Ces cas pratiques en droit de la famille portent sur la qualification des unions, et les conséquences que la rupture des fiançailles et du mariage engendrent : réparation, dommages et intérêts, sort des cadeaux et donations, de la société, filiation de l’enfant à naître. Découvrez ces 3 cas pratiques (Note : 19/20) 🔥
Sommaire :
Question 1
Question 2
Question 3
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N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊
Question 1
Deux personnes vivent en couple depuis plusieurs années. L’une des deux demandes à l’autre de l’aider dans le développement de sa propre entreprise, ce qui conduit le partenaire en question à demander une réduction de son temps de travail afin d’augmenter l’importance de sa contribution. Or, le couple bat de l’aile et les partenaires souhaitent rompre.
Il conviendra en premier lieu de s’interroger sur la nature juridique de cette union (I), puis sur les conséquences de la rupture de cette dernière (II).
I- De la qualification de l’union des deux partenaires
🤝Les deux partenaires vivent-ils en concubinage ?
En droit, l’article 515-8 du Code civil dispose : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. », caractéristiques affirmés par la jurisprudence, comme par exemple dans une décision de la 1ère Chambre civile, en date du 3 octobre 2018.
En l’espèce, il n’est fait mention d’aucune procédure de mariage, ou d’un éventuel recours au Pacte Civil de Solidarité (PACS), ce qui nous invite à en déduire que de telles procédures n’ont pas été mises en œuvre. En outre, il est précisé que les partenaires vivent ensemble depuis dix ans, un laps de temps qui ne semble pas avoir été entrecoupé par d’éventuelles ruptures. De plus, l’un des deux partenaires a demandé une réduction de son temps de travail afin de prêter main forte à l’autre dans le développement de son entreprise. C’est donc que l’union en question semble stable et continue.
En conclusion, l’union entre les deux partenaires est donc un concubinage.
II- L’indemnisation de la concubine
La concubine ayant participé au développement de l’entreprise de son partenaire, et ce au détriment de sa propre carrière, pourra-t-elle obtenir une indemnisation ? Il conviendra d’envisager successivement les hypothèses suivantes : celle d’une société de fait (A), d’une gestion d’affaire (B), et enfin d’un enrichissement sans cause (C).
A) L’hypothèse d’une société de fait
En droit, la création d’une société suppose la réunion des trois conditions de la mise en société exposées à l’article 1832 du même code, à savoir l’existence d’apports mutuels, la participation des associés aux pertes et bénéfices, et l’affectio societatis, à savoir une volonté de s’associer dans le but d’exercer une activité commune. Dans une décision en date du 11 février 1997, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation déclare que : « pour constituer une société créée de fait, les concubins doivent avoir tacitement conclu et exécuté une convention comportant des apports, un partage de bénéfices et l'affectio societatis. » En outre, dans une décision du 20 janvier 2010, la 1ère Chambre Civile déclare que « l’intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun doit être établie. » Enfin, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans une décision du 19 avril 2005.
En l’espèce, la concubine participe au développement de l’entreprise du concubin en s’occupant de la « comptabilité » et de de la « relation clientèle ». Elle apporte donc un apport en industrie. Toutefois, il est difficile de dire si elle participe ou non aux pertes et bénéfices de l’entreprise. De plus, elle mène sa propre carrière de son côté. L’entreprise est présentée comme étant celle de son partenaire, qui l’a créée. Son apport n’est présenté que comme une simple aide, un appui. L’affectio societatis et la mise à égalité des deux partenaires au sein de l’entreprise peut donc être remise en cause. Enfin, il n’est fait aucune mention d’un éventuel partage des bénéfices.
En conclusion, il semble difficile en ces circonstances de parler de société de fait.
B) L’hypothèse de la gestion d’affaire
En droit, l’article 1301 du Code civil dispose : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. » Or, l’article 1301-2 du Code civil précise : « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. » Le caractère volontaire de la gestion d’affaire est reconnu le Tribunal Judiciaire de Paris dans une décision du 21 octobre 1970.
