Retrouvez un exemple de cas pratique de procédure pénale ayant eu 17/20 ! Enquête de flagrance, actes d'enquête, réquisition, filature, instruction préparatoire, cette copie a obtenu une très bonne note et vous permettra de comprendre comment gagner des points en TD ou en examen.
Sommaire :
N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊
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Les faits du cas pratique / Sujet :
Le 17 mars 2019 et dans le cadre d’une enquête pour un vol avec violence s’étant déroulé sur l’agglomération messine, les services d’enquête compétents sont perplexes. Ils n’ont aucun élément pouvant commencer l’enquête hormis un numéro de téléphone portable terminant par 78.96.
Devant la violence du vol dont la victime dit avoir été braqué à l’aide d’un 357 Magnum et blessé grièvement à coups de crosse à la tête (pronostic vital engagé), les policiers font certaines diligences et parviennent à obtenir 3 numéros se terminant par 78.96.
Ils décident de procéder à la mise sur écoute des trois numéros (A,B,C) et au bornage en continu des lignes afin de découvrir les déplacements des lignes téléphoniques mise en causes. Ils découvrent qu’un téléphone s’est déplacé vers le sud de la France et décident de demander à la SANEF d’obtenir les bandes de vidéosurveillance afin de pouvoir identifier les véhicules ayant traversé un péage le 17 mars entre 23h00 et 01h00 (du 18 mars 2019).
Entre temps le parquet informe les infractions pouvant être retenues à savoir vol en bande organisée avec arme, et tentative d’homicide volontaire.
Les policiers arrivent à « loger » des suspects via l’ADN retrouvé sur un ticket de péage utilisé par les suspects qu’un policier a pris au péage et mettent en place une filature en région lyonnaise, notamment par géolocalisation.
Le juge d’instruction saisi autorise par ailleurs la mise sur écoute de A, B et C.
Lors de ces écoutes, les enquêteurs sont mis au courant des aveux des malfrats alors en discussion avec leur avocat.
Les enquêteurs demandent à la BRI et RAID local de prêter main forte afin de sécuriser l’interpellation qui va s’en suivre étant donné la dangerosité des individus à interpeller. Le top départ de l’intervention est donné le 1er avril 2019, mais les policiers n’arrivent à mettre la main que sur A et B.
A refuse de sonner le code de déverrouillage de son téléphone, tandis que B avait donné ce code lors de son transport au commissariat de Police.
Les policiers découvrent que C a été prévenu par son avocat d’une éventuelle interpellation et les policiers décident de se rendre directement au cabinet pour procéder à une perquisition.
Placé en garde à vue, A et B demandent à pouvoir être assisté par un avocat. Me X se déplace pour Monsieur A tandis que Me Y fait valoir son droit de grève et avertit qu’il n’assistera pas Monsieur B dans le cadre de sa garde à vue.
Les auditions se tiennent et B se met à table mettant en cause tous les autres protagonistes, tandis que A fait valoir son droit au silence.
L’avocat placé en garde à vue (= avocat de C), décide de se défendre seul et refuse de signer le PV de notification des droits.
Ils sont déférés devant le magistrat de permanence qui les informe de l’ouverture d’une information judiciaire et de leur comparution devant le juge d’instruction qui après l’interrogatoire de première comparution les mets en examen du chef vol aggravé, tentative d’homicide volontaire et trafic de stupéfiant (des stupéfiants ayants été découverts lors de la perquisition).
Présentés au Juge de la liberté et de la détention sur réquisition du magistrat instructeur en vue de leur placement en détention provisoire, celui-ci place A et l’avocat en détention, B sous contrôle judiciaire.
Que pensez-vous de la procédure ?
I. La procédure d’enquête de flagrance
A. Qualification de l'enquête de flagrance
🔍 Dans les faits nous sommes sur un vol avec violences commis le 17 mars 2019, date à laquelle l’enquête a débuté. On peut donc supposer qu’une enquête de flagrance va être mise en place.
En effet, selon l’article 53 code de procédure pénale, l’enquête de flagrance est une enquête coercitive diligentée par la police judiciaire aux moyens d’actes de contrainte à finalité probatoire afin de rechercher tout renseignement utile pour un crime puni d’une peine supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement. De plus, l’enquête doit être menée sous le contrôle du procureur de la république et dure au maximum 8 jours. De même, pour ouvrir une enquête de flagrance trois critères cumulatifs doivent être respectés :
Le critère de gravité qui indique que l’enquête doit porter sur des faits constitutifs d’un crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
Le critère temporel qui indique que le crime ou délit doit se commettre actuellement ou qui a été commis dans un temps proche de l’action.
Le critère d’appartenance qui prévoit selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22/02/1996 n°95-85.861, que les officiers de police judiciaire (ci-après OPJ), soient en connaissance d’indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train de se commettre ou qui vient de se commettre.
