Voici des exemples de cas pratique corrigés en droit des personnes portant sur le prénom et le sexe. Procédure pour un changement de prénom pour un mineur, déclaration du sexe dans l’acte de naissance, choix du sexe par l'individu... Découvrez cette copie qui a obtenu la note de 17,5/20.
Sommaire :
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N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.
Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊.
Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.
Commentaire général de l’enseignant : « excellent travail ».
Cas n° 1 : Le prénom
Sujet :
Laura et Mathieu, un couple, ont eu une fille. Après de longues hésitations sur le choix de son prénom, ils ont décidé de déclarer le prénom « Louise » à l'officier d'état civil. Cependant, après réflexion, ils regrettent leur choix initial et auraient préféré l'appeler Adeline. À l'âge de 17 ans, Louise exprime le désir de changer son prénom et d'adopter celui d'Adeline. D'ailleurs, depuis plusieurs années, Louise est connue dans son entourage, proche et scolaire, par son prénom « Adeline ».
[Qualification juridique des faits] Laura et Mathieu (« qualifiez juridiquement ») ont une petite fille qu’ils ont déclarée sous le nom de Louise à l’officier d’état civil. Cependant, ils regrettent, ils auraient préféré l’appeler Adeline. À 17 ans, Louise veut changer de prénom et prendre celui d’Adeline. (1)
[Problématique] Est-il possible pour un enfant mineur de changer de prénom ? Comment justifier la notion d’intérêt légitime lors de la procédure ? (2)
[Annonce de plan] Il convient d’étudier la possibilité du changement de prénom sur mineur (I), puis d’étudier la procédure (II). (B)
💡 Bon à savoir : le prénom et le sexe sont des éléments d'identification de la personne, étudiés en cours de droit des personnes. Pour t'aider à réussir cette matière, nos enseignants ont rédigé des fiches en droit des personnes, optimisées pour la mémorisation ! |
I/ Le changement de prénom pour mineur
[Majeure] En vertu de l’article 60 du Code civil, « toute personne peut demander à l’officier d’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier d’état civil du lieu de résidence où l’acte de naissance a été adressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal […] (« Oui ; résumez ») Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » (2) « OK et tout le reste ? Il faut confronter l'article aux faits, dans tous leurs éléments communs. »
[Mineure] En l’espèce, Louise est âgée de 17 ans, elle est donc considérée comme une personne mineure. (2)
[Conclusion] Par conséquent, Louise peut changer de prénom. Il lui suffit de donner son accord personnel, étant donné qu’elle a plus de treize ans. Mais restant toujours mineure, l’accord de ses parents est nécessaire puisqu’ils sont ses représentants légaux. « Bien »
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II/ La procédure
[Majeure] En vertu de l’article 60 du Code civil, « s’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier, lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République […] si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal peut alors saisir le juge aux affaires familiales ». « Arrêt de la cour d'appel ? »
[Mineure] En l’espèce, Louise est connue dans son entourage, mais aussi dans le cadre administratif, notamment scolaire, sous le nom d’Adeline. (1)
[Conclusion] Par conséquent, la demande de changement de prénom de Louise revêt un certain intérêt légitime issu d’un usage prolongé et du prénom Adeline. Elle pourra donc changer de prénom. « Vous devez le justifier »
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Cas n° 2 : Le sexe
Sujet :
Vos voisins, Eva et Hugo, sont devenus parents le 1ᵉʳ septembre 2021. À la maternité, ils se sont retrouvés face à un dilemme juridique : leur enfant a présenté des organes génitaux féminins, mais ils ont refusé d'indiquer le sexe de l'enfant sur son acte de naissance. En effet, ils préfèrent laisser à leur enfant le soin de faire ce choix lorsqu'il aura le discernement nécessaire.
