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[CAS PRATIQUE] La TVA collectée (Droit fiscal)

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Ce cas pratique traite la collecte de la TVA. Découvrez cette copie de droit fiscal sur la thématique du champ d’application de la TVA, de sa territorialité et de sa détermination (Note : 16/20). 🔥

 

Sommaire :


👩‍⚕️ 3- Franck est médecin



💲 III- DETERMINATION DE LA TVA COLLECTEE

 
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N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊

 
 

I- CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA💰


Déterminer si l’opération est soumise à la TVA.


NB- Pour éviter la répétition et un trop grand nombre de pages, il conviendra de savoir pour les cas d’espèce si l’opération est imposable en raison de sa nature en fonction des normes et interprétations suivantes


Selon l’article 256 du Code Général des Impôts : « Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».


Selon l’article 256 A du CGI, un assujetti est une personne qui exerce une activité économique de manière indépendante et habituelle.


Est considérée comme une activité économique, toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles, civiles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique, une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, selon l’interprétation du Bofip.


CAS 1 — Anaïs est professeur de Yoga.


A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ?


Selon l’article 256 du Code Général des Impôts : « Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».


Selon l’article 256 A du CGI, un assujetti est une personne qui exerce une activité économique de manière indépendante et habituelle.


Est considéré comme une activité économique, toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services selon l’interprétation du Bofip.


En espèce, les professeurs de Yoga sont le plus souvent des professeurs rémunérés directement par leurs élèves.


A ce titre, Anaïs, qui est professeur de Yoga, réalise des prestations de service à titre onéreux, de manière indépendante (pas de lien de subordination) dans le cadre d’une activité économique (prestation de service) et elle exerce de façon habituelle (car rien ne précise l’inverse dans l’énoncé).


L’opération de prestation de service en cours de Yoga est donc imposable en raison de sa nature.


L’opération de prestation de service d’Anaïs se trouve donc dans le champ d’application de la TVA.


B- L’opération est-elle exonérée ?


L’article 261 4-4°-b du CGI énonce que les personnes physiques qui dispensent un enseignement sportif et qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérées de TVA.


Or, le Yoga n’étant pas reconnu en tant que discipline sportive par le ministère chargé des sports. Il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article énoncé ci-dessus, et n’est pas à ce titre exonéré de TVA.


Donc, Anaïs qui est en priori rémunérée directement par ses élèves en tant que professeur de Yoga, n’est pas exonérée de TVA. L’opération est donc imposée. Anaïs est donc un Assujetti Redevable (au titre de sa prestation de service en cours de Yoga).


CAS PRATIQUE N°2 — Maxime tient une crèmerie-fromagerie


A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ?


Le peu d’information de l’énoncé ne permet pas de savoir si Maxime exerce une activité commerciale ou artisanale (cette dernière nécessiterait que Maxime intervienne dans la transformation du produit). En l’absence d’informations supplémentaires, il convient de considérer que Maxime est un commerçant.


En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. En espèce, en tant que commerçant de crémerie-fromagerie. Maxime effectue des prestations de service à titre onéreux dans le cadre de l’article 256 du CGI. De plus, au regard de l’article 256 A du CGI, il exerce sans lien de subordination, il est donc indépendant. Et le fait de le considérer comme un commerçant implique qu’il exerce une activité économique et habituelle (actes de connivence réguliers).


L’opération de Maxime qui tient une crémerie-fromagerie se trouve donc dans le champ d’application de la TVA.


B- L’opération est-elle exonérée ?


En conformité à l’article 261 du CGI, l’activité de Maxime n’est pas exonérée de TVA.


L’opération de Maxime est donc imposée. Donc Maxime est un Assujetti Redevable au titre de son activité de crèmerie-fromagerie.


CAS PRATIQUE N°3 — Franck est médecin. Il effectue en parallèle des missions de conseil auprès de laboratoires pharmaceutiques auxquels il facture des honoraires.


A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ?


Il convient ici de séparer la situation de Franck qui agit en tant que médecin et Franck qui agit en tant que conseiller auprès de laboratoires pharmaceutiques.


En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction.

En tant que médecin. Franck réalise des prestations de service réalisées à titre onéreux, en s’appuyant sur l’article 256 du CGI. N’ayant à priori aucun lien de subordination, il exerce le métier de médecin en toute indépendance. Il exerce cette profession dans le cadre d’une activité économique (prestation de service) et l’exerce à priori de manière habituelle, en s’appuyant sur l’article 256 A du CGI.