En l’espèce, le critère de gravité est rempli puisse que nous sommes sur un vol avec violences puni selon l’article 311-7 du code pénal de quinze ans de réclusion criminelle et de 150k€ d’amende.
De même, le critère temporel est lui aussi rempli puisque les vol et les actes de violence ont eu lieu le jour même.
Enfin le critère d’appartenance est lui aussi rempli puisque les policiers sont en connaissance d’actes qui viennent de se produire du fait de la dénonciation de la victime. En effet la dénonciation de la victime fait partie des indices apparents admis par la chambre criminelle. En l’espèce dans un arrêt du 22/04/1992, n° 90-85.125, la chambre criminelle avait admis que la plainte de la victime était admise dans le cadre d’indices apparents, ce qui visiblement est le cas ici car « la victime dit avoir été braquée et blessée ».
Ainsi, tous les critères prévus à l’article 53 du Code de procédure pénale sont remplis, on peut donc affirmer que nous sommes face à une enquête de flagrance diligentée par les policiers.
B. Les actes d’enquêtes
1/ La mise sur écoute téléphonique des trois numéros
📱Grâce à leurs diligences, les policiers sont parvenus à obtenir trois numéros de téléphone mobile se terminant par 78-96. Ainsi, ils vont procéder à la mise sous écoute de ces trois numéros.
Selon l’article 74-2 alinéa 8 Code de procédure pénale, si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD), peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100,100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, la mise sur écoute des trois numéros est un élément important pour les nécessités de l’enquête puisque cela va permettre d’obtenir des informations sur les malfaiteurs en fuite. De facto, la condition de fuite est elle aussi remplie.
De plus, nous sommes bien en face à une infraction punie de plus de trois ans d’emprisonnement conformément à l’article 100 code de procédure pénale, puisque le vol avec violence est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Les conditions des articles 100-1 sont elles aussi remplies puisse que la décision de mettre sur écoute est nécessaire à l’enquête
Cependant dans les faits, aucune information ne précise que la mise sur écoute téléphonique a été autorisée par le JLD à la demande du procureur de la république, ni aucune information sur la validité des conditions prévues aux articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale.
Deux cas de figure s’impose donc :
- S’il y a bien eu autorisation du JLD et si les conditions des articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale sont satisfaites, alors l’écoute téléphonique sera valable et pourra être utilisée comme élément d’enquête.
- S’il n’y a pas eu autorisation du JLD et si les conditions des articles 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale ne sont pas satisfaites, alors l’écoute téléphonique ne pourra pas être utilisée lors de l’enquête et l’avocat de la défense pourra demander à ce que les informations obtenues du fait de cette écoute soit considérées comme inutilisables.
2/ Le bornage continu des lignes (géolocalisation statique)
Ici aussi, grâce aux diligences des policiers qui sont parvenus à obtenir trois numéros de téléphone mobile se terminant par 78-96, ils ont de plus procédé au bornage en continu des lignes afin de découvrir leur déplacements.
Il y a donc une mise en place d’une géolocalisation statique définie comme une reconstitution à posteriori de l’itinéraire d’un suspect à l’aide des données de bornage d’un téléphone portable.
En vertu de l’article 60-1 du Code de procédure pénale, les réquisitions aux fins de renseignements peuvent être pratiquées par l’officier de police judiciaire (ci-après OPJ), qui peut requérir toute personne morale ou privée de lui remettre toute information intéressant l’enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel.
De plus, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 6/11/2013, n° 12-87.130, vient affirmer que le recueil de données téléphoniques ou électroniques est possible s’ils constituent des informations intéressant l’enquête.
En l’espèce, le bornage téléphonique va permettre de retracer les déplacements des trois lignes téléphoniques et par conséquent des suspects probables. Ainsi, la pratique du bornage téléphonique constitue un acte nécessaire à la continuité de l’enquête car cela permet de donner un point de départ en identifiant trois suspect plausibles.
Ainsi, si le bornage a été pratiqué par un OPJ, alors cet acte sera valable. Cependant si l’acte n’a pas été diligenté par un OPJ, dans ce cas tous les actes réalisés en vertus des données recueillis par ce bornage seront entachés de nullités.
3/ L’obtention des bandes de vidéosurveillances auprès de la SANEF
Les policiers ont découvert qu’un des téléphones s’est déplacé vers le sud de la France. Ainsi, ils vont contacter la SANEF (société d’autoroute du nord et de l’est français), afin d’identifier les véhicules ayant traversé le péage le 17 mars 2019 entre 23h et 01h du matin.
L’article 60-1 Code de procédure pénale dispose que le procureur de la république ou l’OPJ peut requérir toute personne morale ou privée de lui remettre toute information intéressant l’enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif valablen l’obligation au secret professionnel.
En l’espèce, les policiers demandent à la SANEF (personne morale), les bandes de vidéosurveillance dans l’objectif d’identifier le véhicule des suspects, ce qui constitue bien une information nécessaire à l’enquête.