En l’espèce, l’activité de la concubine au sein de l’entreprise du concubin concerne la comptabilité et la relation avec la clientèle. Sa contribution est donc manifestement utile au développement de l’entreprise. En outre, il n’est pas fait mention d’une quelconque contrainte exercée sur la concubine, par son partenaire par exemple. Elle intervient donc sciemment au sein de l’entreprise. Toutefois, si elle intervient, ce n’est pas d’elle-même, mais sur la demande du concubin. Il est bien précisé dans l’énoncé que c’est lui qui requiert son aide.
En conclusion, il semble difficile d’appliquer le mécanisme d’une société créée de fait en ces circonstances.
C) L’hypothèse de l’enrichissement sans cause
En droit, l’article 1301-5 du Code civil dispose : « Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaire mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié. » L’article 1303-1 précise du code susdit précise : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ». Toutefois, l’article 1303-2 du même code dispose : « Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. ».
L’article suivant, à savoir le 1303-3 ajoute : « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. » La jurisprudence ajoute que si l’enrichissement sans cause nécessite un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs, il y a toutefois présomption d’appauvrissement en cas de collaboration non rémunérée de la concubine à l’activité de son concubin. Il est possible de citer en ce sens une décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 15 octobre 1996.
En l’espèce, nous avons déjà démontré que les circonstances ne correspondaient pas à la création d’une société de fait. De plus, ici, la concubine participe activement à l’activité de son mari, du fait de sa gestion de la comptabilité de l’entreprise et des relations avec la clientèle. La présomption d’appauvrissement s’applique donc, telle que l’a établie la jurisprudence. Cette présomption est corroborée par le fait que la concubine a dû demander une réduction de son temps de travail afin d’aider davantage son partenaire. Sa contribution empiète donc sur sa propre carrière, par ailleurs qualifiée de brillante. Cette contribution lui a donc été dommageable de ce point de vue. Il n’est fait mention d’aucun contrat ou jugement l’obligeant à aider son partenaire, et aucune loi ne l’obligeait non plus à contribuer à l’entreprise de ce dernier au détriment de sa propre carrière.
Il n’est pas fait mention d’une éventuelle faute de la concubine. Elle a contribué à l’entreprise de son partenaire sur la demande de ce dernier, et rien ne laisse supposer qu’elle ait pu en tirer profit, bien au contraire, puisque cela a contrarié sa propre carrière pourtant prometteuse. Rien ne laisse non plus supposer qu’une autre action en droit lui soit ouverte, puisqu’à nouveau il a été démontré que les conditions d’une société de fait n’étaient pas réunies, ni qu’un éventuel délai de prescription ne fasse obstacle à sa demande.
En conclusion, la concubine pourra certainement requérir une indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause.
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Question 2
Un couple décide de se fiancer. Chacun s’investit dans les préparatifs du mariage : le fiancé offre à sa partenaire un collier très onéreux. Cette dernière lui offre, quant à elle, une chevalière ayant appartenu à son aïeul, et s’occupe en outre de réserver leur voyage de noce. La veille de la cérémonie, le fiancé est pris de doutes et après s’être enivré et avoir porté un toast à ses anciennes conquêtes, il décide de rompre les fiançailles.
Il conviendra en premier lieu de s’interroger sur la possibilité de rompre ces fiançailles (I), sur les réparations auxquelles cette rupture peut éventuellement donner droit (II), et enfin sur le sort des cadeaux et donations de chacun des deux fiancés (III)
I- De la possibilité pour le fiancé de rompre les fiançailles
Le fiancé peut-il rompre ses fiançailles, même à la veille de la cérémonie ?
En droit, l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 garantit la liberté pleine et entière de se marier. Il dispose notamment : « Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. » L’article 12 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme envisage même un droit au mariage : « A partir de l’âge nubile, homme et femme ont droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »
Or, la liberté de se marier implique également son corrélatif inverse : autrement dit, la liberté de ne pas se marier, consacrée par la jurisprudence. Ainsi, il est possible de citer un arrêt de la 1ère Chambre Civile, datant du 30 mai 1938 : « Toute promesse de mariage est nulle en soi comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages. » Il s’agit d’un principe d’ordre public.
En l’espèce, le couple est seulement fiancé, et non déjà marié, puisqu’il nous est précisé que les doutes du fiancé interviennent lors du dîner de répétition, la veille du mariage. Or, tant que le mariage n’est pas prononcé par un officier d’état civil, rien n’interdit à chacun des deux partenaires de revenir sur son choix.
