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[FICHE D'ARRÊT ENRICHIE] Arrêt Perruche : résumé, problématique, portée


L’arrêt Perruche du 17 novembre 2000 est une décision importante rendue par la Cour de cassation en matière du préjudice de « naissance ». Elle permet de revenir sur les préjudices ouvrant droit à indemnisation, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… Découvrez une fiche d’arrêt enrichie de l’affaire Perruche !

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Sommaire :


 
 

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L’arrêt Perruche du 17 novembre 2000 est une décision importante rendue par la Cour de cassation en matière du préjudice de « naissance ». Elle permet de revenir sur les préjudices ouvrant droit à indemnisation, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, pour un enfant né handicapé. A-t-il droit à réparation du fait de sa naissance ? Faits, procédure, question de droit et portée, on vous dit tout sur l’affaire Perruche dans la suite de cet article.



Fiche d'arrêt


📃 Toute bonne fiche d’arrêt est composée des faits qualifiés juridiquement*, de la procédure, des prétentions des parties (intitulées ici thèses en présence**), de la question de droit et de la solution posée par la Cour de cassation.

📚 Méthodologie : *Il est impératif que Madame X, Nicolas Perruche et compagnie ne figurent plus sur vos fiches d’arrêts. Il faut donner une coloration juridique aux protagonistes et aux situations. **Nous avons fait le choix de cette formule pour pouvoir plus largement intégrer les arguments de la juridiction aux côtés de celle des parties. Vous connaissez probablement la formule « prétentions des parties » que nous trouvions réductrice, car « parties » n’inclut pas les juges du fond.


Faits de l’arrêt Perruche


Dans les faits de l’arrêt, un médecin et un laboratoire d’analyses n’ont pas détecté l’atteinte par la rubéole d’une patiente enceinte. Son enfant a été atteint in utero, par la maladie subissant ainsi de graves séquelles. Or, la patiente aurait pratiqué une interruption volontaire de grossesse si elle s’était sue atteinte par la pathologie.


N’en ayant pas eu conscience, se pensant immunisée contre la maladie à la suite des analyses médicales, elle a mené sa grossesse à son terme, donnant naissance à un enfant lourdement handicapé. Elle et son époux demandent l’indemnisation de leur préjudice consécutif aux séquelles de l’enfant ainsi que la réparation du préjudice de leur enfant pour être né handicapé.


Procédure de l’arrêt Perruche


Les demandeurs se sont pourvus en cassation contre l’arrêt du 5 février 1999 de la Cour d’appel d’Orléans qui a statué sur renvoi après cassation d’un motif de la décision du 17 décembre 1993 de la Cour d’appel de Paris.


💡 Pour être plus précis, il y a un pourvoi principal des époux et un pourvoi provoqué* de la CPAM. La Cour de cassation les a réunis.


*Il s’agit d’un pourvoi par un tiers qui n’était pas partie au procès, mais à l’égard duquel la décision produit des effets (art. 614 CPC l’évoque).


 
 

Thèses en présence de l’arrêt Perruche


La cour d’appel a jugé que le médecin et le laboratoire de biologie avaient commis des fautes contractuelles et qu’ainsi le préjudice de la mère devait être réparé. En revanche, le préjudice de l’enfant, d’être né lourdement handicapé, n’était pas en relation de causalité avec ces fautes.


L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 1993 a été cassé en sa disposition relative au préjudice de l’enfant. La cour de renvoi a abondé dans le même sens en indiquant que l’enfant ne subissait pas de préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises.


En effet, les séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non les fautes contractuelles imputables au médecin et au laboratoire. Il ne pouvait donc pas se prévaloir de la décision de sa mère de recourir à une « IVG » en cas d’atteinte par la maladie.

💡 Méthodologie : Dans les moyens annexés à la décision*, vous pouvez retrouver de nombreuses informations.

*L’expression « moyens annexés » signifie que la Cour de cassation les a reproduits à titre informatif.


Dans cette espèce, vous pouvez comprendre que les époux ont subi un préjudice moral et matériel, dont l’indemnisation n’est pas remise en cause. C’est le préjudice de l’enfant lui-même qui l’est.


