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Droit des biens

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Les outils de révisions en droit des biens

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Les cours de Droit des biens

C’est quoi le Droit des biens ?

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Le droit des biens est une branche du droit civil qui a pour objet l’étude des régimes qui concernent les biens. Il existe le droit administratif des biens et le droit « civil » des biens, aussi appelé plus simplement « droit des biens ». Tu comprends dès lors que cette page se limite au cours de droit civil (ou privé) des biens.

Définition du Droit des biens

Le droit des biens correspond aux règles juridiques de droit privé (pour nous) qui encadrent le régime des biens et de la manière dont ils sont appropriés (ce qui fait référence à la propriété). 
 
Mais, pour définir une expression, prenons chaque terme un par un, c’est un travail qui s’impose pour avoir un raisonnement juridique cohérent : découper, définir, puis faire des biens pour construire un édifice juridique digne de ce nom qui fera décoller tes notes dans les copies. Nous nous égarons.

Le droit ne se définit pas, c’est un concept, et il y a mille et une approches. Néanmoins, ce que tu vois en introduction générale au droit, c’est que le Droit revêt deux dimensions* et qu’il s’agit d’un ensemble de règles destinées à encadrer la vie en société (ensuite, tu parles peut-être de Platon et sa caverne ou encore de Hobbes, Jean-Jacques Rousseau ou Montesquieu, mais, on n’a pas le temps de revenir sur tous ces passionnants auteurs qui constituent le socle de ta culture juridique) :

*Le Droit objectif et les droits subjectifs

  • Biens se définit par opposition aux « personnes ». On parle de la « summa divisio »* personnes / biens (ou choses selon les auteurs).

 
💡 Bon à savoir : *c’est la plus haute division permettant de mettre en opposition les personnes aux biens, afin d’y appliquer des régimes juridiques spécifiques.
 
Les biens sont tout ce qui n’est pas une personne, autrement dit un sujet de droit. On te renvoie au cours de droit des personnes pour y voir plus clair.

Objet du Droit des biens

 

Tu as dû le comprendre, l’objet du droit des biens, ce sont les biens. Il permet d’étudier le contenant qui correspond au patrimoine (qu’on va développer ci-après, parce qu’il y a toute une théorie du patrimoine appelée « théorie d’Aubry et Rau » et on ne voudrait pas aller trop vite) et le contenu qui fait référence aux biens qui le composent. 
 
C’est parce qu’il y a des biens et qu’on veut encadrer tout ce qui va entourer leur propriété, mais pas que (leur vente, leur location, leur donation, leur simple utilisation) qu’un droit des biens a été établi. 

Les droits portant sur les biens

 

Les biens sont des objets de droit. En tant que tels, les sujets (toi, ta voisine, l’association de ton BDE, Charles, Poney du droit*, Franprix) détiennent des droits sur les biens. On parle de droits réels qu’on oppose aux droits personnels. Il existe des droits réels principaux et des droits réels accessoires.
 
📚 Méthodologie : *Poney du Droit, on n’est pas très sûrs, si c’est un Poney, c’est un animal. Or, un animal n’est pas une personne, mais un bien, sauf lorsque des lois les protègent en tant qu’êtres vivants doués de sensibilité (art. 515-14 du Code civil). Ne lui dis pas qu’on a vendu la mèche, mais PDD est soumis au régime des biens !

La distinction droit réel / droit personnel


Le droit réel* est celui qui porte sur une chose**, comme la propriété ; qui se distingue du droit personnel qui est celui détenu à l’égard d’une personne, telle qu’une créance. 
 
*Réel de « realis » ou « res » qui signifie « chose matérielle » en chinois (non, c’est une blague, quel humour, c’est du latin).

 
💡 Bon à savoir : **c’est la raison pour laquelle un contrat est dit « réel » lorsqu’il est formé par la remise de la chose au cocontractant (et pas par le simple échange des consentements).
 

Les droits réels principaux et les droits réels accessoires


Lorsque l’on parle de droits réels principaux, ils font référence aux droits exercés sur un bien (droit de propriété, démembrement) alors que les droits réels accessoires sont les sûretés réelles qui portent sur les biens (des « garanties » consenties par le débiteur au créancier).

Définition du droit des biens
Objet du droit des biens
les droits portant sur les biens
le patrimoine
Définition du patrimoine
théorie du patrimoine d'Aubry et Rau

Le patrimoine

Le patrimoine se définit comme une universalité de droit. Le patrimoine, c'est un peu le nerf de la guerre de ton cours de droit des biens. Pas de patrimoine, pas de biens, donc a fortiori pas de chocolat, mais c’est une autre histoire. 

 

Selon la théorie d’Aubry et Rau (s’il y a bien une théorie que tu dois connaître, c’est celle-ci, même si, dans la vie, elle ne te servira pas à grand-chose), chaque personne a un patrimoine et un seul patrimoine.

