Voici un cas pratique en droit pénal international, portant sur la saisine de la CPI et notamment la responsabilité pénale de l'individu accusé, le jugement des individus et la qualification des faits. Cette copie a obtenu la note de 15/20.
Sommaire :
❤️ Recommandé pour vous : Le meilleur livre méthodologique pour réussir la L1 Droit "Comment Hacker sa L1 ?" est maintenant disponible sur le Pass Culture !
N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊
❤️ Recommandé pour exceller : Fiches de Droit Pénal Général + Procédure Pénale
Nous avons laissé en orange gras les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur.
Commentaire de l'enseignant :
L’ensemble est bien structuré et complet. L’étudiant se fonde sur des sources juridiques qu’il exploite ensuite à l’appui d’un raisonnement cohérent. Il justifie ses conclusions. La méthodologie est donc acquise :
Connaissances (majeure) ;
Utilisation des connaissances à l’appui des faits (mineure) ;
Qui justifient la solution (conclusion).
Cependant, parfois, l’étudiant affirme sans que l’on sache de quel élément il déduit. Il ne faut pas oublier que le syllogisme correspond à un raisonnement déductif. Il est important que le correcteur puisse savoir de quoi l’allégation est déduite.
À titre illustratif, dans le IB le syllogisme est très bien respecté, l’ensemble est clair. C’est ce qui est à reproduire.
Aussi, il y a des moments où des éléments sont développés dans la majeure alors qu’ils relèveraient d’une autre subdivision (ex. : dans les modes de saisie, l’étudiant développe à propos de la compétence/ du champ d’action de la CPI). Ainsi, les développements sont alourdis et l’intelligibilité du devoir légèrement affectée, car les intitulés n’englobent pas nécessairement tout ce qui y est indiqué. Il faut donc revoir la structure.
💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure du cas pratique : annonce de plan, majeure, mineure.
Sujet :
La Galésie est un petit pays de 5 millions d'habitants, longtemps considéré comme un modèle de stabilité politique et de respect des droits humains. D'ailleurs, il s'est distingué comme l'un des tout premiers États à ratifier le Statut de Rome dés 1999. Mais un événement tragique allait assombrir ce tableau reluisant et bouleverser à jamais l'histoire de ce pays jadis cité en exemple. La contestation de l'élection présidentielle de 2008 a pris une tournure conflictuelle faisant sombrer le pays dans un chaos inédit marqué par la régionalisation des antagonismes. À ce jeu, Grabadok, le leader du parti « Force septentrionale » originaire du nord du pays, a brillé par sa détermination. Ne se privant jamais d'accuser « les sudistes d'être les ennemis du pays », il invita régulièrement ses partisans à « purifier » la nation de ces « Galésiens de papier ». Son message fut accueilli favorablement par les médias détenus principalement par un membre de son parti politique et qui, lui-même, ne s'est jamais abstenu de diffuser massivement les messages de haine et d'appel à la violence contre les Sudistes. Très vite, dans tous le pays, des camps d'internement poussèrent sous la direction d'officiers de l'armée régulière fidèle à Grabadok et recevant directement les ordres de ce dernier et de ses proches collaborateurs. Pour financer la guerre, les militaires contraignirent les « Sudistes » à travailler dans les mines à ciel ouvert où toute résistance entraînait exécution sous le commandement direct des chefs de camp. Des témoignages font également état de la destruction systématique de tous les édifices cultuels et culturels associés aux Sudistes. Ce conflit interne durera huit longues années, à l'issue desquelles, les pourparlers de paix conduirent à l'instauration d'un gouvernement inclusif rassemblant les béligérants d'hier et dont Grabadok est aujourd'hui à la tête.
Mais, cette paix institutionnelle n'efface pas les blessures du passé, et le besoin de justice se fait entendre des tréfonds du peuple. Alors que chaque nouveau jour, des fausses communes se découvrent, dans le silence de la nuit, l'image des agressions sexuelles revient hanter les femmes qui, à jamais éprouvées, pleurent déjà époux et enfants. Ceux-là même dont certains, enrôlés comme soldats et devenus grands, échouent à se réintégrer socialement. Pour faire face à cette colère populaire et conjurer les accusations liées à l'impunité, le gouvernement Galésien a organisé une procédure de justice « conciliatrice » à travers l'institution de tribunaux spéciaux dont le principal fait d'arme aura été d'acquitter la majeure partie des acteurs des événements tragiques. Les associations de victimes et les ONG de défense des droits humains n'ont pas tardé à monter au créneau. Soulignant le caractère parodique de ces procès, ils appellent à une justice indépendante et internationale. Mais pour toute réponse à cette critique, le gouvernement a notifié au secrétaire général de l'ONU, il y a 7 mois, sa décision de ce retirer du Statut de Rome.
