L'arrêt Franck du 2 décembre 1941 rendu par la Cour de cassation est important en matière de responsabilité du fait des choses. Il porte sur la responsabilité de leur gardien. Il s’agit d’un régime de responsabilité qui impose au gardien d’une chose de réparer le dommage qu’elle aurait causé à une victime. Faits, procédure, prétentions, question de droit, portée juridique… voici une fiche d’arrêt enrichie de l’arrêt Franck !
Sommaire :
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L'arrêt Franck est un arrêt important en matière de responsabilité du fait des choses. Étudié en L2 en droit de la responsabilité civile, cet arrêt rendu le 2 décembre 1941 par la Cour de cassation porte sur la responsabilité du gardien d'une chose.
Il s’agit d’un régime de responsabilité qui impose au gardien d’une chose de réparer le dommage qu’elle aurait causé à un tiers.
De la fiche d’arrêt à la portée, on vous dit tout sur l’arrêt Franck de 1941.
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Fiche d’arrêt
📃 La fiche d’arrêt est la vitrine de votre devoir. Autant la soigner si vous voulez attirer des curieux à l’intérieur. Elle présente la décision succinctement, mais avec précision : faits, procédure, prétentions des parties, problème de droit et solution doivent être énoncés.
Faits de l'arrêt Franck
Entre la nuit du 24 et du 25 décembre 1929 (ça remonte !), le propriétaire s’est fait voler sa voiture alors qu’il l’avait confiée à son fils. Ce dernier l’avait lui-même laissée sans surveillance, en stationnement.
L’auteur du vol a commis un accident et une tierce victime est décédée après avoir été renversée (si vous voulez tout savoir, c’était le facteur, mais on ne veut pas de qualification qui ne soit pas juridique).
Les ayants droit de la victime ont alors demandé au propriétaire de la voiture réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1384 du Code civil.
Procédure de l'arrêt Franck
Cette décision fait suite à un premier pourvoi en cassation du 3 mars 1936. La Cour de cassation avait cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 10 juillet 1931.
La Cour d’appel de Besançon a rejeté la demande des ayants droit dans un arrêt du 25 février 1937. Ils se pourvoient en cassation contre cette décision.
La Cour de cassation statue dans le même sens que les juges du fond en ce qui concerne la responsabilité du fait des choses. En revanche, concernant la seconde branche* du moyen, qui invoque une responsabilité fautive du fait personnelle, elle renvoie à la chambre civile qui ne l’avait pas étudiée.
*Une branche correspond au découpage d’un moyen. Une sorte de « sous argument », en somme. |
Thèses en présence* dans l’arrêt Franck
📚 Méthodologie : *Nous avons fait le choix de cette formule pour pouvoir plus largement intégrer les arguments de la juridiction aux côtés de celle des parties. Vous connaissez probablement la formule « prétentions des parties » que nous trouvions réductrice, car « parties » n’inclut pas les juges du fond. |
La cour d’appel rejette la première branche du moyen des ayants droit, car au moment où l’accident est survenu, le propriétaire de la chose instrument du dommage en avait été dépossédé. Il était dans l’impossibilité d’exercer une surveillance sur le bien.
Les ayants droit soutiennent par ailleurs que le propriétaire, en abandonnant sa voiture sur la voie publique sans aucune précaution pour éviter un vol, avait commis une faute. Cette dernière ayant un lien de causalité direct avec le dommage, la responsabilité du fait personnel du propriétaire pouvait être engagée. La cour d’appel rejette cet argument au motif* qu’il n’y a aucun lien de cause à effet entre ladite faute et l’accident. Il était donc inutile de rechercher si le propriétaire avait bel et bien commis cette faute.
💡 Méthodologie : *Vous faites la différence entre moyens et motifs ? Pour ne plus jamais vous tromper et refléter un manque de rigueur, retenez que les moyens sont les arguments des parties à l’instance alors que les motifs sont les arguments de la juridiction (dans motifs, il y a un « i » comme dans juridiction, pas dans moyens 🤓). |
Question de droit de l'arrêt Franck
La question de droit posée au juge était ici de savoir si le propriétaire de la voiture instrument du dommage était tenu à réparation du préjudice subi par les ayants droit de la victime.
❤️ Le saviez-vous ? La question de droit est celle posée à la juridiction. La problématique répond à une approche théorique en partant de la question posée originellement. Il faut l’inscrire dans tes connaissances pour la traiter et apporter une analyse à la décision commentée. C’est l’intérêt d’une problématique. |
Solution de l'arrêt Franck
La Cour de cassation répond par la négative et casse l’arrêt d’appel pour ce point. Le propriétaire a été privé de l’usage, de la direction et du contrôle de son bien par la dépossession dont il a été victime.
