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Institutions Juridictionnelles

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Les outils de révisions en institutions juridictionnelles

Définition de la procédure pénale

Les cours d'institutions juridictionnelles

Qu’est-ce que les institutions juridictionnelles ?

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Les institutions juridictionnelles sont toutes les institutions mises en place par un État ou une organisation internationale pour trancher des intérêts contradictoires ou spécifiques en respectant certaines règles de procédure. 
 

En droit interne, ces institutions sont encadrées par des principes spécifiques.
 

Le cours d’institutions juridictionnelles a pour finalité de te présenter le fonctionnement du système juridictionnel français (mais aussi peut-être international, cela dépend des enseignants). 

Tu saisiras mieux comment articuler les règles procédurales et les règles de fond que tu vas étudier tout au long de tes études de droit.

Définition des institutions juridictionnelles

Les institutions juridictionnelles sont définies comme des institutions (non, vraiment  ?*), chargées d’une mission juridictionnelle, ce qui signifie qu’elles jugent une situation soumise à leur étude pour apporter une solution (en droit).

C’est la raison pour laquelle, lorsque tu étudies le cours d’institutions juridictionnelles, certains enseignants aborderont le Conseil constitutionnel (mais pas tous, car la discipline est dense, le temps est généralement limité donc il faut faire des choix. Et puis, tu le verras plus en détail en cours de droit constitutionnel). 

Ce Conseil est chargé de juger de la constitutionnalité des lois (art. 61 et 61-1 de la Constitution), mais aussi de contrôler d’autres choses (régularité des élections, on y viendra).

➡️ Méthodologie : *nous enfonçons beaucoup de portes ouvertes, mais c’est aussi une façon de t’aider à voir les réflexes méthodologiques à acquérir. Lorsque l’on réfléchit, on décortique l’expression afin de mieux saisir le sens de chaque élément et on les relit ensemble. 

⚠️ Attention : en droit, les termes ont leur importance. Tu es peut-être en L1 droit, année où tu découvres le cours d’institutions juridictionnelles, donc il est temps de t’informer, tu apprends une nouvelle langue cette année. 

N’utilise jamais, jamais, jamais les termes aléatoirement. Note dès maintenant que judiciaire et juridictionnel sont deux choses distinctes. 
Judiciaire = relatif à la justice et son administration ≠ Juridictionnel = relatif à une institution chargée de juger.

 

La différence avec les modes alternatifs de règlement des litiges

La justice rendue par les juridictions se distingue de ce qui est appelé « modes alternatifs de règlement des litiges » (ou des différends, selon les auteurs). Tu découvriras qu’il existe des procédures alternatives comme la conciliation, la médiation, la convention de procédure participative ou encore l’arbitrage.

La conciliation

La conciliation est un mode de résolution amiable rapide d’un litige permettant aux parties de se concilier d’elles-mêmes*, ou à l’initiative d’un juge (art. 128 du Code de procédure civile) qui pourra solliciter un conciliateur de justice (art. 129-2 du Code de procédure civile).

 

Un procès-verbal ou un constat est dressé à l’issue de la procédure pour établir la teneur de l’accord (art. 130 du Code de procédure civile).

💡 Bon à savoir : *la conciliation, comme la médiation, peuvent être conventionnelles (art. 1530 du Code de procédure civile).

 

La médiation

La médiation est également un mode de résolution amiable qui consiste à faire intervenir un médiateur*, désigné par le juge, qui a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue afin de trouver une solution au conflit qui les oppose (art. 131-1 du Code de procédure civile).

💡 Bon à savoir : *le médiateur est rémunéré à la différence du conciliateur qui intervient à titre gratuit.

La convention de procédure participative

La convention de procédure participative est l’acte par lequel les parties à un différend s’engagent à parvenir ensemble, de bonne foi, à la résolution amiable de leur différend (art. 2062 du Code civil).

La transaction

 

La transaction est l’acte par lequel les parties trouvent un consensus pour mettre fin à un litige né ou à naître (art. 2044 du Code civil). 

 

Elles ne passent pas par un juge, mais transigent par convention pour trouver un terrain d’entente et une fois la transaction aboutie, les parties ne peuvent plus aller en justice pour le même objet (art. 2052 du Code civil).


Toutefois, ce mode de résolution n’empêche pas le ministère public d’engager des poursuites (art. 2046 du Code civil).

L’arbitrage

La convention d’arbitrage est l’acte par lequel des parties conviennent de soumettre à l’arbitrage un litige né (on parle de « compromis d’arbitrage ») ou à naître (on parle de « clause compromissoire » [art. 1442 du Code de procédure civile]).


Là encore, le juge national pourra être appelé à intervenir pour frapper la sentence arbitrale (nom de la décision rendue par un arbitre) d’exequatur afin d’en permettre l’exécution forcée (mais on ne détaille pas davantage, ce sont des mécanismes spécifiques et l’exécution forcée fait référence aux voies d’exécution, passionnante cette matière qui prolonge la procédure civile, mais tu les verras plus tard).

Les outils
Définition des institutions juridictionnelles
Différence avec les modes alternatifs

Les principes de fonctionnement et d’organisation de la justice

En France, il existe des principes de fonctionnement et d’organisation de la justice qui encadrent les différentes institutions des deux ordres de juridiction.

 

Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires


Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires fait référence à la séparation du système juridictionnel français en deux ordres de juridiction :

  1. Les juridictions de l’ordre administratif ;

  2. Les juridictions de l’ordre judiciaire.

 

Ce principe résulte de deux textes : 

 

  1. La loi des 16 et 24 août 1790 ;

  2. Le « Décret » du 16 fructidor an III (2 septembre 1795).

 

Le monopole de la justice étatique

Le monopole de la justice étatique signifie que la justice est rendue par l’État au nom du peuple français. 

 

D’ailleurs, peut être établi ici le lien avec la souveraineté de l’État, mais on te laisse la joie d’en apprendre davantage en cours !

 

L’indépendance de la justice


L’indépendance de la justice implique que les magistrats sont indépendants. Ainsi, l’on s’assure qu’ils ne subissent aucune pression.

💡 Bon à savoir : selon l’article 64 de la Constitution, le président de la République est garant de l’indépendance de la justice.

Tu verras néanmoins qu’il y a des interrogations qui se posent par rapport aux magistrats du parquet (ministère public), qui ne rempliraient pas les garanties d’indépendance exigées (CEDH, 10 juillet 2008, Medvedyev c. France et CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c. France). 

 

Le Conseil constitutionnel n’est pas du même avis, voir décision n° 2017-680 QPC du 8 déc. 2017.

 

Quant aux juges administratifs, l’article L. 231-1-1 du CJA dispose qu’ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité.

 

L’impartialité de la justice

 

L’impartialité de la justice implique que les magistrats doivent être impartiaux et rendre leurs décisions sur le fondement d’éléments portés à la connaissance des parties (on fait le lien avec le principe du contradictoire).

 

Les règles propres au service public de la justice

 

Les règles propres au service public de la justice (SPJ) sont aussi appelées les « lois de Rolland » ou les principes du SPJ.

La justice étant un service public, elle est soumise aux principes d’égalité, de continuité, de mutabilité et de neutralité. Si tu veux en savoir plus, il faudra attendre d’avoir la chance d’étudier le droit administratif ou revoir ton cours.

💡 Bon à savoir : on retrouve également le principe de gratuité de la justice qui n’est pas reconnu comme une « loi » du service public en tant que tel. 


En revanche, il est acquis que la justice est gratuite, ce qui signifie que les justiciables n’ont pas à rémunérer leurs magistrats. Néanmoins, elle implique des frais (il ne faut pas rêver, tout de même).

Le principe de liberté d’accès à la justice

 

Le principe de liberté d’accès à la justice signifie que personne n’est contraint d’exercer une action en justice. 

 

Le principe de collégialité

 

Le principe de collégialité implique qu’en principe, la justice est rendue collégialement, c’est-à-dire, par un collège de juges. 

 

Néanmoins, il y a des exceptions, notamment pour les procédures de référé ou de requête, généralement à juge unique (et tu rencontreras, dans ce cadre, le terme « ordonnance » qui te laisse comprendre que la décision a été rendue par un juge unique).

 

Le principe du double degré de juridiction


Le principe du double degré de juridiction signifie que tout justiciable a droit de voir sa prétention rejuger par une autre juridiction.

💡 Bon à savoir : l’article 2 du Protocole n° 7 de la CESDHLF reconnaît explicitement ce droit à un double degré de juridiction en matière pénale.

Le principe du contradictoire

 

Le principe du contradictoire signifie que chaque partie est en droit de défendre sa cause en avançant ses arguments. Il est étroitement lié au droit à un procès équitable de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDHLF).