De plus, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2013 vient confirmer l’article 60-1 Code de procédure pénale en précisant qu’un OPJ peut se faire remettre par voie de réquisition judiciaire les enregistrements de vidéosurveillance.
Ainsi s’il s’avère que dans les réquisitions faites par les policiers, celui a qui a demandé la vidéosurveillance avait la qualité d’OPJ, alors cette obtention sera considérée comme valable, et le procédé se voudra légal.
Néanmoins, si la réquisition n’a pas été faite par un OPJ, l’avocat de la défense pourra soulever une nullité afin de faire annuler toute la procédure résultant des informations de ces enregistrements.
C. La requalification de la bande organisée par le parquet
Le 17 mars 2019, s’est déroulé un vol avec violences. En effet la victime a été braquée par une personne armée d’une arme de catégorie B de type 357 magnum et a subi des violences engageant son pronostic vital. Lors de l’enquête, le parquet a été amené à requalifier les faits. En effet le parquet estime que la gravité est telle qu’ils sont requalifiés en vol en bande organisée avec arme et tentative d’homicide volontaire.
En conséquence, l’enquête va être diligentée selon la procédure applicable à la criminalité organisée. En effet, en vertu de l’article 311-9 al 2 du Code pénal, le vol commis en bande organisée est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.
En l’espèce, selon l’article 706-73 7° du Code de procédure pénale, entrent dans le champ de la procédure applicable à la délinquance et criminalité organisées, le crime de vol commis en bande organisée prévu à l’article 311-9 du Code pénal.
La requalification du parquet en vol commis en bande organisée parait donc justifiée.
De plus, selon l’article 221-1 du Code pénal, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un homicide, puni de trente ans de réclusion criminelle.
En l’espèce ici, le parquet a qualifié de tentative d’homicide volontaire puisse que la victime n’est pas morte mais son pronostic vital est engagé. Cependant, l’article 121-4 2° du Code pénal vient poser le principe selon lequel est auteur de l’infraction celui qui tente de commettre un crime.
En l’espèce, la victime a été blessée grièvement à coups de crosse à la tête, le coup à la tête montre la volonté de vouloir donner la mort donc un homicide volontaire, ainsi la tentative est sanctionnée de la même peine que si l’infraction avait été consommée.
Ainsi, la qualification de tentative d’homicide volontaire est elle aussi justifiée.
1/ La réquisition du ticket de péage
Afin de réussir à loger les suspects, c’est-à-dire retrouver leur adresse, les policiers ont dû procéder à la réquisition du ticket de péage.
Dans le cadre des dispositions de l’article 60-1 Code de procédure pénale, le procureur de la république ou l’OPJ peut requérir toute personne morale ou privée de lui remettre toute information intéressant l’enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif valable l’obligation au secret professionnel.
En l’espèce, la condition posée à l’article 60-1 du Code de procédure pénale est remplie car les policiers vont demander à la SANEF qui est une personne morale, le ticket de péage afin d’essayer d’obtenir des informations qui pourraient faire avancer l’enquête.
Ainsi, la réquisition du ticket sera valable dans le cas où la réquisition a bien été diligentée par un OPJ, dans le cas contraire l’avocat de la défense pourra soulever une nullité en vertu d’une erreur procédurale commise par les policiers.
2/ Le prélèvement ADN
Grâce à la réquisition du ticket de péage, les policiers vont réussir à trouver de l’ADN appartenant aux suspects.
La procédure applicable pour réussir à récupérer l’ADN présent sur le ticket est celle de l’article 60 du Code de procédure pénale qui donne à l’OPJ la possibilité de requérir un expert afin de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui seraient nécessaires à la manifestions de la vérité.
En outre, l’examen scientifique pratiqué sur le ticket de péage a permis de retrouver l’ADN des suspects, ce qui constitue donc un élément nécessaire à la manifestation de la vérité, d’autant plus que cet examen a permis de loger les suspect et pouvoir les suivre.
En effet, il se peut que l’ADN retrouvé sur le ticket de péage corresponde à l’ADN retrouvé sur le 357 magnum. Cette correspondance pourrait être déterminante pour la suite de l’enquête.
Ainsi, si l’examen a été pratiqué par un expert expressément sollicité par un OPJ alors la mesure est valable, si ce n’est pas un OPJ qui a demandé à l’expert de pratiquer la mesure alors elle ne sera pas utilisable pour l’enquête.
3/ La mise en place de la filature
👺Grace à l’ADN retrouvé sur le ticket de péage, les policiers ont découvert que les malfaiteurs domiciliaient en région lyonnaise et par conséquent, ils vont mettre en place une filature notamment par géolocalisation.
a/ La surveillance
La surveillance est selon l’article 706-80 du Code de procédure pénale une mesure non coercitive sur l’ensemble du territoire national qui consiste à observer les personnes et les biens susceptibles d’être en lien avec la criminalité organisée présent aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du Code de procédure pénale sur simple information du procureur.