Par conséquent, il ne peut pas être tenu pour responsable du fait de la chose, puisque sa garde ne lui incombait pas. Il n’est plus soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil (aujourd’hui, article 1242 al. 1 du Code civil).
Il s’agit donc d’une perte involontaire de la garde de la chose. Les pouvoirs ont été transférés involontairement au pillard.
Néanmoins, la Cour renvoie l’affaire devant la chambre civile pour ce qui est de l’argument relatif à la faute du propriétaire (art. 1382 du Code civil), car il n’avait pas été examiné par la Cour de cassation lors du renvoi du premier arrêt (CA Nancy, 10 juillet 1931). Une responsabilité du fait personnel pour faute est une issue envisageable, lorsque la porte de la responsabilité de plein droit du fait des choses se ferme.
Présentation de l’arrêt Franck
📚 Pour présenter l’arrêt Franck, quoi de mieux que revenir sur la définition du thème principal de cette décision : la garde de la chose ? Réaliser une lecture analytique, peut-être. Un véritable atout pour avoir une approche globale de la question soulevée ! Ne laissez aucun détail vous échapper. On vous propose de contextualiser juridiquement la décision pour mieux saisir ses enjeux, avant de la résumer.
Définition de la garde de la chose
Définir la garde de la chose impose de remonter le raisonnement. Vous êtes juriste et un juriste doit savoir faire des liens. On remonte aux sources, comme un bon enquêteur.
La garde de la chose fait référence à un régime de responsabilité civile extracontractuelle : la responsabilité du fait des choses.
Le principe est simple : on est responsable du dommage qu’on cause à autrui par notre propre fait (art. 1240 et 1242 du Code civil), mais également de celui causé par une chose dont on a la garde (art. 1384 anc. et 1242 al. 1er du Code civil).
Le gardien d'une chose est responsable de plein droit - c’est-à-dire qu’il ne peut pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute -, des dommages causés par cette chose (Jand’heur, 13 février 1930).
Le thème principal de l’arrêt Franck du 2 décembre 1941 est justement la garde de la chose. Il précise les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme gardienne et à partir de quand il peut y avoir un transfert - même involontaire -, de cette garde, permettant d’exclure la responsabilité du gardien juridique (ça fait beaucoup de répétitions).
Le propriétaire d’un bien qui a un pouvoir de contrôle*, de direction* et d’usage* est présumé responsable du dommage causé par le fait de la chose. C’est ce que l’arrêt Franck a permis d’établir.
📚 Méthodologie : *Vous le savez, définir est essentiel. C’est le socle de tout raisonnement rigoureux. Le contrôle correspond à la capacité à assurer le fonctionnement normal de la chose. La direction fait référence au choix de la finalité de la chose. Enfin, l’usage renvoie à la faculté à se servir de la chose dans son intérêt. |
Alors, qui est responsable du dommage causé par une automobile volée ? Le propriétaire ou le voleur ? C’est la question à laquelle l’arrêt a apporté une réponse*. On fait durer le suspens, digne d’un vrai cliffhanger.
💡 Méthodologie : *Aujourd’hui, le régime de responsabilité invoqué n’aurait pas été la responsabilité générale du fait des choses, mais la responsabilité spéciale de la loi Badinter du 5 juillet 1985. La voiture est un véhicule terrestre à moteur, donc si les autres conditions de la loi du 5 juillet 1985 étaient réunies, la victime aurait pu invoquer ce régime plus protecteur. Hélas, il a été mis en place plus de 20 ans après l’affaire . Important de contextualiser ! |
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Lecture analytique de l’arrêt Franck
Lisons, analysons de manière organisée cette décision Franck de la Cour de cassation du 2 décembre 1941. Après avoir étudié les éléments qui présentent l’arrêt, vous pouvez fouiller les attendus.
L’en-tête de l’arrêt
On parle d’en-tête de l’arrêt pour les éléments qui suivent :
Cour de cassation, chambres réunies, du 2 décembre 1941, Publié au bulletin N° de pourvoi : N Publié au bulletin Solution : cassation |
Ils ne sont pas insignifiants, ce sont de précieux indices ! Comme ceux que vous pensez percevoir chez cette personne pour qui vous avez eu le coup de foudre. Ces premiers regards, ces premiers sourires, ces premiers échanges… Vous les avez avec ces quelques informations. Moins enivrant, c’est sûr.
