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[CAS PRATIQUE] Vices du consentement, pacte de préférence, nullité du contrat


Voici des exemples de cas pratiques en droit des obligations portant sur l'obligation précontractuelle, les vices du consentement, le pacte de préférence, la nullité du contrat, la responsabilité civile extracontractuelle... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17,5/20.

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Sommaire :


 

N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


Commentaire général de l'enseignant : « Bon travail mais attention à la longueur des développements. N'oubliez jamais que le droit est aussi l'art de la concision. Attention de ne pas être trop péremptoire dans vos arguments et de structurer au maximum vos raisonnements. »


 
 
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Sujet :


Cas pratique n°1 : Adélaïde a conclu un contrat pour une durée de trois ans avec la société CALEO pour letre fournie en produits alimentaires et de soins pour les animaux, cependant le vendeur lui a indiqué que des granulés mais qui n'étaient pas adaptés aux flamants roses. Elle souhaite aujourd’hui remettre en cause ce contrat, les produits fournis ayant entrainé le décès d’une partie de ses oiseaux.

Cas pratique n°2 : Gaston, propriétaire de terres,  pourrait d’ici deux ans vendre ses terrains de deux lots de ces terres à Adelaïde et Bernard à des prix et moments déterminés avec le délai pour lever d'option. Adelaïde et Bernard se demandent si la réalisation de ces ventes est certaine et s'ils ont la possibilité de renoncer à les acquérir si nécessaire.

Cas pratique n°3 : Gaston s’engage à proposer en priorité à Adelaïde et Bernard un bien s’il décide de vendre dans le futur. Mais ils s'interrogent sur la sécruité de leur position face aux autres acheteurs.

Cas pratique n°4 : Bernard a conclu un contrat avec l'entreprise Yellow et considère qu’il y a une erreur sur le contrat conclu. Il s’est accordé verbalement sur une réduction de 5 000 euros avec l’entreprise et a donc payé un prix inférieur à celui conclu. Cet accord est il valable ?


Cas n° 1 : Contrat entre Adelaïde et la société CALEO


[Qualification juridique des faits] Un contrat de fourniture pour trois ans a été conclu entre Adelaïde et la société CALEO, son fournisseur habituel de produits alimentaires et de soins pour les animaux. Elle souhaite aujourd’hui remettre en cause ce contrat, les produits fournis ayant entrainé le décès d’une partie de ses oiseaux.


[Problématique] De quels moyens disposent Adelaïde et Bernard pour mettre fin de façon anticipée à ce contrat et récupérer l’argent dépensé ?


 

❤️ Recommandé pour vous : Comment réussir un cas pratique ?

 

I/ La validité du contrat conclu


Dans un premier temps, il est nécessaire d’étudier les différents vices du consentement afin de savoir si ce dernier était ou non libre et éclairé. Il faudra le cas échéant en tirer les conséquences juridiques et les négociations précontractuelles.


A) La période précontractuelle


[Majeure] En matière de négociations contractuelles et de manière plus générale en droit des contrats, le principe est celui de la liberté contractuelle (article 1102 du Code civil).

 

Cependant, en application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. C’est dans la continuité de ce principe-là que l’obligation précontractuelle d’information a été intégrée et consacrée dans le Code civil aux articles 1112 à 1112-2 par l’ordonnance du 10 février 2016. Ces dispositions sont donc applicables depuis le 1er octobre 2016.

 

Celui qui se prétend débiteur d’une information à ce titre doit rapporter la preuve des quatre conditions énoncées à l’article L.1112-1 du Code civil à savoir : que le cocontractant connaissait une information, que le débiteur de cette information l’ignorait légitimement ou faisait légitimement confiance à son cocontractant, que le cocontractant savait que cette information était déterminante pour l’autre partie et cette information ne peut pas porter sur la valeur de la prestation.

 

Il convient donc de regarder si ces conditions étaient ou non remplies concernant le contrat conclu.

 

Déjà, il est difficile de sérieusement soutenir que le conseiller en vente ne savait pas que les granulés vendus ne correspondaient pas à la race d’oiseaux élevés par Adelaïde, dès lors que c’est son métier et que ça apparaissait sur la notice transmise .

 

Ensuite, concernant la deuxième condition, reste à savoir si Adelaïde pouvait ou non légitimement ignorer cette information ou faire confiance à son cocontractant. Cette seconde option semble probable puisque elle travaillait habituellement avec ce fournisseur et ne semblait pas avoir déjà eu des difficultés. Cependant, dès lors que l’indication figurait dans la notice jointe aux produits, il est peu difficile d’admettre qu’elle pouvait légitimement ignorer que les granulés n’étaient pas adaptés aux flamants roses. Cette condition sera donc plus difficile à remplir en cas de contestation mais relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Reste à savoir quand ladite notice a été transmise.