Vous êtes consultés par l'Association des victimes de ce conflit qui souhaite s'enquérir des voies et moyens d'obtenir justice au plan international. Elle vous consulte sur les points suivants :
La Cour pénale internationale pourrait-elle se saisir de tout ou partie de cette affaire et par quels moyens ? La procédure de retrait y est-elle déterminante ?
Si la réponse à la première question est affirmative, qui pourrait voir sa responsabilité pénale engagée ?
Les personnes ayant été acquitées par la justice de l'État Galésien sont-elles concernées ?
À supposer que la Cour soit compétente, comment et sur la base de quels éléments pourrait-on qualifier les faits allégués ?
[Annonce de plan] Dans cet exercice, nous sommes amenés à nous pencher sur la soumission des individus au droit international, et plus particulièrement à l’organe de la Cour Pénale Internationale (CPI). En premier lieu, nous traiterons de la saisine de la CPI (I), ensuite nous nous pencherons sur la responsabilité pénale de l'individu accusé, puis sur la capacité d’un jugement par la CPI pour des personnes déjà jugéés par une juridiction nationale (III), enfin nous étudierons la qualification des faits allégués (IV).
❤️ Recommandé pour vous : Le syllogisme juridique : définition, méthodologie, exemples
I/ Concernant la saisine de la CPI
[Qualification juridique des faits] Dans l'État de la Galésie, suite aux élections présidentielles de 2008, des heurts ont éclaté : le leader du parti « Force septentrionale », Monsieur Grabadok, issu de la région nord du pays a manifesté plusieurs appels à la haine envers la population du sud du pays. Ces propos se sont rapidement concrétisés par des violences commises sur les populations civiles sudistes. Après huit ans de violence, la paix est de retour en Galésie : un nouveau gouvernement composé de Grabadock est formé. Celui-ci crée plusieurs tribunaux, chargés de juger les anciens belligérants : l’impartialité de ces tribunaux est alors remise en cause face au laxisme des juges.
Certaines associations souhaitent de ce fait conduire les auteurs des exactions devant une juridiction internationale notamment la CPI. La Galésie a ratifié le statut de Rome en 1999, cependant, au vu d’une possible procédure devant la CPI suite aux conflits de 2008 à 2016, les dirigeants de la Galésie ont leurs volontés de se retirer du traité.
[Problème de droit] La CPI pourrait-elle se saisir de tout ou en partie de l’affaire et par quel moyen ? De plus la procédure de retrait de la Galésie est elle déterminante ?
[Annonce de plan] Nous traiterons cette question en deux parties : tout d’abord concernant la saisine de la CPI (A), puis sur la procédure de retrait de la Galésie (B).
A) Concernant les modes de saisines de la CPI
[Majeure] En droit, la Cour Pénale Internationale est une juridiction internationale dont le fonctionnement est défini par le traité de Rome, signé par 123 pays en 1998. Ce traité est entré en vigueur en 2002, mettant ainsi en place la CPI. Celle-ci est définie par l’article 1 du traité comme étant une institution permanente (contrairement aux tribunaux internationaux ad hoc, qui sont temporaires). Elle est donc chargée de juger les auteurs des crimes les plus graves et de portées internationales commis à partir de 2002 (en vertu de l’article 11). Les États l’ayant ratifié sont donc considérés à l’article 12 comme reconnaissant la compétence de la cour pour les crimes internationaux. Celle-ci est donc compétente pour les crimes commis sur le territoire de l'État-partie , sur les navires et avions de cet État ainsi que pour ceux commis par les ressortissants. De plus, cet article expose qu’un état non partie peut demander à l’être concernant des crimes ayant lieu sur son territoire, comme c’était le cas pour l’Ukraine en 2014.
Bien qu’elle ait une vocation universelle, la Cour a des modalités de saisines restreintes, ainsi seulement trois entités peuvent la saisir : les États signataires du traité de Rome, le Conseil de Sécurité de l’ONU : il n’y a pas de droit de véto pour cette procédure et neuf membres sur les quinze doivent s’exprimer favorablement. Ces deux premières prérogatives sont disposées dans l’article 13 du traité de Rome.
