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[Cas pratique] Introduction au droit et droit civil


Voici des exemples de cas pratiques en introduction à l’étude du droit et en droit civil. Découvrez ces copies portant sur la qualification des droits et des évènements les faisant acquérir aux protagonistes. Une fiche d'arrêt de la décision du 18 mai 2005 de la Cour de cassation est aussi au programme (Note : 14/20) 🔥

 

N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊

 

Sommaire :



👉 Cas n°1

👉 Cas n°2

👉 Cas n°3

👉 Cas n°4


 
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Commentaire du professeur :

"Bon travail, vous avez compris l’essentiel des enjeux dans les deux parties. Revoyez simplement la question de droit dans la fiche d’arrêt. Continuez ainsi !"

 
 

I- La qualification des droits


👌 Sujet : Vous qualifierez, en justifiant vos réponses, les différents droits dont sont, ont été ou seront titulaires les personnes placées dans les situations suivantes, ainsi que les événements qui leur ont fait acquérir ces droits.


Cas pratique n°1 : Droit extrapatrimonial


Yannick et Delphine ont pris une décision difficile. Sandrine, leur fille, a commis la bêtise de trop et sera envoyée dans un pensionnat privé pour filles. Il y a deux jours, Sandrine a percé les pneus de la nouvelle voiture de leur voisine Madame Céodeux. Cette dernière est furieuse et entend bien régler ses comptes avec Yannick et Delphine. Madame Céodeux a en effet besoin de sa voiture pour tous ses trajets quotidiens. Heureusement, elle a souscrit à une assurance auprès de la société NAIF lui permettant d’obtenir un véhicule de remplacement le temps des réparations de son véhicule.


Réponse :


Les parents de Sandrine décident d’envoyer leur fille dans un pensionnat privé pour filles. Ici ils exercent un droit extrapatrimonial relevant des droits familiaux en exerçant leur autorité parentale ainsi qu’énoncé par l’article 371-1 du Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».


L’établissement étant privé, ils vont passer un contrat synallagmatique avec le pensionnat, tel que défini par l’article 1102 du Code civil : « Le contrat est synallagmatique (…) lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Ici les parents de Sandrine devront régler une somme mensuelle au pensionnat, qui en retour garantit les services d’éducation prévus au contrat. Ce contrat est constitutif d’un acte juridique à titre onéreux.


En perçant les pneus de la voiture de Mme Céodeux, Sandrine a commis un fait juridique du fait de l’homme car on suppose qu’elle n’envisageait pas de créer un effet de droit intentionnel en commettant son forfait. Par ce fait juridique elle a porté atteinte à l’exercice du droit patrimonial réel principal de Mme Céodeux, propriétaire de la chose (ici la voiture) qui est mise hors d’usage et qui ne peut donc plus tirer d’intérêt de la chose (usus, abusus, fructus).


Les parents, garant de l’autorité parentale sur leur fille, se retrouvent ici débiteurs de Mme Céodeux car cette dernière se voit désormais détentrice d’un droit patrimonial personnel et entend faire appliquer à son profit l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».


Durant la période d’indisponibilité de son véhicule, Mme Céodeux bénéficiera des conditions prévues par son contrat d’assurance avec la NAIF, qui est également un contrat synallagmatique tel que décrit supra.


Mme Céodeux pourra intenter une action en justice en cas de résistance de la part de ses débiteurs afin de faire valoir son droit patrimonial personnel. La créance de Yannick et Delphine envers Mme Céodeux s’éteindra dès lors que les dommages auront été réparés.


Cas pratique n°2 : Obligation alimentaire


Sujet : Monsieur Bêteclique vient pour la première fois de remporter la somme de 1500 euros en pariant sur une victoire de l’équipe de France de football. Son fils, Romelu, a en revanche parié l’ensemble de ses économies sur une victoire de la Belgique. Romelu se retrouve donc sans un sou et ne peut pas payer ses courses alimentaires et encore moins le loyer qu’il doit au propriétaire de son appartement Monsieur Dédé. Ce dernier le menace de résilier son contrat de bail. Romelu demande de l’aide à son père.


Réponse :


Pour remporter la somme de 1500 euros en effectuant un pari, il est à supposer que M. Bêteclique a conclu un contrat synallagmatique avec la société de jeu. Le contrat de jeu autorise M. Bêteclique à réclamer la somme due en cas d’un pari réussi, et ce en regard de la somme versée à la société à l’occasion du pari. Ce contrat est constitutif d’un acte juridique à titre onéreux.