 

Ces exigences sont les mêmes en matière civile qu’en matière pénale (CEDH, 24 novembre 1997, Werner c. Autriche, § 66). En matière de procédure administrative, l’exigence du contradictoire est rappelée par l’article L. 5 du CJA.

 

Le principe de publicité de la justice

 

Le principe de publicité de la justice implique que la justice est, en principe, publique (art. 6 §1 de la CESDHLF).

 

En interne, les différents codes propres à chaque procédure le rappellent aussi. Mais, tu le sais, à chaque principe, il y a des exceptions. 

 

Il y a des cas dans lesquels la justice est rendue à « huis clos » (pénal) ou en « chambre du conseil » (civil), ce qui signifie que les audiences ne sont pas publiques.

Recommandé pour vous : Les procès filmés, la justice doit-elle être médiatisée ?

Le principe de célérité de la justice

 

Le principe de célérité de la justice implique que chacun a droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable (art. 6 § 1 de la CESDHLF).


Cela signifie que la justice doit être aussi rapide qu’elle le peut. Ainsi, un délai sera raisonnable selon les circonstances. Il n’y a pas de quantification exacte

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Résumé cours procédure pénale

Comment fonctionne le système juridictionnel français ?

Le cours d’institutions juridictionnelles te permettra de découvrir que le système juridictionnel français est fondé sur le principe du dualisme juridictionnel. 

 

Ce principe fait référence à la séparation du système juridictionnel français* en deux ordres de juridiction : 

 

  1. Les juridictions de l’ordre administratif ;

  2. Les juridictions de l’ordre judiciaire.

 

*Français = France, tu comprends donc qu’on abordera brièvement dans une division différente les institutions juridictionnelles internationales.

 

Nous évoquerons également le Conseil constitutionnel qui n’est pas intégré dans ce concept de dualisme juridictionnel, mais fait partie du système juridictionnel français, en marge des juridictions (c’est la raison pour laquelle nous le traitons séparément).

Le dualisme juridictionnel

Le dualisme juridictionnel signifie qu’il existe deux ordres de juridiction. Il est lié à la séparation des fonctions administratives et judiciaires.

 

Définition du dualisme juridictionnel

 

Selon la définition du dualisme juridictionnel, l’ordre juridictionnel est dual*.

📚 *Dualisme, dualité ? N’oublie pas, il faut toujours avoir le réflexe de définir chaque terme pour comprendre une idée générale, une expression, une notion ou un concept.

 

  • Dualité signifie, ici, qu’il y a coexistence de deux éléments de nature différente : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif 

  • « Juridictionnel », on te le rappelle, renvoie à la fonction de juger.

💡 Bon à savoir : le dualisme juridictionnel est hérité de l’histoire constitutionnelle française.

 

Tu découvriras des choses comme « le décret du 16 fructidor an III » ou la « loi des 16 et 24 août 1790 » qui ont posé les bases de la séparation des fonctions administratives et judiciaires (lui-même lié au concept de séparation des pouvoirs) dont découle la dualité de l’ordre juridictionnel français.


C’est la conception de la séparation des pouvoirs (on te renvoie à Montesquieu, De l’Esprit des lois, et à ton cours de droit constitutionnel) qui a imposé une séparation des fonctions judiciaires et des fonctions administratives (v. art. 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789).

Quel lien entre dualisme juridictionnel et séparation des fonctions administratives et judiciaires ?

C’est parce qu’il y a la séparation des fonctions qu’il existe deux ordres de juridictions (dualisme juridictionnel). Maintenant qu’on t’a spoilé la fin, c’est-à-dire, le lien entre séparation des fonctions et dualisme juridictionnel, revenons-en aux sources.

 

Pour établir le lien entre dualisme juridictionnel et séparation des fonctions administratives et judiciaires, on te propose de remonter un peu dans le temps.

La « justice retenue » et les parlements d’Ancien régime

C’est une histoire de parlements d’Ancien régime* qui n’en faisaient qu’à leur tête (on exagère un peu le trait pour que tu mémorises). 

 

*⚠️ Attention : ils étaient l’autorité judiciaire à l’époque et pas le Parlement comme on l’entend aujourd’hui.

 

Ils rendaient la justice au nom du Roi, une forme de « justice retenue », tenant ainsi leurs pouvoirs du Monarque (et l’égo existait déjà à l’époque… Imagine un peu !). 

 

Donc, problèmes d’égo oblige, les parlements refusaient d’enregistrer certains Édits et Ordonnances du Roi, ce qui en empêchait l’application dans leur ressort territorial. Bref, à la suite de ces affronts, une méfiance à leur égard naquit.

La distinction des fonctions judiciaires et administratives

Sous la Révolution, les représentants montrent leur hostilité à l’égard des juridictions et cherchent à en limiter le pouvoir.

 

Nous voilà déjà en 1790, ça ne nous rajeunit pas. La loi des 16 et 24 août 1790 énonce à son article 10 que « Les Tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture ». 

 

L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ajoute que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des Corps administratifs ». 

 

Si ça ne l’était pas avant, cette fois, c'est limpide, ils ne veulent pas que les tribunaux s’impliquent dans les affaires des autres (exécutif et législatif). 


Un « Décret » du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) la reprendra : « Défenses itératives sont faites aux Tribunaux de connaître des actes d’administration de quelque espèce que ce soit ». Au moins, ils ont le mérite de répéter, c’est une démarche empreinte de pédagogie.

Du système de « ministre-juge » jusqu’à la justice déléguée

Donc là, tu te dis (ou pas), mais alors qui jugeait les actes de l’administration ? Bonne question ! A perduré le système de « l’administrateur-juge » (aussi appelé « ministre-juge ») jusqu’au célèbre arrêt Cadot de 1889

 

On ne détaille pas, ce n’est pas le sujet. La juridiction administrative s’est progressivement imposée depuis l’arrêt Blanco de 1873, et à la suite de l’adoption de la loi du 24 mai 1872* attribuant la justice déléguée au Conseil d’État (donc, qui n’est plus rendue au nom du Roi).

💡 Bon à savoir : *dans sa célèbre décision Loi portant validation d’actes administratifs, le Conseil constitutionnel a rattaché le principe de l’indépendance de la juridiction administrative à la loi du 24 mai 1872.

 

⚠️ Attention : cela dit, le texte a été modifié en 2015, si vous le consultez aujourd’hui, il ne concerne plus que le Tribunal des conflits.

Les institutions juridictionnelles dans l’ordre interne : les juridictions

Dans l’ordre interne, c’est-à-dire, en France, vous étudierez les deux ordres de juridictions : les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif.

Les juridictions judiciaires

Parmi les juridictions judiciaires, on distingue entre : 

 

  • celles chargées de la matière civile, c’est-à-dire, des contentieux qui relèvent des relations de droit privé pur ; 


et celles en charge de la matière pénale, c’est-à-dire, le contentieux relatif aux infractions. Mais, on distingue encore entre la première instance (tribunaux, cours d’assises) et la deuxième instance (cours d’appel).

Les juridictions de première instance en matière civile

En matière civile, les juridictions de première instance sont divisées* entre juridiction de droit commun et juridiction d’exception. 


La juridiction de droit commun (tribunal judiciaire) est compétente à défaut de compétence exclusive attribuée à une juridiction d’exception (aussi appelée « spécialisée »). Tu vas donc opposer juridiction de droit commun et juridictions spécialisées.

📚 Méthodologie : *avec toutes ces divisions, à la fin de tes études de droit, tu vas réfléchir avec des paliers dans la tête et des marches à gravir. Si les critères sont remplis, c’est validé et ça fonctionne, sinon, demi-tour. Et tu verras, tu le feras pour tout.

Parce que, pendant tes études de droit, tu vas apprendre à raisonner à partir d’un plan. Il faut établir des connexions entre les notions, concepts, principes ou encore exceptions étudiées. 

 

Ce ne sont pas des informations à ingurgiter, ce sont des ingrédients à travailler, à exploiter, à fusionner, pour en faire de belles choses (on te parle des copies, évidemment).

La juridiction de droit commun

La juridiction de droit commun en matière civile est le tribunal judiciaire (ci-après « TJ » [art. L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire]).

 

Mais, parfois, tu verras que la juridiction de proximité est également compétente.

💡 Bon à savoir : ça signifie quoi « droit commun » ? Cela veut dire que la juridiction est compétente lorsque aucune autre juridiction n’est matériellement compétente*.

*La compétence « matérielle » (ou d’attribution ou « ratione materiae » si tu envisages de rejoindre Poudlard) renvoie à la matière. On parle donc de compétence matérielle exclusive en raison d’une matière. 

 

Par exemple, en matière commerciale (litige entre commerçants ou à l’égard de l’un d’eux), c’est le tribunal de commerce qui est exclusivement compétent, art. L. 721-3 du Code de commerce.