[Qualification juridique des faits] Eva et Hugo sont devenus parents le 1ᵉʳ septembre 2021. Leur enfant présente des organes génitaux féminins, mais ils ne souhaitent pas inscrire de sexe sur son acte de naissance, ils préfèrent que leur enfant le fasse quand il aura le discernement nécessaire pour choisir. « Résumez »
[Problématique] Ces parents peuvent-ils demander à inscrire « sexe indéterminé » sur l'acte d’état civil de leur enfant ? En application de la nouvelle loi bioéthique, le couple peut-il reporter l’inscription sur l’acte d’état civil de sexe de l’enfant au jour de sa majorité ? « Bien » (2)
[Annonce de plan] Il convient d’étudier la mention du sexe indéterminé (I) avant d’étudier le choix du sexe par l’individu (II).
I/ Le sexe indéterminé
a. La mention du sexe sur l’acte de naissance
[Majeure] En vertu de l’article 55 du Code civil, « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant […]. En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte de naissance, le procureur de la république peut autoriser l’officier d’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. » (1) « Bien »
[Mineure] En l’espèce, le sexe de l’enfant d’Eva et d’Hugo a été déterminé et lors de la naissance, en effet, celui-ci est de sexe féminin.
[Conclusion] Par conséquent, ils devront préciser le sexe de leur enfant à l’officier d’état civil lors de l’établissement de l’acte de naissance.
b. Un troisième sexe ?
[Majeure] En vertu de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 4 mai 2011, il a été retenu que lorsque le législateur n’a prévu que des catégories de sexe à l’état civil qui sont féminin et masculin, le juge n’a pas le pouvoir de créer une troisième catégorie de sexe dite neutre. « Très bien » (2)
[Mineure] En l’espèce, il n’existe pas de troisième catégorie de sexe dite neutre ou indéterminée. « Il faut étoffer par rapport aux éléments de l'espèce »
[Conclusion] Par conséquent, Eva et Hugo ne pourront pas inscrire sur l’acte de naissance de leur enfant la mention de sexe indéterminé. En vertu de l’article 57, ils devront indiquer la notion de sexe féminin comme cela a été médicalement prouvé. (1)
II/ Le choix du sexe par l’individu
a. Le délai de déclaration de naissance
[Majeure] En vertu de l’article 55 du Code civil, « les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu. »
[Mineure] En l’espèce, Eva (« il faut une qualification juridique ») a accouché le 1ᵉʳ septembre 2021. « Oui »
[Conclusion] Par conséquent, Eva et Hugo (« même chose, une qualification juridique donne plus de rigueur ») disposent d’un délai de cinq jours pour déclarer leur enfant soit jusqu’au 7 septembre 2021.
b. L’inscription du sexe par l’individu lui-même sur son acte de naissance
[Majeure] En vertu de l’article 57, « en cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier d’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. » (2)
[Mineure] En l’espèce, Eva (« même remarque ») a accouché le 1ᵉʳ septembre d’un enfant de sexe féminin.
[Conclusion] Par conséquent, ils n’ont pas besoin de délai de trois mois pour déclarer le sexe de leur enfant, car celui-ci est déjà connu. De ce fait, ils peuvent encore moins repousser cette déclaration au jour de la majorité de celui-ci, car le délai est de trois mois maximum. (1) « Bien »
c. Le changement de sexe
[Majeure] En vertu de l’article 61-5 du Code civil, « toute personne majeure ou mineur émancipée peut démontrer par une réunion suffisante de faits que la mention relative de son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente mais dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dans la preuve peut être rapportée par tous moyens :
1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué.
2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou personnel.
3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué. »
[Mineure] En l’espèce, il est possible que l’enfant de Hugo et Eva (« qualification juridique ») ne se reconnaisse pas dans le sexe qu’on lui a attribué à la naissance.
[Conclusion] Par conséquent, même si l’enfant de Hugo et Eva ne peut pas choisir son sexe, lorsque celui-ci sera majeur, il pourra cependant changer de sexe si celui qui lui a été attribué à la naissance ne lui convient pas ; en respectant les prérogatives de l’article susvisé. « Bien, +0,5 »
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