Enfin, une dernière possibilité apparaît à l’article 15 du même traité : le Procureur de la Cour. Son rôle est par ailleurs qualifié d’organe le « plus puissant de la cour » (cf article d’Olivier Beauvallet, Les cahiers de la Justice, 2009). Il doit disposer de renseignements concernant la situation qui relèvent de la compétence de la Cour. Après une évaluation des éléments rapportés, il peut décider l’ouverture d’une enquête préliminaire.
Dans les deux premier cas de saisine (article 13), le procureur évalue la pertinence des faits avant de décider l’ouverture d’une enquête officielle comme l’affirme l’article 42 : « Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 5, le champ d’action de la Cour concerne les crimes internationaux (que nous détaillerons ultérieurement). Cette compétence est d’ailleurs limitée dans le temps (ratione temporis): seuls les crimes commis après la ratification en 2002 peuvent être jugés par la CPI.
Enfin, l’article 124 du traité de Rome dispose que : « un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 (crime de guerre) ». C’est à dire que pendant 7 ans, la CPI ne peut pas intervenir concernant les crimes de guerres d’un pays : par exemple, la France avait demandé ce délai c'est-à-dire que de 2002 à 2009, la CPI ne pouvait donc pas être saisie concernant des crimes de guerres commis en France ou par des français.
[Mineure] En l’espèce, la CPI peut se saisir de l’affaire par l’intermédiaire du procureur. Celui-ci pourra ensuite ouvrir une enquête grâce aux renseignements apportés entre autres par les associations et ONG. En effet, ces dernières ne peuvent pas saisir d'elles même la CPI. Il faut que leurs arguments soient suffisamment convaincants pour justifier une enquête. Si les magistrats de la Haye veulent intervenir, nous pouvons en plus de la première hypothèse de saisine par le Procureur lui-même, évoquer deux autres : soit une saisine par le Conseil de Sécurité ou encore par un Etat-partie au Traité.
La CPI est compétente pour juger les faits de violence commis en Galésie car cet État a ratifié le Traité de Rome en 1999. Elle peut donc juger les actes commis sur cette état et/ou par les ressortissants de ce dernier.
Concernant le champ d’action de la CPI sur l’affaire de la violence envers les galésiens du sud, nous pouvons déduire que la CPI peut se saisir sur toute l’affaire car elle concerne des crimes internationaux (nous détaillerons la qualification de ces infractions dans le IV) commis après 2002 (ici, à partir de 2008). Si par hypothèse les infractions sont des crimes de guerre, la période des septs ans excluant ces crimes ne s’applique pas à la Galésie, qui ne s’est pas exprimée sur cette disposition transitoire. De même, ce délai n’aurait pu s’appliquer que pendant les années 2008 et 2009.
B) Concernant la procédure de retrait de la CPI
[Majeure] En droit, le retrait d’un pays du traité de Rome qui instaure la CPI est défini par l’article 127 de ce même traité : tout État partie peut se retirer de la CPI. Le retrait prend effet au bout d’un an à partir de la réception de l’avis de sortie au Secrétaire général de l’ONU. De plus, toutes actions telles que la coopération lors d'enquête avec la CPI, mais aussi l’examen d’affaires qui avait déjà commencé avant la mise en place du retrait continuent de faire effet.
Nous pouvons observer une mise en pratique de ce droit de retrait à la CPI : le gouvernement du Burundi étant soumis à une enquête préliminaire de la CPI pour des faits de violences envers la population civile a décidé en réponse de cette procédure de se retirer du statut de Rome. Dans une loi de 2016 ce pays affirmait que ce retrait était effectif dès sa promulgation. Un débat doctrinal a donc eu lieu, opposant le courant maximaliste (qui entendait le Procureur pouvait poursuivre ses investigations) et le courant minimaliste (qui entendait que le Procureur devait suspendre son enquête puisque le délai d’un an était écoulé).
Néanmoins une affirmation fait consensus : celle qu’aucune action de la CPI ne pourra avoir lieu en Burundi concernant des faits apparut postérieurement au retrait.