En conclusion, il est tout à fait possible pour le fiancé de rompre ces fiançailles, même très peu de temps avant la cérémonie.
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II- Des conséquences de la rupture
La fiancée délaissée peut-elle demander réparation, suite à cette rupture ?
En droit, l’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C’est-à-dire que tout individu ayant commis une faute doit réparer cette dernière. Néanmoins, dans son arrêt du 4 janvier 1995, la 1ère Chambre Civile dispose que la rupture des fiançailles ne constitue pas une faute, sauf en raison de circonstances particulières : « La rupture d'une promesse de mariage n'est pas, à elle seule, génératrice de dommages-intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s'il vient s'y ajouter une faute en raison des circonstances. »
En l’espèce, le fiancé décide de rompre les fiançailles la veille de la cérémonie, alors que tout est déjà préparé. Il n’est pas précisé que quoi que ce soit laissait présager cette rupture à la fiancée : cette rupture est donc soudaine, et survient pour ainsi dire in extremis. En outre : il est précisé que le fiancé s’est enivré, et a porté un toast à ses anciennes conquêtes avant de décider de rompre. Il est donc possible de penser que les circonstances de cette rupture, outre son caractère soudain et tardif, peuvent s’avérer humiliantes pour la fiancée, notamment en ce qui concerne l’évocation des anciennes conquêtes du fiancé.
En conclusion, la rupture peut être considérée comme fautive, et donner lieu à une demande par la fiancée de dommages et intérêts.
III- Du sort des cadeaux et donations des deux fiancés
Qu’en est-il des présents et donations effectués par chacun des deux fiancés en vue du mariage ?
Il convient d’envisager dans un premier temps les cadeaux et donations du fiancé (A), puis les cadeaux et donations de la fiancée (B).
A) Les cadeaux et donations du fiancé
En droit, l’article 1088 du Code civil dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. » Autrement dit, tout ce que peuvent s’offrir les fiancés dans le cadre des préparatifs du mariage doit leur être rendu si ce mariage n’est finalement pas célébré. Il y a néanmoins plusieurs exceptions à ce principe : tout d’abord, les présents d’usage, comme le prévoit l’article 852 du Code civil : « Les présents d’usage ne peuvent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. » Ainsi, les présents que l’on fait habituellement à l’occasion de fiançailles ou de préparatifs d’un mariage, n’ont pas à être rendus à celui qui les a faits, même si le mariage n’aboutit pas ; doivent être également restitués les bijoux de famille, offerts sous la forme de prêt à usage, comme le reconnaît la décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation lors de sa décision en date du 23 mars 1983 ; enfin, la victime d’une rupture fautive des fiançailles peut tout à fait demander à garder les cadeaux qui lui ont été faits à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, le fiancé a offert à sa partenaire un collier dont il est précisé qu’il est très onéreux, et donc vraisemblablement d’une grande valeur. Un collier, contrairement par exemple à une bague, n’est pas un cadeau qu’il est coutume de faire à l’occasion de fiançailles. On peut donc avancer qu’il ne s’agit pas d’un présent d’usage. En outre, puisqu’il n’est pas fait mention d’une importance familiale particulière de ce collier aux yeux du fiancé, on peut aussi avancer que l’exception du bijou de famille doit être écartée. Mais, il a déjà été démontré que la rupture des fiançailles, à l’initiative du fiancé, pouvait être considérée comme étant fautive.
En conclusion, la fiancée aura certainement la possibilité de garder le collier que lui a offert son partenaire à titre de dommages et intérêts.
