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Les outils de révisions en Droits et libertés fondamentaux

C'est quoi les droit et libertés fondamentaux ?

Les droits et libertés fondamentaux font référence à tous les droits et libertés reconnus aux personnes physiques (voire morales). Il est difficile d’en donner une définition, car c’est un concept vaste que l’on retrouve, selon les conceptions, sous un vocable différent qui ne recouvre pas toujours la même substance. Alors, quelle différence entre :
 

  • Droits et libertés fondamentaux ;

  • Libertés publiques et libertés fondamentales ;

  • Droit de l’homme et droits fondamentaux ?


Nous parlerons donc, dans cet article, à tort de « définition » pour simplifier la lecture et la compréhension, mais gardez à l’esprit qu’il n’y a jamais de définition pour un concept contrairement à une notion.

Et naturellement, selon les conceptions des enseignants, les approches varient.


💡 Bon à savoir : la matière recouvre de nombreuses appellations :
 

  • Droit des libertés fondamentales ;

  • Droits et libertés fondamentaux ;

  • Libertés publiques* ;

  • Libertés fondamentales ;

  • Libertés et droits fondamentaux.


*L’article 34 de la Constitution emploie cette expression.

Tu peux même retrouver le vocabulaire « droits de l’Homme ». Tu l’as compris, c’est vaste.

⚠️ Attention : ces expressions ne sont pas synonymes et traduisent des approches différentes de la matière.
 

Définition des libertés fondamentales


D’après le Vocabulaire juridique (G. Cornu), les libertés fondamentales sont des « libertés jointes aux droits fondamentaux (parfois incluses en eux) et de même valeur, au fondement de l’ordre social et politique. Ex. : liberté de conscience, de religion, d’association, de la recherche, libre choix de la profession, liberté d’entreprise ».

Néanmoins, ce n’est qu’une « définition »* parmi tant d’autres.

*Les libertés fondamentales ne se définissent pas, s’agissant d’un concept. En revanche, des indices permettent de les distinguer d’autres concepts.

D’après Monsieur F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN (Libertés fondamentales, Dalloz, 5ᵉ édition) « le caractère fondamental d’une liberté n’est pas commun à toutes les libertés. Il octroie un statut spécial à celles auxquelles il est imputé ». L’auteur met en évidence deux conceptions doctrinales opposées pour déterminer la « fondamentalité » d’une liberté :

La conception formelle : 
Défendue par le Doyen L. FAVOREU.
Est fondamentale la liberté reconnue par un texte à valeur constitutionnelle ou conventionnelle.

La conception matérielle : 
Défendue par Monsieur E. PICARD.
Est fondamentale la liberté reconnue comme telle par la société.

Autant te dire que pour nous, juristes aguerris, cette dernière conception rompt avec ce que nous avons appris ; contr

airement à la première qui se réfère au système de la hiérarchie des normes.

Définition des droits fondamentaux


D’après le Vocabulaire juridique (G. Cornu), les droits fondamentaux sont des « droits proclamés comme tels par diverses sources juridiques (Charte des Nations Unies, Déclaration universelle des droits de l’homme, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) dont la notion varie de l’une à l’autre et en doctrine, ainsi que leur liste, jusqu’à la prolifération (près de 50 dans la Charte européenne) :
 

  • ensemble hétérogène de véritables droits (droit de vote, droit d’asile) ;

  • et de libertés (liberté de pensée) ;

  • de véritables droits subjectifs (droit de propriété) ;

  • et de multiples « droits à »… (à l’éducation, à des conditions de travail justes et équitables, à une bonne administration, à un tribunal impartial, à saisir le médiateur, pour les personnes âgées à mener une vie digne et indépendante, etc.) ;

  • de principes (liberté, égalité de droit, sûreté, pluralisme, diversité culturelle, religieuse et linguistique) ;

  • d’interdictions (de la peine de mort, de la torture, de l’esclavage, du travail forcé, du clonage reproductif des êtres humains) ;

  • de protections (de la santé, de l’environnement, des consommateurs ; protection diplomatique et consulaire, présomption d’innocence, etc.) ;

  • de droits universels ou particuliers à une région (ex. la liberté de circulation et de séjour au sein de l’Union européenne pour les citoyens de celle-ci) ;

  • ou même de droits garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice (droit de se marier et de fonder une famille).


Amalgame créant une ambiguïté fondamentale en raison de la subjectivisation qui enveloppe ces « droits et libertés » dont beaucoup sont au premier chef des principes de droit objectif et de véritables institutions, des choix de société en amont des droits individuels qui en découlent (liberté, égalité, Sécurité sociale, aide sociale, légalité des délits et des peines, présomption d’innocence, interdiction des peines inhumaines ou dégradantes, etc.).

D’où la diversité des définitions d’un terme instrumentalisé en mot-valise fourre-tout, parfois synonymes de droits de l’homme, de droits universels ou de droits consacrés par la Constitution et les conventions internationales (conception positiviste).
»

Encore une fois, comme pour les libertés fondamentales, cette définition n’en est qu’une parmi tant d’autres*. D’ailleurs, les droits fondamentaux tendent même parfois à être confondus avec ces libertés.

*Toutefois, il semblerait qu’ils aient été théorisés par un auteur allemand, M. Robert ALEXY qui a poursuivi l’œuvre de Jellinek Georg de son petit prénom.


💡Bon à savoir : *Georg Jellinek met en évidence la distinction fondée sur le rôle de l’État (il existe d’autres distinctions/classifications, comme l’idéologie marxiste, on te laisse le plaisir d’en apprendre plus en cours de libertés publiques). Pour en revenir à nos moutons ou notre classification « Jellinek », il décrit différents statuts de l’individu permettant de classifier ces droits (ou libertés, on ne sait jamais) fondamentaux selon leur fonction :

 

  • Droits-créances → status positivus selon lequel l’État doit réaliser une action positive afin que l’individu puisse exercer ses droits (ex. : droit à la protection de la santé, v. par exemple L. Gay, Les droits-créances constitutionnels, Thèse pour le Doctorat en droit, Aix-Marseille, 2001) ;

  • Liberté-autonomie ou « droits-libertés » → status negativus, l’État ne doit pas s’immiscer dans la sphère privée de l’individu totalement libre d’agir (ex. : liberté d’expression) ;

  • Liberté-participation → status activus dans le cadre duquel l’individu exerce son activité pour l’État (ex. : droit de vote).


