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Exemples de cas pratiques en droit des contrats (formation du contrat, dol)


Découvrez deux cas pratiques corrigés en droit des obligations contractuelles sur la formation d'un contrat suite à l'acceptation d'une offre malgré le refus du vendeur, et la nullité d'un contrat suite à un vice de consentement et ses effets. Cette copie a obtenu la note de 18/20.

 

Sommaire :


Cas pratique n° 1 : L'offre et l'acceptation

L'offre

Cas pratique n° 2 : Les conditions de validité du contrat

 
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.


Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.


Commentaire général de l’enseignant : « Malgré quelques petites imprécisions, votre travail est remarquable. Vous vous posez les bonnes questions, vous invoquez les bons fondements et les raisonnements sont sérieux. Je vous pardonne les quelques maladresses compte tenu du temps imparti (1 h 30). Poursuivez ainsi. Bravo ! »



 

Sujet :


I/ En parcourant un site d’annonces de vente entre particuliers, M. BERGER, médecin, a pu lire le message suivant, mis en ligne le 2 novembre 2020 à 11 h 03 :


« Vends garage situé 43, rue de l’Egalité – 69002 LYON. Sous-sol niveau -2. Surface : 25 mètres carrés. Porte d’entrée générale automatique. Porte d’entrée du garage manuelle. Prix non négociable : 30 000 €. Disponibilité immédiate. Bien soumis au statut de la copropriété. Aucune action judiciaire en cours. Lot représentant 10 tantièmes de copropriété. Charges annuelles : 100 €. Agences s’abstenir. Contact par courriel uniquement à l’adresse suivante jsp.lr@vep.fr » 


M. BERGER est très intéressé, car depuis le confinement, les habitants du quartier dans lequel il travaille restent à domicile et il ne trouve donc plus de places pour se garer lorsqu’il arrive le matin devant son cabinet de radiologie situé 41 rue de l’Egalité. 


Le 3 novembre à 9 h 30, M. BERGER envoie sur l’adresse courriel mentionnée dans l’annonce, le message suivant :


« Chère Madame ou cher Monsieur, 

J’ai pris connaissance de votre annonce mise en ligne hier à propos de la vente de votre garage. 

Je vous indique accepter votre proposition, en l’état, et sans aucune condition. Merci de bien vouloir m’indiquer votre nom afin que je puisse le faire apparaître sur le chèque de banque que je vous remettrai pour le paiement lors de la remise des clefs que je vous propose d’effectuer, si vous en êtes d’accord, dès la fin de cette semaine.  Afin de pouvoir accomplir les formalités de publicité foncière, je vous propose de prendre rendez-vous chez mon notaire à une date qui aura votre convenance. 

Bien à vous, 

Lucien BERGER ». 


Le lendemain, dans l’après-midi, toujours sans réponse à son message, il décide de vérifier, par acquis de conscience, si l’annonce était toujours en ligne, ce qui était bien le cas. 


Alors qu’il avait la preuve que son message avait été porté à la connaissance de son destinataire du fait d’une confirmation de lecture intervenue le 4 novembre à 8 h 56, M. BERGER a envoyé à l’auteur de l’annonce un nouveau courriel pour lui demander s’il était d’accord pour une remise des clefs le vendredi 6 novembre à 15 h. 


Dans la minute, ce dernier lui a répondu qu’il ne souhaitait pas donner suite à son message du 3 novembre, dès lors qu’il venait juste de recevoir, de la part de Mme BLANC, une proposition d’achat du garage très avantageuse, car formulée pour un prix de 50 000 € sous condition d’un paiement en 2 fois sans frais. Pour preuve de ce qu’il considérait être sa bonne foi, il a accompagné son message d’une pièce jointe contenant ladite proposition, dont il apparaît qu’elle lui avait été envoyée le 4 novembre à 12 h 35.


M. BERGER est furieux, car il a absolument besoin de ce garage. Il vient vous consulter pour que vous le renseigniez juridiquement sur la situation. Il vous informe à cette occasion qu’il a appris que Mme BLANC et le vendeur avaient finalement décidé, d’un commun accord, de renoncer à conclure le contrat. 


II/ M. BERGER profite de sa venue pour solliciter votre avis sur une autre difficulté qu’il rencontre. Il a acheté, au début de l’année, un nouvel appareil permettant de réaliser des IRM pour un prix de 530 000 €. Afin de financer cette opération, il a conclu, auprès de sa banque habituelle, un prêt de 530 000 € au taux annuel effectif global de 4,5 %, remboursable en 120 mensualités, dont la souscription a été précisée dans le contrat de vente lui-même. 


L’appareil ne lui donne pas du tout satisfaction, les images qu’il génère étant de très mauvaise qualité. En relisant les termes du contrat, il s’aperçoit que l’objet de la vente est décrit de la manière suivante : « Appareil IRM, neuf, fabriqué en France » sans aucune indication supplémentaire notamment sur le modèle précis et ses caractéristiques techniques.


Or, après vérification, il s’avère que l’appareil qui lui a été remis n’était en réalité pas neuf puisqu’il avait été mis en service pour la première fois il y a 3 ans.