 

Revenons-en à nos moutons qui prennent la forme d’un tribunal aujourd’hui.

 

Le tribunal judiciaire

 

Le tribunal judiciaire est compétent pour tout ce qui n’est pas attribué à une autre juridiction en matière civile ou commerciale (art. L. 211-3 du COJ). 

 

Par exemple, le contentieux des relations individuelles de travail (c’est-à-dire, tout ce qui se rattache à un contrat de travail) relève du conseil de prud’hommes (art. L. 1411-1 du Code du travail). Donc, lorsqu’un litige relatif à des relations collectives de travail* survient, étant donné qu’il ne relève pas du champ d’application de l’article, la compétence relève du tribunal judiciaire. 

⚠️ Attention : *lorsque l’on parle de « relations collectives de travail », cela ne signifie pas que plusieurs salariés poursuivent l’employeur (il peut s’agir d’une relation individuelle si le conflit est élevé à raison du contrat de travail qui relie les différents salariés à l’employeur). 

 

Cela signifie que le différend s’élève à raison d’un mécanisme de « relation collective » comme une « convention collective » ou encore un syndicat.

Le tribunal judiciaire dispose également de compétences exclusives qui lui sont attribuées par la loi.

 

Par exemple, il est exclusivement compétent en matière de dommage corporel (art. L. 211-4-1 du COJ).

Le « tribunal » de proximité

 

Tu sauras aussi que le « tribunal de proximité » (spoiler, ce n’est pas un tribunal, mais une chambre du tribunal judiciaire) est compétent lorsqu’un litige en matière civile n’excède pas 10 000 euros en matière civile (v. art. L. 212-8 et D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire [ci-après « CJO]). Cette chambre statue à juge unique.

Les juridictions d’exception (ou spécialisées)

En matière civile, tu rencontreras trois juridictions spécialisées (aussi appelées « juridictions d’exception ») : 

  1. Le tribunal de commerce

  2. Le conseil de prud’hommes ;

  3. Le tribunal paritaire des baux ruraux.

Le tribunal de commerce

 

Le tribunal de commerce est compétent pour les litiges (art. L. 721-3 du Code de commerce) :

 

  • À l’égard ou entre commerçants, artisans, établissements de crédits ou sociétés de financement ;

  • Pour les actes de commerce par la forme* (comme la lettre de change ou le cautionnement commercial, v. art. L. 110-1, 10° et 11°) ;

 

*Peu importe la qualité des parties, si le litige survient à raison d’un acte de commerce par la forme, c’est le tribunal de commerce qui est compétent.

 

  • À l’égard des sociétés commerciales par la forme (SNC, SCS, SARL/EURL, SA, SCA, SA/SAS, v. art. L. 210-1 du Code de commerce) ou entre elles.

💡 Bon à savoir : dans les circonscriptions dans lesquelles n’existe pas de tribunal de commerce, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent pour les matières qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce (art. L. 721-2 du Code de commerce).

 

Le conseil de prud’hommes

 

Le conseil de prud’homme est compétent en matière de relations individuelles de travail, c’est-à-dire, dès lors qu’un litige survient à raison d’une relation fondée sur un contrat de travail. 

 

On insiste : même s’ils sont 677 à réaliser un recours, lorsqu’il est fondé sur un contrat de travail, cela relève d’une relation « individuelle de travail » (art. L. 1411-1 du Code du travail).

Le tribunal paritaire des baux ruraux

 

Le tribunal paritaire des baux ruraux est la seule juridiction compétente pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux (art. L. 491-1 du CRPM). Il relève du Code rural et de la pêche maritime.

 

💡 Bon à savoir : parce que le législateur était généreux, il existait, à une époque fort lointaine, le TASS (tribunal des affaires de la Sécurité sociale). Ils ont disparu au 1ᵉʳ janvier 2019 et leur contentieux a été, pour partie, transféré… 🥁Roulement de tambours… 🥁 aux tribunaux judiciaires.

Les juridictions de première instance en matière pénale

 

En matière pénale, il va falloir encore découper le raisonnement, que ce soit en première instance ou en appel, on distingue entre les juridictions de jugement (droit commun et juridictions spécialisées), d’instruction et d’application des peines. 

 

Les juridictions de jugement de droit commun


Il y a trois « niveaux » de juridictions de jugement de droit commun en matière pénale qui dépendent de la nature de l’infraction* :

*Il y a des nuances en termes de compétences, mais on ne peut pas tout traiter ici. On te renvoie au cours de procédure pénale que tu as ou auras le plaisir d’étudier. 

Le tribunal de police

Le tribunal de police est compétent pour traiter les contraventions (art. 521 du Code de procédure pénale [ci-après « CPP] et L. 211-9-1 du COJ).

💡 Bon à savoir : « constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros » (art. 131-13 du Code pénal).

Le tribunal correctionnel*

Le tribunal correctionnel est compétent pour traiter les délits (art. 381 du CPP et L. 211-9 du COJ).

💡 Bon à savoir : « sont des délits les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3 750 euros » (art. 381 du CPP).


📚 Méthodologie : tu comprends qu’il faut toujours qualifier les situations ou les parties afin de pouvoir déterminer la juridiction matériellement compétente. 


La cour d’assises

La cour d’assises est compétente pour traiter les crimes (art. 231 s. du CPP).

💡 Bon à savoir : les crimes correspondent aux infractions pénalisées par une peine de détention ou réclusion criminelle* (art. 131-1 du Code pénal).


*La détention est la peine appliquée aux crimes politiques tandis que la réclusion fait référence aux crimes de droit commun. Pour en savoir plus, on te renvoie au cours de procédure pénale.

💡Bon à savoir : il existe la cour criminelle départementale qui juge en premier ressort les crimes  : 

 

  • punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle (donc attention, si c’est de la détention, elle n’est pas compétente) ; 

  • commis par une personne majeure (donc… si c’est un mineur, même chose) ; 

  • lorsqu’ils ne sont pas commis en état de récidive légale (tu vois le nombre d’éléments que tu dois vérifier).

 

L’article précise même qu’elle n’est pas compétente lorsqu’il y a plusieurs coaccusés qui ne répondent pas aux conditions (art. 380-16 du CPP).

 

Il n’y a pas de jury dans la cour criminelle départementale (art. 380-17 et 380-19 du CPP).

 

Les juridictions de jugement spécialisées

 

En matière pénale, il existe des juridictions de jugement « spécialisées » pour certaines catégories de personnes : politiques, militaires ou encore mineurs ; mais aussi spécialement composées pour certaines infractions (comme le terrorisme).

 

La Cour de justice de la République

 

Pour les politiques, tu retrouves la Cour de justice de la République, compétente pour juger les infractions (crime ou délit) commises par les membres du gouvernement, lorsqu’ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions (art. 68-2 de la Constitution).

 

💡Bon à savoir : elle est composée de 15 juges dont 12 sont des parlementaires.

 

Les juridictions militaires

 

Les juridictions militaires sont compétentes pour les infractions commises par des militaires en temps de paix (art. 697-1 CPP) et en temps de guerre (art. 700 et 701 CPP).

 

Les juridictions spécialement composées

Les juridictions spécialement composées pour certaines infractions (terrorisme, stupéfiants) sont des juridictions de droit commun qui prennent une composition spéciale (art. 606-6, 706-25 et 706-27 CPP).

 

Les juridictions interrégionales spécialisées

 

Les juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière sont compétentes pour les infractions relevant d’une complexité particulière (art. 704 du CPP).

 

Les juridictions pour mineurs

 

Les juridictions pour mineurs sont compétentes pour juger les auteurs d’infractions qui ne sont pas majeurs.

 

  • Juge pour enfants (art. L. 231-2 du Code de la justice pénale des mineurs, ci-après « CJPM ») : contraventions de 5ᵉ classe/délits commis par des mineurs âgés de moins de 13 ans.

 

💡 Bon à savoir : le tribunal de police reste compétent pour les contraventions des quatre premières classes (art. L. 423-1 CJPM).

 

  • Tribunal pour enfants (art. L. 231-3 et L. 231-4 CJPM) : délits/contraventions de 5ᵉ classe commis par un mineur d’au moins 13 ans et crimes commis par un mineur de moins de 16 ans.

 

Il est présidé par un juge des enfants et de deux assesseurs.

💡Bon à savoir : on n’a pas encore évoqué les deuxièmes degrés de juridiction, c’est-à-dire, les cours d’appel, mais tu sauras qu’il existe une chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel (art. L. 231-6 CJPM) pour les appels formés contre décisions du juge ou du tribunal pour enfants.

  • Cour d’assises des mineurs (art. 231-9 CJPM) pour les crimes commis par des mineurs de 16 ans ou plus. Elle est composée d’un président, de deux assesseurs et du jury criminel.