 

Néanmoins, il y a des nuances à cette théorie (et des débats doctrinaux dont nous ne ferons pas état, car tu auras la joie de découvrir le fond du problème en cours magistral selon l’approche de ton enseignant).

Le patrimoine : définition

 

La définition du patrimoine donnée par Aubry et Rau en fait un ensemble de biens et de dettes d’une personne, envisagés comme formant une universalité de droit. Donc : 

 

  1. Le patrimoine est un ensemble composé de l’actif (le +) et du passif (le -). Il s’agit d’une universalité de droit ;

  2. Il est rattaché à la personne qui en est titulaire. Pas de personne, pas de patrimoine.

 

La théorie du patrimoine d’Aubry et Rau

Selon la théorie d’Aubry et Rau, le patrimoine est rattaché à une personne, donc seules les personnes en ont un, mais en ont un seul.

 

  1. Le patrimoine est rattaché à la notion de personne ; 

  2. Toutes les personnes ont UN patrimoine ;

  3. Mais, elles n’ont qu’UN SEUL patrimoine.

 

Les animaux, les intelligences artificielles ou encore les amis imaginaires n’ont, de ce fait, pas de patrimoine. En revanche, les personnes physiques comme morales disposent d’un patrimoine.

Les nuances à la théorie d’Aubry et Rau

Si Aubry et Rau y croyaient probablement dur comme fer, les temps ont changé et avec eux, les besoins en matière de développement économique. De ce fait, pour inciter à son développement, le législateur a progressivement envisagé des moyens pour « mettre à l’abri son patrimoine » tout en construisant une activité (on simplifie). 

 

À une époque, tu pouvais rencontrer l’EIRL (et on t’implore de ne pas mélanger avec l’EURL qui est une société contrairement à l’EIRL [qui est un statut qui n’existe plus depuis la loi du 14 février 2022 n° 2022-172]) ; et tu croiseras sur ton chemin des SASU et des EURL qui sont des sociétés unipersonnelles disposant d’un patrimoine distinct de l’associé unique qui les composent (on te parle peut-être un peu latin, mais on va préciser quelques informations, pas d’inquiétudes).

L’ancienne EIRL et l’actuel statut de l’EI

 

En 2005, le législateur a mis en place un régime spécifique pour l’entrepreneur individuel : l’entreprise individuelle à responsabilité limitée.

 

L’entrepreneur individuel (ou l’entreprise individuelle) correspond à un statut juridique pour encadrer l’exercice d’une activité professionnelle exercée pour le nom et au compte d’une personne physique (v. art. L. 526-22 du Code de commerce).

 

Autrement dit, il n’y a pas de personne morale distincte, l’EI (ou auparavant, l’EIRL) est simplement un statut juridique qui n’est pas dissocié de la personne pour laquelle l’activité est exercée.

 

Le problème principal était donc, qu’en tant que personne, son patrimoine personnel était confondu, naturellement (Aubry et Rau) au patrimoine professionnel. 

 

On te le redit : une personne, un patrimoine (MAJEURE). Or, l’EI[RL] reste rattachée à la personne physique (MINEURE). Donc, le patrimoine dans son intégralité, sans aucune distinction, pouvait être capté par les créanciers professionnels, si toutefois l’entrepreneur ne payait pas (CONCLUSION)*.

 

📚 Méthodologie : *on en a profité pour te faire un petit syllogisme juridique. Revoir la méthodologie sert toujours, et savoir réaliser un syllogisme juridique proprement te sera très utile pour tes cas pratiques en droit des biens.

 

Alors, le législateur a eu une idée brillante* : l’EIRL permettait à l’entrepreneur de créer un patrimoine d’affectation pour distinguer ses biens personnels de ses biens professionnels. 

 

Un lourd formalisme accompagnait cette déclaration d’affectation (v. art. L. 526-6 et L. 526-7 du Code de commerce). 

 

💡 Bon à savoir : que l’entrepreneur fût sous le statut de l’EI ou de l’EIRL, il profitait au moins de l’insaisissabilité légale de sa résidence principale (v. art. L. 526-1 s. du Code de commerce). 

 

Aujourd’hui, l’EI jouit d’une meilleure protection, car une scission est directement opérée par la loi (v. art. L. 526-22 al. 3 du Code de commerce).

 

*Du moins, elle a brillé pendant quelques années, puis ils se sont rendu compte que le régime était trop formaliste et qu’il attirait peu, ce qui explique qu’il y ait été mis fin par la loi du 14 février 2022, belle Saint-Valentin pour l’EIRL, on l’a tuée (v. rapport no 54, Sénat, 13 octobre 2021).

Les sociétés unipersonnelles

 

Les sociétés unipersonnelles* constituent un autre moyen de mettre son patrimoine à l’abri dans la mesure où une véritable personne morale (dès qu’elle est immatriculée, v. art. 1842 du Code civil) distincte de l’associé unique qui la compose, est créée. Cette personne morale, en tant que sujet de droit, dispose d’un patrimoine personnel qui seul peut être appréhendé par les créanciers de l’activité.