La troisième condition est celle relative à la connaissance du caractère déterminant du consentement de l’information attendue, à savoir que les granulés n’étaient pas adaptés aux flamants roses. Il ne fait pas de doute que cette condition est remplie, Adelaïde a demandé conseil à la société en matière de flamants roses.


La quatrième et dernière condition est afférente à la valeur de la prestation, en l’espèce, l’information dont se prétend créancière Adelaïde n’est pas liée à la valeur de la prestation. Cette condition ne pose donc pas de difficulté.


Mis à part la deuxième condition qui est un peu plus discutable, les autres conditions semblent être remplies.


Si le juge statue en ce sens, reste à savoir quelles seront les conséquences pour Adelaïde.


Déjà, si elle rapporte l’ensemble de ces preuves de ces quatre conditions, cela signifie que l’information afférente aux oiseaux auxquels les granulés étaient destinés lui est due. Il incombera alors à la société de rapporter la preuve que cette information a été transmise (alinéa 4 article 1112-1 du Code civil).


[Mineure] Cette preuve pourrait en l’espèce être rapportée par la preuve que cette information apparaissait dans la notice du produit jointe. Cependant, c’est surement après la conclusion du contrat que ladite notice a été transmise à Adelaïde, en effet, elle n’a probablement pas reçu les produits et donc la notice, avant même d’avoir consenti au contrat de fourniture.


Si le juge retient cette interprétation en application de l’article 1112-1 du Code civil, la responsabilité de la société pourra être engagée. Dès lors que le contrat n’avait pas encore été conclu, c’est uniquement la responsabilité extracontractuelle qui peut être engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil. [Ndlr : voir le cours sur l'article 1240] Qui plus est, dés lors, qu’une norme légale est violée, cela constitue une faute délictuelle et permet d’engager la responsabilité civile extracontractuelle de celui à l’origine de cette violation.


[Conclusion] Adelaïde pourra donc engager la responsabilité extracontractuelle de la société pour tenter d’obtenir des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subit, dont il faudra rapporter la preuve et d’un lien de causalité.


Le même article 1112-1 du Code civil envisage une action en nullité en application des articles 1130 et suivants, c’est-à-dire les vices du consentement qu’il convient à présent d’aborder.


 
 

B) Les vices du consentement


Par rappel, plusieurs éléments sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain (article 1128 du Code civil).


Dès lors, s’il y a vice du consentement, le contrat n’est pas valide. L’article 1130 du Code civil énumère les vices du consentement : la violence, l’erreur et le dol.


1. L’erreur

L’erreur peut être définie comme la discordance entre la croyance de l’erreur et la réalité. Elle

nécessite pour être caractérisée la preuve d’une erreur ayant un caractère déterminant du consentement et qu’elle soit excusable.


[Majeure] Tout d’abord, l’erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due ou celle du cocontractant (article 1132 du Code civil). Qu’importe que ce soit une erreur de droit ou de fait ou qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre des parties (article 1133 du Code civil). En principe l’erreur sur un simple motif et sur la valeur sont indifférentes (article 1135 et 1136 du Code civil). Le principe selon lequel l’aléa chasse l’erreur a été consacré à l’article 1133 du Code civil. En l’espèce, Adelaïde pensait que les granulés étaient adaptés aux flamants roses mais tel n’était en réalité pas le cas. Il y a donc bien erreur sur les qualités essentielles de la prestation due.

 

En effet, les qualités essentielles de la prestation due sont définies comme les qualités  expressément ou tacitement convenues entre les parties et en considération desquelles elles ont contracté (article 1113 Code civil).

 

[Mineure] Tel est bien le cas, en l’espèce, dès lors que Adelaïde a demandé conseil pour de la nourriture pour flamants roses et que le conseillé lui a assuré que c’est ce qu’il convenait le mieux.

 

L’erreur doit être excusable en application de l’article 1132 du Code civil. Celle inexcusable est irrecevable. En l’espèce, dès lors que Adelaïde a eu peu de temps pour se décider et qu’elle a demandé conseil faute de connaissance il ne peut être considéré que l’erreur serait inexcusable.

 

Pour finir, et c’est une condition commune à tous les vices de consentement, il faut que le vice soit de telle nature que sans lui, la personne n’aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil).

 

Cette condition est remplie, puisque Adelaïde n’aurait pas conclu le contrat si elle avait su que les granulés ne sont pas adaptés à ses oiseaux.