Les praticiens n’ont pas transmis eux-mêmes la rubéole à la mère et l’enfant était déjà conçu lors de leur intervention. Les juges du fond poursuivent encore qu’aucune pratique médicale n’aurait pu limiter ou supprimer les effets de la maladie sur le fœtus. L’enfant est né handicapé du fait de cette maladie étrangère aux fautes des praticiens.


Il ne peut pas se prévaloir d’un droit à l’interruption volontaire de grossesse. Ainsi, la seule conséquence en lien avec la faute des praticiens est la naissance de l’enfant. Or, aucune personne physique ne dispose du droit de naître ou de ne pas naître. Une perte de chance, comme préjudice indemnisable, ne peut pas être tirée du seul fait de la naissance.


Les requérants font valoir que la mère avait clairement exprimé son intention de procéder à une « IVG » en cas d’atteinte par la maladie, ce qui ne lui a pas été permis eu égard aux fautes des praticiens. Ainsi, ces manquements étaient générateurs du dommage subi par l’enfant.

Question de droit de l’arrêt Perruche


La question de droit est celle posée au juge. Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si l’enfant né handicapé, à la suite d’une faute médicale qui n’est pas directement à l’origine de sa pathologie, lui permettait d’obtenir droit à réparation.


Solution de l’arrêt Perruche


Dans sa solution, la Cour de cassation répond par la positive et casse et annule la décision. Elle précise que les fautes commises par les parties dans l’exécution des contrats avaient empêché la cocontractante d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse. Cette démarche lui aurait permis d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap. Dès lors, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant du handicap causé par les fautes retenues.



Présentation de l'arrêt Perruche


📚Définissons le thème principal de l’arrêt, avant de procéder à sa lecture analytique, sa contextualisation et son résumé pour une présentation exhaustive.


Définition de la responsabilité civile du fait personnel


Le thème principal de la décision relève de la responsabilité civile du fait personnel qu’il convient de définir. C’est une responsabilité extracontractuelle, c’est-à-dire en dehors de tout lien contractuel.


💡 Il y a des questions de responsabilité contractuelle qui n’ont pas soulevé de difficulté.


En revanche, tout l’intérêt de cette décision repose sur les conditions de la responsabilité du fait personnel. Il s’agit d’une forme de responsabilité civile extracontractuelle (aussi appelée délictuelle ou quasi-délictuelle).


Cette responsabilité suppose la réunion de plusieurs conditions (art. 1240 s. du Code civil*) [Ndlr : voir le cours sur l'article 1240] :


*Dans les arrêts datant d’avant la réforme du 10 février 2016, vous retrouvez l’ancienne numérotation : article 1382 du Code civil).


  • Fait générateur fautif (d’ailleurs, la conception de la faute retenue en jurisprudence est objective, on vous renvoie aux arrêts Gabillet, Lemaire et Derguini).

💡*La faute peut être volontaire (délit civil) ou involontaire (quasi-délit civil). Elle est composée d’un élément matériel (action ou omission) et illicite (la faute doit constituer en la violation d’un devoir, par exemple, sans pour autant constituer une infraction). En revanche, la faute civile n’impose pas la démonstration d’un élément intentionnel (Cass. civ. 2, 23 novembre 1972, n° 71-13.202).

  • Un dommage (pour être qualifié de préjudice, il doit être réparable et donc répondre aux conditions de caractère direct / personnel / intérêt légitime juridiquement protégé) ;


  • Un lien de causalité (la Cour de cassation oscille entre la théorie de l’équivalence des conditions → toutes les causes ayant contribué au dommage sont retenues ; et de la causalité adéquate → seule celle directement à l’origine du dommage est retenue).


Dans cette affaire, à l’égard de l’enfant, c’est la responsabilité extracontractuelle qui est retenue, d’où le visa de l’article 1382 du Code civil. En effet, il n’est pas lié contractuellement aux praticiens, son préjudice ne peut donc pas résulter d’un manquement contractuel.

📚 Méthodologie : Réflexe de raisonnement, pas de contrat → responsabilité extracontractuelle. Un contrat → automatiquement contractuelle (principe de non-option, Cass. civ., 11 janvier 1922, Pelletier).