 

*Unipersonnelles, car elles sont composées par un associé unique (v. art. 1832 in fine du Code civil, art. L. 223-1 et L. 227-1 du Code de commerce). On retrouve la SASU et l’EURL.


Tu rencontreras d’autres nuances à cette théorie de l'unicité du patrimoine (spoiler, certains évoquent la fiducie) mais aussi les critiques opérées par la doctrine, on te laisse le plaisir d’en voir plus en cours de droit des biens.

Team pamplemousse magazine super hero
nuances théorie d'aubry et rau

La classification des biens

Il existe différentes classifications qui apportent chacune leurs spécificités : des « distinctions principales » dont en particulier « meubles/immeubles » et des distinctions « secondaires » (on avoue avoir pris parti, tu rencontreras peut-être un découpage différent en cours !).
 
Et en droit, pour appliquer le régime le plus adéquat, il faut d’abord être en mesure de distinguer les biens. Alors, avant d’appliquer n’importe quel régime, sois incollable sur toutes les classifications existantes !
 

Les distinctions principales


Les distinctions principales sont : meubles/immeubles ou biens corporels/incorporels*.
 
*Nous avons fait le choix de découper en deux distinctions principales, mais il se peut que ce que tu retrouves dans ton cours soit légèrement différent.
 

La distinction entre meubles et immeubles 


Les biens meubles sont ceux qui peuvent se déplacer ou être déplacés (art. 528 du Code civil), tandis que les immeubles ne peuvent pas l’être (art. 517 du Code civil).
 
📚 Méthodologie : pourquoi savoir faire une telle distinction est-il important ? Car, les règles applicables à chacune des catégories sont différentes. 
 
Par exemple : 
 

  1. Pour la compétence territoriale d’une juridiction, si le litige est soulevé à raison d’un immeuble, c’est le tribunal du ressort dans lequel se situe l’immeuble qui est compétent (v. art. 44 du Code de procédure civile) ; 
     

  2. En matière d’effets attachés à la possession* : immeuble, la possession s’acquiert au bout de dix ans (art. 2272 du Code civil) meuble, le possesseur de bonne foi en acquiert la propriété de manière immédiate (art. 2276 du Code civil).

 
*c'est-à-dire le fait pour une personne de se comporter comme propriétaire d’une chose en exerçant sur elle un droit paisible, public et non équivoque (art. 2255 s. du Code civil).

 

Les biens meubles


Les biens sont meubles par nature, par anticipation ou encore par détermination de la loi (v. art. 527 du Code civil, et oui, cela aurait été bien moins amusant si c’était simple) !
 

Les meubles par nature


Les meubles par nature sont tous ceux qui se déplacent ou peuvent être déplacés (art. 528 du Code civil).
 
Par exemple : 
 

  • Ta voiture est un meuble ;

  1. La licorne du voisin est un meuble (en principe, v. art. 515-14 du Code civil pour la nuance) ; 

  2. Ton Code civil est un meuble.

 

Les meubles par anticipation

 

Les meubles par anticipation sont des immeubles par nature (rattachés au sol) qui deviennent, de manière anticipée, des meubles, car ils sont destinés à être détachés du sol (v. par exemple, Cass. civ. 3, 4 juillet 1968). 
 
L’exemple classique sont les récoltes de blé (ou tout ce que tu veux, tant que cela reste licite). 
 
📚 Méthodologie : il est important de garder à l’esprit que dans certains cas, un immeuble devient un meuble, car, on vous l’a dit, les régimes juridiques applicables sont différents.
 

Les meubles par détermination de la loi

 

La loi détermine certains biens comme étant des meubles (v. art. 529 du Code civil). Ils le sont parce que la loi le détermine. 
 
Tel est par exemple le cas des obligations ou actions ayant pour objet des sommes exigibles (art. 529 du Code civil).
 

Les biens immeubles 

 

Par opposition aux meubles, les immeubles sont tous ceux qui ne peuvent pas être déplacés et sont rattachés au sol (art. 516 du Code civil dispose que tous les biens sont meubles ou immeubles ; les meubles sont ceux qui se déplacent ou peuvent être déplacés ; donc, les immeubles sont tous les autres).
 
L’article 517 du Code civil dispose qu’il existe des immeubles par nature, des immeubles par destination et des immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent.
 

Les immeubles par nature


Par nature, sont immeubles le sol et tout ce qui s’y rattache. Le Code civil énumère quelques éléments, comme les fonds de terre, les bâtiments ou encore les moulins à vent, comme le dernier rescapé de Montmartre (art. 518 et 519 du Code civil).
 