 

[Conclusion] L’ensemble des conditions de l’erreur semblent donc remplies.

 

En application de l’article 1131 du Code civil, le contrat encourt la nullité relative qui sera plus amplement développée dans la partie suivante.


 
 

2. Le dol

[Majeure 1] Le dol est défini aux articles 1137 à 1139 du Code civil. C’est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges (1137 du Code civil). Le dol peut être constitué par trois éléments matériels : un mensonge, c’est-à-dire lorsque le cocontractant donne indications ne correspondant pas à la réalité, des manœuvres constituant des actes positifs destinés à tromper le cocontractant et le silence, à savoir la réticence dolosive. Ce dernier cas est la dissimulation intentionnelle par l’une des parties d’une information dont elle sait le caractère déterminant pour l’autre partie (article 1137 du Code civil), à condition que ce ne soit pas lié à la valeur de la prestation.


[Mineure 1] En l’espèce, le vendeur a indiqué que les granulés étaient en plus adaptés aux flamants roses alors que tel n’était pas le cas.


[Conclusion 1] Il semble donc que cela constitue un mensonge.


[Majeure 2] Le dol doit être intentionnel (article 1137 du Code civil).


[Mineure 2] Concernant Adelaïde, il est difficile de savoir si le vendeur souhaitait intentionnellement la tromper ou si c’était une simple erreur de sa part. Cependant, c’est en principe son métier et il semblait sûr de lui en conseillant Adelaïde.


[Conclusion 2] Cela pourrait donc potentiellement être intentionnel, et, par voie de conséquence constitue un dol.


[Majeure 3] Ensuite, et c’est la dernière condition le dol doit être principal, c’est-à-dire que, pour lui la partie n’aurait pas contractée a incident, c’est-à-dire qu’elle aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil).


[Mineure 3] Il l’a déjà été développé mais il ne fait pas de doute que le fait que les granulés n’étaient pas adaptés aux flamants roses était déterminant du consentement d’Adelaïde.


[Conclusion 3] Il semble donc y avoir un dol principal.


D’ailleurs, contrairement à l’erreur, le caractère excusable, le fait que ce soit ou non un motif du contrat relatif à la valeur n’est pas déterminant pour le dol.


Il peut émaner du cocontractant mais également d’un de ses représentants, préposés, etc. (article 1138). Cette condition ne pose ici aucune difficulté.


Tout comme l’erreur, en application de l’article 1131 du Code civil, le dol entraine la nullité relative du contrat conclu. Mais il permet également d’engager la responsabilité civile extracontractuelle du cocontractant (Civ. 1ère, 4 février 1975) notamment pour obtenir une réparation de la perte de chance de conclure un contrat à des conditions plus avantageuses (Com. 10 juillet 2012). Ces deux sanctions seront cumulatives (article 1178 du Code civil).


 
 

3. La violence

[Majeure] La violence peut être définie comme le fait pour une partie de s’engager sous  la contrainte qui lui inspire la crainte exposée sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable (article 1140).


[Mineure] Bien que la violence aurait pu être constituée dès lors que Adelaïde a conclu rapidement en raison d’une remise octroyée durant 48 heures,


[Conclusion] Cela ne semble tout de même pas être constitutif d’un vice de violence.



II/ Sanction


Il convient maintenant de développer rapidement les différentes sanctions envisageables


A) Responsabilité civile extracontractuelle


[Majeure] Cette sanction vise à obtenir la réparation d’un préjudice subi. Il faut donc rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité (article 1240 du Code civil).


[Mineure] En l’espèce cette sanction serait envisageable à propos de la violation de l’obligation précontractuelle d’information et du dol. Dans ces deux cas, la faute est déjà établie.


[Conclusion] Il faut donc rapporter la preuve de préjudices et de liens de causalité afin d’obtenir des dommages et intérêts.


B) Nullité


[Majeure] La seconde sanction envisageable est la nullité en application de l’article 1131 du Code civil. Cette nullité serait donc relative. En application de l’article 1178 du Code civil l’action en nullité se prescrit par 5 ans. Le point de départ de ce délai a été défini par des règles propres aux vices du consentement à l’article 1144 : le délai court à compter du jour où les vices ont été découverts. Le délai butoir de 20 ans à compter de la conclusion du contrat est prévu à l’article 2232 du Code civil.


Cette nullité est relative puisqu’elle vise à sauvegarder un intérêt privé (article 1179 du Code civil) et ne peut dès lors être demandée que par la partie que la loi entend protéger soit la victime du vice (article 1181 du Code civil).


Cette nullité peut donc être invoquée uniquement par Adelaïde qui est encore dans le délai de prescription.