L’opération de médecine de Franck se trouve donc bien dans le champ d’application de la TVA.


B- L’opération est-elle exonérée ?


L’article 261 en son alinéa 4-1° du CGJ précise que la TVA sur les prestations de soin à la personne est exonérée lorsque ces prestations sont réalisées notamment par des médecins.


Donc l’opération de médecine de Franck est bien exonérée.


C- Y-a-t-il la possibilité d’option et celle-ci a-t-elle été exercée ?


Il n’y a pas de possibilité d’option selon l’article 260 et suivant du CGI.


Il en découle que l’opération n’est pas imposée.

Franck est donc un Assujetti non redevable en tant que médecin.

En tant que médecin-conseil. Franck réalise des prestations de service réalisé à titre onéreux (honoraires) dans les laboratoires pharmaceutiques. Il exerce quand même en indépendance (pas de lien de subordination). Il exerce dans le cadre d’une activité économique (prestation de service) et à priori habituelle les missions auprès des laboratoires.


L’opération est donc imposable en raison de sa nature. Donc l’opération de médecin-conseil se trouve donc dans le champ d’application de la TVA.


D- L’opération est -elle exonérée ?


L’exonération découlant de l’article 261 alinéa 4-1° du CGI ne s’applique pas au médecin qui agit en qualité de conseil de laboratoires pharmaceutiques, pour leurs seules activités de conseil.


Donc l’opération n’est pas exonérée. L’opération est donc imposée. Donc Franck est un Assujetti Redevable en tant que médecin-conseil auprès des laboratoires pharmaceutiques.


CAS PRATIQUE N°4 — Marie a vendu l’ancien vélo de son fils lors d’un vide grenier.


A- L’opération est -elle imposable en raison de sa nature ?


En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. En espèce, l’opération de Marie est une livraison de bien réalisée à titre onéreux au sens de l’article 256 du CGI. En se conformant à l’article 256 A du CGI, Marie a réalisé l’opération de vente du vélo de son fils en toute indépendance et dans le cadre d’une activité économique. En revanche, elle ne l’a pas exercée de façon habituelle. Juridiquement, c’est seulement une opération de vente de particulier à particulier.


L’opération de Marie n’est donc pas imposable en raison de sa nature.


B- L’opération est -elle imposable en vertu d’une disposition expresse de la loi ?


La vente de vélo de particulier à particulier n’est pas imposable en vertu de la loi.


Donc l’opération est en dehors du champ d’application de la TVA. Marie n’est donc pas assujetti à la TVA (Non Assujetti).

 
 

CAS PRATIQUE N°5 — Thomas souhaite louer un local nu à un agent immobilier.


A- L’opération est -elle imposable en raison de sa nature ?


En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction. En espèce, Thonias réalise une prestation de service réalisée à titre onéreux (le prix de la location) selon l’article 256 du CGI. Thomas réalise cette prestation de manière indépendant (pas de lien de subordination en tant que bailleur), dans le cadre d’une activité économique (prestation de service de location d’un bien immeuble), et de façon habituelle (loyers mensuels reçus) (article 256 A CGI).


L’opération de Thomas est donc imposable en raison de sa nature. L’opération de location de local nu de Thomas se trouve donc dans le champ d’application de la TVA.


B- L’opération est t- elle exonérée ?


En vertu de l’article 261 D du CGI, la location de local nu est exonérée (sauf exception).


L’opération de local nu de Thomas est donc exonérée.


C- Y-a-t-il possibilité d’option et celle-ci a-t-elle été exercée ?


Il y a une possibilité d’option pour la location nue à usage professionnel. Mais elle n’a pas été exercée par Thomas.


L’opération de location nu de Thomas ne sera donc pas imposée. Donc Thomas est un Assujetti non redevable au titre de sa location nue.


NB- Si Thomas avait choisi et exercé l’option de location nu à usage professionnel, l’opération aurait été imposée, et Thomas aurait été un assujetti redevable sur option.


CAS PRATIQUE N°6 — Un viticulteur exporte du vin à un restaurateur établi en Australie.


A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ?


En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction.