En gagnant son pari, M. Bêteclique se retrouve détenteur d’un droit patrimonial personnel selon le mode originaire d’acquisition, car le droit se crée ici sur la tête du propriétaire du droit et non par une transmission du droit. Il est le créancier de la société de jeu, qui elle-même devient débitrice du gagnant. Dès lors que la somme aura été versée à M. Bêteclique, ce droit personnel sera éteint via la réalisation des termes du contrat de jeu.


Son fils a conclu le même type de contrat avec la société de jeu mais ayant perdu, il n’est donc pas créancier de la société et ne devient titulaire d’aucun droit patrimonial personnel.

En dilapidant ses économies, M. Romulu se retrouve défaillant envers le propriétaire de son logement et n’est plus en mesure de respecter les termes du contrat de bail bilatéral passé avec ce dernier, tel que défini à l’article 1103 du Code civil, et qui impose au locataire de respecter les obligations contractuelles telles que le paiement d’un loyer.


M. Dédé acquiert ici une droit patrimonial personnel envers M. Romulu, lui conférant ainsi le droit d’exiger de M. Romulu l’obligation de faire.


Si M. Romulu ne respecte pas cette obligation de faire en payant les loyers dus à son propriétaire, ce dernier est en droit, via une action en justice potentielle, de faire appliquer à son profit l’article 1217 du Code civil entendu que « La partie, envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut (…) provoquer la résolution du contrat ».


M. Dédé, toujours en vertu de l’article précité pourra également prétendre à demander réparations des conséquences de l’inexécution du contrat de bail. Il se retrouvera donc ici détenteur d’un droit patrimonial personnel acquis selon le mode originaire d’acquisition, et deviendra le créancier de M. Romulu, lui-même devenant débiteur de M. Dédé.


M. Romulu est majeur, dans le cas inverse il n’aurait pas pu procéder au pari. Toutefois l’article 371-2 dispose que l’obligation d’entretien de l’enfant « ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». Il est donc en droit solliciter son père pour obtenir de l’aide financière.


Si ce dernier accepte, on peut supposer qu’un contrat bilatéral sera passé entre les parties selon deux possibilités :


1. M. Bêteclique officialise par contrat synallagmatique le prêt octroyé à son fils, aussi appelé « reconnaissance de dette » si le contrat ne se fait pas devant notaire. Ce dernier devient alors le débiteur de son père et fait naître à son profit un droit patrimonial personnel.


2. M. Bêteclique décide de faire un don à titre gratuit à son fils. On parlera alors d’un acte juridique à titre gratuit entre vifs.


Commentaire du professeur : « non, il s’agit ici d’une obligation alimentaire prévue par les articles 205 et 207 du Code civil. »


Cas pratique n°3 : Contrat de vente


Sujet : Charles vient récemment d’hériter de son grand-oncle Paul, décédé quelques mois plus tôt, d’une petite maison au bord de la mer. Son enthousiasme est de courte durée puisqu’il apprend que le terrain juste en face du sien vient d’être racheté par un complexe hôtelier dans le but d’y construire une cure thermale.


Réponse :


En héritant de la maison de son grand-oncle Paul, Charles devient titulaire d’un droit patrimonial réel principal acquis selon un mode dérivé d’acquisition. Il devient l’ayant-cause de son grand-oncle Paul. Le mode de transmission peut être différent selon les conditions testamentaires.


Aussi Charles peut devenir :


1. Ayant-cause universel si le patrimoine de grand-père se limitait à la seule maison léguée.


2. Ayant-cause à titre universel si la maison léguée ne constitue qu’une fraction du patrimoine du grand-oncle.


Afin que Charles soit reconnu héritier de la maison de son grand-oncle, ce dernier a fait procéder à un acte juridique unilatéral au travers la rédaction d’un contrat lui-même unilatéral rédigé et authentifié devant notaire. Ce contrat testamentaire est un acte de libéralité tel que défini par l’article 893 du Code civil : « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. ».


Selon les dispositions testamentaires, Charles se voit désormais titulaire des droits suivants :


1. Usus : lui permet de faire usage de la chose de n’importe quelle manière qu’il soit.


2. Fructus : lui permet de pouvoir percevoir les fruits de la chose.


3. Abusus : lui octroi le droit d’accomplir tous les actes pouvant mener à la perte totale ou partielle du bien (transformation, revente, destruction, etc.).


En apprenant le rachat du terrain mitoyen au sien par un complexe hôtelier, le droit patrimonial réel principal de Charles n’est pas atteint à condition que les nouveaux propriétaires respectent l’article 544 du Code Ccvil qui dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».