Concernant ses effets, la nullité relative vise à faire comme si le contrat n’avait jamais été existé. Il est donc anéanti rétroactivement et peut donner lieu à restitution (article 1178 du Code civil). Le régime des restitutions est défini aux articles 1352 et suivants du Code civil. Ainsi, l’anéantissement rétroactif de l’acte peut entrainer des restitutions des parties l’une envers l’autre avec la mise en place d’un compte de restitution. Cela vise à se placer dans une situation similaire à celle avant la conclusion du contrat.


[Mineure] En l’espèce, Adelaïde a donné les granulés à ses oiseaux, la chose versée a donc été consommée. Dès lors, il faudrait qu’elle restitue au vendeur les granulés « en valeur », la restitution en nature étant impossible (article  1352 du Code civil) elle recevrait alors la somme payée aux intérêts légaux (article 1352-6 du Code civil), ce qui n’a finalement que peu d’intérêts, les deux sommes s’équilibrant plus ou moins.


[Conclusion] Il faut donc conseiller à Adelaïde de demander la nullité du contrat pour erreur ou dol et des dommages et intérêts sur le fondement du dol ou du manquement à l’obligation précontractuelle d’information.


 
 

Cas n° 2 : La vente des lots de terre


[Qualification juridique des faits] Gaston envisage de vendre des terres successivement en deux lots, à un prix déterminé et à des moments déterminés à Adelaïde et Bernard.


[Problématique] Ils se demandent si la réalisation de ces ventes est absolument certaine ? Et s’ils pourraient le cas échéant renoncer à les acquérir ?


I/ Conditions de formation du contrat


[Majeure] En application de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des effets de droit (article 1101 du Code civil).

 

Il nécessite donc une volonté de s’engager, dès lors qu’il y a un principe de liberté contractuelle (article 1102 du Code civil).


Certains contrats dits « si voluero » correspondent au cas où une personne s’engage « si elle le veut ». Dans ce cas, il ne semble pas que les parties échangent réellement des consentements, dès lors qu’une des deux ne s’engage pas réellement.


[Mineure] Dans le cadre du contrat conclu, peu d’informations sont données mais il apparait que Gaston « pourrait » d’ici deux ans céder ses terrains. Il ne semble cependant n’y avoir aucune certitude.


[Conclusion] De ce point de vue-là, il est donc possible de douter de la validité de son contrat, faute de réel échange des consentements.


Or, le contrat n’est formé qu’en cas de rencontre d’une offre et d’une acceptation par laquelle les parties manifestent leur volonté de s’engager (article 1113 du Code civil).



II/ Les conditions de validité du contrat


[Majeure] Les conditions de validité du contrat sont : le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain (article  1128 du Code civil).


C’est cette troisième condition qu’il convient d’étudier davantage. Le contenu du contrat doit être licite c’est-à-dire ne pas déroger à l’ordre public et aux bonnes mœurs (article 1162 du Code civil). Mais il doit également être certain, c’est-à-dire possible, et déterminé ou déterminable (article 1163 du Code civil). Les prestations futures ont été admises par la jurisprudence (Com. 26 juin 2019).


[Mineure] En l’espèce, la prestation serait future puisque prévue en 2025 et 2027, ce qui semble admis. Celui plus est les éléments essentiels sont d’ores et déjà déterminés que ce soit la chose, le prix, etc.


III/ Avant contrat


Cependant, après avoir abordé les points interrogeant sur ce contrat, il faut déterminer quel type de contrat c’est. En effet, il semble prévoir la possibilité, sous réserve de sanction, d’opter par la conclusion ultérieure d’un contrat ou plusieurs contrats ultérieurement. Cela ressemble à une promesse unilatérale de vente.


[Majeure] Cette dernière est définie à l’article 1124 du Code civil comme le contrat par lequel un promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés.


[Mineure] Tel est le cas en l’espèce, le prix est fixé, de même que la chose objet du contrat. Le moment et délai pour lever l’option ou les options est lui aussi déterminé.


Il est également prévu une sanction si Adelaïde et Bernard décident de ne pas acquérir les terrains. Ce type de « sanction » est défini comme une indemnité d’immobilisation et est admis par la jurisprudence (Civ. 1ère, 5 décembre 1995).


Ce qui est surprenant c’est que l’option ne peut pas être levée immédiatement mais qu’au cours des années 2027 et 2025.


Mais il l’a été vu, il est admis par la jurisprudence les contrats portant sur des prestations successives. Qui plus est le principe à l’article 1102 de la liberté contractuelle peut s’appliquer. Cet élément ne semble donc pas poser de difficulté.