 

Les juridictions d’instruction

 

Les juridictions d’instruction sont le juge d’instruction et le pôle de l’instruction. Ils sont chargés de parvenir à la manifestation de la vérité en enquêtant à charge et à décharge (art. 81 du CPP).

 

Le juge d’instruction

 

Le juge d’instruction est le juge du premier degré qui va diriger les actes d’instruction et adopter une ordonnance pour décider des suites à donner à l’affaire (on reviendra sur la juridiction d’appel en matière d’instruction qui est appelée « chambre de l’instruction »).

 

⚠️ Attention : tu verras qu’il n’est pas toujours saisi en matière contraventionnelle ou délictuelle, mais qu’il doit l’être pour les crimes (art. 79 du CPP). Lorsqu’il l’est, c’est lui qui va décider si l’affaire va passer devant une juridiction pénale de jugement*.

 

*Si les charges sont insuffisantes, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu (art. 177 du CPP). Ainsi, l’affaire n’est pas renvoyée devant une juridiction de jugement.

 

Il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police/correctionnel si on est face à une contravention ou un délit (art. 178 et 179 du CPP). 

 

S’il s’agit d’un crime, on parle d’une ordonnance de mise en accusation (art. 181 du CPP). Donc, fais bien attention aux termes.

 

Le pôle de l’instruction

 

Le pôle de l’instruction reste une juridiction d’instruction du premier degré qui réunit plusieurs juges d’instruction

 

En matière criminelle, pour des affaires graves et complexes qui font l’objet d’une cosaisine, seuls les pôles de l’instruction sont compétents (art. 52-1, 83-1 et 83-2 du CPP).

💡 Bon à savoir : il existe le juge des libertés et de la détention et on n’a pas trop su où l’intégrer. Il a récupéré certaines compétences du juge d’instruction depuis la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence.

Par exemple, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre les décisions de placement en détention provisoire (et de prolongation [v. art. 143-1 s. du CPP]). 

 

Il intervient aussi au cours des actes d’enquête, par exemple, pour des contestations relatives à des perquisitions (art. 56-1 du CPP), ou encore en matière de détention provisoire (art.145 du CPP).

 

Les juridictions d’application des peines

 

Pour s’assurer que les prévenus (délits) et accusés (crimes) exécutent leurs peines après avoir été jugés, il existe les juridictions d’application des peines (art. 712-1 s. du CPP) que sont le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines.

 

Le juge de l’application des peines

 

Le juge de l’application des peines (JAP) est un magistrat spécialisé du tribunal judiciaire qui fixe les modalités d’exécution d’une peine privative ou restrictive de liberté.

 

Le tribunal de l’application des peines

 

Le tribunal de l’application des peines (TAP) est une juridiction du premier degré comme le juge de l’application des peines. Il dispose des mêmes compétences que le JAP, mais pour des décisions concernant de plus longues peines. Il est composé de trois juges d’applications des peines.

💡 Bon à savoir : on t’informe d’ores et déjà que la chambre de l’application des peines correspond à la juridiction du second degré qui traite les appels.

 

Les juridictions judiciaires du second degré :  les cours d’appel


Lorsque les jugements en matière civile et pénale (ou arrêts pour les cours d’assises) sont rendus en premier ressort, ils sont susceptibles d’appel (art. L. 311-1 du COJ).

L’appel est porté devant une juridiction judiciaire du second degré appelée « cour d’appel » (mais tu verras, il y a des variantes avec des chambres spécifiques).

 

Les juridictions d’appel en matière civile

 

En matière civile, les appels sont portés devant les cours d’appel. Elles sont composées de chambres spécifiques à certaines matières. 

 

Par exemple, la chambre sociale (de la cour d’appel, on n’est pas encore en cassation), connait des contestations relatives aux jugements rendus en matière de Sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois sociales (art. R. 311-6 du COJ).

 

Son fonctionnement et son organisation sont régis par le Code de l’organisation judiciaire (art. L. 311-1 et D. 311-1 s. du COJ).

 

Il y a des dispositions particulières pour certaines cours d’appel (v. art. L. 311-10 s. du COJ).

 

Les juridictions d’appel en matière pénale

 

En matière pénale, il existe des règles spécifiques relatives aux formations d’appel que sont la chambre de l’instruction, la chambre de l’application des peines et la chambre des appels correctionnels (art. L. 311-8 du COJ).

 

La cour d’assises d’appel

 

La cour d’assises d’appel statue sur les arrêts rendus par la cour d’assises en premier ressort (art. 380-1 du CPP).

 

La chambre des appels correctionnels

 

La chambre des appels correctionnels est compétente pour les jugements rendus par le tribunal correctionnel (art. 469 du CPP) et pour les contraventions (art. 547 du CPP).

 

La chambre de l’instruction


La chambre de l’instruction est compétente pour les appels formés contre les décisions du juge ou du pôle de l’instruction (art. 191 s. du CPP).

La Cour de cassation : juridiction de cassation 

 

La Cour de cassation est une juridiction de cassation. Elle statue sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire pour vérifier si le droit a bien été appliqué (art. L. 411-2 al. 1 du CJA).

 

Elle statue en droit et pas en fait (donc, pas sur le fond des affaires) sauf quelques exceptions (art. L. 411-2 al. 2 du CJA). 

 

Par exemple, elle intervient sur le fond des affaires lorsqu’une bonne administration de la justice l’impose (art. L. 411-3 du CJA). 

On est généreux, mais on te propose d’en apprendre sur plus « la bonne administration de la justice », l’organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation lorsque tu suivras ton cours d’institutions juridictionnelles.

 

⚠️ Attention : la Cour de cassation n’est pas d’un troisième degré de juridiction.

 

La Cour de cassation est également un filtre en matière de QPC (question prioritaire de constitutionnalité, dont la procédure relève de l’article 61-1 de la Constitution). 

 

Cela signifie qu’elle va étudier la recevabilité de la question posée (v. art. 23-2, ord. n° 58-1067 du 7 novembre 1958 pour les conditions de recevabilité) afin de la renvoyer au Conseil constitutionnel (ou pas) selon les règles posées par l’ordonnance du 7 novembre 1958, art. 23-4 à 23-7.

 

Les juridictions administratives


Les juridictions administratives sont chargées du contentieux administratif, c’est-à-dire celui qui implique une personne publique (mais, tu verras plus de détails en droit administratif).

Tu découvriras le tribunal administratif (TA) qui est la juridiction de premier degré, la cour administrative d’appel au second degré (CAA) et le Conseil d’État qui n’est pas un troisième degré, mais un juge de cassation (entre autres).

Les juridictions administratives de premier degré : les tribunaux administratifs et les juridictions spécialisées

 

En matière administrative, tu retrouves au premier degré les tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif. Mais, pour certaines matières spécifiques, tu croiseras aussi des juridictions administratives spécialisées. Plus il y a d’exceptions, plus on aime le droit, apparemment.

Le tribunal administratif : juge du droit commun du contentieux administratif

Le tribunal administratif est la juridiction de droit commun du contentieux administratif (art. L. 211-1 du CJA). Il intervient en premier ressort en matière contentieuse.

 

Mais, tu verras qu’il a également d’autres attributions qu’on dit consultatives* (art. L. 212-1 et L. 212-2 du CJA).

*Il est consulté pour donner son avis sur des questions spécifiques, par exemple, par les préfets (art. R. 212-1 du CJA).

 

Tu auras le plaisir de découvrir, pendant ton cours magistral (ou à la lecture du cours d’institutions juridictionnelles en PDF de ton voisin) comment sont organisés et fonctionnent ces tribunaux administratifs. Mais, si tu es impatient, on t’invite à aller voir aux art. L. 222-1 à L. 228-1 du CJA.

 

💡 Bon à savoir : il y a 42 tribunaux administratifs en France.


Les juridictions administratives spécialisées

Tu apprendras qu’il existe aussi des juridictions administratives spécialisées qui sont chargées de matières spécifiques comme les finances publiques, les droits des étrangers ou encore l’argent public.

 

Sauf exception, elles statuent en premier et dernier ressort dans leurs domaines de compétence.

 

La Cour de discipline budgétaire et financière

 

La Cour de discipline budgétaire et financière (art. L. 312-1 s. du Code des juridictions financières) statue pour les infractions commises en matière de finances publiques.

 

La Cour nationale du droit d’asile

 

La Cour nationale du droit d’asile (art. L. 131-1 et s., CESEDA) statue, par exemple, sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (art. L. 532-1 du CESEDA).

 

Par exception, ces juridictions spécialisées forment un double degré de juridiction, comme la Chambre régionale et territoriale des comptes, dont les décisions sont susceptibles d’appel devant la Cour des comptes (art. L. 111-1 al. 2 du Code des juridictions financières).