Le non-respect de l’article précité serait alors constitutif d’un abus de droit de propriété, ce qui donnerait un droit patrimonial personnel à Charles, qui par une action en justice pourrait réclamer réparations et respect du droit de propriété au complexe hôtelier, qui deviendraient alors débiteur de Charles tant que le respect du droit de propriété n’est pas effectif.


Commentaire du professeur : « Non, ici il fallait simplement qualifier le contrat de vente et les droits respectifs des parties. »

 

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Cas pratique n°4 : Droit patrimonial


Marina a enfin trouvé un nouvel appartement à son goût. Cependant, son chat ne semble guère apprécier son nouveau logis. En effet, dès lors que Marina a commencé à déballer ses cartons, son chat s’est furtivement faufilé par la porte d’entrée restée entrebâillée. Marina s’est alors immédiatement lancée à sa poursuite. Alors qu’elle dévalait les escaliers, Marina a violemment heurté son voisin, lequel a perdu l’équilibre et s’est cassé la cheville. Agacé par son comportement, le voisin publie sans hésiter sur les réseaux sociaux la liaison de Marina avec un célèbre joueur de foot.


Réponse :


Selon que Marina soit nouvellement locataire ou propriétaire, elle aura passé un contrat bilatéral, constitutif d’un acte juridique à titre onéreux :


1. Avec le propriétaire du logement si elle est locataire. Elle aura alors signé un contrat de bail tel que défini à l’article 1103 du Code civil.


2. Avec l’ancien propriétaire du logement si elle en devient la propriétaire, acquérant ainsi un droit patrimonial réel principal lui conférant l’usus, le fructus et l’abusus selon termes du contrat signé, et authentifié, devant notaire.


Marina est propriétaire d’un animal, pour lequel l’article 514-4 du Code civil dispose que : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». L’article 514 permet de distinguer le chat de Marina d’une chose meuble ou immeuble.


En se lançant à la poursuite de son chat elle percute son voisin ce qui constitue un fait juridique du fait de la blessure causée au voisin, que Marina n’a pas provoqué dans l’idée de créer une situation juridique de façon intentionnelle.


Pour autant, en causant un préjudice corporel à son voisin, ce dernier devient titulaire d’un droit patrimonial personnel qu’il a la possibilité d’exercer à l’encontre de Marina. Elle devra alors répondre de l’article 1240 du Code civil. Ce droit subjectif s’acquiert ici selon un mode originaire que Marina a fait naître au profit de son voisin vie un fait juridique non intentionnel.


Cependant, en dévoilant la vie privée de Marina sur les réseaux sociaux, le voisin porte atteinte au droit extrapatrimonial de la personnalité de Marina via un fait juridique pouvant être qualifié de « quasi délit civil » car si l’effet de droit n’est pas recherché par le voisin, la négligence de son acte est manifeste.


Marina peut donc invoquer l’article 9 du Code civil : « Chacun dispose au respect de sa vie privée ». Si le respect de la vie privée ne peut se traiter de façon onéreuse, sa violation octroie le droit à Marina d’intenter une action en justice afin de demander des dommages et intérêts, faisant de son voisin son débiteur.


Commentaire du professeur : "Oui, Marine devient elle aussi titulaire d’un droit patrimonial personnel (créance de réparation) acquis par mode originaire. "

 

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II- Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 mai 2005, n°04-11.349


☝Sujet : Vous répondrez aux questions posées sous l’arrêt du 18 mai 2005 en prenant le soin de justifier chacune de vos réponses.


Objet : Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 mai 2005, n°04-11.349.


1°) Rédigez la fiche d’arrêt de la décision reproduite, en prenant le soin d’identifier la question de droit posée devant la Cour de cassation.


L’arrêt présenté est un arrêt de rejet de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 mai 2005. L’arrêt est numéroté 04-11.349.


Les faits à l’origine de la saisine de la Cour de cassation sont la contestation par les demandeurs au pourvoi du non-renouvellement du contrat de bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Les Braies. Ce non-renouvellement a été signifié aux locataires le 19 juin 2001, suite à une demande de renouvellement effectué par eux le 06 février de la même année.


Le droit au non-renouvellement du contrat de bail est reconnue par la cour d’Appel de Rennes via l’arrêt rendu le 03 décembre 2004 sur le motif que l’un des deux demandeurs n’est pas enregistré au registre du commerce et des sociétés au moment de la demande du renouvellement et ce alors que le co-titulaire non inscrit est séparé de biens de son époux.