Pour compléter notre propos, sache aussi que dans la décision Lüth du 15 janvier 1958, la Cour constitutionnelle allemande (aussi appelée « Cour de Karlsruhe ») consacre la double nature des droits fondamentaux :
 

  • Droits subjectifs → en faveur du sujet de droit qui en jouit ;

  • Droit objectif → valeurs fondamentales au profit desquelles naissent des obligations à la charge de l’État (notamment en termes de protection).


Tiens donc, cela ne te rappelle-t-il pas le cours d’introduction générale au droit ?

Enfin, selon l’expression du doyen L. FAVOREU, les droits fondamentaux « sont créateurs de réflexe », « sources de rayonnement » pour faire évoluer les bases des disciplines juridiques. Eh oui, ils sont partout !

Quelle différence entre droits et libertés fondamentaux ?


Les droits fondamentaux seraient des « droits proclamés comme tels par diverses sources juridiques » tandis que les libertés fondamentales seraient des « libertés jointes aux droits fondamentaux (parfois incluses en eux) et de même valeur, au fondement de l’ordre social et politique » (Vocabulaire juridique, G. Cornu).

En d’autres termes, d’après ces définitions, il n’y aurait pas de grande différence entre les droits et libertés fondamentaux puisque les libertés peuvent être jointes à ces mêmes droits.


⚠️ Attention : ces concepts n’ayant pas une définition unique, il est évident que les différences entre eux pourront varier selon les différents points de vue doctrinaux. Il n’y a donc pas de bonne réponse à cette question. Référez-vous au cours de votre enseignant en la matière.

 

Quelle différence entre droits de l’homme et droits fondamentaux ?


Les droits de l’homme feraient référence à une conception matérielle – c’est-à-dire à raison de la matière, de la substance, du contenu – qui renvoie justement au contenu des normes assurant des prérogatives au profit des individus. Ce sont des « droits civils et politiques ».

Toutefois, retiens bien qu’il est difficile d’établir une différence entre droits de l’homme et droits fondamentaux qui soit admise par l’intégralité de la doctrine. Ainsi, il faut toujours te référer à ton enseignant.


💡 Bon à savoir : d’après le site officiel des Nations Unies, les droits de l’homme seraient des droits « universels » (reconnus à l’ensemble des hommes, peu importe leur ethnie, etc.).

 

Quelle différence entre libertés publiques et libertés fondamentales ?


A priori*, les libertés publiques feraient référence à une catégorie plus restrictive que les libertés fondamentales qui incluent plus de libertés. Ce sont des libertés publiques auxquelles ont été « annexés des droits de la “troisième génération**” », (F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Libertés fondamentales, Dalloz (momento), 5e éd., p. 27). Ils font référence à l’après-guerre.

*On te dit « a priori » pour deux raisons :

 

  • Pour rappel, toutes ces conceptions doctrinales n’ont pas de définition arrêtée, il est donc compliqué de mettre en évidence les différences ;

  • Nous avons fait de nombreuses recherches avec des sources juridiques (prends ce réflexe le plus rapidement possible) et cette réponse est le résultat de nos investigations.


💡 Bon à savoir : **cette expression est empruntée au Professeur Karel Vasak en référence à des droits marqués par la solidarité et la collectivité.
 

  • Les droits de première génération seraient de nature civile et politique (ce qui renvoie – mais tout le monde n’a pas pris ce parti –, aux droits de l’homme) ;

  • La deuxième génération fait référence aux droits économiques et politiques (extension des droits de l’homme en faveur des libertés publiques, et même remarque, ce n’est pas une définition arrêtée par l’intégralité de la doctrine) ;

  • La troisième génération se réfère aux droits de solidarité comme le droit à la paix ou encore le droit à un environnement sain.


En outre, certains auteurs* écrivent que les libertés fondamentales réalisent une forme de hiérarchisation entre les différentes libertés qu’elles incluent ; alors que les libertés publiques constituent une catégorie emprunt de neutralité.


Les libertés publiques seraient des droits de l’homme auxquels « ont été ajoutés des droits économiques et sociaux » (F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Libertés fondamentales, Dalloz (momento), 5e éd., p. 26).

*Comprends que nous sommes allés étudier plusieurs ouvrages sur les droits et libertés fondamentaux, mais aussi relatifs aux libertés publiques ou aux droits de l’homme. En l’occurrence, en voici la liste :

 

  • ​​R. LETTERON, Libertés publiques, Dalloz (précis), 9ᵉ éd. ;

  • P. WACHSMANN, Libertés publiques, Dalloz (cours), 9ᵉ éd. ;

  • F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Libertés fondamentales, Dalloz (momento), 5ᵉ éd.

  • L. FAVOREU, A. DUFFY-MEUNIER, I. FASSAOUI, Droit des libertés fondamentales, Dalloz (précis), 8ᵉ éd.

  • C. DENIZEAU, Droit des libertés fondamentales, Vuibert,11ᵉ éd.

  • P. ANTOINE, D. ROGER, G. MEUNIER, Fiches de synthèse de libertés publiques, éd. 2020-2021


📚 Méthodologie : lorsque l’on recherche une information, le réflexe est d’aller au « bon endroit », the good place. Lorsque les notions sont issues de textes ou de jurisprudences, on se rend dans les codes (sauf en droit administratif, en effet). En revanche, lorsque ce sont des concepts doctrinaux, le réflexe est d’aller dans les livres, mais ne pas se contenter d’une seule source. L’objectif est d’avoir une vision plus globale.