L’exportation de vin est une livraison de biens réalisée à titre onéreux en s’appuyant sur l’article 256 du CGI. Le viticulteur qui réalise cette opération d’exportation a à priori réalisée cette dernière en toute indépendance (pas de lien de subordination), dans le cadre d’une activité économique (livraison de bien), et rien ne dit que ce n’est pas exercé à titre habituel, on considère donc qu’il s’agit d’exportation régulière. En se référant à l’article 256 A du CGI pour ces derniers critères.


L’opération d’exportation de ce viticulteur est donc imposable en raison de sa nature. Donc, l’opération d’exportation se trouve dans le champ d’application de la TVA.


B- L’opération est t- elle exonérée ?


Selon l’article 262 1 du CGI, les livraisons de biens exportés hors de l’Union Européenne sont exonérées de TVA (si certaines conditions sont remplies comme le fait qu’il faut un numéro d’immatriculation de l’acquéreur, on considère que c’est le cas en espèce). En espèce, c’est bien une exportation intracommunautaire (à priori) en dehors de l’UE (Australie).


Il y a donc bien exonération de l’exportation de ce viticulteur vers l’Australie.


C- Y-a-t-il La possibilité d’option et celle-ci a-t-elle été exercée ?


Il n’y a pas à selon l’article 260-2 du CGI de possibilité d’option. Et en aucun cas une option ne peut être exercée par le viticulteur. Donc non pas d’option.


L’opération d’exportation du vin du viticulteur vers un restaurateur en Australie n’est donc pas imposable.


Le viticulteur est donc un Assujetti non redevable au titre de ses exportations de vin en dehors de l’UE.


CAS PRATIQUE N°7 — Un maraîcher nantais vend à un grossiste basé en Allemagne des asperges.


A- L’opération est-elle imposable en raison de sa nature ?

La vente d’asperges à un grossiste en Allemagne est une livraison de biens réalisées à titre onéreux, en s’appuyant sur l’article 256 du CG ! En se basant sur l’article 256 A du CGI, cette opération de vente est réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori exercée de façon habituelle. L’opération de vente en Allemagne de ce maraîcher est donc imposable en raison de sa nature.


Donc l’opération de ce maraîcher se trouve donc dans Le champ d’application de la TVA.


B- L’opération est t- elle exonérée ?


L’article 262 ter I du CGI, prévoit l’exonération pour les transferts intracommunautaires de biens assimilés à des livraisons, ainsi que les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur dans un autre Etat-membre de l’UE, à destination d’un assujetti. Cet article est applicable sous certaines conditions, on agira comme si ces conditions étaient remplies en espèce (n° d’immatriculation de l’acquéreur).


En espèce, il s’agit bien d’un transfert de livraison de biens (asperges) entre Etat-membre de l’UE (France vers l’Allemagne) par un maraîcher français.


L’opération de vente de ces asperges à un assujetti d’un autre pays communautaire (UE) permet d’avoir le numéro TVA intracommunautaire.


C- Y-a-t-il possibilité d’option et celle-ci a-t-elle été exercée ?


Il n’y a pas de possibilité d’option au regard de l’article 260-2 du CGI, et pas de réalisation de cette dernière en espèce.


L’opération de vente d’asperge de la part d’un maraîcher français vers un grossiste allemand n’est donc pas imposable. Donc le maraîcher est un Assujetti non redevable.


CAS PRATIQUE N°8 — Les ouvriers d’une menuiserie construisent une extension en bois pour créer 2 bureaux pour le service de comptabilité de l’entreprise.


A- L’opération est t- elle imposable en raison de sa nature ?


En droit, il convient de se référer aux normes énoncées en introduction.


En espèce, la construction ici est une livraison de biens, mais qui n’est pas réalisée à titre onéreux (car réalisée pour les propres intérêts de l’entreprise), en se conformant à l’article 256 du CGI. La personne morale (l’entreprise) a agi en toute indépendance (pour elle-même), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à proprio exercée de manière habituelle, en se conformant à l’article 256 A du CGI.


L’opération de construction des ouvriers en faveur de l’entreprise n’est pas imposable en raison de sa nature.


B- L’opération est-elle imposable en vertu d’une disposition expresse de la loi ?


L’article 257 du CGI prévoit que la livraison à soi-même est imposable notamment dans son I-3-l.