B) Les cadeaux et donations de la fiancée
En droit, l’article 1088 du Code civil dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. » Autrement dit, tout ce que peuvent s’offrir les fiancés dans le cadre des préparatifs du mariage doit leur être rendu si ce mariage n’est finalement pas célébré. Il y a néanmoins plusieurs exceptions à ce principe : tout d’abord, les présents d’usage, comme le prévoit l’article 852 du Code civil : « Les présents d’usage ne peuvent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. » Ainsi, les présents que l’on fait habituellement à l’occasion de fiançailles ou de préparatifs d’un mariage, n’ont pas à être rendus à celui qui les a faits, même si le mariage n’aboutit pas ; doivent être également restitués les bijoux de famille, offerts sous la forme de prêt à usage, comme le reconnaît la décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation lors de sa décision en date du 23 mars 1983 ; enfin, la victime d’une rupture fautive des fiançailles peut tout à fait demander à garder les cadeaux qui lui ont été faits à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, la fiancée a contracté un crédit afin de réserver leur voyage de noce. On peut en déduire qu’il doit donc s’agir d’un voyage là encore très onéreux, au moins par rapport à ses propres moyens. Il est en outre précisé que le fiancé lui a offert un bijou de grande valeur, sans qu’il soit précisé qu’il ait été forcé de prendre un crédit – ce qui nous fait dire qu’il a vraisemblablement des moyens plus importants que ceux de sa fiancée. Cette dernière a en outre offert à son partenaire une chevalière dont il nous est précisé qu’elle appartenait à son grand père. Il s’agit donc d’un bijou qui a une importance familiale particulière, et qui peut donc être qualifié de bijou de famille. En outre, rappelons que ce n’est pas la fiancée, mais son partenaire qui est à l’origine de la rupture de leurs fiançailles, rupture dont il a déjà été dit qu’elle pouvait apparaître comme étant à caractère fautif.
En conclusion, la fiancée pourra récupérer la chevalière qu’elle a offerte à son partenaire, étant donné qu’il s’agit d’un bijou de famille, et pourra éventuellement demander à ce que son ancien fiancé, du fait de la rupture fautive dont il est à l’initiative et de ses moyens qui semblent être plus importants, rembourse au moins partie le crédit qu’elle a contracté pour réserver leur voyage de noce.
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Question 3
Un couple est marié depuis deux ans. L’épouse tombe enceinte, malgré le refus d’enfant catégorique de son mari. Ce dernier, après avoir appris la grossesse de son épouse, délaisse cette dernière, et tombe dans l’alcool. L’épouse prend alors l’habitude de dénigrer son mari, y compris en public. L’époux tombe alors amoureux d’une autre femme, et souhaite divorcer. Devant le refus premier de l’épouse, la situation entre eux se dégrade encore, chacun est déterminé à faire payer l’autre le plus cher possible.
Il conviendra de considérer dans un premier temps les cas de divorces ouverts aux époux (I), les conséquences financières de ce divorce (II), puis le lien de filiation entre l’époux et l’enfant à naître (III).
I- Les cas de divorce ouverts aux époux
A quelle(s) procédure(s) de divorce l’épouse peut-elle recourir afin de mettre un terme à son mariage ?
L’article 229 du Code civil distingue quatre cas de divorce : par consentement mutuel (A), pour acceptation du principe de la rupture du mariage (B), pour altération définitive du lien conjugal (C), ou pour faute (D). Il convient donc de les examiner.
A) L’hypothèse d’un divorce par consentement mutuel
Les conditions sont-elles réunies en l’espèce pour permettre d’aboutir à une possibilité de divorce pour consentement mutuel ?
En droit : l’article 229-1 du Code civil prévoit que « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats. » Toutefois, l’article 247 du Code civil prévoit que même si au départ, la demande de divorce n’est pas conjointe, les époux peuvent à tout moment de la procédure « divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. »
En l’espèce, même si au départ, le souhait de divorcer est celui de l’époux qui s’est épris d’une autre femme, cela semble être devenu également celui de l’épouse. Cette dernière, malgré son refus premier, s’interroge en effet à présent sur « les possibilités de mettre fin à son mariage ». Toutefois, si les deux époux semblent s’entendre sur cette idée première, il nous est précisé que la situation entre eux s’est dégradée à l’extrême, à tel point qu’ils « promettent à l’autre de le faire payer aussi cher que possible. » Tout accord entre les deux époux semble donc très compromis, malgré leur volonté commune de divorcer.
En conclusion, au vu des circonstances le divorce par consentement mutuel ne convient pas aux deux époux.
B) L’hypothèse du divorce accepté
L’épouse peut-elle recourir à la procédure du divorce accepté fin de mettre fin à son mariage ?
