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[CAS PRATIQUE] Erreur, nullité du contrat et rupture des négociations


Voici un exemple de cas pratique en droit des obligations contractuelles. Erreur, nullité du contrat, rupture des négociations... Découvrez cette copie qui a eu la note de 16/20 !

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Sommaire :

 

N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.


Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊


 
 

Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur. Les parties soulignées en orange correspondent aux éléments commentés par le correcteur.


Commentaire de l'enseignant : Vous pouviez préciser que la demande de dommages et intérêts pouvait en revanche porter sur les frais engagés lors des pourparlers.


Dans le cas n°1, le réflexe d’exclure le droit commercial est très bien, mais il faut aller au bout du raisonnement et exclure également le droit de la consommation. Aussi, pour aboutir à ces conclusions, il est nécessaire d’établir les fondements juridiques qui les justifient.


La précision du droit applicable : très bien encore une fois. Dommage que le raisonnement soit inexact ! Que les « faits » se déroulent après leurs dates d’entrée en vigueur respectives importe peu. C’est en termes de conclusion du contrat qu’il faut raisonner. C’est donc cet élément qui doit apparaître dans la justification « les actes ayant été conclus » après leurs dates d’entrée en vigueur, c’est le droit issu de … qui s’applique en l’espèce.


Quant aux problèmes de droit, il faut les préciser pour savoir où le lecteur sera amené. Ils sont trop généraux et n’aident pas à savoir où se situe le problème juridique d’espèce, que ce soit pour le cas n° 1 ou le cas n°2.

Puis, dans le premier cas, on arrive au dol, comme ça, sans prévenir personne. Pourquoi ?


Il faut toujours avoir le réflexe de remonter le raisonnement à l’origine. Si on s’intéresse au dol, on doit avant préciser que c’est une condition de validité du contrat (art. 1128 du Code civil). Validité qui suppose qu’un contrat soit formé, ce qu’on doit donc vérifier au préalable (art. 1113, 1114 et 1118 du Code civil). Même remarque pour l’erreur.


Quid de l’obligation précontractuelle d’information qui aurait dû être envisagée ?


Dans le cas 2, bon réflexe de vérifier si un contrat a été formé pour ensuite aller sur les négociations. Néanmoins, le rappel du droit applicable n’a pas été réalisé. Or, il aurait dû l’être également.


Mais, pour le reste, dans les deux cas, le syllogisme et le raisonnement sont bien et clairement établis. Tout ce qu’on attend dans un devoir, l’étudiant(e) a su le mettre en évidence dans ses « en l’espèce ».


💡 Nous avons aussi placé quelques annotations pour vous aider à visualiser la structure du cas pratque : majeure, mineure, problème de droit.


 
 

Cas pratique n°1


Sujet :


Afin d’égayer la salle de réunion de son cabinet, Matthieu, expert-comptable, a acquis il y a six mois auprès d’un antiquaire plusieurs esquisses réalisées dans le style de Picasso. Ces esquisses ont eu un franc succès. L’un de ses principaux clients, amateur d’art, lui a même proposé de les lui racheter pour le quintuple de leur prix d’achat, affirmant que ces esquisses étaient de la main même du maître. Matthieu a refusé, mais a conseillé à ce client d’aller voir l’antiquaire qui lui avait vendu les esquisses au cas où celui-ci en aurait d’autres à vendre. Grand mal lui en a pris. Apprenant la vraie valeur des esquisses, l’antiquaire exige désormais soit leur restitution, soit le versement d’un complément de prix. Qu’en pensez-vous ?


[Qualification juridique des faits] Une personne achète des tableaux à un antiquaire. Tous deux ignorent l’identité du véritable auteur de ces œuvres d’art au moment de la vente. Apprenant par la suite que ce dernier est un peintre de renommée importante, le vendeur réclame une restitution des œuvres d’art, ou le versement d’un complément de prix par l’acquéreur : celles-ci vaudraient en effet cinq fois la somme versée par l’acquéreur. ✅


Eh les pépins ! Ces faits ne vous rappellent rien ? C’est tout simplement l’arrêt Poussin !


[Problème de droit] La question se pose de savoir si de telles actions à l’encontre de l’acquéreur sont possibles. Le problème de droit doit être précisé.


À titre liminaire, il convient de préciser que le droit commercial n’a pas vocation à s’appliquer, le litige opposant un professionnel et un particulier. Oui, il faut donner la source. Quid du droit de la consommation également, dans ce cas ? En outre, une réforme est intervenue en droit des obligations par l’ordonnance du 1er octobre 2016, complétée par la loi de ratification du 1er octobre 2018. Les faits se déroulant il y a six mois, ces deux textes sont donc applicables à l’espèce.