En l’espèce, la filature consiste à retrouver les trois individus suspectés d’avoir commis un vol en bande organisée ce qui correspond bien à une des qualifications qui entrent dans le champ de l’article 706-73 du Code de procédure pénal, et une tentative d’homicide volontaire.
Ainsi on a donc la condition de crime ou délit commis en bande organisée qui est remplie, toutefois, il faut veiller à faire attention à ce que ce soit un OPJ qui ait procédé à cette mesure et qu’il en ait informé le procureur de la république afin que la procédure soit valide car dans le cas contraire, la mesure sera considérée comme nulle et on pourra même considérer qu’elle porte atteinte à la vie privée des trois personnes.
b/ La géolocalisation
Selon l’article 230-32 du Code de procédure pénale, la géolocalisation est un moyen technique destiné à la localisation en temps réel sur l’ensemble du territoire national pour un suivi dynamique de tout individu, véhicule sans le consentement de l’intéressé ou du propriétaire.
Depuis la loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019, la géolocalisation est possible quel que soit le type d’enquête à partir du moment où elle porte sur un crime ou délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement.
En l’espèce, l’utilisation de la géolocalisation va permettre une meilleure approche de la filature puisse qu’on connaitre leur position en temps réel.
De plus, on se situe en enquête de flagrance pour un crime de vol en bande organisée puni de vingt ans de réclusion criminelle et pour une tentative d’homicide volontaire puni de trente ans de réclusion criminelle. Les conditions prévues à cet article sont donc remplies.
De même selon l’article 230-33 du Code de procédure pénale, la mesure de géolocalisation sera permise à partir du moment où elle sera autorisée par le procureur de la république sur décision écrite et motivée par référence aux éléments de droit et de fait justifiant que l’opération est nécessaire.
En l’espèce la mesure est justifiée par le fait qu’elle est nécessaire à la continuité de l’enquête car on parle d’un crime puni d’au minimum vingt ans de réclusion criminelle.
Ainsi, s’il y a bien eu autorisation préalable du procureur, la mesure de géolocalisation dynamique est justifiée. Dans le cas contraire la mesure ne pourra pas être possible.
II. L’instruction préparatoire
A. Saisine du juge d’instruction
👩⚖️ En vertu de l’article 79 code de procédure pénale, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime, sauf dispositions spéciales.
En l’espèce, les faits sont qualifiés de vol en bande organisée avec arme et tentative d’homicide volontaire considéré comme crime par l’article 311-9 code pénal, et qui punit de vingt années de réclusion criminelle les faits de vols en bande organisée avec violence, de même l’article 221-1 du Code pénal punit de trente ans de réclusion criminelle une tentative d’homicide volontaire.
Ainsi l’instruction préparatoire est obligatoire puisque nous sommes en matière criminelle.
De plus, selon l’article 80 Code de procédure pénale, le juge d’instruction est saisi soit par réquisitoire introductif à fin d’informer émanant du procureur de la République, soit par une plainte avec constitution de partie civile.
En l’espèce, il est énoncé que le juge d’instruction est saisi suite à la requalification du parquet. Ainsi on peut en déduire que le procureur de la république a saisi le juge d’instruction et qu’une instruction préparatoire va se mettre en place sous la diligence de celui-ci.
B. Les actes issus de l’instruction préparatoire
1/ Écoute téléphonique
Après ouverture de l’instruction préparatoire, le Juge d’instruction (ci-après JI), va autoriser la mise sur écoute des trois suspects.
Les interceptions de correspondances émises par voie de communication électronique, dans le cadre d’une instruction préparatoire sont en principe prévues à l’article 100 du code de procédure pénale qui dispose qu’en matière criminelle, si la peine encourue est supérieure ou égale à 3 ans d’emprisonnement, si les nécessités de l’enquête l’exigent, le JI pourra procéder aux interceptions de correspondances émises par voie de communication électronique.
En l’espèce on est en matière criminelle puisse qu’il s’agît d’un crime de vol en bande organisée puni de de vingt ans de réclusion criminelle de même la tentative d’homicide volontaire est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Cependant les écoutes téléphoniques, les enquêteurs tombent sur les aveux des protagonistes alors qu’ils étaient en pleine discussion avec leur avocat sûrement dans le but de préparer leur défense. Cela va donc poser un problème. En effet, selon l’article 100-5 al 3 du code de procédure pénale, à peine de nullité, il est impossible de retranscrire les correspondances entre un avocat et son client lorsqu’elles relèvent du droit de la défense.
Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2000, n° 00-83.570 ajouté que lors d’une mesure d’instruction régulière, une conversation entre le client et l’avocat faisant apparaitre que l’avocat participe à l’infraction, vient à être transcrite, elle pourra être utilisée comme preuve. Toutefois l’article 100-7 alinéa 2 du code de procédure pénale vient préciser que le bâtonnier doit être informé de la mesure.