I. C’est quoi les Droits et libertés fondamentaux ?

Les outils
Quelles sont les sources des Droits et libertés fondamentaux ?
Qui sont les titulaires des Droits et libertés fondamentaux ?

II. Quelles sont les sources des droits et libertés fondamentaux ?

Les sources des libertés et droits fondamentaux sont variées :
 

  • De nombreux textes internationaux consacrent et protègent les libertés et droits fondamentaux ;

  • De nombreuses sources internes comme la Constitution ou encore des lois spécifiques.

Les sources internationales des droits et libertés fondamentaux


Au niveau international, les sources peuvent être issues de l’Union européenne ou d’organisations à dimension internationale plus étendue, comme le Conseil de l’Europe (Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales) ou l’Organisation des Nations unies (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par exemple).

Les sources au niveau international lato sensu


De nombreux textes internationaux consacrent et protègent des libertés et droits fondamentaux comme :
 

  • Les textes de portée générale comme les pactes adoptés par les Nations unies en 1966 :

    • Le Pacte relatif aux droits civils et politiques ;

    • Le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels).


💡 Bon à savoir : l’ONU a également adopté la « DUDH » (Déclaration universelle des droits de l’homme) qui s’est inspirée, entre autres, de la « DDHC » française (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen). Ce texte est un idéal à atteindre, mais il n’est pas contraignant. L’objectif était notamment d’éviter que les horreurs de l’holocauste se reproduisent.

C’est parce que la Charte des Nations unies, signée le 26 juin 1945 à San Francisco, prévoyait la nécessité d’encourager le « respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales » que la DUDH a vu le jour.

  • Les textes particuliers protégeant des causes spécifiques comme :

    • La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (9 décembre 1948) ;

    • La Convention sur l’interdiction de la torture […] et autres traitements inhumains ou dégradants (10 décembre 1984)

    • La Convention relative aux droits de l’enfant (20 novembre 1989).

 

  • La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales* ;


*Elle a été ouverte à la signature le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France en 1974. Il ne faut pas confondre la Conv. ESDHLF avec les textes adoptés au niveau de l’Union européenne, comme la Charte des droits fondamentaux de l’UE. La Convention européenne des droits de l’Homme a été adoptée par le Conseil de l’Europe qui compte 46 membres alors que l’UE n’en compte que 27.

Cette Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est assortie de protocoles additionnels qui ajoutent notamment de nouveaux droits (ou libertés).

 

  • Les conventions régionales qui correspondent à des textes élaborés par des organisations internationales limitées à une aire géographique (comme pour l’Union européenne par exemple, mais on a décidé de t’en faire une petite sous-partie ci-après).

Les sources au niveau de l’Union européenne


Au niveau de l’Union européenne, il y a plusieurs sources, comme :
 

  • Les traités fondateurs de l’Union européenne, qui font référence aux droits de l’homme.


Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) évoque l’adhésion de l’UE à la Conv. ESDHLF.

Le préambule du traité sur l’Union européenne (TUE) confirme « l’attachement [des États membres] aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’État de droit » et en fait une valeur de l’UE (art. 2 du TUE).

 

  • La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui a été signée à Nice le 7 décembre 2000* (très belle période pour visiter Nice et déguster une socca).


💡 Bon à savoir : *cette Charte était à l’origine dépourvue de caractère contraignant (CJCE, 27 juin 2006, Parlement c. Conseil de l’UE, aff. C-540- 03), elle n’était pas prise comme fondement direct par la CJUE (ex. : CJCE, 9 octobre 2001, Pays-Bas c. Parlement et Conseil, aff. C-377/98).

Mais avec le traité de Lisbonne, la Charte revêt désormais la même force que les traités (art. 6 TUE) → elle est hissée au rang de droit primaire.

Les sources internes des droits et libertés fondamentaux


En interne, c’est-à-dire, en France, il y a des sources qui consacrent et protègent les droits et libertés fondamentaux, au niveau constitutionnel, mais aussi législatif. Le pouvoir réglementaire peut affecter les droits et libertés fondamentaux lorsqu’il intervient, alors on te propose un rapide tour d’horizon.

Les sources constitutionnelles


En France, la norme constitutionnelle correspond à un « bloc de constitutionnalité » depuis la décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 dite « Liberté d’association ». Il consacre de nombreux droits et libertés (liberté individuelle, droit à la protection de la santé ou encore liberté d'association).

Ce bloc est composé de la Constitution de 1958 et de son préambule qui lui-même renvoie :

 

  • À la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 ;


💡 Bon à savoir : la valeur de la DDHC a été sujette à controverse avant 1958 → valeur juridique, valeur philosophique ?

La doctrine était motivée et n’avait pas tranché la question (Carré de Malberg ou encore Duguit, si tu veux quelques noms*). Il faut dire, après tout, que les formules employées par les auteurs revêtent une dimension très philosophique.

Forcément, il y a une grande influence jusnaturaliste. École du droit naturel, on te renvoie à ton cours d’introduction générale au droit.

*Pour rester rigoureux, il vaut mieux toujours citer des références auxquelles se raccrocher. Penses-y dans tes copies !

  • Au préambule de la Constitution de 1946* ;


*Ce préambule renvoie lui-même à d’autres éléments que sont les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République »* et les « principes particulièrement nécessaires à notre temps ». Si tu veux en savoir plus à ce sujet, n’hésite pas à consulter nos fiches en droit constitutionnel.

*Exemples de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République :

 

  • La liberté d’association (Cons. const., décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971) ;

  • La liberté de l’enseignement (Cons. const., décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984).


**Exemple de principe particulièrement nécessaire à notre temps :
 

  • Le droit de grève (v. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946).

  • À la Charte de l’environnement de 2004*.


*2004 ? Mais, la Constitution a été adoptée en 1958 🤔. Elle a été intégrée au bloc de constitutionnalité par la réforme constitutionnelle du 1ᵉʳ mars 2005 (loi n° 2005-905). Et si tu veux en savoir plus en tant qu’étudiant en droit digne de ce nom, on te renvoie aux décisions nos 2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014.