Cour de Cassation → arrêt rendu par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.
On sait donc déjà qu’il s’agit d’un arrêt qui s’intéresse aux relations de droit privé.
Chambres réunies* → l’arrêt a été rendu par une formation en chambres réunies, c’est-à-dire que plusieurs chambres ont siégé ensemble pour cette décision.
On comprend donc que l’affaire soulevait une difficulté particulière qui a imposé le regroupement de plusieurs chambres car il y avait déjà eu un pourvoi auparavant. Or, la deuxième décision rendue a été attaquée par les mêmes moyens que la première.
*Chaque chambre de la Cour de cassation dispose de spécialités. Par exemple, la première chambre civile est compétente en matière de droit des personnes et de la famille ou encore de propriété immobilière. Aujourd’hui, la formation en chambres réunies n’existe plus.
Du 2 décembre 1941 → vous pouvez situer l’arrêt dans un contexte juridique.
En 1941, on sait que l’article qui fait référence à la garde de la chose est l’article 1384 du Code civil. Il n’y avait pas eu de réforme d’envergure.
En revanche, on sait que l’arrêt Jand’heur avait été rendu quelques années avant, le 13 février 1930. Il s’agit d’une décision importante en matière de responsabilité du fait des choses. Elle est venue reconnaître l’existence d’une responsabilité objective de plein droit en matière de garde de la chose, reconnaissant l’existence d’une présomption de responsabilité à l’égard du gardien.
Publié au bulletin → l’arrêt est publié au bulletin de la Cour de cassation.
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Vous pouvez comprendre qu’il s’agit d’une décision importante, la Cour a voulu qu’elle soit diffusée. Cela peut signifier qu’il est question d'un arrêt de principe ou encore d’un revirement. N’oubliez pas, ce sont de simples indices. Rien d’établi.
Comme ces premiers regards, rien n’indique que la personne est intéressée. Elle peut l’être, comme elle peut ne pas l’être. Il faut aller plus loin pour le savoir. Même chose pour la décision.
N° de pourvoi : N → l’arrêt n’a pas de numéro de pourvoi. RÀS.
Solution : Cassation → la Cour aurait donc cassé l’arrêt d’appel. Ce qui n’est pas exactement le cas en l’espèce.
En principe, une telle mention laisse supposer que la décision ne suit pas ce que la cour d’appel avait posé. En l’espèce, c’est plus subtil. On te l’a dit, ce sont seulement des indices qui guident l’analyse. Ça ne marche pas à tous les coups, l’arrêt Franck l’illustre.
Céans, on pourrait parler d’une cassation partielle, car en réalité, les prétentions des requérants sont rejetées. C’est une question procédurale qui a mené à renvoyer l’affaire devant une autre chambre de la Cour de cassation, pour qu’elle analyse le grief qui n’avait pas été examiné.
Les attendus importants de l’arrêt
Inutile d’aller fureter parmi l’intégralité des attendus. Lorsqu’il s’agit d’un arrêt de cassation classique, vous récupérez suffisamment d’informations en lisant l’attendu de principe et celui qui pose la solution.
Dans notre espèce, c’est différent. Ici, l’attendu qui vous intéresse est à la fois celui qui pose la solution et qui va dans le sens de la cour d’appel :
« Qu'en l'état de cette constatation, de laquelle il résulte que Y..., privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, n'a point violé* le texte précité ».
À la lecture de cet attendu qui pose la solution de l’arrêt Franck, tout doit devenir limpide : le propriétaire de la chose instrument du dommage a été privé des pouvoirs qu’il avait dessus. La présomption de responsabilité saute.
❤️ Le saviez-vous ? *Lorsqu’on dit que la cour d’appel a violé le texte, cela signifie qu’elle en a fait une mauvaise interprétation. À la lecture de cet attendu, vous comprenez donc qu’elle a bien interprété le texte. |
Indice de taille lorsqu'il s'agit de commenter un arrêt ! Si la Cour de cassation considère qu’il y a violation d’une disposition, cela signifie qu’elle l’interprète différemment que ce qu’opèrent les juges du fond !
Vous voyez, votre casquette d’enquêteur est très utile !
Contextualisation de l’arrêt Franck
Les arrêts Teffaine (16 juin 1886) et Jand’heur (13 février 1930) ont posé le régime de la responsabilité du fait des choses.
Depuis le dernier arrêt, la responsabilité du fait des choses est objective, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’établir une faute. Par conséquent, le gardien ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité même s’il n’a commis aucune faute.