En effet ici, c’est l’entreprise qui soumet les ouvriers à créer une extension en bois pour créer 2 bureaux pour le service comptabilité de l’entreprise. Les ouvriers ne peuvent pas être assujetti puisqu’ils ont un lien de subordination envers l’entreprise.


L’opération de livraisons à soi-même (construction de bureau pour l’entreprise elle-même) est donc imposable en vertu d’une disposition expresse de la loi (257 I-3-1 du CGI).


L’opération se trouve donc dans le champ d’application de la TVA par la loi.


C- L’opération est-elle exonérée ?


Il n’y a pas d’exonération prévue par la loi.


L’opération de livraison à soi-même de l’entreprise est donc imposée. Donc l’entreprise est un Assujetti Redevable.

 
 

II- TERRITORIALITE DE LA TVA

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Déterminer si l’opération est soumise à la TVA

Déterminer la nature de l’opération

Déterminer le lieu d’imposition.


Il conviendra de se baser sur les normes énoncées dans le 1er exercice.


La SAS MECAN1QUE fabrique et vend des pièces détachées pour des voitures et poids-lourds. L’entreprise a réalisé les opérations suivantes.


A- Vente d’un lot de carburateurs à un garagiste basé en Martinique


Il s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (lot de carburateurs) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément à l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA.


S’agissant de l’exonération (car la livraison vers les DOM-TOM est assimilée à une exportation), l’article 294 du CGI précise les règles applicables aux échanges avec les collectivités d’outre-mer. Ainsi, pour les exportations et livraisons de biens meubles corporels (tel qu’un lot de carburant) depuis la France métropolitaine vers la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion sont exonérées. En espèce, c’est une exportation de biens meubles corporels de la France vers la Martinique. II y a donc bien exonération. Il n’y a pas d’option possible, donc SAS = Assujetti non redevable.


L’opération sera donc imposée en Martinique (au tarif TVA applicable en Martinique).


B- Ventes d’une boite de vitesse pour poids-lourds à une entreprise espagnole qui a communiqué son numéro d’identification à la TVA intercommunautaire


Il s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (boite de vitesse pour poids-lourds) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément à l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS, réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Donc assujettissement de la SAS.


S’agissant de l’exonération, l’article 262 ter-I du CGI exonère les livraisons intracommunautaires, c’est à dire les livraisons de biens exportés ou transportés par le vendeur dans un autre Etat-membre de l’UE, à destination d’un assujetti.


En espèce, le lieu de départ est une entreprise située en France, vers une entreprise espagnole qui a communiqué son numéro d’identification à la TVA intercommunautaire (ce qui lui permet d’être assujetti, donc article 262 ter-I du CGI est applicable. Donc en espèce, l’exonération de TVA est effective, car il s’agit d’une livraison intracommunautaire avec acquéreur assujetti selon l’article 262 ter-1 du CG ! II n’y a pas d’option exercée donc SAS Assujetti non redevable.


Le lieu d’établissement du prestataire étant en France et le lieu de l’établissement du preneur en Espagne, le lieu de taxation sera en Espagne.


C- Vente d’un pot d’échappement à un particulier en Corse


II s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (pot d’échappement à un particulier) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément à l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS, réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Donc assujettissement de la SAS.


Le lieu de vente étant en Corse, il n’y a pas d’exonération. L’opération est donc imposable. Donc la SAS est Assujetti Redevable.


Le lieu du prestataire et de l’établissement preneur étant en France, le lieu de taxation sera logiquement la France.


D- Ventes de durites à un garagiste canadien


Il s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (durites à un garagiste) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément à l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS, réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Donc assujettissement de la SAS.


L’article 262-1-1° du CG prévoit pour les exportations de la France vers un pays tiers comme le Canada une exonération. De plus, il n’y a pas d’option possible.


Donc cette opération de vente n’est pas imposable. La SAS est un Assujetti non redevable pour cette vente.


Le lieu d’imposition sera donc au Canada.


E- Ventes d’un lot d’huile pour moteur à une entreprise portugaise qui n’a pas fourni son numéro d’identification à la TVA

Il s’agit ici, conformément à l’article 256 du CGI, d’une livraison de biens meubles corporels (lot d’huile pour moteur à une entreprise) réalisées à titre onéreux (vente). Il s’agit aussi, conformément â l’article 256 A du CGI, d’une opération de la part de la SAS, réalisée en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (livraison de biens), et à priori réalisée de manière habituelle. De ce point de vue, cette opération de vente est imposable par nature. Cette opération de vente se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Donc assujettissement de la SAS.


