salariée ni le directeur de la société éditrice ne font l’objet de formes d’incapacité. Ainsi, pour ce contrat, on suppose que les contractants ont la capacité de contracter puisqu’ils ne touchés par aucune incapacité quelle qu’elle soit.


• Le consentement des parties


Conformément à l’article 1129 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.


Cependant, il est précisé à l’article 1130 du Code civil que l’erreur, le dol, et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.


En l’espèce, la salariée a subi une pression, c’est-à-dire une violence morale qui la poussée à consentir au contrat. En effet, dans une période où celle-ci craignait de se faire licencier, le directeur a posé les termes du contrat en mettant en avant le fait qu’elle n’était pas à l’abri d’un licenciement. Il a donc énormément insisté, comme la cliente le précise, afin qu’elle accepte la conclusion de ce contrat.


Ainsi, on peut supposer que le consentement a été vicié puisque si le directeur n’avait pas exercé une pression sur la salariée, celle-ci n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions différentes.


Le contrat n’est donc pas valide puisque seulement deux conditions sur trois sont réunies à la validité du contrat. En effet, concernant le consentement des parties, on suppose que le consentement de la salariée a été vicié.


 
 

III) Le vice du consentement


A) La violence morale


L’article 1140 du Code civil énonce qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. La violence morale consiste donc en des violences psychologiques visant à forcer quelqu’un à contracter.


En l’espèce, la salariée était dans une situation de crainte en voyant les nombreux licenciements effectués par l’entreprise. De plus, lors de l’entretien auquel elle a consenti au contrat de cession de droits d’auteurs fin 2018, le directeur lui fait part des problèmes financiers de la société et la contraint à signer le contrat à l’intérieur duquel elle consent à diviser sa rétribution par deux, tout en insistant, et en appuyant sur le fait que celle-ci n’était pas à l’abri d’un licenciement. Il s’agit donc d’une pression morale.


* Ainsi, on peut donc admettre que le consentement de la salariée a été vicié par la violence morale puisque le directeur a émis une contrainte psychologique envers elle afin qu’elle signe le contrat. Si celui-ci ni ne l’avait pas contrainte en lui faisant craindre le licenciement et en n’ayant pas insisté afin qu’elle accepte de voir sa rétribution divisée par deux, elle n’aurait surement pas conclu le contrat ou l’aurait effectué dans des conditions différentes.


* Commentaire de l’enseignant :

"OK. Pour la pression, vous justifiez, pour la contrainte également ; mais quel est le mal considérable en l’espèce ?"


B) Abus de dépendance économique


En vertu de l’article 1143 du Code civil, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Selon un arrêt de la Cour de cassation datant du 3 avril 2002, seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement.


En l’espèce, le directeur s’est permis de tirer profit du fait que la salariée craignait son licenciement, qui a d’ailleurs été effectué ultérieurement au contrat, afin de diviser sa rétribution par deux en prétextant des problèmes financiers concernant l’entreprise. La cliente précise cependant que lors de son licenciement, l’activité de l’entreprise était suffisamment stable c’est-à-dire ne nécessitant pas de licenciements, et ce en grande partie dû au succès rencontré par l’ouvrage rendu fin 2018 de cette salariée. Il a également insisté afin qu’elle accepte de signer ce contrat, chose qu’elle n’aurait pas effectué s’il n’avait pas autant insisté précise-t-elle.


* Ainsi, on peut admettre que la cliente a été victime d’un abus de dépendance économique puisque le directeur de la société éditrice s’est permis de tirer profit de sa situation en lui faisant craindre un licenciement, qu’il a effectué ultérieurement, et a insisté afin qu’elle accepte de signer le contrat de cession de droits dans lequel elle consent à diviser sa rétribution par deux, et tout ceci en prétextant des problèmes financiers rencontrés par l’entreprise. Elle a donc subit une violence morale et psychologique caractérisée par un abus de dépendance économique.


* Commentaire de l’enseignant :

"Ici, vous ne démontrez ni la dépendance économique, ni l’abus, ni l’avantage excessif, vous ne faite que redonner les faits. N’oubliez pas, il faut toujours vérifier point par point, comme vous l’avez fait pour l’offre ; l’acceptation et la rencontre des volontés."