💡 Bon à savoir : certains décident d’intégrer au bloc de constitutionnalité les « PVC » et les « OVC » (principes et objectifs de valeur constitutionnelle), mais tous n’y adhèrent pas. Comme d’habitude, vois avec tes enseignants. Ces PVC et OVC s’imposent comme des lignes conductrices ou des limites au législateur lorsqu’il adopte des textes.

 

Le rôle de la loi


La loi « fixe les règles » concernant «les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques» (art. 34 de la Constitution). L’encadrement des « libertés publiques » relève donc de la compétence du législateur.

La Constitution va plus loin en donnant compétence au législateur (même texte) pour fixer les règles concernant, par exemple :

 

  • Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et depuis la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 (loi n° 2024-200) ;

  • Les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme à recourir à une interruption volontaire de grossesse.


Mais, lorsqu’il intervient, le législateur est encadré par les principes de valeur constitutionnelle et guidé par les objectifs de valeur constitutionnelle. Autrement dit, s’il intervient, il le fait dans les limites de ces principes ou objectifs dégagés par le Conseil constitutionnel.

➡️ Par exemple, la sauvegarde de l’ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle (v. par exemple, Cons. const., décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, Loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Cons. const. décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 ; Assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence).


Ainsi, lorsque le législateur adopte une loi qui fixe les garanties en matière de libertés, qu’il vient restreindre, il le fait pour atteindre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public. Le juge vérifie ensuite si la conciliation opérée entre ces deux impératifs (ordre public contre liberté).


💡 Bon à savoir : des lois ont consacré des droits et libertés avant 1958 (la place de la loi était centrale avant la Vᵉ République, on parle de « culte du légicentrisme » et on te renvoie par la même occasion à tes cours d’histoire du droit et d’introduction au droit constitutionnel). Tel est le cas de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

 

Le rôle du pouvoir réglementaire


L’article 37 de la Constitution est clair « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire ». On l’a vu, le législateur a compétence en matière de fixation des garanties pour les libertés publiques. Donc, le pouvoir réglementaire n’intervient pas (sauf s’il doit prendre des règlements d’application d’une loi, évidemment).

MAIS, lorsque des circonstances de crises surviennent, la tendance est différente. Les autorités administratives qui prennent des mesures de polices administratives pour prévenir des atteintes à l’ordre public peuvent adopter des mesures restrictives de libertés. C’est ce qui est appelé « état d’exception » par opposition à « État de droit » en période normale*.

*Mais tous les auteurs de doctrine ne sont pas complètement d’accord avec cette expression, car qu’il soit qualifié d’état d’exception ou de régime exceptionnel, il s’inscrit, notamment l’état d’urgence, dans l’État de droit v. par exemple V. Champeil-Desplats, « Les qualifications de l’état d’urgence par les titulaires du pouvoir exécutif : novembre 2015-novembre 2017 », in Autour de l’état d’urgence français, Presses Universitaires de Varennes, p. 87.

Pour faire simple et court, il existe différents régimes de crise* :


📚 Méthodologie : *nous avons choisi ce terme pour englober toutes les hypothèses bien plus précises propres à chaque régime, attention, donc, à ne pas reprendre ces termes de manière aléatoire et inappropriée. Va étudier les articles ou jurisprudences propres à chaque régime afin de restituer les éléments exacts. La rigueur passe par là.

 

  • La plénitude des pouvoirs de l’article 16 de la Constitution → le président de la République détient les « pleins pouvoirs » (régime constitutionnel). Si tu veux en savoir plus, découvre nos fiches en droit administratif ;

  • L’état de siège de l’article 36 de la Constitution (et art. L. 2121- 1 s. du Code de la défense) → l’autorité militaire est chargée d’adopter les mesures pour gérer la crise (régime constitutionnel) ;

  • L’état d’urgence de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955* → l’autorité civile (pouvoir réglementaire par l’intermédiaire des autorités de police administrative) adopte les mesures destinées à faire face à la crise (régime légal) ;


💡 Bon à savoir : *jusqu’au 1ᵉʳ août 2022 existait le régime d’état d’urgence sanitaire (légal également), mis en place par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (aux art. L. 3131-12 s. du Code de la santé publique). Il a été abrogé par la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022.
 

  • La théorie des circonstances exceptionnelles des décisions CE, 28 juin 1918, Heyriès, n° 63412 ; CE, 28 févr. 1919, n° 61593, Dame Dol et Laurentles autorités administratives peuvent empiéter sur le domaine de la loi et ne sont pas tenues de respecter les règles de forme ou procédure qui s’imposent habituellement (mais c’est plus subtil, on te renvoie à ton cours de droit administratif).


Pour faire face à ces « crises », les autorités compétentes peuvent adopter des mesures qui – exceptionnellement (d’où le vocable « régimes d’exception ») – peuvent déroger à la légalité et restreindre (plus que d’ordinaire) les libertés et droits fondamentaux.

III. Qui sont les titulaires des libertés et droits fondamentaux ?

Les titulaires des droits et libertés fondamentaux sont les personnes physiques nées vivantes et viables*, mais les personnes morales peuvent également en profiter.

 

Par exemple, une personne morale dispose du droit au respect de sa vie privée (v. par exemple, CE, 7 octobre 2022, n° 443826).

 

*CEDH, 8 juillet 2004, Vo c. France, n° 5392400, un enfant à naître n’est pas concerné par droit à la vie. 

 

⚠️ Certaines personnes peuvent parfois être exclues de la jouissance de certains droits et libertés fondamentaux selon leurs situations. 

 

  • Par exemple, certaines peines interdisent la jouissance des droits civils, civiques et de famille, comme le droit de vote (v. art. 131-26 du Code pénal) ;

  • Les étrangers en situation irrégulière bénéficient du « noyau dur » des droits → Cons. const., 12 août 1993, Maîtrise de l’immigration).