S’agissant de l’exonération, l’article 262 ter-1 du CGI exonère les livraisons intracommunautaires, c’est à dire les livraisons de biens exportés ou transportés par le vendeur dans un autre Etat-membre de l’UE, à destination d’un assujetti.


Or, l’entreprise portugaise (intracommunautaire) n’ayant pas fourni son numéro d’identification à la TVA, n’est pas considéré comme un Assujetti. Il n’y a donc pas d’exonération.

Cette opération de vente d’huile pour moteur est imposable de la part de la SAS qui est Assujetti redevable pour cette vente.


Donc l’imposition se fera en France.


F- Achat en mdc de pièces détachées


Cette opération d’achat ne remplit pas les conditions d’impossibilité en raison de sa nature (imputable par les articles 256, 256 bis et 256 A du CGI).


En revanche, cette achat en mdc (Etat tiers, pas dans la communauté européenne) de pièces détachées (donc de biens) correspond à une importation. Les importations sont imposables en vertu d’une disposition expresse de la loi. En espèce, il s’agit pour les importations de l’article 291-l du CGI.


De ce point de vue, cette opération d’achat de pièces détachées en Inde se trouve dans le champ d’application de la TVA.


L’article 291-l du CGI prévoit que les importations de biens sont soumises à la TVA (sauf exceptions d’exonérations, mais pas applicable en espèce). L’opération d’espèce n’est donc pas exonérée.

Cette opération d’achat (importation) est donc imposable au titre de la TVA française. La SAS est Assujetti Redevable au titre de l’achat de ces pièces détachées.

Donc l’imposition se fera en France.


G- Achat de 2 transpalettes à un fabriquant au Pays-Bas. La SAS MECANIQUE fourni son numéro d’identification


L’achat de ces 2 transpalettes (biens meubles corporels) â un fabricant des Pays-Bas (Etat-membre de l’UE) par la SAS française, correspond à une acquisition intracommunautaire (de biens meubles corporels), prévue par l’article 256 bis du CGT. Selon l’article 256 bis du CGI, une acquisition intracommunautaire, correspond à une expédition d’un bien d’un Etat-membre de l’UE vers la France.


Cet achat de 2 palettes correspond donc à une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels, réalisée à titre onéreux (un achat).


De plus, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 256 A du CGI, la SAS a réa [siée cette opération d’achat en toute indépendance (pas de lien de subordination de la société), dans le cadre d’une activité économique (acquisition communautaire par un achat), et à priori exercée de manière habituelle.


L’opération de cet achat est donc imposable en raison de sa nature, et par conséquent se trouve dans le champ d’application de la TVA.


Comme il s’agit d’une acquisition intracommunautaire de la part de la SAS, et que notre SAS a fourni son numéro d’identification, c’est le vendeur (le fabriquant des Pays-Bas) qui va bénéficier de l’exonération. Et c’est la SAS MECANIQUE française qui va déclarer l’opération et payer la TVA.

 

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III- DÉTERMINATION DE LA TVA COLLECTÉE

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Déterminer la nature de l’opération

Déterminer la date d’exigibilité de la TVA

Déterminer la base imposable

Déterminer le taux applicable

Détermine le montant de la TVA collectée correspondante


Madame TRICOT vend et répare des machines à coudre. Elle a établi les factures suivantes :


• Facture du 06/06/20 19 de 150€ HT pour une réparation une machine Singer

• Facture du 12/06/2019 de 500 € HT avec 10% de remise pour la vente d’une machine à coudre

avec réglage électronique. Les clients ont emporté la machine le jour même.


1. Première facture : Facture du 06/06/2019 de 150 € HT pour une réparation de machine à coudre


La nature de l’opération


Selon l’article 256 du Code Général des Impôts : « Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et des prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Or, la réparation d’une machine à coudre est une prestation de service.


(NB- comme l’opération de Madame Tricot est ici une prestation de service réalisée à titre onéreux (150 ê,) selon l’article 256 du CGI et qu’au regard de l’article 256 A du même code elle a réalisé l’opération avec indépendance sans lien de subordination, dans le cadre d’une activité économique de prestation de service, et exercée de façon habituelle, son opération est imposable en raison de sa nature, et se trouve donc dans le champ d’application de la TVA. Pas d’exonération donc l’opération de réparation de la machine à coudre par Madame Tricot est une opération imposée, cet que Tricot est une Assujetti Redevable).