[Mineure] En l’espèce, le gouvernement galisien a émis la volonté, il y a sept mois, de quitter le statut de Rome. Ce retrait n’est donc pas encore effectif : il reste encore cinq mois à la CPI pour entamer une action concernant les violences qu’ont subi les galésiens du sud. Si une enquête ou l’examen d’une affaire débute avant la fin du délai de retrait, alors ceux-ci devront se poursuivre jusqu’à leur terme, quand bien même la Galésie ne fera plus partie de la CPI.
[Conclusion] En conclusion, la Cour Pénale Internationale peut d’une part se saisir de l’affaire via son Procureur (dans les deux autres cas de saisine, ce n’est pas la Cour qui se saisit mais la Cour qui est saisi par un Etat partie ou par le Conseil de Sécurité.). La Cour peut se saisir de la totalité de l’affaire car les faits incriminés entrent dans son champ d’application. Enfin, concernant le retrait celui n’est pas déterminant pour l’heure puisqu’il ne sera effectif que dans cinq mois: la CPI peut encore décider de mener des mesures d’instruction.
II/ Concernant la responsabilité pénale de l’individu accusé
[Qualification juridique des faits] Les violences commises sur les populations civiles du sud de la Galésie à partir de 2008 ont été commises suite aux appels de Monsieur Grabadok, leader du parti « Force septentrionale ». Ce dernier a notamment appelé à une purge des galésiens du sud, véhiculant des messages de haine via les médias à sa botte. De plus l’armée, fidèle au leader de Force septentrionale à mener une série de violences envers ce groupe ethnique.
Actuellement, la Cour n’a pas encore débuté une procédure d’instruction concernant l’affaire galésienne. Cependant, de nombreux éléments évoqués en I) nous laissent entendre la compétence de la Cour dans le jugement de cette affaire.
[Problème de droit] La CPI étant compétente, quelle personne pourrait voir sa responsabilité engagée ? Nous traiterons cette question en une seule partie.
[Majeure] En droit, la responsabilité pénale se définit par deux éléments : la culpabilité (une faute) et l'imputabilité (l'imputation de la faute à une personne). Il faut donc que ces deux conditions soient réunies pour qu’un individu voit sa responsabilité engagée.
Selon l’article 25 du statut de la CPI, la Cour internationale est compétente pour juger les
personnes physique : ceux qui ont commis ou tenté de commettre des crimes internationaux, ordonné ou pousser à la commission d’un crime, ceux qui y ont apportés leurs aides et enfin qu’elles ont appelés à commettre des génocides.
Par ailleurs, le fait d’être investi d’une fonction officielle telle qu’être membre de l'exécutif de l’administration ou personnalité politique n’est pas soumis au régime des immunités (exemptions de poursuite judiciaire) comme le dispose l’article 27 du traité de Rome. Ainsi, si l’on prend l’exemple français, le président de la république peut être jugé devant la CPI selon l’article 68 de la Constitution. Ce même statut de personne publique et politique ne permet pas une réduction des peines et l'empêchement de l’exercice de compétence de la cours que sont l’instruction et le jugement. En outre, l’article suivant concerne les chefs militaires et supérieurs hiérarchiques qui sont aussi reconnus comme étant pénalement responsables des crimes commis sous leurs commandements.
La supériorité hiérarchique et la soumission à la loi ne sont pas d’ailleurs reconnus comme un argument pour excuser l’accomplissement de tel crime comme l’affirme l’article 33 : « l'ordre de commettre un crime contre l’humanité ou un génocide est illégale ». Ces propos ont été affirmés par la jurisprudence dans l’Affaire Bosco Ntaganda: combattant rwandais devenu général et participant à la deuxième guerre du Congo, celui-ci fut accusé par la CPI de crime de guerre et crime contre l’humanité. Il se défenda en affirmant qu’il n’était qu’un « simple soldat, pas un criminel », ce dont la Cour n’a tenu compte, le condamnant à trente ans de prison pour treize chefs d’accusation.
Par ailleurs, on observe que la CPI a opté pour une réduction de la peine, quand l’accusé lui même est victime de crime: c’est le cas de Dominic Ongwen, accusé de crime de guerre et lui même victime de ces mêmes crimes, puisqu’il a été endoctriné dès son plus jeune âge en tant qu’enfant-soldat.