  • Quid des animaux ? Ils sont des êtres vivants doués de sensibilité lorsqu’un texte qui les protège s’applique (art. 515-14 du Code civil). À défaut, ils sont des « biens » et ne disposent pas de droits spécifiques.

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Qui sont les titulaires des liberté
Liste des principales libertés étudiées en cours

IV. Liste des principales libertés étudiées en cours

En cours de libertés publiques ou libertés fondamentales ou autre intitulé, tu étudieras une liste de différentes libertés. Il est difficile de savoir à l’avance ce que les enseignants évoqueront, alors nous avons fait le choix de présenter brièvement les principales sans les catégoriser comme ce pourra être le cas dans votre cours.

 

⚠️ Attention : ces libertés trouvent leurs sources dans différents textes. Dans un souci de lisibilité, nous ne pourrons pas tous les citer et nous limiterons aux fondements juridiques de droit interne et ceux de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mais, note bien que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou encore d’autres textes internationaux comme les pactes de l’ONU, les consacrent.

Garde bien à l’esprit qu’il s’agit d’une page destinée à présenter le cours de droits et libertés fondamentaux. Ton cours sera bien plus précis et exhaustif. 

 

Garde aussi à l’esprit que tous les droits et libertés reconnus aux individus, ne sont, en principe pas absolus. Cela signifie que pour des impératifs d’ordre public (concept que nous ne développerons pas), ils peuvent être limités par la « loi » (art. 4 et 5 de la DDHC). 

La liberté individuelle

La liberté individuelle fait référence au droit de ne pas être arbitrairement détenu. Elle est consacrée par l’article 66 de la Constitution. L’autorité judiciaire* en est la gardienne, ce qui signifie qu’une mesure qui prive** un individu de sa liberté individuelle doit être autorisée ou au moins contrôlée par une autorité judiciaire.

 

Certains auteurs la qualifient « d’habeas corpus à la française » (P. Wachsmann, Libertés publiques, Dalloz, 9ᵉ éd., p. 218).

 

💡 Bon à savoir : cette liberté individuelle est rattachée du droit à la sûreté (art. 2 de la DDHC) qui interdit les arrestations et détentions arbitraires. Il s’agissait d’une réaction des révolutionnaires aux « lettres de cachet » qui, sous l’Ancien régime, aboutissant à arrêter (ou détenir) arbitrairement les individus.

 

À une époque, la liberté individuelle avait pour corollaires d’autres droits et libertés comme la liberté d’aller et venir (dont on parle juste après) ou encore le droit au respect de la vie privée (v. Cons. const. décision n° 93-323 du 5 août 1993, Loi relative aux contrôles et vérifications d’identité, cons. 3). 

 

Progressivement, le juge constitutionnel a réduit le champ de la liberté individuelle au seul droit de ne pas être arbitrairement détenu (v. par exemple, Cons. const., décision no 99-411 DC du 16 juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, cons. 2). 

 

Cette réduction du champ de la liberté individuelle est un phénomène classique depuis 1999, permettant de la distinguer des libertés personnelles. Avant cette date, étaient inclus dans le champ de la liberté individuelle : 

 

  • La liberté d’aller et venir (Cons. const., décision no 79-107 DC du 12 juillet 1979, Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, cons. 3) ; 

  • ou encore le droit au respect de la vie privée (Cons. const., décision no 99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d’une couverture maladie universelle, cons. 46 s). 

 

*Il y a des débats relatifs à la qualité d’autorité judiciaire pour le ministère public. Alors que la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’il ne présente pas les garanties d’indépendance requises, le Conseil constitutionnel adopte la position inverse (v. Cour EDH, 10 juil. 2008, Medvedyev c. France, N° 3394/03, et Cour EDH, 23 nov. 2010, Moulin c. France, n° 37104/06 ; Cons. const. décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017, Indépendance des magistrats du parquet).

 

**Prive ? Oui, parce qu’il semble acquis que lorsqu’une mesure se révèle simplement restrictive de liberté individuelle, l’intervention de l’autorité judiciaire n’est plus indispensable. 

 

Un juge administratif peut intervenir (Cons. const., décision no 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, Assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence, cons. 5). 

 

Quant à l’intensité de la restriction, il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse, le juge l’apprécie généralement en fonction de la durée de la mesure pour distinguer entre « privative » et « restrictive » de libertés (v. par exemple Cons. const., décision no 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, cons. 30).

💡 Bon à savoir : tu peux retrouver cette liberté individuelle appelée « droit à la sûreté » à l’article 5 de la Conv. ESDHLF.

Liberté d’aller et venir

La liberté d’aller et venir fait référence à la liberté de se mouvoir, de circuler (ou ne pas le faire) sur le territoire dans lequel un individu est régulièrement établi

 

Consacrée comme un « principe de valeur constitutionnelle » (Cons. const., décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979, Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, cons. 3), elle est désormais rattachée aux articles 2 et 4 de la DDHC (v. Cons. const., décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012, Ivresse publique, cons. 4)*. 

 

*C’est après avoir modifié ses positions que le Conseil constitutionnel a détaché la liberté d’aller et venir de la liberté individuelle (v. pour un rattachement de la liberté d’aller et venir à la liberté individuelle : Cons. const. décision n° 93-323 du 5 août 1993, Loi relative aux contrôles et vérifications d’identité, cons. 3).

 

💡 Bon à savoir : tu peux retrouver cette liberté d’aller et venir, appelée « liberté de circulation » à l’article 2 du protocole n° 4  de la Conv. ESDHLF.

 

La liberté d’expression

La liberté d’expression fait référence à la liberté d’exprimer et de communiquer ses pensées et ses opinions. Toute personne peut parler, écrire, imprimer librement ses pensées et ses opinions (art. 11 de la DDHC).

💡 Bon à savoir : souvent l’on rencontre à tort (ou pas, certains auteurs semblent adhérer à cette position, v. JUEN P., La liberté de manifestation, thèse pour le doctorat en droit, Université de Lyon II, 1999, 581 p.) l’expression « liberté de manifestation ». À mi-chemin entre liberté d’expression et liberté de réunion, la possibilité de manifester a été rattachée par le Conseil constitutionnel à la liberté d’expression des idées et des opinions (Cons. const. décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité, cons. 16).