En droit, l’article 233 dispose : « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » L’article 234 du Code civil dispose : « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. »
En l’espèce, il est précisé que le souhait de divorcer émane d’abord de l’époux, qui s’est épris d’une autre femme. Il est précisé en outre que l’épouse délaissée commence par refuser. Néanmoins, ce refus dégrade fortement la situation entre les deux époux, et l’épouse elle-même se renseigne à présent sur « les moyens de mettre fin à son mariage. » Dès lors, la fin de ce mariage semble être à présent la volonté commune des deux époux. En outre, il est précisé que le couple ne s’entend absolument pas sur les effets de la rupture, puisqu’ils déclarent en effet vouloir faire payer l’autre aussi cher que possible. Les conditions prévues par l’article 233 sont donc réunies. Toutefois, le divorce accepté suppose de ne pas considérer les faits ayant provoqué le divorce. Or, les deux époux nourrissent une grande rancune l’un envers l’autre, et promettent de faire « payer l’autre le plus possible. »
En conclusion, on peut déduire que la voie du divorce accepté est ouverte aux époux, mais il est peu probable que ces derniers consentent à l’emprunte étant donné la nature pour le moins orageuse de leurs relations.
C) L’hypothèse du divorce pour altération définitive du lien conjugal
Les conditions sont-elles réunies en l’espèce pour permettre d’aboutir à une possibilité de divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
En droit, l’article 237 du Code Civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » La demande de divorce est donc unilatérale. En outre, l’article 238 alinéa 1 du Code Civil dispose : « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. » Toutefois, précisons que selon la jurisprudence, cette séparation doit se traduire non pas par une séparation de biens, ni par une séparation affective mais par une séparation de toit (V. not. Versailles, 31 mars 2011). Toutefois, l’article 238 alinéa 2 du Code susdit prévoit : « Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »
L’article 246 du Code Civil, quant à lui, prévoit : « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. » En ce cas, les conditions exposées à l’article 238 alinéa 1 ne doivent pas être nécessairement respectées.
En l’espèce, il est précisé que le souhait de divorcer émane d’abord de l’époux, qui s’est épris d’une autre femme. Il est précisé en outre que l’épouse délaissée commence par refuser. Néanmoins, ce refus dégrade fortement la situation entre les deux époux, et l’épouse elle-même se renseigne à présent sur « les moyens de mettre fin à son mariage. » Dès lors, la fin de ce mariage semble être à présent la volonté commune des deux époux. En outre, il est précisé que les époux sont mariés depuis deux ans lorsque leur mariage commence à battre de l’aile, lorsque l’épouse « décide d’avoir un enfant » malgré le refus catégorique de l’époux. C’est donc la grossesse de l’épouse qui semble être le point de départ de la détérioration du couple.
Or, il est précisé que l’enfant est encore à naître. La détérioration du couple date donc d’au maximum plus ou moins neuf mois. Nous pouvons logiquement penser que l’époux n’a pas quitté le domicile conjugal avant la grossesse de sa femme. Ce n’est que pendant la grossesse de son épouse qu’il délaisse cette dernière et s’éprend d’une autre femme. Là seulement, il est possible penser qu’il aurait éventuellement pu quitter le domicile conjugal, même si cela ne nous est pas précisé. Mais même dans le cas contraire, la séparation de toit daterait tout de même de moins de deux ans.
La condition prévue à l’article 238 alinéa 1 du Code Civil n’est donc pas remplie. En outre, si l’épouse s’interroge sur les moyens de mettre fin à son mariage, il est logique de penser qu’aucune procédure n’est encore en cours. Dès lors, même si l’époux manifeste d’abord une volonté unilatérale de divorcer, rien ne peut nous laisser croire qu’une procédure de divorce pour faute à l’encontre de l’épouse ait déjà été engagée, et ait échouée. Rien ne nous indique non plus une éventuelle demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, venant de l’un ou l’autre des époux. Ainsi, les conditions prévues par l’article 246 du Code Civil ne sont, là encore pas remplies.
En outre, la possibilité d’une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal n’est pas ouverte aux époux en ces circonstances.
D) L’hypothèse du divorce pour faute
L’épouse peut-il engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de son mari ?