  • Il faut néanmoins nuancer, car depuis l’arrêt Bootshop ou Myr’ho du 6 octobre 2006, un tiers au contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel qui lui cause un dommage, sur le fondement extracontractuel (donc on reste dans tous les cas sur le terrain de cette responsabilité). La solution a été reprise dans une décision d’assemblée plénière du 13 janvier 2020, n°17-19.963.

Lecture analytique de l’arrêt Perruche


Lorsqu’on évoque la « lecture analytique », nous voulons vous inciter à rechercher des indices dans l’en-tête de la décision ainsi qu’au sein des attendus que l’on qualifie d’importants.


L’en-tête de l’arrêt


Par en-tête de l’arrêt, nous faisons référence à ces données :

​Cour de cassation - assemblée plénière 17 novembre 2000 N° de pourvoi : 99-13.701 Publié au bulletin Solution : Cassation.Visa

  • Cour de cassation → l’arrêt a été rendu par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Il intéresse donc des relations de droit privé ;

  • Assemblée plénière → c’est une formation solennelle de la Cour de cassation ;

Il est possible de deviner qu’il s’agit d’un arrêt important. En effet, un arrêt rendu en assemblée plénière suppose soit qu’une question de principe soit posée (et des solutions divergentes peuvent en découler), soit qu’après « cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens » (art. L. 431-6 du COJ).


  • 17 novembre 2000 → la date permet de contextualiser, de voir s’il y a eu des réformes avant ou après la décision ;

  • N° de pourvoi → 99-13.701 permet de rechercher la décision ;

  • Publié au bulletin → un arrêt publié est un arrêt qui a probablement une importance particulière, sinon, à quoi bon le faire publier pour que le plus grand nombre y ait accès sur son site ? ;

  • Solution : cassation → il s’agit d’une décision de cassation.


Ce que vous devez en déduire : la Cour de cassation est revenue sur la décision rendue en appel. Mais, cet indice vous permet surtout de savoir où trouver les « attendus importants » (ce que l’on qualifie ainsi), pour construire votre raisonnement.


Dans un arrêt de cassation, un attendu de principe (qui pose la règle) suit généralement le visa. L’autre attendu essentiel est évidemment celui qui pose la solution, ordinairement placé juste avant le dispositif (CASSE et ANNULE ou REJETTE).


  • Visa → Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil.

 

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📚 Méthodologie : Vous devez avoir le réflexe d’aller chercher ces versions des articles. Où les trouver ? Dans le Code civil évidemment. Il vous suffit de vous rendre dans la partie après la preuve des obligations pour y trouver toutes les anciennes numérotations. Génial, non ?

L’article 1382 jouit d’une réputation qui le précède, même les plus jeunes en ont forcément entendu parler. Il s’agit de l’ancienne version de l’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité civile, et plus particulièrement la responsabilité civile extracontractuelle.


Quant à l’article 1165, il faisait anciennement référence à l’effet relatif du contrat à l’égard des tiers (qu’on retrouve aujourd’hui à l’article 1199 du Code civil).


Avec ces deux indices, vous avez déjà une idée de la thématique de la décision : une responsabilité a été engagée, probablement extracontractuelle, mais dont le manquement est peut-être issu d’un contrat (sinon, pourquoi viser l’effet relatif ?).


C’est fabuleux, on avance à tâtons, mais on avance !

📚 Méthodologie : Un étudiant en droit doit toujours se questionner, prendre le temps d’interroger ses connaissances. Ces études vous forment à réfléchir et non à ingurgiter des données dont vous ne saisissez pas le sens. Faire des liens est indispensable pour réussir, comme nous l’avons fait ensemble pour les deux indices.

Les attendus importants


Étant un arrêt de cassation, par attendus importants, nous vous invitons à vous référer à l’attendu de principe qui suit les visas, et à l’attendu qui précède le dispositif (CASSE ET ANNULE).


Dans l’affaire Perruche, il n’y a pas d’attendu de principe qui suit les visas. Allons donc directement à la solution posée par la Cour de cassation.


« Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues »


Que devez-vous en tirer ? En faisant le lien avec les visas sus énoncés, vous comprenez que :


  • Des fautes ont été commises dans le cadre d’une relation contractuelle ;

  • Un enfant est né, mais il n’était pas partie au contrat (d’où les articles 1165 et 1382 du Code civil) ;

  • Subissant un préjudice du fait de cette naissance, l’enfant peut demander la réparation de son préjudice (mais sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, puisque la Cour se fonde sur l’article 1382 du Code civil qui y fait référence).