 

La liberté de la presse est une forme de liberté d’expression (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

 

La manifestation est soumise à un régime de déclaration préalable auprès d’une autorité administrative (v. art. L. 211-1 et L. 211-2 du Code de la sécurité intérieure).

💡 Bon à savoir : tu peux retrouver cette liberté d’expression à l’article 10 de la Conv. ESDHLF.

 

La liberté de réunion

La liberté de réunion, c’est la possibilité pour tout individu de se réunir librement. Elle est proclamée par la loi du 30 juin 1881.

 

La liberté de réunion peut également être rattachée à la liberté d’expression collective des idées et des opinions (v. Cons. const. décision n° 2019-780 du 4 avril 2019, Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations). La position n’est, encore une fois, pas arrêtée. 

 

Si la réunion a lieu dans un cadre privé, elle est complètement libre. Quant aux réunions publiques qui ne concernent pas des personnes nominativement désignées (réunion privée), elles sont également libres et ne nécessitent pas d’autorisation préalable, sauf exception* (art. 1er de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion).

 

*Par exemple, une réunion ne peut pas être tenue sur la voie publique ou encore se prolonger au-delà de onze heures du soir (art. 6 de la loi du 30 juin 1881).

 

⚠️ Attention : la manifestation peut être définie comme une forme de réunion d’individus sur la voie publique. Cette démarche est soumise à déclaration préalable. À défaut de respect de cette formalité, les organisateurs pourront être sanctionnés pénalement (v. art. 431-9 s. du Code pénal).

 

💡 Bon à savoir : tu peux retrouver cette liberté de réunion à l’article 11 de la Conv. ESDHLF.

 

La liberté d’association

La liberté d’association est consacrée par la loi du 1ᵉʳ juillet 1901 qui permet à deux ou plusieurs personnes de mettre en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices* (art. 1er de la loi du 1ᵉʳ juillet 1901 relative à la liberté d’association).

 

*On te renvoie à l’arrêt Caisse rurale de Manigod, du 11 mars 1914 si tu veux en savoir plus.

 

Le Conseil constitutionnel a confirmé qu’elle était garantie par la Constitution dans sa célèbre décision Liberté d’association du 16 juillet 1971 (n° 71-44 DC, cons. 2).

Cette liberté reste encadrée par les principes qui gouvernent les contrats (v. art. 1ᵉʳ de la loi du 1ᵉʳ juillet 1901).

 

💡 Bon à savoir : tu peux retrouver cette liberté d’association à l’article 11 de la Conv. ESDHLF.

 

La liberté de pensée

La liberté de pensée est la possibilité pour tout individu d’avoir des opinions personnelles (ou de ne pas en avoir). 

 

Elle est placée aux côtés de la liberté de religion qui fait référence à celle de ne pas être inquiété pour ses opinions religieuses (art. 10 de la DDHC). En d’autres termes, chacun a le droit de croire ou de ne pas croire et personne ne peut le lui reprocher.

 

💡 Bon à savoir : tu peux retrouver cette liberté de « pensée, de conscience et de religion » à l’article 9 de la Conv. ESDHLF.

Largement consacrée, cette liberté d’opinion (ou de pensée) à laquelle se rattache la liberté de religion et a fortiori la liberté du culte*, elle est même reconnue comme « l’une des assises d’une société démocratique » (Cour EDH, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, n° 14307/88 - elle relève de l’article 9 de la Conv. ESDHLF). 

 

*Cette liberté du culte interdit à l’État de s’immiscer dans l’organisation ou le fonctionnement des cultes (Cour EDH, Mirolubovs c. Lettonie, 15 décembre 2009, n° 798/05). et il est tenu de respecter la diversité religieuse (Cour EDH, Izzetin Dogan et autres c. Turquie, 26 avril 2016, n° 62649/10).

💡 Bon à savoir : les activités de l’Église et de l’État ont été séparées depuis le 9 décembre 1905 par la loi qui met fin au Concordat (mais pas partout, l’Alsace-Moselle y demeure soumise). Cette fois affirme que la République « assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Le lien entre la loi du 9 décembre 1905 et la liberté de conscience (de pensée ou d’opinion) est établi par son article 1er

Liste des principaux droits étudiés en cours

V. Liste des principaux droits étudiés en cours

En cours de droits et libertés fondamentaux ou autre appellation, tu étudieras une liste de différents droits. Il est difficile de savoir à l’avance ce que les enseignants évoqueront, alors nous avons fait le choix de présenter brièvement les principaux sans les catégoriser.

 

⚠️ Attention : ces droits trouvent leurs sources dans différents textes. Dans un souci de lisibilité, nous ne pourrons pas tous les citer et nous limiterons aux fondements juridiques de droit interne et ceux de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mais, note bien que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou encore d’autres textes internationaux, comme les pactes de l’ONU, les consacrent.

 

Garde bien à l’esprit qu’il s’agit d’une page destinée à présenter le cours de droits et libertés fondamentaux. Ton cours sera bien plus précis et exhaustif. 

 

Le droit à la vie et le droit à l’intégrité corporelle

Le droit à la vie est consacré par l’article 2 de la Conv. ESDHLF (on n’avait pas dit « droit interne », à la base ? Si, mais que veux-tu…), qui implique que nul ne peut être condamné à mort ou exécuté par l’État.

 

Quant à ce que l’on appelle « le droit à l’intégrité corporelle » ici, c’est pour renvoyer à l’article 3 de la Conv. ESDHLF qui interdit la torture, les peines et les traitements inhumains et dégradants.

 

Sans entrer dans les détails de ces droits qui n’autorisent aucune violation, tu verras qu’ils ont des répercussions dans le domaine de la santé (soins palliatifs, consentement du patient, témoin de Jéovah, IVG ou « droit à l’avortement* », « droit à la mort), mais aussi dans la sphère sexuelle (on te renvoie à l’arrêt célèbre de la Cour EDH « K. A. et A.D. contre Belgique » qui montre que, dans la sphère privée, il y a des limites à ne pas franchir).