En droit, l’article 242 du Code civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
L’article 245 du même code prévoit quant à lui : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. »
Il convient de se pencher d’abord sur les faits pouvant être invoqués par l’épouse (1), puis sur les réactions possibles de l’époux (2).
1- Concernant les faits susceptibles d’être invoqués par l’épouse pour appuyer sa demande
* Le manquement au devoir d’assistance mutuelle
En droit, l’article 212 du Code civil dispose que les époux s’obligent mutuellement, entre autres, à un devoir d’assistance mutuelle. Il s’agit d’un devoir moral : cela signifie que les époux doivent se soutenir mutuellement, notamment dans les moments difficiles.
En l’espèce, il est précisé que l’époux tombe dans l’alcool « délaisse » son épouse ainsi que « les évènements familiaux ». Tout d’abord, concernant l’importance de ce manquement, l’époux néglige sa femme alors que cette dernière est enceinte. Considérant qu’une femme, pendant sa grossesse, nécessite davantage de soutien – dans les tâches ménagères, par exemple – et d’attention du fait de son état, le désintérêt dont l’épouse est la victime peut en effet se révéler d’une certaine gravité. La dépendance de l’époux à l’alcool plaide d’ailleurs en ce sens : il n’est manifestement pas un soutien efficace pour son épouse pendant la grossesse de celle-ci. En outre, le pluriel d’«évènements familiaux » suggère que les absences de l’époux à de telles occasions sont répétées.
En conclusion, l’épouse pourra alléguer un manquement au devoir d’assistance mutuelle afin d’appuyer sa demande.
*Le manquement au devoir de fidélité
En droit, l’article 212 du Code Civil dispose que les époux s’obligent mutuellement à un devoir de fidélité. Néanmoins, la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation, dans une décision du 17 décembre 2015, reconnaît que du fait de l’évolution des mœurs, l’adultère à lui seul n’est pas constitutif d’une faute.
En l’espèce, l’époux s’éprend d’une autre femme. Suite à cette nouvelle relation, il informe son épouse qu’il veut divorcer. Néanmoins, il s’éprend de cette femme et décide de quitter son épouse alors que cette dernière est enceinte. Du fait de cette circonstance particulière, il est possible que le juge reconnaisse l’adultère comme une faute pouvant être incombée à l’époux.
En conclusion, l’épouse pourra éventuellement invoquer un manquement au devoir de fidélité pour appuyer sa demande à l’encontre de son époux.
2- Concernant les réponses possibles de l’époux
Comment l’époux pourra-t-il se défendre face aux griefs invoqués par son épouse à son encontre ?
En droit, l’article 212 du Code Civil prévoit que les époux s’obligent mutuellement à un devoir de respect mutuel. En outre, la jurisprudence reconnaît que l’épouse rabrouant sans cesse son époux, lui adressant des paroles injurieuses, et ce en présence de tiers, manque au respect que les époux se doivent l’un à l’autre (Amiens, 3e ch. fam, sec. 2, 1er décembre 2010).
La jurisprudence reconnaît en outre que l’épouse entamant une grossesse tout en sachant pertinemment que son mari ne désirait pas d’autres enfants, porte une atteinte grave à la loyauté devant exister entre les époux. En ce sens, il est possible de citer la décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 16 juin 1992. Rappelons enfin que selon l’alinéa 1er de l’article 245 du Code Civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. » L’alinéa 2 prévoit que le défendeur peut également s’appuyer sur les fautes du demandeur afin de former une demande reconventionnelle en divorce pour faute.
En l’espèce, l’époux est tombé dans l’alcool à la suite de la grossesse de son épouse, grossesse qu’il ne désirait pas et que son épouse a entamée malgré lui, tout en ayant connaissance de façon très claire de son refus. De même, la négligence de l’époux vis-à-vis de sa femme découle également de la grossesse de cette dernière. En outre, il est possible de s’interroger sur la façon dont l’épouse a contourné le refus de son mari : on peut supposer qu’elle lui a menti, par exemple en cessant d’utiliser, à son insu, des moyens de contraception. C’est donc un grief très grave que l’époux peut, ici, invoquer à l’encontre de sa femme. Enfin, il est précisé que l’épouse « insulte et dénigre » sans cesse son mari, y compris en public. Cela constitue, comme le reconnaît la jurisprudence que nous avons citée précédemment, un manquement grave au devoir de respect mutuel que se doivent les époux.