Vous voilà déjà bien avancé ! Sans même avoir lu la décision, vous avez déjà une idée assez précise de ce dont elle traite !


 

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Contextualisation de l’arrêt Perruche


La question de l’indemnisation d’un préjudice consécutif à une interruption volontaire de grossesse s’est posée plus largement. Il s’agissait notamment de savoir si l’échec d’une « IVG » pouvait ouvrir droit à réparation.


Les juridictions suprêmes ont refusé de reconnaître un droit à réparation, sauf si en découle un dommage particulier propre à l’échec de l’intervention (CE, 2 juillet 1982, n° 23141, Dlle R. ; Cass. civ. 1, 25 juin 1991, n° 89-18.617). Mais, le seul fait de naître ne peut pas être invoqué comme préjudice.


En revanche, lorsque le dommage découle directement de l’échec de « l’IVG », les juridictions ouvrent droit à indemnisation (CE, 27 septembre 1989, n° 76105, Mme K. ; Cass. civ. 1, 16 juillet 1991, n° 90-14.645).


Ce qui n’est pas exactement la même chose que dans l’affaire Perruche du 17 juin 2000 dans laquelle le préjudice de l’enfant n’était pas directement causé par les fautes médicales. En effet, en l’espèce, l’enfant est né handicapé à la suite de la transmission, par la mère, de la rubéole.


Or, les praticiens ne sont pas eux-mêmes à l’origine de cette contagion. Ils n’ont simplement pas détecté le virus, ne permettant pas à la mère de faire le choix d’une « IVG ». Pourtant, la Cour de cassation a retenu le droit à réparation à l’égard de l’enfant.

❤️ Bon à savoir : la Cour de cassation avait déjà statué dans le même sens, sans directement affirmer un droit à réparation pour l’enfant « ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l’enfant du fait de la rubéole de sa mère » (Cass. civ. 1, 26 mars 1996, n° 94-11.791 94-14.158). Elle va plus loin dans l’arrêt Perruche, affirmant le droit à indemnisation de l’enfant.

A contrario, dans un tel cas de figure, le Conseil d’État a refusé d’ouvrir un droit à réparation. En effet, du moment où la faute du professionnel de santé n’est pas directement à l’origine d’un handicap, l’enfant ne bénéficie pas d’un droit à réparation (CE, 14 février 1997, n° 133238, Quarez).


⚠️ Le Conseil d’État a néanmoins reconnu l’existence d’un préjudice matériel à l’égard des parents compte tenu des frais conséquents à l’infirmité de l’enfant, la faute médicale était la cause directe des préjudices subis par les parents (même décision).


Résumé de l’arrêt Perruche


Une mère a donné naissance à un enfant atteint d’un handicap. Cette naissance fait suite à des fautes médicales qui n’ont pas permis de diagnostiquer la rubéole, privant ainsi la mère du choix de pratiquer une interruption volontaire de grossesse.


Empêchant la femme enceinte d’exercer ce droit, les professionnels de santé ont commis des fautes contractuelles permettant à l’enfant né handicapé de demander réparation de son préjudice, causé par les fautes retenues.



Analyse de l'arrêt Perruche


🤓 Pour analyser l’arrêt Perruche, nous vous proposons avant tout d’en dégager la problématique qui permettra de mieux l’expliquer et d'en tirer la portée.


Problématique de l’arrêt Perruche


La problématique permet d’avoir une approche plus théorique de la question de droit soulevée devant le juge. Ici, il s'agissait de savoir si le simple fait de naître handicapé suffisait à obtenir réparation.

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Explication de l’arrêt Perruche


L’explication de la décision impose de s’intéresser à deux chefs de préjudices :


1/ Le préjudice des parents → le manquement contractuel (fautes de diagnostic par les praticiens) a empêché la mère de recourir à une « IVG ». Elle a donné naissance à un enfant atteint d’un handicap.


Il ne fait aucun doute qu’un lien de causalité direct entre le manquement (erreurs de diagnostic) et le préjudice (impossibilité de recourir à l’IVG aboutissant à donner naissance à un enfant atteint d’une pathologie) est établi. Les professionnels de santé engagent leur responsabilité civile contractuelle.