En l’espèce, lors des écoutes il est juste précisé que les malfaiteurs ont avous à leur avocat les actes qu’ils ont commis et il n’est pas précisé que l’avocat participe au crime.
De ce fait, si l’avocat ne participe pas à l’infraction et que l’échange téléphonique se trouve purement dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, alors c’est une violation de l’article 100-5 al 3 du code de procédure pénale et en vertu de cet article une nullité textuelle devra être soulevée.
Cependant s’il s’avère que l’avocat a participé de quelque façon à l’infraction et que le bâtonnier fut prévenu qu’un de ses avocat fut sous écoute, alors cette écoute sera justifiée.
2/ L’interpellation : une audition pendant le transport au commissariat ?
Après une intervention réalisée le 1e avril 2019 au domicile des malfaiteurs, A et B sont interpellés cependant C s’est échappé. Lors du transport au commissariat, A avait refusé de donner son code de téléphone portable alors que B lui l’a donné.
Les différents cas doivent être étudiés de façon distinctes :
Le cas de A : Le principe est le suivant : selon l’article 434-15-2 du code de procédure pénale, le fait de refuser de donner un code de déchiffrement alors qu’on en a connaissance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 € d'amende.
Cependant, selon la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt en date du 16/04/2019 n° 18/09.367, une demande de code pin en dehors de réquisition, est considérée comme une demande informelle qui ne donne lieu à aucune sanction. Alors que s’il y a des réquisitions qui ont été faites cela pourra donner lieu à sanction.
De plus, la Cour d’Appel considère qu’un code de déverrouillage de téléphone portable d’usage courant qui permet d’accéder aux données donc aux message ne permet pas de déchiffrer des données ou messages cryptés donc ce n’est pas une convention secrète de déchiffrement par un moyen de cryptologie donc ne peut pas être sanctionné sur la base de l’article 434-15-2 CP.
En l’espèce, aucune réquisition n’a été faite lors de de l’interpellation, en effet A n’a reçu qu’une demande informelle lors du transport vers le commissariat, ce qui ne peut non plus constituer une audition. De même les policiers ont demandé le code de déverrouillage du téléphone ce qui selon la Cour d’Appel de Paris ne permet pas un déchiffrement par moyen de cryptologie.
Ainsi, le fait pour A d’avoir refusé de donner son code de déverrouillage du téléphone ne pourra lui être reproché, néanmoins A sera mal vu car les policiers vont considérer qu’il n’est pas coopératif.
Cependant, il s’agit ici de criminalité organisée prévue à l’article 706-95-1 du code de procédure pénal. Ainsi grâce à l’article 706-95-1 du code de procédure pénale, si les nécessités de l’enquête l’exigent, si le JLD l’autorise par une ordonnance motivée, les policiers pourront pirater le téléphone de A.
Le cas de B : B lors du transport a directement donné son code de téléphone. Ceci est probablement dû au fait que les policiers lui ont demandé.
Cependant la chambre criminelle dans un arrêt rendu le 25/04/17, numéro 16-87.518 donne raison à la chambre de l’instruction qui avait annulé le procès-verbal litigieux car elle avait considéré qu’aucune raison impérieuse tenant aux circonstances de l’espèce n’autorisait les enquêteurs à recueillir les déclarations spontanées faites par la personne gardée à vue sur les faits, sans procéder à une audition dans le respect des règles légales l’autorisant à garder le silence et à être assistée par un avocat.
En l’espèce ici ils sont encore dans le véhicule de la police, or il n’est est pas impossible de recueillir des déclarations spontanées en dehors d’une audition.
Ainsi le fait pour B d’avoir donné son code de déverrouillage constitue une violation de ses droits de la défense puisse qu’il est auditionné lors du transport au commissariat, audition qui n’a pas été faite dans le respect des règles légales autorisant B à garder le silence et être assisté par un avocat.
3/ Perquisition bureau de l’avocat
La perquisition du bureau de l’avocat est dûe au fait que les policiers aient découvert que l’avocat de C l’a prévenu qu’il allait peut-être se faire interpeller.
Selon l’article 56-1 du code de procédure pénale, les perquisitions d’un cabinet d’avocat doivent se faire sous différentes conditions. En effet, il faut la présence du juge d’instruction conformément à l’article 96 alinéa 4 du code de procédure pénale et la présence du bâtonnier à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le JI indiquant la nature des infractions sur lesquelles portent les investigations et les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci.
De plus seul le bâtonnier a le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie et aucune saisie ne pourra concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée sous peine de nullité.
En l’espèce les policiers se rendent directement donc sans les autorisations préalables du JI, ni en présence du bâtonnier.
Ainsi comme la perquisition n’est pas légale, toute la procédure devra être considérée comme nulle et tout acte résultant de cette procédure devront aussi être considérés comme entachés de nullité.