C) Les caractères de la violence


• Le caractère illégitime


En vertu de l’article 1141 du Code civil, la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. La menace dont fait l’objet le contractant doit donc être illégitime, en ce sens que l’acte constitutif de la contrainte ne doit pas être autorisé par le droit positif.


En l’espèce, le directeur contraint la salariée par le biais d’une crainte d’un licenciement. Il invoque cette action afin de mettre la salariée dans une situation de peur et de dépendance économique, afin qu’elle consente au contrat de cession de droits dans lequel elle accepte de voir sa rétribution divisée par deux. Il a également insisté afin qu’elle accepte de signer le contrat.

* Ainsi, la violence exercée par le directeur de la société éditrice sur la salariée parait illégitime. Celui-ci a invoqué le licenciement afin d’obtenir un avantage manifestement excessif, puisqu’il la contraint à consentir au contrat par lequel elle accepte de diviser sa rétribution par deux en échange de la cession de ses droits d’auteurs.


* Commentaire de l’enseignant :

"Oui, mais ici on n’est pas sur l’utilisation d’une voie de droit attention !"


• Le caractère déterminant


* Selon l’alinéa 2 de l’article 1130 du Code civil, le caractère déterminant de la violence s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.


* Commentaire de l’enseignant :

"OK, mais ce point aurait dû être envisagé au tout début ! Avant de parler de l’article 1140."


En l’espèce, la cliente affirme d’elle-même qu’elle n’aurait pas signé le contrat de cession de droits d’auteurs dans lequel elle accepte de diviser sa rétribution par deux si le directeur de la société n’avait pas insisté afin qu’elle le fasse. De plus, si celui-ci ne l’aurait pas contraint par le biais de la crainte d’un licenciement, elle n’aurait surement pas consenti au contrat.


Ainsi, le caractère déterminant de la violence est présent. En effet, si le directeur n’avait pas effectué une pression sur la salariée, celle-ci n’aurait pas consenti au contrat. Le consentement a donc été vicié, sans cela, il n’aurait pas été donné de la part de la salariée.


On peut donc admettre que la cliente ait subit une violence morale et psychologique caractérisée par un abus de dépendance économique puisque les conditions afin d’invoquer la violence à savoir le caractère déterminant et illégitime sont remplies. Sans cette violence morale, elle n’aurait pas consenti au contrat signé fin 2018 sur la cession de ses droits en contrepartie d’une division de sa rétribution par deux.


 
 

IV) Conséquences


Conformément à l’article 1142 du Code civil, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

L’article 1144 du Code civil précise également que le délai de l’action en nullité ne court, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Enfin, l’article 1131 du Code civil rappelle que les vices du consentement, dont la violence fait partie, sont une cause de nullité du contrat.


En l’espèce, la violence a été exercée par une partie du contrat, à savoir le directeur de la société éditrice envers la salariée. * La violence exercée par celui-ci a cessé puisque la cliente s’est faite licenciée en aout 2019. La cliente a donc bien été victime de * violence morale et d’abus de dépendance économique, qui ont donc viciés son consentement lors de la conclusion du contrat.


* Commentaire de l’enseignant :

"Êtes-vous sûre qu’il était parti au contrat ?"


* Commentaire de l’enseignant :

"Dommage que vous ne l’ayez pas suffisamment démontré !"


Ainsi, la violence dont a été victime la cliente et qui a vicié son consentement lui permet d’introduire une action en nullité du contrat effectué puisque la violence a cessé en raison de son licenciement et que l’on sait que cette violence a été effectué par une partie.


En conclusion, le contrat conclu fin 2018 sur la cession de droits de la salariée en contrepartie d’une division de sa rétribution par deux n’est pas valide puisque le consentement de celle-ci a été vicié. En effet, le directeur de la société éditrice a effectué une violence morale et un abus de dépendance économique sur celle-ci en lui faisant craindre le licenciement et en prétextant des problèmes financiers rencontrés par l’entreprise afin de la faire consentir au contrat et ainsi d’en tirer un profit excessif. Celle-ci pourra donc invoquer la nullité du contrat puisque son consentement a été vicié.


Kahena Lambing


 
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