Les immeubles par destination


Sont immeubles par destination des meubles par nature placés au service de l’exploitation d’un immeuble ou attachés « à perpétuelle demeure » à celui-ci (art. 524 et 525 du Code civil).
 
Tu retrouves donc : 
 

  1. Les biens immobiliers par destination du fait d’un lien économique (affectés à l’exploitation du fonds. Autrement dit, tu aurais du mal à exploiter ta ferme sans ton tracteur, par exemple. V. art. 524 du Code civil) ;
     

  2. Les biens immobiliers par estination du fait d’un lien matériel (attachés à perpétuelle demeure, c’est-à-dire qu’on ne peut pas les retirer de l’immeuble sans l’altérer ou les altérer eux-mêmes).

 

Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent (ou par « incorporation »)


Sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent (ou par « incorporation ») les droits sur des immeubles comme l’indique l’article 526 du Code civil :   
 

  1. L'usufruit des choses immobilières ;

  2. Les servitudes ou les services fonciers ;

  3. Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

 

La distinction entre les biens corporels et incorporels


La distinction entre biens corporels (tangibles) et biens incorporels (intangibles) est largement admise bien qu’elle ne soit pas établie par le Code civil.
 

Les biens corporels  


Les biens corporels sont ceux qui peuvent être touchés comme ton Code civil.
 

Les biens incorporels 


Les biens incorporels sont ceux qui sont intangibles, comme un fonds de commerce.
 

Les distinctions secondaires


Parmi les distinctions secondaires, tu retrouveras les biens appropriés et non appropriés, les biens consomptibles et non consomptibles, les biens fongibles et non fongibles (ou choses de genre et corps certain) ainsi que les fruits et les produits.
 

La distinction entre choses appropriées et choses non appropriables 


Les choses appropriables et les choses non appropriables, disons-nous ? Pourtant nous parlions de « biens » depuis tout à l’heure, non ? Il est temps d’établir la « distinction » entre chose et bien.
 
Alors que le bien est appropriable ou approprié (c’est-à-dire qu’il a ou peut avoir un propriétaire), la chose ne le peut pas. Tu comprends pourquoi le titre évoque les « choses » et non les biens ?
 

Les choses appropriées 


Les choses appropriées sont celles qui sont la propriété d’une personne. Elles deviennent des biens et sont soumises au droit.
 

Les choses non appropriables (ou non appropriées) 


Les choses non appropriables ou non appropriées restent des choses. On parle des choses : 

  1. Communes → res communes → n'appartiennent à personne, leur usage est commun à tous (art. 714 C. civ.), comme l’air ;

  2. Sans maître → res nullius → n’appartiennent à personne à l’instant T, mais pourraient l’être et donc devenir des choses appropriées que l’on qualifie de biens ;

  3. Abandonnées → res derelictae → elles étaient appropriées, mais ont été 

 

La distinction entre les biens fongibles et non fongibles


Alors que les biens fongibles sont remplaçables entre eux, les biens non fongibles ne peuvent pas être remplacés par un équivalent.
 

Les biens fongibles


Les biens fongibles sont aussi appelés « choses de genre ». Ce sont des biens qui peuvent être substitués par des biens de même qualité/quantité : des pommes de terre.
 
⚠️ Attention : pour ces biens fongibles, pour être vendus, ils doivent être individualisés → on n’achète pas « des pommes » mais « un kilo de pommes », par exemple (v. art. 1585 du Code civil). 
 

Les biens non fongibles


Les biens non fongibles ou corps certains ne peuvent pas être remplacés par un équivalent. C’est le cas d’un tableau authentique, par exemple.
 

La distinction entre les biens consomptibles et non consomptibles


Les biens consomptibles, qui disparaissent par l’usage, se distinguent des biens non consomptibles qui ne disparaissent pas à la suite de leur utilisation.
 

Les biens consomptibles


Les biens consomptibles sont épuisables. Ils disparaissent, se détruisent par leur utilisation/consommation : des pommes.
 

Les biens non consomptibles


Les biens sont non consomptibles lorsqu’ils ne disparaissent pas après leur utilisation. 
 
Par exemple, l’ordinateur sur lequel tu tapes ton cours de droit des biens avec acharnement existe toujours même après les trois heures de cours magistraux.
 

La distinction entre les fruits et les produits


La distinction entre les fruits et les produits amène à s’intéresser à la différence entre les biens frugifères et les biens non frugifères.
 
Sont frugifères ceux qui génèrent des fruits, c’est-à-dire qui produisent des « revenus » (ex. : un appartement mis en location). Ils sont non frugifères dans le cas où ils ne génèrent pas de « revenus ».
 

Les fruits


Les fruits sont des revenus périodiques qui ne modifient ni n’altèrent la substance du bien (ces revenus peuvent être des fruits au sens propre, comme une pomme cueillie d’un arbre).
 

Les produits


Les produits sont des revenus qui altèrent la substance du bien : extraire des pierres d’une carrière, par exemple.