4/ Le placement en garde à vue
Arrivés au commissariat, A, B et l’avocat vont être placés en garde à vue (ci-après GAV).
Selon l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un OPJ afin de maintenir à disposition de celui-ci la ou les personnes suspectées d’avoir commis un crime ou délit.
En l’espèce, A et B sont accusés du chef de vol en bande organisée et tentative d’homicide volontaire qualifié de crime par le code pénal et l’avocat est accusé d’avoir aidé C qui a commis un crime.
De plus, l’article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que la garde à vue est possible si elle répond à l’un des six objectifs qu’il pose et notamment ici la garantie de la présentation de la personne devant le procureur de la république.
En l’espèce, les malfaiteurs étaient en fuite, ainsi la mise en garde à vue va permettre de s’assurer qu’ils ne reprennent pas la fuite et donc d’assurer leur présentation devant le procureur de la république.
De même selon l’article 63 du code de procédure pénale, lors d’un placement en garde à vue, l’avis à magistrat doit être immédiat. En effet, la chambre criminelle estime dans un arrêt rendu le 29/02/2000 n° 99-85.573, que tout retard non justifié par des circonstances insurmontable fait grief aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce il n’est pas précisé que l’avis à magistrat ai été effectué, on sait seulement que les trois individus ont été placés en garde à vue.
Ainsi, s’il y a bien eu avis à magistrat alors la garde à vue ne sera pas entachée de nullité, cependant si l’avis n’a pas eu lieu immédiatement dans ce cas cela constituera une nullité substantielle.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement notifiée de ses droits et notamment celui de demander un avocat.
En l’espèce, A et B demandent à pouvoir être assistés par un avocat, et l’avocat veut se défendre tout seul, on peut donc en déduire que la notification des droits
a bien été faite.
Cependant il faut tout de même faire attention au moment de la notification des droits. En effet, la notification des droits doit avoir lieu immédiatement lors de l’interpellation et tout retard dans la mise en œuvre de cette mesure non justifiée par des circonstances insurmontables porte atteinte aux intérêts de la personne concernée (crim, 14/12/1999, n°99-82.855).
Ainsi, si la notification des droits a bien eu lieu immédiatement, la procédure de garde à vue ne sera pas entachée de nullité, cependant si l’avis n’a pas eu lieu immédiatement dans ce cas cela constituera une nullité substantielle.
Les policiers ont fait diligence à la demande de A et B ainsi un avocat s’est déplacé pour A cependant pour B l’avocat a fait valoir son droit de grève, puisque les auditions vont débuter.
Dans le cas de B, selon la jurisprudence de la cour de cassation (crim, 29/10/2000, n°08-84.990), l’OPJ doit prendre contact avec l’avocat désigné ou informer par tous moyen et sans délai le bâtonnier de la demande de commission d’un avocat d’office.
Cette obligation est une obligation de moyen, par conséquent aucune nullité ne pourra être prononcée si l’absence d’avocat est justifiée par une circonstance insurmontable comme peut l’être le refus de se déplacer de l’avocat désigné (civ 1e, 26/10/2011, n°10-19.316).
Ainsi, l’article 63-4-2 al 1 du code de procédure pénale prévoit que la première audition ne peut avoir lieu sans la présence de l’avocat avant un délai de carence de 2h.
Donc l’audition de B même sans son avocat pourra avoir lieu seulement deux heures après que l’avocat ait été prévenu car si l’avocat change d’avis et que le délai de deux heures n’est pas respecté cela pourra constituer une nullité.
Ainsi, les déclarations de B même hors présence de son avocat seront valables puisque ses droits ont été notifiés, notamment le droit de garder de silence mais il a préféré faire des déclarations.
Dans le cas de A, son avocat s’est déplacé. En vertu de l’article 63-3-1, l’avocat a la faculté de s’entretenir avec le gardé à vue pendant 30 minutes.
Ainsi, lorsque l’avocat est arrivé au poste de police, lors du probable entretien préalable qui a dû avoir lieu dans l’avocat de A lui a conseillé de garder le silence.
En l’espèce, selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, l’accusé a lors des auditions, le droit de se taire.
Ainsi, A avait tout à fait le droit de faire valoir son droit lors de cette audition, cela n’entachera pas la garde à vue de nullité mais va porter préjudice une nouvelle fois à A qui après avoir refusé de donner son code de déverrouillage, ne va toujours pas coopérer avec les enquêteurs.
Dans le cas de l’avocat, l’article 63-1 du code de procédure pénale précise que lorsque le gardé à vue refuse de signer le procès-verbal de garde à vue, il en fait mention.
En l’espèce, l’avocat qui souhaite se défendre seul ce qui n’est pas interdit puisse qu’une décision QPC du 9 septembre 2011, Mr Hovanes A, vient rappeler que toute partie à un procès pénal a le droit de se défendre seule, et va refuser de signer la procès-verbal de notification des droits.