 

💡 Bon à savoir : dans tous les cas, le recours en cassation se fait toujours devant le Conseil d’État (art. L. 821-1 du CJA).

 

Les juridictions administratives de second degré : les cours administratives d’appel

 

Au second degré, tu retrouveras des cours administratives d’appel (et, n’oublie jamais « administrative » lorsque tu les évoques dans tes copies. Sinon, tout le sens change et on se retrouve devant les juridictions de l’ordre judiciaire !).

💡 Bon à savoir : il y a 9 cours administratives d’appel en France.

La cour administrative d’appel est compétente pour statuer sur les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs (art. L. 211-2 du CJA). Elle a également des fonctions consultatives comme les tribunaux administratifs (art. L. 212-1 du CJA).

 

⚠️ Attention : le Conseil d’État détient aussi des compétences en appel (v. art. L. 552-1 et L. 552-2 du CJA).

 

💡 Bon à savoir : tu retrouves également la Cour des comptes (art. L. 111-1 du CJA). Néanmoins, elle intervient aussi en premier ressort, notamment pour les gestionnaires publics pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Iᵉʳ du titre III du présent livre, sous réserve de la compétence des chambres territoriales des comptes (art. L. 111-1 al. 1 du Code des juridictions financières).

 

Le Conseil d’État : juridiction de cassation

 

Le Conseil d’État est la juridiction de cassation de l’ordre administratif (art. L. 111-1 du CJA). Mais, attention, il ne s’agit pas d’un troisième degré de juridiction.

⚠️ Attention : le Conseil d’État (CE) est parfois juge en premier et dernier ressort (v. art. L. 311-2 s. et R. 311-1 s. du CJA). Tel est par exemple le cas en matière de contestation des oppositions à changement de nom, sur le fondement de l’article 61 du Code civil.

 

Il a également des attributions consultatives, c’est-à-dire qu’il rend des avis (art. L. 112-1 s. du CJA) sur : 

 

  • Les projets de loi ;

  • Les projets d’ordonnance* ;

 

*Il s’agit des ordonnances de l’article 38 de la Constitution et pas des « ordonnances juridictionnelles ». Les ordonnances sont des textes adoptés par le Gouvernement dans le domaine de la loi (délimité par l’article 34 de la Constitution) sur habilitation du Parlement (art. 38 de la Constitution).

 

  • Les projets de décret ;

  • Les questions du Premier ministre ou des ministres qui rencontrent des difficultés en matière administrative.

Le Conseil d’État prépare et rédige même les textes qui lui sont demandés.

 

Le Tribunal des conflits

 

Le Tribunal des conflits est chargé de trancher les conflits de compétences entre les deux ordres de juridiction (administratif et judiciaire [loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits dans sa version modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, art. 1er]). C’est la juridiction qui intervient :

 

  • lorsque les deux ordres se déclarent compétents (conflit positif) ; 

  • ou au contraire lorsqu’aucun ne s’estime compétent (conflit négatif).

 

En formation ordinaire, le Tribunal des conflits est composé de : 

 

  • 4 magistrats du siège de la Cour de cassation ;

  • + 4 conseillers d’État

  • + 2 suppléants élus parmi chaque ordre de juridiction (art. 2 de la loi du 24 mai 1872).

Les institutions juridictionnelles dans l’ordre interne : le Conseil constitutionnel

 

Le Conseil constitutionnel n’est pas une juridiction (du moins, l’ensemble de la doctrine ne se range pas derrière cette conception), mais reste une institution juridictionnelle.

 

Il est chargé notamment de : 

 

  • Contrôler la constitutionnalité des lois (art. 61 et 61-1 de la Constitution) ;

  • Veiller à la régularité des élections du président de la République (art. 58 de la Constitution) ;

  • Statuer sur la régularité des élections des députés et des sénateurs en cas de contestation (art. 59 de la Constitution) ;

  • Veiller à la régularité des opérations de référendum (art. 60 de la Constitution.

Ça lui en fait, des missions, n’est-ce pas ?


Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres nommés pour 9 ans (art. 56 de la Constitution).

Comment fonctionne le système juridictionnel français
Le dualisme juridictionnel
Les institutions juridictionnelles
Les institutions juridictionnelles dans l’ordre interne : le Conseil constitutionnel

Comment fonctionne le système juridictionnel international ? Les juridictions internationales

Après avoir fait le tour des juridictions et des institutions juridictionnelles dans l’ordre interne, on te propose un rapide tour d’horizon de ce qui se passe parmi les juridictions internationales : justice européenne d’abord puis justice internationale ensuite. Allez, tu es toujours avec nous ?

La justice européenne

 

La justice européenne est entendue ici au sens géographique du terme, c’est-à-dire qu’on ne se limite pas aux institutions de l’Union européenne dont la Cour de justice de l’Union européenne, on sort un peu du cadre pour aller voir la Cour « AELE » ou encore la Cour européenne des droits de l’homme.

La Cour de justice de l’Union européenne

 

La Cour de justice de l’Union européenne basée au Luxembourg ne concerne que les États membres de l’Union européenne*. 

 

*On sait que tu es curieux et que tu souhaites en savoir plus, alors on te renvoie au cours de droit de l’Union européenne.

 

⚠️ Attention : la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés (art. 19 du TUE).

 

  • Elle est chargée d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités (art. 19 du TUE, encore) ;

  • Elle est saisie des renvois préjudiciels nécessaires à l’interprétation d’un texte de l’Union européenne (UE), à l’appui d’un litige (art. 267 du TFUE) afin d’assurer l’uniformité du droit au sein des États membres de l’UE.

💡 Bon à savoir : la Cour de justice est composée d’un juge par État membre (art. 19 du TUE), ce qui, si nos calculs sont bons (mais, nous ne sommes que juristes…), fait 27 juges depuis le Brexit. 

 

Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.

 

Autre fait bon à savoir : avant 2009 (année d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne), on ne parlait pas de « CJUE », mais de « CJCE » (Cour de Justice des Communautés Européennes).

 

La Cour de l’Association européenne de libre-échange (AELE)

 

La Cour de l’Association européenne de libre-échange (ou cour AELE), établit au Luxembourg, est chargée d’interpréter le droit né de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE)* et de régler les différends entre les États membres de l’AELE, entre autres.

 

💡 Bon à savoir : *cet espace comprend les États membres de l’Union européenne ainsi que la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande. La Suisse quant à elle est membre de l’AELE, mais pas de l’EEE.

 

La Cour européenne des droits de l’homme

 

La Cour européenne des droits de l’homme, sise à Strasbourg, est chargée d’assurer le respect des engagements auxquels se sont soumis les États parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDHLF, art. 19).

 

Ses attributions s’étendent à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la CESDHLF et de ses protocoles (art. 32 de la CESDHLF).

Elle est composée d’autant de juges* qu’il y a de parties contractantes (art. 20 de la CESDHLF). Soit 46 depuis 2022.

 

*Ils sont élus pour 9 ans et ne sont pas rééligibles (art. 23 de la CESDHLF).

 

La justice internationale

 

Élargissons nos horizons en envisageant la justice internationale au sens « large », c’est-à-dire, au-delà de la zone européenne. Tu découvriras qu’il existe par exemple la Cour internationale de justice, le tribunal international du droit de la mer, le tribunal administratif des Nations unies ou encore les juridictions pénales internationales. 

 

La Cour internationale de justice

 

Globalement, la Cour internationale de justice a pour mission de promouvoir le règlement pacifique des différends internationaux. Tu étudieras le fonctionnement et l’organisation de la Cour internationale de justice (CIJ) en cours magistral

 

Néanmoins, retiens tout de même que : 

 

  • La Cour est dotée d’une compétence consultative (art. 65 s. du Statut de la CIJ) ; 

 

  • Elle peut être saisie sur toute question juridique (art. 65 du Statut de la CIJ) ; 

 

  • Elle est également compétente en matière contentieuse pour toutes les affaires que les parties (États parties au Statut de la CIJ) lui soumettent, mais aussi des cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités internationaux (art. 36 s. du Statut). Elle règle les différends conformément au droit international

 

  • La Cour pourra aussi être saisie pour interpréter un traité ou encore se prononcer sur la nature ou l’étendue de la réparation pour la violation d’un engagement international (art. 36 du Statut).

 

Encore une fois, on te laisse les joies d’en apprendre plus lors de ton cours d’institutions juridictionnelles.

Le tribunal international du droit de la mer

 

Le tribunal international du droit de la mer a été créé par la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, aussi appelée « Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ». 

 

Il est chargé, entre autres, de régler les questions d’application et d’interprétation que poserait cette Convention spécifique.

💡 Bon à savoir : il existe le tribunal administratif des Nations unies qui intervient lorsqu’un contentieux survient entre un fonctionnaire des Nations unies et l’organisation internationale.