La date d’exigibilité de la TVA


Si on se conforme à l’article 269-2 e du CGI, la date d’exigibilité de la TVA des prestations de services s’effectue à la date d’encaissement.


En espèce, à priori la date d’encaissement serait le 06/06/2019, et donc la date d’exigibilité de la TVA serait le même jour.


Donc la date d’exigibilité est le 06/06/2019.


NB- Cette date d’exigibilité est le droit pour le Trésor Public de faire valoir le paiement de la taxe.


La base imposable


Selon le Bofip, pour les prestations de services, la base d’imposition à la TVA est constituée par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement, tous frais et taxes compris à l’exclusion de la TVA elle-même.


En espèce, Madame Tricot a facturé la réparation de la machine à coudre pour une valeur de 150 € HT (Hors Taxes). Donc la base imposable est de 150 € HT.


Le taux applicable


Si on se conforme aux taux légaux français, il existe 4 taux applicables de TVA. L’article 278 du CGI instaure le taux dit normal de TVA. Il est applicable à toutes les opérations économiques taxables qui n’entrent pas dans le domaine d’application des 3 autres taux. Ce taux normal est de 20%. C’est le taux de droit commun.


En espèce, la réparation de machine à coudre, ne rentre pas dans les 3 autres taux applicables de TVA. II faudra donc appliquer le taux de de droit commun de 20%.


Donc le taux applicable est 20%.


Le montant de la TVA collectée correspondante


Le montant de la TVA collectée correspond à la multiplication du prix de vente hors taxe, par le taux de TVA applicable.


En espèce, la base imposable est le prix de vente soit 150 € HT. Le taux de TVA applicable est de 20 %.


Donc, il faut établir le calcul suivant : 150x20%=z30€.

Le montant de la TVA collectée pour la 1ère facture de Madame TRICOT est de 30€


2. Deuxième facture : Facture du 12/06/2019 de 500 € HT avec 10% de remise pour la vente d’une machine à coudre avec réglage électronique


La nature de l’opération

Selon l’article 256 du Code Général des Impôts : « Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».


Or, la vente d’une machine à coudre correspond à une livraison de bien.


(NB- Comme cette vente correspond à une livraison de bien réalisée â titre onéreux (500 E,) conformément à l’article 256 du CGL et qu’au regard de l’article 256 A du même code, l’opération de vente a été faite par Madame Tricot qui est indépendante, sans lien de subordination, qui a exercée l’opération dans le cadre d’une activité économique (livraison de bien d’une machine à coudre vendue), et qu’elle exerce de façon habituelle, cette opération de vente est imposable en raison de sa nature, et que par conséquent, l’opération de vente de la machine à coudre se trouve dans le champ d’application de la TVA. Pas d’exonération, donc l’opération est imposable, c’est que Tricot est une Assujetti Redevable au titre de cette vente.)


La date d’exigibilité de la TVA

Si on se conforme au CGI, la date d’exigibilité de la TVA des livraisons de biens meubles corporels, s’effectue à la date de livraison du bien.


En espèce, la date de la livraison du bien serait à priori le 12/06/2019 (les clients ayant emporté la machine le même jour que la facture).


Donc la date d’exigibilité de la TVA ici, s’effectue à la date de la livraison du bien, à savoir le 12/06/2019.


La base imposable


Selon le Bofip, la base d’imposition à la TVA est constituée par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement, tous frais et taxes compris à l’exclusion de la TVA elle-même.


En espèce, il faut donc établir la remise de 10% avant le calcul de la TVA collectée. Il faut donc intégrer cette remise dans le prix HT de la machine à coudre : Ici, Tricot a facturé la machine à coudre 500 € HT.


Donc la base imposable est de : 500€xO,9=450€.


Le taux applicable


La vente d’une machine à coudre avec réglage électronique ne comprend pas de taux spécial de TVA. Le taux applicable est donc soumis au droit commun, à savoir 20%.


Le montant de la TVA collectée correspondante


En application des normes utilisées pour la facture n°1 : 450 x 20% 90 €.


Donc le montant de la TVA collectée pour la 2ème facture de Tricot est de 90 €.


Tanguy Basol

 
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