Tu aurais l’honneur de découvrir d’autres distinctions comme les biens privés et biens publics (qui relèvent du droit administratif des biens), les biens élémentaires et les biens complexes, ou encore les biens uniques et les biens duplicables.

les distinctions principales
la classification des biens
Les distinctions secondaires

Le droit de propriété 

Si tu étudies toutes ces catégories de biens, c’est pour ensuite t’intéresser au droit de propriété, qui est le droit réel le plus absolu détenu sur un bien. Il présente trois caractères : absolu, exclusif et perpétuel et se compose de trois attributs : usus, fructus, abusus.

 

Il est défini par l’article 544 du Code civil comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

 

Les attributs du droit de propriété

 

Les attributs du droit de propriété sont l’usus (droit d’user du bien), le fructus (droit de jouir du bien et d’en percevoir les fruits) et l’abusus (droit de disposer du bien).

 

L’usus : le droit d’user du bien

 

L’usus fait référence au droit d’user du bien, de s’en servir (ou ne pas le faire) selon nos désirs les plus fous et les plus chers (dans la limite de l’abus de droit, on t’en parle après).

 

Le fructus : le droit de jouir du bien

 

Le fructus fait référence au droit de jouir du bien, c’est-à-dire, d’en percevoir les fruits (revenus).

 

L’abusus : le droit de disposer du bien 

 

L’abusus est le droit de disposer du bien, c’est-à-dire, de réaliser tous les actes de disposition sur la chose. Tu peux la vendre, la détruire, ou encore la manger (attention, ne mange pas ton Code civil, tu ne retiendras pas mieux ton cours de droit des biens).

 

Les caractères du droit de propriété

 

Le droit de propriété présente trois caractères (art. 544 du Code civil) : 

 

  1. Absolu ;

  2. Exclusif ;

  3. Perpétuel.

 

Le caractère absolu du droit de propriété

 

On dit que le droit de propriété est absolu en ce qu’il est « sans limites ». Attention, le propriétaire ne peut pas en abuser pour nuire à autrui (promis, on y revient bientôt) et ne peut pas réaliser des actions interdites.

 

💡 Bon à savoir : le droit de propriété est un droit constitutionnellement reconnu (v. art. 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui fait partie du bloc de constitutionnalité, v. décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association).

 

Le caractère exclusif du droit de propriété

 

Le droit de propriété a un caractère exclusif, c’est-à-dire que le propriétaire est le seul maître de son bien et que personne ne doit s’immiscer dans sa (vie) gestion. 

 

Le caractère perpétuel du droit de propriété

 

Le caractère perpétuel du droit de propriété signifie qu’il ne se prescrit pas. Il ne s’éteint pas tant que le bien existe et ne se perd pas par le non-usage. Si tu n’utilises jamais ton Code civil, tu restes son heureux propriétaire à vie.

 

Les modes d’acquisition de la propriété

 

La propriété s’acquiert par différents modes, sans détailler les voici : 

 

  1. Par titre → c’est le mode originaire d’acquisition de la propriété ;

  2. Par occupation → appréhender un bien sans maître pour en devenir propriétaire (tu parleras des trésors de l’article 716 du Code civil et des épaves de l’article 717) ;

  3. Par la possession (mobilière ou immobilière) → le possesseur détient/jouit d’un bien et finit par en devenir propriétaire si les éléments (matériel « corpus » et intentionnel « animus ») ainsi que les caractères de la possession se maintiennent jusqu’au délai de prescription acquisitive* (v. art. 2255 s. du Code civil).

 

💡 Bon à savoir : *on parle « d’usucapion » en matière de possession immobilière.

 

  1. Par accession (mobilière ou immobilière) → un bien accessoire vient s’intégrer à un bien principal et devient alors propriété du « propriétaire principal » (en principe, v. art. 547 s. du Code civil).

 

Les atteintes au droit de propriété

 

Si le droit de propriété est « absolu », il n’est pas exclu qu’il puisse lui être porté atteinte dans certains cas. Tu étudieras les servitudes, l’empiètement ou encore l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

L’expropriation pour cause d’utilité publique

 

L’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure juridique permettant à une autorité administrative de se faire céder la propriété d’un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité (art. 545 du Code civil).

 

L’empiètement

 

L’empiètement fait référence à une situation dans laquelle un propriétaire va édifier une construction en dépassant sur la limite d’un fonds voisin. Cette situation porte atteinte au droit de propriété par nature absolu et exclusif. 

 

De ce fait, la Cour de cassation affirme depuis longtemps qu’un empiètement, même minime, doit être détruit MAIS, elle a apporté un tempérament à cette rigueur dans la sanction en indiquant qu’il est possible de raboter ou d’effectuer des travaux afin de mettre fin à la situation d’empiètement (Cass. civ., 10 novembre 2016, nos 15-12.113 et 15-19.561).