 

Les juridictions pénales internationales

 

Il existe, parmi les juridictions pénales internationales, la Cour pénale internationale (CPI) qui siège à la Haye, et des juridictions spécialisées, parfois temporairement mises en place pour des affaires ou thématiques spécifiques.

 

Pour ce qui est de la CPI, elle est chargée de connaître des génocides, crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou encore des crimes d’agression* (art. 5 du Statut de Rome sur la CPI).

 

📚 Méthodologie : *pour chacune de ces infractions, nous te recommandons d’aller en chercher la définition exacte au sens du droit international afin de bien saisir l’étendue des compétences de la CPI. Ils sont tous définis aux articles 6 s. du Statut de Rome sur la CPI. Chaque terme a un sens précis et il varie selon le régime juridique ou la branche du droit concernée.

 

Pour ce qui est des juridictions spécialisées, nous ne te proposerons pas une liste exhaustive, mais à titre d’exemple, ont été mis en place pour des affaires temporaires le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou le Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Comment fonctionne le système juridictionnel international ? Les juridictions internationales
La justice européenne
La justice internationale

Les acteurs des institutions juridictionnelles

Différents acteurs entrent en jeu au sein des institutions juridictionnelles. Tu pourras rencontrer les magistrats, ainsi que les auxiliaires de justice qui se divisent en deux catégories : les auxiliaires du juge et les auxiliaires des parties.

Les magistrats

Tu rencontreras les magistrats dans les tribunaux et les cours. Ce sont des membres du corps judiciaire. On te précisera aussi la différence entre juge, magistrat, magistrat du siège et du parquet.

 

Qu’est-ce qu’un magistrat ?

 

Le magistrat est défini comme « toute personne appartenant au corps judiciaire et investie, à titre professionnel, du pouvoir de rendre la justice (magistrat du siège) ou de la requérir au nom de l’État (magistrat du parquet) » (on l’a prise dans le Dictionnaire du vocabulaire juridique Cornu).

 

Un magistrat est un fonctionnaire, membre du corps judiciaire (art. 1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature).

💡 Bon à savoir : les magistrats du siège ont pour rôle de juger, on les appelle donc aussi les juges. Les magistrats du parquet, quant à eux, n’exercent pas la fonction de juger, mais plutôt de veiller à la bonne application de la loi, on les nomme également les procureurs ou substituts.

 

En définitive, sont des juges, mais pas des magistrats, les arbitres ; sont des magistrats, mais pas des juges, les membres du parquet.

 

Quelle est la différence entre un magistrat du siège et un magistrat du parquet ?

 

La différence entre le magistrat du siège et le magistrat du parquet se situe au niveau de sa mission et de son statut.


Le magistrat du siège tranche les litiges qui lui sont présentés avec impartialité. Il est inamovible, c’est-à-dire qu’on ne peut le révoquer ni modifier son affectation sans son consentement (art. 4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature).

 

Le magistrat du parquet protège l’intérêt général en veillant à la bonne application de la loi. Il est soumis à un principe hiérarchique, cela signifie qu’il est soumis à l’autorité du ministère de la Justice (art. 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature).

💡 Bon à savoir : on te le rappelle, mais il y a eu une controverse quant aux garanties d’indépendance de ce corps de magistrats (CEDH, 10 juillet 2008, Medvedyev c. France et CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c. France, Conseil constitutionnel, décision n° 2017-680 QPC du 8 déc. 2017).

 

Les juges administratifs sont-ils des magistrats ?

 

Les juges administratifs (membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel) sont des magistrats dont le statut est régi par le Code de la justice administrative et par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État, tant qu’elles ne sont pas contraires à ce même code (art. L. 231-1 du Code de la justice administrative).

 

Les auxiliaires de justice

 

Les auxiliaires de justice se divisent en deux catégories. D’une part, les auxiliaires du juge et, d’autre part, les auxiliaires des parties.

 

Les auxiliaires du juge

 

Parmi les auxiliaires du juge, tu peux retrouver les greffiers, les techniciens, les conciliateurs et médiateurs de justice, les personnels de police judiciaire, les mandataires et administrateurs de justice, l’amicus curiae et enfin, les juristes assistants et assistants de justice.


Les greffiers

Les greffiers ont pour rôle d’assister les magistrats pour diverses missions, comme l’authentification des actes juridictionnels*, de la mise en état** et du traitement des dossiers, de recherche juridique ou encore de la rédaction de projets de décisions et de réquisitoires*** (art. 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires).

 

*Terme scientifique employé pour caractériser certains actes (jugements, arrêts, sentences…) par opposition aux actes législatifs, réglementaires, administratifs, conventionnels, etc. (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu).

 

**Action de mettre une affaire en état d’être jugée (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu).

 

***Acte par lequel le représentant du ministère public met en mouvement l’action publique ou exerce celle-ci (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu).

 

Les techniciens

 

Les techniciens ont pour mission d’éclairer le juge sur une question de fait par des constatations, par une consultation ou par une expertise (art. 232 du Code de procédure civile).

 

Les conciliateurs et médiateurs

 

Les conciliateurs et médiateurs permettent de faciliter la résolution des litiges grâce à leur intervention dans le cadre de procédures de résolution à l’amiable.

 

Les conciliateurs peuvent procéder à la conciliation, leur fonction est exercée à titre bénévole (art. 1 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice). Les médiateurs peuvent procéder à une procédure de médiation et sont rémunérés (art. 131-13 du Code de procédure civile).

 

Les personnels de police judiciaire

 

Les personnels de police judiciaire sont (art. 15 et 16 du Code de procédure pénale) :

 

  • les officiers de police judiciaire qui ont pour rôle de recueillir les plaintes et les dénonciations et de procéder aux enquêtes préliminaires (art. 17 du CPP) ;

  • les agents de police judiciaire qui ont surtout pour rôle de constater les infractions (art. 21 du CPP) ;

  • les agents de police judiciaire adjoints ;

  • les assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui secondent les agents de police judiciaire (art. 21-3 du CPP) ;

  • les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire comme le maire (art. 16 1° du Code de procédure pénale) par exemple.

Les mandataires et administrateurs de justice

 

Les mandataires et administrateurs de justice sont des libéraux désignés par un tribunal. Ils ont notamment pour rôle d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Ils agissent par décision de justice (art. L. 811-1 du Code de commerce).

 

L’amicus curiae

 

L’amicus curiae est une personnalité entendue comme « ami de la cour », exceptionnellement, à l’initiative d’une juridiction.

 

Son rôle est de faire connaître son opinion sur le problème débattu devant elle en vue de garantir un procès équitable, grâce à son point de vue. Il peut ainsi être appelé par un juge pour l’éclairer (art. R. 625-3 du Code de justice administrative et art. 27 al. 2 du Code de procédure civile).

 

Les juristes assistants et assistants de justice

 

Les juristes assistants travaillent auprès des magistrats. Ils ont pour rôle de contribuer à l’analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité, en matière civile, administrative et en matière pénale (art. L. 123-4 et R. 123-30 du Code de l’organisation judiciaire et art. R. 228-1 s. du Code de la justice administrative).


Les assistants de justice, quant à eux, participent aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats (v. par exemple, art. R. 227-1 du Code de justice administrative et art. 1ᵉʳ du décret n° 96-513 du 7 juin 1996).

Les auxiliaires des parties

 

Les auxiliaires des parties comprennent les avocats, les officiers ministériels ainsi que les commissaires de justice.

 

Les avocats

 

Les avocats sont des auxiliaires de justice qui ont pour rôle d’assister, de conseiller, et de représenter les parties (art. 3 et 4 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).

 

L’avocat exerce une profession libérale et indépendante (art. 1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).

 

Les officiers ministériels

 

Parmi les officiers ministériels, tu retrouveras les notaires et les commissaires de justice.

Les notaires

 

Les notaires sont des officiers publics ministériels (art. 1 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat), délégataires de l’autorité publique, chargés d’une mission de service public. 

 

Ils ont pour rôle d’authentifier tous les actes juridiques qui leur sont soumis et de conseiller les personnes physiques et morales de droit privé ou droit public, tout en rédigeant leurs volontés avec impartialité (art. 2 du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires).

 

Les commissaires de justice


Les commissaires de justice sont des officiers publics ministériels dont le rôle est notamment de faire exécuter les décisions de justice (art. 1 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice).

💡Auparavant, on parlait d’huissier.de justice. Le commissaire de justice est issu d’une fusion entre la fonction d’huissier et celle de commissaire-priseur.

 

Les associations d’aide aux victimes

 

Les associations d’aide aux victimes ont pour rôle de proposer à toute personne victime d’infractions pénales* (pour les associations disposant d’un agrément de compétence générale) une prise en charge globale, pluridisciplinaire, individualisée et gratuite (art. D1-12-2 du Code de procédure pénale).