2/ Le préjudice de l’enfant → le manquement contractuel ne peut pas être invoqué par ce dernier qui n’est pas partie au contrat (d’où le visa de l’article 1165 du Code civil). La juridiction doit dès lors se rabattre sur la responsabilité civile extracontractuelle (art. 1382 du Code civil).


Néanmoins, et c’est toute la difficulté de cette affaire, l’établissement du lien de causalité est alambiqué. Naître handicapé serait un préjudice (ce qui a largement été remis en cause par l’opinion générale).


Mais, en l’espèce, les professionnels de santé n’ont pas été à l’origine de ce handicap qui fait suite à la transmission de la rubéole. Leurs seules fautes étaient celles de ne pas avoir correctement identifié les symptômes de la maladie chez la mère, qui, de ce fait, n’a pas eu recours à une « IVG ».


Pourtant, la Cour de cassation considère qu’en empêchant la patiente de faire le choix d’une « IVG », qui lui aurait permis d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, les praticiens ont commis des fautes qui ont causé le préjudice de l’enfant. Ce dernier peut se faire indemniser.


Cette décision semble constituer une illustration de la théorie de l’équivalence des conditions selon laquelle toutes les causes à l’origine du dommage sont prises en compte dans sa réalisation.


En l’espèce, le handicap n’était pas consécutif aux fautes médicales, mais préexistait. Il n’a simplement pas été décelé. La causalité adéquate aurait restreint la possibilité d’indemnisation, puisque la cause directe du handicap est la transmission de la rubéole. Or, on l’a dit, les praticiens ne sont pas à l’origine de cette propagation.


En revanche, l’équivalence des conditions permet de retenir toutes les causes à l’origine du dommage. Il est vrai que si les professionnels de santé avaient correctement diagnostiqué la patiente, elle aurait pu recourir à une « IVG » et ainsi éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap (oui, lorsqu’on rédige, on sait que ces propos peuvent choquer. C’est ce qui a provoqué un émoi particulier. Nous ne faisons que travailler le droit sans considérations sentimentales subjectives).

📚 Méthodologie : En établissant le lien avec les théories de la causalité, vous commentez déjà en établissant le sens de la décision rendue. Vous appréciez la décision en la reliant à vos connaissances, c’est « ça », commenter. Faire un va-et-vient entre l’arrêt et ses connaissances. L’un sans l’autre ne donne rien.

Portée de l’arrêt Perruche


La portée de l’arrêt Perruche aboutit à reconnaître que naître (avec un handicap) constitue un chef de préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. Le visa qui fonde la décision (art. 1382 du Code civil) le laisse suggérer.


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À la suite de cette décision, la Cour de cassation a réaffirmé la possibilité pour un enfant d’être indemnisé pour un préjudice résultant de son handicap, mais seulement si les conditions d’une interruption volontaire de grossesse étaient réunies (Cass. civ. 1, 13 juillet 2001, n° 98-19.190).


Naître (avec un handicap) serait donc un préjudice indemnisable. Ce n’est pas sans compter, en 2002, sur l’intervention du législateur venu limiter cette possibilité (loi du 4 mars 2002, n° 2002-303).


Il a clarifié la situation posant un cadre spécifique à la prise en considération des répercussions financières de la situation d’un enfant atteint d’un handicap : « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance » (art. 1er de la loi du 4 mars 2002).


Néanmoins, « la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer » (même disposition).


La suite de l’article 1er précise que « toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale ».


Est-ce à dire que la jurisprudence Perruche a été consacrée par le texte ? N’aurait-on pas pu le considérer étant donné la mention « l’acte fautif (…) n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer » ? Ce n’est pas l’avis d’une majorité qui qualifie cette loi « anti-Perruche ». En effet, dans l’affaire Perruche, quoi qu’il en fût, les professionnels n’auraient pas pu atténuer le préjudice qui préexistait leur erreur de diagnostic.


La loi vient au contraire remettre en cause la solution établie par l’arrêt selon laquelle il est possible d’obtenir une indemnisation « du seul fait de sa naissance ».