Ainsi ce refus n’est pas illégal, cependant cela sera mentionné sur le PV.
5/ Déferrement
Après leur garde à vue, les deux malfaiteurs et l’avocat de C vont être déférés devant le magistrat de permanence.
Selon l’article 63-8 code de procédure pénale, le gardé à vue est soit remis en liberté, soit déféré devant le procureur de la république, le JI, le JLD ou un autre magistrat du siège qui décidera des suites à donner.
En l’espèce les trois individus sont déférés devant le magistrat de permanence. Ainsi, le principe est posé par l’article 803-2 code de procédure pénale qui dispose que toute personne déférée doit comparaitre le jour même.
En l’espèce au moment de leur déferrement le magistrat de permanence les informe qu’une information judiciaire est ouverte et qu’ils vont comparaitre devant le JI.
Ainsi, le déferrement est effectué dans les règles.
6/ L’Interrogatoire de première comparution (IPC)
Après l’interrogatoire de première comparution le JI va mettre en examen du chef vol aggravé, tentative d’homicide volontaire et trafic de stupéfiant A, B et l’avocat de C pour trafic de stupéfiants car des stupéfiants ont été découverts lors de la perquisition.
Selon l’article 80 du code de procédure pénale, le JI est saisi in rem, c’est-à-dire qu’il ne peut instruire que sur les faits énoncés dans le réquisitoire afin d’informer le procureur.
De plus si des faits non visés par ce réquisitoire sont portés à la connaissance du JI, celui-ci doit immédiatement en informer le procureur de la république via un réquisitoire supplétif. Le procureur aura alors la possibilité d’ouvrir une information judiciaire distincte ou bien de confier au même juge d’instruction l’enquête.
En l’espèce, il semblerait qu’après avoir eu connaissance des éléments de la perquisition, le procureur ait choisit de laisser le même JI aux commandes de l’enquête sur les stupéfiants découverts lors de la perquisition au cabinet de l’avocat.
Ainsi, le juge d’instruction va pouvoir justifier sa décision de mettre en examen l’avocat sur le chef de trafic de stupéfiant.
De plus, selon l’article 80-2 du code de procédure pénale, la mesure d’IPC doit être apparue à la connaissance de l’individu par lettre recommandée dans un délai inférieur à dix jours mais pas supérieur à deux mois pour qu’il soit procédé à l’interrogatoire de première comparution
Ainsi comme il n’est pas indiqué dans la procédure s’il y a bien eu une information du JI par lettre recommandée, il faut envisager le fait que s’il y a bien eu par lettre recommandée alors la procédure sera valide, dans le cas contraire la procédure sera nulle.
L’article 116 du code de procédure pénale prévoit que lorsque le JI envisage de mettre en examen une personne et que cette personne n’a pas été entendue sous le régime de témoin assisté, il devra procéder à un interrogatoire de première comparution (ci-après IPC).
En outre, les trois individus n’ont jamais été entendus sous le régime de témoins assistés puisqu’avant le déferrement devant le magistrat, ils étaient en garde à vue, donc l’IPC est obligatoire. De plus toujours en vertu de l’article 116 code de procédure pénale lors de cet IPC, le JI va devoir informer les mis en examen de la qualification juridique et de chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée.
De même, ils vont faire l’objet d’une IPC juste après le déferrement mais rien n’est précisé sur les actions réalisés par le JI.
Donc pour que cet IPC soit considérée comme valable, il faudra que le JI remplisse toutes les conditions préalables à l’article 116 code de procédure pénale à savoir informer de la qualification juridique des faits et des raisons de la mise en examen. Si les conditions ne sont pas remplies alors la procédure d’IPC est nulle.
De même, en vertu de l’article 116-1 al 1 du code de procédure pénale, pour être considérée comme valable, comme nous sommes en matière criminelle, l’IPC devra faire l’objet d’un enregistrement vidéo.
7/Mise en examen
La mise en examen a eu lieu après les informations recueillies lors de l’IPC, cela va entrainer la présentation devant le Juge de la liberté et de la détention sur réquisition du magistrat instructeur en vue de leur placement en détention provisoire de A, B et de l’avocat puis le JLD va décider de placer A et l’avocat en détention et B sous contrôle judiciaire.
Selon la jurisprudence de la chambre criminelle dans un arrêt du 13 septembre 2011, n°11-82.051, la mise en examen est une mesure d’exception qui peut être ordonnée par le JI à tout moment de la procédure.
De facto, l’article 80-1 al 1 du code de procédure pénale vient ajouter que la mise en examen n’est possible que s’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne comme auteur de l’infraction. De plus, il faut qu’une IPC ait déjà eu lieu.