Enfin, une omission semble être commise par la CPI concernant les personnes morales, qui ne sont pas concernées par la responsabilité pénale: l’exercice de leurs responsabilités pénales n'apparaît pas dans le traité de Rome. Pourtant, elles sont considérées par de nombreux États-parties (comme la France) comme étant responsables pénalement par les juridictions nationales. Nous pouvons nous appuyer sur l’Affaire Lafarge, en cours d’instruction à la Cour d'Appel de Paris : le cimentier français y est accusé de complicité de crime contre l’humanité pour avoir financé Daesh en échange du maintien de sa cimenterie en Syrie. Pourtant ce statut de « complice de crime contre l’humanité » existe déjà pour les personnes physiques au sens de la CPI (Affaire Germain Katanga), ce qui n’est pas le cas pour les personnes morales.
[Mineure] En l’espèce, la CPI ne reconnaît pas d'immunité pénale aux dirigeants politiques et militaires. En d’autres termes, la Cour peut engager une procédure d'instruction et condamner une personne dotée d’un statut politique notable. Toute personne physique ayant commis des crimes internationaux est donc susceptible d’être jugée devant la cour. De plus, le fait que l'ordre proviennent d’un supérieur hiérarchique ou d’une loi n’est pas rémissible: ceux ayant agi sous les ordres ne peuvent pas être exonérés de leur responsabilité à l’instar des militaires. Monsieur Grabadok a appelé à de multiples reprises à commettre des exactions sur les sudistes notamment via les médias.
Sa culpabilité est donc prouvée par ses appels à la purge ethnique (que nous allons développer en IV) ainsi que l’imputabilité de la faute disposée par l’article 27 du traité de Rome (qui concerne les personnalités politiques). Ils ne disposent donc pas d’immunité pénale de part son statut de politicien. Sa responsabilité pénale est donc engagée.
De plus, nous pouvons envisager que d’autres individus tels que des militaires ayant participé au conflit et de ce fait obéit à Monsieur Grabadock pourront aussi voir leurs responsabilité pénale engagée au vu des articles 28 et 33 du même traités.
Enfin seules les personnes morales peuvent espérer voir leurs responsabilités pénales ne pas être engagées puisque celles-çi n’existe pas au sens du statut de la CPI. Les médias qui ont été, par exemple, complices des violences commises en véhiculant les messages de Monsieur Grabadock ne pourront pas éprouver leurs responsabilités pénales auprès de la CPI.
[Conclusion] En conclusion, Monsieur Grabadok, auteur de nombreux appels à la purge ethnique pourrait voir sa responsabilité pénale mise en jeu, de même que les officiers ayant suivi ses ordres. Seules les personnes physiques (celles étant complices) pourront espérer ne pas voir leur responsabilité pénale engagée.
❤️ Recommandé pour vous :
III/ Concernant le jugement des individus déjà jugées par des juridictions nationales
[Qualification juridique des faits] Suite à la contestation des agissements survenus en 2008 et 2016 sur les populations sudistes, des tribunaux spéciaux ont été créés pour juger les auteurs de ce fait. Cependant la plupart des accusés ont été acquittés et la question de la partialité se pose. Dans l’optique d’un possible jugement devant la CPI, la question des acquittés par les juges nationaux se pose.
[Problème de droit] Les personnes ayant été acquittées par la justice de l’État galisien sont-elles concernées ? Nous répondrons à cette question en une partie.
[Majeure] En droit, dans le préambule du statut de la CPI, le dixième alinéa affirme que la CPI est complémentaire des juridictions pénales nationales. Cette déclaration est par ailleurs réaffirmée à l’article 1 du statuts de la CPI et à l’article 17 qui expose différents motif d’irrecevabilité : une instruction est déjà menée par une juridiction nationale, que l’Etat ait déjà fait une enquête sur l’individus accusé et que celle-ci n’a pas donné lieu à des poursuites, l’individus ait déjà été jugé pour le comportement faisant l’objet de la plainte et enfin que l’affaire n’est pas suffisamment grave.
Cependant des exceptions sont admises pour juger une personne déjà dont le cas a déjà été examiné : le manque de compétence et de volonté des juridictions nationales de mener à bien la procédure (présent dans le même article 17) et la déclaration à l’article 20-3 du traité de Rome : il exclut les personnes déjà jugé pour la même plainte à l'exception de la volonté de l’organe de soustraire l’individu de sa responsabilité pour des crimes relevant de la Cour mais aussi le manque d’impartialité du précédent organe.