M. BERGER ne souhaite pas garder un appareil de si mauvaise qualité. Il se demande comment il peut faire pour remettre en cause la vente (en se plaçant exclusivement sur le terrain des conditions de formation du contrat. Il s’interroge également sur le point de savoir quel sera le sort réservé au contrat de prêt s’il parvient à ses fins. 


Le cas pratique soulève deux problèmes, l’annonce du garage (I) et la vente de la machine d’IRM (II)


Cas pratique n° 1 : l'offre et l'acceptation


Est-ce que l’acceptation de M. Berger forme le contrat ? Qu’en est-t-il de la vente avec Mme Blanc ? 


Ici, nous pouvons écarter la promesse unilatérale de vente [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur la promesse unilatérale de vente] et le pacte de préférence [Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur le pacte de préférence] qui ne correspond pas aux éléments de ce cas pratique. 


 
 

L'offre


[Majeure] En droit, selon l’article 1114 du Code civil « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». L’offre se caractérise par plusieurs éléments, la fermeté de l’offre (civ 1 du 24 novembre 1998), mais aussi par la précision de celle-ci contenant les éléments essentiels du contrat (prix et chose, article 1583). Il faut qu’elle soit express selon l’article 1113 alinéa 2. Et pour finir, il faut que l’offre soit faite à une personne déterminée ou non déterminée. 


[Mineure] En l’espèce, l’annonce est ferme puisqu’elle est mise en ligne sur un site d’annonces de ventes entre particuliers. Ensuite l’annonce est précise puisqu’elle annonce le prix qui est non négociable et elle présente l’objet qui est le garage avec toutes les précisions possibles. L’annonce est non équivoque qui présente le caractère express puisqu’il n’y a pas ni doute ni malentendu sur  celle-ci. Et pour finir l’annonce est faite à personne non déterminée puisqu’elle est sur un site de vente. 


[Conclusion] En conclusion, l’annonce faite sur le site est bien une offre. « Très bien »


L’acceptation


[Majeure] En droit, selon l’article 1118 du Code civil « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. » L’acceptation doit être pure et simple, conforme aux termes de l’annonce (article 1113 al 2) et expresse. 


[Mineure] En l’espèce, M. Berger envoie un mail à l’auteur de l’annonce en acceptant la proposition sans condition ainsi il accepte aux mêmes termes. Le mail envoyé est express puisqu’il n’y a aucun doute sur la volonté de l’auteur de son acceptation. Ainsi le mail, est pur et simple en disant dans des mots clairs sa volonté et son accord. 


[Conclusion] En conclusion, l’acceptation est conforme à l’offre. « Très bien »


La formation du contrat


[Majeure 1] En droit, selon l’article 1118 aliéna 2 « Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. » et selon l’article 1115 « l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ». L’acceptation et l’offre peuvent être librement rétractées tant qu’elles ne sont pas parvenues à celui concerné. 


[Mineure 1] En l’espèce, l’offre est parvenue à M. Berger, ainsi la rétractation de l’offre n’est pas possible par l’auteur de l’annonce. Le mail d’acceptation de M. Berger écrit le 3 novembre, à l’auteur de l’annonce, a été lu par celui-ci le 4 novembre, par conséquent l’acceptation ne peut pas être rétractée. 


[Conclusion 1] En conclusion, l’offre et l’acceptation ne peuvent plus être rétractées. 


[Majeure 2] En droit, selon l’article 1113 « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » La formation du contrat est ainsi formée par la volonté des deux auteurs de s’engager. 


[Mineure 2] En l’espèce, l’offre et l’acceptation sont la volonté de s’engager entre les deux parties qui sont ici valides. 


[Conclusion 2] En conclusion, le contrat est formé entre les deux parties. « Très bien (vous pouviez arriver à la même solution en invoquant l’article 1121) »



[Majeure 3] En droit, selon l’article 1122 « la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ». Et selon un arrêt de la cour d’appel de Caen le 20 avril 2006 « pour la validité de la modification d’une offre au cours du délai d’acceptation, pour tenir compte d’une proposition plus intéressante pour le vendeur ». S’il existe un délai d’acceptation, le vendeur peut attendre de voir s’il a une offre plus intéressante qui lui est proposée. 


[Mineure 3] En l’espèce, le vendeur reçoit une proposition plus intéressante par Mme Blanc, mais il n’y a pas de délai d’acceptation dans ce contrat qui est prévu, par conséquent l’offre de celle-ci ne peut pas être prise en compte par l’auteur de l’annonce. 


[Conclusion 3] En conclusion, le contrat entre l’offrant et M. Berger est formé ainsi l’offre de Mme Blanc ne peut pas être conclue. « Très (très) bien »


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Cas pratique n° 2 : Les conditions de validité du contrat


Est-ce que la vente peut être annulée ? Qu’en est-il du prêt ?


[Majeure] En droit, selon l’article 1128 « sont nécessaires à la validité du contrat, le consentement des parties, leurs capacités de contracter, un contenu licite et certain. ». Le consentement peut être vicié par le dol, l’erreur ou la violence. [Ndlr : voir le cours sur les conditions de formation du contrat].