 

Les servitudes

Nous classons les servitudes dans les « atteintes » au droit de propriété, car le propriétaire d’un fonds servant doit céder un droit réel pour rendre service à un fonds dominant (art. 637 du Code civil). Certaines sont établies par la loi, donc le propriétaire du fonds servant n’a d’autre choix que de céder ce droit réel.

 

L’abus du droit de propriété

 

Bien que le droit de propriété soit absolu, son titulaire ne doit pas en abuser. Pour encadrer les situations problématiques, la jurisprudence a développé la théorie de l’abus de droit (Cass. req., 3 août 1915, Clément-Bayard) et la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.

 

La théorie de l’abus de droit

 

La théorie de l’abus de droit signifie qu’une propriétaire ne peut pas abuser de son droit pour nuire à autrui. Elle a été développée par la jurisprudence. Le point de départ est l’arrêt Clément-Bayard du 3 août 1915.

 

Deux conditions sont à réunir pour qu’un abus de droit soit caractérisé : 

 

  1. Le propriétaire réalise un acte/une action sans utilité ;

  2. Dans l’unique but de nuire.

 

Les troubles anormaux du voisinage

 

La théorie des troubles anormaux du voisinage permet d’engager la responsabilité dès qu’un trouble anormal (il doit aller au-delà des inconvénients normaux du voisinage, car on le sait, avoir des voisins n’est pas toujours une partie de plaisir) est constaté (Cass. civ., 27 novembre 1844).

 

💡 Bon à savoir : le régime est intégré à l’article 1253 du Code civil.

Le droit de propriété
Les attributs du droit de propriété
Les caractères du droit de propriété
Les modes d'acquisition de la propriété
Les atteintes au droit de propriété
L'abus du droit de propriété

Le démembrement du droit de propriété

Si la pleine-propriété se compose de trois attributs, elle peut être démembrée. On parle alors d’usufruit et de nue-propriété. Chacune des parties conserve certains attributs du droit de propriété. 

 

L’usufruit

Le régime de l’usufruit est posé aux articles 578 s. du Code civil auxquels on te renvoie si tu souhaites en savoir plus. Sache simplement que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. 

 

Autrement dit, l’usufruitier profite du bien comme le propriétaire le ferait (usus et fructus) mais n’en dispose pas (n’a pas l’abusus, qui reste au nu-propriétaire). C’est pourquoi on dit que l’usufruit est un droit réel. 

 

L’usufruitier doit en conserver la substance, car l’usufruit n’est pas perpétuel (v. art. 617 et 619 du Code civil), il est destiné à être rendu au nu-propriétaire qui récupérera alors la pleine propriété. 

 

La nue-propriété


La nue-propriété fait référence à l’autre partie du démembrement de propriété. Le nu-propriétaire conserve l’abusus et peut seul disposer du bien.

Le démembrement du droit de propriété
L'usufruit
La nue-propriété

Les propriétés collectives

Si en principe la propriété est « exclusive » et donc individuelle, il existe des régimes de propriétés collectives comme la copropriété, l’indivision ou encore la mitoyenneté.

 

L’indivision

 

L’indivision est le régime selon lequel plusieurs personnes disposent d’un même droit sur un même bien : on parle de propriété indivise. Elle est divisée, sur le même bien, entre plusieurs propriétaires.

 

Le régime légal est posé aux articles 815 s. du Code civil.

 

La mitoyenneté

 

La mitoyenneté fait référence à une clôture édifiée à la lisière entre deux fonds aux propriétaires différents. Elle est la propriété commune des deux fonds (v. art. 653 s. du Code civil).

 

La copropriété


La copropriété renvoie à un mode d’appropriation collective des immeubles. Le régime étudié en droit des biens relève de la loi du 10 juillet 1965, no 65-557. Tu distingueras les parties privées des parties communes, évoqueras des quotes-parts et des lots.

Les propriétés collectives
L'indivision
La mitoyenneté
La copropriété

 3 conseils pour apprendre le Droit des biens

Pour bien apprendre le droit des biens, voici nos 3 conseils :

 

  1. Réalise des schémas à partir du plan pour mieux intégrer l’articulation entre les différents régimes/catégories de biens/modes d’acquisition de la propriété ; 

  2. Qualifie les biens dans la vie de tous les jours ainsi que les situations qui s’y réfèrent ;

  3. Fais des exercices pour bien saisir l’intérêt des distinctions.

Conseils pour apprendre le Droit des biens

Les notions étudiées en cours de Droit des biens

  • Les différents types de biens et de droits patrimoniaux ;

  • La notion de patrimoine ; 

  • La théorie de l’unicité du patrimoine ;

  • Les atténuations à la théorie de l’unicité du patrimoine ; 

  • La notion de biens ; 

  • Distinction biens meubles/immeubles ; 

  • Les immeubles par nature ;

  • Les immeubles par destination (1/2) ;