Un autre problème a été soulevé par cette disposition applicable rétroactivement aux instances en cours (même article). Ainsi, certains se sont vus privés du droit à indemnisation consacré par l’arrêt Perruche jusqu’alors applicable (Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, n° 02-13.775).


La France a de nouveau été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour avoir appliqué cette disposition avant son entrée en vigueur (CEDH 3 févr. 2022, N. M. c/ France, n° 66328/14). Elle l’avait déjà été en 2005 (CEDH 6 oct. 2005, n° 11810/03 et n° 1513/03).

❤️ Le saviez-vous ?


💡 Depuis la loi du 4 mars 2002, bien que la relation patient/médecin demeure contractuelle, le fondement de responsabilité semble avoir évolué.


La réparation des accidents médicaux fautifs devant le juge civil a longtemps été fondée sur la responsabilité contractuelle (ancien article 1147 Code civil). En effet, la Cour de cassation a indiqué en 1936 qu’« il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat » (Cass. civ. 1, 20 mai 1936, Dr Nicolas c. époux Mercier).


Cette analyse contractuelle retenue n’était valable qu’en ce qui concerne les rapports entre le praticien et son patient ; les autres rapports restent du domaine extracontractuel, comme en témoigne logiquement l’affaire Perruche.


Avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé instaurant l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique (nouvelle numérotation), ce fondement de responsabilité semble avoir été mis de côté.


En effet, la jurisprudence substitue l’article du Code de la santé publique à l’article 1147 Code civil relatif à la responsabilité contractuelle. (En ce sens, Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-20.571 confirmé par Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-69.195)


⚠️ La Cour de cassation a précisé que cette substitution de visas ne s’appliquait que pour les faits postérieurs à la loi de 2002. Ainsi, s’agissant de faits antérieurs l’ancien article 1147 du Code civil (aujourd’hui 1231-1) demeure la base légale (Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-22.702 ; 5 mars 2015, n° 14-13292 ; 28 novembre 2018, n° 17-28.272)


Cette jurisprudence marque le rejet de la qualification contractuelle de la responsabilité médicale en raison de l’origine, désormais légale et réglementaire, des obligations qui s’imposent au médecin dans la relation de soins.


En revanche, la relation contractuelle entre le médecin et le patient est maintenue. Ainsi, toutes les fautes qui n’entreraient pas dans le champ d’application de l’article du Code de la santé publique relèveraient de la responsabilité de l’article 1231-1 du Code civil (ancien 1147) voire de la responsabilité extracontractuelle (pour des tiers au contrat).

Comment mémoriser l'arrêt Perruche ?


🧠 Voici comment faire pour retenir durablement l’arrêt Perruche dans votre mémoire en vue de réussir vos partiels.


Il suffit d’utiliser la fameuse technique de l'association mentale imagée. Tu sais, c’est une méthode de mémorisation que Pamplemousse utilise pour te faire adorer le droit ! Elle est notamment présente dans les Flashcards imagées Pamplemousse, les Fiches de droit optimisées et le FIGADA (les Fiches Illustrées des Grands Arrêts du droit Administratif).


Pour cela, on doit produire dans sa tête une véritable histoire afin de la mémoriser. Elle doit être originale et farfelue et doit permettre d’assurer une bonne rétention des informations à retenir (ici, la portée juridique de la décision Perruche).


Rappel de la portée juridique de l’arrêt Perruche : l’arrêt Perruche aboutit à reconnaître que naître (avec un handicap) constitue un chef de préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.

 
memorisation arret perruche 2000

Pour mémoriser l’arrêt, repartons des faits : imaginons ensemble une chambre d’hôpital sur laquelle est écrit n°2000 (c’est la date de la décision), des parents dont une maman qui accouche. Quelle fut leur surprise (leur bouche est bée !) à la constatation que leur enfant vient de naître handicapé : c’est un oiseau tout jaune qui vient de sortir de l’antre de la maman. Un bébé avec une tête de perruche !


Le père se retourne vers le médecin : « c’est votre faute Docteur si l'on n’a pas pratiqué l’IVG ! »). Le Docteur a les mains sur la tête, à ses pieds une valise pleine de billets (indemnisation) récupérée l’enfant.


Voilà, l’arrêt Perruche est en mémoire !


Article rédigé par une enseignante en Responsabilité civile

(attachée temporaire d'enseignement et de recherche)


 
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