Les demandeurs se pourvoient en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Rennes.


Le pourvoi en cassation des demandeurs se fonde sur une atteinte disproportionnée au droit de la propriété commerciale. Selon les demandeurs au pourvoi, le seul motif de non-immatriculation au registre du commerce comme motif de non-renouvellement du bail est contraire aux dispositions des articles L. 145-1, L. 145-10 du Code de commerce, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.

Il est estimé que ce seul critère de non-immatriculation de l’un des titulaires du bail est une atteinte excessive au droit de propriété commercial mise en œuvre par le bailleur sur un fondement jurisprudentiel. Il est également défendu par les demandeurs au pourvoi que cette dénégation de la part du bailleur est un moyen de pression exercé sur eux alors que la situation de non-immatriculation a ensuite été régularisée.


Aussi, les raisons invoquées par les demandeurs au pourvoi sont-ils suffisant pour que la Cour de cassation reconnaisse la primauté du droit communautaire européen sur le droit national, en dépit d’un défaut d’immatriculation à la date de la demande renouvellement dudit bail, conjugué au fait que les époux demandeurs au pourvoi soient séparés de biens ?


Commentaire du professeur : « Non, ce n’est pas vraiment ça. La question posée à la CC° était celle de la conformité des dispositions du code du commerce à l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la CESH. Revoyez avec la correction. »


La Cour de cassation rejette le pourvoi des demandeurs et confirme le droit au non renouvellement du bail au profit des demandeurs ainsi que décidé par l’arrêt de la cour d’Appel de Rennes.


La Cour de cassation ne retient pas que le non-renouvellement pour le motif de non immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la demande soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit de la propriété commerciale reconnu aux locataires. La Cour reconnait également le fait que le co-titulaire, ici l’épouse, n’était effectivement pas immatriculée au registre du commerce à la date de la demande de renouvellement, ainsi qu’elle ne l’était pas non plus à la date d’expiration du bail. Pour ces motifs, il est reconnu par la Cour de cassation que les locataires ont ainsi perdu leur droit au renouvellement et que l’abus de droit n’est pas caractérisé.


2°) Quel type de contrôle effectue la Cour de cassation ? Ce type de contrôle pourrait-il être effectué par le Conseil constitutionnel ? Pourquoi ?


Ici la Cour de Cassation effectue un contrôle sur la règle de droit appliquée par l’arrêt de la cour d’Appel de Rennes en prenant en compte la régularité de la procédure qui met en œuvre un traité signé par la France, ici la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Commentaire du professeur : "Ce n’est pas tout à fait ça…, il faut préciser qu’il s’agit d’un « contrôle de conventionalité des lois ». Cela consiste à vérifier si telle norme nationale est conforme à telle norme internationale."


Le Conseil constitutionnel n’aurait pas pu effectuer ce contrôle car il a été reconnu par la décision rendue le 15 juillet 1975 (arrêt Jacques Vabre et arrêt Nicolo), que la question de la supériorité des traités internationaux ratifiés par la France ne relève pas des prérogatives du Conseil Constitutionnel et que le pouvoir d’invocation de l’article 55 de la Constitution de 1958, qui dispose de la supériorité des traités régulièrement ratifiés, est reconnu aux juridictions.

3°) Les demandeurs au pourvoi invoquent l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Quel droit fondamental ce texte protège-t-il ?


L’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège le droit au respects des biens qui a été mis en œuvre en France dans le cadre de l’affaire Mazurec, portant sur la question de la légitimité de l’enfant adultérin dans un contexte successoral.


4°) Quelle aurait été la solution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation si celle-ci avait estimé que les dispositions du code de commerce n’étaient pas conformes à l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? Sur quel fondement s’appuie-t-elle pour ce faire ?


En s’appuyant sur l’article 55 de la Constitution précédemment cité, la Cour de cassation aurait pu écarter la règle de droit nationale en faisant primer le droit communautaire européen entendu la place supra législative des traités dans la pyramide des normes.


Elle aurait alors produit un arrêt de cassation et aurait renvoyé l’affaire devant une cour d‘Appel de renvoi au motif que la cour d’Appel de Rennes avait violé la loi et mésinterprété les règles de droit propres au droit commercial.


S’agissant ici d’un premier pourvoi, en cas de reconduction de la décision par la cour d’Appel de renvoi de la première décision de la Cour de cassation, les demandeurs au pourvoi auraient alors pu demander un nouveau pourvoi. Cela aurait alors nécessité la formation de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

 
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