  • Les immeubles par destination (2/2) ;

  • Les immeubles par l’objet auxquels ils s’appliquent ;

  • Les meubles par nature ;

  • Les meubles par détermination de la loi ;

  • Les meubles par anticipation ;

  • Distinction biens corporels/incorporels ;

  • Distinction biens fongibles/non fongibles ;

  • Distinction biens consomptibles/non consomptibles ;

  • Distinction biens productifs/biens frugifères ;

  • Distinction biens publics/privés ;

  • Distinction biens appropriés/non appropriés ;

  • Distinction droits réels/personnels ;

  • Distinction droits réels principaux/accessoires ;

  • La notion de fruits ;

  • La notion de produits ;

  • La propriété ;

  • Le droit de propriété ;

  • Les composantes du droit de propriété : l’usus ;

  • Les composantes du droit de propriété : le fructus ;

  • Les composantes du droit de propriété : l’abusus ;

  • Le caractère absolu du droit de propriété ;

  • Le caractère exclusif du droit de propriété ;

  • Le caractère perpétuel du droit de propriété ;

  • La délimitation de la propriété : la propriété horizontale (le bornage) ;

  • La délimitation de la propriété : la propriété horizontale (la clôture) ;

  • La délimitation de la propriété : la propriété verticale ;

  • L’acquisition de la propriété par titre ;

  • L’acquisition de la propriété par occupation ;

  • Occupation : les conditions du trésor ;

  • Occupation : le régime du trésor ;

  • Occupation : le cas des épaves ;

  • L’acquisition de la propriété par accession ;

  • Accession : le cas de la construction sur le terrain d’un tiers ;

  • L’acquisition de la propriété par acquisition mobilière ;

  • L’acquisition de la propriété par prescription acquisitive ;

  • Les qualités de la possession : articles 2255 + 543 CC ;

  • Les éléments constitutifs de la possession : le corpus ;

  • Les éléments constitutifs de la possession : l’animus ;

  • Distinction entre possession et détention précaire ;

  • Les effets de la possession ;

  • L’exercice du droit de propriété ;

  • Les limites au droit de propriété : la théorie de l’abus de droit ;

  • Les limites au droit de propriété : le trouble anormal de voisinage ;

  • L’exonération en cas de troubles par une activité agricole persistante ;

  • Les limites au droit de propriété : le droit d’exploiter l’image du bien ;

  • Les limites au droit de propriété : la clause d’inaliénabilité ;

  • Les limites au droit de propriété : le droit de préemption ;

  • Les atteintes au droit de propriété : l’expropriation de fait ;

  • Les atteintes au droit de propriété : le cas de l’empiètement ;

  • Les atteintes au droit de propriété : l’interversion de titre ;

  • La revendication de la propriété mobilière ; 

  • La revendication de la propriété immobilière ;

  • La preuve de la propriété mobilière ;

  • La preuve de la propriété immobilière ;

  • Les conflits de preuve ;

  • Les démembrements du droit de propriété ;

  • L’usufruit ;

  • Le domaine de l’usufruit ;

  • Les modes de constitution de l’usufruit ;

  • Les conditions de l’usufruit ;

  • Les droits de l’usufruitier ;

  • Les obligations de l’usufruitier ;

  • La nue-propriété ;

  • Les droits du nu-propriétaire ;

  • Les obligations du nu-propriétaire ;

  • Les effets pour le nu-propriétaire ;

  • L’extinction de l’usufruit ;

  • L’usufruit d’une universalité ;

  • Le quasi-usufruit ;

  • Le droit d’usage et d’habitation (1/2) ;

  • Le droit d’usage et d’habitation (2/2) ;

  • Le droit de superficie ;

  • Le bail emphytéotique ;

  • Les servitudes ;

  • Les conditions des servitudes ;

  • Les caractères de la servitude ;

  • La classification des servitudes ;

  • Les modes d’établissement des servitudes ;

  • La situation du fonds dominant ;

  • La situation du fonds servant ;

  • L’extinction des servitudes : article 703 à 710 ;

  • La propriété collective ;

  • La mitoyenneté ;

  • L’acquisition de la mitoyenneté ;

  • L’extinction de la mitoyenneté ; 

  • La preuve de la mitoyenneté ;

  • Les droits des propriétaires mitoyens ;

  • Les obligations des propriétaires mitoyens ;

  • La copropriété ;

  • Le domaine de la copropriété ;

  • La structure de l’immeuble en copropriété ;

  • Les droits des copropriétaires ;

  • L’organisation de la copropriété ;

  • Les organes de la copropriété : l’assemblée générale ;

  • Les règles de majorité ;

  • Les organes de la copropriété : le syndic ;

  • Les organes de la copropriété : le conseil syndical ; 

  • L’indivision ;

  • Les droits des indivisaires ;

  • Le régime de l’indivision conventionnelle ;

  • Le régime de l’indivision légale ;

  • La gestion de l’indivision : les différents types d’actes.