[Conclusion] En conséquence, à moins que le juge ne considère que le contrat ne manifeste pas la volonté de l’offrant de s’engager (contrat si l'offrant voluero) Gaston doit en principe vendre les biens si les bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente lèvent l’option. Cependant, si tel n’était pas le cas, ils pourraient faire valoir l’inexécution du contrat par Gaston.


S’ils le souhaitent, Bernard et Adelaïde pourront renoncer à acquérir les terres, mais dans le cas ils devraient payer l’indemnité d’immobilisation prévue dans le contrat à savoir les frais d'option.


 
 

Cas n° 3 : La bâtisse de Gaston


[Qualification juridique des faits] Gaston s’engage à proposer en priorité à Adelaïde et Bernard un bien s’il décide de vendre dans le futur.


[Problématique] La position d’Adelaïde et Bernard est-elle assez sécurisée au regard d’éventuels autres acheteurs ?


[Majeure] Le pacte de préférence est un contrat par lequel une partie s’engage à proposer en priorité à son bénéficiaire de traiter avec lui dans le cas où il déciderait de contracter (article 1123 du Code civil).


[Mineure] C’est exactement ce que Gaston s’engage à faire à propos de la vente de la bâtisse. C’est donc un pacte de préférence.


Si l’auteur du pacte décide de conclure avec un tiers sans respecter le pacte conclu, alors, le bénéficiaire du pacte pourra obtenir la réparation du préjudice subi (article 1123). Il pourra faire cette demande à minima contre l’auteur du pacte mais il pourra aussi engager la responsabilité civile extracontractuelle du tiers (Civ.3ème, 22 avril 1976). Au contraire, dès lors qu’il y a un contrat, c’est la responsabilité contractuelle du souscripteur qui sera engagée.


Celui plus est, si le bénéficiaire est en capacité de rapporter la preuve que le tiers connaissait l’existence du pacte de préférence, et de l’intention de ses bénéficiaires de s’en prévaloir, il pourra agir en nullité ou demander au juge sa substitution dans le contrat conclu entre le tiers et le souscripteur (article 1123 du Code civil). Cela pourra par exemple être le cas si le tiers a exercé une action interrogatoire (article 1123 du Code civil) et a ignoré la réponse positive des bénéficiaires du pacte.


[Conclusion] Ainsi, si Gaston en venait à vendre la bâtisse à un tiers, à un minima, Adelaïde et Bernard pourront obtenir des dommages et intérêts devant le juge. Eventuellement, mais cela est plus difficile à prouver, si le tiers avait connaissance du pacte ainsi que de l’intention d’Adelaïde et Bernard de s’en prévaloir. Ils pourront en obtenir la nullité ou demander à être substitués au contrat.


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Cas n° 4 : Contrat conclu avec Yellow


[Qualification juridique des faits] Bernard a conclu un contrat avec une entreprise et considère qu’il y a une erreur sur le contrat conclu. Il s’est accordé verbalement sur une réduction de 5 000 euros avec l’entreprise et a donc payé un prix inférieur à celui conclu.


[Problématique] Cet accord est-il valable ?


[Majeure] Déjà, il y a très probablement erreur qui est un vice du consentement défini à l’article 1132 du Code civil. Les conditions de l’erreur ont été plus amplement développées dans le premier cas. C’est une cause de nullité relative (article 1132 du Code civil).


En tout état de cause, Bernard se demande si dès lors que rien n’a été signé, le contrat est ou non valide ?


Les contrats sont en principe consensuels (article 1172 du Code civil). Cela implique qu’aucune condition de forme ne s’impose pour que le contrat soit conclu, il ne faut pas nécessairement que le consentement soit exprimé de manière expresse (Civ. 1ère, 4 juin 2002).


Dès lors le fait qu’il n’y ait pas d’écrit n’est pas un obstacle à la validité et l’application du contrat conclu, les contrats étant solennels, c’est-à-dire selon une forme bien déterminée que par exception.


Pour finir, il convient d’aborder rapidement la question de la confirmation de la nullité. Cette faculté est prévue à l’article 1182 du Code civil. C’est l’acte par lequel celui qui prouvait se prévaloir de la nullité y renonce. Cette confirmation peut être expresse ou tacite et ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. Elle emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être invoqués.


[Mineure] En l’espèce, dès lors que c’est Bernard qui pouvait se prévaloir de la nullité du contrat pour erreur et qu’il a accepté de garder la marchandise en question contre 5 000 euros, il peut être considéré qu’il y a confirmation.


[Conclusion] Dans ces conditions, il ressemble plus se prévaloir de ladite nullité pour erreur et remettre en cause le contrat initial.


 
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