[Problématique] À la lecture des faits, il convient alors de se demander : à quel titre l’acquéreur pourrait-il obtenir une restitution ou un complément de prix ? OK, mais à préciser.

[Majeure] En droit positif, le dol (on ne commence pas par le dol. Il faut remonter le raisonnement) est défini à l’alinéa 1 de l’article 1137 du Code civil comme étant l’obtention d’un consentement à contracter par l’usage de « manœuvres ou de mensonges ». En outre, l’alinéa 2 définit la réticence dolosive [Ndlr : voir un commentaire d'arrêt sur la réticence dolosive] comme un acte par omission : une « dissimulation intentionnelle » d’information déterminante du consentement de l’autre partie. ✅


[Mineure] En l’espèce, l’acquéreur ne connaissait pas l’identité de l’auteur des œuvres d’art au moment de son achat et n’a donc pu effectuer aucune manœuvre ni mensonge ou dissimulation d’information à ce sujet. Par conséquent, le vice de consentement invoqué par le vendeur ne peut pas résulter d’un dol.


[Majeure] Par ailleurs, le Code civil définit l’erreur comme un vice de consentement, pour lequel la nullité du contrat peut être prononcée si cette erreur de fait ou de droit porte sur les « qualités essentielles » de l’objet du contrat ou du cocontractant (article 1132). L’article 1133 précise également ce que l’on entend par « qualités essentielles » : il s’agit des éléments « en considération desquels » les contractants ont accepté de contracter.

[Mineure] En l’espèce, le vendeur réclamant la restitution ou le versement d’un complément de prix, on peut légitimement en déduire qu’il n’aurait pas conclu, ou en tout cas pas en ces termes, s’il avait eu l’information de la réelle valeur des œuvres d’art. Bien !! En effet, il est plausible qu’il aurait vendu à un prix beaucoup plus important s’il avait eu connaissance de cette information. En conséquence, la valeur réelle d’œuvres d’art pourrait apparaître comme une qualité essentielle. ✅


[Majeure] À cet égard, l’article 1136 du Code civil dispose que l’erreur ne peut porter sur la valeur de la prestation, sauf lorsque cette erreur est indirecte, car elle découle d’une erreur sur les qualités essentielles de cette prestation ou du cocontractant.

[Mineure] En l’espèce, l’erreur sur la valeur des œuvres d’art vendues découle d’une erreur sur l’identité du véritable auteur de ces tableaux : l’erreur pourrait donc être considérée comme indirecte. Il convient alors de se demander si cette identité est une qualité essentielle de la prestation. ✅


[Majeure] À cet égard, le célèbre arrêt Poussin (Cass. 1re civ., 22 février 1978, publié au bulletin) reconnait que cette qualité essentielle peut être l’identité de l’auteur d’une œuvre d’art objet d’un contrat, en concluant que l’erreur peut naître de la conviction erronée qu’une œuvre ne peut pas être d’un maître.


[Mineure] En l’espèce, l’erreur sur la valeur de la prestation découle bien d’une erreur sur l’identité de l’auteur des œuvres d’art. En conséquence, l’erreur de l’acquéreur est bien une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. ✅


Par ailleurs, l’erreur doit être excusable pour être une cause de nullité, c’est-à-dire qu’elle n’aurait pas pu être évitée par son auteur. Aussi, la profession d’antiquaire du vendeur ayant commis l’erreur fait-elle obstacle à la nullité du contrat de vente ?


[Majeure] En droit, c’est l’article 1132 du code civil qui pose cette condition, en disposant que l’erreur doit être « inexcusable ». À ce sujet, la jurisprudence a tendance à être plus sévère à l’égard des professionnels contractant avec des non-professionnels, les premiers étant censés mieux être informés dans leurs domaines.


On peut citer à ce titre deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2004 et du 8 décembre 2009.


[Mineure] En l’espèce, le vendeur se prévalant de l’erreur exerce la profession d’antiquaire, on attendrait donc de lui qu’il maîtrise la question de l’origine des œuvres d’art qu’il vend. ✅ Par conséquent, il est probable que l’erreur du vendeur ne soit pas reconnue comme étant excusable.


[Conclusion] En conclusion, il convient de préciser que le caractère déterminant du consentement de l’erreur sera apprécié in concreto par le juge : il étudiera si le consentement du vendeur errans n’a pas été vicié par l’absence d’information sur l’identité de l’auteur des biens vendus, et donc de leur valeur réelle.