Les notions étudiées en cours de Droit des biens
Exemples de sujets d'examens en droit des biens

Exemples de sujets d’examens en Droit des biens

Exemple de cas pratique en Droit des biens

 

Monsieur Dupont, un passionné de jardinage, possède une maison dans un quartier résidentiel. À côté de sa maison se trouve un terrain privé appartenant à une société. Depuis cinq ans, Monsieur Dupont entretient ce terrain comme s'il s'agissait de son propre jardin : il y a planté des arbres fruitiers, des fleurs, et y a même construit une petite cabane de jardin pour ranger ses outils.

 

Un jour, la société décide de vendre ce terrain à un promoteur immobilier, Monsieur Martin, qui prévoit de construire un immeuble d'habitation. Monsieur Dupont, attaché à ce terrain qu'il a entretenu pendant des années, refuse de le voir transformer en chantier et souhaite faire valoir ses droits sur ce bien. Il affirme qu'après tant d'années de soin et d'entretien, ce terrain lui appartient de fait.

 

De son côté, Monsieur Martin souhaite récupérer le terrain le plus rapidement possible pour commencer les travaux de construction. Il propose à Monsieur Dupont une compensation financière pour le dédommager de ses investissements dans l'entretien du terrain, mais Monsieur Dupont refuse catégoriquement.

 

Que pouvez-vous conseiller à Monsieur Martin ainsi qu’à Monsieur Dupont ?

Exemples de sujets de dissertation en droit des biens
Exemple de cas pratique en droit des biens
Les Flashcards de Droit des biens

Les Flashcards de Droit des biens

Face à la grande quantité d'informations à apprendre, les Flashcards du droit des biens sont là pour décupler la mémorisation de l'essentiel de tes cours de cette matière de la licence de droit.​

Les questions des étudiants en droit des biens

Quelles sont les deux grandes catégories de droit des biens ?

 

Les « deux grandes catégories » de droit des biens font probablement référence au droit civil des biens par opposition au droit administratif des biens. Tout aussi passionnantes l’une que l’autre, ces deux matières permettent d’étudier le régime de propriété des biens en fonction de la qualité du propriétaire (même si, en réalité, c’est plus complexe).

 

Quel livre du Code civil traite du droit des biens ?

 

C’est le Livre II du Code civil qui traite du droit des biens. Aussi inutile que puisse sembler cette réponse question, en réalité elle revêt un grand intérêt méthodologique/pédagogique !

 

En effet, le raisonnement juridique, c’est beaucoup de structure. En étant en mesure d’identifier la construction de la discipline dans ton Code civil, tu peux mieux comprendre les « rouages » de la matière.

 

  • Livre II. Des biens et des différentes modifications de propriété → l’on comprend ici qu’il y a un lien entre « biens » (et tu vois que le législateur n’emploie pas le terme « choses ») et propriété, et qu’en plus, cette dernière peut être « modifiée » ; 

  • On constate ensuite que ce Livre II est divisé en cinq titres. C’est, grosso modo, ce qui va guider la structure de ton cours de droit des biens (plus ou moins, car les approches dépendent des enseignants).

 

Liste des biens meubles et immeubles

 

Il n’y a pas de « liste » des biens meubles/immeubles. Afin de les distinguer, c’est à toi de savoir ce qu’est un meuble et ce qu’est un immeuble.

 

Alors que le premier fait référence à tout ce qui se déplace/peut être déplacé (v. art. 528 du Code civil), le second s’y oppose naturellement (art. 516 et 517 du Code civil). 

 

S’y oppose naturellement ? En effet, le Code civil est clair : il n’existe que des biens meubles et des biens immeubles (art. 516 du Code civil). Ainsi, tout ce qui n’est pas meuble est immeuble, logique.


 

⚠️ Attention : seule la loi définit la nature mobilière ou immobilière d’un bien. Donc les parties ne peuvent ni créer de nouvelles catégories ni déterminer elles-mêmes la qualité mobilière ou immobilière d’un bien (Cass. civ. 3, 26 juin 1991). 

 

En revanche, et pour rappel, il y a des nuances (ou des exceptions ?) à ce principe, car il existe des meubles et immeubles par nature qui font référence à ce qui vient d’être écrit. Mais, il existe ensuite des meubles par anticipation ou encore des immeubles par destination (art. 524 et 525 du Code civil).

 

Classification des biens


La classification des biens permet d’abord de distinguer entre bien meuble et bien immeuble, ensuite entre bien corporel et bien incorporel, enfin, entre maintes autres catégories qui ont des répercussions sur l’application d’un régime juridique au bien concerné : bien fongible/non fongible ; fruits/produits, etc.

Je suis un paragraphe. Cliquez ici pour ajouter votre propre texte et me modifier. C'est facile.

Les questions des étudiants en droit des biens

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