En conclusion : l’époux pourra se défendre en s’appuyant sur les fautes graves commises par son épouse, fautes desquelles découlent ses propres manquements. Il est vraisemblable alors de penser que la procédure de divorce pour faute, entamée par sa femme à son encontre, n’a pas de grandes chances de succès. En revanche, si l’époux ne se contente pas de se défendre et effectue une demande reconventionnelle en divorce pour faute, il est probable qu’elle aboutisse.
Pour conclure, le divorce pour faute est une voie possible pour l’épouse afin de mettre un terme à son mariage, mais son succès est très incertain. Le divorce serait alors probablement prononcé aux torts partagés des deux époux.
II- Les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage
Les conséquences pécuniaires d’un divorce peuvent être de différentes nature : il peut s’agir soit d’une prestation compensatoire (A), soit de dommages et intérêts en cas de rupture fautive (B).
A) Une éventuelle prestation compensatoire
L’un des époux aurait-il à verser à l’autre une prestation compensatoire ?
En droit, les alinéas 2 et 3 de l’article 270 du Code Civil disposent : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code Civil dispose que cette prestation est fixée : « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » Notons que la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation reconnaît, dans une décision en date du 10 mai 2001, que « les sommes versées au titre de la contribution d’un époux à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l’époux débiteur. »
En l’espèce, nous ignorons tout du niveau de vie respectif des deux partenaires. Tout dépend donc de leurs revenus respectifs, et de la disparité qui peut éventuellement exister entre leurs trains de vie si, par exemple, l’un des deux a un emploi beaucoup mieux rémunéré que l’autre. Cela dépend également d’auquel des deux époux le juge attribue la garde de l’enfant.
Plusieurs cas sont alors à distinguer :
1) L’épouse peut éventuellement avoir la garde totale de l’enfant à naître, ou du moins la garde principale, ce qui est possible au vu du refus premier de paternité de l’époux.
En ce cas, il est possible que l’épouse soit créancière d’une prestation compensatoire versée par son époux afin de l’aider financièrement à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant, sauf si l’époux a une situation financière très inférieure à celle de son ex épouse.
2) Le juge peut également statuer en faveur d’une garde alternée, de façon égale entre chacun des deux parents.
En ce cas, l’époux ne sera débiteur d’une prestation compensatoire que dans le cas où la situation financière de son ex épouse est très inférieure à la sienne, et où le divorce serait cause d’une réelle disparité entre leurs trains de vie respectifs.
B) D’éventuels dommages et intérêts
1) L’épouse pourrait-elle requérir d’éventuels dommages et intérêts de la part de son mari ?
En droit, l’article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 266 du Code Civil dispose qu’indépendamment d’une prestation compensatoire, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. »
En l’espèce, il a déjà été démontré d’une part : que la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugale n’était pas ouverte aux époux ; d’autre part : que si l’épouse choisissait d’engager contre son mari une instance de divorce pour faute, il était impossible que la demande aboutisse sur un divorce prononcé aux torts exclusifs de son époux, puisqu’elle a également commis des fautes graves.
En conclusion, l’épouse ne peut requérir de son époux des dommages et intérêts à l’occasion de leur divorce.
2) L’époux pourrait-il requérir des dommages et intérêts de la part de sa femme ?
En droit, l’article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 266 du Code Civil dispose qu’indépendamment d’une prestation compensatoire, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. »
Rappelons enfin que selon l’alinéa 1er de l’article 245 du Code Civil : « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. » Toutefois, la 1ère Chambre Civil de la Cour de Cassation, dans une décision du 25 octobre 2005, reconnaît qu’il est impossible d’accorder des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 en cas de divorce prononcé aux torts partagés des deux époux.
En l’espèce, il a déjà été démontré que si la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal était fermée aux époux, cela n’est pas le cas du divorce pour faute. Ainsi, l’époux peut : soit engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de son épouse, soit former une demande reconventionnelle en divorce pour faute en réaction à une procédure lancée contre lui par cette dernière. Dans ce dernier cas, il y a une chance, quoique très mince que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse : en effet, les fautes de l’époux découlent ici des manquements de l’épouse, et perdraient alors en graviter, comme le précise l’article 245 du Code Civil. Toutefois, il a déjà été précisé qu’il est très probable que le divorce soit plutôt prononcé aux torts partagés des deux époux.