 

*Par exemple, d’infractions de violences au sein du couple, sexuelles ou sexistes (pour les associations disposant d’un agrément de compétence spécialisée).

Les acteurs des institutions juridictionnelles
Les magistrats
Les auxiliaires de justice

Les notions étudiées en cours d’Institutions juridictionnelles

  • Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

  • Les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; 

  • Les compétences des juridictions de l’ordre administratif ;

  • Les juridictions civiles ;

  • Les juridictions pénales ;

  • Les règles gouvernant l’organisation de la justice ;

  • La liberté d’accès à la justice ;

  • L’égalité devant la justice ;

  • La gratuité de la justice ;

  • La fixité et la permanence de la justice ;

  • La collégialité ;

  • Le double degré de juridiction ;

  • Le contradictoire ;

  • La publicité ;

  • L’oralité ;

  • Les modes alternatifs de règlement des litiges ;

  • Les modes alternatifs de règlement des litiges ;

  • La recherche d’accord sans recours à un tiers ;

  • La conciliation ;

  • La médiation ; 

  • L’arbitrage ;

  • Les juridictions administratives ;

  • Le Conseil d’État ;

  • Les missions du Conseil d’État ;

  • Les juridictions administratives du fond ;

  • La cour administrative d’appel ;

  • Le tribunal administratif ;

  • Les juridictions administratives spécialisées ;

  • La Cour des comptes ;

  • Les missions de la Cour des comptes ;

  • Les chambres régionales des comptes ;

  • La Cour de discipline budgétaire et financière ;

  • Les juridictions judiciaires ;

  • La Cour de cassation ;

  • Les missions de la Cour de cassation ;

  • La cour d’appel ;

  • Les missions de la cour d’appel ;

  • Les juridictions civiles de première instance ;

  • Le tribunal judiciaire ;

  • Le tribunal de proximité ;

  • Le juge des contentieux de la protection ;

  • Le tribunal de commerce ;

  • Le tribunal paritaire des baux ruraux ;

  • Le conseil des prud’hommes ;

  • Les juridictions pénales de première instance ;

  • Les juridictions pénales de jugement ;

  • La cour d’assises ;

  • La cour d’assises d’appel ;

  • Le tribunal correctionnel ;

  • Le tribunal de police ;

  • Les juridictions d’instruction ;

  • Le juge d’instruction ;

  • Le juge des libertés et de la détention ;

  • Les juridictions spécialisées ;

  • La Cour de justice de la République ;

  • Les juridictions militaires ;

  • Les juridictions autonomes ;

  • Les juridictions internes ;

  • Le Conseil constitutionnel ;

  • Le contrôle de constitutionnalité ;

  • Le Tribunal des conflits ;

  • La Haute cour ;

  • Les juridictions internationales ;

  • Les juridictions européennes ;

  • La Cour européenne des Droits de l’Homme ;

  • La Cour internationale de Justice ;

  • Les tribunaux pénaux internationaux ;

  • La Cour pénale internationale ;

  • Les professionnels de la justice ;

  • Les magistrats du siège ;

  • Les magistrats du parquet ;

  • Le Conseil supérieur de la magistrature ;

  • Le collège de déontologie des magistrats ;

  • Les juges administratifs ;

  • Les avocats ;

  • Le Conseil national des barreaux ;

  • Les greffiers ;

  • Les officiers ministériels ;

  • Les avocats aux conseils ;

  • Le commissaire-priseur ;

  • Les huissiers ;

  • Le commissaire de justice ;

  • Les experts ;

  • L’administration pénitentiaire ;

  • La coopération policière : EUROPOL ;

  • La coopération judiciaire : EUROJUST.

Les notions étudiées en cours d’institutions juridictionnelles

Exemples de sujets d’examens

Exemples de dissertations en Institutions juridictionnelles

  • La séparation des pouvoirs et son application dans le système judiciaire ;

  • Les mécanismes de contrôle des décisions administratives par les juridictions administratives ;

  • Les réformes récentes dans le système judiciaire : leur effet sur l’efficacité et l’accessibilité à la justice ;

  • La compétence à raison du montant du litige ;

  • Les alternatives à la justice traditionnelle : médiation, conciliation et arbitrage dans le règlement des litiges civils.

Exemple de QCM en Institutions juridictionnelles

Partie I : Généralités sur les Institutions Juridictionnelles

 

1. Quelle est la mission principale des institutions juridictionnelles ? 

a) Légiférer 

b) Rendre la justice 

c) Exécuter les lois 

d) Conseiller le gouvernement
 

2. Quelle est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire en France ?

a) La Cour de cassation 

b) Le Conseil d’État 

c) Le Tribunal de grande instance 

d) La Cour des comptes

 

3. Le Conseil constitutionnel en France est chargé de :

a) Rendre des décisions de justice pénale 

b) Contrôler la constitutionnalité des lois 

c) Gérer les finances publiques 

d) Rédiger des lois

4. Combien de niveaux de juridiction compte le système judiciaire français ? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4

5. La cour d’assises est compétente pour juger : 

a) Les délits 

b) Les contraventions 

c) Les crimes 

d) Les affaires civiles

 

Partie II : Juridictions Civiles

 

6. Quelle juridiction est compétente pour les litiges de moins de 10 000 euros ? 

a) La cour d’appel 

b) Le tribunal de commerce 

c) Le tribunal judiciaire 

d) Le tribunal de proximité

 

7. Les juridictions de premier degré sont : 

a) La Cour de cassation et le Conseil d’État 

b) Les tribunaux judiciaires et les tribunaux de commerce 

c) Les cours d’appel et les cours d’assises 

d) Les tribunaux de police et les cours administratives d’appel

8. Quel est le rôle du juge aux affaires familiales ? 

a) Juger les crimes 

b) Régler les litiges commerciaux 

c) Traiter les affaires de divorce et de garde d’enfants 

d) Statuer sur les questions constitutionnelles

 

9. Les décisions des tribunaux de commerce peuvent être contestées devant : 

a) La Cour de cassation 

b) La Cour d’assises 

c) La cour d’appel 

d) Le tribunal judiciaire

 

10. Le président du tribunal judiciaire a pour rôle de : 

a) Gérer l’administration du tribunal 

b) Instruire les affaires pénales 

c) Délibérer avec les jurés 

d) Contrôler la constitutionnalité des lois

 

Partie III : Juridictions Pénales

11. Quel tribunal est compétent pour juger les contraventions ? 

a) La cour d’assises 

b) Le tribunal correctionnel 

c) Le tribunal de police 

d) La cour d’appel

 

12. Les crimes sont jugés en première instance par : 

a) Le tribunal de police 

b) Le tribunal correctionnel 

c) La cour d’assises 

d) La Cour de cassation

 

13. Les appels des décisions du tribunal correctionnel sont portés devant : 

a) La Cour de cassation 

b) La cour d’assises 

c) La cour d’appel 

d) Le Conseil d’État

14. Le procureur de la République représente : 

a) Les intérêts des parties civiles 

b) La défense 

c) L’État et l’intérêt public 

d) Les juridictions administratives

15. Le juge d’instruction a pour mission de : 

a) Défendre l’accusé 

b) Instruire les affaires pénales graves 

c) Rendre des jugements en première instance 

d) Gérer les affaires familiales

 

Partie IV : Juridictions administratives

 

16. La plus haute juridiction administrative en France est : 

a) Le tribunal administratif 

b) La cour administrative d’appel 

c) Le Conseil d’État 

d) Le tribunal judiciaire

 

17. Les décisions des tribunaux administratifs peuvent être contestées devant : 

a) Le tribunal judiciaire 

b) La cour administrative d’appel 

c) La Cour de cassation 

d) Le Conseil constitutionnel

18. Les litiges relatifs aux élections municipales sont jugés par : 

a) La cour d’assises 

b) Le tribunal correctionnel 

c) Le tribunal administratif 

d) La cour administrative d’appel

 

19. Quel est le rôle du rapporteur public dans les juridictions administratives ? 

a) Instruire les affaires civiles 

b) Représenter les parties civiles 

c) Donner un avis impartial sur les affaires 

d) Rendre des décisions en première instance

 

20. Les juges des tribunaux administratifs sont : 

a) Des magistrats professionnels 

b) Des jurés populaires 

c) Des représentants du ministère public 

d) Des avocats en exercice

 

Partie V : La Cour de cassation

 

21. La Cour de cassation a pour mission principale de : 

a) Juger les faits 

b) Contrôler la légalité des décisions des cours d’appel 

c) Instruire les affaires pénales 

d) Juger les crimes

 

22. Les décisions de la Cour de cassation peuvent être remises en cause par : 

a) Le tribunal de police 

b) Le Conseil constitutionnel 

c) Le tribunal correctionnel 

d) La cour d’appel

 