En cas de réponse positive, ce qui serait en l’espèce la solution la plus juridiquement logique, il en sera de même concernant le caractère excusable ou non de l’erreur, qui sera lui aussi apprécié in concreto : la profession d’antiquaire du vendeur sera certainement prise en compte dans l’appréciation de l’excusabilité de l’erreur.


La jurisprudence n’offrant pas de solution automatique, il est toutefois peu probable, au regard de la profession du vendeur, et de l’absence de faute commise par l’acquéreur, que la nullité puisse être prononcée, donc la restitution ou le versement du complément de prix accordé. Il fallait préciser si, dans le cas ou les juges n'auraient pas conclu à une erreur inexcusable, la nullité aurait pu être accordée, et ses conséquences : restitution ou versement ?



 
 

Cas pratique n°2


Sujet :


La société Intercept développe des outils informatiques à destination des opérateurs téléphonique. Depuis six mois, elle est en discutions avec l’opérateur téléphonique canadien RSF, à qui elle entend vendre son dernier programme phare permettant l’envoi de messages publicitaires à contenu personnalisé, selon le lieu dans lequel se trouve l’abonné. Particulièrement exigeant, RSF a formulé le souhait de voir ajouter certaines fonctionnalités spéciales à ce programme, fonctionnalités sur lesquelles la société Intercept a par conséquents commencé à travailler.


Les commerciaux des deux sociétés se sont rencontrés à plusieurs reprises, afin d’arrêter les termes définitifs du contrat qui pourrait s’élever à 950 000 euros. Les réunions se sont toutes déroulées à Paris, au siège social d’Intercept, qui a tenu à régler l’intégralité des frais de déplacement et d’hébergement des équipes de RSF. Il y a dix jours, RSF a néanmoins fait savoir à Intercept qu’elle entendait finalement conditionner la signature du contrat au développement une nouvelle fonctionnalité qu’elle juge absolument essentielle.


Cette fonctionnalité impliquant plusieurs mois de développement, la société Intercept a répondu deux jours plus tard favorablement à cette demande, tout en indiquant à RSF cet ajout entraînerait un surcoût de 150 000 euros et impliquerait un délai supplémentaire de six mois pour la livraison du produit. Estimant ces contreparties excessives, RSF a pourtant décidé le lendemain de se tourner vers le concurrent direct d’Intercept.


Depuis lors, les commerciaux d’Intercept ne parviennent plus à entrer en contact avec RSF. Celle ci semble avoir couper toute relation. Vous travaillez au service juridique d’Intercept et on vous demande si une action serait envisageable contre la société RSF. Intercept espère obtenir un dédommagement à hauteur des 950 000 euros, somme qu’aurait dû lui rapporter le contrat. Qu’en pensez-vous ?


[Qualification juridique des faits] Une société est en discussion, concernant la vente d’un produit qu’elle développe, avec une seconde société. La première société développe le produit en même temps que les négociations, plusieurs rencontres ont déjà permis d’envisager un potentiel prix de 950 000 € auquel serait acheté celui-ci.


Par la suite, la seconde société émet de nouvelles exigences auxquelles la première société répond favorablement, tout en assortissant cet accord d’une condition de surcoût et d’allongement du délai de livraison. La seconde société, refusant ces conditions, se tourne alors vers un concurrent et rompt tout dialogue avec la première.


[Problématique] La question se pose de savoir quelle action est possible pour la première société à l’encontre de la seconde, et de savoir s’il est possible de récupérer la somme de 950 000 € initialement discutée. ✅ Préciser la problématique.


À titre liminaire, il convient de préciser qu’une réforme est intervenue en droit des obligations par l’ordonnance du 1er octobre 2016, complétée par la loi de ratification du 1er octobre 2018. ✅ Les faits se déroulant depuis six mois, ces deux textes sont donc applicables à l’espèce.


Afin de connaitre les possibilités d’action en justice de la première société, il convient, dans un premier temps, de se demander si un contrat a été formé.


[Majeure] En droit des contrats, l’article 1113 du Code civil dispose qu’un contrat est formé par la rencontre des volontés, c’est-à-dire par la rencontre d’une offre et de son acceptation. Il est précisé à cet article que cette volonté peut être une déclaration ou un comportement non équivoque.


[Mineure] En l’espèce, les parties sont d’accord sur une première prestation à laquelle est attribué un potentiel prix. De plus, la première société a bien commencé à travailler sur le développement du bien à livrer et la seconde en est informée. Cela pourrait donc s’apparenter à un comportement non équivoque des parties dont les volontés se seraient rencontrées. Il reste cependant à définir s’il s’agissait bien d’offre de contracter. ✅


 

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[Majeure] L’article 1114 du Code civil donne une définition de l’offre, comme contenant les éléments essentiels du contrat : l’offre doit être ferme et précise. Pour cela, elle doit contenir l’objet et le prix convenu. À défaut, il ne s’agit pas d’une offre de contrat mais d’une invitation à négocier.