En conclusion, selon les circonstances, l’époux pourrait éventuellement requérir de son ex-femme des dommages et intérêts. Toutefois, dans le cas beaucouap plus vraisemblable où le divorce serait prononcé aux torts partagés des deux époux, l’époux ne pourrait en aucun cas requérir des dommages et intérêts venant de son ex épouse.
III- Concernant la filiation de l’enfant à naître
La présomption légale de paternité suffira-t-elle à établir le lien de filiation paternelle entre l’enfant à naître et l’époux de la mère, ou d’autres démarches seront-elles nécessaires ?
En droit, l’article 310 alinéa 1 du Code Civil dispose que : « la filiation est légalement établie par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. » L’article 312 du Code Civil avance la présomption légale suivante : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. » Dès lors, en ce cas, l’époux de la mère de l’enfant n’a en principe aucune démarche à effectuer pour établir la filiation de son enfant. La Cour de Cassation reconnaît, par une décision de la 2ème Chambre Civile datant de juillet 1936, que cette présomption s’applique à l’enfant conçu pendant le mariage et né après la fin de celui-ci. Il existe toutefois des circonstances particulières dans lesquelles la présomption de paternité est écartée.
L’article 313 du Code Civil dispose : « La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l’enfant est né plus de trois cent jours avant la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » Toutefois, il existe deux cas dans lesquels la présomption de paternité se trouvant écartée peut être rétablie : l’article 314 précise en effet que « la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari ». De plein droit signifie : sans qu’il y ait matière à contestation, sans avoir à recourir à la justice.
En outre, l’article 315 du code susdit propose un rétablissement judiciaire de cette présomption, rétablissement exposé à l’article 329 du même code : « Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité. »
En l’espèce, le couple, non encore divorcé, est marié depuis deux ans. Il nous est précisé que l’enfant est encore à naître : ce dernier n’a donc pas encore d’acte de naissance, il est donc possible que ledit document ne désigne pas le mari comme père. La situation entre les deux époux s’est fortement dégradée, et tous deux souhaitent divorcer. Toutefois, puisque rien ne nous est précisé à ce sujet, partons du principe qu’aucune procédure n’a encore été entamée pour acter la rupture du mariage. Dans les circonstances actuelles donc, la présomption de paternité s’applique et les époux n’ont aucune démarche à effectuer. Les époux sont sur le point de lancer la procédure de divorce : concernant la fourchette temporelle prévue par l’article 313 du Code Civil, les époux n’opteront certainement pas pour un divorce par consentement mutuel, il n’y aura donc pas de convention à homologuer.
Une réconciliation semble tout aussi compromise, au vu des relations entre les deux époux, sans compter que le mari est tombé amoureux d’une autre femme. Sachant que l’enfant est encore à naître, il est peu probable que l’ordonnance de non conciliation entre les deux époux ait lieu plus de trois cent jours (soit près de dix mois) après la venue au monde de ce dernier. De même, il est difficile d’imaginer un rejet définitif de la demande des deux époux. En effet, deux voies de divorce sont offertes aux époux : le divorce accepté d’une part, et dans ce cas-là il n’y a aucune demande à rejeter ; le divorce pour faute d’autre part, et il a déjà été démontré qu’alors, le divorce serait vraisemblablement prononcé aux torts partagés des deux époux. Là encore, il n’y aurait très certainement pas de rejet définitif d’une demande venant de l’un des deux époux.
En conclusion, la présomption de paternité devrait en toute logique s’appliquer, et les époux n’auront alors aucune démarche supplémentaire à effectuer. Toutefois, si malgré tout l’enfant venait à naître hors de la fourchette temporelle définie par l’article 313 du Code Civil, alors les époux pourront toujours soit rétablir la présomption de paternité, sinon par la possession de l’état de l’enfant à l’égard du mari, du moins par voie judiciaire, ou bien le mari pourra tout simplement reconnaître l’enfant conformément à l’article 316 du Code Civil.
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