[Mineure] En l’espèce, on peut considérer qu’il peut y avoir soit erreur soit un dol.


[Conclusion] En conclusion, on écartera la violence de ce cas pratique pour se concentrer sur l’erreur et le dol. « Oui »


L'erreur 


Le domaine de l’erreur


[Majeure] En droit, selon 1133 « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. » et selon l’article 1132 « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Les qualités essentielles du contrat sont soit déterminées par les parties dans le contrat soit celles attendues de la prestation.  


[Mineure] En l’espèce, la vente exécutée précisait que l’appareil était neuf et fabriqué en France, mais il s’avère que l’appareil n’est pas neuf mais a été mis en service pour la première fois il y a 3 ans. Par conséquent l’état de l’objet fait partie d’une des qualités essentielles de celui-ci puisqu’il était précisé dans le contrat son état neuf. « Bien sûr »


[Conclusion] En conclusion, il y a bien un défaut sur une des qualités essentielles du contrat. 


Les caractères de l’erreur


[Majeure] En droit, selon l’article 1136 « l’erreur sur un motif simple, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou expressément un élément déterminant de leur consentement ». L’erreur doit être déterminante du consentement, initiale au moment de la conclusion du contrat, elle doit être excusable selon l’article 1132, l’erreur doit être commune pour les parties, ainsi les parties ne doivent pas avoir accepté d’aléa selon l’article 1113 alinéa 3 et l’arrêt Fragonard du 24 mars 1987. 


[Mineure] En l’espèce, ici le consentement de l’acheteur n’aura surement pas existé si il savait que l’appareil n’était pas neuf (déterminante du consentement), l’erreur est aussi initiale puisqu’elle existe au moment du contrat. L’erreur est bien commune aux deux parties puisque cela détermine le prix de la vente, et il n’y a pas d’aléa qui a été accepté entre les deux parties. « Et une toute phrase sur l’excusabilité de l’erreur ? »


[Conclusion] En conclusion, tous les caractères de l’erreur sont réunis, le vice de l’erreur peut être retenu seulement si l’intention du vendeur était bonne. 


[Majeure] En droit, selon l’article 1131 du Code civil « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». L’erreur, le dol et l’erreur sont des vices du consentement qui permettent la nullité relative du contrat selon l’article 1130. Et selon l’article 2224 « les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». La nullité du contrat ne peut qu’être demandée pour l’intérêt particulier à la date de la découverte du vice du contrat. 


[Mineure] En l’espèce, l’erreur est qualifiée si l’auteur est de bonne foi et ne connaissait pas l’erreur présente, on ne connait pas la date de l’achat, ainsi on ne connait pas la date du délai de prescription alors on considère que la nullité est possible. 


[Conclusion] En conclusion, M. Berger peut faire une demande en nullité du contrat de vente de l’appareil sur l’erreur. 


 
 

Le dol


Éléments constitutifs du dol


[Majeure] En droit, selon l’article 1137 alinéa 1 « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol constitue deux éléments : élément matériel par une action de matérialité par des manœuvres ou des mensonges et par un élément intentionnel par l’intention de tromper.


[Mineure] En l’espèce, si le vendeur avait l’intention de tromper l’acheteur en mentant sur l’état de l’objet. (« Je comprends ce que vous avez voulu dire. Relisez-vous toutefois. ») Alors le caractère de mensonge répond à l’élément matériel et l’intention de le tromper par l’élément intentionnel. 


[Conclusion] En conclusion, le dol est caractérisé ici. « Gardez la même nuance que dans la mineure. »


Sanction du dol


[Majeure] En droit, selon l’article 1131 du Code civil « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». L’erreur, le dol et l’erreur sont des vices du consentements qui permettent la nullité relative du contrat selon l’article 1130. Et selon l’article 2224 « les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». La nullité du contrat ne peut qu’être demandée pour l’intérêt particulier à la date de la découverte du vice du contrat. 


[Mineure] En l’espèce, le dol est caractérisé par l’intention de tromper l’auteur de l’annonce. 


[Conclusion] En conclusion, alors il y a nullité du contrat de vente. « + 1240 avec allocation de dommages et intérêts ».


La caducité du prêt


[Majeure] En droit, selon art 1186 alinéa 2 « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparait, sont caduques les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». Pour les conditions d’un contrat lié : la participation à une opération unique, avec une interdépendance objective ou subjective si l’exécution devient impossible sans l’autre contrat ou s’il est un élément déterminant de la conclusion de l’autre contrat. « Et la connaissance des contrats liés par celui envers qui la caducité est invoquée »


[Mineure] En l’espèce, le prêt de la banque est conclu en interdépendance avec l’achat de l’appareil, ainsi sans l’achat de l’appareil le prêt n’est plus nécessaire c’est une interdépendance subjective car c’est un élément déterminant de la conclusion du prêt, et les deux contrats sont pour une participation à une opération unique. 


[Conclusion] En conclusion, la caducité du prêt est possible grâce à la nullité de la vente. 


 
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