[Mineure] En l’espèce, l’emploi du conditionnel concernant le prix (« contrat qui pourrait s’élever à 950 000 euros ») et les conditions posées par la première société répondant à la proposition de la seconde, montrent que les termes du contrat envisagé étaient assortis de réserves, ce qui ne permet pas de caractériser leur fermeté.


Par conséquent, aucune offre n’a été émise : les deux sociétés étaient en pourparlers au moment de la rupture de dialogue entre elles. ✅


Aussi, il convient à présent de se demander si la rupture des négociations par la seconde société peut faire l’objet d’une réparation au profit de la première société. Si oui laquelle ?


[Majeure] Dans le Code civil, le premier alinéa de l’article 1112 dispose que la rupture des pourparlers est libre. En effet, les pourparlers ne sont pas des contrats, ils interviennent dans la phase précontractuelle : au nom de la liberté de contracter (choix du cocontractant et de ce à quoi on s’engage notamment), les négociations peuvent donc être librement interrompues.


[Mineure] En l’espèce, les deux sociétés étaient en négociation et n’avaient pas encore contractualisé leurs engagements réciproques. La seconde société était donc à priori libre de rompre les pourparlers.


[Majeure] Cependant, l’article 1112 apporte une exception à ce principe de liberté de rupture des négociations dans la phase précontractuelle : le caractère fautif de cette rupture. Cette disposition articule deux principes : celui de la liberté de contracter et celui de l’obligation de loyauté.


Le caractère fautif de la rupture des pourparlers a été reconnu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 6 janvier 1998, dans un arrêt de principe, dans le cadre d’une affaire où le préjudice invoqué découlait d’une rupture brutale des négociations, dans un délai très court et après une longue période de négociations (notion de légèreté blâmable).


[Mineure] Dans l’affaire qui nous intéresse, les deux sociétés étaient déjà à un stade avancé des négociations, discutaient régulièrement au sujet du futur contrat avant que la seconde société interrompe toute discussion du jour au lendemain.


Par ailleurs, des frais ont été engagés par la première société, dans le cadre du développement du produit à livrer et des frais de déplacements de son potentiel cocontractant. En outre, ce dernier s’est tourné vers un concurrent de la première société.


En conséquence, on peut supposer que l’obligation de loyauté de la part de la seconde société ne serait pas remplie, et ainsi que la rupture des pourparlers serait fautive. ✅


[Majeure] Le second alinéa de l’article 1112, consécration de l’arrêt Manoukian (Cass. com. 26 novembre 2003), précise que la réparation du préjudice ne peut pas être l’équivalent de la somme qui aurait été reçue en cas de contractualisation.


En effet, l’étape des pourparlers étant précontractuelle, on ne peut pas se prévaloir d’un préjudice au titre de la non-contractualisation : aucune obligation de contracter n’existe à cette étape, c’est donc bien le caractère fautif de la rupture des négociations qui doit être réparé, selon les articles 1240 et 1241 du Code civil. [Ndlr : voir le cours sur l'article 1240]


[Mineure] En l’espèce, la rupture supposée fautive a bien eu lieu dans le cadre de pourparlers et non de l’inexécution d’un contrat. Aucune partie ne s’était alors engagée à contracter. Par conséquent, le dédommagement attendu ne peut pas correspondre au prix attendu de la prestation en cours de négociation. ✅


Ce sont les articles 1240 et 1241 du Code civil qui disposent qu’une personne ayant commis un dommage, dans le cadre d’une relation extra contractuelle, est tenue de le réparer.


Pour cela, un lien de causalité doit exister entre une faute commise par cette personne et le préjudice qu’elle fait subir à une autre.


En l’espèce, la première société subit un préjudice du fait de la rupture brutale des négociations, celle-ci pouvant apparaitre comme fautive. En conséquence, la première société pourrait obtenir des dommages et intérêts au titre de la rupture des négociations fautives exercée par la seconde société.


[Conclusion] En conclusion, la première société pourra invoquer la responsabilité extracontractuelle de la seconde société, dans le cas où les conditions de rupture des pourparlers seraient appréciées in concreto par le juge comme étant fautives.


Toutefois, la première société ne pourra pas prétendre au paiement de la somme de 950 000 €, correspondant au prix qui aurait été versé si le contrat avait été formé.


 
 

 
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