Cette décision facilite même la recherche de la responsabilité du gardien, dans la mesure où la victime n’a pas à prouver la faute. Il y a une présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose. Ainsi, toute personne est responsable du fait des choses qu'elle a sous sa garde.
L’arrêt Franck permet d’établir la limite à cette responsabilité de plein droit.
Résumé de l’arrêt Franck
En résumé, il est possible d’exclure la responsabilité du fait des choses à condition de démontrer que le propriétaire ne disposait pas des pouvoirs de contrôle, d’usage et de direction au moment des faits.
En l’espèce, le propriétaire juridique de la chose n’exerçait aucune surveillance sur la chose qui lui avait été dérobée. De ce fait, il ne pouvait être tenu pour responsable d’après la cour d’appel.
La Cour de cassation suit un raisonnement similaire en précisant qu’au moment des faits, le propriétaire dépossédé n’avait plus de pouvoir de contrôle, d’usage ou de direction sur la chose. Il n’en avait plus la garde, ce qui excluait la présomption de garde posée par l’article 1384 al. 1er du Code civil.
Où trouver l'arrêt Franck dans le Code civil ?
Vous pouvez retrouver l’arrêt Franck dans le Code civil sous l’article 1242. Vous avez de nombreuses références jurisprudentielles et doctrinales, ce sont des données intéressantes pour vous. Vous pouvez aller retrouver ces informations doctrinales et les lire pour enrichir votre raisonnement !
En ce qui concerne l’arrêt Franck, dans la version 2023 du Code civil Dalloz, vous le trouverez au point 40, ainsi présenté :
« Perte involontaire de la garde du fait d'un vol. Le propriétaire d'une automobile, qui en est dépossédé par l'effet d'un vol, privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en a plus la garde et n'est plus, dès lors, soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'art. 1384 anc. [1242], al. 1er. ● Cass. , ch. réun., 2 déc. 1941, Franck: GAJC, 11e éd., no 194; DC 1942. 25, rapp. Lagarde, note Ripert; S. 1941. 1. 217, note H. Mazeaud; JCP 1942. II. 1766, note Mihura (...). »
💡 Savez-vous ce que signifient les hiéroglyphes à côté de la référence de l’arrêt ? À coup sûr, pas vraiment. On va être votre Rosetta stone. |
GAJC, 11e éd., no 194 → Grands arrêts de la jurisprudence civile (Dalloz), 11e édition de l’ouvrage, com. 194 ;
S. 1941. 1. 217, note H. Mazeaud → Sirey (Dalloz), année 1941, numéro 1, page 217, note de H. Mazeaud (auteur) ;
JCP 1942. II. 1766, note Mihura → La semaine juridique (LexisNexis), année 1942, page 1766, note de Mihura (auteur).
Désormais, vous voilà prêt à aller fouiller le magasin de la BU pour vous procurer les numéros des revues ou l’ouvrage concernés chez chaque éditeur !
Analyse de l’arrêt
🤓 La portée permet d’inscrire l’arrêt Franck dans un contexte juridique postérieur : qu’a-t-il apporté ? Ce qui impose de se demander quelle était la problématique qu’il soulevait et ce qu’on dit les juges. Une analyse n’est jamais de refus pour exposer le sens de l’arrêt !
Problématique de l’arrêt Franck
Pour établir la problématique suscitée par l’arrêt Franck, il faut faire le lien avec la garde de la chose, qui constitue une condition sine qua non pour engager la responsabilité du gardien.
En l’espèce, la question se pose donc de savoir si la perte involontaire de la chose exclut la responsabilité du gardien juridique de la chose instrument du dommage.
Explication de l’arrêt Franck
L’explication de l’arrêt permet d’en établir le sens. Qu’a dit le juge dans l’arrêt Franck ? Que signifie cette décision ?
La responsabilité du fait des choses nécessite plusieurs conditions. Certaines relatives à la chose, d’autres relatives à sa garde.
C’est sur ce dernier terrain que l’arrêt est intéressant. Le juge, en l’espèce, indique que la responsabilité du propriétaire ne peut pas être retenue sur ce fondement étant donné qu’il n’a ni pouvoir de contrôle, de direction ou d’usage sur l’instrument du dommage. La Cour de cassation vient préciser les conditions de la garde de la chose, mais va plus loin en permettant de s’en défaire lorsque la chose est accidentellement perdue.
En l’espèce, il s’agissait d’un vol. La voiture qui a généré le dommage ayant été soustraite à son propriétaire, gardien juridique, ce dernier ne pouvait pas être tenu à réparation. On lui évite quelque part une double peine.