23. La chambre criminelle de la Cour de cassation traite des affaires : 

a) Administratives 

b) Civiles 

c) Pénales 

d) Commerciales

 

24. Le pourvoi en cassation est : 

a) Un recours sur les faits 

b) Un recours sur la forme et le droit 

c) Un appel 

d) Une demande de révision

 

25. Les arrêts de la Cour de cassation peuvent : 

a) Modifier les faits d’une affaire 

b) Rejeter le pourvoi ou casser la décision attaquée 

c) Rejuger une affaire 

d) Décider de la culpabilité d’un accusé

 

Partie VI : Le Conseil d’État

 

26. Le Conseil d’État est à la fois : 

a) Une juridiction pénale et civile 

b) Une juridiction administrative et un conseiller du gouvernement 

c) Une juridiction constitutionnelle 

d) Un tribunal de commerce

 

27. Les avis du Conseil d’État sur les projets de loi sont : 

a) Contraignants 

b) Facultatifs 

c) Obligatoires, mais non contraignants 

d) Secret

 

28. Le recours pour excès de pouvoir est : 

a) Un recours contre une décision administrative illégale 

b) Un recours pénal 

c) Un recours contre une décision judiciaire 

d) Un recours pour contester une amende

29. Le Conseil d’État statue en dernier ressort pour : 

a) Les affaires pénales 

b) Les affaires civiles 

c) Les litiges administratifs 

d) Les conflits de travail

 

30. Les membres du Conseil d’État sont : 

a) Élus par les citoyens 

b) Nommés par le président de la République 

c) Nommés par le Parlement 

d) Choisis parmi les magistrats en exercice

 

Partie VII : Les juridictions spécialisées

31. Le tribunal de commerce traite des litiges : 

a) Familiaux 

b) Administratifs 

c) Commerciaux 

d) Pénaux

 

32. Les prud’hommes sont compétents pour régler les litiges : 

a) Commerciaux 

b) Du travail 

c) Administratifs 

d) Pénaux

 

33. Les décisions des conseils de prud’hommes peuvent être contestées devant : 

a) Le tribunal administratif 

b) La cour d’assises 

c) La cour d’appel 

d) Le tribunal de commerce

 

34. Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) juge des litiges relatifs à : 

a) La famille 

b) La sécurité sociale 

c) Le commerce 

d) L’administration

 

35. Les juges consulaires des tribunaux de commerce sont : 

a) Des magistrats professionnels 

b) Des commerçants élus 

c) Des jurés populaires 

d) Des avocats en exercice

 

Partie VIII : Les principes généraux du droit

 

36. Le principe du contradictoire implique : 

a) L’absence d’avocats 

b) L’échange des arguments et des preuves entre les parties 

c) La présence obligatoire d’un jury 

d) La publicité des débats

 

37. La présomption d’innocence signifie que : 

a) Toute personne accusée est automatiquement innocente 

b) L’accusé doit prouver son innocence 

c) Toute personne est innocente jusqu’à preuve du contraire 

d) L’accusé est coupable dès l’accusation

 

38. Le double degré de juridiction permet : 

a) De contester les décisions des tribunaux de premier degré devant une juridiction supérieure 

b) De juger une affaire deux fois par la même juridiction 

c) De ne pas faire appel des décisions de justice 

d) D’assurer la publicité des débats

 

39. Le principe de publicité des débats signifie que : 

a) Les audiences sont secrètes 

b) Les audiences sont ouvertes au public 

c) Les décisions de justice sont confidentielles 

d) Les jugements ne sont pas motivés

 

40. L’indépendance de la justice garantit que : 

a) Les juges peuvent être influencés par l’exécutif 

b) Les juges rendent des décisions sans pression extérieure 

c) Les décisions de justice peuvent être modifiées par le Parlement 

d) Les juges sont élus par le peuple

 

Partie IX : Les droits fondamentaux en procédure

 

41. Le droit à un procès équitable est garanti par : 

a) La Cour de cassation 

b) La Convention européenne des droits de l’homme 

c) Le Conseil constitutionnel 

d) La cour d’assises

 

42. Le droit à la défense implique : 

a) La présence d’un avocat obligatoire 

b) La possibilité de se défendre soi-même ou d’être assisté par un avocat 

c) L’absence d’avocat lors du procès 

d) La confidentialité des délibérations

 

43. Le principe de légalité des délits et des peines signifie que : 

a) Toute personne est présumée coupable 

b) Seules les lois peuvent définir les délits et les peines 

c) Les juges peuvent créer des délits 

d) Les peines peuvent être rétroactives

 

44. a non-rétroactivité des lois pénales plus sévères signifie que :

a) Les nouvelles lois pénales s’appliquent immédiatement à tous les cas 

b) Les lois pénales ne peuvent pas s’appliquer à des faits commis avant leur entrée en vigueur 

c) Les lois pénales plus sévères s’appliquent aux affaires en cours 

d) Les lois pénales peuvent être rétroactives

 

45. Le principe de proportionnalité des peines implique que : 

a) Les peines doivent être identiques pour tous les délits 

b) Les peines doivent être proportionnées à la gravité de l’infraction 

c) Les peines peuvent être arbitraires 

d) Les peines doivent être les plus sévères possibles

 

Partie X : Les réformes et évolutions des Institutions juridictionnelles

 

46. La réforme de la carte judiciaire en France visait à : 

a) Augmenter le nombre de tribunaux 

b) Réduire le nombre de juridictions et optimiser leur répartition géographique 

c) Supprimer les cours d’appel 

d) Centraliser toutes les juridictions à Paris

 

47. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a pour objectif : 

a) De simplifier les procédures judiciaires 

b) D’augmenter les délais de traitement des affaires 

c) De réduire les droits des justiciables 

d) D’éliminer le double degré de juridiction

 

48. La réforme de 2019 concernant la justice des mineurs a introduit : 

a) La possibilité de juger les mineurs comme des adultes 

b) Un code de justice pénale des mineurs 

c) La suppression des tribunaux pour enfants 

d) La création de cours d’assises pour mineurs

 

49. Les maisons de justice et du droit ont pour mission de : 

a) Rendre des décisions de justice 

b) Offrir des services de médiation et d’accès au droit 

c) Remplacer les tribunaux de proximité 

d) Instruire les affaires pénales graves

 

50. La numérisation des procédures judiciaires vise à : 

a) Supprimer les audiences publiques 

b) Faciliter l’accès à la justice et réduire les délais de traitement 

c) Remplacer les juges par des ordinateurs 

d) Éliminer le rôle des avocats

Exemples de sujets d’examens

3 conseils pour apprendre les Institutions juridictionnelles

Faire des schémas

 

Pour apprendre ton cours d’institutions juridictionnelles, il n’y a pas meilleur moyen que de faire des schémas ! 

 

En effet, cette matière implique beaucoup de « liens » et de hiérarchisation. Avoir des schémas te permettra de visualiser comment sont organisées les juridictions et les institutions entre elles.

 

Expliquer le fonctionnement des institutions juridictionnelles à l’oral

 

Expliquer le fonctionnement des institutions juridictionnelles à l’oral exige que tu structures tes idées de manière claire et précise, ce qui aide à mieux comprendre et mémoriser les concepts. 

 

En effet, quand tu dois expliquer un point à une personne tierce, il est indispensable que tu sois le plus clair possible : elle n’est pas dans ta tête, donc si tes explications sont hasardeuses, il est probable que tu ne maîtrises pas ton cours aussi bien que tu le penses !

 

D’ailleurs, en t’exposant ainsi, tu pourras recevoir des « corrections » directement et corriger le tir rapidement s’il y a un point que tu n’avais pas compris. 

 

Mettre en application les règles en faisant des cas pratiques

 

Enfin, au-delà de la maîtrise des institutions, il est essentiel que tu saches mettre en application les règles de ce cours en faisant des cas pratiques (tu retrouveras beaucoup de questions de compétence pour X ou Y litige). Eh oui, apprendre, c’est bien ; comprendre et appliquer, c’est encore mieux. 

 

Pour cela, multiplie les entraînements grâce à des annales et si possible, demande à ton enseignant s’il accepterait de corriger une de tes copies. Cela t’aidera à savoir ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut plus faire. 


Et si jamais ce dernier n’a pas le temps, n’hésite pas à envoyer ta copie à notre service de correction de copies !

3 conseils pour apprendre le fonctionnement des institutions
Faire des schémas
Mettre en application les règles en faisant des cas pratiques

Les Fiches et Flashcards en Institutions juridictionnelles

Face à la grande quantité d'informations à apprendre, les Fiches et Flashcards en institutions juridictionnelles sont là pour décupler la mémorisation de l'essentiel de tes cours de cette matière de la licence de droit.​

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