En l’espèce, la condition de forme est remplie puisse que la mise en examen découle de l’IPC réalisé au préalable. De plus, il y a bien présence d’indice grave et concordant puisse qu’on a retrouvé l’ADN des suspects sur le ticket de péage, les écoutes téléphoniques et les bandes de vidéosurveillance et les stupéfiants retrouvés qui indiquent la participation des individus.
La détention provisoire
La détention provisoire est une mesure privative de liberté dont la régularité est subordonnée à des conditions cumulatives de fonds et de forme.
En effet, selon l’article 143-1 du code de procédure pénale, pour mettre une personne en examen, il faut qu’elle encoure une peine criminelle d’une durée supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, que selon l’article 137 al 3 du code de procédure pénale les mesures de contrôle judiciaire et d’ARSE soient insuffisantes, que la mesure soit considérée par le JLD comme l’unique moyen de parvenir aux objectifs visés par l’article 144 code de procédure pénale à savoir dans ce cas « empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les coauteurs », « garantir de maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ».
Ainsi la chambre criminelle, le 16/02/2010, bull. crim n°28 estime que le JLD va devoir expliquer par des considérations de droit et de fait pourquoi les objectifs visés ne pourront ni être atteints par contrôle judiciaire ni par ARSE.
De plus la condition de forme est posée par l’article 137-3 du code de procédure pénale qui
prévoit que le JLD statue par ordonnance motivée et l’article 137-4 code de procédure pénale prévoit qu’il est le seul compétent pour placer une personne en détention provisoire, qu’il le fasse d’office ou sur saisie du JI ou procureur de la république.
En l’espèce, le JLD saisi sur réquisition du magistrat instructeur en vue du placement en détention provisoire de A, B et de l’avocat va décider de placer A et l’avocat en détention et B sous contrôle judiciaire.
Ainsi, pour que A et l’avocat soient placés en détention provisoire il faut qu’ils encourent une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans. En l’espèce A encoure jusqu’à vingt ans de réclusion pour le vol en bande organisée et trente ans pour la tentative d’homicide volontaire et l’avocat en vertu de l’article 222-37 du code pénal encours jusqu’à 10 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiant. Ainsi la première condition est vérifiée.
De plus, il faut que le JLD estime que la détention constitue l’unique moyen d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les coauteurs et garantir de maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice.
En l’espèce A était en fuite et en contact avec les deux autres coauteurs et de même pour l’avocat qui lui pratiquerait de la vente de stupéfiant.
Ainsi, la mesure de détention provisoire va permettre de bloquer A, il ne pourra pas non plus dialoguer avec les coauteurs et l’avocat lui ne pourra plus pratiquer son commerce illicite et cela permettra de le laisser à disposition de la justice.
Enfin, c’est bien le JLD qui sur réquisition du magistrat instructeur place A et l’avocat en détention, ainsi la condition de 137-4 code de procédure pénale est remplie.
Un problème se pose pour l’avocat. En effet la perquisition faite à son cabinet est entachée de nullité puisse que la procédure applicable à une perquisition dans un cabinet n’a pas été respectée. Cela veut dire que tous les actes qui succèdent de la perquisition sont nuls aussi, ce qui veut dire que la découverte des stupéfiants ne peut pas être retenue contre l’avocat.
Ainsi, le placement en détention provisoire de l’avocat est impossible si elle est justifiée sur les seuls faits de trafic de stupéfiants.
Cependant pour A qui depuis le départ n’a pas voulu coopérer, comme toute les conditions nécessaires sont remplies, le placement en détention est justifié.
Le contrôle judiciaire
Le contrôle judiciaire est une mesure d’exception restrictive de liberté par laquelle le JI ou le JLD astreint la personne mise en examen à une ou plusieurs obligations et interdictions.
En effet selon les dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale, pour placer une personne sous contrôle judiciaire, il faut qu’elle encoure une peine d’emprisonnement, que la décision soit rendue par le JI ou le JLD et qu’il faut que préalablement ait eu lieu un débat contradictoire.
En l’espèce, B est mis en examen pour vol en bande organisé et tentative d’homicide volontaire, deux faits punis respectivement de vingt et trente ans de réclusion criminelle.
Ainsi, première condition est respectée.
De plus, c’est le JLD sur requête du magistrat instructeur qui place B sous contrôle judiciaire. Ainsi ici aussi la condition est respectée.
Enfin, à l’issue de l’IPC, lorsque le JLD est saisi, le mis en examen est immédiatement conduit au dépôt dans l’attente du débat contradictoire devant ce magistrat, ainsi même si ce n’est pas précisé, la procédure veut qu'il ait préalablement passé ce débat avec le JLD qui par conséquent a décidé la mise sous contrôle judiciaire.
Ainsi, les trois conditions sont remplies, le placement sous contrôle judiciaire de B parait justifié d’autant plus que tout au long de la procédure il a coopéré en donnant le code de déverrouillage de son téléphone et en dénonçant les coauteurs.
Lucas Pittalis
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