[Mineure] En l’espèce, l’on remarque que les procès réalisés par la juridiction spéciale galésienne ne semblent pas respecter les règles du procès équitable : de nombreuses personnes ont été acquittées, acquittement qui ont été dénoncées par plusieurs associations. Le doute sur l’impartialité des juges est donc remis en cause et nous pouvons craindre que ceux çi soient à la botte du pouvoir dont Monsieur Grabadock est à la tête: celui-çi pour éviter de traduire ses alliés (et lui même par la même occasion) devant la CPI a créé un tribunal factice.
Cet organe a donc jugé des individus et les a acquittés, voulant éviter le passage de ces derniers devant la CPI, puisque celle-ci refuse de juger des individus déjà acquittés pour les mêmes plaintes (nous détaillerons la portée de ces plaintes en IV) Mais c’est sans compter les exceptions prévus par le statut de Rome : celui dispose qu’en cas de doute sur la volonté, la compétence et la partialité de l’organe nationale, un second jugement peut avoir lieu devant la CPI, quand bien même les personnes ont déjà été acquittés : les juges de la Haye pourront invoquer la volonté de soustraire l’individu de sa responsabilité pour justifier le second jugement.
En conclusion, les personnes acquittées par la justice galésienne pourront voir leur responsabilité pénale engagée.
IV/ Concernant la qualification des faits allégués
[Qualification juridique des faits] De 2008 à 2016, plusieurs faits de violences ont été commis sur le sol galésien envers la population du sud suites aux appels de Monsieur Grabadok, politicien. Ce dernier a en effet appelé à la purge des galésien du sud suite à la contestation des élections présidentielles. Plusieurs faits ont été commis : création de camp d’internement dirigé par l’armée à la solde de Monsieur Grabarock, travail forcé sur la population sudiste, meurtres, destruction d’édifice de culte et culturel, agressions sexuels de masse ou encore enrôlement des enfants en tant que soldats.
[Problème de droit] Comment qualifier et sur la base de quels éléments pouvons nous qualifier les faits allégués ?
[Majeure] En droit, selon l’article 5, la Cour distingue quatre formes de crime sur qui elle est compétente pour juger : les crimes contre l’humanité, de génocide, de guerre et d’agression. Ce dernier est d’ailleurs présent à l’article 8 bis, qui a été amendé (ajouté au statut initial) en 2010: il se définit par la planification et l'exécution par une personne au pouvoir, l’agression d’un autre pays vis à vis de souveraineté, son intégrité territoriale ou son indépendance politique. Il se distingue du crime de guerre, définis par l’article 8, comme étant les infractions graves à la Convention de Genève de 1949. Cette convention propose une série de mesures pour la protection des civils en temps de guerre. La violation de ces dispositions forme donc un crime de guerre, à savoir : l’homicide intentionnel, les traitements inhumains, prise d’otage, destruction de bâtiments civils, l'enrôlement de force et l'utilisation d'armes chimiques.
Le crime de génocide, terme crée à l’origine pour dénoncer la barbarie nazie par le polonais Raphael Lemkin, concerne l’anéantissement d’un peuple. Il est définit par l’article 6 du Traité de Rome : il distingue différents types de groupes : national, ethnique, raciale, religieux ainsi que différent types d’agressions pouvant mener à un génocide: meurte, soumission, atteinte physique et morale, limitation forcée des naissance et le transfert d’enfant du groupe en question. Les termes du crime de génocide ont par ailleurs été complété par la jurisprudence de la CPI dans l’Affaire Omar Al Bashir : elle insite sur la volonté de détruire le groupe comme tel (dolus specialis) et pas seulement une atteinte des membres du groupe pour leur appartenance à celui ci.
Enfin, le dernier crime international est le crime contre l’humanité, définis par l’article 7. Il comprend un attaque généralisé envers une population civil, à savoir le meurtre, l’extermination, l’esclavage, la déportation, le viol de masse, la disparition forcé et la ségrégation ainsi que toute atteinte physique ou morale. Les termes du crimes contre l’humanité sont ré-affirmés par la décision du 30 septembre 2008: ils évoquaient le fait d’une attaque à grande échelle et volontaire (excluant les faits fortuits).
Par ailleurs, les crimes de guerre et contre l’humanité sont reconnus imprescriptibles par la Convention de 1968 : c’est à dire qu’il sera toujours temps d’engager des poursuites contre leur auteur même dans un lapse de temps long (au-delà de 30 ans).