 

💡 Bon à savoir : *depuis le 8 mars 2024 (loi n° 2024-200) la « liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » est consacrée par l’article 34 de la Constitution, qui donne compétence au législateur pour en fixer les conditions d’exercice.

 

Aussi, sache que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 consacre le droit à la protection de la santé (alinéa 11). Très vaste et intéressant, on te laisse le plaisir d’en apprendre plus en cours de libertés publiques (ou fondamentales).

 

💡 On te renvoie aux articles 2 et 3 de la Conv. ESDHLF également.

 

Le droit au respect de la vie privée 

Le droit au respect de la vie privée trouve d’abord sa source dans le Code civil (article 9). Il est rattaché à l’article 2 de la DDHC par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 99-416 DC, du 23 juillet 1999, cons. 45 ; Cons. const., décision n° 2014-693 DC, du 25 mars 2014, cons. 10).

 

Ce droit inclut notamment le droit au respect de sa vie privée, comme la vie affective ou sentimentale (v. Cass. civ. 1,  6 octobre 1998, n° 96-13.600 ou encore Cass. civ. 2,  24 avril

2003, n° 01-01.186) ou encore l’intimité corporelle, notamment lorsqu’il s’agit de l’état de santé (Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 19-87.341). 

 

💡 Bon à savoir : la voix peut constituer un élément entrant dans le domaine de la protection si elle permet d’identifier la personne (Cass. civ. 1, 20 mars 2014, n° 13-16.829).

⚠️ Attention : le droit à l’image est un droit distinct du droit au respect de la vie privée (Cass. civ. 1, 10 mai 2005, n° 02-14.730).

 

D’autres éléments relèvent du droit au respect de la vie privée comme l’inviolabilité du domicile (v. Cass. civ. 3, 25 février 2004, n° 02-18.081 ; Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-16.967), ou encore le secret des correspondances (ce que l’article 8 de la Conv. ESDHLF précise ; et v. par exemple Cass. crim. 7 février 2024, n° 23-81.336).

 

Le droit au respect de la vie privée, comme une majeure partie des droits et libertés, n’est pas absolu. Une atteinte peut être justifiée par exemple, si la personne a donné son accord (v. par exemple, Cass. civ. 1, 7 mars 2006, n° 04-20.715)  ou encore afin d’informer le public, à condition qu’un équilibre soit trouvé (ce qui est appelé « droit à l’information du public », v. par exemple Cass. civ. 1, 17 février 2021, n° 19-24.780). 

💡 Bon à savoir : on te renvoie à l’article 8 de la Conv. ESDHLF également.

 

Le droit de propriété

Le droit de propriété est « un droit réel principal conférant à son titulaire, le propriétaire, toutes les prérogatives sur le bien, objet de son droit. Traditionnellement, on distingue 3 prérogatives : l’usus, l’abusus et le fructus. Le droit de propriété constitue lui-même un bien. Il est imprescriptible » (Lexique des termes juridiques).

 

Ce droit est consacré et protégé par les articles 2 et 17 de la DDHC. Ce droit est également affirmé par le Code civil comme étant « absolu » (art. 544). Pour autant, il peut y être porté atteinte dans certains cas (servitudes ou encore expropriation pour cause d’utilité publique).

 

Aussi, aucun propriétaire n’a le droit d’abuser de son droit de propriété (c’est la théorie de l’abus de droit, v. Cass. req. 3 août 1915, Clément-Bayard).

💡 Bon à savoir : On te renvoie à l’article 1 du protocole n° 1 de la Conv. ESDHLF également.

Tu croiseras encore beaucoup d’autres droits comme le droit au recours, le droit à un procès équitable (qui trouvent leur source dans l’article 6§ 1 de la Conv. ESDHLF), le droit à l’éducation, le droit de grève, etc.)

VI. Comment sont protégés les droits et libertés fondamentaux ?

Les droits et libertés fondamentaux sont protégés par des mécanismes de protection juridictions et non juridictionnels (que l’on évoquera sans développer).

 

Eh oui; avoir des droits et libertés, c’est bien sympa, mais si rien n’était mis en place pour les protéger, cela n’aurait aucun sens. 

 

💡 Bon à savoir : certains auteurs analysent la théorie de la hiérarchie des normes comme un mécanisme de protection des droits et libertés (v. par exemple, P.WACHSMANN, Libertés publiques, Dalloz, 9e éd., p. 92). 

 

On ne devrait pas avoir à te préciser pour quelle raison : la hiérarchisation inclut une protection, car les normes inférieures doivent être conformes aux normes de degré supérieur. Si ce n’est pas le cas, elles peuvent être remises en cause (pour simplifier).

 

Les protections juridictionnelles

Les mécanismes de protection juridictionnelle font référence à toutes les juridictions ou organe juridictionnel qui interviennent pour protéger les droits et libertés. 

 

En interne, tu retrouves par exemple le Conseil constitutionnel (tu devrais t’en douter vu le nombre de fois où il a été cité), ou encore l’autorité judiciaire (on te l’a dit, elle est « gardienne de la liberté individuelle », v. art. 66 de la Constitution). 

 

Le juge administratif se fait également garant des libertés fondamentales notamment grâce au référé-liberté (v. art. L. 521- 2 du Code de justice administrative).

 

*Ce qui est plus restrictif qu’autorité judiciaire, car le juge n’inclut pas les membres du ministère public. 

 

Sur le plan international, tu retrouveras la Cour européenne des droits de l’Homme (v. art. 19 de la Conv. ESDHLF).

 

Les protections non juridictionnelles

Les protections non juridictionnelles renvoient aux autorités publiques indépendantes et aux autorités administratives indépendantes qui œuvrent largement ou dans leur domaine de compétence spécifique à la protection et au respect des différents droits et libertés. À titre illustratif, il existe le défenseur des droits (v. art. 72 de la Constitution).