Portée de l’arrêt Franck
Par sa portée, l’arrêt Franck vient limiter la responsabilité objective du gardien d’une chose, posée par l’arrêt Jand’heur quelques années auparavant. Elle précise les critères de la garde d’une chose.
Si le gardien a transféré - même involontairement -, la garde de la chose, alors il n’est plus responsable. Néanmoins, ce transfert doit s’accompagner des trois pouvoirs, à savoir usage, direction et contrôle.
Ces conditions sont naturellement cumulatives et cette approche a été confirmée par de nombreuses décisions par la suite (par exemple, Cass. civ. 2, 19 juin 2003 n° 01-17.575, vous avez juste à aller sous l’article 1242 du Code civil pour en voir d’autres).
Si l’un des trois pouvoirs n’est pas transféré, alors le gardien juridique, c’est-à-dire le propriétaire du bien, demeure responsable.
Tel a par exemple été le cas dans un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 26 novembre 2020 (n° 19-19.676). Dans cette affaire, la victime n’avait pas les pouvoirs de direction et de contrôle sur l’arme qui a généré son dommage, les propriétaires sont donc restés responsables.
Le simple pouvoir d’usage ne suffit pas à conclure au transfert de la garde. En revanche, l’arrêt Franck a posé le principe selon lequel le transfert peut être involontaire. Ainsi, il apporte une autre dimension à la notion de gardien, qui n’est de ce fait plus nécessairement le gardien juridique (propriétaire).
De cette manière, il évite qu’un régime de responsabilité inflexible ne s’impose à tout propriétaire d’un bien. En effet, qu’en serait-il si nous demeurions responsables d’un fait commis par une chose que l’on a volontairement prêté à un ami ou encore qui nous a été subtilisé par un tiers ?
L’arrêt Franck pose une limite à la responsabilité objective du gardien de la chose qui est matérialisée par les trois pouvoirs du gardien.
Par ailleurs, la décision démontre qu’il est important d’invoquer d’autres fondements de responsabilité qui pourraient ouvrir droit à réparation, si toutefois il n’était pas possible d’invoquer un régime de responsabilité de plein droit (comme celle du fait d’autrui ou des choses). En effet, il existe la responsabilité du fait personnel invocable à condition de démontrer une faute à l’origine du dommage (vous savez, le lien de causalité). On vous renvoie aux articles 1240 et 1241 du Code civil.
❤️ Le saviez-vous ? Aujourd’hui, en matière d’accident de la circulation, il existe le régime de la loi Badinter. La victime (ou ses ayants droit, comme en l’espèce) bénéficie dès lors d’un régime plus protecteur. Seule une faute inexcusable à l’origine de l’accident limite ou réduit leur indemnisation (art. 3 de la loi du 5 juillet 1985). C’est un régime qui impose la réunion de plusieurs conditions pour pouvoir être actionné. |
Comment mémoriser l’arrêt Franck ?
🧠 Pour les travaux dirigés ou en préparation des examens, il est essentiel d'étudier l'arrêt Franck de manière approfondie.
Pour faciliter la mémorisation de sa portée juridique, une technique efficace consiste à utiliser l'association mentale imagée présente dans les Flashcards imagées Pamplemousse, les Fiches de droit et le FIGADA.
Il est important de rappeler qu'il s'agit de créer une histoire originale et farfelue autour des informations que vous souhaitez retenir, spécifiquement concernant la portée juridique de la décision de la Cour de cassation, afin de la mémoriser de manière plus efficace.
Rappel de la portée juridique de l’arrêt Franck : si le gardien a transféré - même involontairement -, la garde de la chose, alors il n’est plus responsable. Néanmoins, ce transfert doit s’accompagner des trois pouvoirs, à savoir usage, direction et contrôle.
Concernant l’arrêt Franck, on peut imaginer un homme marchant en tournant le dos à sa voiture accidentée dans un panneau sur lequel est écrit « 41 km/h max. » (pour 1941), conduite par un voleur masqué. Le propriétaire, faisant le chiffre 3 avec sa main, porte sur son dos trois grosses caisses, les unes sur les autres (conditions cumulatives). Sur chacune, on y voit une lettre peinte en grand : C (pour contrôle), U (pour usage), D (pour direction).
L’homme s’en va en disant, « Pas de CUD (cul), ce n’est plus ma responsabilité ».
Voilà, vous avez mémorisé l’arrêt Franck !
Article rédigé par une enseignante en Responsabilité civile
(attachée temporaire d'enseignement et de recherche)
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