Pour se porter compétente, la Cour doit remplir 4 critères, réaffirmés dans sa décision du 13 novembre 2019 : la ratione materiae (crimes reconnus par la CPI), ratione locis (commis sur le territoire d’un état-partie) concernant la question , et la ratione personae (concernant les qualités de la personne) ainsi que la ratione temporis que nous avons évoqué en I). Pour qu’un crime soit jugé par le CPI, ces quatre critères doivent être remplis.
[Mineure] En l’espèce, Monsieur Gabradock a appelé à la purge des populations sudistes de la Galesie. De ses paroles, se sont rapidement ajoutées des actes. Huit ans après, et alors que la conciliation semble difficile, plusieurs évocations d’un recours devant la Cour Pénale Internationale apparaissent. Dans l’hypothèse que la Cour se déclare compétente, elle pourrait tout d’abord vérifier les critères de sa compétence sur ces crimes : la localisation (ratione locis), la personne inculpé (ratione personae) et la matérialité des faits (ratione materia).
❤️ Recommandez pour vous : Comment réussir un cas pratique ?
Concernant, la localisation et la personne inculpée, l’infraction doit être commise sur un état partie ou un état ayant accepté la compétence de la Cour tandis que la personne inculpée doit être un ressortissant d’un état partie. C’est ici la cas dans la situation de Galésie : les faits ont été commis sur ce territoire appartenant (encore) au statut de Rome et par un ressortissant du pays : Monsieur Gabradock, principal accusé est un politicien originaire de la Galésie. Concernant le critère de la ratione materia qui qualifie les crimes, nous devons vérifier que les faits allégués sont bien compris dans la qualification de crimes internationaux.
Dans les faits nous observons que ces actes concernent une fange de la population (les galériens du sud) pour des actes d’une extrême gravité : des violences inouïes contre les population civile ont eu lieu : meurtres, destruction de bâtiments civils, atteinte à l’intégrité physique et morale… tous ces crimes ont été commis à priori par l’Armée et sous l’égide de Monsieur Grabadock (l’instruction , si elle est menée, nous éclairera sur les coupables). Au regard de ces actes commis sur une partie de la population, les sudistes, que nous qualifierons de groupe ethnique de part son héritage socioculturel, nous pouvons qualifier ces actes de crimes de génocide.
En effet, le génocide correspond à l’anéantissement d’un groupe de population pour son appartanenance ethnique. Cette volonté d’anéantissement s’est caractérisée dans le cas de la Galésie par une atteinte grave et volontaire aux sudistes : Monsieur Grabadock a appelé à une purge, c'est-à-dire l'élimination des galésiens du sud. Son intention et l'élément psychologique d’éliminer les galésiens du sud sont donc réels. Ces paroles ont été accompagnées par des actes commis dans l’intention de nuire à ce groupe : destruction de biens symbolisant la culture sudiste, l’élimination, l’internement et l'aliénation de personnes appartenant à ce groupe ethnique et enfin la volonté d’éliminer les générations futures en endoctrinant les enfants.
[Conclusion] En conclusion, la volonté d’anéantir ce peuple est avérée (explotation de la population , meurtre…). Nous pouvons donc qualifier cette infraction de crime de génocide. Cette infraction est d’ailleurs qualifiée de crime de l’humanité spécifique par de nombreux observateurs. De plus, les actes d'aliénation de la population par le travail forcé (esclavage), la déportation et le viol de masse peuvent être qualifiés de crime contre l’Humanité .
Enfin les destuctions des biens culturels et de culte semblent entrer dans le cadre du crime de génocide (éradiquer une éthnie et sa culture), cependant ils font l’objet d’un crime de guerre au regard du traité de Rome (de même que le viol de masse est à la fois entendu comme un crime contre l’humanité et un crime de guerre). Nous pouvons donc retenir trois qualifications pour ces crimes : le crime de génocide ainsi que le crime contre l’humanité mais aussi crime de guerre.
🧰 Parce que votre réussite nous tient à cœur, augmentez vos chances de valider votre année en découvrant toutes les ressources de la BOÎTE À OUTILS (Flashcards de droit, Fiches de droit, Livres de droit).
💖 Recevez aussi des good vibes, des conseils confidentiels et réductions exclusives en recevant la NEWSLETTER DU BONHEUR.
Comments