 

De même, les « gouvernés » (v.  P. Wachsmann, Libertés publiques, Dalloz, 9ᵉ éd., p. 308) concourent à la protection des droits et libertés par ce qu’on appelle le « droit de résistance à l’oppression » consacré par l’article 2 de la DDHC.


Le Parlement y participe également puisque l’article 34 de la Constitution lui donne compétence pour fixer les « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ».

VII. Les notions étudiées en cours de Libertés et droits fondamentaux

  • Les sources des libertés et droits fondamentaux (sources constitutionnelles, sources internationales, sources issues du système des Nations-Unies, sources issues du Conseil de l’Europe, sources issues de l’Union européenne, sources législatives, sources jurisprudentielles) ;

  • L’effet direct ;

  • Les titulaires des libertés et droits fondamentaux ; 

  • L’embryon ; 

  • L’animal ;

  • Les personnes morales de droit privé ;

  • Les personnes morales de droit public ;

  • Les étrangers en situation irrégulière ;

  • Les étrangers en situation stable et régulière ;

  • Les demandeurs d’asiles ;

  • Les ressortissants de l’Union européenne ;

  • Groupes et égalité ;

  • Les débiteurs des libertés et droits fondamentaux ; 

  • La proclamation des droits fondamentaux ;

  • L’évolution des libertés et des droits fondamentaux ; 

  • Les libertés fondamentales ;

  • Les droits fondamentaux ;

  • Les caractères des libertés et droits fondamentaux ;

  • La nature des libertés et droits fondamentaux ;

  • Les libertés et droits constitutionnels ;

  • Les droits de l’Homme ;

  • Les libertés publiques ;

  • Les droits de la personnalité ;

  • Les libertés individuelles et collectives en droit du travail ; 

  • La dignité ;

  • La liberté d’expression ;

  • La liberté de manifestation ; 

  • La liberté de réunion ;

  • La liberté d’association ;

  • La liberté de l’enseignement ;

  • La liberté de culte ;

  • La liberté d’entreprendre ;

  • La liberté d’aller et de venir ;

  • La liberté syndicale ;

  • Le droit à l’égalité ;

  • Le principe de non-discrimination ;

  • Le droit au recours ;

  • Le droit à un procès équitable ;

  • Le droit de grève ;

  • Le droit au respect de la vie privée ;

  • Le droit de propriété ;

  • Le droit à la protection de la santé ;

  • Les aménagements des libertés et droits fondamentaux ;

  • Les acteurs publics des aménagements ;

  • Les acteurs privés des aménagements ;

  • L’auto-aménagement : le contrat ;

  • Les types d’aménagements ;

  • Les droits indérogeables ;

  • L’aménagement en période de crise : article 16 de la Constitution de crise ; 

  • L’aménagement en période : État de siège ; 

  • L’aménagement en période de crise : État d’urgence ; 

  • L’aménagement en période de crise : le plan vigipirate ; 

  • L’aménagement en période de crise : l’urgence sanitaire ; 

  • L’aménagement en période de crise : droit international et européen ; 

  • Les garanties des libertés et droits fondamentaux ; 

  • Garantie citoyenne : notion ; 

  • Garanties citoyennes : diversité ; 

  • Garantie politique : notion ; 

  • Garanties politiques : diversité ; 

  • Les garanties administratives internationales ;

  • Les garanties administratives européennes ;

  • Les garanties administratives françaises ;

  • La protection juridictionnelle par le juge constitutionnel : QPC ;

  • La protection juridictionnelle par le juge administratif : le référé-liberté ;

  • La protection juridictionnelle par le juge judiciaire : liberté individuelle ;

  • La protection juridictionnelle par le juge judiciaire : propriété privée ;

  • Les recours juridictionnels devant le juge judiciaire.

VIII. Exemples de sujets d’examens

Exemples de sujets de dissertation en Libertés et droits fondamentaux

  • L’évolution du concept de dignité humaine dans la jurisprudence ;

  • Le droit à un procès équitable : analyse comparative entre la CEDH et les systèmes nationaux ;

  • La liberté individuelle et les pouvoirs de police administrative ;

  • La protection non juridictionnelle des libertés et droits fondamentaux

  • Les limites du droit à la vie privée dans le cadre de la sécurité intérieure ;

  • La liberté de religion et la laïcité en France ;

  • Le droit de grève et les services publics ;

  • La peine de mort et les droits de l'homme ;

  • Le renseignement intérieur et les droits fondamentaux ;

  • La protection des lanceurs d'alerte

Comment sont protégés les Droits et libertés fondamentaux ?
Les notions étudiées en cours de Droits et libertés fondamentaux
Exemples de sujets d’examens
3 conseils pour apprendre les Droits et libertés fondamentaux

IX. 3 conseils pour apprendre les Droits et libertés fondamentaux

Pour bien apprendre ton cours sur les droits et libertés fondamentaux, nous te conseillons : 

 

  1. De faire des tableaux avec, pour chaque droit ou liberté fondamental(e), les définitions et les sources ; 

  2. De concrétiser avec des situations quotidiennes, afin de voir quels sont les droits et/ou les libertés affecté(e)s par X ou Y décisions ; 
    Par exemple, pour les jeux olympiques, il y a des décisions qui prévoient des restrictions autour de la Seine.

  3. De garder en tête qu’il y a des approches différentes. En effet, quand tu étudies cette matière, tu dois comprendre que même si tous les enseignants n’ont pas la même approche, l’esprit reste le même. 

 

Et pour un conseil bonus : n’oublie pas que cette matière évolue souvent ; tu dois donc te tenir au courant de l’actualité, sans quoi tu seras rapidement dépassé jeune pépin !

Les Flashcards en Libertés fondamentales

Face à la grande quantité d'informations à apprendre, les Flashcards en Libertés fondamentale sont là pour décupler la mémorisation de l'essentiel de tes cours de cette matière de la licence de droit.​

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